Décret n° 69-82 du 13 juin 1969 relatif à l'exportation des objets présentant un intérêt national du point de vue de l'histoire, de l'art et de l'archéologie
Article 1er
فتح المادةEst prohibée, sauf autorisation du ministre chargé des arts, toute exportation d'objets intéressant la préhistoire et l'archéologie provenant de fouilles archéologiques ou découverts fortuitement.
Sont notamment visés par le présent décret, tout vestige préhistorique ou antique d'architecture, de sculpture, de peinture, gravures, mosaïque, céramique, verreric, monnaies, médailles, épaves maritimes.
Article 2
فتح المادةLes objets d'art et d'artisanat présentant un caractère d'ancienneté ne peuvent être exportés qu'après autorisation de la commission régionale des œuvres d'art et documents historiques, prévue à l'article 4 du présent décret.
Article 3
فتح المادةTout manuscrit ancien et toute pièce d'archive ancienne ne peuvent être exportés qu'après avis favorable de la commission régionale des œuvres d'art et des documents historiques.
Article 4
فتح المادةSont créées des commissions régionales des œuvres d'art et documents historiques à Alger, Oran, Constantine, Annaba et Laghouat. Elles sont chargées de délivrer les autorisations d'exportation d'objets d'art ou d'artisanat mobiliers ou immobiliers par destination, présentant un caractère d'ancienneté.
Article 5
فتح المادةChaque commission régionale est composée comme suit: le directeur des musées nationaux ou son représentant, président, le représentant de la direction des douanes, le représentant du service des antiquités, le conservateur en chef des archives nationales, ou son représentant, le directeur de l'école nationale d'architecture et des beaux-arts d'Alger, ou son représentant.
Article 6
فتح المادةLa commission se réunit à la demande de son président ou du représentant de la direction des douanes.
La commission ne peut prendre de décision qui si trois de ses membres au moins sont présents et à le majorité de ces membres.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission peut, en outre, faire appel à des experts en matière d'art, d'histoire et d'archéologie.
Article 7
فتح المادةLes infractions aux dispositions du présent décret seront poursuivies conformément aux dispositions du code des douanes, sans préjudice. de l'application de l'ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée.
Article 8
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
Article 9
فتح المادةLe ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'intérieur, le ministre d'Etat chargé des finances et du plan et le ministre d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 juin 1969.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
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Décret exécutif n° 06-10
Décret exécutif n° 06-10 du 15 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 15 janvier 2006 portant création du centre national des manuscrits
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Chaoual 1414 correspondant au à l'exportation
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 février 1993 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 24 mars 1992 fixant la liste des marchandises suspendues à l'exportation
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 mars 1992 fixant la liste des marchandises suspendues à l'exportation
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Décret n° 87-232
Décret n° 87-232 du 3 novembre 1987 portant réglementation du Parc national de l'Ahaggar
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Décret n° 87-89
Décret n° 87-89 du 21 avril 1987 portant réglementation du parc national du Tassili
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