ج.ر عدد 10 لسنة 1962
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DECRETS ARRETES. DECISIONS CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION ABONNEMENIS Trois mots Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 …… Etranger 12 NF 20 NF 35 Abonnements et publicite IMPRIMERIE OFFICIELLE NE 9, rue Trollier. ALGER Гел: 66-81-49. 66-80-96 NF C.C.P 3200-00 ALGER IMPRIMERIE OFFICIELLE Le numéro 0,25 NF. Annonces: 2 NF la ligne. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. SOMMAIRE ORDONNANCES Ordonnance n° 62-021 du 25 août 1962 relative à l’organisation et aux attributions du service du commerce intérieur (p. 105). Ordonnance n° 62-022 du 25 août 1962 relative à l’organisation et aux attributions du service de l’industrialisation (p. 106). Ordonnance n° 62-023 du 25 août 1962 relative à l’organisation et aux attributions du service du commerce extérieur (p 106). Ordonnance n° 62-024 du 25 août 1962 relative à l’organisation et aux attributions du service des mines et géologie (p 106). Ordonnance n° 62-025 du 25 août 1962 reiative à l’organisation et aux attributions de la direction de l’artisanat (p. 107). Ordonnance n° 62-026 du 25 août 1962 portant modification des attributions de l’Office Algérien d’action économique et touristique (p. 107). Ordonnance n° 62-027 du 25 août 1962 portant création de l’Office National Algérien du Tourisme (O.N.Α.Τ.) (p. 107). Ordonnance n° 62-028 du 25 août 1962 portant création d’un commissariat à la formation professionnelle et à la promotion de cadres et d’un conseil national consultatif (p. 108). Ordonnance n° 62-029 du 25 août 1962 relative à l’organisation et aux attributions de la Direction de l’Energie et des Carburants (p. 109). Ordonnance n° 62-030 du 25 août 1962 relative à la création d’un bureau Algérien du Pétrole (p. 109). Ordonnance n° 62-031 du 25 août 1962 relative à l’organisation et aux attributions de la Direction des Etudes Economiques et du Plan (p. 110). Ordonnance n° 62-032 du 1 septembre 1962 reportant à une date ultérieure le scrutin pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale et pour le référendum, prévu pour le 2 septembre 1962. ACTES DES PREFETS Arrêté du 7 août 1962. Expropriation de terrains à Kerkera (p 111). AVIS FI COMMUNICATIONS Association. Déclaration (p. 120). ORDONNANCES Ordonnance n° 62-021 du 25 août 1962 relative à l’organisation et aux attributions de la Direction du commerce intérieur. Le Président de l’Executif provisoire, Sur rapport du Délégué aux Affaires Economiques, L’Exécutif provisoire entendu; Ordonne: Il est crée à la Delegation aux Affaires Economiques une Direction du commerce intérieur constituée comme suit: la Division de la Commercialisation; la Division de la Consommation et des prix; le Bureau administratif Art. 2. - La Division de la Commercialisation a pour mission: 1”) d’élaborer les textes législatifs ou régiementaires régissant l’activité commerciale, les professions commerciales, la circulation des marchandises et l’organisation des marchés, et de veiller à leur application; 2°) d’exercer la tutelle administrative sur les chambres de commerce et la caisse d’intervention économique ainsi que le contrôle des marches règlemences relatifs aux produits destinés principalement à ia consommation intérieure ; 3”) de promouvoir, par la creation d’organisme autonomes, la commercialisation de certaines productions, dans les secteurs où l’intervention de l’Etat doit remplacer ou compiéter l’initiative privée défaillante (artisanat, pêche, dattes, figues, olives, crin végétal, liège, etc…) ou lutter contre la spéculation. Art 3 La Division de la Consommation et des Prix a pour mission: 1° d’étudier en relation avec le service de la statistique toutes questions et d’effectuer toutes enquêtes relatives à la consommation: coût de la vie, budgets familiaux, évaluation et modification des besoins, etc…;

106 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 31 Août 1er Sept. 1962 2°) d’établir la règlementation des prix et d’en coordonner l’application dans le cadre des pouvoirs délégués aux préfets, de poursuivre les infractions à cette règlementation; 3°) d’assurer la gestion du personnel et du matériel des directions départementales du contrôle économique; 4°) d’établir la règlementation des marchés publics, de contrôler la publicité et la passation de ces marchés, de calculer les indices applicables aux révisions de prix, et de veiler à l’application des dispositions prises en faveur des industries locales en matière de commandes publiques. Art. 4. Le Délégué aux Affaires Economiques, le Délégué aux Affaires Financières et le Délégué aux Affaires Administratives, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal officiel de l’Etat algérien. Fait à Rocher Noir, le 25 août 1962, Le Président de l’Exécutif provisoire, Signė A. FARES. Le Délégué aux Affaires Economiques, Signé B. ABDESSELAM. Le Délégué aux Affaires Financières, Signé J. MANNONI. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé A. CHENTOUF. Ordonnance n° 62-022 du 25 août 1962 relative à l’organisation et aux attributions de la Direction de l’Industrialisation. Le Président de l’Exécutif provisoire, Sur rapport du Délégué aux Affaires Economiques, L’Exécutif provisoire entendu ; Ordonne : Article 1er. Il est créé à la Délégation aux Affaires Economiquees une Direction de l’Industrialisation constituée comme suit: 1°) la Division des études générales et des programmes, 2°) la Division des industries sidérurgiques, métallurgiques, mécaniques et électriques; 3°) la Division des industries chimiques; 4”) la Division des industries alimentaires et des corps gras; 5º) la Division des industries diverses ;

  1. le Service des instruments de mesure; Art. 2. La Division des études générales et des programmes est chargée : des études générales, de l’information, de la propagande et de la documentation sur l’industrialisation de l’Algérie, de la formation professionnelle dans l’industrie, de la décentralisation industrie.de. du secrétariat de la commission de l’industrialisation et du contrôle de l’application des conditions d’agrément. de promouvoir tous organismes publics ou semi-publics destinés à accélérer le développement industriel du pays et d’en assurer la tutelle. Art. 3. La Division des industries sidérurgiques, métallurgiques, mécaniques et électriques, la division des industries chimiques, la division des industries alimentaires et des corps gras, la division des industries diverses sont chargées du contrôle et du dévelopement des industries qui relèvent de leur compétence. Art. 4. Le Service des instruments de mesure est chargé de l’étude de la règlementation en matière d’instruments de mesure et de son application. Art. 5. Le Délégué aux Affaires Economiques, le Délégué aux Affaires Financières et le Délégué aux Affaires Administratives, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal officiel de l’Etat algérien. Fait à Rocher Noir, le 25 août 1962, Le Président de l’Exécutif provisoire, Signé A. FARES. Le Délégué aux Affaires Economiques, Signé B. ABDESSELAM. Le Délégué aux Affaires Financières, Signé J. ΜΑΝΝΟΝΙ. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé A. CHENTOUF. Ordonnance n° 62-023 du 25 août 1962 relative à l’organisation et aux attributions de la Direction du Commerce Extérieur. Le Président de l’Exécutif provisoire, Sur rapport du Délégué aux Affaires Economiques, L’Exécutif provisoire entendu ; Ordonne : Article 1er. Il est créé à la Délégation aux Affaires Economiques une Direction du Commerce Extérieur constituée comme suit: La division de la politique commerciale, La division des échanges, La division des relations économiques extérieures. Art. 2. - La Direction du commerce extérieur est chargée de : réaliser les objectifs définis par le plan en matière d’échanges extérieurs ; étudier et proposer les modifications à apporter à la législation douanière et aux tarifs douaniers en fonction de la conjoncture interne et des engagements internationaux : préparer les négociations tarifaires et établir la règlementation des échanges en liaison avec les administrations techniques intéressées administrations de l’Agriculture, de l’Industrie, de l’Artisanat, de l’Energie, des Finances extérieures et de la fiscalité, du commerce intérieur ; présenter à la commission visée à l’article 3 les projets de programmes d’importation et d’exportation et mettre en œuvre l’exécution de ces programmes; préparer et participer à la négociation des accords commerciaux; délivrer les titres d’importation et d’exportation en liaison avec l’administration des Finances extérieures et les services techniques intéressés; préparer et mettre en œuvre les mesures ou interventions en faveur de l’expansion des exportations algériennes ; exercer le contrôle de l’Etat sur les organisations professionnelles et plus généralement sur toutes les activités du commerce extérieur; promouvoir la création d’organismes publics ou semi-publics nécessaires à l’expansion des exportations et au contrôle de certaines importations ; exercer la tutelle administrative sur tous organismes publics ou semi-publics existant ou à créer et dont l’activité essentielle touche au commerce extérieur ; regrouper et diffuser l’information et les statistiques dans le domaine des échanges extérieurs ; Art. 3. Il est créé auprès de la Direction du commerce extérieur, une commission des programmes d’importation et d’exportation qui est chargée d’adopter les projets et les modifications des programmes d’importation et d’exportation. La commission présidée par le Délégué aux Affaires Economiques est composée comme suit : le Directeur du commerce extérieur, le Directeur des études économiques et du plan, le Directeur de l’industrialisation, le Directeur de l’agriculture, le Directeur de l’énergie et des carburants, le Directeur de l’artisanat. le Directeur des mines et de la géologie, le Directeur du commerce intérieur. Art. 4. Le Délégué aux Affaires Economiques, le Délégué aux Affaires Financières et le Délégué aux Affaires Administratives, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal officiel de l’Etat algérien. Fait à Rocher Noir, le 25 août 1962, Le Président de l’Exécutif provisoire, Signé A. FARES. Le Délégué aux Affaires Economiques, Signé B. ABDESSELAM. Le Délégué aux Affaires Financières, Signé, J. ΜΑΝΝΟΝΙ. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé A. CHENTOUF. Ordonnance n° 62-024 du 25 août 1962 relative à l’organisation et aux attributions de la Direction des Mines et de la Géologie. Le Président de l’Exécutif provisoire, Sur rapport du Délégué aux Affaires Economiques, L’Exécutif provisoire entendu ;

