CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 (rectificatif), p. 259. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 83-761 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du
258 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 mars 1984 SOMMAIRE (suite) budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1984, au ministre du commerce (rectificatif), р. 259. Arrêté du 19 octobre 1983 portant ouverture d’une inspection des domaines dans la wilaya de Mostaganem, p. 259. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Décret n° 84-71 du 17 mars 1984 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des communes, р.-260. Arrêté interministériel du 31 octobre 1983 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnemet du budget des communes, p. 262. Arrêté interministériel du 31 octobre 1983 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions directes locales, p. 262. Arrêté interministériel du 31 octobre 1983 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions directes locales, p. 263. Arrêté interministériel du 5 janvier 1984 rendant exécutoire la délibération n° 11 du 5 juin 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Batna, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction de Batna (EDIMCO de Batna), p. 263. Arrêté interministériel du 5 janvier 1984 rendant exécutoire la délibération n°. 16 du 13 novembre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Biskra, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution de détail (ASWAK de Biskra). p. 264. Arrêté interministériel du 5 janvier 1984 rendant exécutoire la délibération n° 17 du 13 novembre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Biskra, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des équipements domestiques et de bureaux de Biskra (EDIED de Biskra), p. 264. Arrêté interministériel du 5 janvier 1984 rendant exécutoire la délibération n° 18 du 13 novembre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Biskra, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien de Biskra (EDIPAL de Biskra), p. 265. Arrêté interministériel du 5 janvier 1984 rendant exécutoire la délibération n° 15 du 9 octobre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Blida. portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction de Blida (EDIMCO de Blida), p. 266. Arrêté interministériel du 5 janvier 1984 rendant exécutoire la délibération n° 10 du 29 mal 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction de Tizi Ouzou (EDIMCO de Tizi Ouzou), p. 267. Arrêté Interministériel du 5 janvier 1984 rendant exécutoire la délibération n° 10 du 6 septembre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Jijel, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction de Jijel (EDIMCO de Jijel), p. 267. Arrêté interministériel du 5 janvier 1984 rendant exécutoire la délibération n° 83 du 7 juin 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Guelma, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction de Guelma (EDIMCO de Guelma), p. 268. Arrêté interministériel du 1er février 1984 rendant exécutoire la délibération n° 530 du 19 septembre 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger. portant création de l’entreprise de wilaya des liants routiers (SOLTRAWA d’Alger), p. 269. Arrêté interministériel du 13 février 1984 rendant exécutoire la délibération n° 18 du 14 septembre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béchar, portant création de l’entreprise de wilaya de réalisation du bâtiment (EPS de Béchar), p. 270. Arrêté du 31 octobre 1983 fixant le taux du prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget de wilaya, p. 270. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 29 février 1984 mettant fin aux fonctions de magistrats, p. 271. Décret du 7 mars 1984 autorisant l’extradition d’un ressortissant de la République fédérale d’Allemagne, p. 272. MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêté du 20 février 1984 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale, p. 272. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 84-72 du 17 mars 1984 portant transformation de centres régionaux d’éducation physique et sportive en instituts de technologie de l’éducation, p. 272. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret n° 84-73 du 17 mars 1984 relatif au transfert à l’entreprise nationale d’installations techniques (ENITEC), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries chimiques (S.N.I.C.), dans le cadre de son activité d’application de peintures et vitrerie, p. 273. Décision du 25 février 1984 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie les 30 avril 1980 et 17 novembre 1981 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Tamanrasset, p. 274. Décisions du 25 février 1984 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie les 19 avril, 10 mai, 14, 21, 28 Juin et 22 octobre 1983 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Tiaret, p. 275.
