CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRE, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 83-714 du 3 décembre 1983 portant ratification de la convention 150 concernant l’administration du travail (rôles, fonctions et organisation), adoptée par la conférence générale de l’organisation internationale du travail lors de sa soixante-quatrième session, à Genève le 26 juin 1978, p. 2071, DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 83 710 du 26 novembre 1983 fixant le statut des inspecteurs généraux et inspecteurs à la Présidence de la République, p. 2074. Décret du 27 novembre 1983 mettant fin aux fonctions d’un directeur général, p. 2075,
2070 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 décembre 1983 SOMMAIRE (suite) Décret du 28 novembre 1983 portant nomination d’inspecteurs généraux à la Présidence de la République, p. 2075. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 83-711 du 26 novembre 1983 portant virement d’un crédit au sein du budget du ministère des finances, p. 2075. Décret n° 83-712 du 26 novembre 1983 portant virement d’un crédit au sein du budget annexe des postes et télécommunications, p. 2076. Décret n° 83-713 du 26 novembre 1983 portant virement d’un crédit au sein du budget du ministère des travaux publics, p. 2076. Arrêté du 12 septembre 1983 fixant les chiffres limites relatifs aux opérations d’acquisition et de prise en location d’immeubles, devant être soumises à l’avis de l’administration par les services de l’Etat, les établissements publics nationaux et les entreprises socialistes nationales, p. 2077. Arrêté du 12 septembre 1983 portant approbation des cahiers des clauses et conditions générales relatifs aux acquisitions et prises en location d’immeubles de toute nature réalisés par les services et établissements de l’Etat et les entreprises socialistes nationales, p. 2077. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 27 novembre 1983 mettant fin aux fonctions du directeur général des collectivités locales, p. 2079. Arrêté interministériel du 1er juin 1983 déclarant d’utilité publique les travaux de construction du barrage El Moustakbel>, p. 2080. Arrêté interministériel du 17 juillet 1983 autorisant la fédération des œuvres complémentaires des écoles de la wilaya d’Oran à organiser une loterie à son profit, p. 2080. Arrêté du 27 septembre 1983 étendant, à la wilaya de Mascara, les dispositions de l’arrêté du 16 Juin 1975 relatif à l’immobilisation matérielle des véhicules automobiles en stationnement interdit, p. 2081. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décision du 5 novembre 1983 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établle le 9 mars 1983 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya d’Alger, p. 2082. MINISTERE DU TOURISME Décret n° 33-715 du 3 décembre 1983 rattachant certains établissements hôteliers à l’entreprise nationale d’exploitation de services aértens internationaux de transport publics Air-Algérie », p. 2082. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret n° 83-716 du 3 décembre 1983 portant transfert du siège de l’entreprise de pleux et fondations spéciales (E.P.F.S.), p. 2083. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Arrêté interministériel du 4 juin 1983 fixant les modalités d’organisation du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement fondamental (C.A.P.E.F.), p. 2083. Arrêté interministériel du 4 décembre 1983 fixant le calendrier des vacances scolaires pour l’année 1983-1984, p. 2089. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 83-717 dù 3 décembre 1983 portant création d’un corps d’ingénieurs d’Etat en informatique au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, p. 2089. Décret n° 83-718 du 3 décembre 1983 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application en informatique au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, p. 2090. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêtés interministériels du 20 juillet 1983 portant agréments d’investissements, p. 2090. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 83-319 du 7 mai 1983 relatif à l’utilisation des effets de commerce dans les relations commerciales entre opérateurs publics (rectificatif), p. 2091. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 26 octobre 1983 portant création d’agences postales, p. 2091. Arrêté du 26 octobre 1983 portant création d’un guichet annexe, p. 2091. Arrêtés du 5 novembre 1983 portant création d’agences postales, p. 2091. MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du ler août 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des conservateurs chargés de recherches du ministère de la culture, p. 2092.
6 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2071, SOMMAIRE (suite) Arrêté interministériel du 1er août 1983 portant | organisation et ouverture d’un examen professtonnel pour l’accès au corps des attachés de recherches au ministère de la culture, p. 2094. SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE ET AUX TRANSPORTS MARITIMES Arrêté du ler septembre 1983 relatif aux exercices de sécurité à bord des navires, p. 2096. Arrêté du 15 septembre 1983 portant organisation de la navigation maritime et du mouillage dans le golfe d’Oran, p. 2096. Arrêté du 15 septembre 1983 portant organisation de la navigation maritime et du mouillage dans le golfe de Annaba, p. 2097. Arrêté du 15 septembre 1983 portant organisation de la navigation maritime et du mouillage dans le golfe de Skikda, p. 2098. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêté interministériel du 2 juillet 1983 fixant les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement du comité de wilaya d’achats groupés de matériels et équipements d’importation, p. 2099. Arrêté du 1er août 1983 portant organisation ef ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés d’administration; au titre du ministère de la culture, p. 3000, Arrêté du ler août 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des secrétaires d’administration, au titre du ministère de la culture, p. 3002. Arrêté du 15 septembre 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des secrétaires d’administration, au titre du ministère de l’habitat et de l’urbanisme, p. 3004. SECRETARIAT D’ETAT AU COMMERCE EXTERIEUR Arrêté interministériel du 26 octobre 1983 fixant la liste des biens d’équipement pouvant être importés sans paiement > par les nationaux en application de la loi n° 83-10 du 25 juin 1983 portant dispositions complémentaires à la loi de finances pour 1983, p. 3006. ! AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres, p. 3012, CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 83-714 du 3 décembre 1983 portant ratification de la convention 150 concernant l’administration du travail (rôles, fonctions et organisation), adoptée par la conférence générale de l’organisation internationale du travall lors de sa soixante-quatrième session, à Genève le 26 juin 1978. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution, notamment son article 111-17°; Vu la convention 150 concernant l’administration du travail (rôles, fonctions et organisation), adoptée par la conférence générale de l’organisation internationale du travail lors de sa soixante quatrième session, à Genève le 26 juin 1978; Décrète: Article 1er. - Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention 150 concernant l’administration du travail (rôles, fonctions et organisation), adoptée par la conférence générale de l’organisation internationale du travail lors de sa soixante-quatrième session, à Genève le 26 juin 1978;. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 décembre 1983. Chadli BENDJEDID.
2072 JOURNAL OFFICIEL DE LA CONVENTION 150 CONCERNANT L’ADMINISTRATION DU TRAVAIL : ROLES, FONCTIONS ET ORGANISATION La conférence générale de l’organisation internationale du travail, Convoquée à Genève par le conseil d’administration du bureau international du travail et s’y étant réunie le 7 juin 1978, en sa soixante-quatrième session, Rappelant les termes des conventions et recommandations internationales du travail existantes - notamment de la convention sur l’inspection du travail, 1947, de la convention sur l’inspection du travail, (agriculture) 1969, et de la convention sur le service de l’emploi, 1948 - qui demandent la mise en œuvre de certaines activités particulières relevant de l’administration du travail, Considérant qu’il est souhaitable d’adopter des instruments formulant des directives relatives au système d’administration du travail dans son ensemble ; Rappelant les termes de la convention sur la politique de l’emploi, 1964, et de la convention sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, rappelant aussi l’objectif du plein emploi convenablement rémunéré et convaincue de la nécessité d’adopter une politique d’administration du travall qui soit de nature à permettre la poursuite de cet objectif et à donner effet aux buts desdites conventions ; Reconnaissant la nécessité de respecter pleinement l’autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs rappelant, à cet égard, les termes des conventions et recommandations internationales du travail existantes qui garantissent la liberté et les droits syndicaux et d’organisation et de négociation collective particulièrement la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 et la convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1943 et qul interdisent tous actes d’ingérence de la part des autorites publiques de nature à limiter ces droits ou à en entraver l’exercice légal; considérant également que les organisations d’employeurs et de travailleurs jouent un rôle essentiel dans la poursuite des objectifs du progrès économique, social et culturel, Après avoir décidé d’adopter certaines propositions relatives à l’administration du travail: rôles, fonctions et organisations, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session, Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale, Adopte, ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent soixante-dix-huit, la convention ci-après, qui scra dénommée: convention sur l’administration du travail, 1978», REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 décembre 1983 Article 1er Aux fins de la présente convention a) les termes administration du travail désignent les activités de l’administration publique dans le domaine de la politique nationale du travail : b) les termes système d’administration du travall> . visent tous les organes de l’administration publique responsables ou chargés de l’administration du travail - qu’il s’agisse d’administrations ministérielles ou d’institutions publiques, y compris les organismes para-étatiques et les administrations régionales ou locales ou toute autre forme décentralisée d’administration ainsi que toute structure institutionnelle établie en vue de coordonner les activités de ces organes et d’assurer la consultation et la participation des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations. Article 2 Tout membre qui ratifie la présente convention peut déléguer ou confier, en vertu de la législation ou de la pratique nationales, certaines activités d’administration du travail à des organisations non gouvernementales, notamment des organisations d’employeurs et de travailleurs, ou, le cas échéant, à des représentants d’employeurs et de travailleurs. Article 3 Tout membre qui ratifie la présente convention peut considérer certaines activités, relevant de sa politique nationale du travail, comme faisant partie des questions qui, en vertu de la législation ou de la pratique nationales, sont réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. Article 4 Tout membre qui ratifie la présente convention devra, de façon appropriée aux conditions nationales, faire en sorte qu’un système d’administration du travail soit organisé et fonctionne de façon efficace sur son territoire et que les tâches et les responsabilités qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées. Article 5
- Tout membre qui ratifie la présente convention devra prendre des dispositions adaptées aux conditions nationales en vue d’assurer, dans le cadre du système d’administration du travail, des consultations une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, ou le cas échéant, des représentants d’employeurs et de travailleurs.
- Dans la mesure où cela est compatible avec la législation et la pratique nationales, ces dispositions devront être prises aux niveaux national, régional et local ainsi que des divers secteurs d’activité économique.
6 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 6
- Les organes compétents au sein du système d’administration du travail, devront selon le cas, être chargés de la préparation, de la mise en œuvre, de la coordination, du contrôle et de l’évaluation de la politique nationale du travail ou participer à chacune de ces phases et être, dans le cadre de l’administration publique, les instruments de la préparation et de l’application de la législation qui la concrétise.
- Ils devront notamment, tenant compte des normes internationales du travail pertinentes : a) participer à la préparation, à la mise en œuvre, à la coordination, au contrôle et à l’évaluation de la politique nationale de l’emploi selon les modalités prévues par la législation et la pratique nationales; b) étudier, d’une manière suivie, la situation des personnes qui ont un emploi, aussi bien que des personnes qui sont sans emploi ou sous-employées, au vu de la législation et de la pratique nationales relatives aux conditions de travail, d’emploi et de vie professionnelle, appeler l’attention sur les insuffisances et les abus constatés dans ce domaine et soumettre des propositions sur les moyens d’y remédier; c) offrir leurs services aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu’à leurs organisations respectives, dans les conditions permises par la législation ou la pratique nationales, en vue de favoriser, aux niveaux national, régional et local ainsi que des divers secteurs d’activité économique, des consultations et une coopération effectives entre’les autorités et organismes publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi qu’entre ces organisations ; d) répondre aux demandes d’avis techniques des employeurs et des travailleurs ainsi que de leurs organisations respectives. Article 7 Si les conditions nationales l’exigent pour satisfaire les besoins du nombre, le plus large possible, de travailleurs et dans la mesure où de telles activités ne sont pas encore assurées, tout membre qui ratifie la présente convention devra encourager l’extension, le cas échéant progressive, des fonctions du système d’administration du travail de façon à y inclure des activités qui seront exercées en collaboration avec les autres organismes compétents et qui concerneront les conditions de travail et de vie professionnelle de catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés, notamment : a) les fermiers n’employant pas de main-d’œuvre extérieure, les métayers et les catégories analogues de travailleurs agricoles ; b) les travailleurs Indépendants n’employant pas de main-d’œuvre extérieure, occupés dans le secteur non structuré tel qu’on l’entend dans la pratique nationale; c) les coopérateurs et les travailleurs des entreprises autogérées ; d) les personnes travaillant dans un cadre établi par la coutume ou les traditions communautaires, REPUBLIQUE ALGERIENNE 2073 Article 8 Dans la mesure où la législation et la pratique nationales le permettent, les organes compétents au sein du système d’administration du travail devront participer à la préparation de la politique nationale dans le domaine des relations internationales du travail et à la représentation de l’Etat dans ce domaine ainsi qu’à la préparation des mesures qui doivent être prises à cet effet à l’échelon national. Article 9 En vue d’assurer une coordination appropriée des tâches et des responsabilités du système d’administration du travail, de la manière déterminée conformément à la législation ou à la pratique nationales, le ministère du travail ou tout autre organe semblable devra avoir les moyens de vérifier que les organismes para-étatiques chargés de certaines activités dans le domaine de l’administration du travail et les organes régionaux ou locaux auxquels de telles activités auraient été déléguées agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés. Article 10
- Le personnel affecté au système d’administration du travail devra être composé de personnes convenablement qualifiées pour exercer les fonctions qui leur sont assignées, ayant accès à la formation nécessaire à l’exercice de ces fonctions et indépendantes de toute influence extérieure indue.
- Ce personnel bénéficiera du statut, des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions. Article 11 Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au directeur général du bureau international du travail et, par lui, enregistrées. Article 12
- La présente convention ne liera que les membres de l’organisation internationale du travail dont la ratification aura été enregistrée par le directeur général.
- Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux membres auront été enregistrées par le directeur général.
- Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. Article 13
- Tout membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué
2074 JOURNAL OFFICIEL DE LA au directeur général du bureau international du travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.
- Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article. Article 14
- Le directeur général du bureau international du travail notifiera, à tous les membres de l’organtsation internationale du travail, l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les membres de l’organisation.
- En notifiant aux membres de l’organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le directeur général appellera l’attention des membres de l’organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. Article 15 Le directeur général du bureau international du travail communiquera au secrétaire général des Nations unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations untes, des renseignement complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents. RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 6 décembre 1983 Article 16 Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le conseil d’administration du bureau international du travail présentera, à la conférence générale, un rapport sur l’application de la présente convention et examinera, s’il y a lieu, d’inscrire à l’ordre du jour de la conférence la question de sa révision totale ou partielle. Article 17
- Au cas où la conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement : a) la ratification par un membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 13 de la présente convention, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur; b) à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des membres.
