Décret n° 86-245 du 30 septembre 1986 portant ratification de la convention consulaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste de Tchécoslovaquie, signée à Alger le 3 juillet 1985
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention consulaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste de Tchécoslovaquie, signée à Alger le 3 juillet 1985.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 septembre 1986.
Chadli BENDJEDID CONVENTION CONSULAIRE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE SOCIALISTE TCHECOSLOVAQUE La République algérienne démocratique et populaire et La République socialiste tchécoslovaque, S'inspirant des relations d'amitié qui existent entre les deux pays, Désireux de régler les relations consulaires entre les deux pays et de les promouvoir dans un esprit d'amitié et de coopération, Affirmant que les dispositions de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 continueront à régir les questions qui n'auront pas été expressément réglées par les dispositions de la présente convention, Sont convenues de ce qui suit :
TITRE I DEFINITIONS Article 1er Aux fins de la présente convention, les expressions suivantes s'entendent comme il est précisé ci-dessous: a. L'expression « Etat d'envoi » s'entend de la partie contractante qui nomme les fonctionnaires consulaires tels que définis ci-après; b. L'expression « Etat de résidence » s'entend de la partie contractante sur le territoire duquel les fonctionnaires consulaires exercent leurs fonctions; c. Le terme « Ressortissants » s'entend des nationaux de l'Etat et, lorsque le contexte l'admet, des personnes morales ayant leur siège sur le territoire de l'Etat et constituées conformément à ses lois et règlements; d. L'expression «Poste consulaire » s'entend de tout consulat général, consulat, vice-consulat. ou agence consulaire;
e) L'expression « Circonscription consulaire » s'entend du territoire attribué à un poste consulaire pour l'exercice des fonctions consulaires; f. L'expression « Chef de poste consulaire » s'entend de la personne chargée d'agir en cette qualité ; g. L'expression « Fonctionnaire consulaire » s'entend de toute personne, y compris le chef de poste consulaire, chargée en cette qualité de l'exercice de fonctions consulaires; h. L'expression « Employé consulaire » s'entend de toute personne employée dans les services administratifs ou techniques d'un poste consulaire ;
1. L'expression « Membre du personnel de service >>> s'entend de toute personne affectée au service domestique d'un poste consulaire ; j. L'expression « Membre du poste consulaire » s'entend des fonctionnaires consulaires, employés consulaires et membres du personnel de service; k. L'expression << Membre du personnel consulaire » s'entend des fonctionnaires consulaires autres que le chef consulaire de poste consulaire, des employés consulaires et des membres du personnel de service;
1. L'expression << Membre du personnel privé >>> s'entend de toute personne employée exclusivement au service privé d'un membre du poste consulaire ; m. L'expression « Locaux consulaires » s'entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés exclusivement aux fins du poste consulaire, y compris la résidence du chef de poste consulaire ; n. L'expression « Archives consulaires>> comprend tous les papiers, documents, correspondances, livres, films, rubans magnétiques et registres du poste consulaire, ainsi que le matériel du chiffre, les fichiers et les meubles destinés à les protéger et à les conserver ; o. L'expression « Correspondance officielle » s'entend de toute la correspondance relative au poste consulaire et à ses fonctions; p. L'expression « Navire de l'Etat d'envoi » s'entend de tout bâtiment battant pavillon de l'Etat d'envol, à l'exception des bâtiments de guerre; q. L'expression « Aéronef de l'Etat d'envoi » s'entend de tout avion civil enregistré ou immatriculé dans l'Etat d'envoi, conformément à sa législation et portant son signe distinctif, à l'exception des aéronefs militaires, TITRE II DE L'ETABLISSEMENT ET DE LA CONDUITE DES RELATIONS CONSULAIRES Article 2
1. Un poste consulaire ne peut être établi sur le territoire de l'Etat de résidence qu'avec le consentement de cet Etat.
2. Le siège du poste consulaire, sa classe et sa circonscription consulaire sont fixés par l'Etat d'envol et soumis à l'approbation de l'Etat de résidence.
3. Des modifications ultérieures ne peuvent être apportées par l'Etat d'envoi au siège du poste consulaire, à sa classe ou à sa circonscription consulaire qu'avec le consentement de l'Etat de résidence.
4. Le consentement de l'Etat de résidence est également requis si un consulat général ou un consulat veut ouvrir un vice-consulat ou une agence consulaire dans une localité autre que celle où il est lui-même établi. 1118 JOURNAL OFFIOIEL DE LA
5. Le consentement exprès et préalable de l'Etat de résidence est également requis pour l'ouverture d'un bureau faisant partie d'un poste consulaire en dehors du siège de celui-ci.
Article 3 Le fonctionnaire consulaire doit avoir la nationalité de l'Etat d'envoi et ne pas posséder celle de l'Etat de résidence. Il ne doit pas être résident permanent dans ce dernier Etat et n'y exercer aucune activité professionnelle autre que ses fonctions consulaires.
Article 4 Les chefs de poste consulaire sont nommés par l'Etat d'envoi et sont admis à l'exercice de leurs fonctions par l'Etat de résidence.
Article 5
1. L'Etat d'envoi transmettra la lettre de provision par la voie diplomatique au ministère des affaires étrangères de l'Etat de résidence.
2. La lettre de provision doit attester la qualité, les nom et prénoms et la classe du chef de poste consulaire et indiquer la circonscription consulaire et le siège du poste consulaire.
Article 6
1. Le chef de poste consulaire est admis à l'exercice de ses fonctions par une autorisation de l'Etat de résidence, dénommée exequatur, qui est délivrée sans retard.
2. En attendant la délivrance de l'exequatur, le chef de poste consulaire peut être admis provisoirement à l'exercice de ses fonctions. Dans ce cas, les dispositions de la présente convention lui sont applicables.