31 Août 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 107 Ordonne : Article 1er. Il est créé à la Délégation aux Affaires Economiques une Direction des Mines et de la Géologie, constituée comme suit: le service des Mines, le service Géologique, le service Social et Législatif, le bureau administratif. Art. 2. Le Service des Mines est chargé : 1°) du développement des industries extractives par l’intensification des recherches et de l’exploitation des mines et carrières : 2°) de l’étude de la valorisation des ressources minières; 3°) de l’étude et de l’octroi des permis miniers, à l’exclusion des titres pétroliers et sous réserve des attributions dévolues à l’organisme technique franco-algérien de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien 4°) du contrôle des explosifs et des artifices des mines. Art. 3. - Le Service Géologique est chargé des recherches géologiques et de la carte géologique sur l’ensemble du territoire. Le laboratoire des mines est rattaché à ce service. Art. 4. - Le Service social et législatif est chargé : 1°) du statut du personnel minier y compris le personnel des exploitations pétrolières en coordination avec la Direction de l’Energie et des Carburants; 2°) de la formation professionnelle dans les mines ; 3°) des questions afférentes à l’inspection et à la législation du travail dans les mines et les exploitations pétrolières, en collaboration avec la Direction de l’Energie et des Carburants;

  1. de la préparation des textes à caractère législatif ou règlementaire relatifs au régime minier, à l’exclusion du régime pétrolier. Art. 5. Le Délégué aux Affaires Economiques, le Délégué aux Affaires Financières et le Délégué aux Affaires Administratives, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal officiel de l’Etat algérien. Fait à Rocher Noir, le 25 août 1962, Le Président de l’Exécutif provisoire, Signé A. FARES. Le Délégué aux Affaires Economiques, Signé: B. ABDESSELAM. Le Délégué aux Affaires Financières, Signé J. ΜΑΝΝΟΝΙ. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé A. CHENTOUF. Ordonnance n° 62-025 du 25 août 1962 relative à l’organisation et aux attributions de la direction de l’artisanat. Le Président de l’Exécutif provisoire, Sur rapport du Délégué aux Affaires Economiques, L’Exécutif provisoire algérien entendu, Ordonne : Article 1°r. Il est créé à la Délégation aux Affaires Economiques une direction de l’artisanat constituée comme suit : la Division de l’Artisanat d’art, la Division de l’Artisanat de production, la Division de l’Artisanat de service, le Bureau administratif. Art. 2. La Direction de l’Artisanat est chargée de promouvoir le développement des entreprises artisanales modernes ou traditionnelles, de développer les formes coopératives de production par assistance technique et financière appropriée, et d’une manière générale d’encourager la production artisanale destinée tant au marché intérieur qu’aux marchés extérieurs. La Direction de l’Artisanat assure la tutelle technique et administrative de tout organisme public ou semi-public créé pour le développement de la production artisanale. Art. 3. Le Service Algérien de l’Artisanat est supprimé; ses activités et ses moyens en personnel et matériel sont transférés à la Direction de l’Artisanat. Art. 4. Le Délégué aux Affaires Economiques, le Délégué aux Affaires Financières et le Délégué aux Affaires Administratives sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal Officiel de l’Etat algérien . Fait à Rocher Noir, le 25 août 1962. Le Président de l’Exécutif provisoire, Signé A. FARES. Le Délégué aux Affaires Economiques, Signé: B. ABDESSELAM. Le Délégué aux Affaires Financières, Signé J. MANNONI. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé A. CHENTOUF. Ordonnance n° 62-026 du 25 août 1962 portant modification de la dénomination et des attributions de l’Office Algérien d’Action Economique et Touristique (O.F.A.L.A.C.). Le Président de l’Exécutif provisoire, Sur rapport du Délégué aux Affaires Economiques, L’Exécutif provisoire entendu ; Ordonne: Article 1er. L’Office Algérien d’Action Economique et Touristique (OFALAC) créé par décret du 29 octobre 1931, modifié par des textes subséquents, prend la dénomination d’Office Algérien d’Action Commerciale (OFALAC). Cet Office qui conserve la qualité d’établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière est placé sous la tutelle administrative du Délégué aux Affaires Economiques (direction du commerce extérieur). Art. 2. Les attributions de l’Office Algérien d’Action Commerciale sont ainsi fixées : 1°) Contrôle de la qualité et du conditionnement de la production à l’exportation préparation et application des décisions des autorités administratives compétentes relatives à ce contrôle Aide technique et éducative aux professionnels exportateurs dans leurs ateliers. 2º) Propagande commerciale à l’étranger par tous moyens pouvant concourer au développement du commerce extérieur de l’Algérie et à l’extension de ses débouchés. 3°) L’Office peut avec l’autorisation de l’autorité administrative de tutelle, prendre en charge directement l’exportation ou l’importation de certains produits. Il peut en outre procéder au conditionnement des produits pour son propre compte ou celui de tiers. Art. 3. L’Office Algérien d’Action Commerciale est géré par un Conseil d’administration présidé par le Délégué aux Affaires Economiques et composé de 6 représentants du secteur public (Directeurs du plan, du commerce extérieur, du commerce intérieur, de l’agriculture, de l’industrie, de l’artisanat) et de 5 représentants du secteur privé. Ces derniers sont désignés par le Délégué aux Affaires Economiques en raison de leur compétence et de leur activité professionnelle. Le Conseil d’administration exercera les attributions dévolues à la Commission administrative de l’ancien Office Algérien d’Action Economique et Touristique il peut se faire assister à titre consultatif par des commissions techniques chargées de tâches déterminéees, constituées par arrêté du Délégué aux Affaires Economiques. Le fonctionnement de l’Office Algérien d’Action Commerciale est assuré par un directeur, éventuellement secondé ou suppléé par deux secrétaires généraux, l’un chargé des questions administratives, l’autre des questions techniques. Art. 4. Le régime juridique administratif et financier de l’ancien Office Algérien d’Action Economique et Touristique continue à s’appliquer à l’Office Algérien d’Action Commerciale sauf dispositions contraires contenues dans la présente ordonnance. Art. 5. Le Délégué aux Affaires Economiques et le Délégué aux Affaires Financières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal officiel de l’Etat algérien. Fait à Rocher Noir, le 25 août 1962, Le Président de l’Exécutif provisoire, Signé A. FARES. Le Délégué aux Affaires Economiques, Signé B. ABDESSELAM. Le Délégué aux Affaires Financières, Signé J. ΜΑΝΝΟΝΙ. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé: A. CHENTOUF. Ordonnance n° 62-027 du 25 août 1962 portant création de l’Office National Algérien du Tourisme (Ο.Ν.Α.Τ.). Le Président de l’Exécutif Provisoire, Sur rapport du Délégué aux Affaires Economiques, L’Exécutif Provisoire Algérien entendu,