- La présente convention demeurerait, en tout cas, en vigueur dans sa forme et teneur pour les membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision. Article 18 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 83-710 du 26 novembre 1983 fixant le statut des inspecteurs généraux et inspecteurs à Présidence de la République, Le Président de la République, 12 Constitution, notamment son article 111-12°; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et mplétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur, notamment son article 216; Vu la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles du travail; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, modifié et complété, instituant les échelles de rémunérations des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires : Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs ; Vu le décret n° 83-561 du 15 octobre 1983 portant création de structures d’inspection à la Présidence de la République ; Vu le décret n° 83-617 du 31 octobre 1983 relatif aux pensions de retraites des cadres supérieurs du Parti et de l’Etat ; Décrète : Article 1er. Les dispositions du présent décret déterminent les règles statutaires applicables aux inspecteurs généraux et inspecteurs exerçant dans les structures d’inspection de la Présidence de la République,
6 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Les inspecteurs généraux et inspecteurs sont recrutés parmi les agents appartenant à un corps classé, au moins, à l’échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, ou ayant une qualification similaire et justifiant d’une ancienneté et ou d’une expérience confirmée. Art. 3. - Les inspecteurs généraux et les Inspecteurs sont nommés par décret. Leur affectation au sein des structures d’inspection est prononcée par décision du secrétaire général de la Présidence de la République. Art. 4. L’emploi d’inspecteur général est assimilé, pour la rémunération et les avantages de carrière, à celui de secrétaire général de ministère. Art. 5. L’emploi d’inspecteur est assimilé pour le rémunération et les avantages de carrière, à celui de directeur général d’administration centrale. Art. 6. Dès leur nomination et avant leur installation, les inspecteurs généraux et inspecteurs prètent serment dans les termes suivants : أقوم أن هو الا اله لا الذى بالله أقسم على أسهر وأن بمهمتي ، موضوعية وبكل باخلاص أثناء عليها أطلع التي والاسرار المعلومات كتم ، الظروف كل في أحمى وأن ، وظائفى ممارسة . » والدولة للشعب العليا المصالح Art. 7. Les inspecteurs généraux et inspecteurs doivent s’abstenir, même en dehors du service, de tout acte incompatible avec les obligations, l’honneur et la dignité attachés à leur qualité. Art. 8. – Les inspecteurs généraux et inspecteurs sont tenus au secret professionnel et ne doivent diffuser ou laisser connaître ni faits, ni écrits, ni informations de quelque nature qu’ils solent, dont ils ont eu connaissance ou qu’ils détiennent dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Art. 9. A la fin de leur mission, les inspecteurs généraux procèdent à une passation de service. consignée dans un procès-verbal contresigné par le secrétaire général de la Présidence de la République. Les inspecteurs généraux et les inspecteurs sont réintégrés, au besoin en surnombre, dans leur administration d’origine dans un poste au moins équtvalent à celui qu’ils occupalent avant leur détachement à la Présidence de la République. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 novembre 1983. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2075 | Décret du 27 novembre 1983 mettant fin aux fonctions d’un directeur général. Par décret du 27 novembre 1983. il est mis fin aux fonctions de directeur général à la Présidence de la République, exercées par M. Mustapha Boutaleb, appelé à d’autres fonctions. Décret du 28 novembre 1983 portant nomination d’inspecteurs généraux à la Présidence de la République. Par décret du 28 novembre 1983 et en application des dispositions de l’article 6 du décret n° 83-561 du 15 octobre 1983, sont nommés inspecteurs généraux MM. Mustapha Boutaleb All Ammar Laouar Mohamed Belkald Mme Louiza Benhabylès M. Chérif Rahmani MINISTERE DES FINANCES Décret n°83-711 du 26 novembre 1983 portant virement d’un crédit au sein du budget du ministère des finances.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articies 111-10° et 152; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant lot de finances pour 1983 et notamment son article 10: Vu le décret n° 82-518 du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1983, au ministre des linances; Décrète: Article 1er. - Il est annulé sur 1983, un crédit de deux millions de dinars (2.000.000 DA), applicable au budget du ministère des finances et au chapitre 34-31: douanes - remboursement de frais >. Art. 2. Il est ouvert sur 1983, un crédit de deux millions de dinars (2.000.000 DA), applicable au budget du ministère des finances et au chapitre n° 34-35: douanes habillement ». Art. 3. - Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 novembre 1983. Chadli BENDJEDID
2076 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 83-712 du 26 novembre 1983 portant vire- | ment d’un crédit au sein du budget annexe des postes et télécommunications. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notament ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi des finances pour 1983 et notamment son article 10; Vu le décret n° 82-538 du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1983, au budget annexe des postes et télécommunications ; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1983, un crédit de soixante dix neuf millions cinq cent mille dinars REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 décembre 1983 (79.500.000 DA), applicable au budget annexe du ministère des postes et télécommunications et au chapitre n° 6941 « Excédent d’exploitation affecté aux Investissements (virement à la 2ème section). Art. 2. Il est ouvert sur 1983, un crédit de solxante dix neuf millions cinq cent mille dinars (79.500.000 DA), applicable au budget annexe du ministère des postes et télécommunications et aux chapitres énumérés à l’état A. annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 novembre 1983 Chadli BENDJEDID. ETAT «Α» N DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Personnel - Rémunérations d’activité 610 Salaires du personnel ouvrier……… 2.500.000 6128 Primes et indemnités diverses 39.500.000 DEPENSES .. DIVERSES 680 Dotation aux amortissements. 37.500.000 Total des crédits Décret n° 83-713 du 26 novembre 1983 portant virement d’un crédit au sein du budget du ministère des travaux publics. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 et notamment son article 10; Vu le décret n° 82-540 du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1983 au ministre des travaux publics; Vu le décret du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes par la loi de finances pour 1983; ouverts. 79.500.000 ……….. Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1983, un crédit de deux cent un million huit cent quatre vingt dix neuf mille dinars (201.399.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91: << Dépenses éventuelles ». Art. 2. Il est ouvert sur 1983, un crédit de deux cent un million huit cent quatre vingt dix neuf mille dinars (201.890.000 DA), applicable au budget du ministère des travaux publics et au chapitre n 31-13: direction des infrastructures de base personnel vacataire et journalier, salaires et accessoires de salaires ». Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des travaux publics sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 novembre 1983 Chadli BENDJEDID
6 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 12 septembre 1983 fixant les chiffres limites | relatifs aux opérations d’acquisition et de prise | en location d’immeubles, devant être soumises à l’avis de l’administration par les services de l’Etat, les établissements publics nationaux et les entreprises socialistes nationales, Le ministre des finances, Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 et notamment ses articles 152 et 153; Vu le décret n° 82-237 du 17 juillet 1982 fixan les attributions du ministre des finances ; Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation interne de l’administration centrale du ministère des finances; Arrête : Article 1er. - Le chiffre limite relatif aux acquisitions d’immeubles de droits immobiliers et de fonds de commerce, poursuivies sur le territoire national par les services et établissements publics de l’Etat et les entreprises socialistes nationales, est fixé à cent quatre vingt mille dinars (180.000 DA). Art. 2. Le chiffre limite relatif aux baux, accords amiables et conventions quelconques, ayant pour objet la prise en location d’immeubles ne dépendant pas du secteur public, poursuivies sur le territoire national par les services de l’Etat et les établissements pubiles nationaux à caractère administratif est fixé à dix huit mille dinars (18.000 DA). Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 septembre 1983. Boualem BENHAMOUDA Arrêté du 12 septembre 1983 portant approbation des cahiers des clauses et conditions générales relatifs aux acquisitions et prises en location d’immeubles de toute nature réalisées par les services et établissements de l’Etat et les entreprises socialistes nationales. Le ministre des finances, Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 et notamment son article 158; Vu le décret n° 82-237 du 17 juillet 1982 fixant les attributions du ministre des finances : Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation interne de l’administration centrale du ministère des finances; Arrête : Article 1er. Est approuvé le cahier des clauses et conditions générales annexé au présent arrêté et relatif aux acquisitions d’immeubles réalisées par REPUBLIQUE ALGERIENNE 2077 les services de l’Etat, les établissements publics administratifs nationaux et les entreprises socialistes nationales (annexe I). Art. 2. - Est approuvé le cahier des clauses et conditions générales annexé au présent arrêté et relatif aux prises en location d’immeubles de toute nature par les services de l’Etat et les établissements publics administratifs nationaux (annexe II). Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 septembre 1983. Boualem BENHAMOUDA ΑΝΝΕΧΕ I CAHIER DES CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES RELATIF AUX ACTES D’ACQUISITION D’IMMEUBLES PAR LES SERVICES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L’ETAT ET LES ENTREPRISES SOCIALISTES NATIONALES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 158 DE LA LOI N° 82-14 DU 30 DECEMBRE 1982 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1983 Article 1er PREAMBULE Le présent cahier fixe les clauses et conditions générales applicables aux actes d’acquisition d’immeubles par les services publics de l’Etat, les établissements publics administratifs nationaux et les entreprises socialistes nationales. Article 2 DECLARATION Les parties contractantes déclareront dans le contrat à intervenir qu’elles ont préalablement pris connaissance des présentes clauses et conditions générales et qu’elles s’y réfèrent expressément. Article 3 PROPRIETE - ENTREE EN JOUISSANCE L’acquéreur sera propriétaire de l’immeuble à compter de la date de l’acte passé, dans les conditions prévues à l’article 157 de la loi de finances pour 1983 et il en aura la jouissance par la prise de possession réelle et effective. Article 4 CHARGES ET CONDITIONS La vente sera consentle et acceptée sous les charges et conditions suivantes que l’acquéreur s’oblige exécuter et accomplir:
2078 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1º il prendra l’immeubie dans l’état où il se trouvera au jour du transfert de propriété, sans pouvoir exercer aucun recours contre le vendeur, notamment pour cause de mauvais, état du sol, du sous-sol ou dec. | constructions : 2º il souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever l’immeuble, sauf à s’en défendre et à profiter des servitudes actives s’il en existe, le tout à ses risques et périls, sans recours contre le vendeur et sans que la présente clause puisse donner à quiconque plus de droits qu’il n’en aurait en vertu de titres réguliers et non prescrits et de la loi: 3º 11 acquittera, à compter du jour de l’entrée jouissance, les impôts, contributions et taxes de toute nature auxquels l’immeuble vendu peut ou pourra être assujetti, de manière qu’aucun recours ne pulsse être exercé contre le vendeur; 4° il fera son affaire personnelle de tous traités d’abonnement aux eaux, gaz, électricité et autres qui ont pu être contractés par le vendeur relativement à l’immeuble vendu ; 5° Il supportera tous les frais et droits de l’acte et de tous ceux qui en seront la suite ou la conséquence, à l’exception, toutefois, de tous droits et taxes susceptibles, le cas échéant, de découler des obligations fiscales incombant légalement au vendeur et qui resteront à sa charge personnelle. Il est précisé, à cet égard, qu’ll sera délivré deux expéditions de chaque acte, une pour le service ou organisme acquéreur et la deuxième pour le vendeur, la minute étant conservée à la sous-direction de affaires domaniales et foncières. Article 5 GARANTIES Le vendeur s’oblige aux garanties, de falt et de drois, les plus étendues. Il garantit qu’il n’a personnellement créé, ni laissé acquérir aucune servitude sur l’immeuble vendu, en dehors de celles déclarées dans l’acte de vente et qu’il n’en existe pas d’autres que celles pouvant découler de la situation naturelle des lieux ou de la loi. Il s’oblige à renoncer au privilège du vendeur ainsi qu’à l’exercice de l’action résolutoire. En conséquence, Il s’interdit d’en requérir la publication pour quelque cause que ce soit. Article 6 PRIX ET PAIEMENT Lorsqu’il dépasse le chiffre limite prévu par la réglementation en vigueur, le prix est arrêté par les parties contractantes sur la base de l’estimation domaniale. Le service ordonnateur se libérera du montant du prix sur les crédits dont il dispose par versement au compte du vendeur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 décembre 1983 En cas de salsie-arrêt, oppositions formées par des tiers ou autres empêchements quelconques, le prix de vente sera versé à la caisse de l’inspecteur des domaines en vue de la conservation des droits de qu il appartiendra. Article 7 PUBLICATION ET PURGE Toutes les formalités auxquelles la vente devra être soumise seront poursuivies à la diligence de l’administration des affaires domaniales et foncières. SI, par suite de l’accomplissement de ces formalités, il se révèle ou il survient sur l’immeuble vendu des inscriptions hypothécaires du chef du vendeur ou des précédents propriétaires, le vendeur s’oblige à en rapporter malnlevée es certificat de radiation, à ses frais, dans le mois de la notification qui lui en sera faite au domicile élu. A défaut par le vendeur de rapporter, dans les délais ci-dessus fixés, la mainlevée des hypothèques dont l’inscription viendrait à être révélée au cours des formalités susvisées, il y sera procédé d’office et aux frais du vendeur, à la diligence de l’administration des affaires domaniales et foncières. Cette administration est, en outre, tenue de procéder à la purge des hypothèques légales ou judiciaires du trésor pouvant grever l’immeuble vendu. Article 8 REMISE DE TITRES Le vendeur devra remettre à l’administration des affaires domaniales et foncières les titres de propriété ; à défaut, il subroge celle-ci dans son droit de s’en faire délivrer des expéditions de qu’il appartiendra. Article 9 ELECTION DE DOMICILE Pour l’exécution de l’acte de vente, élection de domicile est faite, à savoir pour le vendeur, en sa demeure et pour l’acquéreur, au siège de son organisme ou service. Article 10 RECEPTION DES ACTES L’administration des affaires domaniales et fonclères de wilaya est seule habilitée à passer les actes de vente ainsi que tous ceux qui en seront la suite ou la conséquence. Les actes sont signés par le wall qui leur confère l’authenticité. Préalablement à la signature de l’acte de vente, le vendeur devra justifier de son identité. L’acte de vente devra relater l’avis sur le prix émis par l’administration des affaires domaniales et foncières, ou la décision de passer outre, prise par le ministre des finances où il sera fait état de la dispense de l’avis. Il mentionnera, en outre, la décision ou l’autorisation d’acquérir visée par l’autorité compétente.
6 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2079 ΑΝΝΕΧΕ II CAHIER DES CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES, RELATIF AUX LOCATIONS D’IMMEUBLES PAR L’ETAT ET LES ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS NATIONAUX EN APPLICATION DE L’ARTICLE 158 DE LA LOI N° 82-14 du 30 DECEMBRE 1982 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1983 Article 1er PREAMBULE Le présent cahier fixe les clauses et conditions générales applicables aux actes de location d’immeubles, de propriété privée, par les services publics de l’Etat et les établissements publics administratifs nationaux. Article 2 DECLARATION Les parties déclareront, dans l’acte à intervenir, qu’elles ont préalablement pris connaissance des présentes clauses et conditions générales et qu’elles s’y réfèrent expressement. Article 3 ENTREE EN JOUISSANCE L’entrée en jouissance prend effet à compter de la signature du bail et par la prise de possession effective par le locataire. Elle aura lieu en présence du bailleur et du preneur; un procès-verbal établi en triple exemplaire et signé par les parties ou leurs représentants fera ressortir, aussi exactement que possible, l’état des lieux. Article 4 CHARGES ET CONDITIONS Le bail sera fait aux conditions suivantes que le preneur s’engage à exécuter : 1º 11 patera les loyers fixés sur la base de l’estimation domaniale, à terme échu et selon les échéances arrêtées dans l’acte de location; 2º il ne pourra, sans autorisation du bailleur, changer la destination des lieux; il les entretiendra en bon état de réparations locatives et les rendra à la fin du ball, tels qu’il les a reçus d’après l’état des lieux. Il ne pourra faire, dans l’immeuble loué, des travaux et percement de mur ou de plancher, ni de changement de distribution, sans l’accord exprès du bailleur. 3° il acquittera tous les frais lui incombant, notamment l’eau, l’électricité, le gaz, le téléphone et satisfera à toutes les charges auxquelles les locataires sont ordinairement tenus, de manière à o qu’aucun recours ne puisse être exercé contre le bailleur; 4° il acquittera les frais, droits et rémunérations auxquels donnera lieu l’acte de location et de ses suites, à l’exception, toutefois, des droits de timbre qui seront supportés par le ballleur. Article 5 GARANTIES Le bailleur s’engage à livrer les locaux en bon état de réparations locatives et à effectuer pendant la durée de la location les grosses réparations. Il s’oblige, en outre, à garantir le locataire contre l’éviction et les vices cachés. Article 6 PASSATION DES ACTES L’administration des affaires domaniales et foncières est seule habilitée à passer les actes de location. Les actes sont signés par le wali qui leur confère l’authenticité en sa qualité d’officier public et de représentant de l’Etat. L’acte de ball devra relater l’avis sur le prix de l’administration des affaires domaniales et foncières ou faire état de la dispense de l’avis. Il mentionnera, en outre, la décision de prise à ball donnée par l’autorité compétente. Il précisera exactement la durée de la location. Article 7 ELECTION DE DOMICILE Pour l’exécution du ball, élection de domicile est faite, à savoir pour le bailleur, en sa demeure et pour le preneur, au siège du service locataire. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 27 novembre 1983 mettant fin aux fonctions du directeur général des collectivités locales. Par décret du 27 novembre 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur général des collectivités locales, exercées par M. Chérif Rahmani, appelé d’autres fonctions.