20 mars 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 259 LOIS ET ORDONNANCES Lol 83-19 du 18 décembre 1983 portan loi | de finances pour 1984 (rectificatif). J.O. nº 55 du 31 décembre 1983 Page 3144, lère colonne, article 16, 4ème, 5ème et 6ème lignes : Au lieu de : est fixée à deux milliards cinquante cinq millions sept cent cinquante mille dinars (2.055.750.000 DA). Lire : est fixée à trois milliards quatre vingt quinze millions sept cent cinquante mille dinars (3.095.750.000 DA). Page, 3144, 2ème colonne, article 21, lère ligne : Au lieu de: …l’article 144… Lire : …l’article 114… Page 3148, 2ème colonne, article 53, 4ème ligne a Au lieu de : …à l’article 72 ci-dessus. Lire : … à l’article 61 ci-dessus. Page 3152, lère colonne, article 64, 9ème ligne Au lieu de: …globale… Lire …agricole… Page 3171, lère colonne, VI-3°, lère et 2ème lignes Au lieu de: …avec interpellation précédée… Lire …avec interpellation et précédé… (Le reste demeure sans changement). DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 83-761 du 31 décembre 1983 portant ‘répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1984, au ministre du commerce (rectificatif). J.O, nº 55 du 31 décembre 1983 Page 3238, au tableau, 4ème partie : Au lieu de: 34-13 Directions de wilayas - Sécurité sociale 1.052.000 34-14 Directions de wilayas - Contribution aux œuvres sociales …… 540.000 Lire : 34-13 Directions de wilayas - Fournitures 1.052.000 34-14- Directions de wilayas - Charges annexes…….. 540.000 (Le reste demeure sans changement). Arrêté du 19 octobre 1983 portant ouverture d’une inspection des domaines dans la wilaya de Mostaganem. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu l’arrêté du 29 janvier 1975 portant désignation des inspections des domaines et fixant leurs circonscriptions; Arrête Article 1er. - Il est créé une inspection des domaines au chef-lieu de la daïra de Mazouna (wilaya de Mostaganem). Art. 2. - La liste et les circonscriptions des inspections des domaines dans la wilaya de Mostaganem est modifiée et complétée conformément au tableau ci-après: WILAYA DE MOSTAGANEM 1 Inspection des Mostaganem: Mostaganem, Stidia, domaines de Ain Nouissy, Hassi Mamèche. Mostaganem Aïn Tédelès: Aïn Tédelès, Kheir Dine, Ouled El Kheir, Mesra, Bouguirat. Sidi All: Sidi Ali, Sidi Lakhdar, Khadra, Hadjadj, Achaacha.
260 JOURNAL OFFICIEL DE LA TABLEAU (Suite) Inspection des Relizane: Relizane, Oued Djemaa, domaines de El Matmar, Sidi Khetab, Sidi Relizane M’Hamed Ben Aouda, L’Hillil, Zemmora, Mendès, Kalaa, Oued Essalam. Inspection des Oued Rhiou: Oued Rhiou. Djidomaines de dioula, El H’Madna, Lahlaf. Ammi Oued Rhiou Moussa, Aïn Tarik, Ouled Ayech, Ramka. Inspection des Mazouna: Mazouna, Sidi M’Hamed domaines de Ben Ali. Mediouna, Ouarizane, Mazouna Ouled Maalef. Art. 3. Le tableau annexé à l’arrêté du 29 janvier 1975 est modifié et complété conformément au tableau ci-dessus. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 octobre 1983. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mohamed TERBECHE MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Décret n° 84-71 du 17 mars 1984 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des communes. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’rdonnance n° 67-144 du 31 juillet 1967, modifié, fixant la nomenclature et le cadre budgétaire communal ; Décrète : Article 1er. - Les budgets et comptes des communes sont établis suivant les normes du plan comptable national. Art. 2. - La section de fonctionnement du budget et du compte administratif comprend les dépenses et les recettes permanentes de la commune. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 mars 1984 Art. 3. - La section d’équipement et d’investissement du budget, et du compte administratif comprend :
- les dépenses et les recettes d’équipement public et collectif,
- les dépenses et les recettes d’équipement pour le compte de tiers,
-
les mouvements financiers entre la commune
et ses unités économiques.
Art. 4. A l’intérieur de services pour la section
de fonctionnement, d’une part, programmes et opérations hors programmes pour la section d’équipement
et d’investissement, d’autre part, les dépenses et
les recettes sont classées suivant la numération
décimale, par comptes, articles et sous-articles.
TITRE I
NOMENCLATURE DES SERVICES,
PROGRAMMES ET OPERATIONS
HORS PROGRAMMES
Art. 5. La section de fonctionnement comprend
les services désignés ci-après, classés en cinq (5)
groupes subdivisés en chapitres.
GROUPE 90 Services indirects:
Chapitre 900 Services financiers.
901 Rémunérations et charges du personnel permanent. 902 Moyens et services d’administration générale. 903- Ensembles mobiliers et immobiliers non productifs de revenus. 904 Voirie. 905 - Réseaux. 906 Travaux en régie. GROUPE 91 Services administratifs : Chapitre 910 Services administratifs publics. 911 Sécurité et protection civile. 912 Participation aux charges d’enselgnement. Chapitre 913 Services sociaux scolaires. 914 Jeunesse, sport et culture. GROUPE 92 Services sociaux : Chapitre 920 Aide sociale directe. 921 Hygiène publique et sociale. 922 Services et établissements sociaux. GROUPE 93 Services économiques : Chapitre 930 Contribution au développement économique. 931 - Domaine privé de la commune productif de revenu. GROUPE 94 Services fiscaux : Chapitre 940 Produits de la fiscalité. 941 Attribution du service des fonds communs.
