Décret n° 83 710 du 26 novembre 1983 fixant le statut des inspecteurs généraux et inspecteurs à la Présidence de la République
Article 1er
فتح المادةLes dispositions du présent décret déterminent les règles statutaires applicables aux inspecteurs généraux et inspecteurs exerçant dans les structures d'inspection de la Présidence de la République,
Article 2
فتح المادةLes inspecteurs généraux et inspecteurs sont recrutés parmi les agents appartenant à un corps classé, au moins, à l'échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, ou ayant une qualification similaire et justifiant d'une ancienneté et ou d'une expérience confirmée.
Article 3
فتح المادةLes inspecteurs généraux et les Inspecteurs sont nommés par décret.
Leur affectation au sein des structures d'inspection est prononcée par décision du secrétaire général de la Présidence de la République.
Article 4
فتح المادةL'emploi d'inspecteur général est assimilé, pour la rémunération et les avantages de carrière, à celui de secrétaire général de ministère.
Article 5
فتح المادةL'emploi d'inspecteur est assimilé pour le rémunération et les avantages de carrière, à celui de directeur général d'administration centrale.
Article 6
فتح المادةDès leur nomination et avant leur installation, les inspecteurs généraux et inspecteurs prètent serment dans les termes suivants :
أقوم أن هو الا اله لا الذى بالله أقسم على أسهر وأن بمهمتي ، موضوعية وبكل باخلاص أثناء عليها أطلع التي والاسرار المعلومات كتم ، الظروف كل في أحمى وأن ، وظائفى ممارسة . » والدولة للشعب العليا المصالح
Article 7
فتح المادةLes inspecteurs généraux et inspecteurs doivent s'abstenir, même en dehors du service, de tout acte incompatible avec les obligations, l'honneur et la dignité attachés à leur qualité.
Article 8
فتح المادةLes inspecteurs généraux et inspecteurs sont tenus au secret professionnel et ne doivent diffuser ou laisser connaître ni faits, ni écrits, ni informations de quelque nature qu'ils solent, dont ils ont eu connaissance ou qu'ils détiennent dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Article 9
فتح المادةA la fin de leur mission, les inspecteurs généraux procèdent à une passation de service. consignée dans un procès-verbal contresigné par le secrétaire général de la Présidence de la République.
Les inspecteurs généraux et les inspecteurs sont réintégrés, au besoin en surnombre, dans leur administration d'origine dans un poste au moins équtvalent à celui qu'ils occupalent avant leur détachement à la Présidence de la République.
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 novembre 1983.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.