2080 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du ler juin 1933 déclarant d’utilité publique les travaux de construction du barrage «El Moustakbel ». Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances, Le ministre de l’hydraulique, Le ministre des travaux publics, Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme ev Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution des réserves foncières au profit des communes ; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil; Vu l’ordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique et notamment son article 5, alinéa ler; Vu le décret n° 75-103 du 27 août 1975 portant application de l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution des réserves foncières au profit des communes ; Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979, modifié, portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya ; Vu l’arrêté du 29 novembre 1974 du wali d’Alger portant ouverture d’une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique ; Vu l’arrêté du 9 septembre 1975 du wall de Blida portant ouverture d’une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique; Vu l’arrêté du 11 novembre 1979 du wali d’Ech Chéliff portant ouverture d’une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique ; Vu l’avis favorable émis par l’assemblée populaire de la wilaya d’Ech Chéliff dans sa délibération du 16 Janvier 1980; Vu l’avis favorable émis par l’assemblée populaire de la wilaya de Blida dans sa délibération du 7 mars 1983; Sur proposition du wali de Blida et du wall d’Ech Chéliff ; Arrêtent : Article 1er. Sont déclarés d’utilité publique, les travaux de construction du barrage El Moustakbel > situé dans la commune de Bou Medfaa (wilaya d’Ech Chéliff) sur l’oued Bou Roumi (daïra d’El Affroun, wilaya de Blida). Art. 3. Le ministère de l’hydraulique est autorisé à acquérir soit à l’amiable, soit par voie d’expro- REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 décembre 1983 priation, les immeubles nécessaires aux travaux envisagés. Cette acquisition doit intervenir dans un délai de deux (2) ans. Art. 3. Le wall de Blida, le wall d’Ech Chéliff, le directeur général des infrastructures hydrauliques et le directeur général de l’administration du ministère de l’hydraulique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 1er juin 1983. Le ministre Le ministre de l’intérieur, de l’hydraulique, M’Hamed YALA. Brahim BRAHIMI. Le ministre Le ministre de l’habitat des travaux publics, et de l’urbanisme, Mohamed KORTEBI. محمد Ghazali AHMED ALI. Le ministre P. le ministre de l’agriculture et de des finances, la révolution agraire, Le secrétaire général, Sélim SAADI. Mohamed TERBECHE, Arrêté interministériel du 17 juillet 1983 autorisant la fédération des œuvres complémentaires des écoles de la wilaya d’Oran à organiser une loterie à son profit. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant réglementation des loteries ; Vu l’arrêté du 29 décembre 1977 relatif à l’appllcation des dispositions de l’ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant réglementation des loteries : Vu la demande en date du 13 mars 1983 formulée par la fédération des œuvres complémentaires des écoles de la wilaya d’Oran ; Sur proposition du directeur général de la réglementation, des affaires générales et de la synthése du ministère de l’intérieur ; Arrêtent : Article 1er. - La fédération des œuvres complémentaires des écoles de la wilaya d’Oran est autorisée à organiser une loterie au capital nominal de 200.000 DA. Art. 2. Le produit net de la loterie sera destiné entiérement et exclusivement au profit des œuvres complémentaires des écoles de la wilaya d’Oran. Il devra en être valablement justifié. Art. 3. - Les frals d’organisation et d’achat des lots ne doivent dépasser, en aucun cas, quinze pour cent (15%) du capital émis. 1
6 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Le libellé du billet mis en vente dolt mentionner obligatoirement. le numéro du billet, la date du présent arrêté, les date, heure et lieu de tirage,
- le siège du groupement bénéficiaire, le prix du billet, le montant du capital d’émission autorisé, le nombre de lots et la désignation des principaux d’entre eux, l’obligation pour les gagnants, de retirer leurs lots dans les quarante cinq (45) jours qui suivront le tirage. Les lots non réclamés à l’expiration de ce délai seront acquis de plein droit à l’œuvre, Art. 5. Les billets pourront être colportés, entreposés, mis en vente et vendus à travers le territoire de la wilaya. Leur prix ne pourra, en aucun cas, être majoré ils ne pourront être remis comme prime à la vente d’aucune marchandise. La vente à domicile est interdite. Art. 6. - Le placement des billets est arrêté au moins huit (8) jours avant la date du tirage. Précédemment au tirage, les billets invendus seront regroupés au siège du groupement et un état de ces billets est établi à cet effet. Art. 7. Le produit de la vente des billets devra être versé préalablement au tirage, à la trésorerie de la wilaya d’Oran. Aucun retrait de fonds ne peut être effectué ni avant le tirage des lots ni sans le visa du président de la commission de contrôle. Art. 8. La loterle donnera lieu à un tirage unique et public le 9 février 1984, à 10 heures, au théâtre regional d’Oran. Tout billet invendu dont le numéro sortira au tirage, sera immédiatement annulé et il sera procédé à des tirages successifs jusqu’à ce que le sort ait favorisé le porteur d’un billet placé. Art. 9. Aucun changement de la date de tirage ne peut être autorisé. Art. 10. Les numéros gagnants et les lots correspondants ainsi que le délai de retrait de ces lots par leurs bénéficiaires, doivent faire l’objet d’une pubilcité dans les quarante-huit (48) heures; cette publicité s’effectue, par voie d’affichage, au siège de l’œuvre bénéficiaire, au lieu du tirage et, éventuellement, par voie d’insertion dans un quotidien national. Art. 11. La commission de contrôle de la loterie est composée du directeur de la réglementation et de l’administration locale, président, représentant le ministre de l’intérieur, du trésorier de la wilaya d’Oran, représentant le ministre des finances et de M. Chemimi, représentant du groupement bénéficlaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2081 Cette commission s’assurera du bon déroulement de toutes les opérations liées à la loterie. Art. 12. Un compte rendu général du déroulement de la loterie est transmis, deux (2) mois après le tirage, à la direction générale de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse du ministère de l’intérieur. Ledit compte rendu, signé par les membres de la commission de contrôle, doit mentionner:
- un spécimen des billets,
- le nombre de billets à placer,
- un état des billets invendus,
- le nombre des billets vendus, le prix du billet,
- le produit brut de la vente,
- les frais d’organisation de la loterie,
- le rapport pour cent des frais d’organisation au capital émis,
- le produit net de la loterie,
- l’emploi détaillé du produit de la loterie,
- le procès-verbal du tirage,
- la liste des lots non retirés par les bénéficiaires dans les délais prescrits et, de ce fait, acquis de plein droit à l’œuvre,
- la publicité organisée. Art. 13. L’inobservation de l’une des conditions précitées entraînera, de plein droit, le retrait de l’autorisation, sans préjudice des sanctions prévues par la loi. Art. 14. - Le directeur général de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse du ministère de l’intérieur et le wall d’Oran sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 17 juillet 1983. P. Le ministre P. Le ministre de l’intérieur des finances Le secrétaire général Le secrétaire général Abdelaziz MADOUI Mohamed TERBECHE Arrêté du 27 septembre 1983 étendant, à la wilaya de Mascara, les dispositions de l’arrêté interministériel du 16 juin 1975 relatif à l’immobilisation matérielle des véhicules automobiles en stationnement interdit. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 74-107 du 5 décembre 1974 portant code de la route, Vu l’arrêté interministériel du 16 juin 1975 relatif à l’immobilisation matérielle des véhicules automobiles en stationnement interdit, notamment son article 7:
2082 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er. Les dispositions de l’arrêté interministériel du 16 juin 1975 susvisé sont étendues la wilaya de Mascara. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt & Alger, le 27 septembre 1983. P. Le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Abdelaziz MADOUI MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décision du 5 novembre 1983 portant approbation | de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 9 mars 1983 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya d’Alger. Par décision du 5 novembre 1983, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 9 mars 1983 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya d’Alger, prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.; Noms et prénoms Centre d’ex- Daïra des bénéficiaires ploitation Brahim Laloui Kouba Hussein Dey Sellami Meliani Kouba Hussein Dey Abdelmadjide Menasria Kouba Hussein Dey Bouazouz Bennmesrouk Kouba Hussein Dey Mohamed Oumar Boumerdès Boudouaou Bensidhom MINISTERE DU TOURISME Décret n° 83-715 du 3 décembre 1983 rattachant certains établissements hôteliers à l’entreprise nationale d’exploitation de services aériens internationaux de transport publics << Air-Algérie ». Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre du tourisme et du ministre des transports et de la pêche Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 décembre 1983 Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la lol n° 81-12 du 5 décembre 1931; Vu l’ordonnance n° 69-92 du 14 novembre 1969 portant création et statut de deux centres de formation hôtelière ; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-39 du 17 juin 1975 portant approbation des statuts de l’entreprise socialiste dénommée «société nationale de transport et de travall aérien Air-Algérie > ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 83-216 du 26 mars 1983 portant création de l’entreprise de gestion touristique d’Alger; Vu le décret n° 83-217 du 26 mars 1983 portant création de l’entreprise de gestion touristique de Annaba ; Vu le décret n° 83-222 du 26 mars 1983 relatif au transfert à l’entreprise de gestion touristique d’Alger, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et la société nationale algérienne de thermalisme SONATHERM); Vu le décret n° 83-223 du 26 mars 1983 relatif au transfert à l’entreprise de gestion touristique de Annaba, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM);
6 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 83-464 du 30 juillet 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale de transport et de travail aériens Air-Algérie : Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des établissements publics à caractère industriel et commercial et les entreprises socialistes re relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent au domaine réglementaire ; Décrète Article 1er. - L’établissement dit Grand Hotel», sis à Oran, est distrait du patrimoine du centre formation hôtelière d’Oran, créé par l’ordonnance n° 69-92. du 14 novembre 1969 susvisée. Art. 2. - L’unité dite Hotel Albert ler, sise à Alger, telle que transférée par le décret n° 83-222 du 26 mars 1983 susvisé, à l’entreprise de gestion tour!: tique d’Alger, créée par le décret n° 83-216 du 26 mars 1983 susvisé est distraite du patrimoine d cette dernière. Art. 3. L’établissement dit Hôtel d’Orient », sis à Annaba, faisant partie de l’unité dite Hôtel Seybouse», telle que transférée par le décret n° 83-223 du 26 mars 1983 susvisé, à l’entreprise de gestion touristique de Annaba, créée par le décret n° 83-217 du 26 mars 1983 susvisé est distrait du patrimoine de cette dernière. Art. 4. Sont rattachés à l’entreprise nationale d’exploitation de services aériens internationaux de transport public Air-Algérie », les établissements dits Grand Hôtel», «Hôtel Albert ler» et «Hotel d’Orient visés aux articles ler, 2 et 3 ci-dessus. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 décembre 1983. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret n° 83-716 du 3 décembre 1983 portant transfert du siège de l’entreprise de pieux et fondations spéciales (E.P.F.S.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articlcs 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 2083 Vu le décret n° 78-127 du 27 mai 1978 fixant les attributions du ministre de l’urbanisme, de la cons truction et de l’habitat; Vu le décret n° 82-235 du 10 juillet 1982 portant création de l’entreprise de pieux et fondations spéciales (E.P.F.S.); Décrète Article 1er. - Le siège social de l’entreprise de pleux et de fondations spéciales (E.P.F.S.), objet du décret n° 82-235 du 10 juillet 1982 susvisé, fixé initialement à Skikda est transféré à Annaba, Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 décembre 1983. Chadli BENDJEDID MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Arrêté interministériel du 4 juin 1983 fixant les modalités d’organisation du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement fondamental (C.A.P.E.F.). Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, relatif l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 63-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 70-79 du 12 juin 1970 portant application du décret n° 69-121 du 18 août 1969 complétant et modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. ou-de IO.C.F.L.N.; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’age pour l’accès aux emplois publies; Vu le décret n° 78-195 du 9 septembre 1978 portant rattachement au ministère de l’éducation, des corps, des professeurs, professeurs adjoints et maltres d’éducation physique et sportive ainsi que les moniteurs de la jeunesse et des sports;
2084 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réorganisation de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics ; Vu le décret n° 82-511 du 25 décembre 1982 portant statut particulier des professeurs d’enseignement fondamental; Vu le décret n° 83-353 du 21 mai 1983 portant sanction des études et statut des élèves des instituts de technologie de l’éducation; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements ou organismes publics ; Vu l’arrêté interministériel du 12 janvier 1976 modifiant l’arrêté interministériel du 11 février 1972 fixant les modalités d’organisation du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement moyen, Vu l’arrêté du 26 mai 1969 fixant la liste des titres ou qualifications pouvant donner lieu à inscription ou à dispense des épreuves de la lère partie du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement moyen : Arrêtent : Article 1er. - Le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement fondamental (C.A.P.Ε.F.) comprend: a) pour la première partie des épreuves théoriques ou techniques destinées à apprécier le niveau culturel et technique des candidats, b) pour la deuxième partie des épreuves pédagogiques destinées à apprécier la compétence pédagogique des candidats. Art. 2. - Le certificat d’aptitude, au professorat de l’enseignement fondamental comprend les sections suivantes :
- Section I: Langue et littérature arabes.
- Section II : Sciences sociales. Section III: Langues étrangères. Section IV: Mathématiques. Section V: Sciences de la nature et techniques agricoles. Section VI: Sciences appliquées à la vie familiale et sociale. Section VII: Physique et technologie.
- Section VIII: Economie et techniques de gestion.
-
Section IX: Education artistique.
Section X : Education musicale.
Section XI: Education physique et sportive.
Art. 3. Le certificat d’aptitude au professorat
de l’enseignement fondamental comporte une ou
plusieurs sessions annuelles dont les dates sont fixées
par le ministre de l’éducation et de l’enseignement
fondamental. Les sessions sont organisées par sections
en fonction des besoins des wilayas.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 décembre 1983
Art. 4. - Les épreuves du certificat d’aptitude
au professorat de l’enseignement fondamental
(C.A.P.E.F.) se drouleront aux chefs-lieux des wilayas.
En cas de nécessité, il pourra être procédé au regroupement des candidats de plusieurs wilayas en un
seul centre d’examen.
Art. 5. Peuvent s’inscrire à la première partie
du certificat d’aptitude au professorat de l’ensetgnement fondamental (C.A.P.E.F.), les candidats âgés
de 19 ans au moins et de 40 ans au plus,au ler
janvier de l’année de l’examen, pourvus du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre
reconnu équivalent et justifiant d’un an d’exercice
au moins dans un corps relevant du ministère de
l’éducation et de l’enseignement fondamental
Art. 6. - Conformément au décret n° 71-43 du
28 janvier 1971 susvisé, l’âge limite est reculé d’une
année par enfant à charge avec un maximum de
cinq ans, d’un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale, d’une période
égale au temps passé au service national, sans que le total de ces périodes puisse excéder dix ans pour les candidats membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. et 5 ans pour ceux n'ayant pas cette qualité. En application de l'article 10 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981 susvisé, la limite d'âge supérieure n'est pas opposable aux agents qui ont accompli plus de 15 ans de services effectifs en qualité de titulaires dans une administration publique. Art. 7. Pendant une période transitoire et jusqu'à extinction de ces corps, peuvent s'inscrire à la première partie du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement fondamental (C.A.P.E.F.) dans les sections correspondant à leur spécialité : les professeurs techniques des collèges d'enseignement technique ou agricole, titulaires; les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive, titulaires; les instituteurs titulaires exerçant dans les établissements d'enseignement moyen à la date du 28 décembre 1982 (date de publication du décret n° 82-511 susvisé au Journal officel de la République algérienne démocratique et populaire). Art. 8. - Le dossier de candidature, adressé à la direction de l'éducation de la wilaya d'exercice, comprend : une demande d'inscription à la lère partie avec l'option choisie ; un extrait d'acte de naissance ou une fiche individuelle d'état civil pour les candidats célibataires; une fiche familiale d'état civil pour les candidats mariés ; un état des services accomplis dans un établissement ou service relevant du ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental; éventuellement, un arrêté de titularisation en qualité de professeur technique des collèges d'enselgnement technique ou agricole, de professeur adjoint d'E.P.S. ou d'instituteur; 6 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA - une copie certifiée conforme des titres et diplômes ; le dernier procès-verbal d'installation ; - un engagement à reſoindre tout poste sur lequel le candidat sera éventuellement affecté en cas de succès; une demande de dispense des épreuves de la première partie éventuellement ainsi qu'une cople du certificat conforme du titre justifilant cette dispense; - éventuellement, une demande de dispense de la première partie, accompagnée d'une cople certifiée conforme des titres ou qualifications prévus par l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1969 susvisé, justiflant cette dispense; - éventuellement, une attestation de membre de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. Art. 9. En application de l'article 21 du décret n° 82-511 du 25 décembre 1982 susvisé, sont dispensés de la première partie de l'examen : - les professeurs techniques des collèges d'enseignement technique ou agricole titulaires ayant exercé pendant 5 ans au moins dans l'enseignement technique ou dans un institut de technologie de l'éducation (Ι.Τ.Ε.); les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive titulaires ayant exercé pendant 5 ans au moins dans l'enseignement moyen ou dans un institut de technologie de l'éducation (I.T.E.); - les instituteurs titulaires ayant exercé pendant 5 ans au moins dans l'enseignement moyen ou dans un institut de technologie de l'éducation (I.T.E.). Les candidats visés par le présent article doivent être en xercice, à la date de la publication du décret n° 82-511 du 25 décembre 1982 susvisé au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. Ne sont admis à se présenter aux épreuves de la deuxième partie du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement fondamental (C.A.P.- E.F.) que: a) les candidats admis à la première partie du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement fondamental (C.A.P.E.F.) depuis un an au moins; b) les candidats titulaires de la première partie du certificat d'aptitude au professorat de l'enselgnement fondamental (C.A.P.E.F.) régi par l'arrêté interministériel du 12 janvier 1976 susvisé, justifiant d'une année au moins d'exercice en qualité de professeurs d'enseignement fondamental stagiaires ; c) les candidats dispensés des épreuves de la première partie du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement fondamental (C.A.P.E.F.) en vertu de l'article 9 du décret n° 82-511 du 25 decembre 1982 susvisé et ayant exercé pendant 1 an au moins en qualité de professeurs d'enseignement fondamental stagiaires; d) les candidats pourvus du diplôme de fin d'études des établissements de formation des professeurs d'enseignement fondamental. Ceux-ci subissent ces REPUBLIQUE ALGERIENNE 2085 épreuves dans le courant du trimestre qui suit leur sortie, conformément à l'article 10 du décret n° 82-511 du 25 décembre 1982 susvisé ; e) les candidats visés à l'article 9 du présent arrêté. Art. 11. - En cas d'échec aux épreuves de la deuxième partie du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement fondamental (C.A.P.E.F.), le candidat peut être autorisé par décision du directeur de l'éducation et après avis de la commission paritaire, à s'y représenter au cours des deux années suivantes. Après le 3ème échec aux épreuves de la 2ème partie et, au plus tard, 4 ans après avoir été nommé en qualité de stagiaire, le candidat concerné perdra le bénéfice du succès à la première partie. Art. 12. Les sujets des épreuves de la première partie du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement fondamental (C.A.P.E.F.) sont choisis conformément aux programmes de formation des professeurs de l'enseignement fondamental, pour les sections concernées par l'examen. * La commission de choix des sujets est désignée par le ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental. Elle est présidée par le directeur des examens et de l'orientation scolaire et professionnelle. Art. 13. - La nature, la durée et les coefficients des épreuves figurent en annexe au présent arrêté. Art. 14. Le jury de la première partie du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement fondamental (C.A.P.E.F.) dont les membres sont désignés par le ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental, sur proposition du directeur de l'éducation, comprend : le directeur de l'éducation ou son représentant, président : - le représentant du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ; les inspecteurs de l'enseignement fondamental des sections concernées par l'examen ; - un directeur d'I.T.E. ; les professeurs correcteurs : un directeur d'établissement de troisième cycle de l'enseignement fondamental ; Art. 15. - Toute note inférieure à 7/20 aux épreuves écrites et orales est éliminatoire, sauf décision spéciale du jury. ry . ry. Toute note inférieure à 4/20 en langue nationale est éliminatoire ; Art. 16. Sont déclarés admis à la première partie du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement fondamental (C.A.P.E.F.), les candidats ayant obtenu une moyenne générale fixée par le jury. Art. 17. - La liste des candidats admis à la première partie du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement fondamental (C.A.P.E.F.) est arrêtée par le jury et publiée par voie d'affichage par le directeur de l'éducation, 2086 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 décembre 1983. Art. 18. - La liste des candidats admis à subir les épreuves de la deuxième partie du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement fondamental (C.A.P.E.F.) est arrêtée annuellement par le directeur de l'éducation. Art. 19. La jury des épreuves de la deuxième partie comprend : - un inspecteur d'enseignement fondamental dans la spécialité du candidat, président, - un professeur d'enseignement fondamental titulaire, enseignant la même spécialité que le candidat. un chef d'établissement d'enseignement fondamental, titulaire. Le président du jury peut, en outre, faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence professionnelle est en mesure de donner un avis qualifiée; cette personne n'a, au sein du jury, qu'une voix consultative. Art. 20. Sont admis définitivement au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement fondamental (C.A.P.E.F.), les candidats qui ont obtenu une moyenne au moins égale à 10/20 aux épreuves de la deuxième partie. Art. 21. Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement fondamental est délivré par le directeur de l'éducation de wilaya. Art. 22. - Sont abrogées les dispositions des arrêtés interministériels des 11 février 1972 et 12 janvier 1976 fixant les modalités d'organisation du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement fondamental (C.A.P.E.F.). Art. 23. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juin 1983. Le ministre de l'éducation Le secrétaire d'Etat et de l'enseignement à la fonction publique fodamental, et à la réforme administrative, Chérif KHERROUBI. Djelloul KΙΗΛΤΤΙΒ. ΑΝΝΕΧΕ Nature, durée et coefficient des épreuves écrites et pratiques du C.A.P.E.F. SECTION I: LANGUE ET LITTERATURE ARABES. A- Première partie : 1) Eprcuves écrites : a) dissertation littéraire (durée 3 heures - coefflcient 2); b) étude de textes, suivie de questions portant sur la comaissance de la langue (durée 2 neures coefficient 2); c) éducation islamique (durée: 1 heure coeffialent: 1). 2) Epreuve orale: Cette épreuve comporte l'étude d'un texte sur le plan des idées et de la langue (syntaxe, morphologie) (préparation : 30 minutes - interrogation: 15 minutes coefficient : 2). B- Deuxième partie : Epreuves pédagogiques a) présentation d'une leçon portant sur une étude de textes dans une classe (coefficient 1); b) présentation d'une leçon d'expression écrite, ou d'expression orale ou d'éducation islamique ou de compte rendu de devoir dans une autre classe (coefficient 1); c) entretien avec le jury sur une question de psychopédagogie et de législation scolaire à partir des instructions et programmes officiels (préparation 15 minutes interrogation 15 minutes - coefficient 1). SECTION II: SCIENCES SOCIALES. A Première partie : 1) Epreuves écrites: a) composition d'histoire (durée 2 heures - coefficient 2); b) composition de géographie (durée 2 heures coefficient 2); c) composition d'éducation islamique (durée 1 heure coefficient 1). 2) Epreuve orale: Cette épreuve comporte l'exploitation d'un document historique, géographique ou économique (préparation 30 minutes interrogation 15 minutes coefficient 2). B - Deuxième partie : Epreuves pédagogiques: a) présentation d'une leçon d'histoire dans une classe (coefficient 1); b) présentation d'une leçon de géographie ou d'une leçon d'éducation socio-économique dans une autre classe (coefficient 1); c) entretien avec le jury sur une question de psychopédagogie et de législation scolaire à partir des instructions et programmes officiels (préparation 15 minutes interrogation : 15 minutes - coefficient: 1). SECTION III: LANGUES ETRANGERES. A Première partie : 1) Epreuves écrites : a) étude de textes comportant des questions sur la compréhension et la structure du texte ainsi que le développement d'un des thèmes qui y sont exprimés (durée 2 heures coefficient 2); b) composition de langue comportant une série d'exercice sur le fonctionnement de la langue (syntaxe, morphologie, lexique) durée 2 heures - coefficient 2); Ces épreuves seront rédigées dans la langue de travail du candidat. 6 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA c) éducation islamique (durée 1 heures - coefficient 1); d) épreuve de langue nationale prévue par l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. 2) Epreuve orale: Cette épreuve comporte l'étude d'un texte dans la langue de travail (compréhension, structure. syntaxe, morphologie) (préparation 30 minutes - interrogation 15 minutes coefficient 2). B- Deuxième partie : Epreuves pédagogiques a) présentation d'une leçon de langue étrangère dans une classe (coefficient 1); b) présentation d'un compte rendu de devoir écrit dans une autre classe (coefficient 1); c) entretien avec le jury sur une question de psychopédagogie et de législation scolaire à partir des instructions et programmes officiels (préparation 15 minutes Interrogation 15 minutes coefficient 1). SECTION IV: MATHEMATIQUES. A- Première partie : 1) Epreuves écrites a) composition de mathématiques (durée 4 heures - coefficient 4); b) composition de sciences physiques (durée 2 heures coefficient 2); c) composition d'éducation islamique (durée 1 heures coefficient 1).