20 mars 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. - La section d’équipement et d’investissement du budget et du compte administratif comprend les programmes et opérations hors programmes désignés ci-après classés en trois (3) groupes subdivisés en chapitres. GROUPE 95 Programmes de la commune : Chapitre 950 Bâtiments et équipements administratifs.
951 Voirie. 952 Réseaux divers. 953 Equipements scolaires, sportifs et culturels. 954 Equipements sanitaires et sociaux. 955 - Distribution, transport et communications. 956 > Urbanismes et habitat. 957 - Equipement industriel, artisanal et touristique. 958 Services industriels et commerciaux. GROUPE 96 Programmes pour compte de tiers : Chapitre 960 - Programmes pour les établissements publics (subdivision communaux selon les besoins). 961- Programmes pour les unités économiques. 969 Programmes pour d’autres tiers. GROUPE 97 Opérations hors programmes : Chapitre 970 Opérations mobilières et immobilières hors programmes. 971 Mouvement de dettes et de créances. < 979- Autres opérations hors programmes. TITRE Π NOMENCLATURE DES COMPTES DE DEPENSES ET DE RECETTES Art. 7. A l’intérieur de chaque groupe, programme ou opération hors programme, les numéros de chapitres disponibles peuvent être affectés, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre des finances. Art. 8. A l’intérieur des services de la section de fonctionnement - ci-dessus désignés à l’article 5, les dépenses et les recettes sont classées dans les comptes ci-après: DEPENSES: CLASSE 6: 60- Denrées et fournitures. 61- Travaux et services extérieurs. 62 - Frals de gestion générale. 63 - Frals de personnel. 64 - Impôts et taxes. 65- Frais financiers. 66 Allocations et subventions. 67 Participations, contingents et prestations au bénéfice de tiers. REPUBLIQUE ALGERIENNE 261 68- Dotations au compte d’amortissement et de provisions. 69- Charges exceptionnelles. RECETTES: CLASSÉ 7: 70- Produits d’exploitation. 71 Produits domaniaux. 72 Recouvrements, subventions et participations, 73- Réduction de charges. 74 Attributions du service des fonds communs. 75 Impôts indirects. 76 - Impôts directs. 77- Produits financiers. 79-Produits exceptionnels. CLASSE 8: RESULTATS : 82 - Charges et produits antérieurs. 83 Prélèvement pour dépenses d’équipement et d’investissement. 85 Résultat de l’exercice. Art. 9. A l’intérieur des programmes et opérations hors-programmes ci-dessus désignés article 6, les dépenses et les recettes sont classées dans les comptes ci-après : Compte 06 Déficit ou excédent reporté. 10 - Dotations. 13 - Subventions versées par la commune. 14 Participations de tiers à des travaux d’équipement. 16 - Emprunts.
17- Revenus du secteur économique. 23- Sinistres. 24- Biens meubles et immeubles. 25- Prêts à plus d’un an par la commune. 26 Titres et valeurs. 27- Dotations aux unités économiques communales. 28- Travaux neufs et grosses réparations. Art. 10. Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre des finances fixera les conditions d’utilisation du compte 68 Dotations au compte d’amortissement et de provisions >. TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Art. 11. Sont considérés comme dépenses fixées à la clôture de l’exercice : 1º les engagements de dépenses de fonctionnement suivis de services faits au 31 décembre de l’année qui a donné son nom à l’exercice, qu’ils aient été ordonnancés ou non; 2° les engagements de dépenses concernant les programmes terminés suivis de services falts à la même date que ci-dessus:
262 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3º les engagements de dépenses concernant les opérations hors-programmes, suivis d’ordonnancements ou non à la clôture de l’exercice. Art. 12. Les dépenses concernant les programmes et les opérations hors-programmes en cours d’exécution à la clôture de l’exercice, sont considérées comme fixées à un montant égal aux prévisions de chacune d’elles. Art. 13. - Sont considérées comme fixées à la clôture de l’exercice, les recettes correspondant aux droits acquis par la commune au cours de l’année considérée qu’elles aient ou non donné lieu à émission de titres de recettes. Art. 14. Sont considérées, à la clôture de l’exercice, comme réalisées :
- toutes les dépenses ordonnancées, toutes les recettes ayant fait l’objet d’émission d’un titre de recette. Art. 15. - Sont considérées, comme restant à réaliser, à la clôture de l’exercice:
- toutes les dépenses dont le montant est fixé et non ordonnancé, toutes les recettes dont le montant est fixé et qui n’ont pas fait l’objet d’émission de titre de recette. Art. 16. Chaque chapitre et sous-chapitre de la section d’équipement et d’investissement est équilibré obligatoirement en dépenses et en recettes. Les recettes de ces chapitres et sous-chapitres sont grevées d’affectation spéciale. Art. 17. - Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre des finances fixe le cadre budgétaire et détermine l’intitulé et le numéro de chaque subdivision:
