ج.ر عدد 53 لسنة 1969
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LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS. CIRCULAIRES. AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Débats DIRECTION à l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Trois mois Six mois Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9, 13, Αν. Α. Benbarek - ALGER Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49-66-80-96 ………….. C.C.P. 3200-50 ALGER Etranger 12 dinara 20 dinars 35 dinars 20 dinara …………. Le numéro: 0,25 dinar Numéro des annees antérieures 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les dernières - bandes pour renouvellement et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. Tarty des insertions : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 69-50 du 17 juin 1969 portant monopole des activités d’acconage et de manutention dans les ports algériens, de transport maritime et d’affrètement de navires, p. 494. Ordonnance n° 69-51 du 17 juin 1969 portant interdiction de la mendicité et du vagabondage, p. 494. Ordonnance n° 69-52 du 17 juin 1969 portant attribution du monopole des importations de matériaux de construction et de céramique sanitaire à la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.С.), р. 495. Ordonnance n° 69-53 du 17 juin 1969 portant attribution du monopole à l’importation et à l’exportation des matières servant à la fabrication du papier et ses applications, p. 496. Ordonnance n° 69-54 du 17 juin 1969 portant création de l’université de Constantine, p. 497. Ordonnance n° 69-55 du 17 juin 1969 modifiant et complétant les articles 8, 9, 16 et 28 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 modifiée, relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale, p. 493. Ordonnance du 17 juin 1969 portant mesures de grâce à l’occasion du 4ème anniversaire du 19 Juin 1965, р. 498. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 69-89 du 17 juin 1969 portant interdiction de l’activité de cireur pour les mineurs, p. 500. Décret du 17 juin 1969 portant réduction de peines à l’occasion de la visite du Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres à la wilaya de Médéa, p. 500. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 69-86 du 17 juin 1969 relatif à l’intégration de certains agents dans les nouveaux corps de fonctionnaires, p. 500. Décret n° 69-87 du 17 juin 1969 relatif à l’affectation des élèves de l’école nationale d’administration dans les wilayas, p. 501. Décret du 13 juin 1969 mettant fin aux fonctions du directeur du centre de formation administrative d’Oran, p. 501. Arrêté du 31 janvier 1969 portant révocation d’un administrateur civil, p. 501. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 69-77 du 13 juin 1969 fixant la rémunération des commissaires chargés de la mise en valeur des grands périmètres, p. 501. Décret n° 69-78 du 13 juin 1969 fixant la rémunération du directeur général de l’office national du matériel agricole, p. 501. Décret n° 69-79 du 13 juin 1969 fixant la rémunération du directeur général de l’office national des aliments du bétail, p. 501. Décret n° 69-80 du 13 juin 1969 fixant la rémunération du directeur général de l’office national de l’alfa, p. 502. Décrei nº 69-81 du 13 juin 1969 fixant la rémunération du directeur du centre national pédagogique agricole, p. 502. Décret du 17 juin 1969 portant nomination du directeur de la réforme agraire, p. 502. Décret du 17 juin 1969 portant nomination du directeur du génie rural et de l’hydraulique agricole, p. 502. Décret du 17 juin 1969 portant nomination du directeur de la production végétale, p. 502. Décret du 17 juin 1969 portant nomination du directeur de la commercialisation, p. 503. Décret du 17 juin 1969 portant nomination du directeur de la comptabilité et du financement de l’agriculture, p. 503. Décret du 17 juin 1969 portant nomination du directeur de l’office algérien interprofessionnel des céréales, p. 503. Décret du 17 juin 1969 portant nomination du directeur général de l’office national du matériel agricole, p. 503. Décret du 17 juin 1969 portant nomination du directeur général de l’office national de l’alfa (ONALFA), p. 503. Décret du 17 juin 1969 portant nomination du directeur général de l’office national des aliments du bétail, p. 503. Décret du 17 juin 1969 portant nomination du directeur du centre national pédagogique agricole, p. 504.

494 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juin 1969 SOMMAIRE (suite) Décret du 17 juin 1969 mettant fin aux fonctions du sous-directeur de l’enseignement et de la vulgarisation, p. 504. Décret du 17 juin 1969 portant nomination du sous-directeur de l’enseignement agricole, p. 504. Décret du 17 juin 1969 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général de l’agriculture, p. 504. Arrêté du 21 mai 1969 portant création du périmètre d’irrigation de Bou Namoussa, p. 504. Arrêté du 2 juin 1969 réglementant l’exercice de la chasse pour la campagne cynégétique 1969-1970, p. 504. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret du 13 juin 1969 mettant fin aux fonctions du directeur du centre algérien de la cinématographie, p. 505. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 13 juin 1969 mettant fin aux fonctions d’un magistrat, p. 505. Décret du 17 juin 1969 mettant fin aux fonctions du directeur de la législation, p. 505. Arrêté du 26 mai 1960 portant institution d’audiences foraines & Bordj Bounaama, p. 505. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 69-82 du 13 juin 1969 relatif à l’exportation des objets présentant un intérêt national du point de vue de l’histoire, de l’art et de l’archéologie, p. 505. Décret n° 69-83 du 13 juin 1969 portant création de lycées d’Etat à Batna, Tizi Ouzou et Sour El Ghozlane, p. 505. Décret n° 69-84 du 13 juin 1969 portant création d’un collège. d’enseignement général, p. 506. Arrêté du 7 mars 1969 fixant le programme de l’examen du certificat d’aptitude à l’inspection primaire et à la direction des écoles normales (option arabe), p. 506. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret n° 69-88 du 17 juin 1969 rendant obligatoires certaines vaccinations, p. 506. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 17 juin 1969 portant nomination du président du comité d’orientation et de contrôle de la société nationale des matériaux de construction, p. 507. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 9 juin 1969 portant nomination du directeur technique à la société nationale des travaux routiers (SONATRO), p. 507. Arrêté du 9 juin 1969 portant nomination du directeur administratif à la société nationale des travaux routiers (SONATRO), p. 507. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 69-85 du 13 juin 1969 portant création de la direction. de wilaya du travail et des affaires sociales de Batna, p. 507. Arrêté du 19 mai 1969 portant agrément du directeur de la caisse sociale de la région d’Oran, p. 507. Arrêté du 19 mai 1969 portant agrément du directeur de la caisse algérienne d’assurance vieillesse, p. 507. Arrêté du 20 mai 1969 relatif à la déclaration obligatoire des procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles, p. 507. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Adjudication, p. 508. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 69-50 du 17 juin 1969 portant monopole des activités d’acconage et de manutention dans les ports algériens, de transport maritime et d’affrètement de navires. AU NOM DU PEUPLE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ininistres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-489 du 31 décembre 1963 portant création de la Compagnie nationale algérienne de navigation; Ordonne : Article 1er. Les activités d’acconage et de manutention dans les ports algériens, de transport maritime et d’affrètement de navires, sont soumises au monopole de la Compagnie nationale algérienne de navigation. Art. 2. Le ministre d’Etat chargé des transports arrêtera les modalités d’application du monopole prévu à l’article, précédent. Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1969. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 69-51 du 17 juin 1969 portant interdiction de la mendicité et du vagabondage. AU NOM DU PEUPLE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Considérant que la mendicité, fléau social, est une des séquilles as colonialisme dans notre pays; Considérant que la Révolution du 1er novembre 1954 a été faite par le peuple et pour le peuple; Considérant que le peuple algérien a lutté et souffert pour l’avènement d’un avenir meilleur ; Considérant que le Pouvoir révolutionnaire issu du 19 juin 1965 s’est engagé à assurer à chaque citoyen, une vie meilleure ; Considérant que les pouvoirs publics à tous les niveaux ont l’impérieux devoir et l’obligation de prendre toutes mesures de nature à combattre et supprimer ce fléau; Vu la proclamation du 19 juin 1965; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal et notamment ses articles 195 et 196; Ordonne : Article 1º La mendicité et le vagabondage sont interdits sous quelque forme que ce soit, sur toute l’étendue du territoire national. Art. 2. Toute infraction aux dispositions de l’article 1er ci-dessus, est passible d’un emprisonnement de 2 mois à 2 ans. En cas de récidive, la peine d’emprisonnement pourra être portée à 5 ans. Art. 3. Les modalités d’application de la présente ordonnance, qui prend effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, seront déterminées ultérieurement, Art. 4. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1969. Houari BOUMEDIENE.

