LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numéro 0,25 Dinar Numéro des années antérieures DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Officiel l’Assemblée Ann. march. publ. REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre du DIRECTION Commerce Un an Abonnements et publicité Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 20 Dinars 15 Dinars 9, rue Trollier ALGER Tél.: 66-81-49, 66-80-96 25 Dinars 20 Dinars C.C.P. 3.200-50 ALGER : 0,30 Dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de fournir les dernières handes pour renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinar Tarif des insertions: 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES. DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 64-121 du 14 avril 1964 modifiant le décret n° 63-435 du 8 novembre 1963 relatif à la rémunération des élèves des centres de formation administrative, p. 462. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 64-115 du 14 avril 1964 fixant la rémunération des magistrats de la Cour suprême, p. 462. Arrêté du 19 février 1964 portant nomination de membres du cabinet du ministre de la justice, garde des sceaux, p. 462. Arrêté du 19 février 1964 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre, p. 462. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 64-116 du 14 avril 1964 fixant les modalités les paiements effectués par l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif, p. 462. Décret n° 64-119 du 14 avril 1964 portant règlementation de l’importation en Algérie des objets personnels, mobiliers véhicules appartenant à des agents étrangers, p. 463. Décret n° 64-120 du 14 avril 1964 portant attributions du commissaire national au recensement, p. 463. Décret du 14 avril 1964 portant nomination d’un commissaire national au recensement, p. 464. Arrêté du 1er avril 1964 portant contingentement de matériels professionnels et matériel grand public, p. 464. Arrêté du 2 avril 1964 portant retrait de la concession des mines du Zaccar, p. 465. Arrêté du 14 avril 1964 réglementant les échanges de billets de banque, p, 465. Arrêté du 15 avril 1964 relatif à la ! commercialisation de la quatrième tranche de vins à expédier sur la France au titre du quantum, p. 465. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 64-108 du 7 avril 1964 fixant les modalités d’application de l’article 23 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963, p. 466. Décret du 14 avril 1964 portant délégation dans les fonctions de sous-directeur au ministère des affaires sociales, p. 466. Arrêtés du 10 mars 1964 portant suppression, remplacement, création ou fixant la consistance territoriale de circonscriptions d’assistance médico-sociale conventionnées ou à temps plein, p. 466. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 22 février 1964 fixant les conditions médicales d’aptitude physique et mentale exigées pour la délivrance et le renouvellement des brevets, certificats, licences et qualifications du personnel navigant de l’aéronautique civile, p. 466. Arrêté du 31 mars 1964 portant modification du règlement local de la station de pilotage de Skikda, p. 474. MINISTERE DES HABOUS Arrêté du 11 février 1964 portant nomination à l’emploi d’adjoint administratif, p. 475. MINISTERE DU TOURISME Arrêtés du 26 mars 1964 portant nomination du chef de cabinet d’un attaché et d’un chargé de mission au cabinet du ministre du tourisme, p. 475. Arrêté du 26 mars 1964 portant délégation de signature au chef de cabinet du ministre, p. 475. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du 26 mars 1964 relatif aux surfaces déclarées libres après renonciation totale à un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures au Sahara, p. 476. Marchés Mise en demeure d’entrepreneur, p. 476. ANNONCES Compagnie immobilière algérienne. Obligations 6 1/2 % mai 1954, p. 476. Associations. Déclarations et modification, p. 476.
462 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 avril 1964 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 64-121 du 14 avril 1964 modifiant le décret n° 63-435 du 8 novembre 1963 relatif à la rémunération des élèves des centres de formation administrative. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 63-435 du 8 novembre 1963 relatif à la rémunération des élèves des centres de formation administrative, Décrète : Article 1er. Le troisième alinéa de l’article 2 du décret n° 63-435 du 8 novembre 1963 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : << Cette rémunération est à la charge des centres de formation administrative ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 avril 1964. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 64-105 du 14 avril 1964 fixant la rémunération des magistrats de la Cour suprême Le Président de la République, Président du Conseil Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi n° 63-218 du 18 juin 1963 portant création de la Cour suprême, et notamment son article 2, Vu la loi de finances pour 1963, n° 62-155 du 31 décembre 1962, modifiée par la loi n° 63-110 du 12 avril 1963, Vu le décret n° 63-143 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts au ministre de la justice, garde des sceaux, par la loi de finances pour 1963, modifiée, Vu la loi de finances pour 1964, n° 63-496 du 31 décembre 1963, Vu le décret n° 64-25 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre de la justice, garde des sceaux, Décrète : Article 1. - La rémunération des magistrats de la Cour suprême est fixée provisoirement ainsi qu’il suit: Désignation des emplois Groupe hors-échelle Premier président E Procureur général E Président de chambre D Conseillér D Avocat général C Art. 2. - Le ministre de la justice, garde des sceaux, et le ministre de l’économie nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 avril 1964. Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 19 février 1964 portant nomination de membres du cabinet du ministre de la justice, garde des sceaux. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomination de membres du Gouvernement, Arrête : Article 1er. Sont nommés au cabinet du ministre de la justice, garde des sceaux : Directeur de cabinet M. Borsali Mohamed Amine, Chargé de mission: M. Ouyahia Abdelkader. Art. 2. - Le présent arrêté qui prendra effet à compter de l’installation des intéressés dans leurs fonctions, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1964. Mohammed El Hadi HADJ SMAINE. Arrêté du 19 février 1964 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomination de membres du Gouvernement, Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature, Vu l’arrêté en date du 19 février 1964 portant nomination de membres du cabinet, Arrête: Article 1er. Délégation générale et permanente est donnée à M. Borsali Mohamed Amine, directeur de cabinet, à l’effet de signer au nom du ministre, tous actes décisions et arrêtés à l’exclusion des décrets. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 19 février 1964. Mohammed El Hadi HADJ SMAINE. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 64-116 du 14 avril 1964 fixant les modalités des palements effectués par l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Le Conseil des ministres entendu,
17 avril 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 463 Décrète : Article 1ºг A l’exception de ceux de moins de 1.000 DA, tous les payements de l’Etat, des collectivités locales et des offices et établissements publics à caractère auministratif, ne peuvent en Algérie s’effectuer que par voie de crédit d’un compte courant postal ou d’un compte ouvert au Trésor. Art. 2. Les comptes courants postaux ou au Trésor auxquels les payements ont lieu peuvent être ceux des établissements bancaires avec lesquels les destinataires des payements sont eux-mêmes en compte. Art. 3. Les établissements bancaires sont tenus d’ouvrir au Trésor un compte qui sera crédité d’office des montants à leur verser en application du présent décret ou du chef de toutes autres opérations avec le Trésor. Art. 4. Le ministre de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 avril 1964. Ahmed BEN BELLA Décret n° 64-119 du 14 avril 1961 portant règlementation de l’importation en Algérie des objets personnels, mobiliers véhicules appartenant à des agents étrangers. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le code des douanes, Vu le code de la route, Décrète : Article 1er. Les agents étrangers venant travailler en Algérie dans un service de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics ou dans un office culturel ou un établissement scolaire étranger ouvert en Algérie, peuvent bénéficier pour les mobiliers, effets personnels et véhicules leur appartenant, du régime défini aux articles 2 et suivants du présent décret. En ce qui concerne les employés des entreprises privées ayant leur siège en Algérie, un arrêté ultérieur pris par le ministre de l’économie nationale, précisera les avantages qui leur seront consentis. Art. 2. Les mobiliers même incomplets et les effets personnels des personnes susvisées sont admis en suspension des droits et taxes lors de leur introduction sur le territoire douanier algérien sous réserve qu’ils soient importés en une seule fois. Les bénéficiaires doivent s’engager à ne pas céder, en Algérie à titre onéreux ou gratuit, les mobiliers importés en suspension des droits et taxes, et à les réexporter en fin de séjour. En cas de cession, les droits et taxes en vigueur au moment où intervient la cession, deviennent immédiatement exigibles. Art. 3. - A chacune de leurs arrivées en Algérie les personnes visées à l’article 1 bénéficient des tolérances douanières et fiscales applicables aux touristes qui viennent séjourner temporairement sur le territoire douanier algérien en ce qui concerne les effets et objets personnels qui accompagnent habituellement les voyageurs. Cette tolérance est assortie des mêmes réserves que celles prévues à l’article 2 paragraphe 2 susvisé pour les mobiliers. Art. 4. Il est institué un régime douanier spécial d’importation temporaire pour les véhicules (automobiles, motocyclettes et similaires) appartenant aux personnes visées à l’article 1er ci-dessus. Les véhicules en cause ne sont pas passibles de la perception immédiate des droits et taxes au moment où ils sont importés en Algérie. La suspension des droits et taxes n’est cependant accordée que pour une période d’une année à compter du jour où le véhicule a été importé. Les véhicules neufs achetés en Algérie par les personnes visées à l’article 1er sont admis au bénéfice de ce régime pour la même période et à compter de la date de livraison. Art. 5. Au terme du délai d’un an fixé à l’article 4 alinéa 3 susvisé, les droits et taxes calculés sur la valeur du véhicule au moment où il a été importé, deviennent exigibles; ils sont acquittés par fraction d’un huitième au début de chaque période de 6 mois, la première de ces périodes débutant le lendemain du jour où la franchise a cessé de s’appliquer. Art. 6. Pour les véhicules déjà en circulation sur le territoire national au moment où le présent décret entrera en vigueur la date de leur entrée en Algèrie est fixée au 31 juillet 1963 sauf si les propriétaires justifient d’une entrée ultérieure. Art. 7. Le régime spécial d’importation temporaire des véhicules, défini aux articles précédents, n’est applicable qu’une seule fois par période de cinq ans à une même personne. Les exportations temporaires des véhicules préalablement admis au bénéfice du régime spécial d’importation temporaire et quelles que soient les dates auxquelles elles interviendront, n’auront pas pour effet de reporter l’exigibilité des fractions des droits et taxes dues qui seront acquittés aux échéances fixées lors de l’importation primitive. Art. 3. Les véhicules susvisés font l’objet d’une immatriculation dans une série minéralogique algérienne spéciale dans le délai d’un mois à compter de leur importation. Art. 9. Les véhicules auxquels s’appliquent les présentes dispositions ne pourront pas être cédés en Algérie, sauf paiement intégral et immédiat des droits et taxes normalement exigibles. Art. 10. Les infractions aux dispositions du présent décret sont, sauf si elles sont plus sévèrement réprimées par ailleurs, passibles des sanctions prévues aux articles 411 et413 du code des douanes suivant que les objets ne sont pas ou sont prohibés à l’entrée. Art. 11. - Les modalités d’application du présent décret seront arrêtées par le ministre de l’économie nationale et le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Art. 12. Le ministre de l’économie nationale, le ministre de la justice, garde des sceaux et le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 avril 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 64-120 du 14 avril 1964 portant attributions da commissaire national au recensement. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale; Vu la loi n° 64-91 du 4 mars 1964 portant création d’un Comité national du recensement de la population, et notamment son article 6, Décrète : Article 1eг. Le commissaire national au recensement est chargé, sous l’autorité du ministre de l’économie nationale,
