LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger 12 NF 20 NF 35 NF Le numéro 0,25 NF. Numéro des années antérieures: Prière de fournir les dernières bandes aur renouvellements Débats à Ann Bulletin . march Offictel . tubl REDACTION ET ADMINISTRATION l’Assemblée Registre du DIRECTION Nationale Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 20 NF 15 NF Tél.: 66-81-49, 66-80-96 20 NF 20 NF C.C.P. 3200-50. ALGER 0,30 NF. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. Tarif des insertions: 2,50 N.F. la ligne. SOMMAIRE LOIS Loi n° 63-199 du 8 juin 1963 tendant à autoriser le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, à ratifier la convention de prêt entre l’Etat de Koweit et la République algérienne démocratique et populaire, p. 646. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 63-207 du 14 juin 1963 portant transfert des crédits relatifs à la direction des transmissions nationales, p. 646. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 63-208 du 14 juin 1963 modifiant le décret n° 63-144 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministre de l’éducation nationale, p. 646. Décrets du 14 juin 1963 portant nomination de directeurs et de sous-directeurs au ministère des finances, p. 646. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIKE Décret n° 63-205 du 14 juin 1963 portant relèvement du salaire minimum agricole garanti (S.M.A.G.), p. 647, Décret n° 63-214 du 18 juin 1963 modifiant l’article 3 du décret n° 63-70 du 2 mars 1963 portant organisation de la campagne vinicole 1962-1963, p. 648. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 63-204 du 14 juin 1963 relatif à l’importation et au commerce du thé, p. 648. Décret n° 63-209 du 14 juin 1963 relatif à l’importation des arachides de bouche en coques ou décortiquées, p. 648. Décret n° 63-216 du 18 juin 1963 portant attributions de l’O.N.A.C.O. en matière d’importation et d’exportation des fruits et l’égumes, p. 649. Arrêté du 17 juin 1963 relatif aux prix des repas dans les restaurants, p. 648. MINISTERE DE L’INDUSTRIALISATION ET DE L’ENERGIE Arrêté du 24 mai 1963 portant approbation du nouveau barème des salaires d’Electricité et Gaz d’Algérie, p. 649. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 63-215 du 18 juin 1963 portant rattachement de l’Institut agricole de Maison-Carrée à l’Université d’Alger, p. 650. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION Décret n° 63-206 du 14 juin 1963 portant règlementation de l’exercice des professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques, p. 650. MINISTERE DE L’INFORMATIO Décret n° 63-210 du 14 juin 1963 portant organisation du ministère de l’information, p. 651. ACTES DES PREFETS Arrêté du 30 mars 1963 portant affectation de lots du centre de Tlemcen, p. 652. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appel d’offres, p. 652. Mise en demeure d’entrepreneurs, p. 652.
ANNONCES Associations. Déclarations, p. 652.