26 juin 1969 JOURNAL OFFIOIEL DE LA Ordonnance n° 69-52 du 17 juin 1969 portant attribution du monopole des importations de matériaux de construction et de céramique sanitaire à la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.). AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie et du ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 portant création et approuvant les statuts de la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.); Ordonne : Article 1er. Le monopole des importations de matériaux de construction et de céramique sanitaire, est attribué à la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.). Art. 2. Les produits du monopole prévu à l’article 1er ci-dessus, font l’objet de la liste annexée à la présente ordonnance. Art. 3. Une phase préparatoire du monopole prévu à l’article 1er ci-dessus, est instituée pour une durée de 9 mois, à compter de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. La société nationale des matériaux de construction est chargée de viser les opérations d’importation des produits annexés à la présente ordonnande, durant la phase préparatoire telle que prévue à l’article 3 ci-dessus. Toutefois, durant cette période, la société nationale des matériaux de construction pourra opérer pour son propre compte, importer directement tout ou partie des produits qui font l’objet du monopole prévu à l’aticle 1r ci-dessus. Art. 5. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance. Art. 6. Le ministre de l’industrie et de l’énergie précisera, en cas de besoin, par arrêté et circulaire, les modalités d’application de la présente ordonnance. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1969. Houari BOUMEDIENE LISTE DES PRODUITS QUI RELEVENT DU MONOPOLE ‘A L’IMPORTATION DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET DE LA CERAMIQUE SANITAIRE DESIGNATION DES PRODUITS 25.20 Gypse; anhydrite; platres, même colorés ou additionnés de faibles quantités d’accélérateurs 25.20.01 ou de retardateurs, mais à l’exclusion des plâtres spécialement préparés pour l’art dentaire 25.20.11 25.22 Chaux ordinaire (vive ou éteinte); chaux hydraulique, à l’exclusion de l’oxyde et de 25.22.01 l’hydroxyde de calcium. 25.22.11 25.23 Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits « clinkers») même colorés 25.23.00 25.24 Amiante (asbeste) 25.24.00 68.10 Ouvrage en plâtre ou en composition à base de platre: A. Planches, plaques, panneaux, carreaux et 68.10.02 similaires, non ornementés : 68.10.03 REPUBLIQUE ALGERIENNE 495 Liste (suite) DESIGNATION DES PRODUITS I. en stuc. II. Autres. B. Autres : I. en stuc. 68.10.12 II. Autres. 68.10.13 68.11 Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre 68.11.01 artificielle, même armés, y compris les ou- 68.11.02 vrages en ciment de laitier ou en « granito >>> 68.11.12 68.12 Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment et similaires : A. Matériaux de construction : I. Matériaux de couverture (carreaux, feuilles, plaques ondulées ou non, etc…) et acces- 68.12.01 soires; tuyaux, gaines et accessoires de 68.12.11 tuyauterie. II. Autres. 68.12.12 B. Autres. 68.12.22 69.04 Briques de construction (y compris les hourdis, cache-poutrelles et éléments similaires): A. En terre commune 69.04.01 B. En autres matières céramiques : 69.04.02 I. En grès 69.04.11 II. En autres matières céramiques 69.04.12 69.05 Tuiles, ornements architectoniques (corniches, frises, etc…) et autres poteries de bâtiment. mitres, boiseaux, etc…) : A. Tuiles en terre commune 69.05.01 B. Autres: I. En terre commune 69.05.13 II. En grès : a) Tuiles 69.05.14 b) Autres 69.05.15 III. En autres matières céramiques 69.05.16 69.07- Carreaux, pavés et dalles de pavement oι de revêtement, non vernissés ni émaillés : A. En terre commune 69.07.01 B. En autres matières céramiques 69.07.11 69.07.12 69.07.13 69.08 Autres carreaux, pavés et dalles de pavement ou de revêtement : A. En terre commune 69.08.01 69.08.11 B. En autres matières céramiques 69.08.12 69.08.18 69.10 Eviers, lavabos, bidets, cuvettes de water-closets, baignoires et autres appareils fixes similaires pour usages sanitaires ou hygiéniques: A. En porcelaine 69.10.21 B. En autres matières céramiques I. En faïence ou en poterie fine 69.10,33 II. Autres 69.10.34 69.10.35 22.15 - Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d’une densité apparente supérieure ou égale à 2,5 et albâtres bruts, dégrossis ou simple- › ment débités par sciage : A. Bruts, dégrossis, simplement débités par sciage ou refendage, d’une épaisseur supérieure à 25 cm: 25.15.05 I. Ecaussines, albâtre 25.15.06 II. Marbres, travertins et autres pierres calcaires d’une densité apparente supérieure 25.15.11 ou égale à 2,5 : 25.15.12

  1. Marbres 25.15.13

496 JOURNAL OFFICIEL DE LA Liste (suite) DESIGNATION DES PRODUITS b) Autres 25.15.14 B. Simplement débités par sciage ou refendage, d’une épaisseur égale ou inférieure à 25 cm : I. Albâtre 25.15.22 II. Autres : a) Ecaussines d’une épaisseur de :

  1. 16 cm exclus à 26 cm inclus 25.15.23
  2. 4 cm exclus à 16 cm inclus 25.15.24 3.4 cm ou moins 25.15.25 b) Marbres, travertins et autres pierres calcaires d’une densité apparente supérieure ou égale à 2,5, sciés, d’une épaisseur de :
  3. 16 cm exclus à 25 cm inclus 25.15.26
  4. 4 cm exclus à 16 cm inclus 25.15.27
  5. 4 cm ou moins 25.15.28 Ordonnance n° 69-53 du 17 juin 1969 portant attribution du monopole à l’importation et à l’exportation des matières servant à la fabrication du papier et ses applications. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie et du ministre du commerce, Vu l’ordonnance nº 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 68-11 du 23 janvier 1968 portant création de la société nationale des industries de la cellulose (SONIC); Ordonne : Article 1er.- Le monopole à l’importation et à l’exportation des matières premières servant à la fabrication du papier et ses applications, est attribué à la société nationale des industries de la cellulose (SONIC). Art. 2. - Les produits du monopole visé à l’article 1er ci-dessus, font l’objet de la liste annexée à la présente ordonnance. Art. 3. Une phase préparatoire du monopole prévu à l’article 1er ci-dessus, est instituée pour une durée de 9 mois, a compter de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. - La société nationale des industries de la. cellulose est chargée de viser les opérations d’importation et d’exportation des produits énumérés dans la liste annexée à la présente ordonnance, durant la phase préparatoire, telle que prévue à l’article 3 ci-dessus. Toutefois, durant cette période, la société nationale des industries de la cellulose pourra cpérer pour son propre compte, importer directement tout ou partie des produits qui font l’objet du monopole prévu l’article 1ª ci-dessus. Art. 5. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance. Art. 6. Le ministre de l’industrie et de l’énergie préciserą, en cas de besoin, par arrêté et circulaire, les modalités d’application de la présente ordonnance. Art. 7. La prérante ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Pait à Alger, le 17 juin 1969. Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juin 1969 LISTE DES PRODUITS QUI RELEVENT DU MONOPOLE A L’IMPORTATION ET A L’EXPORTATION DES MATIERES SERVANT A LA FABRICATION DU PAPIER ET SES APPLICATIONS DESIGNATION DES PRODUITS 39.03 - Cellulose régénérée; nitrate, acétate et autres esters de la cellulose, éthers de la cellulose et autres dérivés chimiques de la cellulose, plastifiés ou non (colloïdine et collodions, celluloïd, etc…); fibres vulcanisées : A. Cellulose régénérée : I. A l’état spongieux ou cellulaire 39.03.05 II. Autres : a) Feuilles, pellicules, bandes ou lames, enroulées ou non, d’une épaisseur inférieure à 0,75 mm:
  6. A surface travaillée ou traitée 39.03.15
  7. Autres 39.03.16. b) Non dénommés :
  8. Tubes et boyaux 39.03.17
  9. Autres 39.03.18 III. Déchets et débris d’ouvrages 39.03.19 47.01 - Pates à papier : A. Pâtes de bois mécaniques et mi-chimiques 47.01.21 B. Pâtes de bois chimiques : I. Au sulfate ou à la soude: a) Ecrues 47.01.41 b) Autres 47.01.45 II. Au bisulfite : a) Ecrues 47.01.51 b) Autres 47.01.55 III. Pour la fabrication de fibres textiles artificielles (a) : a) A haute teneur en alfa cellulose (94% en poids et plus) 47.01.61 b) Autres 47.01.62 C. Autres : I. Pâtes de linters de coton 47.01.71 II. Pâtes de fibres végétales blanchies 47.01.76 III. Non dénommées 47.01.91 47.01.92 47.02 Déchets de papier et de carton; vieux ouvrages de papier et de carton exclusivement utilisables pour la fabrication du papier, à l’exclusion du B: A. Déchets de papier et de carton, à l’exclusion du 2b: I. Ne pouvant manifestement servir qu’à la fabrication du papier 47.02.01
  10. Autres : a) Rendus exclusivement utilisables à la fabrication du papier 47.02.02 48.01 Papier et cartons fabriqués mécaniquement y compris l’ouate de cellulose, en rouleaux ou en feuilles : D. Papier pesant 15 g ou moins au m2 et destinés à la fabrication de papier stencil (a) 48.01.35 E. Autres : II. Non dénommés, à l’exclusion du E II d I nuy: contenant des pâtes mécaniques dans une proportion de 60% ou moins et du E II dInvne contenant pas de pâtes mécaniques : b) Papier et carton laineux (contenant 50% ou plus de laine) 48.01.42 c) Ouate de cellulose 48.01.45 d) Autres : m. Papier et carton paille: papier et carton dont l’intérieur ou l’une des 48.01.46 faces est en paille 48.01.47