464 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 avril 1964 de l’organisation du recensement et de l’exécution des décisions du Comité national au recensement de la population. Il peut recevoir délégation du ministre de l’économie nationale pour l’ordonnancement des dépenses nécessaires pour le recensement de la population. Il présente au ministre de l’économie nationale et au Comité national au recensement de la population le compte de gestion financière et un rapport de fin de mission. Il passe les marchés et procède à tous actes de location et d’achat de matériel, véhicules et objets mobiliers nécessaires à la réalisation du recensement. Il exerce tous pouvoirs qui pourraient lui être délégués par le Comité national au recensement de la population et par le ministre de l’économie nationale en vue de l’accomplissement de sa mission. Art. 2. Le Commissaire national au recensement est assisté des services suivants : un Secrétariat général ; un Bureau de gestion financière ; un Bureau technique. Art. 3. Le Secrétariat général est placé sous la responsabilité d’un secrétaire général, lequel assiste le commissaire national dans toutes tâches de coordination et plus directement dans celles concernant : a) l’organisation et la direction administrative et financière; b) les relations avec les administrations publiques, les organismes publics ou privés; Il est chargé du secrétariat dudit Comité. c) l’exécution du calendrier des opérations du recensement; d) la préparation des réunions du Comité national du recensement de la population. Art. 4. Le Bureau de gestion financière est chargé de l’exécution du budget du recensement et de la comptabilité générale. Il établit, en fin de mission, le compte de gestion financière prévu à l’article 1er ci-dessus. Il est placé sous la responsabilité d’un agent comptable nommé par arrêté du ministre de l’économie nationale. L’agent comptable est soumis aux mêmes règles que les comptables publics. Art. 5. Le Bureau technique est chargé de la préparation, de l’organisation, de l’exécution et du contrôle de toutes les opérations techniques relatives au recensement de la population. Il est placé sous la responsabilité d’un démographe, conseiller technique. Art. 6. Le personnel nécessaire au fonctionnement des services visés à l’article 2 ci-dessus est composé : a) d’agents recrutés sous contrat; b) d’agents des administrations publiques mis à la disposition du commissaire national. Art. 7. Le montant des crédits dont l’engagement et le paiement sont autorisés pour la réalisation du recensement est arrêté conformément à un état prévisionnel approuvé par le ministre de l’économie nationale. Art. 8. Le ministre de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 avril 1964. Ahmed BEN BELLA. || Décret du 14 avril 1964 portant nomination d’un commissaire national au recensement. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi n° 64-91 du 4 mars 1964 portant création d’un Comité national au recensement de la population et notamment son article 6, Sur proposition du ministre de l’économie nationale, Décrète : Article 1er. M. Henine Yahia est nommé commissaire national au recensement (indice brut: Hors échelle B), Art. 2. - Le ministre de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Fait à Alger le 14 avril 1964. Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 1er avril 1964 portant contingentement de matériels professionnels et matériel grand public. Le ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963, fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises, Vu l’article 5 du décret précité, Sur proposition du directeur de l’industrialisation, Arrête : Article 1er.- La liste des produits faisant l’objet de l’annexe I bis du décret visé ci-dessus est complétée comme suit: 85-15 AI: Emetteurs de trafic à modulation d’amplitude travaillant sur ondes décamétriques d’une puissance égale ou inférieure à 1 KW antenne 85-15 AI: Emetteurs radiophones non modulés travaillant sur ondes hectométriques d’une puissance égale ou inférieure à 1 KW antenne. 85-15 AI: Emetteurs de radiodiffusion à modulation d’amplitude travaillant sur ondes hectométriques, décamétriques d’une puissance égale ou inférieure à 1 KW antenne. 85-15 AI: Réémetteurs de télévision travaillant sur ondes métriques d’une puissance égale ou inférieure à 50 Watts antenne. 85-15 AI: Faisceaux hertziens en modulation de phase travaillant sur ondes métriques et décimétriques d’une capacité de 4 à 36 voies et d’une puissance égale ou inférieure à 1 KW antenne. 85-15 A II: Emetteurs récepteurs à bande latérale unique travaillant sur ondes décamétriques d’une puissance égale ou inférieure à 50 Watts antenne. 85-15 AII: Emetteurs récepteurs HFà modulation d’amplitude travaillant sur ondes décamétriques en téléphonie et en télégraphie, d’une puissance égale ou inférieure à 100 Watts antenne. 85-15 A II: Emetteurs récepteurs VHF à modulation de phase travaillant sur ondes métriques et décimétriques d’une puissance égale ou inférieure à 50 Watts antenne. ex-85-15 C II a: Antenne VHF pour matériel professionnel travaillant sur ondes métriques et décimétriques.
17 avril 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 465 85-15 Claet b: Baies et armoires métalliques pour matériels professionnels. 85-15 C II a etb: Sauf circuits imprimés nus. Art 2. Le directeur du commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er avril 1964. Pour le ministre de l’économie nationale, et par délégation, Le directeur de cabinet, Kamel ABDALLAH-KHODJA. Arrêté du 2 avril 1964 portant retrait de la concession des mires du Zaccar. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-15” du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1982, sau dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale: Vu le décret du 10 avril 1925 instituant la concession des mines de fer du Zarcar et le décret du 12 juin 1961 prolongeant cette concession pour une durée illimitée sous les conditions d’un nouveau cahier des charges; Vu la lettre du 8 juin 1963 du président-directeur général de la société anonyme des mines du Zaccar au directeur des mines et de la géologie annonçant la suspension de l’exploitation de la concession et le licenciement du personnel dans les dix jours; Vu la lettre du 8 juin 1963 du président-directeur général de la société anonyme des mines du Zaccar au chef du service des mines à Alger lui annonçant la même décision; Vu le télégramme du 14 juin 1963 du préfet d’El Asnam demandant une décision urgente pour éviter le chômage des 800 ouvriers atteints par la décision de licenciement ; Vu l’article 81 du code minier qui traite du cas de la suspension de l’exploitation et prévoit notamment que, si elle est de nature à inquiéter la sûreté publique et l’économie générale de la région, le ministre chargé des mines pourra y pourvoir ainsi qu’il appartiendra ; Arrête : Article 1ºг. La concession des mines de fer du Zaccar est retirée à la société anonyme des mines du Zaccar. Art. 2. La dépossession prend effet à dater du 17 juin 1963. Art. 3. Le directeur des mines et de la géologie est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 avril 1964 Bachir BOUMAZA. Arrêté du 14 avril 1964 réglementant les échanges de billets de banque. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 64-112 du 10 avril 1964 portant échange de billets de banque, Vu l’arrêté du 10 avril 1964 fixant les conditions et modalités d’échange de billets de banque, Arrête : Article 1er. Les recettes des contributions diverses et de l’enregistrement pourront cesser de procéder aux échanges de billets à partir du mardi 14 avril à 18 heures. Art. 2. A partir du mercredi 15 avril à 18 heures, les banques, caisses régionales et locales de crédit agricole, les institutions de crédit populaire et les caisses de crédit municipal cesseront également d’échanger les billets anciens frappés par la mesure de retrait de la circulation et d’en accepter le versement en compte. Art. 3. Le mercredi 15 avril, avant minuit, tous les guichets visés à l’article précédent, feront parvenir à l’organisme qui les aura approvisionnés un état arrêté ce même jour à 18 heures et indiquant : leur encaisse en anciens billets touchés par la mesure de retrait, leur encaisse en nouvelles coupures. De plus, ils communiqueront directement ces mêmes renseignements par télégramme à la Banque centrale d’Algérie à Alger. Art. 4. Les opérations d’échange continuent auprès des bureaux des postes et télécommunications, de la Banque centrale d’Algérie (siège central, succursales et agences), de même qu’auprès de la trésorerie générale et des recettes principales des finances. Art. 5. Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 avril 1964. Bachir BOUMAZA. Arrêté du 15 avril 1964 relatif à la commercialisation de la quatrième tranche de vins à expédier sur la France au titre du quantum. Le ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 64-46 du 30 janvier 1964 relatif à l’organisation de la campagne viti-vinicole 1963-1964, complété par le décret n° 64-105 du 26 mars 1964. Arrête : Article 1er. A compter du 15 avril 1964, les quantités de vins de consommation courante de la récolte de 1963 que les producteurs peuvent expédier de la propriété, dans le cadre des contingents ouverts à l’exportation vers la France au titre du quantum, sont fixées à 32% du volume de la récolte déclarée, y compris les tranches libérées les 15 janvier, 15 février et 15 mars 1964. Art. 2. Le quatrième contingent de vins de la récolte de 1963, d’un volume de 1.100.000 hectolitres, à exporter sur le territoire douanier français au titre du quantum, est ouvert à la date du 15 avril 1964. Art. 3. Le directeur des impôts et de l’organisation foncière et le chef du service national des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 avril 1964. Bachir BOUMAZA.