3. L'Etat qui refuse de délivrer l'exequatur, n'est pas tenu de communiquer à l'Etat d'envoi les raisons de son refus.
Article 7 Dès qu'un chef de poste consulaire est admis, même à titre provisoire, à l'exercice de ses fonctions, l'Etat de résidence est tenu d'informer immédia- ⚫tement les autorités compétentes de la circonscription consulaire et de prendre les mesures nécessaires afin qu'il puisse s'acquitter des devoirs de sa charge et bénéficier du traitement prévu par la présente convention.
Article 8
1. Si le chef de poste consulaire est empêché pour une raison quelconque d'exercer ses fonctions ou si le poste de chef de poste consulaire est temporairement vacant, l'Etat d'envoi peut charger des fonctions de gérant intérimaire du poste consulaire, un fonctionnaire consulaire de ce poste ou d'un autre poste consulaire ou un membre du personnel diplo- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er Octobre 1986 matique de la mission diplomatique. Le nom de cette personne doit être communiqué préalablement au ministère des affaires étrangères de l'Etat de résidence.
2. Le gérant intérimaire du poste consulaire jouira des privilèges et immunités prévus par la présente convention, en faveur du chef de poste consulaire.
Article 9
1. L'Etat d'envoi notifie à l'Etat de résidence les nom et prénoms, la catégorie et la classe de tous les fonctionnaires consulaires autres que le chef de poste consulaire assez à l'avance pour que l'Etat de résidence puisse, s'il le désire, exercer les droits que lui confère l'article 11 de la présente convention.
2. L'Etat d'envoi détermine l'effectif des membres du poste consulaire en tenant compte de l'importance de ce poste ainsi que des besoins du développement normal de ses activités l'Etat de résidence peut, cependant, exiger que l'effectif du personnel du poste consulaire soit maintenu dans les limites de ce qu'il considère comme raisonnable, eu égard aux conditions qui règnent dans la circonscription consulaire et aux besoins du poste consulaire.
Article 10
1. Sont notifiés au ministère des affaires étrangères de l'Etat de résidence ou à l'autorité désignée par ce ministère :
a) la nomination des membres d'un poste consulaire, leur arrivée après leur nomination au poste consulaire, leur départ définitif ou la cessation de leurs fonctions, ainsi que tous autres changements intéressant leur statut qui peuvent se produire au cours de leur service au poste consulaire;
b) l'arrivée et le départ définitif d'une personne de la famille d'un membre d'un poste consulaire vivant à son foyer et, s'il y a lieu, le fait qu'une personne devient ou cesse d'être membre de la famille;
c) l'arrivée et le départ définitif de membres du personnel privé et, s'il y a lieu, la fin de leur service en cette qualité ;
d) l'engagement et le licenciement de personnes résidant dans l'Etat de résidence en tant que membres du poste consulaire ou en tant que membres du personnel privé ayant droit aux privilèges et immunités.
2. chaque fois qu'il est possible, l'arrivée et le départ définitif doivent également faire l'objet d'une notification préalable.
Article 11
1. L'Etat de résidence peut, à tout moment, informer l'Etat d'envoi qu'un fonctionnaire consulaire est persona non grata ou que tout autre membre du personnel consulaire n'est pas acceptable. L'Etat d'envoi rappellera alors la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions dans ce poste consulaire, selon le cas. 1er Octobre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE
2. Si l'Etat d'envoi refuse d'exécuter ou n'exécute pas, dans un délai raisonnable, les obligations qui Bui incombent aux termes du paragraphe 1) du présent article, l'Etat de résidence peut, selon le cas, retirer l'exequatur à la personne en cause ou cesser de la considérer comme membre du personnel consulaire.
3. Une personne nommée membre d'un poste consulaire peut être déclarée non acceptable avant d'arriver sur le territoire de l'Etat de résidence ou, si elle s'y trouve déjà, avant d'entrer en fonctions au poste consulaire. L'Etat d'envoi doit, dans un tel cas, retirer la nomination.
4. Dans les cas mentionnés aux paragraphes 1) et 3) du présent article, l'Etat de résidence n'est pas tenu de communiquer à l'Etat d'envoi les raisons de sa décision.
TITRE III DES PRIVILEGES ET IMMUNITES Article 12
1. L'Etat de résidence accorde toutes facilités pour l'accomplissement des fonctions du poste consulaire et des fonctionnaires consulaires et prend les dispositions nécessaires pour que ceux-ci puissent jouir des privilèges et immunités prévus par la présente convention.
2. L'Etat de résidence traitera les fonctionnaires consulaires avec le respect qui leur est dû et prendra toutes mesures appropriées en vue d'assurer leur protection, leur liberté et leur dignité.
Article 13
1. Le pavillon national de l'Etat d'envoi peut être arboré sur les bâtiments où se trouvent les locaux consulaires et sur leurs portes d'entrée ainsi que les moyens de transport. lorsque ceux-ci sont utilisés par le chef de poste consulaire à des fins officielles.
2. L'écusson de l'Etat d'envoi ainsi qu'une inscription appropriée désignant les locaux consulaires dans les langues officielles de l'Etat d'envoi et de l'Etat de résidence peuvent être placés sur les bâtiments où se trouvent les locaux consulaires.
3. dans l'exercice du droit accordé par le présent article, il sera tenu compte des lois, règlements et usages de l'Etat de résidence.
Article 14
1. L'Etat d'envoi peut, en conformité avec les lois et règlements de l'Etat de résidence, acquérir ou possèder, en propriété ou en jouissance, des terrains, des bâtiments ou des parties de bâtiments, destinés aux besoins du poste consulaire.
2. L'Etat de résidence accordera à l'Etat d'envoi toute aide nécessaire pour acquérir les terrains et des bâtiments ou des parties de bâtiments destinés aux fins indiquées au paragraphe 1).