646 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 juin 1963 1 LOIS Loi n° 63-199 du 8 juin 1963 tendant à autoriser le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, à ratifier la convention de prêt entre l’Etat de Koweit et la République algérienne démocratique et populaire. L’Assemblée nationale constituante a délibéré et adopté, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, promulgue la loi dont la teneur suit: Article unique Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres est autorisé à ratifier la convention de prêt du 10 février 1963 signée entre le Koweit et la République algérienne démocratique et populaire. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Alger, le 8 juin 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. ! Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, ministre des affaires étrangères, Ahmed BEN BELLA. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 63-207 du 14 juin 1963 portant transfert des crédits relatifs à la direction des transmissions nationales. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu la loi n° 62-155 du 31 décembre 1962 portant loi de finances; Vu la loi n° 63-110 du 12 avril 1963 modifiant la loi du 31. décembre 1962 susvisée; Vu le décret n° 63-8 du 8 janvier 1963 portant répartition des crédits ouverts pour 1963 par la loi de finances susvisée au ministre de l’intérieur; Vu le décret n° 63-93 du 19 mars 1963 rattachant à la présidence du Conseil le service national des transmissions et l’érigeant en direction, Vu le décret du 31 mars 1963 nommant un directeur des transmissions nationales, Décrète : Article 1er. Sont transférés à la présidence du Conseil les crédits ouverts en 1963 au ministre de l’intérieur, au titre des transmissions nationales par la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962 modifiée par la loi n° 63-110 du 12 avril 1963. Art. 2. Les ordonnateurs secondaires du ministère de l’intérieur sont chargés jusqu’au 30 juin 1963 au plus tard de l’ordonnancement des dépenses correspondant aux compétences transférées à la présidence du Conseil, afin d’assurer la continuité des paiements jusqu’à ce que leurs successeurs soient règulièrement désignés comme ordonnateurs secondaires des dites dépenses. Art. 3. Les ministres de l’intérieur et des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juin 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de l’intérieur, ! Ahmed MEDEGHRI Le ministre des Finances, Ahmed FRANCIS. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 63-208 du 14 juin 1963 modifiant le décret n° 63-144 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministre de l’éducation nationale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962 et notamment son article 10; Vu la loi n° 63-110 du 12 avril 1963 portant modification de la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962; Vu le décret n° 63-144 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministre de l’éducation nationale; Décrète: Article 1er. Est annulé sur 1963 un crédit de cent mille nouveaux francs applicable au budget du ministère de l’éducation nationale chapitre 36-43 < institut national pédagogique >>> subventions de fonctionnement. Art. 2. Est ouvert sur 1963 un crédit de cent mille nouveaux francs applicable au budget du ministère de l’éducation nationale, chapitre 36-51 « centre national des œuvres scolaires et universitaires, subventions de fonctionnement ». Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juin 1963. Ahmed BEN BELLA. Pur chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Le ministre de l’éducation nationale, Abderrahmane BENHAMIDA. Décrets du 14 juin 1963 portant nomination de directeurs et de sous-directeurs au ministère des finances. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur la proposition du ministre des finances,
21 juin 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 63-127 du 19 avril 1963 portant organisation du ministère des finances; Décrète : Article 1er. M. Boudries Mohamed, anciennement chef de cabinet du ministre des finances, est nommé directeur du budget et du contrôle au ministère des finances avec effet du 1er avril 1963. Art. 2. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juin 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur la proposition du ministre des finances, Vu le décret n° 63-127 du 19 avril 1963 portant organisation du ministère des finances; Décrète : Article 1er. M. Benhabyles Allaoua, anciennement chargé de mission au cabinet du ministre des finances, est nommé directeur de l’administration générale au ministère des finances, avec effet du 1er avril 1963. 