Ordonnance n° 69-52 du 17 juin 1969 portant attribution du monopole des importations de matériaux de construction et de céramique sanitaire à la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.С.), р. 495
Article 1er
فتح المادةLe monopole des importations de matériaux de construction et de céramique sanitaire, est attribué à la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.).
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 71-51 (ج.ر عدد 65 لسنة 1971)
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L'article 1er de l'ordonnance n° 69-52 du 17 juin 1969 est modifié ainsi
Article 2
فتح المادةLes produits du monopole prévu à l'article 1er ci-dessus, font l'objet de la liste annexée à la présente ordonnance.
Article 3
فتح المادةUne phase préparatoire du monopole prévu à l'article 1er ci-dessus, est instituée pour une durée de 9 mois, à compter de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 4
فتح المادةLa société nationale des matériaux de construction est chargée de viser les opérations d'importation des produits annexés à la présente ordonnande, durant la phase préparatoire telle que prévue à l'article 3 ci-dessus. Toutefois, durant cette période, la société nationale des matériaux de construction pourra opérer pour son propre compte, importer directement tout ou partie des produits qui font l'objet du monopole prévu à l'aticle 1r ci-dessus.
Article 5
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance.
Article 6
فتح المادةLe ministre de l'industrie et de l'énergie précisera, en cas de besoin, par arrêté et circulaire, les modalités d'application de la présente ordonnance.
Article 7
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 juin 1969.
Houari BOUMEDIENE LISTE DES PRODUITS QUI RELEVENT DU MONOPOLE 'A L'IMPORTATION DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET DE LA CERAMIQUE SANITAIRE DESIGNATION DES PRODUITS 25.20 Gypse; anhydrite; platres, même colorés ou additionnés de faibles quantités d'accélérateurs 25.20.01 ou de retardateurs, mais à l'exclusion des plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire 25.20.11 25.22 Chaux ordinaire (vive ou éteinte); chaux hydraulique, à l'exclusion de l'oxyde et de 25.22.01 l'hydroxyde de calcium. 25.22.11 25.23 Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits « clinkers») même colorés 25.23.00 25.24 Amiante (asbeste) 25.24.00 68.10 Ouvrage en plâtre ou en composition à base de platre:
A. Planches, plaques, panneaux, carreaux et 68.10.02 similaires, non ornementés : 68.10.03 REPUBLIQUE ALGERIENNE 495 Liste (suite) DESIGNATION DES PRODUITS I. en stuc.
II. Autres.
B. Autres :
I. en stuc. 68.10.12 II. Autres. 68.10.13 68.11 Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre 68.11.01 artificielle, même armés, y compris les ou- 68.11.02 vrages en ciment de laitier ou en « granito >>> 68.11.12 68.12 Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment et similaires :
A. Matériaux de construction :
I. Matériaux de couverture (carreaux, feuilles, plaques ondulées ou non, etc...) et acces- 68.12.01 soires; tuyaux, gaines et accessoires de 68.12.11 tuyauterie.
II. Autres. 68.12.12 B. Autres. 68.12.22 69.04 Briques de construction (y compris les hourdis, cache-poutrelles et éléments similaires):
A. En terre commune 69.04.01 B. En autres matières céramiques : 69.04.02 I. En grès 69.04.11 II. En autres matières céramiques 69.04.12 69.05 Tuiles, ornements architectoniques (corniches, frises, etc...) et autres poteries de bâtiment. mitres, boiseaux, etc...) :
A. Tuiles en terre commune 69.05.01 B. Autres:
I. En terre commune 69.05.13 II. En grès :
a) Tuiles 69.05.14
b) Autres 69.05.15 III. En autres matières céramiques 69.05.16 69.07- Carreaux, pavés et dalles de pavement oι de revêtement, non vernissés ni émaillés :
A. En terre commune 69.07.01 B. En autres matières céramiques 69.07.11 69.07.12 69.07.13 69.08 Autres carreaux, pavés et dalles de pavement ou de revêtement :
A. En terre commune 69.08.01 69.08.11 B. En autres matières céramiques 69.08.12 69.08.18 69.10 Eviers, lavabos, bidets, cuvettes de water-closets, baignoires et autres appareils fixes similaires pour usages sanitaires ou hygiéniques:
A. En porcelaine 69.10.21 B. En autres matières céramiques I. En faïence ou en poterie fine 69.10,33 II. Autres 69.10.34 69.10.35 22.15 - Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d'une densité apparente supérieure ou égale à 2,5 et albâtres bruts, dégrossis ou simple- › ment débités par sciage :
A. Bruts, dégrossis, simplement débités par sciage ou refendage, d'une épaisseur supérieure à 25 cm: 25.15.05 I. Ecaussines, albâtre 25.15.06 II. Marbres, travertins et autres pierres calcaires d'une densité apparente supérieure 25.15.11 ou égale à 2,5 : 25.15.12
8) Marbres 25.15.13 496 JOURNAL OFFICIEL DE LA Liste (suite) DESIGNATION DES PRODUITS
b) Autres 25.15.14 B. Simplement débités par sciage ou refendage, d'une épaisseur égale ou inférieure à 25 cm :
I. Albâtre 25.15.22 II. Autres :
a) Ecaussines d'une épaisseur de :
1. 16 cm exclus à 26 cm inclus 25.15.23
2. 4 cm exclus à 16 cm inclus 25.15.24 3.4 cm ou moins 25.15.25
b) Marbres, travertins et autres pierres calcaires d'une densité apparente supérieure ou égale à 2,5, sciés, d'une épaisseur de :
1. 16 cm exclus à 25 cm inclus 25.15.26
2. 4 cm exclus à 16 cm inclus 25.15.27
3. 4 cm ou moins 25.15.28
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« L'article 1er de l'ordonnance n° 69-52 du 17 juin 1969 est modifié ainsi : « Le monopole à l'importation des matériaux de construction, des articles sanitaires et de certains articles de quincaillerie est attribué à la s »
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Ordonnance n° 71-51
Ordonnance n° 71-51 du 15 juillet 1971 modifiant et complétant l'ordonnance n° 69-52 du 17 juin 1969 portant attribution du monopole des matériaux de construction et céramique sanitaire à la société nationale des matériaux de construc tion (SNMC)
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