108 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 31 Août 1962 Ordonne : Article 1er. Il est institué sous la dénomination d’Office National Algérien du Tourisme (O.N.A.T.) un établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, placé sous la tutelle administrative du Délégué aux Affaires Economiques. Cet Office est administré par un Conseil d’Administration et géré par un Directeur éventuellement assisté d’un secrétaire général. Il a son siège social à Alger. Art. 2. L’Office National Algérien du Tourisme a pour mission: 1°) De conseiller les pouvoirs publics sur les questions de tourisme, de propagande touristique et de thermalisme; 2°) D’exercer la tutelle ou le contrôle sur toutes les organisations et associations se consacrant au développement et au fonctionnement du tourisme; 3°) De préparer et de veiller à l’application de la règlementation des activités touristiques, notamment de la règlementation relative à l’hôtellerie, aux établissements thermaux, aux syndicats d’initiative, aux agences de voyages et aux centres ou circuits de tourisme; 4°) De promouvoir par tous les moyens le développement du tourisme, du thermalisme et de l’équipement hôtelier. L’Office est habilité à créer et à gérer des établissements hôteliers, des écoles hôtelières et tout autre établissement ou équipement répondant à sa mission. Art. 3. Le Conseil d’Administration de l’Office National Algérien du Tourisme, placé sous la présidence du Délégué aux Affaires Economiques, est composé comme suit : le Directeur des Etudes Economiques et du Plan, le Directeur du Commerce Extérieur, le Directeur du Commerce Intérieur, le Directeur de l’Artisanat, le Chef du Service du Budget à la Délégation aux Affaires Financières, le Chef du Service des Transports à la Délégation aux Travaux Publics. Le Directeur de l’Office assiste aux réunions du Conseil d’Administration avec voix consultative. Les attributions du Conseil d’Administration ainsi que le régime administratif et financier de l’Office National Algérien du Tourisme seront fixées par décret. Art. 4. Il sera créé un Conseil Consultatif du Tourisme groupant les représentants des organisations et associations qui se consacrent au développement et au fonctionnement du tourisme, notamment les représentants de l’hôtellerie, des agences de voyages, des syndicats d’initiative et des transporteurs. Ce Conseil dont les membres sont désignés par le Délégué aux Affaires Economiques, est chargé de donner ses avis à l’Office National Algérien du Tourisme sur les questions que celui-ci lui soumettra. Art. 5. Le Délégué aux Affaires Economiques nomme le Directeur et le Secrétaire Général de l’Office. A titre transitoire le Directeur et le Secrétaire Général pourront être mis en place avant l’installation du Conseil d’Administration. En attendant que l’Office National Algérien du Tourisme dispose d’un budget autonome, ses frais d’établissement et de fonctionnement (personnel et matériel) seront imputés au budget de l’ancien Office Algérien d’Action Economique et Touristique (OFALAC) dans la limite des crédits fixés par arrêté conjoint du Délégué aux Affaires Economiques et du Délégué aux Affaires Financières. Art. 6. Le Délégué aux Affaires Economiques et le Délégué aux Affaires Financières sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher-Noir, le 25 août 1962. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Signé A. FARES. Le Délégué aux Affaires Economiques, Signé: B. ABDESSELAM. Le Délégué aux Affaires Financières, Signé J. MANNONI. Ordonnance n° 62-028 du 25 août 1962 portant création d’un Commissariat à la Formation Professionnelle et à la Promotion des Cadres et d’un Conseil National Consultatif. Le Président de l’Exécutif Provisoire, 2 Sur rapport du Délégué aux Affaires Economiques, L’Exécutif Provisoire entendu, Ordonne : TITRE I DU COMMISSARIAT A LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET A LA PROMOTION DES CADRES Article 1er. Il est créé auprès du Délégué aux Affaires Economiques (Direction du Plan et des Etudes Economiques) un Commissariat à la formation professionnelle et à la promotion des cadres. Art. 2. - Le Commissariat à la formation professionnelle et à la promotion des cadres est dirigé par un commissaire nommé par décret sur proposition du Délégué aux Affaires Economiques. Art. 3. Ce Commissariat a pour mission : 1°) De préparer les réformes fondamentales en matière de formation professionnelle et de promotion des cadres pour satisfaire aux impératifs du plan; 2°) D’étudier, d’arrêter et de mettre en œuvre l’action de l’Etat concernant la formation professionnelle et la promotion des cadres; 3°) De promouvoir la politique de formation professionnelle et de promotion des cadres, d’élaborer les programmes correspondants et de proposer toutes mesures législatives ou règlementaires nécessaires à la mise en œuvre de cette politique; 4°) De coordonner l’action des secteurs public et privé en matière de formation professionnelle et de promotion des cadres, tant en ce qui concerne la conception que l’exécution; 5°) D’assurer la mise en place et le contrôle des moyens nécessaires à la réalisation des objectifs visés ci-dessus, notamment par la création de centres de formation professionnelle et l’organisation de stages. Art. 4. - Pour remplir les missions définies à l’article précédent, il sera institué une ressource affectée dite « Taxe de Formation Professionnelle » à la charge de toute entreprise industrielle ou commerciale employant plus de vingt salariés. Les modalités d’application du présent article seront définies ultérieurement. TITRE IZ DU CONSEIL NATIONAL CONSULTATIF DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA PROMOTION DES CADRES Art. 5. Il est créé auprès du Commissariat à la Formation Professionnelle et à la Promotion des Cadres, un Conseil National de la Formation Professionnelle et de la Promotion des Cadres. Ce Conseil, présidé par le Délégué aux Affaires Economiques ou son représentant, est composé comme suit : un représentant de chaque délégation de l’Exécutif, cinq représentants des organisations professionnelles du travail, cinq représentants des organisations professionnelles d’employeurs, deux représentants de l’organisation nationale des étudiants, deux représentants des autres organisations de jeunesse. Les représentants des organisations visées ci-dessus sont nommés par arrêté conjoint du Délégué aux Affaires Economiques et des autres délégués intéressés, sur proposition des dites organisations représentatives. Art. 6. - Le Conseil National Consultatif se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire sur convocation de son Président. Art. 7. Le Conseil : 1°) Donnera son avis sur les questions qui lui sont soumises par les pouvoirs publics, 2°) Sera informé de l’avancement des programmes de la Formation Professionnelle et de la Promotion des Cadres, 3°) Fera toute suggestion relative à la politique de Formation Professionnelle et de Promotion des Cadres et aux moyens mis en œuvre pour son exécution. Art. 8. Des décrets fixeront les modalités d’application de la présente ordonnance. Art. 9. - Le Délégué aux Affaires Economiques, le Délégué aux Affaires Administratives et le Délégué aux Affaires Finan-

31 Août 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 109 cières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher-Noir, le 25 août 1962. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Signé A… FARES. Le Délégué aux Affaires Economiques Signé: B. ABDESSELAM. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé A. CHENTOUF. Le Delegue aux Affaires Financières, Signé J. MANNONI. Ordonnance n° 62-029 du 25 août 1982 relative à l’organisation et aux attributions de la Direction de l’Energie et des Carburants. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Sur rapport du Délégué aux Affaires Economiques, L’Exécutif Provisoire Algérien entendu, Ordonne : Article 1er. Il est créé à la Délégation aux Affaires Economiques une Direction de l’Energie et des Carburants. Art. 2. La Direction de l’Energie et des Carburants a pour mission: 1°) De définir et mettre en œuvre conformément aux directives du Gouvernement et aux orientations du Plan, la politique générale de développement des ressources énergétiques du pays; 2°) D’élaborer toutes les mesures de règlementation et d’organisat.on concernant : a) La coordination des activités des différents secteurs de production ou de distribution d’énergie; b) La recherche et l’exploitation des gisements pétrolifères, sous réserve pour celles de ces mesures qui ressortissent à la législation m’nière de la compétence dévolue à la Direction des Mines et de la géologie, avec laquel’e elle collabore notamment pour tout ce qui concerne : le statut du personnel des exploitations pétrolières; les questions afférentes à l’inspection et à la législation du travail dans les exploitations pétro- Lères. c) L’industrie et le commerce du pétrole brut et de ses dérivés ainsi que tout combustible liquide, carburant et lubrifiant de remplacement; d) Le commerce de distribution de tous les produits mis en vente comme combustible, carburant ou lubrifiant y compris les combustibles solides; e) La construction et l’exploitation des dépôts pour hydrocarbures liquides ou produits de caractéristiques physiques et d’usages analogues, et des canalisations pour le transport à grande distance de pétrole brut, des combustibles liquides et carburants.. 3°) D’appliquer ces mesures aux entreprises qui s’adonnent aux activités ci-dessus dans le cadre de ses compétences dont les limites seront précisées le cas échéant par décret pris sur le rapport du Délégué aux Affaires Economiques; 4°) D’étudier en liaison avec les autres services publics et organismes intéressés les problèmes économiques et sociaux que posent la production, le transport, la répartition, la distribution et le commerce des produits et matières visés aux précédents alinéas du présent article; 5°) D’exercer la tutelle des organisations professionnelles correspondant aux branches d’activité industrielle et commerciale qu’elle contrôle; 6°) D’exercer la tutelle administrative du Bureau Algérien des Pétroles; 7°) De préparer et surveiller l’exécution de tous les contrats passés par l’Etat pour favoriser le développement des branches d’activité qu’elle contrôle. Art. 3. Pour l’accomplissement des missions dont elle est chargée conformément à l’article 2 de la présente ordonnance, la Direction de l’Energie et des Carburants, dispose : 1°) D’un service législatif et administratif; 2°) D’une Division de la coordination énergétique; 3°) D’une Division des Hydrocarbures. Art. 4. - La Division des Hydrocarbures est constituée de deux services : a) Un service de Recherche et Production qui est notamment chargé de recevoir les demandes de titres miniers d’hydrocarbures et d’instruire celles qui intéressent le territoire des départements d’Alger, Batna, Bône,, Constantine, Médéa, Oran, Mostaganem, Orléansville, Saïda, Sétif, Tiaret, Tizi-Ouzou, Tlemcen. Ce service exerce la surveillance administrative des sociétés permissionnaires ou concessionnaires dans ces départements. Il conseille le gouvernement sur l’octroi, le retrait, la renonciation ou la mutation de tout titre minier d’hydrocarbures; b) Un service de distribution qui est notamment chargé; de la réalisation des programmes d’importation et d’exportation et des questions qui s’y rattachent; des problèmes de prix et de fiscalité; des problèmes de raffinage, de stockage, de transport, de transformations pétrochimiques, en liaison avec la Direction de l’Industrialisation. Art. 5. La Division de la coordination énergétique est notamment chargée : de l’établissement des programmes d’investissements à l’échelle nationale dans le secteur énergétique, sous le contrôle de la Direction des Etudes Economiques et du Plan auprès de laquelle elle intervient comme un conseil technique; de l’étude des problèmes relatifs à l’importation, à l’exportation et à la répartition des combustibles 80- lides, liquides et gazeux; de la tutelle administrative de l’E.G.A. Art. 6. Le Délégué aux Affaires Economiques, le Délégué aux Affaires Financières et le Délégué aux Affaires Administratives sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher-Noir, le 25 août 1962. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Signé A. FARES. Le Délégué aux Affaires Economiques, Signé: B. ABDESSELAM. Le Délégué aux Affaires Financières, Signé J. MANNONI. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé A. CHENTOUF. Ordonnance n° 62-030 du 25 août 1962 relative à la création d’un Bureau des Pétroles. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Sur rapport du Délégué aux Affaires Economiques, L’Exécutif Provisoire Algérien entendu Ordonne: Article 1er. Il est institué sous la tutelle du Délégué aux Affaires Economiques (Direction de l’Energie et des Carburants), un établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, dénommé « Bureau Algérien des Pétroles ». Art. 2. - Le Bureau Algérien des Pétroles est chargé de l’établissement et de la mise en œuvre d’un programme national de recherche et de mise en valeur des richesses pétrolières, dans l’intérêt exclusif de la nation.

JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 31 Août 1962

Art. 3. Le Bureau Algérien des Pétroles soumet à l’approbation des Délégués aux Affaires Economiques et aux Affaires Financières ses propositions en vue de la réalisation de sa mission. Les autorisations d’engagement de dépenses correspondant à la réalisation du programme national sont accordées au Bureau Algérien des Pétroles dans les mêmes formes que les autorisations d’engagement de dépenses intéressant l’équipement public. Art. 4. Dans le cadre général des approbations visées à l’article 3 précédent et au fur et à mesure des besoins, le Bureau Algérien des Pétroles peut, soit entreprendre lui-même tous travaux répondant à l’objet de sa mission, soit participer au capital des sociétés qui concourent à la réalisation du programme national, soit participer à l’association de ces mêmes sociétés. Art. 5. Le Bureau Algérien des Pétroles est doté de l’ensemble des participations de l’Etat Algérien dans les entreprises de recherches et d’exploitation de Pétroles. Les conditions d’application du présent article seront le cas échéant précisés par décret. Art. 6. Le Bureau Algérien des Pétroles dispose des ressources suivantes : 1°) Subventions de l’Etat inscrites au budget; 2°) Produit des participations du bureau prévues aux articles 4 et 5; 3°) Eventuellement, subventions autres que celles visées au paragraphe 1er, dons, legs et produits divers. Outre les dépenses prévues à l’article 4, le Bureau assure ses propres frais de fonctionnement. Art. 7. Le Bureau Algérien des Pétroles est administré par un Conseil d’Administration et géré par un Directeur nommé par décret sur proposition du Délégué aux Affaires Economiques. La composition et les attributions du Conseil d’Administration seront fixées ultérieurement par décret. A titre transitoire le Directeur pourra entrer en exercice avant la désignation du Conseil d’Administration. Art. 8. Un décret portant règlement d’administration publique, fixera l’organisation administrative et financière du Bureau Algérien des Pétroles. Art. 9. Le Délégué aux Affaires Economiques et le Délégué aux Affaires Financières sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher-Noir, le 25 août 1962. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Signé A. FARES. Le Délégué aux Affaires Economiques, Signé B. ABDESSELAM. Le Délégué aux Affaires Financières, Signé J. MANNONI. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé A. CHENTOUF. Ordonnance nº 62-031 du 25 août 1962 relative à la création d’organismes de planification et à l’organisation et aux attributions de la Direction des Etudes Economiques et du Plan. Le Président de l’exécutif provisoire, Sur rapport du Délégué aux Affaires Economiques, L’Exécutif Provisoire entendu, Ordonne : TITRE I DES ORGANISMES DE PLANIFICATION Article 1er. En vue de l’établissement et du contrôle de l’exécution des futurs plans et programmes de développement économique et social, il sera institué un Conseil National du Plan qui groupera des représentants du secteur public et des représentants du secteur privé et des organisations nationales. Art. 2. - Le Conseil National du Plan est chargé d’arrêter les projets de plans et programmes avant leur approbation par les instances supérieures de l’Etat. Art. 3. _ Le Conseil National du Plan sera assisté dans sa tâche par des commissions spécialisées couvrant les principaux secteurs d’activités. Des commissions départementales seront instituées pour étudier les aspects régionaux et locaux des plans et programmes de développement. Art. 4. Des décrets fixeront le nombre, la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil National du Plan, des commissions spécialisées et des commissions départementales. TITRE II DE LA DIRECTION DES ETUDES ECONOMIQUES ET DU PLAN Art. 5. Il est créé à la Délégation aux Affaires Economiques une Direction des Etudes Economiques et du Plan chargée : a) d’animer, d’orienter et de coordonner les travaux d’éta-‘ blissement des plans et programmes de développement économique et social; b) de suivre et de contrôler l’exécution de ces plans et programmes; c) de coordonner l’action économique et sociale des administrations, des sociétés nationales et établissements publics en vue du développement rapide et harmonieux de l’économie nationale; d) de procéder ou de faire procéder à des travaux, études et enquêtes de caractères général ou particulier nécessaires à la préparation des plans et programmes et à leur exécution. Art. 6. La Direction des Etudes Economiques et du Plan est organisée comme suit: La Sous-Direction des Etudes de synthèse et de la coordination; La Sous-Direction des Programmes; La Sous-Direction des Statistiques; Le Bureau de la documentation et des relations publiques. Art. 7. La Sous-Direction des Etudes de synthèse et de la coordination comprend deux services le service de synthèse et le service de la coordination économique. 1°) Le service de synthèse groupe deux sections: a) Une section de la Comptabilité Nationale chargée : d’une part, d’élaborer les comptes économiques annuels, la balance des paiements et les budgets économiques prévisionnels; d’autre part, de participer aux travaux techniques de planification qui nécessitent l’utilisation intensive de la Comptabilité Nationale. b) Une section de conjoncture chargée d’effectuer des études de conjoncture et d’établir annuellement, en collaboration avec la section de la Comptabilité Nationale, un rapport sur la situation économique du pays. 2°) Le Service de la Coordination économique est chargé : d’effectuer ou de faire effectuer toutes études nécessaires à la préparation des décisions courantes du Gouvernement en matière économique et sociale; d’étudier sous l’angle de la coordination et du développement toutes initiatives d’ordre législatif ou règlementaire qui se rapportent au domaine économique et social. Le Service de la Coordination Economique peut se faire assister de comités consultatifs permanents de coordination dont le nombre, la composition et les attributions seront fixés par décret. Art. 8. La Sous-Direction des Programmes a pour mission: a) d’orienter, d’an mer et de coordonner les travaux d’établissement des plans et programmes de développement économique et social;

31 Août-ler Sept. 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 111 b) d’effectuer ou de faire effectuer toutes études nécessaires à la préparation et à l’exécution des plans ou programmes nationaux, régionaux, départementaux et communaux; c) d’arrêter le programme annuel d’investissements de l’Etat et des collectivités locales; d’approuver le programme d’investissements et de participations des sociétés nationales et des établissements publics; de donner son avis sur l’avant-projet de budget de fonctionnement de l’Etat: d) de suivre et de contrôler l’exécution technique et financière des plans et programmes du secteur public et semi-public dont il fera annuellement rapport au Gouvernement; e) de proposer au Gouvernement toute décision d’ordre législatif ou réglementaire et toute intervention d’ordre économique ou financier propre à accélérer le développement économique et social du pays; f) d’assurer le secrétariat du Conseil National du Plan et des Commissions spécialisées visées dans le titre I, et la tutelle de tout organisme public ou semi-public créé en vue de renforcer les stuctures de planification. Art. 9. La Sous-Direction des Statistiques a pour mission de recueillir, centraliser, établir, mettre à four, interpréter et exploiter les données et renseignements statistiques de toute nature et notamment ceux concernant l’économise, la démographie, les finances, l’enseignement et la situation sociale et sanitaire du pays. Dans ce cadre général, la Sous-Direction des Statistiques est chargée en particulier :

  • d’exercer au nom de l’Etat le monopole en matière de statistiques et enquêtes démographiques à ce titre elle intervient dans tout recensement ou enquête par sondage d’ordre économique et exerce un contrôle sur les travaux statistiques de tous les services, organismes publics ou semi-publics au moyen de procédures de consultations obligatoires d’assurer le secrétariat du Comité de Coordination des enquêtes statistiques; de calculer les indices de prix, dont l’indice servant de référence au S.M.I.G.; -de réaliser le recensement périodique de la population; de préparer les plans des travaux statistiques, enquêtes statistiques générales ou par sondage et tous dénombrements à caractère démographique, sanitaire, économique et social, de suivre leur exécution, d’en analyser et publier les résultats; de dresser et tenir à jour les inventaires des unités statistiques économiques et démographiques; -d’effectuer l’exploitation mécanographique de ses propres travaux. Art. 10. Le Bureau de la Documentation et des relations publiques est chargé : de centraliser toute la documentation a caractère économique nécessaire aux travaux de planification ainsi que les résultats des travaux engagés par l’administration ou 1 les sociétés d’études; d’assurer la publication et la diffusion de tous documents intéressant le développement de l’économie nationale; ACTE DES Arrêté du 7 août 1962. Expropriation de terrains à Kerkera. Le Préfet du département de Constantine, Vu se decret n° 61-393 du 18 avril 1961 relatif à la détermination d’ayants droit aux indemnités d’expropriation en Algerit; 1 Vu le dossier constitué en vue de l’enquête parcellaire, tendant a faire déterminer exactement les terrains à acquérir pour l’implantation d’une cite administrative à Kerkera; Vu, notamment le plan parceflaire et la liste des proprietaires figurant au dossier susvisé; Considerant que l’etabussement du pian parcellaire et de la liste des propriétaires a fait apparaitre que l’opération porte sur des immeubles visés par l’article 1 du décret susvise du 18 avril 1981: Considerant qu’il convient, en consequence, de faire application pour la determination des ayants droit aux indemnites d’intéresser par tous moyens d’information ou de propagande les organisations nationales et le secteur privé au développement économique du pays. Art. 11. Le Délégué aux Affaires Economiques, le Délégué nux Affaires Financières et le Délégué aux Affaires Administratives sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher-Noir, le 25 août 1962. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Signé: A. FARES. Le Délégué aux Affaires Economiques, Signé: B. ABDESSFLAM. Le Délégué aux Affaires Financières, Signé J. MANNONI. Le Délégué aux Affaires Financières, Signé A. CHENTOUF. Ordonnance n° 62-032 du 1er septembre 1962 reportant à une date ultérieure le scrutin pour l’élection des membres de l’Assemblée nationale et pour le référendum, prévu pour le 2 septembre 1962. Le président de l’Exécutif provisoire de l’Etat algérien, Vu l’ordonnance n° 62-010 du 16 juillet 1982 fixant les modalités de l’élection des membres de l’Assemblée Nationale; Vu l’ordonnance n° 61-011 du 17 julliet 1962 décidant de soumettre au, référendum un projet de loi relatif aux attributions et à la durée des pouvoirs de l’Assemblée nationale; Vu l’ordonnance n” 62-015 du 4 août 1962 modifiant les textes sus-visės; L’Exécutif provisoire entendu, 1 Ordonne: Article 1er. Le scrutin pour l’élection des membres de l’Assemblée nationale et pour le référendum, prévu pour le 1 septembre 1962, est renvoyé sine die. Art. 2. Des textes ultérieurs fixeront: 1° La date de l’élection des membres de l’Assemblée nationale; 2” Les dates d’ouverture et de clôture de la campagne électorale: 3º La date et le lieu de la première réunion de l’Assemblée nationale à laquelle l’Exécutif provisoire remettra ses pouvoirs; 4° La date qui sera substituée à celle du 2 septembre 1962 figurant au tableau de répartition des sièges et à l’article 1 du projet de loi annexé à l’ordonnance n” 62-011 du 17 juillet 1962 sus-visée, modifiée par l’ordenance n” 62-015 du 4 août 1962. Art. 3. Sont abrogees toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance et notamment les décrets nº 62-507 du 16 août 1962 et n° 62-508 du 16 août 1962 re’atifs le 1” à la convocation des électeurs et le second à l’exercice du droit de reunion. Art. 4. Le délégue aux affaires générales est chargé de l’exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal Officiel de l’Etat algérien. Fait à Rocher Noir, le 1er septembre 1962. Le président de l’Exécutif provisoire de l’Etat algérien, Signé A. FARES. PREFETS d’expropriation afférentes aux Immeubles en question, de la procédure instituée par ledit décret: Vu la demande de M. le Délegue special de la son, nune de Kerkera; Vu l’ordonnance du 25 mai 1962, de M le Presidens du Tribunal Foncier de l’Algérie désignant un Juge rapporteur charge de diriger l’enquête prévue par les articles 7 et suivants du decret précité du 18 avril 1961; Sur proposition de M le Secrétaire général, Arrête : Article 1 Une enquête dirigée par M Borrieand Juge-rapporteur désigné par M le President du tribunal Foncier s’ouvrira le 17 octobre 1982 en vue de faire déterminer les ayants droit aux indemnités d’expropriation afférentes aux immeubles désignés par les indications suivantes :