1 Art. 2. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juin 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Par décret du 14 juin 1963, M. Bouras Lounis est nommé sous-directeur au ministère des finances avec effet du 1er avril 1963, (1er échelon). Par décret du 14 juin 1963, M. Ben Cheikh El Fegoum Salah est nommé sous-directeur au ministère des finances avec effet du 1er avril 1963, (1er échelon). Par décret du 14 juin 1963, M. Dellidj Amar est nommé sous-directeur au ministère des finances avec effet du 1er avril 1963, (1er échelon). Par décret du 14 juin 1963, M. Lechani Idir est nommé sous-directeur au ministère des finances avec effet du 1er avril 1963. (1er échelon). Par décret du 14 juin 1963, M. Aït Si Selmi Baghdad est. nommé sous-directeur au ministère des finances avec effet du 1er avril 1963, (1er échelon). Par décret du 14 juin 1963, M. Aït Saïd Rachid est nommé sous-directeur au ministère des finances avec effet du 1er avril 1963, (1er échelon). 1 Par décret du 14 juin 1963, M. Benhamza Hocine est nommé sous-directeur au ministère des finances avec effet du 1er avril 1963, (1er échelon). Par décret du 14 juin 1963, M. Saadia Rachid est nommé sous-directeur au ministère des finances avec effet du 1er avril 1963, (1er échelon). REPUBLIQUE ALGERIENNE 647 Par décret du 14 juin 1963, M. Yanat Boualem est nommé sous-directeur au ministère des finances avec effet du 1er avril 1963, (1er échelon). Par décret du 14 juin 1963, M. Mekideche Ferhat est nommé sous-directeur au ministère des finances avec effet du 1er avril 1963, (1er échelon). Par décret du 14 juin 1963, M. Lamrani Hassan est nommé sous-directeur au ministère des finances avec effet du 1er avril 1963, (1er échelon). Par décret du 14 juin 1963, M. Yadi Mohammed El Ouassini est nommé sous-directeur au ministère des finances avec effet du 1er avril 1963, (1er échelon). MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 63-205 du 14 juin 1963 portant relèvement du salaire minimum agricole garanti (S.M.A.G.). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’article 31 Z du livre 1er du code du travail; Vu le décret n° 63-159 du 25 avril 1963 relevant le salaire minimum interprofessionnel garanti (S.M.I.G.), Le conseil des ministres entendu, Décrète : Art. 1er. Le taux du salaire minimum agricole garanti (S.M.A.G.) tel qu’il résulte de l’arrêté du 27 novembre 1961 est majoré de 3% à compter du 1er avril 1963. Art. 2. - En conséquence, les salaires journaliers individuels ne pourront être inférieurs aux taux ci-après, arrondis à 0,0005 NF. 7,54 NF en zone I 6,94 NF en zone II 6,42 NF en zone III (y compris les départements des Oasis et de la Saoura). Art. 3. Les employeurs qui auraient versé des salaires inférieurs aux minimaci-dessus fixés seront passibles des peines prévues à l’article 31 Z du livre 1er du code du travail. Art. 4. Les dispositions de l’arrêté du 27 novembre 1961 susvisé sont abrogées. Art. 5. Les ministres de l’agriculture et de la réforme agraire, de la justice, garde des sceaux, de l’intérieur, des finances, du travail et des affaires sociales, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juin 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 1 Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Amar OUZEGANE. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Amar BENTOUMI. Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI. Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Le ministre du travail, et des affaires sociales, Bachir BOUMAZA.
648 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 63-214 du 18 juin 1963 modifiant l’article 3 du décret n° 63-70 du 2 mars 1963 portant organisation de la campagne vinicole 1962-1963. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu le décret n° 63-70 du 2 mars 1963 portant organisation de la campagne vinicole 1962-1963. Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er L’article 3, du décret n° 63-70 du 2 mars 1963 susvisé est modifié comme suit : A la propriété : Ohaque déclarant devra conserver dans ses chais, au 30 juin 1963, un stock de vin équivalent à 10% du volume de ses ressources en vin de consommation courante au 1er septembre 1962, celles-ci étant représentées par le stock déclaré au 31 août 1962, augmenté de sa récolte de 1962. Au stade de la commercialisation : Le commerçant devra également présenter à la date du 30 juin 1963 un stock de vin du quantum équivalent à celui qu’il possédait au/31 août 1962, augmenté des quantités ayant fait l’objet de transferts administratifs. Ce stock devra nécessairement comporter des quantités de vin provenant des exploitations agricoles d’auto gestion de la récolte 1962. Dans un délai de deux mois à partir de la date de publication du présent décret, le pourcentage et l’echelonnement des quantités de vin provenant des exploitations agricoles d’autogestion seront fixés par décision du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 2. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre des finances et le ministre du commerce, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 juin 1963 Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de l’agriculture, et de la réforme agraire, Amar OUZEGANE. Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Le ministre du commerce,. Mohammed KHOBZI. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 63-204 du 14 juin 1963 relatif à l’importation et au commerce du thé. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu le décret n° 62-125 du 13 décembre 1962 portant création de l’office national de commercialisation, (ONACO), Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er A compter du 1er juillet 1963 l’importation des thés verts et noirs, quelles qu’en soient l’origine et la provenance, relève de la compétence exclusive de l’ONACO. Art. 2. Les licences délivrées avant cette date demeurent valables le temps prévu pour leur validité. Art. 3. Un arrêté ministériel détermine les conditions d’application du présent décret. Art, 4. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 juin 1963 Art. 5. Les ministres du commerce et des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juin 1963. Ahmed BEN BELLA Par le chef du Gouvernement. Président du Conseil des ministres, Le ministre du commerce, Mohammed KHOBZI. Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Décret n° 63-209 du 14 juin 1963 relatif à l’importation des arachides de bouche en coques ou décortiquées. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu le décret 62-125 du 13 décembre 1962 portant création de l’office national de commercialisation (O.N.A.C.O.); Le conseil des ministres entendu, Décrète : : Article 1er. A compter du 1er juillet 1963, l’importation des arachides de bouche en coques ou décortiquées, quelles qu’en soient l’origine et la provenance relève de la compétence exclusive de l’office national de commercialisation (O.N.A.C.O.) Art. 2. Les licences délivrées avant cette date demeurent valables le temps prévu pour leur validité. Art. 3. Un arrêté ministériel détermine les conditions d’application du présent décret. Art. 4. Les ministres du commerce et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juin 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre du commerce, Mohammed KHOBZI. Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Arrêté du 17 juin 1963 relatif aux prix des repas dans les restaurants. Le ministre du commerce, Sur proposition du directeur du commerce intérieur, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au $1 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu l’ordonnance n° 62-021 du 25 août 1962 relative à l’organisation et aux attributions du commerce intérieur, Vu l’arrêté n° 57.141 EC. R. HX du 14 octobre 1947 relatif aux prix de tous les produits et services, Vu l’arrêté n° 58.11 EC. R HX du 10 janvier 1958 relatif aux prix des repas dans les restaurants et les textes subséquents, Vu l’avis conforme de l’Office National Algérien du Tourisme, Après consultation de la Fédération algérienne de la restauration, Arrête : Article 1er. - Les prix maxima des repas à prix fixe servis notamment dans les restaurants, hôtels, brasseries, buffets, cafés, cantines, gargotes, bars, clubs, rotisseries et wagons restaurants ne peuvent excéder boisson non comprise :
21 juin 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA 18 NF pour les établissements classés hors-catégorie 14 NF pour les autres établissements énumérés ci-dessus. Art. 2. Sauf dérogation particulière, les prix de chaque plat ou portion proposés à la carte dans les établissements visés à l’article 1er ci-dessus ne peuvent excéder : 7 NF pour les établissements classés hors-catégorie 5 NF pour tous les autres établissements. Art. 3. Les prix maxima des boissons servies à l’occasion d’un repas sont déterminés par application sur le prix d’achat grossiste d’une marge bénéficiaire maxima de : 80% pour les eaux minérales, boissons gazeuses, et les vins de consommation courante. 