- de chapitres en sous-chapitres divisionnaires, de comptes en articles et sous-articles. Art. 18. - Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre des finances déterminera les modalités d’application progressive aux communes du cadre budgétaire fixé par le présent décret. Art. 19. Sont abrogées les dispositions du décret n° 67-144 du 31 juillet 1967 susvisé, à la date d’application du nouveau cadre budgétaire à toutes les communes. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 mars 1984. / Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 mars 1984 Arrêté interministériel du 31 octobre 1983 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget des communes, Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 Janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu le décret n° 67-145 du 31 juillet 1967 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement et notamment son article 2; Arrêtent : Article 1er. Le taux minimal légal du prélè-- vement opéré par les communes sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement est fixé à vingt pour cent (20%) pour l’année 1984. Art. 2. - Sont prises en compte, pour le calcul du prélèvement, les recettes énumérées ci-après : Chapitre 74 Attribution du service des fonds communs des collectivités locales, déduction faite de l’aide aux personnes âgées (sous-article 7413),
- Chapitre 75 Impôts indirects, Chapitre 76 - Impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de garantie des impôts directs, chapitre 68 et du un dixième (1/10ème) du versement forfaitaire complémentaire destiné à l’entretien des mosquées et des établissements scolaires. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 octobre 1983. P. le ministre de l’intérieur, P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelaziz MADOUI Mohamed TERBECHE Arrêté interministériel du 31 octobre 1983 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions directes locales. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal et notamment son article 266; Vu le décret n° 67-159 du 15 août 1967 fixant les modalités de fonctionnement du fonds communal de garantie ;
20 mars 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 73-134 du 9 août 1973 portant application de l’article 27 de la loi de finances pour 1973 et création du service des fonds communs des collectivités locales ; Arrêtent : Article 1er. - Le taux de participation des communes au fonds de garantie des Impôts directs est fixé à deux pour cent (2%) pour l’année 1984. Art. 2. - Le taux s’applique aux prévisions de recettes des taxes directes des communes, à l’exclusion de celles concernant la part des communes sur le versement forfaitaire et l’impôt sur les traitements et salaires. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 octobre 1983. P. le ministre de l’intérieur, P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelaziz MADOUI Mohamed TERBECHE Arrêté interministériel du 31 octobre 1983 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions directes locales.
Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya et notamment son article 115; Vu le décret n° 70-155 du 22 octobre 1970 fixant les modalités de fonctionnement du fonds de garantie des wilayas ; Vu le décret n° 73-134 du 9 août 1973 portant application de l’article 27 de la loi de finances pour 1973 et création du service des fonds communs des collectivités locales; Arrêtent : Article 1er. Le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impôts directs est fixé à deux pour cent (2%) pour l’année 1984. Art. 2. - Le taux s’applique aux prévisions de recettes des taxes directes des wilayas, à l’exclusion de celles concernant la part des wilayas sur le versement forfaitaire et l’impôt sur les traitements et salaires. Art. 3. - Le présent arrêté sera publlé au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 octobre 1983. P. le ministre de l’intérieur, P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelaziz MADOUI Mohamed TERBECHE REPUBLIQUE ALGERIENNE 263 Arrêté interministériel du 5 janvier 1984 rendant exécutoire la délibération n° 11 du 5 juin 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Batna, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction de Batna (EDIMCO de Batna). Le ministre de l’intérieur, Le ministre du commerce et Le ministre des industries légères, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret n° 81-333 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 11 du 5 juin 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Batna ; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 11 du 5 juin 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Batna, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée < Entreprise de distribution des matériaux de construction de la wilaya de Batna », par abréviation EDIMCO de Batna et ci-dessous désignée « l’entreprise >. Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Batna. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur Art. 4. L’entreprise est une entité économique de prestation de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de distribution de gros des matériaux de construction. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Batna et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle.