-
Epreuve orale: Cette épreuve comporte des exercices, des questions de cours ou des problèmes de mathématiques (préparation 1 heure durée 40 minutes coefficient 2). B - Deuxième partie : Epreuves pédagogiques a) présentation d’une leçon de mathématiques dans une classe (coefficient 1); b) présentation d’un compte rendu de devoir ou d’une leçon de physique dans une autre classe (coefflcient 1); c) entretien avec le jury sur une question de psychopédagogi, et de législation scolaire à partir des instructions et programmes officiels (préparation 15 minutes interrogation 15 minutes coefficient 1). SECTION V: SCIENCES DE LA NATURE ET TECH- NIQUES AGRICOLES. A Première partie :
-
Epreuves écrites: a) composition de sciences naturelles (durée 3 heures-coefficient 3); b) composition de sciences agricoles (durée 2 heures coefficient 2); c) composition d’éducation islamique (durée 1 heure coefficient 1). REPUBLIQUE ALGERIENNE 2087
-
Epreuve orale Cette épreuve comporte la reconnaissance ‘animaux, de plantes et de roches et l’interpreration de coupes microscopiques ou de diapositives (prépa ration: 45 minutes - interrogation: 30 minutes - coefficient: 2). B- Deuxième partie : Epreuves pédagogiques a) présentation d’une leçon de sciences naturelles dans une classe (coefficient 1); b) séance de travaux pratiques avec une autre classe ou un groupe d’élèves dans un laboratoire ou dans un jardin scolaire ou un élevage (coefficient 1); c) entretien avec le jury sur une question de psychopédagogie et de législation scolaire à partir des instructions et programmes officiels (préparation 15 minutes interrogation 15 minutes - coefficient 1). SECTION VI: SCIENCES APPLIQUEES A LA VIE FAMILIALE ET SOCIALE. A- Première partie :
-
Epreuves écrites a) composition de sciences naturelles, d’hygiène et de nutrition (durée 2 heures coefficient 2) ; b) composition d’économie domestique (durée 2 heures coefficient 2); ار c) composition d’éducation islamique (durée 1 heure coefficient 1).
-
Epreuves pratique et orale Réalisation d’un ouvrage et présentation technique (durée 4 heures coefficient 2) ou interrogation sur un sujet de sciences appliquées à la vie sociale (préparation 30 minutes interrogation 20 minutes coefficient 2), au choix du candidat. B- Deuxième partie : Epreuves pédagogiques: a) présentation d’une leçon de sciences appliquées à la vie sociale dans une classe (coefficient 1); b) séances de travaux pratiques avec une autre classe ou un groupe d’élèves portant soit sur l’économie domestique, soit sur la puériculture, soit sur l’hygiène, soit sur les travaux ménagers (coefficlent 1); c) entretien avec le jury sur une question de psychopédagogie et de législation scolaire à partir des instructions et programmes officiels (préparation 15 minutes Interrogation 15 minutes coefficient 1). SECTION VII: SCIENCES PHYSIQUES ET EDU- CATION TECHNOLOGIQUE. A - Première partie :
-
Epreuves écrites: a) composition de sciences physiques (durée 2 heures coefficient 2); b) composition de technologie (durée 4 heures - coefficient 3); c) composition d’éducation Islamique (durée 1 heure coefficient 1).
2088 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 décembre 1983
- Epreuves pratique et orale Cette épreuve comprend, soit la réalisation de montages expérimentaux en ateller ou en laboratoire (durée 1 heure coefficient 2), soit une interrogation sur la technologie professionnelle (préparation 30 minutes interrogation 20 minutes - coefficient 2). B - Deuxième partie : Epreuves pédagogiques3 a) présentation d’une leçon de physique dans une classe (coefficient 1); b) présentation d’une séance de technologie en atelier ou en laboratoire avec une autre classe ou un groupe d’élèves (coefficient 1); c) entretien avec le jury portant sur une question de psychopédagogie et de législation scolaire à partır des instructions et programmes officiels (préparation 15 minutes interrogation 15 minutes coefficient 1). SECTION VIII: ECONOMIE ET TECHNIQUES DE GESTION. A - Première partie :
- Epreuves écrites: a) composition de comptabilité (durée 2 heures - coefficient 2); b) composition de mathématiques financières (durée 2 heures coefficient 2); c) composition d’économie (durée 2 heures - coefficient 2); c) composition d’éducation islamique (durée 1 heure coefficient 1).
- Epreuve orale : Cette épreuve comprend une interrogation sur les techniques de gestion et de droit (préparation 30 minutes interrogation 15 minutes - coefficient 2). B - Deuxième partie : Epreuves pédagogiques a) présentation d’une leçon portant sur l’analyse d’un thème socio-économique dans une classe (coefficient 1); b) présentation d’une séance de travaux pratiques en application de notions de socio-économie dans une autre classe (coefficient 1); c) entretien avec le jury portant sur une question de psychopédagogie et de législation scolaire à partir des instructions et programmes officiels (préparation 15 minutes interrogation 15 minutes coefficient 1). SECTION IX: EDUCATION ARTISTIQUE. A - Première partie :
- Epreuves écrites : a) composition d’histoire de l’art (durée 2 heures coefficient 2); b) composition d’éducation islamique (durée 1 heure coefficient 1).
- Epreuves pratique et crale: Cette épreuve comprend : a) la réalisation d’une composition (huile, gouache, aquarelle) (durée 4 à 6 heures coefficient 4); b) une interrogation sur les techniques du dessin et de la peinture (préparation 30 minutes interrogation 20 minutes - coefficient 2). B- Deuxième partie : Epreuves pédagogiques a) présentation d’une leçon de dessin dans une classe (coefficient 2); b) présentation de travaux d’élèves réalisés sous la direction du professeur stagiaire (coefficient 1); c) entretien avec le jury sur une question de psychopédagogie et de législation scolaire à partir des directives et programmes officiels (préparation 15 minutes interrogation 15 minutes coefficient 1). SECTION X: EDUCATION MUSICALE. A - Première partie :
- Epreuves écrites a) composition de théorie musicale (durée 3 heures - coefficient 2); b) composition d’histoire de la musique (durée 2 heures coefficient 1); c) composition d’éducation islamique (durée 1 heure coefficient 1).
- Epreuves pratique et orale Cette épreuve comprend : a) l’exécution instrumentale d’un morceau (instrument au choix du candidat) (coefficient 2); b) exécution vocale d’un chant (coefficient 1); c) interrogation portant sur le solfège (coefficient 2). B Deuxième partie : Epreuves pédagogiques a) présentation d’une leçon d’éducation musicale dans une classe (coefficient 2); b) présentation d’une œuvre musicale à l’aide d’illustrations sonores (coefficient 1); c) entretien avec le jury sur une question de psychopédagogie et de législation scolaire à partir des directives et programmes officiels (préparation 15 minutes interrogation 15 minutes coefficient 1). SECTION XI: EDUCATION PHYSIQUE ET SPOR- TIVE. A - Première partie :
- Epreuves écrites: a) composition de biologie, d’hygiène et de secourisme (durée 2 heures coefficient 2); b) composition de méthodologie de l’éducation physique et sportive (durée 2 heures coefficient 1).
- Epreuves physiques : Ces épreuves comprennent: a) ATHLETISME (coefficient 2): Pour les garçons : 1000 m chronométrés, -80 m chronométrés,
6 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA lancer du poids (5 kg), saut en hauteur. Pour les filles : 800 m chronométrés,
- 60 m chronométrés, lancer de poids (3 kg),
- saut en hauteur. b) SPORTS COLLECTIFS (coefficient 2) Pratique et présentation d’un sport collectif au choix du candidat (basket, volley, hand ball), c) GYMNASTIQUE (coefficient 1) : Présentation d’une série d’enchaînements au sol, tmposés par le jury. B Deuxième partie : Epreuves pédagogiques a) présentation d’une leçon d’éducation physique dans une classe (coefficient 2); b) conduite d’une séance de sport collectif avec une autre classe (basket, hand-ball, volley-ball, au choix du candidat) (coefficient 1). c) entretien avec le jury sur une question de psychopédagogie et de législation scolaire à partir des directives et programmes officiels (préparation: 15 minutes - interrogation : 15 minutes coefflcient: 1).
Arrêté interministériel du 4 décembre 1983 fixant le calendrier des vacances scolaires pour l’année 1983-1984. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, Vu le décret n° 63-120 du 18 avril 1963 portant établissement du calendrier des congés scolaires et universitaires, modifié par le décret n° 64-98 du 18 mars 1964; Vu l’arrêté interministériel du 20 septembre 1982 portant découpage du territoire national en zones géographiques en matière de congés scolaires ; Arrêtent : Article 1er. - Les congés scolaires varient selon les zones déterminées par l’arrêté interministériel du 20 septembre 1982 portant découpage du territoire national en zones géographiques en matière de congés scolaires. Art. 2. Le calendrier des congés scolaires’est fixé pour l’année scolaire 1983-1984 comme suit : A VACANCES D’HIVER : Zone I: du mardi 20 décembre 1983 au soir au mardi 3 janvier 1984 au matin, REPUBLIQUE ALGERIENNE 2089 Zones II, III et IV : du jeudi 22 décembre 1983 au soir au mardi 3 janvier 1984 au matin, B VACANCES DE PRINTEMPS : Zone I: du jeudi 22 mars 1984 au soir au samedi 7 avril 1984 au matin. Zones II, III et IV: du jeudi 22 mars 1984 au soir au mardi 3 avril 1984. C- VACANCES D’ETE: Zone I: du mercredi 4 juillet 1984 au soir au samedi 15 septembre 1984 au matin. Zone II: du lundi 18 juin 1984 au soir au samedi 15 septembre 1984 au matin. Zone III: du lundi 11 juin 1984 au soir au samedi 15 septembre 1984 au matin. Zone IV: du lundi 4 juin 1984 au soir au samedi 15 septembre 1984 au matin. Art. 3. - La rentrée des personnels enseignants est fixée au mardi 11 septembre 1984 au matin. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1983. Le secrétaire d’Etat P. le ministre à l’enseignement de l’éducation secondaire et technique, et de l’enseignement fondamental, Mohamed Larbi Le secrétaire général, OULD KHELIFA Bensalem DAMERDJЛ : MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 83-717 du 3 décembre 1983 portant création d’un corps d’ingénieurs d’Etat en informatique au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur, notamment son article 216; Vu le décret n° 83-315 du 7 mai 1983 fixant les dispositions statutaires communes spécifiques applicables aux corps des ingénieurs d’Etat en informatique;
2090 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 décembre 1983 Décrète: Article 1er. - Il est créé, au ministère de l’enseflgnement et de la recherche scientifique, un corps d’ingénieurs d’Etat en informatique, régi par les dispositions du décret n° 83-315 du 7 mai 1983 susvisé et dont il assure la gestion. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 3 décembre 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-718 du 3 décembre 1983 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application en informatique au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur, notamment son article 216; Vu le décret n° 83-316 du 7 mai 1983 fixant les dispositions statutaires communes spécifiques applicables aux corps des ingénieurs d’application en informatique; Décrète : Article 1er. - Il est créé, au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, un corps d’ingénieurs d’application en informatique, régi par les dispositions du décret n° 83-316 du 7 mai 1983 susvisé et dont il assure la gestion. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 décembre 1983. Chadli BENDJEDID MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêtés interministériels du 20 juillet 1983 portant agréments d’investissements. Par arrêté interministériel du 20 juillet 1983, la société de fabrication de chaussette et demi-bas > est agréée, à titre non exclusif, pour la fabrication de chaussettes et demi-bas et bénéficie des avantages suivants
- Taux réduit de la TUGP.