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1119-
3. Il doit également, s'il en est besoin, aider le poste consulaire à obtenir des logements convenables pour ses membres.
4. L'Etat d'envoi n'est pas exempt de l'obligation de se conformer aux lois et règlements de l'Etat de résidence sur la construction et l'urbanisme appli cables dans la région où ces terrains, bâtiments ou partie de bâtiments sont situés.
Article 15
1. Les locaux consulaires sont inviolables. Les autorités de l'Etat de résidence ne peuvent y pénétrer, sauf avec le consentement, soit du chef de poste consulaire, soit du chef de la mission diplomatique de l'Etat d'envoi ou de la personne autorisée par l'un d'eux. En tout état de cause, le consentement est présumé acquis en cas d'incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.
2. L'Etat de résidence a l'obligation spéciale de : prendre toutes mesures appropriées, afin d'empêcher que les locaux du poste consulaire soient envahis ou endommagés, la paix du poste consulaire troublée ou sa dignité amoindrie.
3. Les locaux du poste consulatre, leur ameublement et les autres objets qui s'y trouvent ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution.
4. Lesdits locaux ne seront pas exempts d'expropriation pour cause de défense nationale ou d'utilité publique, conformément aux lois et règlements de l'Etat de résidence. Si l'expropriation est nécessaire à de telles fins et dans les cas où l'Etat d'envol est propriétaire de ces locaux, une indemnité prompte, adéquate et effective lui sera versée. Des dispositions seront prises par l'Etat de résidence pour faciliter à l'Etat d'envoi, propriétaire ou locataire des locaux, la réinstallation du poste et, en tout état de cause, éviter qu'il soit mis obstacle à l'exercice des fonctions consulaires.
Article 16 Les archives consulaires et documents consulaires sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu'ils se trouvent.
Article 17
1. Les locaux consulaires dont l'Etat d'envoi est propriétaire ou locataire sont exempts dans l'Etat de résidence de tous impôts et taxes de toute nature, y compris ceux relatifs aux contrats et actes concernant l'acquisition ou la location desdits locaux.
2. L'exemption visée au paragraphe 1) du présent article ne s'applique pas aux impôts et taxes :
a) lorsqu'ils sont perçus en rémunération de services particuliers rendus ;
b) lorsque, d'après les lois de l'Etat de résidence, ils sont à la charge de la personne qui a contracté avec l'Etat d'envoi. 1120 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 18 L'Etat d'envoi est exempt, dans l'Etat de résidence, de tous impôts et taxes en ce qui concerne la propriété, la possession ou l'utilisation de toutes voitures automobiles destinées exclusivement aux besoins consu- : laires.
Article 19
1. Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être mis en état d'arrestation ou de détention préventive qu'en cas de crime passible d'une peine privative de liberté d'au moins cinq (5) années d'après les lois de l'Etat de résidence et à la suite d'une décision de l'autorité judiciaire compétente.
2. A l'exception du cas prévu au paragraphe 1) du présent article, les fonctionnaires consulaires ne peuvent pas être incarcérés, ni soumis à aucune autre forme de limitation de leur liberté personnelle, sauf en exécution d'une décision judiciaire définitive.
3. Lorsqu'une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire consulaire, celui-ci est tenu de se présenter devant les autorités compétentes. Toutefois, la procédure doit être conduite avec les égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire, en raison de sa position officielle et, à l'exception du cas prévu au paragraphe 1) du présent article, de manière à gêner le moins possible, l'exercice des fonctions consulaires.
Lorsque, dans les circonstances mentionnées au paragraphe 1) du présent article, il est devenu nécessaire de mettre un fonctionnaire consulaire en état de détention préventive, la procédure dirigée contre lui doit être ouverte dans le délai le plus bref.
Article 20 En cas d'arrestation, de détention préventive d'un membre du personnel consulaire ou de poursuites pénales engagées contre lui, l'Etat de résidence est tenu d'en prévenir, au plus tôt, le chef de poste consulaire. Si ce dernier est lui-même visé par l'une de ces mesures, l'Etat de résidence doit en informer l'Etat d'envoi par la voie diplomatique.
Article 21
1. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l'Etat de résidence pour les actes accomplis dans l'exercice des fonctions consulaires.
2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1) du présent article ne s'appliquent pas en cas d'action civile:
a) résultant de la conclusion d'un contrat passé par un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire qu'il n'a pas conclu expressément ou implicitement en tant que mandataire de l'Etat d'envoi;
b) intentée par un tiers pour un dommage résultant d'un accident causé dans l'Etat de résidence par un véhicule, un navire ou un aéronef.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er Octobre 1986 Article 22
1. Les membres d'un poste consulatre peuvent être appelés à répondre comme témoins au cours de procédures judiciaires et administratives. Les employés consulaires et les membres du personnel de service ne doivent pas refuser de répondre comme témoins si ce n'est dans les cas mentionnés au paragraphe 3 du présent article. Si un fonctionnaire consulaire refuse de témoigner, aucune mesure coercitive ou autre sanction ne peut lui être appliquée.
2. L'autorité qui requiert le témoignage doit éviter de gêner un fonctionnaire consulaire dans l'accomplissement de ses fonctions. Elle peut recueillir son témoignage à sa résidence ou au poste consulaire, ou accepter une déclaration écrite de sa part, toutes les fois que cela est possible.
3. Les membres d'un poste consulaire ne sont pas tenus de déposer sur des faits ayant trait à l'exercice de leurs fonctions et de produire la correspondance et les documents officiels y relatifs. Ils ont également le droit de refuser de témoigner en tant qu'experts sur le droit national de l'Etat d'envol.
