Arrêté du 17 juin 1963 relatif aux prix des repas dans les restaurants
Article 1er
فتح المادةLes prix maxima des repas à prix fixe servis notamment dans les restaurants, hôtels, brasseries, buffets, cafés, cantines, gargotes, bars, clubs, rotisseries et wagons restaurants ne peuvent excéder boisson non comprise : 21 juin 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA 18 NF pour les établissements classés hors-catégorie 14 NF pour les autres établissements énumérés ci-dessus.
Article 2
فتح المادةSauf dérogation particulière, les prix de chaque plat ou portion proposés à la carte dans les établissements visés à l'article 1er ci-dessus ne peuvent excéder : 7 NF pour les établissements classés hors-catégorie 5 NF pour tous les autres établissements.
Article 3
فتح المادةLes prix maxima des boissons servies à l'occasion d'un repas sont déterminés par application sur le prix d'achat grossiste d'une marge bénéficiaire maxima de : 80% pour les eaux minérales, boissons gazeuses, et les vins de consommation courante. 100% pour les bières, les vins délimités de qualité supérieure, les vins à appellation d'origine contrôlée et les champagnes.
Article 4
فتح المادةLes prix maxima fixés aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté s'entendent taxes, service, et toutes autres prestations comprises.
Article 5
فتح المادةLes prix des repas et petits déjeuners entrant dans les prix des pensions et 1/2 pensions seront déterminés en opérant, sur les prix licites applicables à la clientèle de passage un abattement de 25%.
Article 6
فتح المادةLes établissements visés aux articles 1er et 2 ci-dessus devront obligatoirement tenir à la disposition de la clientèle: a un menu comportant un repas à prix fixe; b du vin de consommation courante dont le prix sera mentionné sur le menu ;
C une carte des boissons indiquant le prix de celles-ci.
La carte des vins et des autres boissons devra être présentée aux consommateurs avant leur commande.
Au moment du paiement une note datée portant le détail des consommations ainsi que le nom et l'adresse de l'établissement devra être remise au client.
Article 7
فتح المادةSous réserve des dispositions des articles 1 et 2 du présent arrêté les prix des repas servis à la carte ou à prix fixe ne peuvent être supérieurs à ceux pratiqués le 21 juin 1963.
Article 8
فتح المادةUne décision ultérieure fixera sur proposition de la Fédération algérienne des restaurateurs la liste des établissements reconnus hors-catégorie.
Article 9
فتح المادةA titre de mesure accessoire destinée à assurer l'application des dispositions du présent arrêté, les établissements visés aux articles 1 et 2 ci-dessus doivent adresser à la Direction départementale des prix et des enquêtes économiques du lieu de leur exploitation dans les huit jours à compter de la date de la publication du présent arrêté, trois exemplaires de leurs menus types et de leur carte détaillée comportant l'indication des prix pratiqués à la date du 22 juin 1963.
Un menu et une carte, visés et datés par l'autorité administrative désignée à l'alinéa précédent seront retournés à l'intéressé et vaudront accusé de réception.
Article 10
فتح المادةSur preposition de l'Ο.Ν.Α.Τ. ου du Commerce intérieur et après consultation du syndicat des restaurateurs algériens, des décisions particulières pourront modifier les prix ainsi bloqués et notamment les ramener à un niveau correspondant effectivement aux prestations fournies.
Article 11
فتح المادةToute la réglementation antérieurement en vigueur relative aux prix des repas et des boissons dans les établissements visés aux articles 1 et 2 du présent arrêté est abrogée.
Article 12
فتح المادةLe directeur du Commerce intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 17 juin 1963.
Mohammed KHOBZI.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 649
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance n° 62-021
- Arrêté n° 57-141
- Arrêté n° 58-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.