- Exonération total sur les bénéfices industriels et commerciaux pendant une période de trois (3) ans à compter de la mise en exploitation de l’unité. Elle est tenue de prospecter les éléments techniques de Béni Douala (wilaya de Tizi Ouzou), au plus tard, un an après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Elle est tenue de respecter les éléments techniques et économiques constitutifs du projet tel qu’ll a été agréé. Elle est tenue de respecter les éléments techniques et de fournir toutes pièces justificatives aux administrations compétentes. Toutes modifications touchant aux délais de réalisation ou aux caractéristiques techniques et économiques du projet, doivent faire l’objet d’un nouvel agrément dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur. Par arrêté interministériel du 20 Juillet 1983, la société Meskiana Limoun est agréée, à titre non exclusif, pour la fabrication de boissons gazeuses non alcoolisés et bénéficie de la franchise TUGP sur les biens d’équipement. Elle est tenue de réaliser son implantation à Meskiana (wilaya d’Oum El Bouaghi), au plus tard un an après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Elle est tenue de respecter les éléments techniques et économiques constitutifs du projet, tel qu’il a été agréé. Elle est tenue de se prêter à tous les contrôles et de fournir toutes pièces justificatives aux administrations compétentes. Toutes modifications touchant aux délais de réalisation ou aux caractéristiques techniques et économiques du projet, doivent faire l’objet d’un nouvel agrément dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur. Par arrêté interministériel du 20 juillet 1983, la société < fabrication de carreaux et dalles en ciment et granito > est agréée, à titre non exclusif, pour la fabrication de carreaux granito 200 M2/jour et bénéficie du taux réduit de la TUGP. Elle est tenue de réaliser son implantation à Aïn Djasser (wilaya de Batna), au plus tard un an après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Elle est tenue de respecter les éléments techniques et économiques constitutifs du projet tel qu’il a été agréé,
6 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle est tenue de se préter à tous les contrôles et de fournir toutes pièces justificatives aux administrations compétentes. Toutes modifications touchant aux délais de réalisation ou aux caractéristiques techniques et économiques du projet, doivent faire l’objet d’un nouvel agrément dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 83-319 du 7 mai 1983 relatif à l’utilisation des effets de commerce dans les relations commerciales entre opérateurs publics (rectificatif). J.O. nº 19 du 10 mai 1983 Page 887, lère colonne, 8ème ligne de l’article 6, 3ème ligne de l’article 7 et page 887, 2ème colonne, 2ème et 8ème lignes de l’article 8, 6ème ligne de l’article 9, 4ème ligne de l’article 12, 2ème, 7ème et lième lignes de l’article 13: Au lieu de: < tireur > Lire : < tiré > Dénomination Nature Bureau de l’établissement de l’établissement d’attache Ain Ferhat Agence postale Aïn Beïda REPUBLIQUE ALGERIENNE 2091, Page 887, lère colonne, 5ème ligne de l’article 42 Au lieu de: << Décret n° 70-77 du 5 juin 1970> Lire : << Décret n° 70-75 du 5 juin 1970 > Page 887, 2ème colonne, lère et 2ème lignes l’article 14: Au lieu de: si l’effet est accepté ou souscrit, il est remis > Lire : < l’effet accepté ou souscrit est remis (Le reste sans changement). MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 26 octobre 1983 portant création d’agences postales. Par arrêté du 26 octobre 1983, est autorisée, & compter du 26 novembre 1983, la création de cinq (5) établissements définis au tableau ci-dessous: Commune Daira Wilaya Berriche Aïn Beïda Oum El Bouaghi Redjaouna > Tizi Ouzou R.P. Tizi Ouzou Tizi Ouzou Tizi Ouzou Soukarana Chelghoum Laid Chelghoum Laid Chelghoum Laid Constantine Bir Rougaa Aïn Beïda Berriche Aïn Beïda Oum El Bouaghi Tala Amara Tizi Ouzou R.P. Tizi Rached L’arbaa Naït Irathen Tizi Ouzou Arrêté du 26 octobre 1983 portant création d’un guichet annexe. Par arrêté du 26 octobre 1983, est autorisée, à compter du 26 novembre 1983, la création de l’établissement défini au tableau ci-dessous : Dénomination Nature Bureau Commune Dalra Wilaya de l’établissement de l’établissement d’attache Aïn M’Lila Gouadilla Guichet annexe Aïn M’Lila Ain M’Lila Ain M’Lila Oum El Bouaghi Arrêtés du 5 novembre 1983 portant création d’agences postales. Par arrêté du 5 novembre 1983, est autorisée, à compter du 5 décembre établissements définis au 1983, la création des quatre tableau ci-après:
2092 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 décembre 1983 Dénomination Nature Bureau Commune Dalra Wilaya de l’établissement de l’établissement d’attache Chihat Agence postale Aïn Touta Aïn Touta Aïn Touta Batna R’Haouet Agence postale Hidoussa Hidoussa Merouana Batna Timedouine Agence postale Merouana Ouled Sellem Merouana Batna Boumara Sebti Agence postale Taoura Taoura Souk Ahrаз Guelma Par arrêté du 5 novembre 1983, est autorisée, à compter du 5 décembre 1983, la création de quatre établissements définis au tableau ci-dessous : Dénomination Nature. Bureau Commune Daira Wilaya de l’établissement de l’établissement d’attache Béni Hocine Agence postale Bougaa Bougaa Bougaa Sétif Hammam Guergour Agence postale Bougaa Bougaa Bougaa. Sétif Ighil Izougaghène Agence postale Bou Andas Bousselam Bougaa Sétif Ain Slamat Agence postale El Arrouch Ouled Habeba Zighoud MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du ler août 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des conservateurs chargés de recherches du ministère de la culture. Le ministre de la culture et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971. portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 redant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certaines actes à caractères réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatifs à l’accès aux emplois publics au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié sur les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réamenagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Youcef Skikda Vu le décret n° 81-211 du 22 août 1981, fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des conservateurs chargés de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées ; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connnaisance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat des collectivités locales des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. - Le ministre de la culture organise un examen professionnel pour l’accès au corps des conservateurs chargés de recherches, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à dix (10). Art. 3. L’examen professionnel est ouvert aux attachés de recherches, âgés de 40 ans au plus, au ler janvier de l’année de l’examen et justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité à la date de l’examen. Art. 4. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge sans que le maximum n’excède cinq (5) ans; ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 5. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. et O.C.F.L.N. dans la limite du vingtième 1/20ème) du maximm de points susceptibles d’être obtenus en application des dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
6 décembre 1983 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. Les dossiers de candidature doivent | comporter - plèces suivantes : les 1°) une demande de participation à l’examen, signée du candidat, 2°) une fiche individuelle d’état civil ou un extrait d’acte de naissance, 3°) une fiche familiale d’état civil pour les candidats mariés, 4°) une copie certifiée conforme de l’arrêté de titularisation dans le corps des attachés de recherches, 5°) une copie du procès-verbal d’installation, 6°) éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., 7°) deux (2) photos d’identité, 8°) deux (2) enveloppes timbrées et libellées par le candidat. Art. 7. L’examen professionnel d’accès au corps des conservateurs chargés de recherches dont le programme est joint en annexe comprend les épreuves suivantes : Epreuves écrites d’admissibilité:
- une dissertation portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée 3 heures coefficient 3), une dissertation portant sur l’organisation et le fonctionnement des bibliothéques, archives et musées (durée 3 heures, coefficient 3),
- une épreuve de science auxiliaire ou technique dans la spécialité (durée 2 heures, coefficient 2),
- une épreuve de la langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue (durée 1 heure, coefficient 1), Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
- une épreuve facultative de langue pour les candidats composant en langue nationale; toutefois, seules les notes supérieures à 10/20 sont prises en considération (durée 1 heure, coefficient 1). Epreuve, orale d’admission : soutenance d’un exposé sur un sujet relatif à la spécialité (préparation 3 heures à l’aide de documents mis à la disposition du candidat par le jury), durée de l’exposé 30 mn, coefficient 3), Toute note inférieure à 10/20 est éliminitoire. Art. 8. - Les épreuves de l’examen se dérouleront deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à l’école des beaux-arts, à Alger. Art. 9. La date de clôture des inscriptions est fixée à 1 mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. - Les dossiers de candidature prévus par l’article 6 du présent arrêté doivent être adressés à REPUBLIQUE ALGERIENNE 2093 la direction de l’administration générale, sous-direction du personnel du ministère de la culture, sis, 35, Bd des Martyrs à Alger, Art. 11. La liste des candidats admis à participer à l’examen est arrêtée par le ministère de la culture et publiée par voie d’affichage. Art. 12. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour le passage de l’épreuve orale. Art. 13. - La liste des candidats définitivement admis à l’examen est arrêtée par le ministre de la culture, sur proposition du jury. Art. 14. Le jury prévu à l’article 13 ci-dessus est composé comme sult: le directeur de l’administration générale du ministère de la culture ou son représentant (Président),
- le directeur du livre, des bibliothèques et de la lecture publique,
- le directeur général de la fonction publique du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant,
- deux professeurs d’université, un conservateur chargé de recherches..de - la spécialité (titulaire), Art. 15. - Les candidats déclarés définitivement admis à l’examen professionnel sont nommés en qualité de conservateurs chargés de recherches et affectés en fonction des besoins du service. Art. 16. - Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste ou n’ayant pas fourni une excuse valable, un mois au plus tard après notification de son affectation, perd le bénéfice de son examen. Art. 17. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er août 1983. Le secrétaire d’Etat P. Le ministre à la fonction publique de la culture et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Djelloul KHATIB Lamine BЕСHІСHI ΑΝΝΕΧΕ PROGRAMME DE L’EXAMEN PROESSIONNEL POUR L’ACCES AU CORPS DES CONSERVATEURS CHARGES DE RECHERCHES I. - Option «Musées et antiquités ». a) section « Musées » : 1°) principes de muséologie dans les pays en vole de développement, 2°) traitement de l’environnement en muséologi 3°) laboratoire de restauration et musées, 4°), typologie des musées et fonctionnement
2094 JOURNAL OFFIQIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 décembre 1983 5º musées d’arts et musées d’histoire; b) section « Antiquités » ? 1º méthodes de fouilles archéologiques, 2º rapports chantiers de fouilles-musées, 3º fouille archéologique et restauration, 4° prospection et recherches archéologique, 5° inventaire archéologique; II. Option « Bibliothèques » a) épreuve principale: 1° gestion et organisation de bibliothèques, 2º coordination et coopération, tant nationales qu’internationales, dans le secteur des bibliothèques, 3º les techniques modernes de communication d’information, de reproduction, etc…, et leur utilisation dans les bibliothèques, 4° les placés des bibliothèques dans le système éducatif, b) épreuve de science auxiliaire ou technique : Elle comporte sur l’une des matières suivantes
- catalogues et types de catalogues,
- bibliographie, technique du livre. II. Option « Archives » : 1º histoire de l’Algérie à l’époque moderne et contemporaine, 2º les institutions de l’Algérie aux différentes époques historiques, 3º la législation des archives, 4 organigramme des archives nationales, 5° nature et différents âges des archives, 6° versement, tri et élimination des archives, 7° protection des archives, 8° équipement d’un dépôt d’archives, 9° les instruments de recherches dans les archives et leur classement, 10° droits et devoirs des conservateurs, attachés et assistants de recherches, selon les statuts de la fonction publique. Arrêté interministériel du ler août 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés de recherches du ministère de la culture. Le ministre de la culture et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance nº 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance nº 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires : Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, modifié par les décrets nº 68-317 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mal 1968; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âges pour l’accès aux emplois publics; Vu le décrét n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 81-212 du 22 août 1981 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés de recherches, des bibliothéques, archives, centres de documentation, antiquités et musées ; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. - Le ministre de la culture organise un examen professionnel pour l’accès aux corps des attachés de recherches, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à vingt (20). Art. 3. - L’examen professionnel est ouvert aux assistants de recherches en activité dans le secteur de la culture, âgés de 45 ans au plus, au 1er janvier de l’année de l’examen, justifiant de (6) six années. de services effectifs en cette qualité dont une année de formation dans la spécialité sanctionnée par un diplôme. Art. 4. - La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge sans que le maximum n’excéde (5) cinq ans. Ce maximum est porté à dix ans en faveur des membres de l’ALN et de P’OCFLN. Art. 5. - Des bonifications de points, dans la limite d’un vingtième (1/20) des points, sont accordées aux candidats membres de l’ALN et de l’OCFLN, suivant les dispositions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé,
6 décembre 1983 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. Les dossiers de candidature dolvent comporter - les pièces suivantes :
- une demande de participation à l’examen, signée du candidat,
- une fiche individuelle d’état civil ou un extrait d’acte de naissance,
- une fiche familiale pour les candidats mariés,
- une copie certifiée conforme de l’arrêté de titularisation dans le corps des assistants de recherches,
- un procès-verbal d’installation en qualité d’assistant de recherches,
- éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’ALN et de l’OCFLN, -deux (2) photos d’identité, deux (2) enveloppes timbrées et libellées à l’adresse - du candidat, Art. 7. L’examen professionnel comprend (4) quatre épreuves - écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. Epreuves écrites d’admissibilité : a) dissertation sur l’organisation et le fonctionnement des bibliothèques, archives, (durée 3 heures - coefficient 3), b) analyse ‘d’un texte, les candidats ayant le choix entre deux (2) textes relatifs, l’un aux sciences humaines, l’autre aux sciences exactes (durée 2 heures coefficient 2), c) rédaction sur un sujet portant sur l’organisation de la documentation, et de l’information (durée 2 heures coefficient 2), d) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue (durée 1 heure coefficient 1), Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. e) une épreuve facultative. de langue étrangère pour les candidats composant en langue nationale (durée 1 heure coefficient 1). Seules les notes supérieures à 10/20 sont prises en considération. Epreuve orale d’admission: Un entretien de 30 mn avec le jury portant sur les questions se rapportant au programme joint en annexe au présent arrêté (coefficient 2). Art. 8. - Les épreuves de l’examen professionnel se dérouleront - à l’école nationale des beaux-arts, à Alger, deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. - La date de clôture des inscriptions est fixée à un mois, après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2095 Art. 10. La liste des candidats admis à participer à l’examen est arrêtée par le ministère de la culture sur proposition du jury; ladite liste est publiée par voie d’affichage au siège de l’administration centrale du ministère de la culture. Art. 11. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour le passage de l’épreuve orale.. Art. 12. - La liste des candidats définitivement admis à l’examen est arrêtée par le ministre de la culture, sur pravosition du jury. Art. 13. - Le jury prévu à l’article 12 ci-dessus est composé comme suit: le directeur de l’administration générale du ministère de la culture ou son représentant (président),
- le directeur général de la fonction publique du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant, le directeur de la documentation du ministère de la culture, le sous-directeur de la formation, du ministère de - la culture, د
- un attaché de recherches, titulaire, Art. 14. Les dossiers de candidatures prévus par l’article 6 du présent arrêté doivent être adressés à la direction de l’administration générale, sous-direction du personnel du ministère de la culture, sis, 35, Bd des Martyrs, Alger. Art. 15. Les candidats déclarés définitivement admis à l’examen professionnel, sont nommés en qualité d’attachés de recherches et effectés en fonction des besoins des services. Art. 16. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste ou n’ayant pas fourni une excuse valable un mois au plus tard après notification de son affectation, perd le bénéfice de son examen. Art. 17. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er août 1983. Le secrétaire d’Etat à la P. Le ministre fonction publique et à la de la culture réforme administrative Le secrétaire général Djelloul KHATIB Lamine BECHICHI ΑΝΝΕΧΕ PROGRAMME DE L’EXAMEN D’ACCES AU CORPS DES ATTACHES DE RECHERCHES I. Section bibliothèques > a) les bibliothèques et la vie intellectuelle, économique et sociale, b) les différents types de bibliothèques, c) l’accroissement des collections,
2096 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 décembre 1983 d) la communication des documents, les relations du bibliothécaire avec le lecteur, e) l’organisation administrative et financière des bibliothéques, II. Section documentation > a) la documentation: organisation générale, b) le processus documentaire, c) l’analyse documentaire, d) la modernisation de la documentation : les bases et les banques de données, III. Section archives > a) législation des archives, b) les archives dans l’administration publique, les archives vivantes ou archives du ler âge, les archives intermédiaires ou du second age c) les archives historiques, définition et généralités des grands principes, le classement des archives-définitions et généralités-principales méthodes de classement, d) les instruments de recherches dans les archives. SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE ET AUX TRANSPORTS MARITIMES Arrêté du 1er septembre 1983 relatif aux exercices de sécurité à bord des navires. Le secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes, Vu l’ordonnance n° 76-80 du 26 octobre 1976 portant code maritime, notamment en son article 411; Vu le décret n° 63-345 du 11 septembre 1963 portant adhésion à la convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer; Vu le décret n° 82-39 du 23 janvier 1982 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes; Vu le décret n° 82-340 du 13 novembre 1982 portant adhésion à la convention internationale de 1979, sur la recherche et le sauvetage maritimes; Arrête : Article 1er. - En matière de sauvegarde de la vie humaine en mer, tout navire est soumis à l’obligation de porter, à son bord, des embarcations de sauvetage, conformes aux normes en vigueur et doit avoir à son bord une proportion de son équipage en canotiers brevetés. Art. 2. - Le tableau ci-après fixe le nombre de canotiers brevetés en fonction des capacités des embarcations et radeaux de sauvetage: Capacité par embarcation Nombre minimal de sauvetage de canotiers brevetés Moins de 41 personnes 2 de 41 à 61 personnes 3 de 62 à 85 personnes 4 85 personnes et plus. 5 L’armateur peut faire doter du brevet de canotler, un nombre supplémentaire de membres de l’équipage. Art. 3. - Le brevet de canotier est délivré au marin, par l’administration maritime, après examen sur épreuves pratiques et de manœuvres, sur la base de programme, à l’issue d’entrainement à bord par un jury composé de l’inpecteur de la navigation maritime, du capitaine du navire et de l’officier en charge des exercices de sécurité à bord. Art. 4. - En outre, l’ensemble des membres de l’équipage sont astreints à des exercices de sécurité à bord du navire. Ces exercices, devant se dérouler régulièrement, consistent en des manœuvres d’appels, d’abandon, d’incendie et de survie. Art. 5. - Les exercices de sécurité doivent viser à assurer un niveau de compétences suffisant pour une exécution efficace des fonctions que chaque membre de l’équipage est appelé à assumer. Art. 6. A chaque membre de l’équipage, il doit être assigné les fonctions qu’ll aura à remplir en cas d’urgence. A cet fin, il est établi un rôle d’appels, d’abandon, d’incendie et de survie, spécifique à chaque navire et dûment approuvé par l’administration maritime. Art. 7. Des instructions particulières préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent arrêté. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 1er septembre 1983 Ahmed BENFREHA Arrêté du 15 septembre 1983 portant organisation de la navigation maritime et du mouillage dans le golfe d’Oran. Le secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes; Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant réaménagement des structures du Gouvernement ; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement:
6 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime ; Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973 portant création du service national des gardes-côtes ; Après avis des autorités concernées ; Arrête : Article 1er. L’organisation de la navigation maritime et du - mouillage dans le golfe d’Oran est définie dans le cadre du présent arrêté. Art. 2. Les navires entrant ou sortant du port d’Oran doivent obligatoirement emprunter les chenaux de navigation délimitée comme suit:
- Chenal-ouest Une zone de séparation d’un mille de large est établie. Son axe relie les points géographiques suivants : A) 035° 54’ 12” N - 001° 11’ 48” W B) 035° 50’ 30” N - 000° 39’ 12” W La limite extérieure WSW du chenal est fixée par la ligne reliant les points géographiques suivants : I) 035° 52’ 12” N - 001° 12’ 06” W II) 035° 48’ 36” N - 000° 39’ 30” W De part et d’autre de cette zone de séparation, il est institué une voie de circulation d’un mille et demi de large. Le trafic principal est orienté comme suit 098° - 278°
- Chenal-est Une zone de séparation d’un mille de large est établie. Son axe relie les points géographiques suivants : C) 036° 02’ 30” N - 000° 26’ 44” W D) 035° 52’ 00” N - 000° 34’ 44” W La limite extérieure-Est du chenal est fixée par la ligne reliant les points géographiques suivants : I) 036° 01’ 20” N 000° 24’ 36” W II) 035° 44’ 00” N 000° 32, 36” W De part et d’autre de cette zone de séparation, 11 est institué une vole de circulation d’un mille et demi de large. Le trafic principal est orienté comme suit: 032° 212° Art. 3. La zone de mouillage autorisée en rade d’Oran est délimitée par : a) le parallèle de la pointe 612 M de Djebel Khar. b) le méridien 000° 39’ 00” W. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2097 Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont fixées sans préjudice des prescriptions à caractère particulier, iées aux instructions nautiques concernant la côte algérienne. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 septembre 1983. Ahmed BENFREHA. Arrêté du 15 septembre 1983 portant organisation de la navigation maritime et du mouillage dans le golfe de Annaba. Le secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes; Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant réaménagement des structures du Gouvernement; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime ; Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973 portant création du service national des gardes-cotes; Après avis des autorités concernées: Arrête: Article 1er. L’organisation de la navigation maritime et du - mouillage dans le golfe de Annaba est définie dans le cadre du présent arrêté. Art. 2. Les navires entrant ou sortant du port de Annaba doivent obligatoirement emprunter les chenaux de navigation délimités comme suit:
- Chenal-est Une zone de séparation d’un mille de large est établie. Son axe relle les points géographiques suivants : I) 37° 01’ 24” N - 08° 13’ 44” E. II) 36° 55’ 20” N - 07° 53’ 38” Ε. La limite-sud du chenal est fixée par la ligne reliant les points géographiques suivants : A) 36° 59’ 30” N - 08° 14’ 39” Ε. B) 36° 53’ 24” NN - 07° 54’ 32” Ε. De part et d’autre de cette zone de séparation, fi est institué une voie de circulation d’un mille de large, Le trafic principal est orienté comme suit 69% 249°
2098 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 décembre 1983
- Chenal-ouest Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973 portant création du service national des gardes-côtes: Une zone de séparation d’un mille de large est établie. Son axe relle les points géographiques suivants: I) 37° 10’ 30” N - - 07° 24’ 16” Ε. II) 37° 01’ 00” N - - 07° 48’ 52” Ε. III) 36° 57% 56” N - 07° 54’ 34” E. La limite-sud du chenal est fixée par les lignes reliant les points suivants : A) 4 milles de la pointe nord du phare Ras Toukouch. B) 1,5 mille au nord du phare Ras Hamra, C) 1,5 mille de la pointe-est du Fort Gencis. De part et d’autre de cette zone de séparation, Il est institué une voie de circulation d’un mille de large. Le trafic principal est orienté comme suita
-
- et 150° - 3309 Art. 3. La zone de mouillage autorisée en rade de Annaba est délimitée par :
- le méridien 07’ 50’ 00” E.