Article 23
1. L'Etat d'envoi peut renoncer, à l'égard d'un membre du poste consulaire, aux privilèges et immunités prévus à la présente convention.
2. La renonciation doit toujours être expresse et communiquée par écrit à l'Etat de résidence.
3. Si un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire dans une matière où il bénéficierait de l'immunité de juridiction en vertu de l'article 21 engage un procédure, il n'est pas recevable à invoquer l'immunité de juridiction. à l'égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.
4. La renonciation à l'immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n'est pas censée impliquer la renonciation à l'immunité quant aux mesures d'exécution du jugement pour lesquelles une renonciation distincte est nécessatrę, Article, 24
1. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires sont exempts de toutes les obligations prévues par les lois et règlements de l'Etat de résidence en matière d'immatriculation, de permis de séjour et de travail auxquelles seralent astreints les étrangers en général.
2. Toutefois, les dispositions du paragraphe ler dú présent article ne s'appliquent ni aux employés consulaires qui ne sont pas les employés permanents de l'Etat d'envoi ou qui exercent une activité privée à caractère lucratif dans l'Etat de résidence, nià des membres de leur famille. 1er Octobre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 25
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, les membres du poste consulaire, pour ce qui est des services qu'ils rendent 'à l'Etat d'envoi, sont exempts des dispositions en matière de sécurité sociale en vigueur dans l'Etat de résidence.
2. L'exemption prévue au paragraphe ler du présent article s'applique également aux membres du personnel privé qui sont au service exclusif des membres du poste consulaire à condition:
a) qu'ils ne soient pas ressortissants de l'Etat de résidence ou n'y aient pas leur résidence permanente;
b) qu'ils soient soumis aux dispositions en matière de sécurité sociale en vigueur dans l'Etat d'envoi ou dans un Etat tiers. 1
3. Les membres du poste consulaire qui ont à leur service des personnes auxquelles l'exemption prévue au paragraphe 2 du présent article ne s'applique pas, doivent observer les obligations que les dispositions en matière de sécurité sociale de l'Etat de résidence imposent à l'employeur.
4. L'exemption prévue aux paragraphes ler et 2 du présent article n'exclut pas la participation volon- : taire au régime de sécurité sociale de l'Etat de résidence pour autant qu'elle est admise par cet Etat.
Article 26 4
1. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires sont exempts de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux et communaux, à l'exception:
a) des impôts indirects d'une nature telle qu'ils sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services;
b) des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l'Etat de résidence, Sous réserve des dispositions de l'article 17;
c) des droits de succession et de mutation perçus par l'Etat de résidence, sous réserve des dispositions de l'alinéa b) de l'article 29;
d) des impôts et taxes sur les revenus privés de toute nature qui ont leur source dans l'Etat de résidence, y compris les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments de l'actif du patrimoine;
e) des impots et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus;
f) des droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque et de timbre, sous réserve des dispositions de l'article 17.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.121
2. Les membres du poste consulaire qui emploient des personnes dont les traitements ou salaires ne sont pas exempts de l'impôt sur le revenu dans l'Etat de résidence, doivent respecter les obligations que les lois et règlements dudit Etat prévoient en la matière. 1 Article 27
1. Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu'il peut adopter, l'Etat de résidence autorise l'entrée et accorde l'exemption de tous droits de douane, taxes et autres redevances connexes dus lors de l'importation, à l'exclusion des frais d'entrepôt, de transport et des frais afférents à des services analogues. pour :
a) les objets, y compris les voitures automobiles, destinés à l'usage officiel du poste consulaire;
b) les objets destinés à l'usage personnel du fonetionnaire consulaire, y compris sa voiture automobile et les effets destinés à son établissement. Les articles de consommation ne doivent pas dépasser les quantités nécessaires à l'utilisation directe par l'intéressé.
2. Les employés consulaires bénéficient des privilèges et exemptions prévus au paragraphe ler du présent article pour ce qui est des objets importés lors de leur première installation au poste consulaire.
3. Les bagages personnels, accompagnés des fonctionnaires consulaires et des membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exemptés de la visite douanière. Ils ne peuvent être soumis à la visite que s'il y a de sérieuses raisons de supposer qu'ils contiennent des objets autres que ceux mentionnés à l'alinéa b) du paragraphe ler du présent article ou des objets dont l'importation ou l'exportation est interdite par les lois et règlements de l'Etat de résidence ou soumise à ses lois et règlements de quarantaine. Cette visite ne peut avoir lieu qu'en présence du fonctionnaire consulaire, du membre de sa famille intéressé ou de la personne dûment mandatée.
Article 28 L'Etat de résidence exemptera les membres du poste consulaire de toute prestation personnelle et de tout service d'intérêt public, de quelque nature qu'il soit, et des charges militaires telles que les réquisitions, contributions et logements militaires.
Article 29 En cas de décès d'un membre du poste consulaire, l'Etat de résidence est tenu:
a) de permettre, l'exportation des biens meubles du défunt, à l'exception de ceux qui ont été acquis dans l'Etat de résidence et qui font l'objet d'une prohibition au moment du décès; 1122 JOURNAL OFFICIEL DE LA
b) de ne pas prélever de droits nationaux. régionaux ou communaux de succession ni de mutation sur les biens meubles dont la présence dans l'Etat de résidence était due uniquement à la présence du défunt dans cet Etat en tant que membre du poste consulaire Article 30
1. L'Etat de résidence permet et protège la liberté de communication du poste consulaire pour toutes fins officielles. En communiquant avec le Gouvernement, les missions diplomatiques et les autres postes consulaires de l'Etat d'envoi, où qu'ils se trouvent, le poste consulaire peut employer tous les moyens de communication appropriés, y compris les courriers diplomatiques ou consulaires, la valise diplomatique ou consulaire et les messages en code ou en chiffre.