REPUBLIQUE ALGERIENNE 497 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA 20 juin Liste (suite) DESIGNATION DES PRODUITS DESIGNATION DES PRODUITS 48.12 - Couvre-parquets à supports de papier ou de x. Plus de 60% :

  1. D’un poids au m2 de 45 g exclus à 70 g inclus 48.01.50 carton, avec ou sans couche de pâte de 48.12.01 linoléum, même découpés 48.12.02 et cartons découpés en vue 48.15 Autres papiers 48.01.51
  2. Autres 48.01.52 48.01.53 48.01.54 d’un usage déterminé, à l’exclusion du BCEF: A. Bandes et bandelettes pliées, enduites ou non, pour la vannerie et autres usages (lames de papier) 48.15.02 48.01.57 48,20 - Tambours, bobines, busettes, canettes et supx. Sans pâte de chiffons ou contenant moins de 75% de pâtes de chiffons 48.01.64 ports similaires, en pâte à papier, en papier 48.20.01 ou en carton, même perforés ou durcis 48.20.11 Autres ouvrages en pâte à papier, papier, y. Contenant 75% ou plus de pâte 48.21 de cellulose : de chiffons 48.01.65
  3. Formés à l’enrouleuse : 48.01.66 x. Papier et carton paille 48.01.67 y. Autres 48.01.68 Papiers et cartons formés feuille à feuille 48.02 48.02,00 (papier à la main) Papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés 58.07 surface (marbrés, indiennes ou coloriés en similaires) ou imprimés (autres que ceux du n° 48.06 et du chapitre 49), en rouleaux ou en feuilles : A. Couchés pour flans de clicherie 48.07.02 48.07.03 48.07.04 Micacés 48.07.14 B. C. Goudronnés, bitumés, asphaltés, armés ou non, même recouverts de sable ou de produits analogues 48.07.21 D. Autres, à l’exclusion de D II a, D II с et D IV: I. Coloriés en surface, non couchés : a) Marbrés, jaspés, mosaïqués 48.07.41 48.07.42 b) Autres II. Couchés en blanc ou en couleur : ) Métallisés 48.07.45 b 48.07.46 III. Gommés : a) Papiers et cartons kraft 48.07.51 ) Autres 48.07.52 b IV. Dits « amidonnés > (à la fécule, à la destrine, etc…) 48.07.53 V. Gélatinés, albuminés, cacéinés et similares: 48.07.54 a) Papiers dits au charbon » Autres 48.07.55 b) 48.07.56 VI. Papiers et cartons paraffinés, stéarinés, cirés, huilés ou vernis, y compris le calque imprégné; papier à report lithogra- 48.07.57 phique et papier pour décalcomanie ; 48.07.59 papiers et cartons enduits ou imprégnés 48.07.59 de résines artificielles ou de matières plastiques artificielles (papier bakélisé ou similaires); papiers et cartons 48.07.61 nitrocellulosés Papiers et cartons veloutés et similaires; 48.07.64 VIII. renforcés extérieupapiers et cartons rement de fils textiles ou de tissus 48.07.65 IX. Imprimés ou autres 48.07.66 Plaques en pâte pour masses fistrantes 48.08.00 48.08 papier, 48.09.04 48.09 Plaques pour construction en pâte à bois, défibrés ou en végétaux divers défi- 48.09.05 en avec des résines 48.09.06 brés, même agglomérés naturelles ou artificielles ou d’autres liants 48.09.07 similaires Papers de tenture, lincrusta et vitrauphanies: 48.11 A. Papiers de tenture en lincrusta 48.11.01 48.11.11 B. Vitrauphanies 48.11.21 carton ou ouate A. Paplers et cartons perforés pour mécaniques Jacquard et similaires 48.21.21 B. Autres: I. Papier dentelle et papier broderie 48.21.22 II Bandes pour étagères, gaufrées ou non, autres qu’en papier dentelle et qu’en papier broderie 48.21.23 III. Mouchoirs nappes et serviettes: a) En papier, autre que le papier dentelle et que le papier broderie 48.21.24 b) En ouate de cellulose 48.21.25 IV. Patrons, modèles et gabarits, même assemblés 48.21.26 V. Carcasses pour bobinages électriques 48.21.27 VI. Cartonnages non dénommés ni compris ailleurs (plats, assiettes et autres objets estampés, cartons, supports pour photographies, etc…) 48.21.28 VII. Cartes statistiques imprimées 48.21.20 VIII. Joints et articles similaires 48.21.31 IX. Abat-jour 48.21.33 X. Ouvrages en papier ou en carton, goudronnés, bitumés ou asphaltés, non dénommés ni compris ailleurs 48.21.33 a) Plaques à alvéoles pour l’emballage des œufs 48.21.34 ) Autres 48.21.36 b autres XII. Ouvrages en ouate de cellulose, que les mouchoirs, nappes et serviettes 48.21.36 XIII. Autres 48,21.37 . Ordonnance n° 69-54 du 17 juin 1969 portant création de l’université de Constantine. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : 1er. Le centre universitaire de Constantine est Article 1er octobre 1969. érigé en université, à compter du Art. 2. L’universite de Constantine comprend:
  • sciences économiques, la faculté de droit et des la faculté des sciences, la faculté des lettres et des sciences humaines, la faculté mixte de médecine et de pharmacie, que tout autre établissement d’enseignement supérieur ainsi pouvant lui être rattaché. L’université de Constantine et les établissements Art. 3. fonctionnent conformément aux statuts de qui la constituent, l’université d’Alger.