- le parallèle du phare de la jetée du Lion.
- le parallèle du phare du Fort Genois, Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont fixées sans préjudice des prescriptions à caractère particulier, liées aux instructions nautiques concernant la côte algérienne. : Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 septembre 1983. Ahmed BENFREHA. Arrêté du 15 septembre 1983 portant organisation de la navigation maritime et du mouillage dans le golfe de Skikda. Le secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes; Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant réaménagement des structures du Gouvernement ; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime : Après avis des autorités concernées ; Arrête: Article 1er. - L’organisation de la navigation maritime et du mouillage dans le golfe de Skikda. est définie dans le cadre du présent arrêté. Art. 2. Les navires entrant ou sortant du port de Skikda doivent obligatoirement emprunter les chenaux de navigation délimités comme suit
- Chenal-est Une zone de séparation d’un mille de large est établie. Son axe relie les points géographiques, suivants : I) 37° 10’ 00” N - 07° 03′ 06” Ε. II) 36° 58’ 00” N -07° 03′ 06” E La limite extérieure-ouest du chenal est fixée par la ligne reliant les points géographiques suivants : A) 37° 10’ 00” N - 07° 00’ 00” E. B) 36° 58’ 00” N - 07° 00’ 00” Ε. De part et d’autre de cette zone de séparation, il est institué une vole de circulation de deux milles. de large. Le trafic principal est orienté comme suit Nord - Sud.
- Chenal-ouest Une zone de séparation d’un mille de large est établie. Son axe relle les points géographiques suivants : I) 37° 12’ 06” N - 06° 29’ 30” Ε. II) 37° 00’ 24” N - 06° 54’ 36” Ε. III) 36° 57’ 05” N - 06° 57’ 54” Ε. La limite-sud du chenal est fixée par les lignes reliant les points suivants : A) 5 milles au nord de Ras Bougaroun. B) 2,5 milles au nord de l’île de Srigina. C) 2 milles à l’est de l’île de Srigina. De part et d’autre de cette zone de séparation, il est institué une vole de circulation d’un mille et demi de large. Le trafic principal est orienté comme suita 120” 1-300’ et 143” 1-323’ Art. 3. La zone de mouillage autorisée en rade de Skikda est délimitée part :
- le méridien du phare de la jetée du Vieux port,
- le méridien du phare de la jetée du Nouveau port,
- le parallèle du feu de Srigina,
- le parallèle du feu de l’ilôt des Singes.
6 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Les dispositions du présent arrété sont fixées sans préjudice des prescriptions à caractère particulier, liées aux instructions nautiques concernant la côte algérienne. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 septembre 1983. Ahmed BENFREHA. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêté interministériel du 2 juillet 1983 fixant les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement du comité de wilaya d’achats groupés de matériels et équipements d’importation. بس Le ministre de l’intérieur et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal : Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1989, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce ; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public, notamment son article 118; Arrêtent : Article 1er. Il est institué, auprès de chaque wilaya un comité - de programmation des achats de matériels et équipements d’importation, dénommé : comité de wilaya des achats groupés de matériels et équipements d’importation par abréviation : (C.W.A.G.M.Ε.Ι.). Le présent arrêté en fixe les attributions, la composition et les règles de fonctionnement. Art. 2. Le comité de wilaya des achats groupés des matèriels et équipements d’importation est chargé de programmer les achats de matériels et équipements destinés aux entreprises et établissements publics de production, de réalisation et de services placés sous la tutelle de la wilaya. Dans ce cadre, il est chargé notamment REPUBLIQUE ALGERIENNE 2099
- de centraliser les besoins en matériels et équipements exprimés par les opérateurs publics prévus par le présent article dans le cadre de la réalisation de leurs opérations planifiées,
- de planifier et de programmer les commandes en fonction des priorités du plan national de développement, d’adapter le volume des achats au montant de l’A.G.I. affecté à la wilaya,
- d’effectuer toutes consultations auprès des fournisseurs,
- de déterminer la liste des fournisseurs et d’orienter les opérateurs publics quant au choix des matériels et équipements en fonction
- des standards et des normes établies,
- de la qualité et des performances des matériels et équipements,
- de la fiabilité du service après-vente et de la maintenance,
- des prix et des garanties offertes,
- de recueillir toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions et d’assurer leur diffusion aux opérateurs,
- de faciliter et d’encourager les liaisons entre les opérateurs publics et les entreprises exerçant le monopole, d’encourager le recours à l’approvisionnement sur le marché national,
- d’assister les opérateurs publics concernés dans la réalisation de leur programme d’importation, de susciter des rencontres, séminaires, conférences et démonstrations pour améliorer l’information des opérateurs publics et les éclairer dans leur choix. Art. 3. Lorsque le regroupement de certaines commandes s’avère nécessaire, le comité de wilaya des achats groupés de matériels et équipements d’importation peut désigner un opérateur public pour négocier aux lieu et place des autres opérateurs les meilleures conditions de réalisation des marchés. Art. 4. Le recours aux achats directs par vole d’A.G.I, ne doit intervenir que lorsque les entreprises détentrices de monopole ne peuvent satisfaire par leurs moyens propres et dans les délais requis, les commandes des opérateurs publics visés à l’article 2 du présent arrêté. Art. 5. - Le comité de wilaya des achats groupés de matériels et équipements d’importation comp rend :
- le walt, président,
- un vice-président de l’assemblés populaire de la wilaya, le directeur du commerce,
3000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 décembre 1983
- le directeur de la planification et de l’aménagement du territoire,
- le directeur des unités économiques locales,
- le directeur de la coordination financière,
- le directeur de l’industrie et de l’énergie,
- le directeur de l’agence du crédit populaire d’Algérie, deux présidents d’assemblées populaires communales, deux directeurs d’entreprises. En outre, chaque opérateur concerné doit être invité à participer aux travaux du comité. Les membres du comité de wilaya des achats groupés de matériels et équipements d’importation, qui ne sont pas désignés, sont nommés par arrêté du wali. Art. 6. - Le président du comité de wilaya des i achats groupés de matériels et équipements d’importation peut faire appel à toute personne qui, par son expérience ou ses connaissances, peut apporter un concours utile aux travaux du comité. Art. 7. Le comité de wilaya des achats groupés de matériels et équipements d’importation tient ses réunions au siège de la wilaya, sur convocation de son président. Le secrétaire du comité de wilaya des achats groupés de matériels et équipements d’importation est assuré par le directeur du commerce de wilaya. Art. 8. Le wall met, à la disposition du comité de wilaya des achats groupés de matériels et d’équipements, l’ensemble des moyens nécessaires à son fonctionnement. Les opérateurs publics sent tenus de communiquer tout document ou information de nature à faciliter les travaux du comité de wilaya des achats groupés de matériels et équipements d’importation. Art. 9. Une instruction conjointe du ministre de l’intérieur et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative précisera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent arrêté. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juillet 1983 Le secrétaire d’Etat à la fonction publique Le ministre de l’intérieur, et à la réforme administrative, M’Hamed YALA Djelloul KHATIB | Arrêté du ler août 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés d’administration, au titre du ministère de la culture. Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de, l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modiflé, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié par les décrets nos 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967, modifie par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue naţionale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrête : Article 1er. Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative organise, au titre du ministère de la culture, un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés d’administration, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à vingt-cinq (25). Art. 3. L’examen professionnel est ouvert aux ‘secrétaires d’administration, âgés de 40 ans au plus au ler janvier de l’année de l’examen, justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité à la date de l’examen.
6 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un (1) an par enfant à charge, sans que le maximum n’excède cinq (5) ans. Ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 5. - Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : une demande de participation à l’examen profes- • sionnel, signée du candidat, une fiche individuelle d’état civil ou un extrait d’acte de naissance, une fiche familiale d’état civil pour les candidats mariés,
- une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination et une copie du procès-verbal d’installation en qualité de secrétaire d’administration,
- éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N.,
- deux (2) photos d’identité, deux (2) enveloppes timbrées et libellées à l’adresse du candidat. Art. 6. Des bonifications de points dans la limite d’un vingtième (1/20ème) des points, sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., suivant les dispositions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 7. L’examen professionnel comprend quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité et une (1) épreuve orale d’admission.
- Epreuves écrites d’admissibilité: a) une épreuve d’ordre général portant sur un sujet à caractère économique, politique ou social (durée : 3 heures coefficient: 3). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. b) la rédaction d’un document administratif avec analyse préalable d’un dossier ou d’un texte (durée: 3 heures coefficient: 3). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. c) une épreuve, au choix du candidat, portant sur un sujet de droit constitutionnel, de droit administratif ou de finances publiques (durée : 3 heures coefficient: 3). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. d) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas en langue nationale. Toutefois, seules les notes supérieures à 10/20 sont prises en considération (durée: 1 heure - coefficient 1).
- Epreuve orale d’admission :
- Une discussion d’une durée de vingt (20) minutes avec un jury et portant sur le programme de l’examen professionnel joint en annexe au présent arrêté (coefficient: 2). REPUBLIQUE ALGERIENNE 3001 Art. 8. Les épreuves de l’examen professionnel se dérouleront à l’école nationale des beaux-arts (Alger), deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. - La date de clôture des inscriptions est fixé à un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. La liste des candidats admis à participer à l’examen professionnel est arrêté par le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative et publiée, par voie d’affichage, au siège du ministère de la culture. Art. 11. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour le passage de l’épreuve orale. Art. 12. - La liste des candidats définitivement admis à l’examen professionnel est arrêtée par le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, sur proposition du jury. Art. 13. - Les dossiers de candidature, prévus par l’article 5 du présent arrêté, doivent être adressés à la direction de l’administration générale, sous-direction du personnel du ministère de la culture, sis, 35, Bd des Martyrs à Alger. Art. 14. - Le jury prévu à l’article 12 ci-dessus est composé comme suit : le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant, président,
- le directeur de l’administration générale du ministère de la culture,
- le sous-directeur du personnel au ministère la culture,
- le sous-directeur de la formation au ministère de la culture, -un attaché d’administration, titulaire. Art. 15. Les candidats déclarés définitivement admis à l’examen professionnel, sont nommés en qualité d’attachés d’administration stagiaires et sont affectés en fonction des besoins du service. Art. 16. - Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste ou n’ayant pas fourni une excuse valable un (1) mois, au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de l’examen. Art. 17. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er août 1983. Djelloul KHATIB
3002 JOURNAL OFFIDIEL DE LA ΑΝΝΕΧΕ PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL D’ACCES AU CORPS DES ATTACHES D’ADMINISTRATION
- Droit administratif s -les institutions administratives: l’A.P.C. P’A.P.W., composition, attributions, fonctionnement,
- organisation, fonctionnement, attributions, -les notions de décentralisation et de déconcentration,
- avantages et inconvénients,
- le statut général de la fonction publique,
- les droits et obligations du fonctionnaire, les principes généraux énoncés dans le statut général du travailleur.
- Finances publiques
- la loi de finances,
- le budget de l’Etat, -définition, -élaboration, exécution,
- procédure d’engagement, d’ordonnancement, de liquidation et de palement,
- le principe de la séparation des attributions de l’ordonnateur de celles du comptable, le code des marchés publics.
- Droit constitutionnel : le Parti du F.L.N.: origine et rôle dans l’histoire de la libération nationale,.. les rapports Parti-Etat définis dans la Charte nationale,
- l’organisation des pouvoirs publica dans la nouvelle Constitution de 1976,
- les principes énoncés par la charte portant révolution agraire et la charte portant gestion socialiste des entreprises. Arrêté du 1er août 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des secrétaires d’administration, au titre du ministère de la culture.- Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 88-92 du 26 avril 1968 | rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale: REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 décembre 1983 Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.. modifié par les décrets no 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967, modifié par le décret n° 88-171 du. 20 mai 1968 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration: Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avri. 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et sasimiles, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrête : Article 1er. -Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative organise, au titre du ministère de la culture, un examen professionnel pour l’accès au corps des secrétaires d’administration, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trente (30). Art. 2. L’examen est ouvert aux agents d’administration, âgés de 40 ans auplus au ler janvier de l’année de l’examen et justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité à la date de l’examen. Art. 3. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un (1) an par enfant à charge, sans que le maximum excède cinq (5) ans. Ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l’A.L.N. et . et de l’O.C.F.L.N. Art. 4. - Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
- une demande de participation à l’examen professionnel, signée du candidat,
- un extrait d’acte de naissance ou une fiche Individuelle d’état civil,
6 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- une cople certifiée conforme de l’arrêté de | nomination et une cople du procès-verbal d’installation en qualité d’agent d’administraiton, -éventuellement, une copie conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.,
- une fiche familiale d’état civil pour les candidats mariés,
- deux (2) photos d’identité,
- deux (2) enveloppes timbrées et libellées à l’adresse du candidat. Art. 5. Des bonifications de points, dans la limite d’un vingtième (1/20ème) des points, sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 dù 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. L’examen professionnel portant sur le programme ci-joint en annexe comprend quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité et une (1) épreuve orale d’admission.