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Noms des propriétaires ou présumés tels N° d’ordre Lot n° 1 Boulghemh Ahmed ben Mohamed Boulguemh Ahcène ben Mohamed Boulguemh Lyazid ben Mohamed Boulguemh Boudjena ben Mohamed Khemies Youcef ben Rabah Khemies Mohamed ben Rabah Boulguemh Mohamed ben Saad Boulguemh Messaoud ben Saad Boulguemh Rabah ben Saad Kriba Tahar ben Ahmed Kriba Mohamed ben Ahmed Kriba Ahcène ben Ahmed Kriba Hocine ben Ahmed Kriba Mokhtar ben Ahmed Kriba Brahim ben Ahmed Kriba Belkacem ben Ahmed Kriba Larbi ben Ahmed Lot nº 2 Bourouba Fatma bent Draoui Bourouba Larem bent Draoui Bourouba Khedidja bent Draoui Boukoffa Ali ben Belkacem Boukoffa Chabane ben Belkacem Boukoffa Belkacem ben Messaoud Boukoffa Amar ben Messaoud Boukoffa Saad ben Messaoud Boukoffa Rabah ben Messaoud Boukoffa Ramdane ben Messaoud Boukoffa Ahmed ben Messaoud Boukoffa Boudjema ben Ahmed Boukoffa Saci ben Ahmed Boukoffa Tahar ben Ahmed Boukoffa Lakhdar ben Mohamed Boukoffa Zarouri ben Mokhtar Boukoffa Abdallah ben Mokhtar Boukoffa Ahmed ben Salah Boukoffa Hocine ben Rabah Boukoffa Mohamed ben Rabah Della Ahlima bent Ahmed Della Youcef bent Ahmed Kriba Ahmed ben Mohamed Kriba Ahcène ben Ahmed Lagoune Ali ben Belkacem Lagoune Brahim ben Belkacem Lagoune Abdallah ben Belkacem Lagoune Bachir ben Belkacem Lagoune Amar ben Belkacem Lagoune Rabah ben Belkacem Bouakreb Amor ben Belkacem Bouakreb Salah dit Omar ben Abdallah Bouakreb Mebarka bent Abdallah Bouakreb Nouara bent Abdallah Lot n° 3 Kantar Messaoud ben Mohamed Kantar Rabah ben Mohamed Kantar Saad ben Mohamed Kantar Sakina bent Brahim Kantar Mouloud ben Ahmed Kantar Mohamed ben Ahmed Kantar Tayeb ben Hocine Kantar Abdarrahmane ben Belkacem Kantar Abdallah ben Belkacem Kantar Youcef ben Mokhtar Kantar Chérif ben Mokhtar Kantar Boudjena ben Ali Lot n° 4 Alouane Achour ben Hocine Alouane Messaoud ben Hocine Alouane Larbi ben Hocine Alouane Lakhdar ben Hocine Alouane Tahar ben Hocine Alouane Boudjema ben Belkacem Alouane Saïd ben Belkacem Alouane Khadraoui ben Belkacem Alouane Saad ben Mokhtar Alouane Amar ben Mokhtar Alouane Mahmoud ben Mokhtar Alouane Salah ben Ahmed Alouane Bachir ben Ahmed Khemies Youcef ben Rabah Khemies Saïd ben Rabah Lot n° 5 Alouane Ahcène ben Tahar Cheriti Saad ben Salah Cheriti Rabah ben Salah Cheriti Mohamed ben Salah Oudina Lakhtar ben Larbi Lot n° 6 Bouakreb Salah dit Omar ben Abd. Bouakreb Mebarka Bouakreb Nouara Bourouba Fatma bent Draoui Bourouba Larem bent Draoui ALGERIEN 31 Août 1er Sept. 1962 Superficie Nature Quote-part juridique 10 ha 86 a 80 са Groupe melk Indivis 10 ha 27 a 20 ca Groupe melk Indivis 10 ha 10 a 00 са Groupe melk Indivis n° 1 10 ha 29 a 60 ca 0 ha 56 a 00 ca 0 h 22 a 15 ca

31 Aoûtler Sept. 1962 JOURNAL OFFICIEL DE N° d’ordre Noms des propriétaires ou présumés tels Lot n° 6 Bourouba Khedidja bent Draoui Boukoffa Ali ben Belkacem Boukoffa Chabane ben Belkacem Boukoffa Belkacem ben Messaoud Boukoffa Amar ben Messaoud Boukoffa Saad ben Messaoud Boukoffa Rabah ben Messaoud Boukoffa Ramdane ben Messaoud Boukoffa Ahmed ben Messaoud Boukoffa Boudjema ben Ahmed Boukoffa Saci ben Ahmed Boukoffa Tahar ben Ahmed Boukoffa Lakhdar ben Mohamed Boukoffa Zarouri ben Mokhtar Boukoffa Abdallah ben Mokhtar Boukoffa Ahmed ben Salah Boukoffa Hocine ben Rabah Boukoffa Mohamed ben Rabah Della Ahlima bent Ahmed Della Youcef ben Ahmed Kriba Ahmd ben Mohamed Kriba Ahcène ben Ahcène Lagoune Ali ben Belkacem Lagoune Brahim ben Belkacem Lagoune Abdallah ben Belkacem Lagoune Bachir ben Belkacem Lagoune Amar ben Belkacem Lagoune Rabah ben Belkacem Bouakreb Amor Alouane Saad ben Mokbi Alouane Boudjema ben Belkacem Alouane Saïd ben Belkacem Alouane Khadraoui ben Belkacem Alouane Mokhtar ben Hocine Alouane Achour ben Hocine Alouane Laidi ben Hocine Alouane Tahar ben Hocine Alouane Lakhdar ben Hocine Alouane Amar ben Mokhbi Alouane Mahmoud ben Mokhbi Alouane Salah ben Ahmed Alouane Bachir ben Ahmed Alouane Mohamed ben Ali Alouane Mouloud ben Mokhtar Khemies Saïd ben Rabah Khemies Ahmed ben Rabah Lot n° 7 Alouane Achour ben Hocine Boumaïza Saad ben Ahmed Boumaïza Ali ben Ahmed Boumaïza Mohamed ben Rabah Boumaïza Belkacem ben Rabah Boumaïza Bachir ben Rabah Lot n° 8 Boukenna Boudjema ben Rabah Boukenna Ali ben Rabah Boukenna Ahmed ben Mohamed Boukenna Amar ben Hocine Boukenna Mohamed ben Salah Lot n° 9 Alouane Saad ben Ahmed Alouane Ahcène ben Tahar Alouane Ahmed Den Tahar Alouane Salah ben Tahar Alouane Rabah ben Tahar Alouane Amar ben Mohamed Alouane Mekki ben Mohamed Alouane Boukhemis ben Mohamed Alouane Bachir ben Mohamed Alouane Boudjema ben Mohamed Alouane Messaoud ben Ahmed Alouane Boudjema ben Belkacem Alouane Saïd ben Belkacem Alouane Khadraoui ben Belkacem Alouane Mokhtar ben Hocine Alouane Achour ben Hocine Alouane Laïdi ben Hocine Alouane Tahar ben Hocine Alouane Lakhdar ben Hocine Alouane Saâd ben Mokhbi Alouane Amar ben Mokhbi Alouane Mahmoud ben Mokhbi Alouane Salah ben Ahmed Alouane Bachir ben Ahmed Lot n° 10 Alouane Boudjema ben Belkacem Alouane Saïd ben Belkacem Alouane Khadraoui ben Belkacem Alouane Saad ben Mokhbi Alouane Amar ben Mokhbi Alouane Mahmoud ben Mokhba Alouane Mohamed ben Ali Alouane Ahcène ben Ali Alouane Rabah ben Ali L’ETAT ALGERIEN 113 Superficie Nature Quote-part juridique Cha 22 a 15 ca Groupe melk Indivis 10 ha 47 a 60 ca Groupe melk n1 Indivis n1 0 ha 15 a 20 ca Ih 53 a 20 ca Groupe melk Indivis n° 3 0 h 68 a 00 са Groupe melk Indivis n° 1