264 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wall et,, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8 Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wali de Batna est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1984. Le ministre de l’intérieur, Le ministre du commerce, M’Hamed YALA Abdelaziz KHELLEF Le ministre des industries légères, Said AIT-MESSAOUDENE Arrêté interministériel du 5 janvier 1984 rendant exécutoire la délibération n° 16 du 13 novembre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Biskra, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution de détail (ASWAK de Biskra). Le ministre de l’intérieur et Le ministre du commerce Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée. relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 16 du 13 novembre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Biskra ; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 16 du 13 novembre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Biskra, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution de détail. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 mars 1984 Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus, est dénommée Entreprise de distribution de détail de la wilaya de Biskra, par abréviation ‹ ASWAK de Biskra et ci-dessous désignée l’entreprise >. Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Biskra. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de prestation de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de distribution de détail des produits divers. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Biskra et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wall et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux, dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wall de Biskra est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1984. P. le ministre P. le ministre de l’intérieur, du commerce, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI Arrêté interministériel du 5 janvier 1984 rendant exécutoire la délibération n° 17 du 13 novembre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Biskra, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des équipements domestiques et de bureaux de Biskra (EDIED de Biskra). Le ministre de l’intérieur et Le ministre du commerce Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya;
20 mars 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 17 du 13 novembre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Biskra ; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 17 du 13 novembre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Biskra, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution des équipements domestiques et de bureaux. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus, est dénommée «Entreprise de distribution des équipements domestiques et de bureaux de la wilaya de Biskra, par abréviation «EDIED de Biskra > et ci-dessous désignée « l’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Biskra. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de prestation de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de distribution de gros des équipements domestiques et de bureaux. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Biskra et. exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes - et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wall et. pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 265 Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wali de Biskra est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1984. P. le ministre P. le ministre de l’intérieur, du commerce, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI Arrêté interministériel du 5 janvier 1984 rendant exécutoire la délibération n° 18 du 13 novembre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Biskra, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien de Biskra (EDIPAL de Biskra). Le ministre de l’intérieur et Le ministre du commerce Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 18 du 13 novembre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Biskra ; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 18 du 13 novembre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Biskra, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus, est dénommée Entreprise de distribution des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien de la wilaya de Biskra, par abréviation EDIPAL de Biskra et ci-dessous désignée l’entreprise ».
266 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixé à Biskra. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de prestation de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de distribution de gros des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Biskra et. exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wali de Biskra est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1984. P. le ministre P. le ministre de l’intérieur, du commerce, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelaziz MADQUI Mourad MEDELCI Arrêté interministériel du 5 janvier 1984 rendant exécutoire la délibération n° 15 du 9 octobre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Blida, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction de Blida (EDIMCO de Blida). Le ministre de l’intérieur, Le ministre du commerce et Le ministre des industries légères, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 mars 1984 Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 15 du 9 octobre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Blida; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 15 du 9 octobre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Blida, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution de matériaux de construction. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée << Entreprise de distribution des matériaux de construction de la wilaya de Blida », par abréviation «EDIMCO de Blida et ci-dessous désignée l’entreprise >. Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixé Blida. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de prestation de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de distribution de gros des matériaux de construction. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Blida, et exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé.
20 spars 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wall de Blida est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1984. Le ministre de l’intérieur, Le ministre du commerce, M’Hamed YALA Abdelaziz KHELLEF Le ministre des industries légères, Said AIT-MESSAOUDENE Arrêté interministériel du 5 janvier 1984 rendant exécutoire la délibération n° 10 du 29 mai 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction de Tizi Ouzou (EDIMCO de Tizi Ouzou).
- Le ministre de l’intérieur, Le ministre du commerce et Le ministre des industries légères, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 10 du 29 mai 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou ; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération nº 10 du 29 mai 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction. REPUBLIQUE ALGERIENNE 267 Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus, est dénommée < Entreprise de distribution des matériaux de construction de la wilaya de Tizi Ouzou », par abréviation «EDIMCO de Tizi Ouzou > et ci-dessous désignée «l’entreprise >. Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixé à Tizi Ouzou. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de prestation de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de distribution de gros des matériaux de construction. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Tizi Ouzou et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes - et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et pour le consell exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé - ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Tizi Ouzou est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1984. Le ministre de l’intérieur, Le ministre du commerce, M’Hamed YALA Abdelaziz KHELLEF Le ministre des industries légères, Saïd AIT-MESSAOUDENE Arrêté interministériel du 5 janvier 1984 rendant exécutoire la délibération n° 10 du 6 septembre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Jijel, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction de Jijel (EDIMCO de Jijel). Le ministre de l’intérieur, Le ministre du commerce et Le ministre des industries légères,
268 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes : Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 10 du 6 septembre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Jijel ; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 10 du 6 septembre 1983 de l’assemblée populatre de la wilaya de Jijel, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction. Art. 2. L’entreprise, visée à l’article 1er ci-dessus, est dénommée << Entreprise de distribution des matériaux de construction de la wilaya de Jijel », par abréviation « EDIMCO de Jijel et ci-dessous désignée l’entreprise >. Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Jijel. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de prestation de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de distribution de gros des matériaux de construction. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Jijel et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wall et pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 mars 1984 Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wali de Jijel est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1984. Le ministre de l’intérieur, Le ministre du commerce, M’Hamed YALA Abdelaziz KHELLEF Le ministre des industries légères, Saïd AIT-MESSAOUDENE Arrêté interministériel du 5 janvier 1984 rendant exécutoire la délibération n° 83 du 7 juin 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Guelma, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction de Guelma (EDIMCO de Guelma). Le ministre de l’intérieur, Le ministre du commerce et Le ministre des industries légères, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales : Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du consell exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 83 du 7 juin 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Guelma ; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 83 du 7 juin 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Guelma, relative à la création d’une. entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction.