- Epreuves écrites d’admissibilité : i a) une composition d’ordre général portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée: 3 heures - coefficient : 3). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. b) la rédaction d’un document avec analyse préalable d’un dossier ou d’un texte (durée: 3 heures - coefficient: 4). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. c) une épreuve écrite sur un sujet portant sur } des questions administratives ou financières (durée : 2 heures coefficient: 2). d) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue (durée: 1 heure 30 mn coefficient 1. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. e) une épreuve facultative de langue pour les candidats composant en langue nationale. Toutefois, seules les notes supérieures à 10/20 sont prises en considération (durée: 1 heure coefficient : 1),
- Epreuve orale d’admission : Une discussion d’une durée de 20 minutes avec un jury et portant sur le programme de l’examen (coefficient: 2). Art. 7.- La liste des candidats admis à participer à l’examen est arrêtée par le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Elle est publiée, par voie d’affichage, au siège du ministère de la culture. Art. 8. La date de clôture des inscriptions est fixée à un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. Les épreuves de l’examen professionnel se dérouleront à l’école nationale des beaux-arts | REPUBLIQUE ALGERIENNE 3003 (Alger), deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 1. Art. 10. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour passer l’épreuve orale. Art. 11. - La liste des candidats admis définitivement à l’examen professionnel est arrêtée par le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, sur proposition du jury. Art. 12. Les dossiers de candidature prévus par l’article 4 du présent arrêté doivent être adressés à la direction de l’administration générale, sous-direction du personnel du ministère de la culture, sis, 35, Bd des Martyrs à Alger, Art. 13. - Le jury prévu à l’article 11 ci-dessus est composé comme suit :
- le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentantų président,
- le directeur de l’administration générale du ministère de la culture,
- le sous-directeur du personnel du ministère de la culture,
- un secrétaire d’administration, titulaire. Art. 14. - Les candidats admis définitivement à l’examen professionnel, sont nommés en qualité de secrétaires d’administration stagiaires et affectés en fonction des besoins du service. Art. 15. - Τout candidat n’ayant pas rejoint son poste ou n’ayant pas fourni une excuse valable un (1) mois, au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de l’examen. Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er août 1983. Djelloud KHATIB ΑΝΝΕΧΕ
PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU CORPS DES SECRETAIRES D’ADMINISTRATION
- DROIT CONSTITUTIONNEL ET INSTITUTIONS POLITIQUES :
- l’organisation des pouvoirs dans la nouvelis Constitution algérienne de 1976, A -la Charte nationale et les objectifs de déve loppement économique, social et culturel,
- la participation ouvrière dans le cadre de gestion socialiste des entreprises (G.S.E.),
3004 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- DROIT ADMINISTRATIF: A) l’organisation de l’administration: l’administration centrale, les services extérieurs, les collectivités locales (A.P.C. - A.P.W.). B) les moyens d’action de l’administration :
-
- les actes administratifs unilatéraux,
- les contrats administratifs. C) les personnels de l’administration : les différents modes de recrutement,
- la formation administrative,
- les différentes positions du fonctionnaire définies par le statut général de la fonction publique.
- FINANCES PUBLIQUES: Notions générales de finances publiques : -le budget de l’Etat : définition, élaboration, exécution, procédure d’engagement, d’ordonnancement, de liquidation et de paiement, la séparation des attributions de l’ordonnateur de celles du comptable. Arrêté du 15 septembre 1983 portant oragnisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des secrétaires d’administration, au titre du ministère de l’habitat et de l’urbanisme. Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à 18 réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968, rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires : Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 67-136 du 3 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âges pour l’accès aux emplois publics; REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 décembre 1983 Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics : Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissances de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrête : Article 1er. Le secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative organise pour le ministère de l’habitat et de l’urbanisme, un examen professionnel pour l’accès au corps des secrétaires d’administration. Art. 2. L’examen est ouvert aux agents d’administration titulaires ayant accompli cinq (5) années de services effectifs en cette qualité au ler janvier de l’année du concours. Art. 3. La limite d’âge fixée est reculée d’un an par enfant à charge, sans que le maximum excède cinq (5) ans. Ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 4. - Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
- une demande de participation à l’examen, signée du candidat,
- une copie de l’arrêté de titularisation dans le corps des agents d’administration, certifiée conforme à l’original,
- un procès-verbal d’installation,
- une fiche individuelle ou familiale d’état civil,
- éventuellement, un extrait du registre communal des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 5. - Les dossiers de candidatures doivent parvenir au ministère de l’habitat et de l’urbanisme - direction générale de l’administration, de la réglementation et des professions, 4, route des Quatre Canons, Alger. La date limite de dépôt des candidatures est fixée à deux (2) mois à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 1 Art. 6. La liste des candidats admis à l’examen professionnel est arrêtée et publiée, par vole d’affichage, par le ministère de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 7. L’examen professionnel comporte quatre épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. I. Epreuves écrites d’admissibilité a) une composition d’ordre général portant sur un sujet à caractère économique, politique ou social, (durée: 3 heures - coefficient: 4);
6 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) la rédaction d’un document ou d’une correspondance à partir d’un dossier ou d’un texte (durée: 3 heures coeficient: 3); c) une épreuve sur un sujet portant sur des questions administratives ou financières (durée : 2 heures coefficient : 2). Toute note inférieure à 5/20 à l’une de ces épreuves est éliminatoire. d) une composition en langue nationale, pour les candidats ne composant pas dans cette langue (durée: 1 heure 30). Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. II. - Epreuve orale d’admission : Elle consiste en une discussion de quinze (15) minutes avec le jury portant sur les connaissances et les aptitudes professionnelles du candidat (coefficient: 2). Seuls peuvent être admis à participer à l’épreuve orale les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites de l’examen un total de points fixé par le jury. Les candidats admissibles seront convoqués pour subir l’épreuve orale. Art. 8. Le programme des épreuves de l’examen professionnel est annexé au présent arrêté. Art. 9. Les épreuves du concours se dérouleront trois (3) mois à partir de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 11. - La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le jury d’admission. Art. 12. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 60. Art. 13. - Le jury d’admission est composé comme suit : le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, président, le directeur de l’administration générale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme ou son représentant, membre, le sous-directeur de la formation ou son représentant, membre,
- le sous-directeur du personnel ou son représentant, membre, un représentant du corps des secrétaires d’administration, titulaire. Art. 14. Les candidats admis sont nommés en qualité de secrétaires d’administration stagiaires, et affectés dans les services du ministère de l’habitat et de l’urbanisme. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3005 Art. 15. - Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard après notification de son affectation perd le bénéfice de l’examen, sauf cas de force majeure. Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 15 septembre 1983. Djelloul KHATIB ΑΝΝΕΧΕ PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL DE PROMOTION D’ACCES AU CORPS DES SECRETAIRES D’ADMINISTRATION I. - DROIT CONSTITUTIONNEL ET, INSTITU- TIONS PUBLIQUES :
- organisation des pouvoirs publics dans la nouvelle Constitution algérienne de 1976, la Charte nationale et les objectifs de développement - économique, social et culturel, la participation ouvrière dans le cadre de la G.S.E. II. DROIT ADMINISTRATIF A) l’organisation de l’administration
- l’administration centrale, les services extérieurs, les collectivités locales (A.P.C. A.P.W.), B) les moyens d’action de l’administration les actes administratifs unilatéraux,-
- les contrats administratifs, C) les personnels de l’administration les différents modes de recrutement,
- la formation administrative, les différentes positions du fonctionnaire, definies - dans le statut général de la fonction publique, III. - FINANCES PUBLIQUES: notions générales de finances publiques,- le budget de l’Etat, définition du budget de l’Etat, élaboration du budget de l’Etat,
- exécution du budget de l’Etat,
- procédure d’engagement, d’ordonnancement, de liquidation, de palement,
- le principe de la séparation des attributions.. de l’ordonnateur de celles du comptable.
3006 JOURNAL OFFICIEL DE LA SECRETARIAT D’ETAT AU COMMERCE EXTERIEUR Arrêté interministériel du 26 octobre 1983 fixant la liste des biens d’équipement pouvant être importés « sans paiement » par les nationaux en application de la loi n° 83-10 du 25 juin 1983 portant dispositions complémentaires à la loi de finances pour 1983. Le ministre des finances, Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et Le secrétaire d’Etat au commerce extérieur, Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur; Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980 et notamment son article 105; Vu la loi n° 83-10 du 25 juin 1983 portant loi de finances complémentaire pour 1983; Vu le décret n° 83-98 du 29 janvier 1983 portant création de l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national (OSCIP); Vu le décret n° 83-258 du 16 avril 1983 relatif au registre du commerce ; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 178.17 de la loi n° 83-10 du 25 juin 1983 susvisée, les importations < sans paiement » de biens d’équipement neufs, dont la liste est annexée au présent arrêté, sont autorisées, pour les nationaux, sans formalités du commerce extérieur et dés changes, lorsque leur valeur F.O.B. est inférieure ▲100.000 DA. Art. 2. - Lors du dédouanement, l’importateur devra présenter à l’appui de sa déclaration en douanes : -‘une copte du registre de commerce ou une déclaration d’existence, selon le cas, ou tout autre document établissant un lien entre la nature du bien importé et la nature de l’activité exercée ou projetée, un formulaire à retirer auprès des services des douanes dont modèle est annexé au présent arrêté. Ledit formulaire, dûment rempli et signé par l’importateur, sera visé par les douanes et adressé à l’office pour le suivi et le contrôle de l’investissement privé (OSCIP); dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de dépôt de la déclaration de mise à la consommation. Art. 3. - Les biens d’équipement visés à l’article 1er ci-dessus ne peuvent être cédés que dans les cas suivants : REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 décembre 1983
- décès de l’importateur;
- réforme du matériel constaté par un expert ;
- faillite de l’importateur ou cessation de l’activité exercée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 4. - Le directeur général des douanes au ministère des finances, le directeur général de la planification des activités productives au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, et le directeur des programmes au secrétariat d’Etat au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 octobre 1983. Le ministre des finances, Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Boualem BENHAMOUDA Abdelhamid BRAHIMI Le secrétaire d’Etat au commerce extérieur, All OUBOUZAR ANNEXE I PRODUITS ADMIS A L’IMPORTATION EN SANS PAIEMENT ET SANS FORMALITES DE COMMERCE EXTERIEUR N DESIGNATION DES MARCHANDISES DU TARIF 84-01 Générateurs de vapeur d’eau ou d’autres vapeurs (chaudières à vapeur, chaudières dites ‹ à eau surchauffée >; 84-02 Appareils auxiliaires pour générateurs de vapeur d’eau ou d’autres vapeurs (économiseurs, surchauffeurs, accumulateurs de vapeur, appareils de ramonage, de récupération des gaz, etc…); condenseurs pour machines à vapeur… 84-03 Gazogènes et générateurs de gaz à l’eau ou de gaz à l’air, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d’acétylène (par vote humide) et générateurs similaires, avec ou sans leurs épurateurs… 84-05 Machines à vapeur d’eau ou autres vapeurs, séparées de leurs chaudières… 84-06 Moteurs à explosion ou à combustion interne, à pistons. 84-08 Autres moteurs et machines motrices 84-09 Rouleaux compresseurs à propulsion mécanique
6 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE I (suite) N DESIGNATION DES MARCHANDISES DU TARIF 84-10 Pompes, moto-pompes et turbo-pompes pour liquides, y compris les pompes non mécaniques et les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides (à chapelets, à godets, à bandes souples, etc…) 84-11 Pompes, moto-pompes et turbo-pompes à l’air et à vide; compresseurs, motocompresseurs et turbo-compresseurs d’air et d’autres gaz; générateurs à pistons libres; ventilateurs et similaires Ex. 84-12 Groupes pour le conditionnement de l’air comprenant, réunis en un seul corps, un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité… Ex. 84-13 Brûleurs pour l’alimentation des foyers, à combustibles liquides (pulvérisateurs), à combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l’évacuation des cendres et dispositifs similaires… (autres qu’à usage domestique) 84-14 Fours industriels ou de laboratoires, à l’exclusion des fours électriques du n° 85.11 Ex. 84-15 Matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre Autres qu’à usage domestique… 84-16 Calandres et laminoirs, autres que les laminoirs à métaux et les machines à laminer le verre; cylindres pour ces machines… Ex. 84-17 Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température. telles que le chauffage, la cuisson. la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l’étuvage, le séchage, l’évaporation, la vaporisation, la condensation, le refroidissement, etc… Autres qu’à usage domestique 84-18 Centrifugeuses et essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz REPUBLIQUE ALGERIENNE 3007 ANNEXE I (suite) N DESIGNATION DES MARCHANDISES DU TARIF Ex. 84-19 Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles et autres récipients; à remplir, fermer, étiqueter ou capsuler les bouteilles, boîtes, sacs et autres contenants; à gazéfier les boissons: appareils à laver la vaisselle… Autres qu’à usage domestique 84-20 Appareils et instruments de pesage, у compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg et moins; poids pour toutes balances 84-21 Apparells mécaniques (même à main), à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, chargés ou non; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable de vapeur et appareils à jet similaires 84-22 Machines et apparells de levage, de chargement, de déchargement et de manutention (ascenseurs, skips, treuils, crics, palans, grues, ponts roulants, transporteurs téléphériques etc…), à l’exclusion des machines et appareils du nº 84-23 84-23 Machines et appareils, fixés ou mobiles, d’extraction, de terrassement, d’exса- vation ou de forage du sol (pelles mécaniques, haveuses, excavateurs, décapeurs, niveleuses, bulldozers, scrapeurs, etc…), sonnettes de battage, chasse-neige, autres que les voitures chasse-neige du n° 87-03 84-24 Machines, appareils et engins agricoles et horticoles pour la préparation et le travail du sol et pour la culture, y compris les rouleaux pour pelouses et terrains de sports… 84-25 Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles, presses à paille et à fourrage, tondeuses à gazon, tarares et machines similaires pour le nettoyage des grains, trieurs à œufs, à fruits et autres produits agricoles, à l’exclusion des machines et appareils de minoterie du n° 84-29 84-26 Machines à traire et autres machines et appareils de laiterie 84-27 Pressoirs, fouloirs et autres appareils de vinification, de cidrerie et simi laires
3008 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE I (suite) N DESIGNATION DES MARCHANDISES DU TARIF 84-28 Autres machines et appareils pour l’agriculture, l’horticulture, l’aviculture et l’apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les éleveuses pour l’aviculture 84-29 Machines, appareils, et engins pour la minoterie et le traitement des céréales et légumes secs, à l’exclusion des machines, appareils et engins du type fermier 84-30 Machines et appareils, non dénommés ni compris dans d’autres positions du présent chapitre, pour les industries de la boulangerie, de la pâtisserie, de la biscuiterie, des pâtes alimentaires, de la confiserie, de la chocolaterle de la sucrerie, de la brasserie et pour le travail des viandes, poissons, légumes et fruits à des fins alimentaires 84-31 Machines et appareils pour la fabrication de la pâte cellulosique (pâte à papier) et pour la fabrication et le finissage du papier et du carton 84-32 Machines et appareils pour le brochage et la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets 84-33 Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papter et du carton, y compris les coupeuses de tout genre 84-34 Machines à fondre et à composer les caractères, machines, appareils et matériel de clicherie, de stéréotyple et similaires, caractères d’imprimerie, clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants, pierres lithographiques, planches et cylindres préparés pour les arts graphiques (planés, grenés, polis, etc…) 84-35 Machines et appareils pour l’imprimerie et les arts graphiques, margeurs, plieuses et autres appareils auxiliaires d’imprimerie 84-36 Machines et appareils pour le filage (extrusion) des matières textiles synthétiques et artificielles, machines et appareils pour la préparation des matières textiles, machines et métiers pour la filature et le retordage des matières textiles, machines à bobiner (y compris les canetières), mouliner et dévider les matières textiles REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 décembre 1983 ANNEXE I (suite) N° DESIGNATION DES MARCHANDISES DU TARIF 84-37 Métiers à tisser, à bonneterie, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie et à filet, appareils et machines préparatoires pour le tissage, la bonneterie etc… (ourdissoires, encolleuses, etc…) 84-38 Machines et appareils auxiliaires pour les machines du n° 84-37 (ratières, mécaniques Jacquard, casse-chaines et casse-trames, mécanismes de changement de navettes, etc…); pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines et appareils de présente position et à ceux des n° 84-36 et n° 84-37 (broches, ailettes, garnitures de cadres, peignes, barrettes, filières, navettes, lisses et lames, aiguilles, platines, crochets etc…) 84-39 Machines et appareils pour la fabrication et le finissage du feutre, en pièces ou en forme, y compris les machines de chapellerie et les formes de chapellerie Ex. 84-40 Machines et appareils pour le lavage le nettoyage, le séchage, le blanchiment, la teinture, l’apprêt et le finissage des fils, tissus et ouvrages en matières textiles (y compris les apра- reils à lessiver le linge, repasser et presser les confections, enrouler, piler, couper ou denteler les tissus) machines pour le revêtement des tissus et autres supports en vue de la fabrication de couvre-parquets, tels que linoléum, etc…, machines des types utilisés pour l’impression des fils tissus, feutre, cuir, papier de tenture, papier d’emballage et couvreparquets (y compris les planches et cylindres gravés pour ces machines). (Autres qu’à usage domestique) 84-41 Machines à coudre (les tissus, les cuirs, les chaussures, etc…), y compris les meubles pour machines à coudre, aiguilles pour ces machines 84-42 Machines et appareils pour la préparation et le travail des cuirs et peaux et pour la fabrication des chaussures et autres ouvrages en cuir ou en peau, à l’exclusion des machines à coudre du n° 84-41 84-43 Convertisseurs, poches de coulée, ligotières et machines à couler (mouler) pour aciérie, fonderie et métallurgie