466 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 avril 1964 MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 64-108 du 7 avril 1964 fixant les modalités d’application de l’article 23 de la loi 63-99 du 2 avril 1963. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi 63-99 du 2 avril 1963 relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale et notamment son article 23, Sur le rapport du ministre des affaires sociales, Décrète : Article 1er. Les droits de l’orphelin de père et de mère prévus par l’article 23 de la loi susvisée sont fixés par le présent décret. Art. 2. - Au décès de la veuve de chahid, l’orphelin est pris en charge par le maire de sa commune dans un centre d’enfants de chouhada. L’orphelin, recueilli dans ce centre a droit jusqu’à dix huit ans, à la protection, au soutien moral et matériel de la commune. Art. 3. L’orphelin peut être recueilli par un tiers qui en ferait la demande, laquelle serait agréée par le ministre des affaires sociales après avis favorable du conseil de famille. Des enquêtes sociales permettront de s’assurer que le tuteur se comporte à l’égard de l’orphelin en bon père de famille. Art. 4. Le ministre des affaires sociales peut à tout moment ordonner le retrait de la garde du pupille à un tuteur pour la confier à une autre personne désignée conformément aux dispositions de l’article précédent. Art. 5. La personne ayant légalement la garde du pupille percevra, une indemnité égale à 75% des frais moyens que nécessiterait son entretien dans une maison d’enfants de chouhada et qui sera fixée par arrêté du ministre des affaires sociales. Art. 6. Le ministre des affaires sociales, le ministre de l’intérieur et le ministre de l’économie nationale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 avril 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret du 14 avril 1964 portant délégation dans les fonctions de sous-directeur au ministère des affaires sociales. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 63-377 du 18 septembre 1963 relatif aux attributions du ministre des affaires sociales; Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Sur proposition du ministre des affaires sociales, Décrète : Article 1er. M. Nabi Mohamed est délégué dans les fonctions de sous-directeur de la formation professionnelle des adultes à compter du 1er janvier 1964. Art. 2. - Le ministre des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 14 avril 1934. Ahmed BEN BELLA. Arrêtés du 10 mars 1964 portant suppression, remplacement, création ou fixant la consistance territoriale de circonscriptions d’assistance médico-sociale conventionnées ou à temps plein. Par arrêté du 10 mars 1964 est supprimée la circonscription d’assistance médico-sociale conventionnée de Souk-Ahras. Elle est remplacée par les circonscriptions d’assistance médico-sociale à temps plein de Souk-Ahras (communes de Souk- Ahras, de Hannencha). Par arrêtés du 10 mars 1964 sont créées dans le département d’Annaba les circonscriptions d’assistance médico-sociale à temps plein suivantes : El Aouinet (commune de El Aouinet) Béni Ammar (commune de Béni Ammar) Berrahal (commune de Berrahal) N’Daourouche (commune de N’Dapurouche) Ouled Driss (communes de Ouled Dris, de Khedara): Par arrêtés du 10 mars 1964 la consistance territoriale des circonscriptions d’assistance médico-sociale à temps plein suivantes du département d’Annaba sont ainsi fixées : La Calle (communes de la Calle, de Souarakh) Mechroha (commune de Mechroha) Gambetta (communes de Gambetta, Merahna, Zarouria) El Tarf (communes de El Tarf, Aïn El Assel) Bou-Hadjar (communes de Bou Hadjar, de Ain Kerma) MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 22 février 1964 fixant les conditions médicales d’aptitude physique et mentale exigées pour la délivrance et le renouvellement des brevets, certificats, licences et qualifications du personnel navigant de l’aéronautique civile. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu le décret n° 63-426 du 28 octobre 1963 relatif au personnel navigant de l’aéronautique civile algérienne et notamment son article 10. Vu le décret n° 63-120 du 19 avril 1963 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, et notamment son article 6 §a; Sur la proposition du directeur des transports, Arrête : Article 1. Tout candidat à l’obtention ou au renouvellement d’un brevet, d’un certificat, d’une licence ou d’une qualification du personnel navigant de l’aéronautique civile pour lesquels des conditions d’aptitude physique et mentale sont prescrites, doit subir un éxamen médical destiné à déterminer cette aptitude devant un médecin-examinateur agréé ou une commission médicale désignée par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Le candidat doit rédiger, signer et remettre au médecin examinateur une déclaration exacte et aussi complète et précise que possible indiquant notamment: S’il a déjà subi un examen analogue et quel en a été le résultat; Ses antécédents médicaux personnels, anciens et récents, héréditaires et familiaux, ainsi qu’un engagement à répondre sincèrement aux questions qui lui seront posées au cours des examens. Toute fausse déclaration et tout faux renseignement sont signalés au service de délivrance des licences qui propose alors au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports de prendre les mesures jugées nécessaires, telles que le refus de délivrance ou le retrait du titre de navigant et le signalement du candidat aux services de dé-
17 avril 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 467 livrance des licences de l’Etat dont le candidat est ressortissant, quand celui-ci n’est pas de nationalité algérienne. Art. 2. - Les examens médicaux d’admission ou de renouvellement concernant le personnel navigant privé sont obligatoirement passés devant un médecin-examinateur agréé par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Les examens médicaux d’admission ou de renouvellement concernant le personnel navigant professionnel sont obligatoirement passés devant une commission spécialement désignée à cet effet par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports Art. 3. L’aptitude physique et mentale exigée pour la délivrance d’une licence, d’un certificat ou d’une qualification sera vérifiée, au moyen d’un examen médical, aux intervalles maximaux indiqués ci-après, le titre de navigant n’étant renouvelé qui si les conclusions de cet examen sont jugées favorables: Six mois pour une licence de pilote professionnel d’avion. Six mois pour une licence de pilote professionnel de lère classe d’avion. Six mois pour une licence de pilote de ligne d’avion. Douze mois pour une licence de pilote professionnel d’hélicoptère. Douze mois pour une licence de navigateur. Douze mois pour une licence de mécanicien navigant. : Douze mois pour une licence de radio-navigant. Douze mois pour une licence de parachutiste professionnel. Douze mois pour une licence de photographe navigant professionnel. Douze mois pour un certificat de sécurité et sauvetage, cet intervalle étant réduit à six mois pour le personnel féminin. Vingt quatre mois pour une licence élémentaire de pilote privé d’avion ou de pilote privé d’avion. Vingt quatre mois pour une licence de pilote privé d’hélicoptère. Vingt quatre mois pour une licence, élémentaire ou normale de parachutiste privé. Douze mois pour une qualification de vol aux instruments. Douze mois pour une qualification d’instructeur à la formation de pilotes ou de parachutistes privés. Vingt quatre mois pour une qualification de radiotéléphonie. Lorsque le titulaire est âgé de quarante ans ou plus, sont ramenés à douze mois les intervalles de vingt quatre mois spécifiés pour les licences ci-après : Elémentaire de pilote de planeur, De pilote de planeur, Elémentaire de pilote privé d’avion, De pilote, privé d’avion, De pilote privé d’hélicoptère, Elémentaire de parachutiste privé, De parachutiste privé Sont ramenés à six mois, lorsque le titulaire est âgé de quarante ans ou plus, les intervalles de douze mois spécifiés pour les licences ci-après : De pilote professionnel d’avion, De pilote professionnel d’hélicoptère, De parachutiste professionnel. Toutefois, lorsqu’un membre du personnel navigant de l’aéronautique civile est en service dans une région éloignée des centres officiels d’examen (résidence des médecins-examinateurs pour le personnel navigant privé ou siège de la commission pour le personnel navigant professionnel), l’examen périodique qu’il doit subir peut exceptionnellement : Etre différé de six mois au plus s’il s’agit d’un membre de l’équipage de conduite d’un aéronef effectuant des vols privés ; Etre différé deux fois consécutives de trois mois s’il s’agit d’un membre de l’équipage de conduite d’un aéronef effectuant des vols commerciaux, à condition que l’intéressé obtienne, dans chaque cas, à l’endroit où il se trouve, un certi. ficat médical favorable délivré, après examen, par un médecin qualifié ayant l’expérience des examens médicaux du personnel aéronautique ou, à défaut, par un praticien simplemen admis à l’exercice légal de la médecine. Art. 4. Tout titulaire d’un titre de navigant doit s’abstenir d’exercer les privilèges conférés par ce titre pendant toute période où il ressent une déficience physique ou mentale. de quelque origine qu’elle soit, qui serait de nature à lui interdire l’obtention ou le renouvellement de ce titre. Si un commandant de bord a connaissance qu’un membre de l’équipage placé sous son autorité souffre d’une telle déficience, il doit l’empêcher d’exercer les privilèges de son titre On entend par déficience physique ou mentale les effets de toute affection, lésion, boisson ou substance pharmacodynamique tant que ces effets rendent l’intéressé incapable de satisfaire parfaitement aux fonctions qui lui sont imparties dans l’é quipage. Le titre portera mention des restrictions nécessaires dans le cas où l’intéressé ne peut accomplir avec sûreté ses fonction: en vol que compte tenu de ces restrictions. Art. 5. Le médecin-examinateur, ou la commission me dicale, procède à l’examen médical et indique l’aptitude phy sique et mentale du candidat conformément aux disposition de l’annexe jointe au présent arrêté. Les standards décrits n permettent pas de faire face à tous les cas particul’ers et lais sent, de ce fait, au jugement personnel du médecin-examina teur ou de la commission médicale toute latitude pour dé terminer l’aptitude physique et mentale. Celle-ci ne pourr: être établie qu’après un examen médical complet effectu avec toutes les ressources de la médecine compte tenu de normes exigées pour le titre que le candidat désire obten ou renouveler. Art. 6. Le médecin-examinateur, ou la commission mo dicale, communique les conclusions au service de délivran des Icences. Ils peuvent signaler les cas particuliers dans les quels, à leur avis, la capacité, l’habileté et l’expérience don le candidat a fait preuve compensent une déficience à l’égar d’une norme médicale, de telle façon que cette déficience n risque pas de l’empêcher d’accomplir avec sûreté ses fonction Ces conditions sont définies ci-après, pour chaque brevet certificat, licence ou qualification. Les normes exigées pour chacune des conditions font l’objet de l’annexe du présent arrêté : Le service de délivrance des licences refusera de délivrer ou de renouveler un brevet, un certificat, une licence ou une qualification si le candidat ne satisfait pas aux normes médicales prescrites pour le titre considéré. Il pourra être dérogé à cette règle si le médecin-examinateur, ou la commission d’examen médical du personnel navigant de l’aviation civile, admet que l’inaptitude à remplir les conditions exigées est bien compensée, c’est-à-dire que l’état de santé du candidat, ne l’empêche pas d’accomplir avec sûreté ses fonctions pendant la période de validité du titre et qu’il ne risque pas de provoquer une incapacité subite en vol. Pour déterminer que cette compensation existe, le médecinexaminateur, ou la commission d’examen médical pourra requérir l’avis des services techniques du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
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- Brevet et licence de pilote professionnel d’avion : Condition d’aptitude physique n° 1, Condition de vision n° 1, Condition de perception des couleurs nº 1, Condition d’audition n° 1.
