Décret n° 64-119 du 14 avril 1964 portant règlementation de l'importation en Algérie des objets personnels, mobiliers véhicules appartenant à des agents étrangers
Article 1er
فتح المادةLes agents étrangers venant travailler en Algérie dans un service de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics ou dans un office culturel ou un établissement scolaire étranger ouvert en Algérie, peuvent bénéficier pour les mobiliers, effets personnels et véhicules leur appartenant, du régime défini aux articles 2 et suivants du présent décret.
En ce qui concerne les employés des entreprises privées ayant leur siège en Algérie, un arrêté ultérieur pris par le ministre de l'économie nationale, précisera les avantages qui leur seront consentis.
أُلغي بموجب Décret n° 66-2 (ج.ر عدد 5 لسنة 1966)
Article 2
فتح المادةLes mobiliers même incomplets et les effets personnels des personnes susvisées sont admis en suspension des droits et taxes lors de leur introduction sur le territoire douanier algérien sous réserve qu'ils soient importés en une seule fois.
Les bénéficiaires doivent s'engager à ne pas céder, en Algérie à titre onéreux ou gratuit, les mobiliers importés en suspension des droits et taxes, et à les réexporter en fin de séjour.
En cas de cession, les droits et taxes en vigueur au moment où intervient la cession, deviennent immédiatement exigibles.
Article 3
فتح المادةA chacune de leurs arrivées en Algérie les personnes visées à l'article 1 bénéficient des tolérances douanières et fiscales applicables aux touristes qui viennent séjourner temporairement sur le territoire douanier algérien en ce qui concerne les effets et objets personnels qui accompagnent habituellement les voyageurs.
Cette tolérance est assortie des mêmes réserves que celles prévues à l'article 2 paragraphe 2 susvisé pour les mobiliers.
Article 4
فتح المادةIl est institué un régime douanier spécial d'importation temporaire pour les véhicules (automobiles, motocyclettes et similaires) appartenant aux personnes visées à l'article 1er ci-dessus.
Les véhicules en cause ne sont pas passibles de la perception immédiate des droits et taxes au moment où ils sont importés en Algérie.
La suspension des droits et taxes n'est cependant accordée que pour une période d'une année à compter du jour où le véhicule a été importé.
Les véhicules neufs achetés en Algérie par les personnes visées à l'article 1er sont admis au bénéfice de ce régime pour la même période et à compter de la date de livraison.
أُلغي بموجب Décret n° 66-1 (ج.ر عدد 5 لسنة 1966)
Article 5
فتح المادةAu terme du délai d'un an fixé à l'article 4 alinéa 3 susvisé, les droits et taxes calculés sur la valeur du véhicule au moment où il a été importé, deviennent exigibles; ils sont acquittés par fraction d'un huitième au début de chaque période de 6 mois, la première de ces périodes débutant le lendemain du jour où la franchise a cessé de s'appliquer.
Article 6
فتح المادةPour les véhicules déjà en circulation sur le territoire national au moment où le présent décret entrera en vigueur la date de leur entrée en Algèrie est fixée au 31 juillet 1963 sauf si les propriétaires justifient d'une entrée ultérieure.
Article 7
فتح المادةLe régime spécial d'importation temporaire des véhicules, défini aux articles précédents, n'est applicable qu'une seule fois par période de cinq ans à une même personne.
Les exportations temporaires des véhicules préalablement admis au bénéfice du régime spécial d'importation temporaire et quelles que soient les dates auxquelles elles interviendront, n'auront pas pour effet de reporter l'exigibilité des fractions des droits et taxes dues qui seront acquittés aux échéances fixées lors de l'importation primitive.
Article 3
فتح المادةLes véhicules susvisés font l'objet d'une immatriculation dans une série minéralogique algérienne spéciale dans le délai d'un mois à compter de leur importation.
Article 9
فتح المادةLes véhicules auxquels s'appliquent les présentes dispositions ne pourront pas être cédés en Algérie, sauf paiement intégral et immédiat des droits et taxes normalement exigibles.
Article 10
فتح المادةLes infractions aux dispositions du présent décret sont, sauf si elles sont plus sévèrement réprimées par ailleurs, passibles des sanctions prévues aux articles 411 et413 du code des douanes suivant que les objets ne sont pas ou sont prohibés à l'entrée.
Article 11
فتح المادةLes modalités d'application du présent décret seront arrêtées par le ministre de l'économie nationale et le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Article 12
فتح المادةLe ministre de l'économie nationale, le ministre de la justice, garde des sceaux et le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 avril 1964.
Ahmed BEN BELLA.
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سجل التعديلات
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 66-2
« Sont abrogées toutes dispositions contraires et notamment celles des articles 1 à 3 du décret n° 64-119 du 14 avril 1964 susvisé, et des mesures prises pour leur »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 66-1
« Sont abrogées toutes dispositions contraires, et notamment celies des articles 4 à 9 du décret n° 64-119 du 14 avril 1964 susvisé et des textes subséquents. Les bénéficiaires du dit décret ainsi que des textes subséquent »
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Arrêté
Arrêtés des 24 août et 14 novembre 1966, 3 et 4 janvier, 7 et 8 février, 8, 10, 11, 15, 16, 17 et 27 mars, 5, 22, 24 et 26 avril, 2 et 16 mai, 2 et 30 juin 1967, portant mouvement de personnel
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Décret n° 66-2
Décret n° 66-2 du 8 janvier 1966 portant règlementation de l'importation en Algérie des objets personnels et mobiliers appartenant à certains agents étrangers
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Décret n° 66-1
Décret n° 66-1 du 8 janvier 1966 portant règlementation de l'importation en Algérie des véhicules de tourisme appartenant à certains agents étrangers
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Arrêté
Arrêtés du 16 juillet 1964 portant renouvellement des permis exclusifs de recherches d'hydrocarbures dits << Erg oriental >>> et « Ektaïa » détenus, l'un par la C.F.P. (A), Esso saharienne servant à l'émission des postes privés radioélectriques, pétrolière
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