Toutefois, le poste consulaire ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio qu'avec l'assentiment de l'Etat de résidence.
2. La correspondance officielle du poste consulaire est inviolable.
3. Les colis constituant la valise consulaire doivent porter des marques extérieures visibles de leurs caractères et ne peuvent contenir que la correspondance officielle ainsi que des documents ou objets destinés exclusivement à un usage officiel.
4. La valise consulaire ne doit être ni ouverte ni retenue. Toutefois, si les autorités compétentes de l'Etat de résidence ant de sérieux motifs de croire que la valise contient d'autres objets que la correspondance officielle ou que des documents ou objets destinés exclusivement à un usage officiel, elles peuvent demander que la valise soit ouverte en leur présence par un représentant autorisé de l'Etat d'envoi. Si les autorités dudit Etat opposent un refus à la demande, la valisé est renvoyée à son lieu d'origine.
5. La valise consulaire peut être confiée au commandant d'un navire ou d'un aéronef commercial qui doit arriver à un point d'entrée autorisé. Ce commandant doit étre porteur d'un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise consulaire, mais il n'est pas considéré comme un courrier consulaire. A la suite d'un arrangement avec les autorités locales compétentes, le poste consulaire peut envoyer un de ses membres prendre, directement et librement, possession de la valise des mains du commandant du navire ou de l'aéronef ou la lui remettre.
Article 31 Sous réserve des restrictions prévues par les lois et règlements de l'Etat de résidence relative aux zones dont l'accès est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité nationale, et sur simple notification à l'autorité compétente, les membres du poste consulaire peuvent se déplacer librement sur le territoire de l'Etat de résidence.
REPUBLIQUE ALGERIENNE ter Octobre 1986 Article 32 Les dispositions contenues dans les articles 24, 25, paragraphes ler, 3 et 4, 26, 27, paragraphe ler, alinéa b), 28, 29 et 31, concernant les privilèges et immunités des fonctionnaires consulaires et des employés consulaires s'appliquent mutatis mutandis aux membres de leur famille vivant à leur foyer.
TTTRE IV DES FONCTIONS CONSULAIRES Article 33 Le fonctionnaire consulaire est habilité à exercer dans la circonscription consulaire, conformément aux lois et règlements de l'Etat de résidence, les fonctions énumérées dans la présente convention.
Article 34 Le fonctionnaire consulaire est habilité à :
a) protéger dans l'Etat de résidence les droits et les intérêts de l'Etat d'envoi, ainsi que ceux de ses ressortissants;
b) favoriser le développement de relations commerciales, économiques, culturelles et scientifiques entre les Hautes parties contractantes et promouvoir entre elles des relations amicales;
c) s'informer par tous les moyens licites des conditions et de l'évolution de la vie commerciale, économique, culturelle et scientifique de l'Etat de résidence, faire rapport à ce sujet au Gouvernement de l'Etat d'envoi et donner les renseignements aux personnes intéressées.
Article 35 Dans l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire consulaire peut s'adresser :
a) aux autorités locales compétentes de leur circonscription consulaire;
b) aux autorités centrales compétentes de l'Etat de résidence, si cela est admis par les lois, règlements et usages de l'Etat de résidence ou par les accords internationaux en la matière.
Article 36
1. Le fonctionnaire consulaire peut, en se conformant aux lois et règlements de l'Etat de résidence, représenter les ressortissants de l'Etat d'envoi ou de prendre des dispositions afin d'assurer leur représentation appropriée devant les tribunaux ou les autres autorités de l'Etat de résidence, lorsque ces ressortissants, en raison de leur absence ou pour tout autre cause, ne peuvent défendre, en temps utile, leurs droits et intérêts.
2. La représentation prévue au paragraphe ler du présent article cesse lorsque les personnes représentées ont désigné un mandataire ou se sont chargées elles-mêmes de la défense de leurs droits et intérêts.
3. Lorsqu'un fonctionnaire consulaire exerce les fonctions de représentation visées au paragraphe 1er du présent article, il est soumis, dans l'exercice desdites fonctions, aux lois et règlements de l'Etat de résidence et à la juridiction des autorités judiciaires et administratives dudit Etat, dans les mêmes conditions qu'un ressortissant de cet Etat.
Article 37 Le fonctionnaire consulaire a le droit dans sa circonscription consulaire de :
a) procéder à l'immatriculation et, dans la mesure compatible avec les lois et règlements de l'Etat de résidence, au recensement des ressortissants de l'Etat d'envoi. Il peut demander à cet effet le concours des autorités compétentes de l'Etat de résidence;
b) publier, par voie de presse, des avis à l'attention des ressortissants de l'Etat d'envoi ou de leur transmettre des ordres et documents divers émanant des autorités de cet Etat lorsque ces avis, ordrès ou documents concernent un service national.
Article 38
1. Conformément aux lois et règlements de l'Etat d'envol, le fonctionnaire consulaire est habilité notamment à délivrer, renouveler, compléter les titres de voyage ou proroger leur validité aux ressortissants de l'Etat d'envol.
2. Il est habilité à délivrer et annuler les visas ou proroger leur validité aux personnes qui désirent se rendre dans l'Etat d'envol.
Article 39
1. Dans la mesure où les lois et règlements de l'Etat d'envoi l'y habilitent, le fonctionnaire consulaire est autorisé à :
a) recevoir les demandes et les déclarations en matière de nationalité des ressortissants de l'Etat d'envoi et à délivrer les documents y relatifs ;
b) dresser et transcrire les actes de naissance et de décès des ressortissants de l'Etat d'envoi ;
c) célébrer les mariages et dresser les actes corres-- pondants lorsque les futurs époux sont tous deux ressortissants de l'Etat d'envoi, sous réserve d'en Informer les autorités compétentes de l'Etat de résidence. si les lois et règlements de celui-ci l'exigent;
d) transcrire ou mentionner la dissolution du mariage, conformément aux lois et règlements de 1'Etat d'envoi ;
e) recevoir des déclarations relatives aux rapports de famille des resssortissants de l'Etat d'envol. 1123
2. Les autorités compétentes de l'Etat de résidence | communiqueront sans retard et sans frais, au poste consulaire, les copies ou extraits d'actes de l'état civil concernant les ressortissant de l'Etat d'envoi qui leur seront demandés à des fins administratives.