100% pour les bières, les vins délimités de qualité supérieure, les vins à appellation d’origine contrôlée et les champagnes. Art. 4. Les prix maxima fixés aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté s’entendent taxes, service, et toutes autres prestations comprises. Art. 5. Les prix des repas et petits déjeuners entrant dans les prix des pensions et 1/2 pensions seront déterminés en opérant, sur les prix licites applicables à la clientèle de passage un abattement de 25%. Art. 6. Les établissements visés aux articles 1er et 2 ci-dessus devront obligatoirement tenir à la disposition de la clientèle: a un menu comportant un repas à prix fixe; b du vin de consommation courante dont le prix sera mentionné sur le menu ; C une carte des boissons indiquant le prix de celles-ci. La carte des vins et des autres boissons devra être présentée aux consommateurs avant leur commande. Au moment du paiement une note datée portant le détail des consommations ainsi que le nom et l’adresse de l’établissement devra être remise au client. Art. 7. Sous réserve des dispositions des articles 1 et 2 du présent arrêté les prix des repas servis à la carte ou à prix fixe ne peuvent être supérieurs à ceux pratiqués le 21 juin 1963. Art. 8. Une décision ultérieure fixera sur proposition de la Fédération algérienne des restaurateurs la liste des établissements reconnus hors-catégorie. Art. 9. A titre de mesure accessoire destinée à assurer l’application des dispositions du présent arrêté, les établissements visés aux articles 1 et 2 ci-dessus doivent adresser à la Direction départementale des prix et des enquêtes économiques du lieu de leur exploitation dans les huit jours à compter de la date de la publication du présent arrêté, trois exemplaires de leurs menus types et de leur carte détaillée comportant l’indication des prix pratiqués à la date du 22 juin 1963. Un menu et une carte, visés et datés par l’autorité administrative désignée à l’alinéa précédent seront retournés à l’intéressé et vaudront accusé de réception. Art. 10. Sur preposition de l’Ο.Ν.Α.Τ. ου du Commerce intérieur et après consultation du syndicat des restaurateurs algériens, des décisions particulières pourront modifier les prix ainsi bloqués et notamment les ramener à un niveau correspondant effectivement aux prestations fournies. Art. 11. Toute la réglementation antérieurement en vigueur relative aux prix des repas et des boissons dans les établissements visés aux articles 1 et 2 du présent arrêté est abrogée. Art. 12. Le directeur du Commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 17 juin 1963. Mohammed KHOBZI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 649 Décret n° 63-216 du 18 juin 1963 portant attributions de I’O.N.A.C.O. en matière d’importation et d’exportation des fruits et légumes. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu le décret n° 62-125 du 13 décembre 1962 portant création de l’office national de commercialisation (O.N.A.C.O.), Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. A compter du 1er juillet 1963 l’importation des fruits et légumes quelles qu’en soient les provenances et origines et l’exportation de ces mêmes produits quelle qu’en soit la destination, relèvent de la compétence exclusive de l’office national de commercialisation (O.N.A.C.O.). Art. 2. Les ministres du commerce et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 juin 1963. Ahmed BEN BELLA, Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre du commerce, Mohammed KHOBZI. Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. MINISTERE DE L’INDUSTRIALISATION ET DE L’ENERGIE Arrêté du 24 mai 1963 portant approbation du nouveau barême des salaires d’Electricité et Gaz d’Algérie. Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 46.1541 du 22 juin 1946 portant approbation du statut national du personnel des industries électriques et gazières, rendu applicable et adapté à l’Algérie par décret du 5 juin 1947 et arrêté du Gouverneur général de l’Algérie du 10 juillet 1947; Vu le décret n° 53-109 du 18 février 1953 modifiant le décret n° 46.1541 du 22 juin 1946 susvisé ; Sur proposition du directeur de l’énergie et des carburants, Arrête : Article 1er. Est approuvé le barème des salaires applicable au personnel d’Electricité et Gaz d’Algérie ci-annexé. Art. 2. Le barème visé à l’article 1er ci-dessus prendra effet à compter du 1er mai 193. Art. 3. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté. Art. 4. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 24 mai 1963. Laroussi KHELIFA.