498 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Progressivement organisés, les enseignements nou- | veaux seront créés par arrêté du ministre de l’éducation nationale. Art 5. L’université de Constantine, établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, a un régime identique à celui de l’université d’Alger. Toutefois, c’est le trésorier départemental de Constantine qui est le comptable assignataire pour l’université de Constantine. Art. 6. L’université de Constantine est administrée par un recteur. Art. 7. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment le décret n° 65-119 du 13 avril 1965 portant création de deux centres universitaires. Art. 8. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1969. Houari BOUMEDIENE Ordonnance nº 09-55 du 17 juin 1969 modifiant et complétant Les articles 8, 9, 16 et 28 de la loi 1.° 63-99 du 2 avril 1963 modifiée, relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale. AU NOM DU PEUPLE Le Chef du Gouvernement, Président du Consell des ministres, Sur le rapport du ministre des anciens moudjah, Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à protection des victimes de la guerre de libération nationale; 1 Vu la loi n° 64-243 du 22 août 1964 abrogeant l’article 31 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la otection des victimes de la guerre de liban nationale; Vu l’ordonnance nº 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement: Vu l’ordonnance n° 66-35 du 2 février 1966 portant modification de la loi n° 63-99 du 2 aril 193 relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale; Vu l’ordonnance n° 68-510 du 16 août 1968 modifiant les articles 19, 24, 25 et 39 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 modifiée, relati à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale; Vu le décret n° 62-126 du 13 décembre 1962 relatif à l’état civil; Ordonne : Article 1. Les positions de l’article 8 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: < Art. 8. - Au décès de l’invalide, la majoration par enfant à charge, prévue à l’article 7, est intégralement versée au conjoint survivant, ère ou mère de l’enfant. << En cas de remariage du conjoint survivant, père c.. mère de l’enfant, cette majoration est maintenue et versée entre les mains de la personne ayant la garde de l’enfant. << Lorsque le conjoint survivant, père ou mère de l’enfant décède à son tour, l’enfant est, soit pris en charge par l’Etat, soit confié à la garde d’un tuteur qui perçoit une allocation mensuelle de cinquante dinars par enfant mineur ». Art. 2. Les dispositions de l’article 9 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 précitée, modifiée par l’ordonnance n° 66-35 du 2 février 1966 susvisée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : . Art. 3. - Les dispositions de l’article 16 de la loi n° 63-99 du 2 février 1963 précitée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : : < Art. 16. Sont considérées comme veuves de chouhada, les veuves des membres de l’armée de libération nationale (A.L.N.) ou de l’organisation civile du front de libération nationale (O.C.F.L.N), mariées avant le décés du chahid ou dont le mariage a été régularisé en application des dispositions des textes en vigueur et notamment du décret n° 62-126 du 13 décembre 1962 relatif à l’état civil». Art. 4. L’article 28 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 précitée est complété par un deuxième alinéa ainsi conçu; Au décès de la veuve, mère du chahid, les orphelins mineurs sont, soit pris en charge par l’Etat, soit confiés à la garde d’un tuteur qui perçoit une allocation mensuelle de cinquante dinars par enfant mineur ». Art. 5. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment les articles 8, 9 et 16 de la loi n° 63-99 du 2 février 1963 modifiée, relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale. Art. 6. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1969. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance du 17 juin 1969 portant mesures de grâce à l’occasion du 4ème anniversaire du 19 Juin 1965. Le Président du Conseil de la Révolution, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu les dossiers de recours en grâce formulés par les intéressés; Sur proposition du ministre de la justice, garde des sceaux, Ordonne : Article 1. A l’occasion du 4ème anniversaire du 19 Juin 1965, les condamnés ci-après désignés, bénéficient des mesures de grâce suivantes :. Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Liazid Abderrahmane condamné le 3 mai 1966 par la cour d’Oran détenu à la maison d’arrêt d’Oran. Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite à la nommée S.N.P. Hamou Kheira condamnée le 12 juin 1968 par la cour d’Oran. Remise totale de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Tahar Djebbar Houari condamné le 8 août 1968 par la cour d’El Asnam. tous détenus à la maison d’arrêt d’El Asnam. Remise gracieuse de 5 ans de réclusion criminelle est faite au nommé Abdou Ahmed condamné le 30 mai 1968 par le tribunal criminel d’Alger. Remise du restant de la peine de réclusion criminelle est faite au nommé Bouzebda Mohamed condamné le 4 juin 1964 par le tribunal criminel d’Annaba.. Remise totale de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Boumentel Abdelkader condamné le 15 décembre 1964 par le tribunal criminel de Mascara. Remise totale du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Ghilaine Mohamed condamné le 16 mars 1967 par le tribunal des mineurs d’Oran. tous détenus à la maison centrale de Lambèse.

20 juin 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Remise totale de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Benazzouz Benamar condamné le 13 mai 1968 par la cour d’Alger. détenu au centre pénitentiaire militaire de Constantine. Remise gracieuse d’un an d’emprisonnement est faite au nommé Khatir Ali condamné le 4 juin 1968 par la cour spéciale de répression des infractions économiques d’Alger. Remise gracieuse de 9 mois d’emprisonnement est faite au nommé Fellague Ahmed condamné le 4 juin 1968 par la cour spéciale de répression des infractions économiques d’Alger. tous détenus à la maison centrale de Berrouaghia. Remise gracieuse de 6 mois d’emprisonnement est faite à la nommée Bouzid Embarka condamnée le 17 avril 1969 par la cour de Médéa. détenue à la maison d’arrêt de Médéa. NON DETENUS Remise totale de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Safa-Benslimane Djamel condamné le 11 novembre 1965 par la cour d’Oran, Remise totale de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Kiouane Mourad condamné le 30 juin 1965 par la cour d’Alger. Remise totale de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Bahmed Ahmed condamné le 9 octobre 1968 par le tribunal de Sidi Ali. Remise totale de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Menkouza Saci condamné le 23 juin 1965 par le tribunal de Mascara. Remise totale de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Chiab Mohamed-Bachir condamné le 23 janvier 1963 par la cour de Constantine. Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite à la nommée Mariani Marie-Angélique condamnée le 25 mai 1967 par le tribunal d’Alger. Remise totale de la peine d’emprisonnement est faite à la nommée Ballout Lal-Fatima condamnée le 6 mars 1968 par le tribunal de Sétif. Remise totale de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Amara Djillali condamné le 12 juillet 1968 par le tribunal de Mostaganem. Remise totale de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Dabba Mokhtar condamné le 2 décembre 1964 par le tribunal de Sétif. Remise totale de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Ghazali Salah condamné le 22 février 1968 par le tribunal de Bou Saada. Remise totale de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Abid Abdelkader condamné le 29 mai 1968 par le tribunal de Tlemcen. Remise totale de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Djeffal Abdeldjouab condamné le 15 mai 1968 par la cour de Batna. Remise totale de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Adel Saad condamné le 10 octobre 1968 par la cour de Sétif. Remise totale de la peine d’emprisonnement est faite au nomme Bouzit Abdeslam condamne le 26 octobre 1965 par le tribunal de Béjaïa. Remise totale de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Senouci Dris condamné le 13 mars 1988 par la cour de Mostaganem. Remise totale de la peine d’emprisonnement est faite au nomme Belkif Seddik condamné le 14 avril 1967 par la cour de Constantine. Remise totale de la peine d’emprisonnement est faite au nomme Zaaboub Allacua condamné le 18 avril 1968 par la cour de Sétif. Remise totale de la peine d’emprisonnement est faite au nomme Terbah Tayeb condamné le 27 octobre 1967 par le tribunal de Tissemsilt. Remise totale de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Hamdane Mebarek condamne le 8 juin 1966 par la cour d’Alger. REPUBLIQUE ALGERIENNE 499 Remise totale de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Daoud Moussa condamné le 12 juin 1968 par la cour d’Alger. Remise totale de l’amende est faite à la nommée Laredj Yamina condamnée le 30 avril 1968 par le tribunal de Frenda. Remise totale de l’amende est faite à la nommée Rahal Zohra condamnée le 21 novembre 1967 par le tribunal de Biskra. Remise totale de l’amende est faite au nommé Daham Habib condamné le 24 novembre 1967 par le tribunal de Tighennif. Remise totale de l’amende est faite au nommé Abdelquhab Mohamed condamné le 25 novembre 1965 par le tribunal d’Aïn El Arba. Remise totale de l’amende est faite au nommé Boularaoui Salan condamné le 12 juillet 1966 par le tribunal de Berrouaghia. Remise totale de l’amende est faite au nommé Medjerab Lamri condamné le 25 octobre 1967 par le tribunal de Djidjelli. ‘Remise totale de l’amende est faite au nommé Abdelmalek Amar condamné le 27 avril 1965 par le tribunal de Béjaïa. Remise totale de l’amende est faite au nommé Itchir Mohamed condamné le 6 janvier 1968 par le tribunal d’Alger. Remise totale de l’amende est faite à la nommée Hadi Zouina condamnée le 5 septembre 1967 par le tribunal de Biskra. Remise totale de l’amende est faite au nommé Mahmoudi Boutouchent condamné le 27 octobre 1967 par le tribunal de Tissemsilt. Remise totale de l’amende est faite à la nommée Kachir Halima condamnée le 2 juin 1967 par le tribunal de Mostaganem. Remise totale de l’amende est faite à la nommée Youcef Kheira condamnée le 14 septembre 1967 par le tribunal de Mostaganem. Remise totale de l’amende est faite à la nommée Benamara Fatma condamnée le 22 decembre 1967 par le tribunal d’Oran. Remise totale de l’amende est faite au nommé Boudria Moha. med condamné le 30 mars 1966 par la cour d’Alger. Remise totale de l’amende est faite au nommé Bougrine M’hamed condamné le 25 juin 1965 par le tribunal de Guelma. Remise totale de l’amende est faite à la nommée Mekamel Zineb condamnée le 29 novembre 1967 par le tribunal de Sidi Bel Abbès. Remise totale de l’amende est faite à la nommée Talah Zehira condamnée le 28 juin 1967 par le tribunal d’Alger. Remise totale de l’amende est faite au nommé Ghermaoui Mohamed condamné le 22 novembre 1966 par le tribunal de Beni Saf. Remise totale de l’acnende est faite au nommé Drizi Khelifa condamné le 25 juillet 1968 par la cour d’El Asnam. Remise totale de l’amende est faite au nommé Merchouk Benghalem condamné le 3 novembre 1967 par le tribunal de Tissemsilt. Remise totale de l’amende est faite au nommé Naamane Mohamed condamné le 18 octobre 1967 par le tribunal d’Oued Rhiou. Remise gracieuse de 200 DA d’amende est faite à la nommée Meziane née Dahmani Fatima condamnée le 19 décembre 1967 par la cour de Tlemcen, Remise gracieuse de 300 DA d’amende est faite au nommé Benaïchouba Hadi ould M’hamed condamné le 9 juin 1966 par le tribunal de Mascara. Remise gracieuse de 400 DA a amende est faite au nommé Bouguerguig Ali condamné les 9 janvier 1964 et 27 juillet 1965 par le tribunal de Mascara. Remise gracieuse de 300 DA d’amende est faite au nommé Assous Mouloud condamné le 11 décembre 1967 par la cour de Constantine. Remise gracieuse de 300 DA d’amende est faite à la nommée Amirat Tassadit condamnée le 2 avril 1968’ par le tribunal de Béjaïa. Remise gracieuse de 300 DA d’amende est faite au nommé Rezzak Tahar condamné le 29 septembre 1966 par le tribunal de Batna. Remise gracieuse de 300 DA d’amende est faite av. nommé Bellekhal Tayeb condamné le 12 février 1968 par le tribunal de Saïda. Remise gracieuse de 300 DA d’amende est faite à la nommće Koris Khadouma condamnée le 10 novembre 1967 par tribunal de Tissemsilt.