- Brevet et licence de pilote professionnel de lère classe d’avion : Condition d’aptitude physique n° 1, Condition de vision n° 1, Condition de perception des couleurs nº 1, Condition d’audition n° 1.
- Brevet et licence de pilote de ligne d’avion : Condition d’audition n° 1. Condition d’aptitude physique nº 1, Condition de vision n° 1, Condition de perception des couleurs nº 1, Condition d’audition n° 1.
- Brevet et licence de pilote professionnel d’hélicoptère : Condition d’aptitude physique n° 1, Condition de vision n° 1, Condition de perception des couleurs nº 1, Condition d’audition n° 1.
- Brevet et licence de navigateur : Condition d’aptitude physique n° 2, Condition de vision n° 2, Condition de perception des couleurs nº 1, Condition d’audition n° 1.
- Brevet et licence de mécanicien navigant : Condition d’aptitude physique n° 2, Condition de perception des couleurs nº 1, Condition de vision n° 3,
- Brevet et licence de radionavigant : Condition d’aptitude physique n° 2, Condition de vision n° 3, Condition de perception des couleurs nº 1, Condition d’audition n° 1.
- Brevet et licence de parachutiste professionnel : Condition d’aptitude physique n° 2, Condition de vision n° 2, Condition de perception des couleurs nº 1, Condition d’audition n° 2.
- Brevet et licence de photographe navigant professionnel Condition d’aptitude physique n° 2, Condition de vision n° 3. Condition de perception des couleurs nº 1, Condition d’audition n° 2.
- Certificat de sécurité et sauvetage : Condition d’aptitude physique n° 2, Condition de vision n° 3, Condition de perception des couleurs nº 1, Condition d’audition n° 2.
- Brevet et licence élémentaire de pilote de planeur : Condition d’aptitude physique n° 3, Condition de vision n° 3, Condition de perception des couleurs nº 1, Condition d’audition n° 2.
- Brevet et licence de pilote de planeur : Condition d’aptitude physique n° 3, Condition de vision n° 3, Condition de perception des couleurs nº 1, Condition d’audition n° 2.
- Erevet et licence élémentaires de pilote privé d’avion : Condition d’aptitude physique n° 3, Condition de vision n° 3, Condition de perception des couleurs nº 1, Condition d’audition n° 2.
- Brevet et licence de pilote privé d’avion : Condition d’aptitude physique n° 3, Condition de vision n° 3, Condition de perception des couleurs nº 1, Condition d’audition n° 2.
- Brevet et licence de pilote privé d’hélicoptère : Condition d’aptitude physique n° 3, Condition de vision n° 3, Condition de perception des couleurs nº 1, Condition d’audition n° 2.
- Brevet et licence élémentaires de parachutiste Condition d’aptitude physique n° 3 Condition de vision n° 3, Condition de perception des couleurs nº 1, Condition d’audition n° 2.
- Brevet et licence de parachutiste privé : Condition d’aptitude physique n° 2, Condition de vision n° 3, Condition de perception des couleurs nº 1, Condition d’audition n° 2.
- Qualification de vol aux instruments : : Condition d’audition n° 1.
- Qualification d’instructeur pour la formation des pilotes élémentaires et privés: Condition de vision n° 1,
17 avril 1964 JOURNAL OFFICIEL Condition de perception des couleurs nº 1, Condition d’audition n° 1.
- Qualification d’instructeur pour la formation des parachutistes élémentaires et privés : Condition d’aptitude physique n° 2, Condition de vision n° 2, Condition de perception des couleurs nº 1, Condition d’audition n° 2.
- Qualification de radiotéléphonie : Condition d’audition n° 1. Art. 7. Les conditions médicales d’aptitude aux différentes catégories de brevets, de certificats, de licences ou de qualifications se divisent comme suit : 1°) conditions d’aptitude physique générale n° 1, 2 ou 3, 2°) conditions de vision n° 1, 2 ou 3, 3°) conditions de perception des couleurs nº 1, 4°) conditions d’audition n° 1 ou 2. Les conditions exigées pour les examens médicaux destinés à constater la persistance de l’aptitude du titulaire d’une licence, d’un certificat ou d’une qualification seront identiques à celles qui sont demandées pour la délivrance du même titre sauf dans le cas où des circonstances exceptionnelles, spécifiées dans le présent texte, permettent d’apporter des aménagements à cette règle. Art. 8. Tout candidat à une carte de stagiaire devra satisfaire aux conditions d’aptitude physique et mentale exigées pour l’obtention du brevet, du certificat, de la licence ou de la qualification correspondants. La même condition sera exigée des navigants dispensés par ailleurs de la carte de stagiaire. Art. 9. Le directeur des transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 février 1964. Ahmed BOUMENDJEL. ANNEXE A L’ARRETE fixant les conditions d’aptitude physique et mentale exigées pour la délivrance et le renouvellement des bevets, certificats, licences et qualifications du personnel nav gant de l’aéronautique civile. CHAPITRE I Conditions d’aptitude physique générale A. Conditions d’aptitude physique générale n° 1. Les conditions ci-après serviront de base à la conduite de l’examen médical et à la détermination de l’aptitude rhysique et mentale. Le candidat sera exempt de toute affection physique en évolution ou de caractère latent aigu ou chronique, il ne souffrira d’autre blessure ni lésion, il n’aura subi aucune opération, il ne présentera aucune anomalie congénitale ou acquise qui soit de nature à compromettre la sécurité de manœuvre d’un aéronef à toute altitude, au cours d’un vol prolongé ou difficile. Il ne sera atteint d’aucune maladie ou affection susceptible de le rendre subitement inapte à conduire un aéronef avec sécurité. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 469
- Examen du système nerveux : Le candidat ne présentera pas dans ses antécédents, de troubles nerveux ou mentaux importants. Il ne présentera nı troubles mentaux ni signes laissant présumer une épilepsie latente. Il ne présentera aucune affection évolutive ou non évolutive du systême nerveux dont les effets pourraient compromettre la sécurité de manœuvre d’un aéronef. Les cas de troubles de comportement ou de syphilis, passés ou présents, affectant le système nerveux central entraîneront l’inaptitude définitive.
- Blessures ayant intéressé la tête : a) Les cas de commotion cérébrale simple ou de frature simple du crâne non accompagnée de lésion intracrantenne entraîneront l’inaptitude provisoire jusqu’au moment où le médecin-examinateur aura constaté que les effets de la commotion ou de la fracture ne sont plus susceptibles de compromettre la sécurité du vol. Lorsque l’incapacité du candidat a été supérieure à un mois, la décision finale du médecin-examinateur désigné, au sujet de son aptitude sera prise conformément aux dispos tions suivantes: Lorsque la licence est renouvelée, elle ne devra être validée, en premier lieu, que pour une période de deux mois ; cette validité devra être ensuite limitée à des périodes successives de deux mois, jusqu’à ce que le médecin-examinateur constate que les suites de la commotion ou fracture ne paraissent plus susceptibles de provoquer une incapacité subite en vol. b) Les cas de blessures de la tête accompagnées de lésions intracrâniennes entraîneront l’inaptitude définitive s’il subsiste une lésion locale du cerveau ou des méninges. c) Les cas de blessures de la tête ayant entraîné une opération du crâne avec perte de substance osseuse affectant les deux tables de la voûte crânienne entraîneront l’inaptitude définitive. 3°. Appareil locomoteur : Tcute affection ostéo-articulaire et musculo-tendineuse en évolution, ainsi que toutes les séquelles fonctionnelles graves d’affections congénitales cu acquises entraîneront l’inaptitude. Lorsque la licence est délivrée ou renouvelée, certaines séquelles fonctionnelles d’affections ostéo-articulaires et musculotendineuses ainsi que certaines pertes anatomiques compatibles avec la sécurité de manœuvre d’un aéronef, à toute altitude, au cours d’un vol prolongé ou difficile pourront ne pas entraîner l’inaptitude. Le candidat ne présentera aucune hernie. 4° Système cardio-vasculaire : Le cœur ne présentera aucune anomalie, congénitale ou acquise, susceptible de compromettre la sécurité de manœuvre de l’aéronef. L’arythmie respiratoire, l’extrasystolie intermittente disparaissant à l’effort, la tachycardie émotive ou d’effort et la bradycardie non accompagnée de dissociation auriculoventriculaire peuvent être considérées comme rentrant dans les limites normales. L’examen cardiologique comportera un électrocardiogramme lors de l’examen prévu pour la délivrance d’une licence et un électrocardiogramme sera requis lors des examens révisionnels à des intervalles ne dépassant pas cinq ans pour les candidats âgés de moins de quarante ans et ne dépassant pas deux ans pour les candidats âgés de plus de quarante ans. L’électrocardiogramme sert à déceler les cas pathologiques. Ses indications ne sont pas suffisamment décisives pour justifier le rejet sans un autre examen cardiovasculaire minutieux. La pression artérielle systolique et diastolique restera dans les limites normales.
470 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 avril 1964 Le système circulatoire ne présentera aucune anomalle fonctionnelle cu de structure importante.