650 JOURNAL OFFICIEL DE LA ΑΝΝΕΧΕ BAREME DES SALAIRES D’ELECTRICITE ET GAZ D’ALGERIE Structure des rémunérations E.G.A. Barème (échelon) Catégorie Classe Brut Net 1 ACEN 407,02 369,30 447,72 406,24 488,43 443,17 507,66 460,62 2 BCE 507,66 460,62 527,81 478,90 551,99 500,84 8 BCE 554,34 502,97 582,25 528,29 610,16 553,63 4 BCE 607,82 549,97 639,39 580,27 670,97 608,79 5 ABCE 644,45 584,75 679,61 616,63 714,76 648,52 749,90 680,41 6 ABNCE 656,99 596,11 695,63 631,17 707,23 641,70 734,28 666,23 772,93 701,30 7 ABCE 745,64 676,54 793,39 719,87 841,18 763,23 888,98 806,60 8 ABCE 851,04 772,19 907,78 823,65 964,51 875,14 1021,25 928,21 9 ABCE 972,74 882,60 1040,08 945,92 1107,43 1009,22 1174,77 1072,52 : 10 ABCE 1110,06 1011,70 1221,05 1116,03 1332,07 1220,39 1443,37 1325,01 11 ABCE 1285,06 1176,18 1396,05 1280,51 1507,07 1384,87 1618,37 1489,49 12 ABCE 1510,06 1387,68 1621,05 1492,01 1732,07 1596,37 1843,37 1700,99 13 ABC 1860,06 1716,63 1971,05 1820,96 2082,07 1925,32
- AB 1960,06 1810,63 2071,05 1914,96 UI AB 1930,06 1782,37 2044,53 1890,03 U II AB 2030,00 1876,37 2124,56 1965,26 ! U III A 2090,00 1932,77 Directeur Général Adjoint 2179,50 2016,90 Directeur Général 2250,00 2083,17 REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 juin 1963 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 63-215 du 18 juin 1963 portant rattachement de l’Institut agricole de Maison-Carrée à l’Université d’Alger. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 63-121 du 18 avril 1963 portant organisation du ministère de l’éducation nationale, et notamment son article 4. Le conseil des ministres entendu,, Décrète : Article 1er. L’Institut agricole de Maison-Carrée est rattaché à l’Université d’Alger en tant qu’établissement d’enseignement supérieur. Art. 2. Le ministre de l’éducation nationale, le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. i Fait à Alger, le 18 juin 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de l’éducation nationale, Abderrahmane BENHAMIDA. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Amar OUZEGANE. Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION Décret n° 63-206 du 14 juin 1963 portant règlementation de l’exercice des professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er Dans un délai d’un mois à compter de la date de publication au Journal officiel du présent décret, tous les médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, sages-femmes et infirmiers du secteur privé installés sur le territoire algérien, doivent déposer à la préfecture du lieu de leur installation une déclaration écrite précisant : les noms et prénoms du déclarant, la nationalité, l’Université d’origine, la nature des titres et diplômes, l’adresse exacte et la date d’ouverture du cabinet de consultation, de la clinique, de l’officine etc…, l’adresse du domicile de l’intéressé.
21 juin 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Passé ce délai, les défaillants seront passibles de sanctions pouvant aller jusqu’à la fermeture des locaux professionnels avec interdiction temporaire d’exercer la profession jusqu’à l’accomplissement de la formalité prescrite à l’article 2 ci-dessus. Art. 3. A dater de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne, est soumise à la procédure d’autorisation préalable, toute création de cabinet de consultation, de clinique, d’établissement de soins et de prothèse dentaire, et d’officine de pharmacie. A la demande adressée à la préfecture doivent être jointes les pièces suivantes : un extrait de l’acte de naissance, un certificat de nationalité, une copie des titres et diplômes, un extrait du casier judiciaire et l’indication précise du lieu de l’éventuelle installation. L’autorisation individuelle est délivrée par le ministre de la santé publique et de la population sur proposition du préfet intéressé. Art. 4. A compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel nul ne peut prendre la suite dans l’exploitation d’un cabinet de consultation, d’un établissement de soins ou de diagnostic, d’une clinique ou d’une officine de pharmacie dans les villes d’Alger, de Constantine et d’Oran s’il n’a exercé en Algérie, au préalable, durant deux ans, hors de ces centres. A compter de la même date, nul ne peut créer un cabinet de consultation, un établissement de soins ou de diagnostic, une clinique ou une officine dans les villes d’Alger, de Constantine ou d’Oran s’il n’a au préalable exercé en Algérie durant deux ans, hors de ces centres. Toutefois des mesures de dérogations à la règlementation ci-dessus peuvent intervenir pour raisons d’intérêt public. Art. 5. Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret. Art. 6. Le ministre de la santé publique et de la population et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juin 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du gouvernement, président du conseil des ministres, Le ministre de la santé publique et de la population, Mohammed-Seghir NEKKACHE. Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI. MINISTERE DE L’INFORMATION ! Décret n° 63-210 du 14 juin 1963 portant organisation du ministère de l’information. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information, Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1962 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret du 18 avril 1963 portant nomination du ministre de l’information; Le conseil des ministres entendu, ! Décrète : Article 1er. Le ministère de l’information, placé sous l’autorité du ministre assisté du cabinet, comprend les directions ci-après : REPUBLIQUE ALGERIENNE 651 Direction de l’administration générale, Direction de la documentation, des études et des publications, Direction de la presse et dés relations publiques, Direction de la règlementation et du contrôle. Art. 2. - La direction de l’administration générale comprend: a) La sous-direction du personnel composée : du bureau de gestion du personnel, du bureau de la formation professionnelle et de la prévention sociale. b) La sous-direction du budget, du matériel et de la diffusion composée des : Bureau du budget, de la comptabilité et de la régie, Bureau de diffusion. Art. 3. La direction de la documentation, des études et des publications comprend : a) La sous-direction de la documentation composée des : Bureau de documentation, Bureau des traductions. b) La sous-direction des publications en arabe composée des t Bureau de documentation, Bureau de rédaction et d’étude. c) La sous-direction des études générales composée des : Bureau d’élaboration des thèmes d’explication, Bureau des études politiques et d’analyse. d) La sous-direction des publications composée des : Bureau de rédaction des brochures, affiches etc….., Bureau des services techniques, dessinateur, mise en page, correction, impression… 1 Art. 4. - La direction de la presse et des relations públiques comprend : a) La sous-direction des relations publiques composée des : Bureau des relations avec les journalistes étrangers, Bureau des relations avec les journalistes locaux, les correspondants permanents et les délégués régionaux. b) La sous-direction presse composée des : Bureau chargé des revues de presse et des archives, Bureau chargé de l’étude des journaux, des publications et des visas de diffusion, Bureau de la photo chargé des travaux de laboratoire, des reportages photographiques, de la diffusion des photos et des archives. Art. 5. La direction de la règlementation et du contrôle comprend : a) La sous-direction du contrôle des visas. b) La sous-direction de diffusion cinématographique composée des : Bureau chargé de l’organisation des tournées et de la cinémathèque, Bureau chargé de la gestion du garage et des véhicules. c) La sous-direction de la règlementation. Art. 6. - L’organisation détaillée et les conditions de fonctionnement des administrations visées dans le présent décret seront fixées si nécessaire par arrété du ministre de l’information. Art. 7. Sont placés sous la tutelle du ministère de l’infor mation les organismes ci-après : a) La Radiodiffusion Télévision Algérienne (R.T.Α.), b) L’agence de Presse « Algérie Presse Service » (A.P.S.), c) L’Office des Actualités Algériennes (Ο.Α.Α.), d) Le Centre National du Cinéma Algérien (C.N.C.A.). Art. 8. - Le ministre de l’information et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juin 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de l’information, Mouloud BELAOUANE. Le ministre des finances. Ahmed FRANCIS.