20 mars 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus, est dénommée < Entreprise de distribution des matériaux de construction de la wilaya de Guelma >, par abréviation EDIMCO de Guelma et ci-dessous désignée l’entreprise >. Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixé à Guelma. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et ue contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de prestation de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de distribution de gros des matériaux de construction. Art. 5.- L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Guelma et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wall de Guelma est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1984. Le ministre de l’intérieur, e ministre du commerce, M’Hamed YALA Abdelaziz KHELLEF Le ministre des industries légères, Said AIT-MESSAOUDENE Arrêté interministériel du ler février 1984 rendant exécutoire la délibération n° 530 du 19 septembre 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, portant création de l’entreprise de wilaya des liants routiers (SOLTRAWA d’Alger). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, REPUBLIQUE ALGERIENNE 269 Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 530 du 19 septembre 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 530 du 19 septembre 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, relative à la création d’une entreprise de wilaya des liants routiers. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée « Entreprise des liants routiers de la wilaya d’Alger », par abréviation << SOLTRAWA d’Alger et ci-dessous désignée «l’entreprise >. Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de prestation de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, d’entreprendre toutes actions liées à la production, la transformation et à la commercialisation de tous les types de cut-backs et d’émulsions rentrant dans le cadre de l’infras tructure routière. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya d’Alger et, excер- tionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé.
270 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wall d’Alger est chargé de l’exécution - du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er février 1984. Le ministre de l’énergie Le ministre de l’intérieur, et des industries et des collectivités locales, chimiques et pétrochimiques, M’Hamed YALA Belkacem NABI Arrêté interministériel du 13 février 1984 rendant exécutoire la délibération n° 18 du 14 septembre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béchar, portant création de l’entreprise de wilaya de réalisation du bâtiment (EPS de Béchar). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 duler mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du consell exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 18 du 14 septembre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béchar ; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 18 du 14 septembre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béchar, relative à la création d’une entreprise de wilaya de réalisation de bâtiment. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus. est dénommée Entreprise de réalisation de bâtiment de la wilaya de Béchar, par abréviation ‹ EPS de Béchar et ci-dessous désignée l’entreprise >. Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Béchar, REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 mars 1984 Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de prestation de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de réalisation de bâtiment. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Béchar et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans formes - et conditions prévues par la régleles mentation en vigueur, sous l’autorité du wall et pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévueз par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wali de Béchar est chargé de : l’exécution du présent arrêté qui sera pubilé au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 février 1984. Le ministre de l’intérieur Le ministre de l’urbanisme, et des collectivités locales, de la construction et de l’habitat, M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT Arrêté du 31 octobre 1983 fixant le taux du prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget de wilaya. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des wilayas; Vu le décret n° 70-156 du 22 octobre 1970 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement et notamment son article 1er; Arrête: Article 1er. - Le taux minimal légal du prélèvement opéré par les wilayas sur les recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement est fixé à vingt pour cent (20%) pour l’année 1984,
20 mars 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Sont prises en compte pour le calcul du montant du préièvement, les recettes énumérées ci-après : Compte 74 - Attribution du service des fonds communs des collectivités locales ;