- Appareil respiratoire : Il n’existera aucune affection pulmonaire aiguë, aucune maladie évolutive des poumons, du médiastin ou de la plèvre. Lors de l’examen initial pour la délivrance d’une licence, l’examen pulinonaire comportera une radiographie de la cage thoracique. Des examens radiographiques seront effectués lors des examens ultérieurs des candidats dans tous les cas douteux. L’emphysème pulmonaire ne sera considéré comme un cas d’inaptitude que s’il provoque des manifestations pathologiques. Toute mutilation étendue de la parof thoracique avec affaissement du gril costal ainsi que toute séquelle d’intervention chirurgicale provoquant une déficience respiratoire en altitude entrainera l’inaptitude. Les cas de tuberculose pulmonaire évolutive dûment diagnostiqués entraîneront l’inaptitude. Les candidats atteints de lésions inactives ou cicatrisées que 1 ‘on sait, ou que l’on suppose d’être d’origine tuberculeuse peuvent être déclarés aptes. Lorsqu’il existe un doute sur l’activité d’une lésion et lorsque les symptômes d’évolutivité de la maladie font cliniquement défaut, le candidat sera déclaré provisoirement inapte pour une période de trois mois au moins, à partir de la date de l’examen médical. A la fin de cette période de trois mois, une radiographie devra être pratiquée. S’il n’y a aucun signe d’extension des lésions et qu’il n’existe pas de symptômes généraux ou pulmonaires, le candidat peut être déclaré apte pour trois mois, Par la suite, cette aptitude pourra être reconduite par périodes de trois mois, sous réserve que les examens radiographiques effectués à la fin de chacune de ces périodes continuent de ne révéler aucun signe d’extension de la maladie. Lorsque le candidat est resté en observation dans ces conditions durant une période totale de deux ans au moins et que la comparaison des différentes radiographies ne révèle aucun changement, ou seulement une régression de la lésion, celle-ci devra être considérée comme inactive ou cicatrisée.
- Appareil digestif : Les infirmités comportant des déficiences fonctionnelles graves des voies gastro-intestinales et de leurs annexes entraîneront l’inaptitude. Tout candidat ayant subi une intervention chirurgicale importante sur les voies biliaires, le tube digestif ou ses annexes comportant l’ablation, totale ou partielle, ou une dérivation de l’un de ces organes sera déclaré inapte jusqu’à ce que l’autorité médicale, en possession de tous les détails de l’opération, estime que les suites de celle-ci ne sont plus susceptibles de provoquer une incapacité subite en vol. Toute séquelle de maladie ou d’intervention chirurgicale du tube digestif ou de ses organes et annexes exposant le candidat à une incapacité subite, notamment les rétrécissements par rétraction ou compression entrainera l’inaptitude.
- Système génito-urinaire : Tout symptôme d’affection organique des reins entrainera l’inaptitude; lorsqu’il s’agit d’un état passager, l’inaptitude ne sera que temporaire. Les urines ne devront renfermer aucun élément anormal considéré par le médecin-examinateur comme pathologique. Les affections des voies urinaires et des organes génitaux entraîneront l’inaptitude; lorsqu’il s’agit d’un état passager, l’inaptitude ne sera que temporaire. Tout candidat ayant subi une intervention chirurgicale importante sur les voies urinaires comportant l’ablation, totale ou partielle, ou une dérivation d’crgane, sera déclaré inapte jusqu’à ce que l’autorité médicale en possession de tous les détails de l’opération, estime que les suites de celle-ci ne sont plus susceptibles de provoquer une incapacité subite en vol. Toute séquelle de maladie ou d’intervention chirurgicale du rein et des voies urinaires exposant le candidat à une incapacité subite, notamment les rétrécissements par rétraction ou compression, entraînera l’inaptitude. La néphrectomie compensée sans hypertension ni urémie pourra ne pas entraîner l’inaptitude.
- Glandes endocrines : Les troubles importants du métabolisme, de la nutrition et des glandes endocrines entraîneront l’inaptitude. Les cas de diabète sucré caractérisé entraîneront l’inaptitude permanente. Les cas douteux entraineront l’inaptitude jusqu’à la présentation des preuves qu’il s’agit d’une condition non diabétique.
- Système hématopoïétique : Les splénomégalies accentuées ou modérées dépassant de façon pers’stante le rebord costal entraîneront l’inaptitude. Les cas importants d’hypertrophie localisée ou généralisée des ganglions lymphatiques et les maladies du sang entraîneront l’inaptitude. Lorsque les cas mentionnés ci-dessus ne constituent qu’un état passager, l’inaptitude ne sera que temporaire.
- Candidats du sexe féminin : Les candidats du sexe féminin qui présentent des antécédents de troubles menstruels graves, réfractaires à tout traitement, qui peuvent les géner dans la conduite d’un aéronef au point d’en compromettre la sécurité seront déclarées inaptes. En cas de grossesse présumée, la candidate sera déclarée temporairement inapte. Après accouchement ou avortement elle ne sera autorisée à exercer les privilèges de sa licence, qu’après avoir subi un nouvel examen médical et avoir été déclarée apte Les cas des candidates ayant subi des opérations gynécologiques seront considérés individuellement.
- Syphilis: Un candidat qui lors de la délivrance initiale de la licence, présente des antécédents personnels de syphilis sera tenu de fournir la preuve, jugée satisfaisante par le médecin-examinateur qu’il a subi un traitement approprié.
- Examen ophtalmologique : Le fonctionnement de l’œil et de ses annexes sera normal. Il n’existera aucune affection pathologique en évolution, aiguë ou chronique, de l’un ou de l’autre œil, ou de leurs annexes, qui puisse être de nature à en affecter le fonctionnement au point de compromettre la sécurité du vol. Les détails des conditions de vision figurent au chapitre 11 ci-dessous et ceux des conditions de perception des couleurs au chapitre III ci-dessous.
- Examen otologique : Il n’existera : a) Aucune affection pathologique en évolution, aiguë ou chronique, de l’oreille interne ou de l’oreille moyenne; b) Aucune perforation non cicatrisée (non refermée) de la membrane tympanique, toutefois, une seule perforation non suppurante, d’origine non infectieuse n’entraînera pas l’inaptitude du candidat si ce dernier satisfait aux conditions d’audition figurant au chapitre IV ci-dessous. c) Aucune obstruction permanente de la trompe d’Eustache; d) Aucun trouble de l’appareil vestibulaire les troubles passagers n’entraîneront qu’une inaptitude temporaire. Les détails des conditions d’audition figurent au chapitre IV ci-dessous. 14, Examen du nez, de la jorge et de la bouche: La perméabilité nasale sera normale des deux côtés. Il n’existera aucune malformation sérieuse ou affection sérieuse, aiguë ou chronique, de la cavité buccale ou des voies respiratoires
17 avril 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 471 supérieures. Les troubles de l’élocution et le bégaiement entraîneront l’inaptitude. B. Conditions d’aptitude physique générale n° 2 Les conditions ci-après serviront de base à la conduite de l’examen médical et à la détermination de l’aptitude physique et mentale. Le candidat sera exempt de toute affection physique en évolution ou de caractère latent, aigu ou chronique, il ne souffrira d’aucune blessure, ni lésion, n’aura subi aucune opération, il ne présen era aucune anomalie, congénitale ou acqu se qui soit de nature à l’empêcher d’accomplir sa tâche avec sûreté, à toute altitude, au cours d’un vo! prolongé ou difficile. Il ne sera atteint d’aucune maladie ou affection susceptible de le rendre subitement inapte à accomplir sa tâche avec sûreté. 1°) - Examen du système nerveux : Le candidat ne présentera pas, dans ses antécédents, de troubles, nerveux ou mentaux importants. Il ne présentera ni troubles mentaux, ni signes laissant présumer une épilepsie latente. Il ne présentera aucune affection évolutive ou non évolutive du système nerveux dont les effets pourraient l’empêcher d’accomplir sa tâche avec sûreté. Les cas de troubles de comportement ou de syphilis, passés ou présents, affectant le système nerveux central entraîneront l’inaptitude définitive. 2°) Blessures ayant intéressé la tête : a) Les cas de commotion cérébrale simple ou de fracture simple du crâne non accompagnée de lésion intracrânienne entraîneront l’inaptitude provisoire jusqu’au moment où le médecin-examinateur aura constaté que les effets de la commotion ou de la fracture ne sont plus susceptibles de compromettre la sécurité du vol. Lorsque l’incapacité du candidat a été supérieure à un mois, la décision finale du médecinexaminateur désigné, au sujet de son aptitude, sera prise conformément aux dispositions suivantes: Lorsque la licence est renouvelée, elle ne devra être validée, en premier lieu, que pour une période de deux mois cette validité devra être ensuite limitée à des périodes successives de deux mo’s, jusqu’à ce que le médecin-examinateur constate que les suites de la commotion ou fracture ne paraissent plus susceptibles de provoquer une incapacité subite en vol. b) Les cas de blessure de la tête accompagnées de lésions intracrânienne entraîneront l’inaptitude définitive s’il subsiste une lésion locale du cerveau ou des méninges. c) Les cas de blessures de la tête ayant entraîné une opération du crâne avec perte de substance osseuse affectant les deux tables de la voûte crânienne entraîneront l’inaptitude définitive. 3°) Appareil locomoteur : Toute affection ostéo-articulaire et musculo-tendineuse en évolution, ainsi que toutes les séquelles fonctionnelles graves d’affections congénitales cu acquises entraîneront l’inaptitude. Lorsque la licence est délivrée ou renouvelée, certaines séquelles fonctionnelles d’affections ostéo-articulaires et musculotendineuses ainsi que certaines pertes anatomiques qui ne risquent pas d’empêcher l’intéressé d’accomplir sa tâche avec sûreté à toute altitude, au cours d’un vol prolongé ou difficile pourront ne pas entraîner l’inaptitude. Le candidat ne présentera aucune hernie. En ce qui concerne les candidats à la délivrance ou au renouvellement d’une licence de parachutiste les conditions suivantes sont en outre exigées: a) Une sangle abdominale satisfaisante. Les cicatrices abdominales profondes, les cicatrices de cure radicale de hernie, les éventrations sont éliminatoires. Toutefois, les cicatrices d’appendisectomie lorsqu’elles sont couples, non adhérentes, sans impulsion à la toux sont compatibles avec le parachutisme sous réserve expresse que l’opération chirurgicale remonte à trois mois. b) Une intégrité absolue des membres inférieurs en ce qui concerne le squelette, les articulations et les muscles. 