  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA Remise gracieuse de 100 DA d’amende est faite au nommé Djelidjel Ladjel condamné les 24 novembre 1967 et 30 juin 1967 par le tribunal de Mostaganem. Remise gracieuse de 200 DA d’amende est faite au nommé Meddi Mohamed condamné le 27 octobre 1967 par le tribunal de Tissemsilt. Remise gracieuse de 400 DA d’amende est faite à la nommée Taleb Akila condamnée le 9 septembre 1967 par le tribunal d’El Kala, Remise gracieuse de 200 DA d’amende est faite au nommé Kasmi Mohamed condamné le 4 mars 1966 par le tribunal de Blida. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juin 1969 Remise gracieuse de 2.000 DA d’amende est faite au nommé Zouad Ben Aïcha condamné le 18 février 1966 par le tribunal d Koléa. Remise gracieuse de la moitié de l’amende est faite au nommé Zougaret Dahou condamné le 9 juin 1966 par le tribunal de Mascara. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, de 17 juin 1969. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 69-89 du 17 juin 1969 portant interdiction de l’activité de cireur pour les mineurs. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le code algérien du travail et notamment ses articles 72. et 76; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Article 1°r. Est interdit sur l’ensemble du territoire national, l’exercice de l’activité de ciréur par les mineurs. Art. 2. Tout contrevenant aux dispositions de l’article précédent sera p’acé, après enquête, dans un établissement dont la nature sera précisée ultérieurement. En cas de récidive, le contrevenant pourra être placé dans un établissement d’éducation surveillée. Art. 3. - Des textes ultérieurs détermineront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret qui prend effet à dater de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 17 juin 1969. Houari BOUMEDIENE. Décres du 17 juin 1969 portant réduction de peines à l’occasion de la visite du Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres à la wilaya de Médéa. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Article 1. Remise gracieuse de trois mois d’emprisonnement est faite à toutes les personnes se trouvent détenues à la maison centrale de Berrouaghia à la date du 1er juin 1969. Art. 2. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journ.: officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fuit à Alger, le 17 juin 1969. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 69-86 du 17 juin 1969 relatif à l’intégration de certains agents dans les nouveaux corps de fonctionnaires. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, aux établissements publics et aux organismes publics; Vu le décret n° 66-136 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux personnels contractuels et temporaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics et organismes publics; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires; Décrète : Article 1or - Les agents en fonction au 1er janvier 1967 dans les différents départements ministériels ainsi que dans les établissements publics régis par le statut général de la fonction publique et ayant vocation à être titularisés par application des dispositions réglementaires en vertu desquelles ils ont été nommés, ainsi que les délégués, pourront être intégrés dans les nouveaux corps de fonctionnaires dans les conditions définies aux articles 2 et 3 ci-desous. Art. 2. Les agents visés à l’article 1er ci-dessus doivent, pour pouvoir bénéficier d’une intégration, justifier des conditions de titres prévues par le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 pour l’accès aux emplois qu’ils occupent. Au cas où l’agent en cause ne remplit pas les conditions prévues à l’alinéa précédent, son intégration doit intervenir, compte tenu des titres dont il est pourvu. Si l’intéressé ne justifie d’aucun titre ou si ses titres ne lui permettent pas d’accéder à un corps supérieur à son corps d’origine, sa situation administrative doit être réglée comme suit: s’il est fonctionnaire, il doit être reversé dans son corps d’origine e reclassé en application des dispositions statutaires applicables à ce corps; s’il n’a pas la qualité de fonctionnaire, son contrat doit, le cas échéant, être reconverti en conformité avec les dispositions du décret n° 66-136 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux personnels contractuels et temporaires de l’Etat, des collectivités locales et des etablissements publics et organismes publics. Art. 3. La titularisation et le reclassement des agents intégrés en application des dispositions de l’article 2 ci-dessus

20 juin 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA s’effectuent selon les mêmes conditions que celles prévues pour les agents recrutés sur la base du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique. La date d’intégration des intéressés ne saurait être antérieure au 19 juillet 1962. Art. 4. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la Républ algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1969. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 69-87 du 17 juin 1969 relatif à l’affectation des élèves de l’école nationale d’administration dans les wilayas. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-306 du 4 octobre 1966 relatif au fonctionnement de l’école nationale d’administration et notamment son article 33; Vu le décret n° 67-134 du 31 juillet 1967 portant statut particulier des administrateurs et notamment ses articles 1er e. 15; Vu le décret n° 69-71 du 3 juin 1969 relatif à l’affectation de la promotion 1969 des élèves de l’école nationale d’administration dans les wilayas et notamment son article 2. Décrète: Article 10г. Les élèves diplômés de l’école nationale d’administration qui sont, à leur sortie de l’école, affectés dans les wilayas, sont nommés administrateurs et placés en cette qualité sous l’autorité du wali auprès duquel ils sont affectés. Art. 2. Les élèves de l’école nationale d’administration, visés à l’article premier ci-dessus sont, à l’expiration du délai de trois ans prévu à l’article 15 du décret n° 67-134 du 31 juillet 1967 susvisé, affectés de plein droit dans les services centraux des ministères, s’ils en expriment la demande. Art. 3. - Les élèves visés à l’article 1er ci-dessus peuvent à l’expiration du délai de trois ans prévu à l’article 2 ci-dessus, être intégrés sur leur demande, dans l’un des corps auxquels la formation qu’ils ont reçue à l’école nationale d’administration les destinait. Leur titularisation dans l’un de ces corps intervient au 1er janvier qui suit leur intégration. Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1969. Houari BOUMEDIENE. Décret du 13 juin 1969 mettant fin aux fonctions du directeur du centre de formation administrative d’Oran. Par décret du 13 juin 1969, il est mis fin à compter du 1er octobre 1968, aux fonctions de directeur du centre de formation administrative d’Oran exercées par M. Tayeb Djaïdir. Arrêté du 31 janvier 1969 portant révocation d’un administrateur civil. Par arrêté du 31 janvier 1969, M. Mourad Belkherroubi, administrateur civil, est révoqué de ses fonctions pour abandon de poste, à compter du 1er août 1968, avec droit à pension. REPUBLIQUE ALGERIENNE 501 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 69-77 du 13 juin 1969 fixant la rémunération des commissaires chargés de la mise en valeur des grands périmètres. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 68-69 du 21 mars 1968 fixant les modalités de création et d’organisation de commissariats chargés de la mise en valeur dans les grands périmètres, notamment en son article 4; Décrète : Article 1er. La rémunération des commissaires chargés de la mise en valeur dans les grands périmètres, est fixée par référence à l’indice 450 nouveau. Art. 2.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 juin (1969. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 69-78 du 13 juin 1969 fixant la rémunération du directeur général de l’office national du matériel agricole. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-17 du 3 avril 1969 portant création de l’office national du matériel agricole; Décrète : Article 1er, - Le traitement du directeur général de l’office national du matériel agricole est fixé par référence à l’indice nouveau 493. Art. 2. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre de l’intérieur et le ministre d’Etat, chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 juin 1969. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 69-79 du 13 juin 1969 fixant la rémunération du directeur général de l’office national des aliments du bétail. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-19 ใน 3 avril 1969 portant création de l’office national des aliments du bétail; Décrète : Article 1eг. Le traitement du directeur général de l’office national des aliments du bétail est fixé par référence à l’indice nouveau 493.