- Compte 76 - Impôts directs, déduction falte de la participation au fonds de garantie des impôts directs (article 640) et du un dixième (1/10ème) du versement forfaitaire complémentaire destiné à l’entretien des établissements d’enseignements moyen et secondaire. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 octobre 1983. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Abdelaziz MADOUI MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 29 février 1984 mettant fin aux fonctions de magistrats.- Par décret du 29 février 1984, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de président du tribunal de Skikda, exercées par M. Rabia Difallah. Par décret du 29 février 1984, 11 est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal de Bordj Bou Arréridj, exercées par M. Mohamed Benouaret. Par décret du 29 février 1984, 11 est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal de Béjaïa, exercées par M. Sald Lariche. Par décret du 29 février 1984, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal de Sétif, exercées par M. Tahar Arroudj. Par décret du 29 février 1984, il est mis fin, sur sa de nande, aux fonctions de juge au tribunal de Collo, exercées par M. Ahmed Hamlaoui. Par décret du 29 février 1984, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal de Constantine, exercées par M. Salah Kouh. REPUBLIQUE ALGERIENNE 271 Par décret du 29 février 1984, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal de Biskra, exercées par M. Abdelaziz Djouadi. Par décret du 29 février 1984, 11 est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal de Mila, exercées par M. Abdelouahab Boumaza. Par décret du 29 février 1984, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal de Sfisef, exercées par M. Mohammed Maharrar. Par décret du 29 février 1984, il est mis fin, sur s demande, aus fonctions de juge au tribunal de Jijel, exercées par M. Mohamed Salah Ameur. Par décret du 29 février 1984, 11 est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal de Mansourah, exercées par M. Ahmed Guerfi. Par décret du 29 février 1984, 11 est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal de Messaad, exercées par M. Miloud Hamri, Par décret du 29 février 1984, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal de Sétif, exercées par M. Louardi Oulmi. Par décret du 29 février 1984, 11 est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal de Tissemsilt, exercées par M. Abdelkader Arbia. Boudjeltia, Par décret du 29 février 1984, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal de Béni Abbas, exercées par M. Bénaouameur Koriche, Par décret du 29 février 1984, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal d’Alger, exercées par Melle Saida-Karima Chikhi. Par décret du 29 février 1984, 11 est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal de Ghardaia, exercées par M. Sadoun Benmerbi. Par décret du 29 février 1984, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal de Tizi Ouzou, exercées par M. Abdelhamid Zerroual,
272 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du 29 février 1984, il est mis fin, sur s.. demande, aux fonctions de juge au tribunal d’Oran, exercées par M. El-Hadi Abdellaoui, Par décret du 29 février 1984, 11 est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal d’Ouled Djellal, exercées par M. Ismail Bessal. Par décret du 29 février 1984, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal de Jijel, exercées par M. Djamal-Eddine Brihmouche. Par décret du 29 février 1984, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal de Guelma, exercées par M. Saâd Beghidja. Par décret du 29 février 1984, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal de Mostaganem, exercées par Melle Zoula Hafida Yahia Zoubir. Par décret du 29 février 1984, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal d’El Kseur, exercées par M. Messaoud Brioua. Par décret du 29 février 1984, 11 est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal de Souk Ahras, exercées par M. Abdelhamid Mezhoud. Par décret du 29 février 1984, 11 est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal de Constantine, exercées par M. Messaoud Aissa- Mebrek. Par décret du 29 février 1984, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal de Collo, exercées par M. Hocine Chebira. Par décret du 29 février 1984, 11 est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de procureur de la République adjoint au tribunal de Ouargla, exercées par M. Naâmane Abdennebi. Par décret du 29 février 1984, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de procureur de la République adjoint au tribunal de Sidi Aïssa, exercées par M. All Noui. Par décret du 29 février 1984, 11 est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de procureur de la République adjoint au tribunal de Relizane, exercées par M. Omar Dali Youcef, REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 mars 1984 Décret du 7 mars 1984 autorisant l’extradition d’un ressortissant de la République fédérale d’Allemagne. Par décret du 7 mars 1984, est autorisée l’extradition et la remise aux autorités compétentes de la République fédérale d’Allemagne du nommé Gerd Ingo Aschmann, de nationalité allemande (République fédérale d’Allemagne), né le 13 juin 1946 à Berlin, fils de Erich et de Ingeborg Jerich de même nationalité. MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêté du 20 février 1984 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale, Le ministre de l’information, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 82-97 du 20 février 1982 portant organisation de l’administration du ministère de l’information; Vu le décret du ler décembre 1983 portant nomination de M. Belkhelfa Bellatreche en qualité de directeur de l’administration générale : Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnee à M. Belkhelfa Bellatreche, directeur de l’administration générale, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’information, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1984. Bachir ROUIS. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 84-72 du 17 mars 1984 portant transformation de centres régionaux d’éducation physique et sportive en instituts de technologie de l’éducation. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution et notamment son article 111-10° et 152