4°) Système cardio-vasculaire : Le cœur ne présentera aucune anomalie, congénitale ou acquise susceptible d’empêcher l’intéressé d’accompir sa tâche avec sûreté. L’arythmie respiratoire, l’extrasystolie intermittente disparaissant à l’effort, la tachycardie émotive ou d’effort et la bradycardie non accompagnée de dissociation auriculoventriculaire peuvent être considérées comme rertrant dans les limites norriales. La pression artérielle systolique restera dans les limites normales. Le système circulatoire ne présentera aucune anomalie fonctionnelle ou structurelle importante. 5°)- Appareil respiratoire : Il n’existera aucune affection pulmonaire aiguë, aucune maladie évolutive des poumons, du médiastin ou de la plèvre. L’examen radiographique complétera l’examen médical dans tous les cas cliniques douteux. L’emphysème pulmonaire ne sera considéré comme un cas d’inaptitude que s’il provoque des manifestations pathologiques. Toute mutilation étendue de la paroi thoracique avec affaissement du gril costal ainsi que toute séquelle d’intervention chirurgicale provoquant une déficience respiratoire en altitude entraînera l’inaptitude. Les cas de tuberculose pulmonaire évolutive dûment diagnostiqués entraîneront l’inaptitude. Les candidats atteints de lésions inactives ou cicatrisées que l’on sait, ou que l’on suppose être d’origine tuberculeuse peuvent être déclarés aptes. Lorsqu’il existe un doute sur l’activité d’une lésion et lorsque les symptômes d’évolutivité de la maladie font cliniquement défaut, le candidat sera déclaré provisoirement inapte pour une période de trois mois au moins, à partir de la date de l’examen médical. A la fin de cette période de trois mois une radiographie devra être pratiquée. S’il n’y a aucun signe d’extension des lésions et s’il n’existe pas de symptômes généraux ou pulmonaires, le candidat peut être déclaré apte pour trois mois. Par la suite cette aptitude peut être reconduite par périodes de trois mois, sous réserve que les examens radiographiques effectués à la fin de chacune de ces périodes continuent de ne révéler aucun signe d’extension de la maladie. Lorsque le candidat est resté en observation dans ces conditions durant une période totale de deux ans au moins, et que la comparaison des différentes radiographies ne révèle aucun changement, ou seulement une régression de la lésion, celle-ci devra être considérée comme inactive ou cicatrisée. 6°) Appareil digestif : Les infirmités comportant des déficiences fonctionnelles graves des voies gastro-intestinales et de leurs annexes entraîneront l’inaptitude. Tout candidat ayant subi une intervention chírurgicale importante sur les voies biliaires, le tube digestif ou ses annexes comportant l’ablation, totale ou partielle, ou une dérivation de l’un de ses organes sera déclaré inapte jusqu’à ce que l’autorité médicale en possession de tous les détails de l’opération estime que les suites de celle-ci ne sont plus susceptibles de provoquer une incapacité subite en vol. Toute séquelle de maladie ou d’intervention chirurgicale du tube digestif ou de ses organes et annexes exposant le candidat à une incapacité subite, notamment les rétrécissements par rétraction ou compression, entraînera l’inaptitude. 7°) Système génito-urinaire : Tout symptôme d’affection organique des reins entraînera l’inaptitude; lorsqu’il s’agit d’un état passager, l’inaptitude ne sera que temporaire.
472 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 avril 1964 Les urines ne devront renfermer ancun élément anormaltitude du candidat si ce dernier satisfait aux conditions considéré par le médecin-examinateur comme pathologique. Les affections des voies urinaires et des organes génitaux entraîneront l’inaptitude; lorsqu’il s’agit d’un état passager, l’inaptitude ne sera que temporaire. Tout candidat ayant subi une intervention chirurgicale ımportante sur les voies urinaires comportant l’ablation, totale ou partielle ou une dérivation d’organe, sera déclaré inapte jusqu’à ce que l’autorité médicale en possession de tous les détails de l’opération estime que les suites de celle-ci ne sont plus susceptibles de provoquer une incapacité subite en vol. Toute séquelle de maladie ou d’intervention chirurgicale du rein et des voies urinaires exposant le candidat à une incapacité subite, notamment les rétrécissements par rétraction ou compression, entraînera l’inaptitude. La néphrectomie compensée sans hypertension ni urémie, pourra ne pas entrainer l’inaptitude. 8°) Glandes endocrines: Les troubles importants du métabolisme, de la nutrition et des glandes endocrines entraîneront l’inaptitude. Les cas de diabete sucré caractérisé entraîneront l’inaptitude permanente. Les cas douteux entraîneront l’inaptitude jusqu’à la présentation des preuves qu’il s’agit d’une condition non diabètique. 9°) Système hématopoïétique : Les splénomégalies accentuées ou modérées dépassant de façon persistante le rebord costal entraîneront l’inaptitude Les cas importans d’hypertrophie localisée qu généralisée des ganglions lymphatiques et les maladies du sang entraineront l’inaptitude. Lorsque les cas mentionnés ci-dessus ne constituent quun état passager, l’inaptitude ne sera que temporaire. 10°) Candidates du sexe féminin : Les candidates du sexe féminin qui présentent des antécédents de troubles menstruels graves, refractaires à tout traitement, qui peuvent les empêcher d’accomplir leur tâche avec sûreté. seront déclarées inaptes. En cas de grossesse présumée, la candidate sera déclarée temporairement inapte. Après accouchement ou avortement, la candidate ne sera autorisée à exercer les privilèges de sa licence qu’après avoir subi un nouvel examen médical et avoir éte déclarée apte Les cas des candidates ayant subi des opérations gynė- cologiques seront considérés individuellement. 11°) Syphilis : Un candidat qui, lors de la délivrance initiale de la licence, présente des antécédents personnels de syphilis sera tenu de fournir la preuve, jugée satisfaisante par le médecin-examinateur, qu’il a subi un traitement approprié.
- Examen ophtalmologique : Le fonctionnement de l’œil et de ses annexes sera normal. Il n’existera aucune affection pathologique en évolution, aiguë ou chronique, de l’un ou de l’autre œil, ou de leurs annexes, qui puisse être de nature à en affecter le fonctionnement au point de compromettre la sécurité du voi. Les détails des conditions de vision figurent au chapitre II ci-dessous et ceux des conditions de perception des couleurs au chapitre III ci-dessous.
- Examen otologique : Il n’existera. a) Aucune affection pathologique en évolution, aiguë ou chronique, de l’oreille interne ou de l’oreille moyenne. b) Aucune perforation non cicatrisée (non refermée) de la membrane tympanique, toutefois, une seule perforation non suppurante d’origine non infectieuse n’entraînera pas l’inapd’audition figurant au chapitre IV ci-dessous c) Aucune obstruction permanente de la trompe d’Eustache, d) Aucun trouble permanent de l’appareil vestibulaire; les troubles passagers n’entraîneront qu’une inaptitude temporaire. Les détails des conditions d’audition figurent au chapitre IV ci-dessous 14°) Examen au nez, de la gorge, et de la bouche : La perméabilité nasale sera normale des deux côtés. Il n’existera aucune malformation sérieuse ou affectation sérieuse, aiguë ou chronique, de la cavité buccale ou des voies respiratoires supérieures. Les candidats présentant un bégaiement important seront déclarés inaptes. C. Conditions d’aptitude physique générale n° 3. Les conditions ci-après serviront de base à la conduite de l’examen médical et à la détermination de l’aptitude phys’que et mentale. Le candidat sera exempt de toute affection congenitale ou acquise qui entra nerait un degré d’incapacité fonc ionnelle de nature à compromettre la securité de manœuvre d’un aéronef dans les conditions ordinaires de vol. Il ne souffrira d’aucune blessure, ni lésion, n’aura subi aucune operation, ne présentera aucune anomalie, congenitale ou acquise, qui soit de nature compromettre la sécurité de manœuvre d’un aéronef. Il ne sera atteint d’aucune maladie ou affection susceptible de le rendre subitement inapte à conduire in aeronef avec sécurité.
- Examen du systême nerveux : Le candidat ne présentera pas, dans ses orcérédents, de troubles nerveux ou mentaux importants. Il ne présentera ni troubles mentaux, ni signes laissant presume une epileps.e latente. Il ne présentera aucune affection évolutive ou non evolutive du système nerveux dont les effets pourraient compromettre la sécurité de manœuvre d’in aéronef, Les cas de troubles de comportement ou de syphilis. cassés ou présents, affectant le système nerveux central entraîneront l’inaptitude définitive.
- Blessures ayant intéressé la tête : a) Les cas de conimot on cérébrale simple ou de fracture simple du crâne non accompagnee de lesion intracrânienne entraineront l’inaptitude provisoire jusqu’au moment où le médecin-examinateur aura constate que les effets de la commotion ou de la fracture ne sont plus susceptibles de compromettre la sécurité du vol. b) Les cas de blessures de la tête accompagnées de lésions intracrâniennes entraîneront l’inaptitude definitive s’il subsiste une lésion locale du cerveau ou des méninges. c) Les cas de blessures de la tête ayant enrainé une opération du crâne avec perte du substance osseuse affectant les deux tables de la voûte crânienne, entraîneront l’inaptitude définitive. Dans le cas de plasties assurant l’intégrité présente et future du système nerveux central, le candidat, pourra être déclaré apte, la licence ne sera pas renouverse avant un an.
- Appareil locomoteur : Toute affection ostéo-articulaire et musculo-tendineuse en évolution, ainsi que toutes les séquelles fonctionnelles graves d’affections congénitales ou acquises, entraumeront i’naptitude. Certaines séquelles fonctionnelles d’affertions ostéo-articulaires et musculo-tendineuses ainsi que certaines pertes anatomiques compatibles avec la sécurite de manœuvre d’un aéronef en vol pourront ne pas entrainer l’inaptitude.