114 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT N° d’ordre Noms des propriétaires ou présumés tels Alouane Mouloud ben Ali Alouane Messaoud ben Hocine Alouane Achour ben Hocine Alouane Laidi ben Hocine Alouane Tahar ben Hocine Alouane Lakhdar ben Hocine Alouane Salah ben Ahmed Alouane Bachir ben Ahmed Boucherek Ayache ben Mokhtar Boucherek Saadi ben Mokhtar Boucherek Hasnaoui ben Mokhtar Boucherek Ali ben Ahmed Boucherek Abdallah ben Ahmed Boucherek Amar ben Ahmed Boucherek Tahar ben Ahmed Boucherek Mohamed ben Ahmed Boucherek Rabah ben Saad Boucherek Belkacem ben Saad Boucherek Mohamed ben Hocine Boucherek Lakhdar ben Hocine Boucherek Youcef ben Hocine Boucherek Ahcène ben Hocine Boucherek Ahmed ben Ahcène Lot n° 11 Boucherek Ayache ben Mokhtar Boucherek Saadi ben Mokhtar Boucherek Asnaoui ben Mokhtar Boucherek Ali ben Ahmed Boucherek Abdallah ben Ahmed Boucherek Amar ben Ahmed Boucherek Tahar ben Ahmed Boucherek Mohamed ben Ahmed Boucherek Rabah ben Saad Boucherek Belkacem ben Saad Boucherek Mohamed ben Hocine Bouchereg Lakhdar ben Hocine Boucherek Youcef ben Hocine Boucherek Ahcène ben Hocine Boucherek Ahmed ben Ahcène Sahli Asnaoui ben Brahim Sahli Ahmed ben Brahim Sahli Rabah ben Mokhtar Sahli Chérif ben Mokhtar Sahli Hocine ben Mokhtar Sahli Allaoua ben Mokhtar Sahli Aïssa ben Mokhtar Boucherek Saad ben Messaoud Boucherek Mohamed ben Messaoud Boucherek Ahcène ben Messaoud Boucherek Chérif ben Messaoud Boucherek Hocine ben Messaoud Lot nº 12 Asses Saad ben Hocine Asses Mahmoud ben Zidane Asses Mouloud ben Rabah Asses Amar ben Ahmed Lot n° 13 Sahli Hasnaoui ben Brahina Sahli Ahmed ben Brahim Sahli Rabah ben Mokhta Sahli Chérif ben Mokhtar Sahli Hocine ben Mokhtar Sahli Allaoua ben Mokhtar Sahli Aïssa ben Mokhtar Boucherek Ayache ben Mokhtar Boucherek Saadi ben Mokhtar Boucherek Ali ben Ahmed Boucherek Abdallah ben Ahmed Boucherek Hasnaoui ben Mokhtar Boucherek Amar ben Mokhtar Boucherek Tahar ben Mokhtar Boucherek Mohamed ben Mokhtar Boucherek Rabah ben Saad Boucherek Belkacem ben Saad Boucherek Mohamed ben Hocine Boucherek Lakhdar ben Hocine Boucherek Youcef ben Hocine Boucherek Ahcène ben Hocine Boucherek Ahmed ben Ahmed Lot n° 14 Boucherek Ayache ben Mokhtar Boucherek Saadi ben Mokhtar Boucherek Hasnaoui ben Mokhtar Boucherek Ali ben Ahmed Boucherek Abdallah ben Ahmed Boucherek Amar ben Ahmed Boucherek Tahar ben Ahmed Boucherek Mohamed ben Ahmed Boucherek Rabah ben Saad Boucherek Belkacem ben Saad Boucherek Mohamed ben Hocine Boucherek Lakhdar ben Hocine Boucherek Youcef ben Hocine ALGERIEN 31 Août 1er Sept. 1962 Superficie Nature Quote-part juridique 0 ha 68 a 00 Groupe melk Indivis n° 1 0 h 68 a 00 1 h 16 a 00 0 h 24 a 40 ca Groupe melk Indivis n° 1 0 h 14 a 00 ca

31 Août 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT N° d’ordre Noms des propriétaires ou présumés tels Lot n° 14 Boucherek Ahcène ben Hocine Boucherek Ahmed ben Ahcène Asses Saad ben Hocine Asses Mahmoud ben Zidane Asses Mouloud ben Rabah Asses Amar ben Ahmed Lot n° 15 Boucherek Saad ben Messaoud Boucnerek Monamed ben Messaoud Boucherek Ahcene ben Messaoud Boucnerek Hocine ben Messaoud Boucherek Cherif ben Messaoud Boucherek Ayache ben Mokhtar Boucherek Saadi ben Mokhtar Boucherek Hasnaoui ben Mokhtar Boucherek Alı ben Ahmed Boucherek Abdallah ben Ahmed Boucherek Amar ben Ahmed Boucherek Mohamed ben Ahmed Boucherek Tanar ben Ahmed Boucherek Rabah ben Saad Boucherek Belkacem ben Saad Boucherek Mohamed ben Hocine Boucnerek Lakhaar ben Hocine Boucherek Youcef ben Hocine Boucherek Ahcene ben Hocine Boucherek Messaoud ben Ahmed ben Mokhbi Lot n° 16 Bouchouka Hocine ben Mohamed Boulepnane Ahmed ben Hocine Boulebnane Salah ben Hocine Bourepnane Mokhbi ben Hocine Boukena Boudjema ben Rabah Boukena Ali ben Rabah Boukena Ahmed ben Mohamed Boukena Amar ben Hocine Boukena Monamed ben Salah Slila Zidane ben Ali Slina Cheruf ben Ali Slila Fatima bent Ali Bousnane Brahım ben Saad Bousnane Ali ben Saad Veuve née Ghariche Fatima Lot n° 17 Sahli Hasnaoui ben Brahim Sanii Ahmed ben Brahım Sahii Ravah ben Mokhtar Sahli Chérif ben Mokhtar Sahli Hocine ben Mokhtar Sahli Allaoua ben Mokhtar Sahli Aïssa ben Mokhtar Lot n° 18 Asses Saad ben Hocine Boucherek Hasnaoui ben Mokhtar Boucherek Ayache ben Mokhtar Boucherek Saadi ben Mokhtar Karek Rabah ben Salah Karek Fatma bent Salah Karek Zohra bent Salah Karek Saci ben Hocine Lot 11° 19 Karek Rabah ben Salah Karek Messaoud ben Salah Karek Fatma bent Salah Karek Zohra bent Salah Karek Saci ben Hocine Lot n° 20 Comme au lot n° 2. Lot n° 21 Dani Mohamed ben Brahim Dani Ahcène ben Brahim Dani Maghlaoui ben Salah Dani Amar ben Salah Dani Rabah ben Salah Dani Brahim ben Hocine Dani Ali ben Hocine Dani Khadraoui ben Saci Dani Mokhbi ben Saci Dani Ahmed ben Tayeb Dani Ayach ben Tayeb Dani Brahim ben Ahmed Lalem Ali ben Mohamed Lalem Brahim ben Mohamed Lalem Ahcène ben Belkacem Lalem Abdallah ben Saïd Lalem Salah ben Belkacem Saddoud Salah ben Amar Saddoud Nouar ben Amar Saddoud Rabah ben Amar Saddoud Saïd ben Bachir Boulebnane Mokhtar ben Hocine Boulebnane Ahcène ben Hocine Boulebnane Lakhdar ben Hocine Boulebnane Hocine ben Laïdi ALGERIEN 115 Superficie Nature Quote-part Juridique 0 h 14 a 00 са Groupe melk Indivis n° 1 3 h 12 a 35 са 3 h 21 a 00 са Groupe melk Indivis n° 1 1 h 06 a 40 са - 0 h 92 a 40 са - 3 h 59 a 60 са 0 h 32 a 00 са - 0 h 53 a 20 са