652 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 juin 1963 ACTES DES PREFETS Arrêté du 30 mars 1963 portant affectation de lots du centre de Tlemcen. Par arrêté du 30 mars 1963, sont affectés à la direction générale de l’éducation nationale les lots de terrains dont la désignation suit: Lot n° 2744/2 b de la contenance superficielle de 1 à 46 ca 10 dm2 situé dans le centre de Tlemcen. Lot n° 2744/2 C sis au même lieu de la superficie de 1 a 67 ca 15 dm2. Lot nº2744/4 AIC sis au même lieu, de la superficie de 12 dm2. Lot n° 2744/7 IE sis au même lieu, de la superficie de 11 ares 85 dm2. Lot n° 2744/8 IE sis au même lieu, de la superficie de 4 ares 40 dm2. parcelle de terre « C > sise au même lieu de la superficie de 4 ares 22 dm2. Ensemble les constructions y édifiées. Ces lots de terrain seront de plein droit replacés sous la gestion du service des domaines du jour où ils auront cessé de recevoir la destination indiquée à l’article 1er. AVIS ET COMMUNICATIONS APPEL D’OFFRES AVIS D’OUVERTURE D’UN CONCOURS Réseau de distribution Exécution de 735 branchements Un concours doit être ouvert pour l’exécution d’un réseau de distribution comprenant 735 branchements dans la ville de Déni-Baf.
- Demande d’admission conditions pincipales du concours. Les personnes qui désirent prendre part au concours doivent adresser la demande par lettre à M. le maire de la commune de Béni-Saf et joindre à cette demande les pièces prévues conformément à l’arrêté du 25 janvier 1962 portant simplication des formalités imposées aux soumissionnaires des marchés publics en Algérie avant le 1er juillet 1963.
-
Instruction des demandes.
Les personnes admises à prendre part au concours seront
avisées ultérieurement et directement de leur admission et
recevront à ce moment le devis-programme du concours et le
modèle de soumission.
Les pièces remises, par les personnes non admises leur
seront renvoyées avec l’avis que leur demande n’a pas été
accueillie avec avis favorable.
MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS
MM. Binda Angelo et Gomoglio Giovanni demeurant 47,
boulevard Hippolyte Giraud à Oran titulaires du marché 116/61
RPO approuvé le 12 janvier 1962 relatif à l’exécution des
travaux ci-après :
Construction d’un centre d’entretien LGD à Oran St.
Eugène (Ier lot terrassements, maçonnerie béton armé étanchéité), sont mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution
des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de
la date de publication du présent avis au Journal officiel
Faute par les entrepreneurs de satisfaire à cette demande
dans le délai prescrit il sera fait application des dispositions
de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
M. Leoni Louis, entrepreneur de travaux publics, domicilié
33, rue Lantiez Paris 7ème, titulaire du marché du 23 novembre
1961 approuvé le 9 décembre 1961 par le préfet de Bône,
relatif à l’exécution des travaux ci-après:
Construction de 4 classes et 2 logements à l’école de
filles de Duvivier, est mis en demeure d’avoir à reprendre
l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours à
compter de la date de publication du présent avis au
Journal officiel.
Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans
le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de
l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
ΑΝΝΟΝCES
ASSOCIATIONS DECLARATIONS
23 avril 1963. Déclaration à la préfecture d’Oran Titre :
« Foyer de jeunes travailleurs Le Cantegril ». Siège social:
Ecoles DCAN Dar Beida Oran.
26 avril 1963. Déclaration à la préfecture de Sétif Titre :
U.G.C.A. Syndicat des commerçants en bonneteries, confections, tissus et chaussures ». Siège social Chambre de commerce Sétif.
13 mai 1963. - Déclaration à la préfecture de Constantine.
Titre: « Association de la défense et de la diffusion du coran ».
Siège social: Rue Mostefa Ben Boulaïd, à Aïn-Beïda.
16mai 1963. Déclaration à la préfecture de Sétif. Titre:
« Ouvriers du transport des messageries mécaniques ». Siège
social: Bourse du travail Sétif.
Déclaration (rectificatif).
18 mai 1963. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre :
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