17 avril 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 473 Le candidat ne présentera aucune hernie. Si le médecin-examinateur a la preuve que le candidat portera un bandage bien adapté, ce candidat pourra être déclaré apte.
- Système cardio-vasculaire : Le cœur ne présentera aucune anomalie, congénitale ou acquise susceptible de rendre le candidat subitement inapte à conduire un aéronef avec sécurité. L’arythmie respiratoire, l’extrasystolie intermittente disparaissant à l’effort, la tachycardie émotive ou d’effort et la pradycardie non accompagnée de dissociation auriculoventriculaire peuvent être considérées comme rentrant dans les limites normales, La pression artérielle systolique et diastorique restera dans les limites normales, compte tenu de l’âge du candidat. Le systême circulatoire ne présentera aucune anomalie fonctionnelle ou de structure importante. Les varices n’entraîneront pas nécessairement l’inaptitude.
- Appareil respiratoire : Il n’existera aucune affection pulmonaire aiguë, aucune maladie évolutive des poumons, du mediastin ou de la plèvre, l’examen radiographique complètera l’examen médical dans tous les cas cliniques douteux. L’emphysème pulmonaire ne sera considéré comme un cas d’inaptitude que s’il provoque des mar.ifestations pathologiques. Toute mutilation étendue de la paroi thoracique avec affaissement du gril costal ainsi que toute séquelie d’intervention chirurgicale provoquant une déficience respiratoire en altitude entrainera l’inaptitude. Les cas de tuberculose pulmonaire évolutive dûment diagnostiqués entraineront l’inaptitude. Les candidats atteints de lésions inactives ou cicatrisées que l’on sait ou que l’on suppose, être d’origine tuberculeuse peuvent être déclarés aptes. 6° Appareil digestif. Les infirmités comportant des déficiences fonctionnelles graves des vores gastro-intestinales et de leurs annexes entraîneront finaptitude. Tout candidat ayant subi une intervention chirurgicale importante sur les voies biliaires, le tube digestif ou ses annexes comportant l’ablation, totale ou partielle, ou une dérivation de l’un de ces organes sera déclaré inapte jusqu’a ce que l’autorité médicale en possession de tous les détails de l’opération, estime que les suites de celle-ci ne sont plus susceptibles de provoquer une incapacité subite en vol. Toute séquelle de maladie ou d’intervention chirurgicale du tube digestif ou de ses organes et annexes exposant le candidat à une incapacité subite, notamment les rétrécissements par rétraction ou compression, entraînera l’inaptitude. 7°) - Système génito-urinaire : Tout symptôme d’affection organique des reins entraînera l’inaptitude; lorsqu’il s’agit d’un état passager, l’inaptitude ne sera que temporaire. Les urines ne devront renfermer aucun élément anormal considéré par le médecin-examinateur comme pathologique. Les affections des voies urinaires et des organes génitaux entraîneront l’inaptitude; lorsqu’il s’agit d’un état passager, l’inaptitude ne sera que temporaire. Tout candidat ayant subi une intervention chirurgicale importante sur les voies urinaires comportant l’ablation, totale ou partielle, ou une dérivation d’organe, sera déclaré inapte jusqu’à ce que l’autorité médicale en possession de tous les détails de l’opération, estime que les suites de celle-ci ne sont plus susceptibles de provoquer une incapacité subite en vol. Toute séquelle de maladie ou d’intervention chirurgicale du rein et des voies urinaires exposant le candidat à une incapacité subite, notamment les rétrécissements par rétraction ou compression, entraînera l’inaptitude. La néphrectomie compensée sans hypertension ni urémie pourra ne pas entraîner l’inaptitude. 8° Glandes endocrines : Les cas de diabète sucré caractérisé entraîneront l’inaptitude. Les cas douteux entraîneront l’inaptitude juqu’à la présentation des preuves qu’il s’agit d’une condition non diabétique. 9°) Système hématopoïétique : Les cas importants d’hypertophie localisée ou généralisée des ganglions lymphatiques et les maladies du sang entraîneront ‘inaptitude. Lorsque les cas mentionnés ci-dessus ne constituent qu’un état passager, l’inaptitude ne sera que temporaire. 10°) Candidats du sexe féminin : En cas de grossesse présumée la candidate sera déclaréo temporairement inapte. 11°) Examen ophtalmologique : Il n’existera aucune affection pathologique en évolution, aiguë ou chronique, de l’un ou de l’autre œil, ou de leurs annexes, qui puisse être de nature à en affecter le fonctionnement au point de compromettre la sécurité du vol. Les détails de condition de vision figurent au chapitre II ci-dessous et ceux de perception des couleurs au chapitre III ci-dessous. 12°) Examen otologique : Il n’existera a) aucune affection pathologique en évolution, aiguë ou chronique, de l’oreille interne ou de l’oreille moyenne b) aucun trouble permanent de l’appareil vestibulaire; les troubles passagers n’entraineront qu’une inaptitude temporaire. Les détails des conditions d’audition figurent au chapitre IV ci-dessous. 13°) Examen du nez, de la gorge et de la bouche : Il n’existera aucune malformation sérieuse ou affection sérieuse, aiguë ou chronique de la cavité buccale ou des voies respiratoires supérieures. CHAPITRE II Condition de vision Afin de mesurer l’acuité visuelle dans une pièce éclairée, un éclairement du test d’environ 50 lux correspondant pratiquement à une luminence de 30 nits sera adopté le niveau lumineux de la pièce devra être d’environ 1/5 de l’éclairement du test. Afin de mesurer l’acuité visuelle dans une chambre obscure, ou semi-obscure, un éclairement du test d’environ 15 lux correspondant pratiquement à une luminence d’environ 10 nits sera adopté. L’acuité visuelle sera mesurée au moyen d’une série d’optotypes de Landholt ou d’un modèle similaire, éloignés du candidat d’une distance de 6 mètres ou de 5 mètres selon la méthode adoptée. A. Condition de vision N° 1. Le candidat présentera: a) un champ visuel normal; b) une acuité visuelle égale au moins à 20/30 (6/9; 0,7) pour chaque œil pris séparément, avec ou sans correction. Si cette acuité visuelle n’est obtenue qu’au moyen de verres correcteurs, la vision sans correction, pour un œil ou pour les deux yeux, ne doit pas être inférieure à 20/60 (6/18; 0,3) ou 20/100 (6/30; 0,2) lors du renouvellement de la licence, si la réfraction est le facteur critique, à condition que le titulaire
474 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 avril 1964 porte des verres correcteurs lorsqu’il exerce les privilèges de sa licence. c) Le candidat ne présentera pas une hypermétropie supérieure à 2,25 dioptries lorsqu’il s’agit de la délivrance initiale de la licence. d) Le candidat présentera une accommodation lui permettant de lire le tableau N° 3 de Jaeger, ou son équivalent, à une distance de 30 centimètres, de chaque œil pris séparément, l’usage de verres correcteurs étant toléré pour cette épreuve, si le candidat a l’habitude d’en porter. B. Condition de vision N° 2. Le candidat présentera : a) un champ visuel normal; b) une acuité visuelle égale au moins à 20/40 (16/12 0,5) pour chaque œil pris séparément, avec ou sans correction. Si cette acuité visuelle n’est obtenue qu’au moyen de verres correcteurs, la vision sans correction, pour un œil ou pour les deux yeux, ne doit pas être inférieure à 20/100 (6/30; 0,2), auquel cas le candidat peut être déclaré apte à condition de porter des verres correcteurs lorsqu’il exerce les privilèges de sa licence. c) Le candidat présentera une accommodation lui permettant de lire le tableau N° 3 de Jaeger, ou son équivalent à distance de 30 centimètres, de chaque œil pris séparément, l’usage de verres correcteurs étant toléré pour cette épreuve si le candidat a l’habitude d’en porter. C Condition de vision N° 3. Le candidat pésentera: a) un champ visuel normal; b) une acuité visuelle égale au moins à 20/40 (6/12; 0,5) pour chaque cœil pris séparément, avec ou sans correction. Si cette acuité visuelle n’est obtenue qu’au moyen de verres correcteurs, la vision sans correction, pour un œil ou pour les deux yeux, ne doit pas être inférieure à 20/200 (6/60, 0,1), auquel cas le candidat peut être déclaré apte à condition de porter des verres correcteurs, lorsqu’il exerce les privilèges de sa licence. c) Le candidat présentera une accommodation lui permettant de lire le tableau N° 3 de Jaeger, ou son équivalent, à une distance de 30 centimètres, de chaque œil pris séparément, l’usage de verres correcteurs étant toléré pour cette épreuve, si le candidat a l’habitude d’en porter. CHAPITRE N° III Condition de perception des couleurs Le candidat devra prouver qu’il est capable d’identifier aisément les couleurs dont la perception est nécessaire pour qu’il puisse accomplir ses fonctions avec sûreté. Le candidat capable de passer une épreuve correcte avec les tables pseudo-isochromatiques éclairées en lumière du jour (ou en lumière artificielle de même température de couleur) sera jugé apte sans avoir à subir d’autre épreuve. Toutefois, le candidat commettant des erreurs lors de l’épreuve précitée peut néanmoins être jugé apte, à condition d’identifier aisément et correctement les feux de couleur utilisés en aviation émis au moyen d’une lanterne d’un modèle agréé. CHAPITRE N° IV Conditions d’audition Le candidat ne présentera aucun défaut d’audition de nature à l’empêcher d’accomplir ses fonctions avec efficacité lorsqu’il exerce les privilèges de sa licence. A) Condition d’audition n° 1 a) Le candidat, examiné dans une pièce silencieuse ne devra présenter pour chaque oreille prise séparément, aucune perte d’audition supérieure à 25 décibels pour l’une quelconque des trois fréquences de 500, 1.000 et 2.000 cycles par seconde ou à 40 décibels pour la fréquence de 3.000 cycles par seconde. b) Si la perte d’audition dépasse les limites indiquées à l’alinéa précédent, un candidat ayant acquis et montré son aptitude, son habileté et son expérience à la satisfaction du service de délivrance des licences, pourra néanmoins être déclaré apte, à condition:
- De présenter pour chaque oreille prise séparément, une acuité auditive équivalente à celle d’une personne normale, avec un bruit de fond dont l’effet de masque sur la parole et les signaux radio correspond à celui des bruits du poste d’équipage;
- de pouvoir entendre la voix moyenne de conversation, dans une pièce silencieuse, en utilisant ses deux oreilles et en se tenant le dos tourné à l’examinateur, à une distance de 2, 5 mètres de ce dernier. On entend par pièce silencieuse, une pièce dans laquelle l’intensité du bruit de fond est inférieure à 50 décibels. B) Condition d’audition n° 2: Le candidat doit pouvoir entendre la voix moyenne de conversation, dans une pièce silencieuse, en utilisant ses deux oreilles et en tenant le dos tourné à l’examinateur, à une distance de 2,5 mètres de ce dernier. On entend par pièce silencieuse, une pièce dans laquelle l’intensité du bruit de fond est inférieure à 50 décibels. Arrêté du 31 mars 1961 portant modification du règlement local de la station de pilotage de Skikda. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilot ge dans les eaux maritimes; Vu le décret du 7 août 1929 portant règlement général du pilotage sur les côtes de l’Algérie Vu le règlement local de la statuon de pilotage de Skikda modifié par arrêtés des 3 juillet 1954, 15 décembre 1953, 11 mars 1957, 3 avril 1957, 23 décembre 1931; Vu la demande présentée par les pilotes de la station de Skikda; Vu l’avis favorable émis par le président de la Chambre de commerce de Skikda, par le chef de la circonser ption ma.itime d’Annaba, par l’ingénieur en chef des ponts et chaussées de Constantine; Vu l’avis du sous-directeur de la marine marchande et les pêches maritimes; Sur proposition du directeur des transports, Arrête : Article 1er L’article 12 du règlement local de la station de pilotage de Skikda arrêté le 15 décembre 1958 est modifié remplacé par le suivent: Article 12. Les navires de commerce algériens et étrangers paient par tonneau de jauge nette; à l’entrée: 0,07 nouveau franc à la sortie 0,06 nouveau franc. Un minimum de perception de 50,00 nouveaux francs sera exigé pour chacune des opérations.