116 JOURNAL OFFICIEL DE N° d’ordre Noms des propriétaires ou présumés tels Lot n° 22 Kriba Ahcène ben Ahmed Kriba Hocine ben Ahmed Kriba Mokhtar ben Ahmed Kriba Brahim ben Ahmed Kriba Belkacem ben Ahmed Kriba Larbi ben Ahmed Kriba Tahar ben Ahmed Kriba Mohamed ben Ahmed Boulguemah Ahmed ben Mohamел Boulguemah Ahcène ben. Mohamed Boulguemah Lyazid ben Mohamed Boulguemah Boudjema ben Mohamed Khemies Youcef ben Rabah Khemies Mohamed ben Rabah Boulguemah Mohamed ben Saad Boulguemah Messaoud ben Saad Boulguemah Rabah ben Saad Lot n° 23 Comme lot n° 8. Lot n” 24 Comme lot n° 12. Lot n° 25 Zouitene Chabane ben Ahmed Zouitene Laïdi ben Ahmed Zouitene Ali ben Ahmed Zouitene Boudjemaa ben Daif Boudjeddou Tahar ben Salah Boudjeddou Bachir ben Saïd Boudjeddou Mekki ben Saïd Boudjeddou Mokhtar ben Messaoud Lot n° 26 Comme au lot n° 12. Lov n° 27 Slila Ahcène ben Mohamed Slila Ahmed ben Mohamed Slila Hocine ben Mohamed Slila Rabah ben Saad Slila Ali ben Moussa Slila Messaoud ben Moussa Karek Rabah ben Salah Karek Messaoud ben Salah Karek Fatma bent Salah Karek Zohra bent Salah Karek Saci ben Hocine Lot n° 28 Comme au lot n° 12. Lot n° 29 Asses Mohamed ben Zidane Asses Mouloud ben Rabah Asses Amar ben Ahmed Lot n° 30 Bousnane Brahim ben Saad Bousnane Ali ben Saad Veuve née Gharriche Fatima Alouane Ahcène ben Tahar Boughaita Ahmed ben Salah Saïdi Saïd ben Mechati Dani Mohamed ben Brahim Dani Ahcène pen Brahim Dani Maghlaoui ben Salah Dani Amar ben Salah Dani Rabah ben Salah Dani Brahim ben Hocine Dani Ali ben Hocine Dani Khadraoui ben Saci Dani Mokhbi ben Saci Dani Ahmed ben Tayeb Dani Ayach ben Tayeb Dani Brahim ben Ahmed Boulebnane Ahmed ben Hocine Boulebnane Ahcène ben Hocine Boulebnane Lakhdar ben Hocine Boulebnane Salah ben Hocine Boulebnane Mokhbi ben Hocine Boulebnane Hocine ben Saad Boulebnane Hasnaoui ben Amar Boulebnane Tahar ben Amar Boulebnane Chabane ben Amar Kriba Ahcène ben Ahmed Boulebnane Saci ben Mohamed Lot n° 31 Comme au lot n° 12 Lot a 32 Bouguerne Brahim ben Ahmed Bouguerne Rabah ben Ahmed Bouguerne Hocine ben Rabah Bouguerne Ahcène ben Saad Bouguerne Salah ben Saad Bouguerne Rabah ben Ahmed ben Mohamed Bouguerne Brahim ben Ahmed Bouguerne Azzouz ben Mokhtar Bouguerne Mohamed ben Ali Bouguerne Chérif ben Tahar L’ETAT ALGERIEN 31 Août 1962 Superficie Nature Quote-part Juridique Oh 49 a 60 Groupe melk Indivis n° 1 Oh 35 a 60 са Oh 40 a 80 ca Oh 33 a 60 са 0h 11 a 60 ca 11 Oh 10 a 00 са 0 ha 11 a 60 са Oh 10 a 80 ca Oh 28 a 40 ca Groupe melk Indivis ° 1 Oh 36 a 80 ca Oh 29 a 20 ca

31 Août 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT N° d’ordre Noms des propriétaires ou présumés tels Lot n° 32 Bouyahia Ali ben Tayeb Bouyahia Salah ben Tayeb Bouyahia Mohamed ben Tayeb Bouyahia Ali ben Mokhtar Bouyahia Mohamed ben Mechati Bouyahia Rabah ben Mechati Bouyahia Salah ben Belkacem Bouyahia Kroufa bent Ahmed Bouyahia Mebarka bent Ahmed Bouyahia Zohra bent Amar Dabi Mohamed ben Rabah Dabi Ahmed ben Saad Dabi Nadji ben Saad Dabi Amar ben Mohamed Dabi Lakhdar ben Salah Dabi Mechati ben Salah Dabi Ahmed ben Messaoud Dabi Saad ben Mohamed Dabi Messaoud ben Mohamed Dabi Messaoud ben Saad Dabi Mohamed ben Saad Dabi Mouloud ben Saad Dabi Boudjemaa ben Ahmed Dabi Mohamed ben Ali Dabi Salah ben Ahmed Dabi Lakhdar ben Ahmed Bouzitouna Salah ben Abdallah Bouzitouna Mouloud ben Mohamed Bouzitouna Belkacem ben Abdallah Boulokma Mohamed ben Saad Boulokma Salah ben Mohamed Boulokma Rabah ben Ahmed Bouchema Amar ben Lyazid Bouchema Rabah ben Lyazid Bouchema Allaoua ben Mokhtar Bouchema Brahim ben Mokhtar Bouchema Mahmoud ben Mokhtar Bouchema Salah ben Mokhtar Bouchema Boudjemaa ben Mellouli Bouchema Achour ben Mellouli Bouchema Rabah ben Mellouli Bouchema Ahmed ben Mellouli Bouchema Ali ben Mellouli Bouchema Smaïn ben Saadi Bouchema Ahcène ben Saadi Veuve née Bendjedou Khemissa Veuve née Bouchema Delloula Veuve née Bouchema Taouès Bouchema Fedjiria bent Seboui Bouchema Meriem bent Seboui Bouchema Hocine ben Messaoud Bouchema Ahcène ben Messaoud Bouchema Hadef ben Laïdi Bouzitouna Amar ben Abdallah Bouderba Chabane ben Salah Bouderba Mohamed ben Salah Achour Abdallah ben Messaoud Sahli Ali ben Mohamed Sahli Brahim ben Saad Mermad Salah ben Abdallah Mermad Maghlaoui ben Saad Mermad Ahmida ben Abdallah Mermad Mohamed ben Messaoud Mermad Ahmed ben Messaoud Mermad Laïdi ben Messaoud Achour Ali ben Mebarek Seid Ahmed ben Messaoud Seid Mohamed ben Messaoud Seid Mohamed ben Brahim Seid Saïd ben Abdallah Lot n° 33 Comme au lot n° 14. Lot n° 34 Bouchema Allaoua ben Mokhtar Bouchema Brahim ben Mokhtar Bouchema Salah ben Mokhtar Bouchema Mahmoud ben Mokhtar Bouchema Boudjema ben Mellouli Bouchema Rabah ben Mellouli Bouchema Achour ben Mellouli Bouchema Ali ben Mellouli Bouchema Smaïn ben Saadi Bouchema Ahcène ben Saadi Veuve née Bendjedou Khemissa bent Tahar Bouchema Mohamed ben Tayeb Bouchema Amar ben Lyazid Bouchema Rabah ben Lyazid Bouchema Meriem bent Sbouar Bouchema Fedjiria Lot n° 35 Asses Saad ben Hocine Bouadma Amar ben Ali ALGERIEN 117 Superficie Nature Quote-part juridique Oh 29 a 20 са Groupe melk Indivis n° 1 Oh 35 a 20 са Groupe melk Indivis n° 1 Oh 15 a 20 ca - 0 h 38 a 80 ca -

118 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT N° d’ordre Noms des propriétaires ou présumés tels Lot n° 35 Gaouir Khroufa bent Mohamed Gaouir Khroufa bent Mohamed Gaouir Khemissa bent Mohamed Gaouir Dahbia bent Mohamed Saifi Chabane ben Hocine Meradji Hasnaoui ben Mohamed Touil Salah ben Ammar Lot n° 36 Chegroune Ali ben Saïd Chegroune Bachir ben Mohamed Bouchekara Mohamed ben Ali Bouguerne Rabah ben Ahmed ben Messaoud Bouguerne Ahcène ben Saad Bouguerne Salah ben Saad Bouguerne Brahim ben Ahmed Bouguerne Hocine ben Rabah Bouguerne Rabah ben Ahmed ben Mohamed Bouguerne Brahim ben Ahmed ben Mohamed Bouguerne Mohamed ben Ali Bouyahia Ali ben Tayeb Bouyahia Salah ben Tayeb Bouyahia Mohamed ben Tayeb Bouyahia Ali ben Mokhtar Bouyahia Mohamed ben Mechati Bouyahia Rabah ben Mechati Bouyahia Salah ben Belkacem Bouyahia Khroufa bent Ahmed Bouyahia Mebarka bent Ahmed Bouyahia Zohra bent Amar Lot n° 37 Dad Tahar ben Ahmed Dad Mekki ben Ahmed Dad Chérif ben Ahmed Dad Zaouaoui ben Ahmed Dad Hocine ben Ahmed Dad Mokhtar ben Ahmed Dad Rabah ben Saad Dad Belkacem ben Saad Dad Amar ben Saad Dad Salah ben Saad Dad Ahcène ben Saad CDad Lahkdar ben Boudjema Dad Lakhdar ben Boudjema Dad Hocine ben Boudjema Dad Mohamed ben Boudjema Dad Mehdi ben Boudjema Karek Belkacem dit Ahmed Boudjeraba Rabah ben Hocine Boudjeraba Mohamed ben Khedraoui Boudjeraba Mahmoud ben Tayeb Boudene Ali ben Mohamed Boudene Mostafa ben Mohamed Boudene Mechati ben Chérif Bendjeddou Bachir ben Saïd Bendjeddou Mokki ben Saïd Bendjeddou Mokhtar ben Messaoud Alouane Laïdi ben Hocine Alouane Mouloud ben Mokhtar Alouane Lakhdar ben Hocine Alouane Tahar ben Hocine Lot n° 38 Comme au lot n° 32. Loi n° 39 Chegroune Ali ben Saïd Dad Tahar ben Ahmed Dad Mekki ben Ahmed Dad Chérif ben Ahmed Dad Zouaoui ben Ahmed Dad Hocine ben Ahmed Dad Mokhtar ben Ahmed Dad Rabah ben Saad Dad Belkacem ben Saad Dad Amar ben Saad Dad Salah ben Saad Dad Ahcène ben Saad Dad Lakhadar ben Boudjema Dad Mokhtar ben Boudjema Dad Hocine ben Boudjema Dad Mohamed ben Boudjema Dad Mehdi ben Boudjema Karek Belkacem dit Ahmed Lot n° 40 Quaoua Salah ben Amar Quaoua Lyazid ben Amar Quaoua Saad ben Amar Quaoua Ahcène ben Amar Quaoua Rabah ben Amar Quaoua Daïf ben Omar Quaoua Belkacem ben Omar Quaoua Brahim ben Omar Ouaqua Bachir ben Mokhbi Quaoua Lakhdar ben Mokhtar Quaoua Lyazid ben Mokhtar ALGERIEN 31 Août 1962 Superficie Nature Quote-part juridique 0 h 38 a 20 ca Groupe melk Indivis n° 1 Oh 68 a 00 са Oh 76 a 40 Oh 38 a 80 Oh 57 a 60 са Oh 23 a 20 са -