502 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre de l’intérieur et le ministre d’Etat, chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 juin 1969. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 69-80 du 13 juin 1969 fixant la rémunération du directeur général de l’office national de l’alfa, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-20 du 3 avril 1969 portant création de l’office national de l’alfa; Décrête : Article 1er. Le traitement du directeur général de l’office national de l’alfa, est fixé par référence à l’indice nouveau 493. Art. 2. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre de l’intérieur et le ministre d’Etat. chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 juin 1969. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 69-81 du 13 juin 1969 fixant la rémunération du directeur du centre national pédagogique agricole. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, du ministre d’Etat chargé des finance et du plan, et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 67-171 du 31 août 1967 portant création du centre nations pédagogique agricole; Décrète : Article 1г. La rémunération du directeur du centre national pédagogique agricole est fixée par référence à l’indice 450 nouveau. Art. 2. Le présent décret qui prend effet à compter du 1er février 1969, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 juin 1969. Houari BOUMEDIENE, Décret du 17 juin 1969 portant nomination du directeur de la réforme agraire, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 69-36 du 25 mars 1969 portant organisation de l’administration centrale du ministère d. l’agriculture et de la réforme agraire; REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juin 1969 Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Décrète : Article 1er. M. Mohamed Abdelaziz est nommé directeur de la réforme agraire. Art. 2. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fais à Alger, le 17 juin 1969. Houari BOUMEDIENE. Décret du 17 juin 1969 portant nomination du directeur du génie rural et de l’hydraulique agricole. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif sux emplois supérieurs; Vu le décret n° 69-36 du 25 mars 1969 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire; Sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Décrète : Article 1er. M. Abdellah Arbaoui est nommé directeur du génie rural et de l’hydraulique agricole. Art. 2. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire est - chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1969. Houari BOUMEDIENE. Décret du 17 juin 1969 portant nomination du directeur de la production végétale. Le Chef du Gouvernement, Président au Conseil des ministres; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatiı aux emplois supérieurs; Vu le décret n° 69-36 du 25 mars 1969 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire; Sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Décrète : Article 1г. M. Djaffar Alloum est nommé directeur de la production végétale. Art. 2. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effe à compter de la date de sa signature et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1969. Houari BOUMEDIENE.

20 juin 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 17 juin 1969 portant nomination du directeur de la commercialisation, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret n° 69-36 du 25 mars 1969 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire; Sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Décrète : Article 1er. M. Abdelkader Bachtarzi est nommé directeur de la commercialisation. Art. 2. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1969. Houari BOUMEDIENE. Décret du 17 juin 1969 portant nomination du directeur de la comptabilité et du financement de l’agriculture. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de a fonction publique; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret n° 69-36 du 25 mars 1969 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire; Sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Décrète : Article 1er M. Jean Claude Karsenty est nommé directeur Ce la comptabilité, et du financement de l’agriculture. Art. 2. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1969. Houari BOUMEDIENE. Décret du 17 juin 1969 portant nomination du directeur de l’office algérien interprofessionnel des céréales. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; REPUBLIQUE ALGERIENNE 503 Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Décrète : Article 1eг. M. Amar Taleb est nommé directeur de l’office algérien interprofessionnel des céréales. Art. 2. La rémunération de M. Amar Taleb sera fixée par décret. Art. 3 Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1969. Houari BOUMEDIENE. Décret du 17 juin 1969 portant nomination du directeur général de l’office national du matériel agricole. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-17 du 3 avril 1969 portant création de l’office national du matériel agricole, et notamment, son article 16; Sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Décrète : Article 1er. M. Mohamed Kébir Meghraoui est nommé en qualité de directeur général de l’office national du matériel agricole. Art. 2. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1969. Houari BOUMEDIENE. Décret du 17 juin 1969 portant nomination du directeur général de l’office national de l’alfa (ONALFA). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Vu l’ordonnance n.º 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-20 du 3 avril 1969 portant création de l’office national de l’alfa (ONALFA); Sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Décrète : Article 1er. M. Belabbès Lalout est nommé en qualité de directeur général de l’office national de l’alfa (ONALFA); Art., 2. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1969. Houari BOUMEDIENE. Décre du 17 juin 1969 portant nomination du directeur général de l’office national des aliments du bétail. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,

504 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- | tution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-19 du 3 avril 1969 portant création de l’office national des aliments du bétail, et notamment son article 17; Sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Décrète : Article 19. M. Mohamed Mabrouk Lalmi est nommé en qualité de directeur général de l’office national des aliments du bétail. Art. 2. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1969. Houari BOUMEDIENE. Décret du 17 juin 1969 portant nomination du directeur du centre national pédagogique agricole. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 67-171 du 31 août 1967 portant création du centre national pédagogique agricole; Vu le décret n° 60-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Décrète : Article 1”. - M. Djilali Meddahi est nommé directeur du centre national pédagogique agricole. Art. 2. La rémunération de M. Djilali Meddahi sera fixée par décret. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1 février 1969 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1969. Houari BOUMEDIENE. Décret du 17 juin 1969 mettant fin aux fonctions du sous-directeur de l’enseignement et de la vulgarisation, Par décret du 17 juin 1969, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’enseignement et de la vulgarisation exercées par M. Amar Benhamiche. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Décret du 17 juin 1969 portant nomination du sous-directeur de l’enseignement agricole. Par décret du 17 juin 1969, M. Ahmed Boucherara est nommé en qualité de sous-directeur de l’enseignement agricole. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Décret du 17 juin 1969 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général de l’agriculture. Par décret du 17 juin 1969, 11 est mis aux fonctions d’inspecteur général de l’agriculture exercées par M. Abdellah Benhamza. Ledit décret prend effet à compter du 28 février 1969. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juin 1969 Arrêté du 21 mai 1969 portant création du périmètre d’irrigation de Bou Namoussa. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 56-414 du 25 avril 1956, ayant pour objet de développer l’économie de l’Algérie par la création d’organismes de gestion collective pour les ouvrages d’irrigation et de défense contre les eaux nuisibles et par la limitation des propriétés dans les zones irrigables; Vu le décret n° 56-922 du 15 septembre 1956, fixant en ce qui concerne l’organisation des périmètres d’irrigation, les conditions d’application du décret n° 56-414 du 25 avril 1956; Vu le décret n° 65-246 du 30 septembre 1965, portant changement de nom de certaines communes; Vu l’arrêté du 12 août 1967 portant création du périmètre partiel d’irrigation de la plaine d’Asfour; Vu l’enquête ouverte par l’arrêté du préfet d’Annaba du 26 octobre 1967; Vu le dossier d’enquête foncière établi par le commissaire enquêteur et présenté par l’ingénieur en chef du génie rural et de l’hydraulique agricole d’Annaba; Sur proposition du préfet d’Annaba, Arrête : Article 1er. - Il est créé un périmètre d’irrigation dénommé périmètre d’irrigation du Bou Namoussa». Art. 2. Le périmètre d’irrigation du Bou Namoussa comprend : Le périmètre partiel d’irrigation d’Asfour créé par l’arrêté susvisé,