17 avril 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 475 Les retourneurs pa’ent demi-tarif avec le même mnmum de perception que ci-dessus. Sont cons dérés comme retourneurs les navires qui, forcés par la tempete ou par tout autre accident fortuit, reviennent au port dans un délai maximum de 24 heures depuis leur dern er appare l’age sns avoir tour hé un autre port. Les navires de comme:ce algériens et étrangers qui viennent en relâche paient par tonneau de jauge nette : à l’entrée: 0,050 nouveau franc à la sortie 0,050 nouveau franc. Un minimum de perception de 50,00 nouveaux francs sera exigé pour chacune des opérations. Sont considérés comme relâcheurs, les navires qui entrent au port soit pour se ravitailler en eau ou en combustible, soit contraints par le mauvais temps ou pour toute autre raison et qui n’effectuent pas d’opération commerciale. Indemnité pour service de nuit toutes les opérations comprises entre 18 h, 00 et 05 h. seront majorées d’un supplément de 50%. Art. 2. Le directeur des transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 mars 1964. Ahmed BOUMENDJEL MINISTERE DES HABOUS Arrêté du 11 février 1964 portant nomination à l’emploi d’adjoint administratif. Par arrêté du 11 février 1964, M. Bentifour Othmane est nommé à l’emploi d’adjoint administratif 1er échelon à compter du 1er janvier 1964. MINISTERE DU TOURISME Arrêtés du 26 mars 1964 portant nomination du chef de cabinet d’un attaché et d’un chargé de mission au cabinet du ministre du tourisme. Le ministre du tourisme, Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomination de membres du Gouvernement, Arrête : Article 1г. M. Khalef Abdelkader est nommé chef de cabinet du ministre du tourisme, à compter du 1er janvier 1964. Art. 2. - Le présent arrêté. qui prend effet à dater de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1964. Ahmed KAID. Le ministre du tourisme, Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomination de membres du Gouvernement, Arrête : Article 1er. M. Mekkioui Nordine est nommé attaché de cabinet du ministre du tourisme, à compter du 1er janvier 1964. Art. 2. Le présent arrêté, qui prend effet à dater de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1964. Ahmed KAID. Le ministre du tourisme, Vu le décret 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomination de membres du Gouvernement, Arrête : Article 1er M. Rahal Boubekeur est nommé chargé de mission au cabinet du ministre du tourisme, à compter du 1er janvier 1964. Art. 2. Le présent arrêté, qui prend effet à dater de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1964. Ahmed KAID. Arrêté du 26 mars 1964 portant délégation de s’gnature au chef de cabinet du ministre. Le ministre du tourisme, Vu le décret n° 63-335 du 26 septembre 1963 autorisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature. Vu l’arrêté du 26 mars 1964 portant nomination de M. Khalef Abdelkader en qualité de chef de cabinet du ministre du tourisme. Arrête : Article 1er. Délégation générale et permanente est donnée à M. Khalef Abdelkader, chef de cabinet du ministre du tourisme, à l’effet de signer, au nom du ministre, tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1964. Ahmed KAID.
476 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 avril 1964 AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du 26 mars 1964 relatif aux surfaces déclarées libres après renonciation totale à un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures au Sahara. Par arrêté du 20 février 1964 a été acceptée la renonciation totale au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit «Hassi Djafou par la Compagnie des pétroles d’Algérie « surfaces comprises à l’in- (C.P.A.). Sont déclarées libres les térieur des périmètres ci-après dont les sommets sont définis par leurs coordonnées Lambert-Sud-Algérie. Les côtés de ces périmètres définis en joignant successivement les sommets, sont des segments de droites. Périmètre A points X Y 1 510.000 50.000 2 550.000 50.000 3 550.000 10.000 4 510.000 10.000 Périmètre B points X Y 1 550.000 50.000 2 550.000 90.000 3 600.000 90.000 4 600.000 80.000 5 640.000 80.000 6 640.000 70.000 7 650.000 70.000 8 650.000 60.000 9 640.000 60.000 10 640.000 50.000 Les demandes de permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures portant en totalité ou en partie sur les périmètres ainsi définis peuvent être déposées auprès de la direction de l’énergie et des carburants, 9, rue Aspirante Denise Ferrier Hydra Alger 8ème. MARCHES MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR La société d’expansion radiologique domiciliée à Alger 35, rue Auber, titulaire du marché du 2 décembre 1961, n° 15 approuvé le 20 décembre 1961, relatif à la fourniture d’un ensemble stratomix 40 et table de Bourgogne, ainsi que du marché n° 19 du 2 décembre 1961 approuvé le 2 janvier 1962 et se rapportant à l’acquisition de matériel de radiologie, est mise en demeure à procéder à l’installation de cet appareillage dans un délai de vingt jours à compter de la date de la publication du présent avis au Journal officiel. Faute par la société de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. ΑΝΝΟΝCES COMPAGNIE IMMOBILIERE ALGERIENNE Société anonyme au capital de 1.360.000 DA. Siège social 222, rue Mohamed Belouizdad Alger Registre du commerce Alger nº 51.063 Obligations 6 1/2 % mai 1954 de 100 NF. nominal Echéance 1er mai 1964 Cinquième tirage (5º amortissement) Tirage du 17 mars 1964: N° 45.001 à 46.000 Les 3.232 obligations désignées par le sort sont remboursables à 105 DA. Associations. Déclarations et modification 5 janvier 1964. Déclaration à la préfecture de Batna. Titre : « Coopérative agricole et de rénovation rurale d’Ouled Sassi But Intérêts agricoles et leurs incidences en ». tout problème politique. Siège social: Ouled s’écartant de Djellal Mengcub. 22 février 1964. Déclaration à la préfecture des Oasis. Titre: << Etoile sportive de Tamanrasset ». Siège social: Tamarrasset. 26 février 1964. Déclaration à la préfecture des Oasis. Titre: Jeunesse du Front de Libération Nationale de : « formation politique, à ses adhé– Djanet ». But Assurer une rents de manière à fournir au Parti un champ de recrutement. Siège social: Djanet. 16 mars 1964. Déclaration a la sous-préfecture de Laghouat Titre : « Association culturelle de Laghouat ». But : promouvoir l’esprit de coopération et resserrer les liens entre les agents français en service en Algérie et entre ces mêmes agents et leurs collègues algériens. Siège social Immeuble Zenikhri Ksar Bezaim Laghouat 18 mars 1964. Déclaration à la préfecture d’Oran. Titre: « Eglise réformée en Algérie, association cultuelle de la région d’Oran». Siège social 2, rue de la Victoire Oran. Modification des statuts. 20 mars 1964. Déclaration à la sous-préfecture d’El Aouinet. Titre : « El Mouhoua ». But Construction de bâtiments collectifs (écoles, terrains de sport, mosquée) et de logements individuels. Siège social: Bou-Khadra Annaba. 21 mars 1964. Déclaration à la préfecture d’Annaba. Titre: <<< Amicale laïque des enseignants français du département d’Annaba ». But Grouper les laïques d’Annaba et de son | département; promouvoir entre eux des liens d’amitié ; promo ivoir une éducation populaire et organiser pour les membres de l’amicale des activités éducatives et sociales ainsi que des loisirs sportifs et culturels. Siège social : 2, rue des Volontaires Annaba. 25 mars 1964. Déclaration à la préfecture d’Oran. Titre: <<<< Cercle de la R.T.A. ». Siège social: 160, rue René Bazin Oran. 25 mars 1964. Déclaration à la préfecture de Skikda. Titre : Association culturelle des enseignants et agents français en coopération de la région de Skikda ». But : resserrer les liens entre les agents français en Algérie. Siège social: 30, rue Passerieu Skikda. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Alger