31 Août 1er Sept. 1962 JOURNAL OFFICIEL DE N° d’ordre Noms des propriétaires ou présumés tels Ouaoua Mouloud ben Salah Quaoua Hocine ben Ali Quaoua Laïdi ben Ali Quaoua Laoués ben Ali Quaoua Mohamed ben Abdallah Quaoua Lakhdar ben Messaoud Quaoua Hasnaoui ben Abdallah Quaoua Saci ben Brahim Quaoua Ahcène ben Brahim Quaoua Ahmed ben Brahim Quaoua Boukhemis ben Brahim Quaoua Bachır ben Ali Boumendjel Guettaf ben Hocine Boumendjel Chabane ben Hocine Boumedjel Brahım ben Hocine Moumen Ahmed ben Achour Moumen Hocine ben Achour Lot n° 41 Boudjeraba Rabah ben Hocine Boudjeraba Mohamed ben Khadraoui Boudjeraba Mahmoud ben Tayeb Boudene Alı ben Mohamed Boudene Mostafa ben Mohamed Boudene Mechati ben Chérif Bendjeddou Bachir ben Saïd Bendjeddou Mekki ben Saïd Bendjeddou Mokhtar ben Messaoud Lot n° 42 Boubziz Saïd dit Abdallah Acquis de Chegroun Saïd Lot n° 43 Quaoua Salah ben Amar Quaoua Lyazid ben Amar Quaoua Said ben Amar Quaoua Ahcène ben Amar Quaoua Rabah ben Amar Quaoua Daïf ben Omar Quaoua Belkacem ben Omar Quaoua Brahim ben Omar Quaoua Bachir ben Mokhbi Quaoua Lakhdar ben Mokhtar Quaoua Lyazid ben Mokhtar Quaoua Mouloud ben Salah Quaoua Hocine ben Ali Quaoua Laïdi ben Ali Quaoua Laouès ben Ali Quaoua Mohamed ben Abdallah, Quaoua Maghlaoui ben Zidane Quaoua Hasnaoui ben Zidane Quaoua Lakhdar ben Messaoud Quaoua Saci ben Brahim Quaoua Ahcène ben Brahim Quaoua Ahmed ben Brahim Quaoua Boukhmis ben Brahim Quaoua Bachir ben Ali Boumendjel Guettaf ben Hocine Boumendjel Guébane ben Hocine Boumendjel Brahim ben Hocine Moumen Ahmed ben Achour Moumen Hocine ben Achour Boudene Ali ben Mohamed Boudene Mostafa ben Mohamed Boudene Mechati ben Chérif Bendjeddou Bachir ben Saïd Bendjeddou Mekki ben Saïd Bendjeddou Mokhtar ben Messaoud Lot nº 44 Chegroune Ali ben Saïd Chegroune Bachir ben Mohamed Chegroune Mohamed ben Ali Lot n° 45 Comme au lot n° 40. Lot n° 46 Bouyahia Ali ben Tayeb Bouyahia Salah ben Tayeb Bouyahia Mohamed ben Tayeb Bouyahia Ali ben Mokhtar Bouyahia Mohamed ben Mechati Bouyahia Rabah ben Mechati Bouyahia Salah ben Belkacem Bouyahia Kroufa bent Ahmed Bouyahia Mebarka bent Ahmed Bouyahia Zohra bent Omar Dabi Mohamed ben Rabah Dabi Ahmed ben Saad Dabi Nadji ben Saad Dabi Omar ben Mohamed Dabi Lakhdar ben Rabah Dabi Mechati ben Rabah Dabi Ahmed ben Messaoud Dabi Saad ben Mohamed Dabi Messaoud ben Mohamed Dabi Messaoud ben Saad L’ETAT ALGERIEN 119 Superficie Nature Quote-part juridique 0 h 23 a 20 ca Groupe melk Indivis n° 1 Oh 36 a 50 са Groupe melk Indivis n°1 Oh 32 a 00 ca Totalité Oh 34 a 40 ca Indivis Oh 44 a 80 са Groupe melk Indivis n° 1 Oh 28 a 00 са Indivis Oh 65 a 90 ca 1 Indivis

JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 31 Août-1er Sept. 1962

N° d’ordre Noms des propriétaires ou présumés Lot n° 46 Dabi Mohamed ben Saad Dabi Mouloud ben Saad Dabi Boudjema ben Ahmed Bouguerne Rabah ben Ahmed ben Messaouá Bouchema Amar ben Layazid Boulekma Salah ben Alı Litim Daïf ben Mohamed Bouyahia Ali ben Tayeb Bouferrache Bouteldja Dabi Mohamed ben Ali Dabi Salah ben Ahmed Dabi Lakhdar ben Ahmed Bouzitouna Salah ben Abdallah Bouzitouna Mouloud ben Mohamed Bouzitouna Belkacem ben Abdallah Bouchema Amar ben Lyazid Bouchema Rabah ben Lyazid Bouchema Allaoua ben Mokhtar Bouchema Brahim ben Mokhtar Bouchema Mahmoud ben Mokhtar Bouchema Salah ben Mokhtar Bouchema Boudjema ben Mellouli Bouchema Achour ben Mellouli Bouchema Rabah ben’ Mellouli Bouchema Ahmed ben Mellouli Bouchema Ali ben Mellouli Bouchema Smaïn ben Saadi Bouchema Ahcène ben Saadi Veuve née Benjedou Khemissa Veuve née Bouchema Delloula Veuve née Bouchema Taouès Bouchema Fedjria bent Sebout Bouchema Meriem bent Seboui Bouchema Ahcène ben Messaoud Bouchema Hocine ben Messaoud Bouchema Hadef ben Laïdi Bouzitouna Salah ben Abdallah Bouzitouna Amar ben Abdallah Bouderba Chabane ben Salah Bouderba Mohamed ben Salah Achour Abdallah ben Messaoud Achour Ali ben Mebarek Lot n° 47 Boubziz Saad dit Abdallah Acquis de Karek Saci Art. 2. Le présent arrêté sera publié avant le 17 août 1962 au Journal Officiel de l’Etat Algérien et au Recueil des actes administratifs de la préfecture de Constantine. Il sera, en outre, inséré avant la même date dans le journal « La Dépêche de Constantine ». Art. 3. Le présent arrêté sera affiché avant le 17 septembre 1962 à la sous-préfecture de Collo et dans les communes de Collo, Aïn-Aghbel, El-Ouloudj, Tamalous, Bessombourg, Chéraïa et Kerkera. Art. 4. A partir de cet affichage des criées annonçant l’ouverture de l’enquête auront lieu en langue française et en langues en usage dans la région sur les marchés des communes ci-dessous. Il sera justifié de l’accomplissement de ces formalités par des certificats du sous-préfet de Collo et des maires des communes de Kerkera, Collo, Aïn-Aghbel, El-Ouloudj, Tamalous, Bessombourg et Cheraia. Art. 5. Toute personne pouvant, en son nom propre un un droit ou agissant au nom d’un tiers, émettre des prétentions à à un un quelconque sur les fonds qui font l’objet de l’enquête est invitée å se faire connaître, sur les lieux, au Juge-rapporteur qui s’y rendra au jour fixé pour le début des opérations, assisté d’un greffier et, au cas échéant, d’un interprête, avec les agents du tels Superficie Nature Quote-part juridique Oh 65 a 90 ca Groupe melk Indivis n° 1 Oh 34 a 80 Groupe melk Totalité n° 1 service de l’Organisation Foncière et du Cadastre chargés de recueillir tous les éléments nécessaires à la détermination des ayants-droit à des indemnités d’expropriation. Les personnes susvisées sont également invitées à réunir les moyens de preuve qu’elles invoquent et qui doivent être produits des le jour de l’ouverture des opérations et au plus tard le premier jour de l’enquête. Les tiers détenteurs de titres ou autres documents similaires seront tenus de les faire parvenir au greffe du Tribunal foncier dans les huit jours qui suivront la sommation à eux faite par les parties. Il leur sera délivré récépissé de ces documents. Art. 6. La clôture des opérations qui fera l’objet d’un procès-verbal du Juge-rapporteur sera annoncée par des affiches apposées à la sous-préfecture et aux communes désignées à l’article 3 du présent arrêté et par des criées effectuées en langues française et en usage dans la région sur les marchés énumérés à ce même article. Art. 7. M. le Secrétaire général de la préfecture de Constantine et M. le sous-préfet de Collo sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. Fot à Constantine, le 7 août 1962, Le Préfet, Signė M. HADERBACHE AVIS ET COMMUNICATIONS ASSOCIATION DECLARATION Date de la déclaration 29 août 1962 Alger Imprimerie Otticielle de 1 Algène, 9, rue Trollier. Déclaration faite à la préfecture d’Alger sous le nº 5.578. Titre: Stade Olympique Caper (SOC) But l’Education physique et la pratique des Sports. Siège social 6, rue d’El-Biar à Alger. Le Directeur de i Imprimerie Officielle Rémi SAINT-ANDRE