Article 40 Le fonctionnaire consulaire a le droit de :
a) recevoir et certifier toutes les déclarations des ressortissants de l'Etat d'envoi;
b) établir, certifier et recevoir en dépôt des testaments et autres actes des ressortissants de l'Etat d'envol;
c) légaliser les signatures des ressortissants de l'Etat d'envoi ;
d) traduire et légaliser tous actes et documents émanant les autorités de l'Etat d'envoi ou de l'Etat de résidence, ainsi que certifier les traductions, copies et extraits de ces documents.
Article 41 Le fonctionnaire consulaire a le droit d'effectuer au poste consulaire, à son domicile, au domicile d'un des ressontissants de l'Etat d'envoi ainsi qu'à bord d'un navire ou d'un aéronef de l'Etat d'envoi, les opérations suivantes :
a) établir et authentifier des actes et contrats que veulent passer des ressortissants de l'Etat d'envoi, dans la mesure où ces actes et contrats ne contreviennent pas aux lois et règlements de l'Etat de résidence et ne concernent pas l'établissement ou le transfert de droits sur des biens immeubles situés dans cet Etait;
b) établir et authentifier des actes et contrats, quelle que soit la nationalité des parties, dans la mesure où ces actes et contrats se rapportent exclusivement à des biens ou droits existant dans l'Etat d'envol ou concernent des affaires à traiter dans cet Etait, à condition que ces actes et contrats ne contreviennent pas aux lois et règlements de Etat de résidence.
Article 42 Les actes et documents mentionnés aux articles 40 et 41 ont, dans l'Etat de résidence, même valeur juridique et force probante que les documents authentifiés ou légalisés par les autorités judiciaires ou autres autorités compétentes de cet Etat.
Article 43 L'Etat de résidence devra admettre, sans légalisation, les signatures apposées par le fonctionnaire consulaire sur les documents qu'il délivre ou certifie conformes à l'original établis par l'autorité compétente lorsque ces documents sont revêtus du sceau officiel. 1124 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 44 Le fonctionnaire consulaire a le droit de transmettre les actes judiciaires et extrajudiciaires et d'exécuter, en matière civile et commerciale, les commission's rogatoires relatives à l'audition des ressortissants de l'Etat d'envoi, conformément aux accords internationaux en vigueur ou, à défaut de tels accords, de toute manière compatible avec les lois et règlements de l'Etat de résidence.
Article 45 Le fonctionnaire consulaire a le droit de recevoir en dépôt, les documents, sommes d'argent, objets de valeur et autres biens appartenant à des ressortissants de l'Etat d'envol ou pour leur compte.
Lesdits documents, sommes d'argent, objets de valeur et biens ne peuvent être exportés de l'Etat de résidence que conformément aux lois et règlements de cet Etat.
Article 46
1. Au cas où un ressortissant de l'Etat d'envol vient à décéder sur le territoire de l'Etat de résidence, l'autorité compétente de cet Etat en avise sans retard le poste consulaire.
2. Le fonctionnaire consuladire a le droit de demander à l'autorité compétente de l'Etat de résidence de prendre, sans retard, les mesures nécessaires pour la sauvegarde et l'administration des biens successoraux laissés dans cet Etat par un ressortissant décédé de l'Etat d'envoi et de l'aviser des mêmes mesures au cas où elles auraient été déjà prises. Le poste consulaire peut prêter son concours, directement cu par l'entremise d'un délégué, à la mise en œuvre de ces mesures.
3. Si après l'accomplissement des formalités relatives à la succession dans l'Etat de résidence les meubles de la succession ou le produit de la vente des meubles ou immeubles échoient à un héritier, ayant droit ou légataire, ressortissant de l'Etat d'envol, qui ne réside pas dans l'Etat de résidence et n'a pas désigné de mandataire, lesdits biens ou le produit de leur vente seront remis par les autorités de l'Etat de résidence au poste consulaire à condition que:
a) la qualité d'héritier, ayant droit ou légataire soft justifiée;
b) les autorités compétentes de l'Etat de résidence adent, s'il y a lieu, autorisé la remise des biens successoraux ou du produit de leur vente ;
c) toutes les dettes héréditaires, déclarées dans le délai prescrit par les lois et règlements de l'Etat de résidence, aient été payées ou garanties;
d) les droits et taxes de succession aient été payés ou garantis.
4. lorsqu'un ressortissant de l'Etat d'envol, n'ayant pas de résidence permanente dans l'Etat de résidence, vient à décéder sur le territoire de cet Etalt, les effets personnels et sommes, d'argent détenus lors du décès et qui n'auraient pas été REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er Octobre 1986 réclamés par un héritier présent, sont, sans autre formalité, remis au poste consulaire de l'Etat d'envol à titre provisoire et pour en assurer la garde, sous réserve du droit des autorités administratives ou judiciaires de l'Etat de résidence de s'en saisir dans l'intérêt de la justice. Le poste consulaire devra faire remise de ces effets personnels et sommes d'argent à toute autorité de l'Etat de résidence qui serait désignée pour en assurer l'administration ou la liquidation. Il devra respecter les lois et règlements de l'Etat de résidence, en ce qui concerne l'exportation de ces effets et le transfert des sommes d'argent.