6 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE I (suite) N N DESIGNATION DES MARCHANDISES DU TARIF 84-44 Laminoirs, trains de laminoirs et cylindres de laminoirs 84-45 Machines-outils pour le travail des métaux et des carbures métalliques, autres que celles des no 84-49 et 89-50 84-46 Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l’amiante-ciment et d’autres matières minérales similaires, et pour le travail à froid du verre, autres que celles du nº 84-49 84-47 Machines-outils, autres que celles du n° 84-49, pour le travail du bois, du liège, de l’os, de l’ébonite, des matières plastiques artificielles et autres matières dures similaires 84-48 Pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines-outils des nos 84-45 à 84-47 inclus, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique 84-48 Les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur les machines-outils, porte-outils destinés aux outillages et machines-outils pour emploi à la main, de toute espèce… d’une valeur supérieure à 10.000 DA et inférieure à 100.000 DA 84-49 Outils et machines-outils pneumatiques ou à moteur autres qu’électriques incorporés, pour emploi à la main 84-50 Machines et appareils au gaz pour le soudage, le coupage et la trempe. superficielle 84-56 Machines et appareils à trier, cribler. laver, concasser, broyer, mélanger les terres, pierres, minerals et autres matières minérales solides, machines et appareils à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment. le plâtre et autres matières minérales en poudre ou en pâte, machines à former les moules de fonderie en sable 84-57 Machines et appareils pour la fabrication et le travail à chaud du verre et des ouvrages en verre, machines pour l’assemblage des lampes, tubes et valves électriques, électroniques et similaires REPUBLIQUE ALGERIENNE 3009 ANNEXE I (suite) N DESIGNATION DES MARCHANDISES DU TARIF 84-58 Appareils de vente automatiques dont le fonctionnement ne repose pas sur l’adresse ou le hasard, tels que distributeurs automatiques de timbres-poste, cigarettes, chocolat, comestibles, etc… 84-59 Machines, appareils et engins mécaniques, non dénommés ni compris dans d’autres positions du présent chapitre L 84-60 Châssis de fonderie, moules et coquilles des types utilisés pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales (pâtes céramiques, béton, ciment, etc…), le caoutchouc et les matières plastiques artificielles 84-63 Arbres de transmission, manivelles et vilebrequins, paliers et coussinets, engrenages et roues de friction, réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, volants et poulies (y compris les poulies à moufles), embrayages organes d’accouplement, (manchons, accouplements élastiques, etc…) et joints d’articulation (de cardan, d’Oldham, etc…) 84-64 Joints métalloplastiques, joints ou assortiments de joints de composition différente pour machines, véhicules et tuyauteries, présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues, d’une valeur supérieure à 10.000 DA et inférieure à 100.000 DA 84-65 Parties et pièces détachées de machines, d’appareils et d’engins mécaniques, non dénommées ni comprises dans d’autres positions du présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts, d’autres caractéristiques électriques, d’une valeur supérieure à 10.000 DA et inférieure à 100.000 DA 85-01 Machines génératrices, moteurs et convertisseurs rotatifs, transformateurs et convertisseurs statiques (redresseurs, etc…), bobines de réactance et selfs 85-02 Electro-aimants permanents, magnétisés ou non, plateaux, mandrins et autres dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation, accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques, têtes de levage électromagnétiques
3010 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE I (suite) No” DESIGNATION DES MARCHANDISES DU TARIF 85-05 Outils et machines-outils électromagnétiques (à moteur incorporé) pour emploi à la main Ex. 85-11 Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris les apparells pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques, machines et appareils électriques à souder, braser, ou couper (autres qu’à usage domestique) 85-21 Lampes, tubes et valves électroniques (à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode, autres que ceux du n° 85-20 tels que lampes, tubes et valves à vide, à, vapeur ou à gaz) (y compris les tubes redresseurs à vapeur de mercure), tubes cathodiques, tubes et valves pour appareils de prise de vues en télévision, etc… cellules photoélectriques, cristaux piézo-électriques montés, diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, diodes émettrices de lumière, microstructures électroniques 85-22 Machines et appareils électriques non dénommés ni compris dans d’autres positions du présent chapitre 87-01 Tracteurs, y compris les tracteurstreuils Ex. 87-02 Voitures automobiles à tous moteurs, pour le transport des personnes (y compris les voitures de sport et les trolleybus) ou des marchandises autres que les véhicules particuliers 87-03 Voitures automobiles à usages spéciaux, autres que pour le transport proрге- ment dit, telles que voitures dépanneuses, voltures-pompes, voitures-échelles, voitures-balayeuses, voitures chasse - neige, voitures épandeuses. voitures - grues, voitures projecteurs, voitures atellers, voitures radiologiques et similaires 87-04 Châssis des véhicules automobiles repris aux no 87-01 à 87-03 inclus, avec moteur 87-05 Carrosseries des véhicules automobiles repris aux nº 87-01 à 87-03 inclus, y compris les cabines x. 87-06 Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules automobiles repris aux n 87-01 à 87-03 inclus, d’une valent supérieur à 10.000 DA et moins de 100.000 DA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 décembre 1983 ANNEXE I (suite) N DESIGNATION DES MARCHANDISES DU TARIF 87-07 Chariots automobiles des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports, les aéroports, pour le transport sur de courtes distances ou la manutention des marchandises (chariotsporteurs, chariots-gerbeurs, chariots-cavaliers, par exemple), chariots-tracteurs, du type utilisé dans les gares, leurs parties et pièces détachées 87-14 Autres véhicules non automobiles et remorques pour tous véhicules, leurs parties et pièces détachées 90-14 Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d’arpentage, de nivellement, de photogrammétrie et d’hydrographie, de navigation (maritime, fluviale ou aérienne), de météorologie, d’hydrologie, de géophysique, boussoles, télémètres 90-16 Instruments de dessin, de traçage et de calcul (pantographes, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, etc…), machines, appareils et instruments de mesure, de vérification et de contrôle, non dénommés ni compris dans d’autres positions du présent chapitre (machines à équilibrer, planimètres, micromètres, calibres, jauges, mètres, etc…), projecteurs de profils 90-17 Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire et l’art vétérinaire, y compris les appareils d’électricité médicale et les appareils pour tests visuels 90-18 Appareils de mécanothérapie et de massage, appareils de psychotechnie, d’ozonothéraple, d’oxygénothérapie, de réanimation, d’aérosolthérapie et autres appareils respiratoires de tous genres (y compris les masques à gaz) 90-19 Appareils d’orthopédie (y compris les ceintures médico-chrirurgicales), articles et appareils pour fractures (attelles, gouttières et similaires), articles et appareils de prothèse dentaire, oculaire ou autre, appareils pour faciliter l’audition aux sourds et autres apparells à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l’organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité 90-20 Appareils à rayon x, même de radiophotographie et appareils utilisant les radiations de substances radio-actives,
6 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE I (suite) N DESIGNATION DES MARCHANDISES DU TARIF 90-20 y compris les tubes générateurs de (suite) tension, les pupitres de commande, les écrans, les tables, fauteuils et supports similaires d’examen ou de traitement 90-22 Machines et appareils d’essais mécaniques (essais de résistance, de dureté, de traction, de compression, d’élasticité, etc…) des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, etc…) 90-23 Densimètres, aéromètres, pèse-liquides et instruments similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux 90-24 Appareils et instruments pour la mesure, le contrôle ou la régulation des fluides gazeux ou liquides, ou pour le contrôle automatique des températures, tels que manomètres, thermostats, indicateurs de niveau, régulateurs de tirage, débitmètres, compteurs de chaleur, à l’exclusion des appareils et instruments du n° 90-14 90-25 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (tels que polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées), instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle et similaires (tels que viscomètres, porosimètres, dilatomètres) et pour mesures calorimétriques, photometriques ou acoustiques (tels que photomètres, y compris les indicateurs de temps de pose, calorimètres), microtomes 90-28 Instruments et appareils électriques ou électroniques de mesures, de vérifition, de contrôle, de régulation ou d’analyse 94-02 Mobilier médico-chirurgical, tel que: tables d’opération, tables d’examen et similaires, lits à mécanisme à usages cliniques, etc…, fauteuils de dentiste et similaires, avec dispositif mécanique d’orientation et d’élévation, parties de ces objets REPUBLIQUE ALGERIENNE 3011 ANNEXE II FORMULAIRE-TYPE POUR L’IMPORTATION SANS PAIEMENT > DE BIENS D’EQUIPEMENT 1.- Informations intéressant l’ensemble des importateurs : Nom et prénoms de l’importateur… Téléphone ………. ………. …. Nature exacte de l’activité Lieu d’exercice de l’activité ………… …. …….. Date de création de l’activité …………. ………..
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- Renseignements à fournir par les personnes morales ou physiques soumises aux dispositions des lois n’ 82-11 et 82-12 (2). Raison sociale ……………… ……….. …. N° du registre de commerce ………………. N° d’immatriculation au registre de l’artisanat et des métiers (éventuellement) .. Date d’obtention de l’agrément (éventuellement): .. …….. (1) Loi n° 82-11 du 21 août 1982 relative à l’inves tissement économique privé national. (2) Loi n° 82-12 du 28 août 1982 portant statut de l’artisanat,
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- Renseignements concernant les équipements à Importer: Nature des Nombre Pays Marque Coût en DA équipements d’origine (F.O.B) ……. …. ….. …… ……. ………… ……. ……. …. ……. …..
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3012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 décembre 1983 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres WILAYA DE MOSTAGANEM DAIRA DE RELIZANE COMMUNE DE HILLIL Avis d’appel d’offres ouvert national Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’une canalisation téléphonique à Hillll. Les entreprises intéressées peuvent consulter ou se. faire, délivrer, contre paiement de la somme de trois cents (300 DA), le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres en s’adressant à la direction de Mostaganem. A l’appui de la soumission, le candidat doit produire : les statuts de l’entreprise et la liste de ses principaux actionnaires ou associés,
- les pièces relatives à la situation fiscale, la situation à l’egard des organismes de sécurité sociale,
- les références anthentifiées par des entreprises socialistes algériennes ayant déjà eu recours au soumissionnaire, la liste du matériel disponible de l’entreprise ainsi que la liste des matériels à engager sur le chantier (le cas échéant), la liste des principaux gestionnaires de l’entreprise ainsi que celle des principaux cadres intervenu au niveau de l’exécution du marché (marché de travaux). La soumission doit être placée, sous double enveloppe cachetée à la cire; l’enveloppe extérieure qui doit être anonyme, portera les mentions: Ne pas ouvrir, appel d’offres concernant canalisation téléphonique, l’enveloppe intérieure contiendra la soumission. La soumission ainsi présentée doit être adressée, dans un envoi postal recommandé, à la direction des postes et télécommunications de la wilaya de Mostaganem et parvenir dans un délai de cent vingt (120) jours à compter de la publication du présent avis. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à cent vingt (120) jours, à compter de la date limite de dépôt des plis. WILAYA DE MOSTAGANEM DAIRA OUED RHIOU COMMUNE DE OUED RHIOU Avis d’appel d’offres ouvert national Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’une cannalisation téléphonique à Oued Rhiou. Les entreprises intéressées peuvent consulter ou se faire délivrer, contre palement de la somme de trois cents (300 DA), le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres en s’adressant à la direction de Mostaganem. A l’appui de la soumission, le candidat doit produire :
- les statuts de l’entreprise et la liste de ses principaux actionnaires ou associés, les pièces relatives à la situation fiscale,
- la situation à l’égard des organismes de sécurité sociale,
- les références anthentifiées par des entreprises socialistes algériennes ayant déjà eu recours au soumissionnaire, la liste du matériel disponible dans l’entreprise ainsi que la liste des matériels à engager sur le chantier (le cas échéant),
- la liste des principaux gestionnaires de l’entreprise ainsi que celle des principaux cadres intervenus au niveau de l’exécution du marché (marché de travaux). La soumission doit être placée, sous double enveloppe cachetée, à la cire, l’enveloppe extérieure qui doit être anonyme, portera les mentions: Ne pas ouvrir, appel d’offres concernant canalisation téléphonique, l’enveloppe intérieure contiendra la soumission. La soumission ainsi présentée doit être adressée, dans un envoi postal recommandé, à la direction des postes et télécommunications de la wilaya de Mostaganem et parvenir dans un délai de cent vingt (120) jours à compter de la publication du présent avis. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à cent vingt (120) jours, à compter de la date limite de dépôt des plis,
6 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM DAIRA DE OUED RHIOU COMMUNE DE AMMI MOUSSA Avis d’appel d’offres ouvert national Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’une canalisation téléphonique à Ammi Moussa, Les entreprises intéressées peuvent consulter ou se faire délivrer, confre paiement de la somme de trois cents (300 DA), le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres en s’adressant à la direction de Mostaganem. A l’appui de la soumission, le candidat doit produire : les statuts de l’entreprise et la liste de ses principaux actionnaires ou associés, les pièces relatives à la situation fiscale,
- la situation à l’égard des organismes de sécurité sociale,
- les références anthentifiées par des entreprises socialistes algériennes ayant déjà eu recours au soumissionnaire,
- la liste du matériel disponible dans l’entreprise ainsi que la liste des matériels à engager sur le chantier (le cas échéant),
- la liste des principaux gestionnaires de l’entreprise ainsi que celle des principaux cadres intervenu au niveau de l’exécution du marché (marché de travaux). La soumission doit être placée, sous double enveloppe cachetée à la cire; l’enveloppe extérieure qui doit être anonyme, portera les mentions: Ne pas ouvrir, appel d’offres concernant canalisation téléphonique, l’enveloppe intérieure contiendra la soumission. La soumission ainsi présentée doit être adressée, dans un envol postal recommandé, à la direction des postes et télécommunications de la wilaya de Mostaganem et parvenir dans un délai de cent vingt (120) jours à compter de la publication du présent avis. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à cent vingt (120) jours, à compter de la date limite de dépôt des plis. WILAYA DE MOSTAGANEM DAIRA DE RELIZANE COMMUNE DE ZEMMORA Avis d’appel d’offres ouvert national Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’une canalisation téléphonique à Zemmora. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3013 Les entreprises intéressées peuvent consulter ou se faire délivrer, contre paiement de la somme de trois cents (300 DA), le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres en s’adressant à la direction de Mostaganem. A l’appui de la soumission, le candidat doit produire :
- les statuts de l’entreprise et la liste de ses principaux actionnaires ou associés,
- les pièces relatives à la situation fiscale,
- la situation à l’égard des organismes de sécurité sociale,
- les références anthentifiées par des entreprises socialistes algériennes ayant déjà eu recours au soumissionnaire,
- la liste du matériel disponible dans l’entreprise ainsi que la liste des matériels à engager sur le chantier (le cas échéant),
- la liste des principaux gestionnaires de l’entreprise ainsi que celle des principaux cadres intervenu au niveau de l’exécution du marché (marché de travaux). La soumission doit être placée, sous double enveloppe cachetée à la cire; l’enveloppe extérieure qui doit être anonyme, portera les mentions: Ne pas ouvrir, appel d’offres concernant canalisations téléphoniques >; l’enveloppe intérieure contiendra la soumission. La soumission ainsi présentée doit être adressée, dans un envol postal recommandé, à la direction des postes et télécommunications de la wilaya de Mostaganem et parvenir dans un délai de cent vingt (120) jours à compter de la publication du présent avis. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à cent vingt (120) jours, à compter de la date limite de dépôt des plis. WILAYA DE CONSTANTINE DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE Budget d’équipement Opération n° N. 5.521.3.121.00.03 RN 20-Travaux de modernisation et de renforcement sur 35 kilomètres Etude et réalisation de deux (2) ouvrages d’art Avis d’appel d’offres ouvert Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour l’étude et la réalisation de deux (2) ouvrages d’art sur la route nationale n° 20, à savoir
3014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 décembre 1983 Pont à 3 voles de 50 ml de portée sur l’oued Bounouara sis au PK 9 + 174 de la RN 20; Pont à 3 votes de 15 ml de portée sur la voie ferrée sis au PK 8 + 600 de la RN 20. Les entreprises intéressées par le présent appel d’offres ouvert, peuvent consulter et retirer les documents graphiques et le dossier de soumission auprès de la direction des infrastructures de base de Constantine, sous-direction des études et travaux neufs, 8, rue Raymonde Peschard à Constantine. Les bffres, accompagnées des pièces fiscales réglementaires et des attestations des caisses, sont à Imprimerie Officielle Alger 7, 9 et | adresser au wall de Constantine, secrétariat général, bureau des marchés, sous double enveloppe cachetée, avec la mention apparente sur l’enveloppe extérieure : « Appel d’offres Etude et réalisation de deux (2) ouvrages d’art sur la RN 20 - A ne pas ouvrir ». La date limite de dépôt des offres est fixée à un mois, à compter de la date de publication du présent avis dans la presse. Les soumissionnaires rseteront engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de clôture des offres. 13, Avenus Abdelkader Benbarek