  • Le périmètre de la grande plaine Est d’Annaba. Art. 3. - Le périmètre de la grande plaine Est d’Annaba se trouve situé sur les communes d’El Hadjar, de Drean, de Besbes et de Ben M’Hidi, pour une superficie totale de 17.602 ha 25 a 00 ca. Ses limites sont figurées sur le plan d’ensemble au 1/20.000° et sur les plans parcellaires au 1/10.000° inclus au dossier d’enquête foncière. Art. 4. Le présent arrêté porte déclaration d’utilité publique pour l’ensemble des bonifications foncières réalisées ou à réaliser tels que travaux d’infrastructure d’irrigation, d’assainissement, de drainage et remembrement parcellaire. Art. 5. Le préfet d’Annaba est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique e populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1969. Mohamed TAYEBI Arrêté du 196 rémlement l’excrcice de la che pour la campagne cynégétique ^69-1970. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la rèconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du 3 mai 1844 sur la police de la chasse modifiée par la loi du 1er mai 1924 et les textes subséquents; Vu le décret du 31 octobre 1928 réglementant la chasse en Algérie; Vu l’arrête interministériel du 4 janvier 1964 portant création du comité su ‘rier de la chasse ; Vu l’arrêté du 2 juin 1968 réglementant l’exercice de la chasse pour la campagne 1968-1969; Vu l’avis du comité périeur de la chasse réuni le 22 mai 1969; ir promo Con du directeur des forêts et la défense et restauratie de sols; Arre: Article 1º.- La armpagneique 1969-1970 est ouverte sur l’ensemble d territoire national dans les conditions suites: du dimanche 20 juillet au dimanche 10 août 1969 pour la chasse à la caille de chaumes, à la tourterelle et à la palombe;

20 juin 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • du dimanche 14 septembre 1969 au dimanche 4 janvier | 1970 pour la chasse au gibier sédentaire; duanche 4 janvier au dimanche 19 mars 1970 pour la chasse au gibier d’eau. Art. 2. - En période d’ouverture, la chasse n’est autorisée que les dimanches, merdis et les jours de fêtes légales. Toutefois, la chasse à la caille de chaumes, à la tourterelle et à la palombe est autorisée tous les jours. Art. 3. Le nombre de ces qu’un chasseur pe abattre au cours de la même journée, est limité à 8 perdreaux et 2 lièvres au m Art. 4. Le directeur des forêts et de la défense et restauration des sols et les walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juin 1969 P. le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Nour-Eddine BOUKLI HACENE-TANI MINISTERE DE L’INFORMATION Décret du 13 juin 1969 mettant fin aux fonctions du directeur du centre algérien de la cinématographie. Par décret du 13 juin 1969, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur du centre algérien de la cinématographie exercées par M. Abdesselam Bouzar. Ledit décret prend effet à compter du 31 juillet 1968. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 13 juin 1969 mettant fin aux fonctions d’un magistrat. Par décret du 13 juin 1969, il est mis fin aux fonctions de M. Abdelhamid Hammad, conseiller à la cour suprême. Décret du 17 juin 1969 mettant fin aux fonctions du directeur de la législation. Par décret du 17 juin 1969, il est mis fin, sur sa demande, à compter du 1er août 1969, aux fonctions de M. Mahieddine Djender, directeur de la législation. Arrêté du 26 mai 1969 portant institution d’audiences foraines à Bordj Bounaama. Par arrêté du 26 mai 1969, le tribunal de Teniet El Had (El Asnam) est autorisé à tenir à Bordj Bounaama, deux audiences foraines par mois, pour les affaires du ressort des communes des Beni Hendel, Beni Boukhanous et Lardjem. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 69-82 dù 13 juin 1969 relatif à l’exportation des objets présentant un intérêt national du point de vue de l’histoire, de l’art et de l’archéologie, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques REPUBLIQUE ALGERIENNE 505 et naturels et notamment ses articles 1, 3, 4, 13, et 14 des titres I et II; Décrète : Article 1er. Est prohibée, sauf autorisation du ministre chargé des arts, toute exportation d’objets intéressant la préhistoire et l’archéologie provenant de fouilles archéologiques ou découverts fortuitement. Sont notamment visés par le présent décret, tout vestige préhistorique ou antique d’architecture, de sculpture, de peinture, gravures, mosaïque, céramique, verreric, monnaies, médailles, épaves maritimes. Art. 2. - Les objets d’art et d’artisanat présentant un caractère d’ancienneté ne peuvent être exportés qu’après autorisation de la commission régionale des œuvres d’art et documents historiques, prévue à l’article 4 du présent décret. Art. 3. Tout manuscrit ancien et toute pièce d’archive ancienne ne peuvent être exportés qu’après avis favorable de la commission régionale des œuvres d’art et des documents historiques. Art. 4. - Sont créées des commissions régionales des œuvres d’art et documents historiques à Alger, Oran, Constantine, Annaba et Laghouat. Elles sont chargées de délivrer les autorisations d’exportation d’objets d’art ou d’artisanat mobiliers ou immobiliers par destination, présentant un caractère d’ancienneté. Art. 5. Chaque commission régionale est composée comme suit: le directeur des musées nationaux ou son représentant, président, le représentant de la direction des douanes, le représentant du service des antiquités, le conservateur en chef des archives nationales, ou son représentant, le directeur de l’école nationale d’architecture et des beaux-arts d’Alger, ou son représentant. Art. 6. La commission se réunit à la demande de son président ou du représentant de la direction des douanes. La commission ne peut prendre de décision qui si trois de ses membres au moins sont présents et à le majorité de ces membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La commission peut, en outre, faire appel à des experts en matière d’art, d’histoire et d’archéologie. Art. 7. - Les infractions aux dispositions du présent décret seront poursuivies conformément aux dispositions du code des douanes, sans préjudice. de l’application de l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée. Art. 8. - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 9. - Le ministre de l’éducation nationale, le ministre de l’intérieur, le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et le ministre d’Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 juin 1969. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 69-83 du 13 juin 1969 portant création de lycées d’Etat à Batna, Tizi Ouzou et Sour El Ghozlane, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant lof de finances pour 1968 et notamment son article 9 bis;