5. Les dispositions de l'article 36 de la présente convention sont également applicables en matière de succession.
Article 47
1. Les autorités de l'Etat de résidence notifient au poste consulaire, lorsqu'elles en ont connaissance, les cas où il y aurait lieu de pourvoir à la nomination d'un tuteur ou d'un curateur pour un ressortissant de l'Etat d'envoi.
2. Les dispositions de l'article 36 de la présente convention sont applicables en ce qui concerne la protection et la défense des droits et intérêts des mineurs ou des autres incapables.
3. Au cas où l'administration des biens des mineurs ou autres incapables n'est pas assurée, le fonctionnaire consulaire peut demander aux autorités compétentes de l'Etat de résidence de pourvoir à la nomination d'un administrateur de ces biens ou de prendre les mesures nécessaires à cette fin.
Article 48
1. Afin que l'exercice des fonctions consulaires relatives aux ressortissants de l'Etat d'envoi soit facilité:
a) le fonctionnaire consulaire doit avoir la liberté de coinmuniquer avec les ressortissants de l'Etat d'envoi et de se rendre auprès d'eux. Les ressortissants de l'Etat d'envoi doivent avoir la même liberté de communiquer avec les fonctionnaires consulaires et de se rendre auprès d'eux. b. Les autorités compétentes de l'Etat de résidence doivent avertir sans retard le poste consulaire de l'Etat d'envoi lorsque, dans sa circonscription consulaire, un ressortissant de cet Etat est arrêté, Incarcéré ou mis en état de détention, toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, incarcérée ou mise en état de détention préventive ou toute autre forme de détention, doit également être transmise sans retard par lesdites autorités. Celles-ci doivent, sans retard, informer l'intéressé de ses droits aux termes du présent alinéa; c. Le fonctionnaire consulaire a le droit de se rendre auprès d'un ressortissant de l'Etat d'envol qui est incarcéré, en état de détention préventive 1er Octobre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA ou de toute autre forme de détention, de s'entretenir et de correspondre avec lui, et de pourvoir à sa représentation en justice. Il a également le droit de se rendre auprès d'un ressortissant de l'Etat d'envoi qui, dans sa circonscription est incarcéré ou détenu en exécution d'un jugement.
Néanmoins, le fonctionnaire doit s'abstenir d'intervenir en faveur d'un ressortissant incarcéré ou mis en état de détention préventive ou soumis à toute autre forme de détention lorsque l'intéressé s'y oppose expressément.
2. Les droits visés au paragraphe ler du présent article doivent s'exercer dans le cadre des lois et règlements de l'Etat de résidence, étant entendu, toutefois, que ces lois et règlements doivent permettre la peine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du présent article.
Article 49
1. Le fonctionnaire consulaire peut prêter alde et assistance aux navires de l'Etat d'envoi qui entrent ou se trouvent dans un port dans les limites de la circonscription consulaire. Il peut se rendre à bord desdits navires dès que ceux-ci ont été admis à la libre pratique et communiquer librement avec le capitaine et les autres membres de l'équipage.
2. Le capitaine ou tout autre membre de l'équipage peut se rendre librement au poste consulaire si celui-ci a son siège dans le port où se trouve le navire. Si le poste consulaire n'est pas situé dans le port, cette communication est subordonnée au consentement de l'autorité compétente de l'Etat de résidence. 2
3. Sans préjudice des pouvoirs des autorités de l'Etat de résidence, le fonctionnaire consulaire peut faire des enquêtes sur tout incident survenu au cours de la traversée à bord d'un navire de l'Etat d'envoi, interroger le capitaine et tout autre membre de l'équipage, régler pour autant que les lois et règlements de l'Etat d'envoi l'autorisent. les contestations de toute nature entre le capitaine, les officiers et les marins, enfin de prendre toutes mesures pour faire hospitaliser et rapatrier le capitaine ou tout autre membre de l'équipage. Le fonctionnaire consulaire 'peut. dans l'exercice de ses fonctions, demander le concours et d'assistance des autorités de l'Etat de résidence.
4. Les autorités de l'Etat de residence ne s'immiscent dans aucune affaire survenue à bord du navire, à l'exception des désordres qui seraient de nature à troubler la tranquillité et l'ordre public, à terre ou dans le port, ou à portér atteinte à la santé ou à la sécurité publique ou auxquels des personnes étrangères à l'équipage se seraient trouvées mêlées.
5. Au cas où les autorités compétentes de l'Etat de résidence auraient. l'intention d'effectuer des visites, investigations ou actes de contrainte à bord d'un navire de l'Etat d'envoi, qui se trouve dans les eaux de l'Etat de résidence, les autorités, avant de procéder à de tels actes, informent le poste consulaire afin que des fonctionnaires consulaires puissent REPUBLIQUE ALGERIENNE 1125 y assister. L'avis adressé à cet effet indique une heure précise. Si le fonctionnaire consulaire ou son représentant n'y a pas assisté, il peut demander auxdites autorités de lui fournir toutes informations sur ce qui s'est passé. Ces dispositions sont également applicables au cas où le capitaine ou tout autre membre de l'équipage est interrogé par les autorités de l'Etat de résidence.
6. En cas de procédure d'urgence ou si l'enquête est faite sur demande du capitaline, le fonctionnaire consulaire doit en être avisé dans les meilleurs délais. Sur sa demande, il est également informé si l'enquête est effectuée en son absence.
7. Les dispositions des paragraphes 5 et 6 du présent article ne peuvent être opposées aux autorités de l'Etat de résidence pour tout ce qui concerne l'application des lois et règlements en matière douanière ainsi que les autres mesures relatives à la sécurité de la navigation maritime, au contrôle sur la santé publique, à la police des ports, à l'admission des étrangers et à la protection des marchandises.
8. Le fonctionnaire consulaire peut, conformément aux lois et règlements de l'Etat d'envoi, contrôler et vérifier les documents de bord, proroger leur validité et recevoir les déclarations concernant le voyage et le lieu de destination.
Article 50
1. Si un navire de l'Etat d'envoi fait naufrage, échoue ou se trouve en détresse dans les limites de l'Etat de résidence, les autorités compétentes dudit Etat en informent, le plus tôt possible, le poste consulaire et lui font part des mesures prises ou envisagées en vue du sauvetage des passagers, des membres de l'équipage, du navire et de la cargaison. Le fonctionnaire consulaire peut apporter toute aide au navire, aux membres de l'équipage et aux passagers ainsi que prendre des mesures en vue de la sauvegarde de la cargadson et de la réparation du navire.
2. Si l'armateur, le capitaine ou toute autre personne accréditée ne sont pas en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour la conservation et l'administration du navire ou de sa cargaison, le fonctionnaire consulaire peut prendre, au nom de l'armateur du navire, les mesures que celui-ci aurait pu prendre lui-même à cet effet.
3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article s'appliquent également à tout objet appartenant à un ressortissant de l'Etat d'envoi et provenant de la cargaison d'un navire de l'Etat d'envοί ou d'un Etat tiers, qui aurait été trouvé sur la côte ou à proximité de la côte de l'Etat de résidence ou amené dans un port de la circonscription consulaire.
4. Les autorités compétentes de l'Etat de résidence prêtent au fonctionnaire consulaire le concours nécessaire pour toutes les formalités visées aux paragraphes ler, 2 et 3 du présent article.
5. Si le navire fait naufrage ou échoue dans un port ou constitue un péril pour la navigation dans les eaux territoriales de l'Etat de résidence, les 1126 JOURNAL OFFICIEL DE LA autorités compétentes peuvent également faire prendre toutes mesures nécessaires pour éviter les dommages qui pourraient être causés par le navire aux aménagements portuaires ou à d'autres navires.
6. Le navire qui a subi une avarie, sa cargaison et les provisions de bord ne sont pas passibles de droits de douane sur le territoire de l'Etat de résidence s'ils ne sont pas livrés à l'usage ou à la consommation dans cet Etat.
Article 51 Les dispositions des articles 49 et 50 s'appliquent également aux aéronefs.
Article 52
1. Le poste consulaire peut percevoir, sur le territoire de l'Etat de résidence, les droits et taxes que les lois et règlements de l'Etat d'envoi prévoient pour les actes consulaires.
2. Les droits et taxes visés au paragraphe ler du présent article sont exempts de tous impôts et taxes dans l'Etat de résidence.
Article 53 Outre les fonctions prévues par la présente convention, le fonctionnaire consulaire peut exercer d'autres fonctions consulaires qui ne sont pas contraires aux lois et règlements de l'Etat de résidence:
TITRE V DISPOSITIONS FINALES Article 54 Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités doivent respecter les lois et règlements de l'Etat de résidence, y compris le code de la route et les prescriptions concernant l'assurance contre les dommages causés aux tiers en cas d'utilisation de véhicules à moteur.
Article 55
1. Les membres du poste consulaire ne s'immiscent pas dans les affaires intérieures de l'Etat de résidence.
2. Les locaux consulaires ne seront pas utilisés d'une manière incompatible avec l'exercice des fonctions consulaires.
Article 56 Les employés consulaires et les membres du personnel de service qui sont ressortissants ou résidents permanents de l'Etat de résidence, les membres de leurs familles, les membres de la famille d'un membre du poste consulaire qui sont eux-mêmes ressortissants de l'Etat d'envoi ainsi que les membres du personnel privé qui sont ressortissants ou résidents permanents de l'Etat de résidence sont soumis à la juridiction de l'Etat de résidence et ne jouissent pas, aux termes de cette convention, de privilèges.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er Octobre 1986 Toutefois, l'Etat de résidence doit exercer sa juridiction sur les personnes visées ci-dessus de façon à ne pas entraver, d'une manière excessive, les fonctions du poste consulaire.
Article 57
1. Les dispositions de la présente convention s'appliquent également, dans la mesure où le contexte le permet, à l'exercice des fonctions consulaires par une mission diplomatique.
2. Les noms des membres de la mission diplomatique attachés à la section consulaire ou chargés temporairement de l'exercice des fonctions consulaires de la mission, sont notifiés au ministère des affaires etrangères de l'Etat de résidence.
3. Les privilèges et immunités des membres de la mission diplomatique mentionnés au paragraphe 2 du présent article demeurent déterminés par les règles du droit international concernant les relations diplomatiques.
Article 58
1. La présente convention sera ratifiée conformément aux dispositions constitutionnelles de chacune des Hautes Parties Contractantes et entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de l'échange des instruments de ratification. 4
2. L'échange des instruments de ratification aura lieu à Alger.
Article 59
1. La présente convention est conclue pour une durée illimitée.
2. Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra, à tout moment, dénoncer la présente convention. Cette dénonciation prendra effet six (6) mois après la date de la réception de sa notification.
3. En foi de quoi, les plénipotentiaires des Hautes Parties Contractantes ont signé la présente convention. et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Alger, le 30 septembre 1986, en deux
(2) exemplaires originaux, chacun en langue arabe, tchèque et française, les trois (3) textes faisant également fol. En cas de divergence dans l'interprétation des dispositions de cette convention, le texte français prévaudra.
P. Le Gouvernement de la République P. Le Gouvernement algérienne démocratique de la République socialiste et populaire de Tchécoslovaquie Brahim TΑΙΒΙ Jan ZIZKA directeur Ambassadeur des affaires consulaires, de Tchécoslovaquie LOIS ET ORDONNANCES
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.