506 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969; Décrète : Article 1er. Sont créés, à compter du 1er septembre 1969, les lycées d’Etat suivants : -un lycée polyvalent de garçons à Batna, un lycée polyvalent de garçons à Tizi Ouzou un lycée polyvalent à Sour El Ghozlane. Art. 2. - Ces établissements dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière, sont soumis aux règles comptables et administratives en vigueur dans les établissements publics d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale. Art. 3. Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 juin 1969. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 69-84 du 13 juin 1969 portant création d’un collège d’enseignement général. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et notamment son article 9 bis; Décrète : Article 1er Le collège d’enseignement général Ben Babis de Khemis Miliana est transformé en collège d’enseignement général avec internat, à compter du 23 septembre 1968. Art. 2. - Cet établissement doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, est soumis aux règles comptables et administratives en vigueur dans les établissements publics d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale. Art. 3. Le ministre de l’éducation nationale et le ministre d’Etat chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui. sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 juin 1969. Houari BOUMEDIENE. Arrêté du 7 mars 1969 fixant le programme de l’examen du certificat d’aptitude à l’inspection primaire et à la direction des écoles normales (option arabe). Le minista de l’éducation nationale, Vu le décret n° 65-223 du 23 août 1965 portant création du certificat d’aptitude à l’inspection primaire et à la direction des écoles normales; Vu l’arrêté du 19 mai 1 1966 relatif à la nature et à l’organisation des épreuves du certificat d’aptitude à l’inspection primaire et à la direction des écoles normales, modifiant l’arrêté du 3 novembre 1965; Sur proposition de la commission chargée d’élaborer les programmes de la préparation au certificat d’aptitude à l’inspection primaire et à la direction des écoles normales, Arrête : Article 1er, Le programme de l’examen du certificat d’aptitude à l’inspection primaire et à la direction des écoles normales (option arabe) applicable pour l’année universitaire 1968-1969, comporte l’étude des ouvrages suivants : OUVRAGES AUTEURS Protégomènes (Mouqadima) Ibn Khaldoun Les caractères et les mœurs Ibn Khaldoun Les avares El Jahidh Recueil des poèmes (Diwan) El Buhturi Les âmes révoltées Khalil Jabrane La balance précise. El Ghazali. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juin 1969 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mars 1969. Ahmed TALEB. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret n° 69-88 du 17 juin 1969. rendant obligatoires certaines vaccinations. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la santé publique, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-103 du 6 mai 1968 relative aux divers régimes de franchise postale; Décrète : Chapitre I Dispositions sanitaires Article 1er, La protection sanitaire de l’enfant par les vaccinations contre la tuberculose, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la poliomyélite et la variole, est obligatoire. Art. 2. En cas d’épidémie ou de menace d’épidémie, les vaccinations contre les typhoïde et paratyphoïde, le typhus ou d’autres maladies transmissibles, pourront être rendues obligatoires par arrêté du ministre de la santé publique. Art. 3. Une ou plusieurs vaccinations pourront être rendues obligatoires par arrêté du ministre de la santé publique pour les catégories de personnes exerçant des activités les exposant à certaines maladies. Cette mesure s’appliquera en particulier, au corps médical et paramédical en fonction dans les hôpitaux de contagieux et dans les formations fixes ou mobiles de lutte contre les épidémies. Art. 4. Les assujettis sont libres de satisfaire aux obligations du présent décret en présentant un certificat médical délivré à leurs frais, par un médecin de leur choix et attestant qu’ils ont subi valablement les vaccirations. Art. 5. Nul ne pe être admis dans un établissement d’enseignement public ou privé ainsi que dans toute collectivité d’enfants telle que crèche, garderie, jardin et maison d’enfants, colonie de vacances, préventorlum, maison d’enfants de chouhada, sans justifier des vaccinations prévues à l’article 1 et, le cas échéant, des vaccinations rendues obligatoires par appli c de l’article 2 du présent décret. Art. 6. Les assujettis, présentant des contre-indications temporaires ou définitives doivent en justifier par un certificat médical. Chapitre II Dispe ..inancières Art. 7. - Les dépenses résultant de ces vaccinations sont à imputer au budget du ministère de la santé publique, sous réserve des dispositions pres x articles 9 et 1 c1-2018. Art. 8. L’importation éventuelle de vaccins ou de produits et matériels nécessaires à la fabrication des vaccins, est exonérée des taxes douanières. Art. 9. En ce qui concerne les vaccinatiors prévues à l’article 3 ci-dessus, les établissements, entreprises et organismes publics ou privés, sont tenus de prendre en charge les frais de vaccinations de leur personnel. Art. 10. Les frais réants dispositions prévues à l’article 4 du présent décret, sont à la charge des intéressés. Les actes vaccinaux et l’achat des vaccins ouvrent le droit, pour les assurés sociaux, aux remboursements par les caisses de sécurité sociale.

20 juin 1969 JOURNAL OFFIOIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 507 Art. 11. Les communes doivent assurer la préparation des listes d’état civil et des registres ou fichiers permettant le contrôle des vaccinations obligatoires. Art. 12. Toutes les correspondances relatives aux vacci nations obligatoires se font en franchise postale. Chapitre III Dispositions pénales Art. 13. ▼ parents ou tuteurs, les chefs d’établissements, entreprises et organismes publics ou privés, sont tenus personnement responsables de l’exécution des meures prescrites par le présent décret. Art. 14. Quiconque commet une contravention aux prescriptions du présent décret, est passible d’une amende de 30 dinars à 500 dinars. Chapitre IV Dispositions transitoires et diverses Art. 15. Jusqu’au 1” septembre 1970, seules les vaccinations antivariolitiques et antituberculeuses sont exigibles pour la scolarisation des enfants dans les classes primaires. Art. 16. as textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret. Art. 17. - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, Art. 18. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1969. Houari BOUMEDIENE, MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 17 juin 1969 portant nomination du président du comité d’orientation et de contrôle de la société nationale des matériaux de construction. Par décret du 17 juin 1969, M. Abderrahmane Benhamida est nommé dans les fonctions de président du comité d’orientation et de contrôle de la société nationale des matériaux de construction. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 9 juin 1969 portant nomination du directeur technique à la société nationale des travaux routiers (SONATRO). Par arrêté du 9 juin 1969, M. Mustapha Souami, ingénieur, est nommé en qualité de directeur technique à la société nationale des travaux routiers (SONATRO). Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Arrêté du 9 juin 1969 portant nomination du directeur administratif à la société nationale des travaux routiers (SONATRO). Par arrêté du 9 juin 1969, M. Rabah Ouaret est nommé en qualité de directeur administratif à la société nationale des travaux routiers (SONATRO). Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. 2. 2 MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 69-85 du 13 juin 1969 portant création de la direction de wilaya du travail et des affaires sociales de Batna. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 46-1.003 du 17 avril 1946, portant réglement d’administration publique réorganisant les services extérieurs du travail et de la main-d’œuvre; Vu le décret n° 58-43 du 17 janvier 1958 relatif à l’organisation des services extérieurs du travail et de la main-d’œuvre en Algérie ; Vu le décret n° 68-462 du 24 juillet 1968 relatif aux pouvoirs du préfet du département de l’Aurès et à l’organisation des services de l’Etat dans ce département; Vu l’arrêté du 30 décembre 1959 fixant la compétence territoriale des directions départementales du travail et des affaires sociales ; Décrète : Article 1er. Les services extérieurs du ministère du travail et des affaires sociales de la wilaya de Batna sont érigés en direction de wilaya du travail et des affaires sociales. Art. 2. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 juin 1969. Houari BOUMEDIENE. Arrêté du 19 mai 1969 portant agrément du directeur de la caisse sociale de la région d’Oran. Par arrêté du 19 mai 1969, M. Ahmed Djellat est agréé en qualité de directeur de la caisse sociale de la région d’Oran. Arrêté du 19 mai 1969 portant agrément du directeur de la caisse algérienne d’assurance vieillesse. Par arrêté du 19 mai 1969, M. M’Hamed Halkoum est agréé en qualité de directeur de la caisse algérienne d’assurance vieillesse. Arrêté du 20 mai 1969 relatif à la déclaration obligatoire des procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu l’ordonnance nº 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment son article 131; Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête : Article 1°r. La déclaration incombant obligatoirement, en application de l’article 131 de l’ordonnance n° 66-183 au 21 juin 1966 susvisée, à tout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles prévues par l’article 128 de ladite ordonnance, doit être faite antérieurement au commencement des travaux. Art. 2. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mai 1969. Mohamed Saïd MAZOUZI

508 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juin 1969 AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Adjudication MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Direction de l’énergie et des carburants Il sera procédé à l’adjudication des droits et obligations précédemment détenus par la société Sinclair méditerranean petroleum company » sur les titres miniers d’exploitation et de transport d’hydrocarbures liquides ou gazeux et qui lui ont été retirés par le décret n° 69-50 du 23 avril 1969. Ces droits et obligations représentent une participation de vingt-huit pour cent (28%) sur les titres miniers suivants : concession de gisement de «Rhourde El Baguel», gisement de « Mesdar Est », Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et canalisation de transport d’hydrocarbures Rhourde El Baguel Haoud El Hamra et le raccordement de cette dernière à l’oléoduc Haoud El Hamra Arzew ».

- Les soumissions accompagnées des pièces prévues au cahier des charges devront être déposées auprès du ministère de l’industrie et de l’énergie (direction de l’énergie et des carburants) à compter du 30 juin et jusqu’au 30 septembre 1969 inclus. Le cahier des charges d’adjudication est mis à la disposition des soumissionnaires, à la direction de l’énergie et des carburants ministère de l’industrie et de l’énergie immeuble <<< Le colisée», rue Ahmed Bey, ex-Zéphirin Rocas, 3ème étage, Alger, Les intéressés peuvent en prendre connaissance à compter du 30 juin 1969. Lá date d’ouverture des plis est fixée au 30 octobre 1969. Elle interviendra après établissement de la liste des soumissionnaires retenus, is Avenue Abdelkader-Benbarek