20 mars 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation Vu le décret n° 70-95 du 7 juillet 1970 organisant les centres régionaux d’éducation physique et sportive; Vu le décret n° 70-115 du ler août 1970 portant création des instituts de technologie de l’éducation; Vu le décret n° 78-195 du 9 septembre 1978 portant rattachement au ministère de l’éducation du corps des professeurs, professeurs adjoints et maîtres d’éducation physique et sportive ainsi que des moniteurs de la jeunesse et des sports. Vu le décret n° 80-03 du 5 janvier 1980 portant transfert de la tutelle des centres régionaux d’éducation physique et sportive de Chlef et de Seraidi (Annaba) au ministère de l’éducation ; Vu le décret n° 82-511 du 25 décembre 1982 portant statut particulier des professeurs d’enseignement fondamental; Vu le décret n° 83-353 du 21 mai 1983 portant organisation de la formation,, sanction des études et statut des élèves des instituts de technologie de l’éducation; Decrête : Article 1er. - Les centres régionaux d’éducation physique et sportive de Chlef et de Seraïdi (Annaba) sont transformés en instituts de technologie de l’éducation à compter du 12 septembre 1983. Art. 2. Les instituts de technologie de l’éducation de Chlef et de Seraïdi (Annaba) sont régis par les dispositions de l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 et le décret n° 70-115 du 1er août 1970 susvisés. Art. 3. Le contenu des programmes de formation des éléves professeurs de l’enseignement fondamental destinés à l’enseignement de l’éducation physique et sportive est élaboré par le ministre de l’éducation nationale, après avis du ministre de la jeunesse et des sports. Art. 4. - Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret. Art. 5 - Le ministre de l’éducation nationale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 mars 1984. Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 273 MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret n° 84-73 du 17 mars 1984 relatif au transfert à l’entreprise nationale d’insallations techniques (ENITEC) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries chimiques (SNIC), dans le cadre de son activité d’application de peintures et vitrerie. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4;. Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour descomptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967 portant création de la société nationale des industries chimiques (SNIC); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les résponsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 septembre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-136 du 3 avril 1982 portant création de l’entreprise nationale d’installations techniques (ENITEC);
274 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. Sont transférés à l’entreprise nationale d’installations techniques (ENITEC), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) les activités relevant du domaine de l’application de peintures et vitrerie, actuellement exercées par l’unité d’application de peintures et vitrerie (UAPV) de la société nationale des industries chimiques (SNIC); 2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités relevant du domaine de l’application de peintures et vitrerie, assurées par l’unité d’application de peintures et vitrerie (UAPV) de la société nationale des industries chimiques (SNIC); 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévu à l’article 1er ci-dessus, emporte : 1°) substitution de l’entreprise nationale d’installations techniques (ENITEC) à la société nationale des industries chimiques (SNIC), au titre de son activité d’application de peintures et vitrerie, à compter du ler avril 1984; 2°) cessation, à compter de la même date, des ccmpétences en matière d’application de peintures et vitrerie exercées par la société nationale des industries chimiques (SNIC), au titre de ses activités, er vertu de l’ordonnance 67-273 du 14 décembre 1967 susvisée. Art. 3. Le transfert, prévu à l’article 1er ci-
- moyens, biens, parts, droits et obligations dessus, des détenus ou gérés par la société nationale des industries chimiques (SNIC), au titre de son activité dans le domaine de l’appilcation de peintures et vitrerie donne lieu: A/ à l’établissement ! 1°) d’un inventaire quantitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé des industries légères dont les membres sont désignés par le ministre chargé des industries légères et le ministre chargé des finances; 2°) d’une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances; 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans le domaine de l’application de peintures et vitrerie, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale d’installations techniques (ENITEC). REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 mars 1984 Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mots, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur, B/ à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale d’installations techniques (ENITEC). Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-3° du présent décret, sont transférés à l’entreprise nationale d’installations techniques (ENITEC), conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé des industries légères fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations regutses en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités et des structures transférées à l’entreprise nationale d’installations techniques (ENITEC). Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démcoratique et populaire. Fait à Alger, le 17 mars 1984. Chadli BENDJEDID. Décision du 25 février 1984 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie les 30 avril 1980 et 17 novembre 1981 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Tamanrasset.- Par décision du 25 février 1984, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie les 30 avril 1980 et 17 novembre 1981 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Tamanrasset prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1957 portant création de licences de debits de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.
20 mare 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Liste des bénéficiaires Nom et prénom Centre Dalra d’exploitation Mebarek Hadidi Tamanrasset Tamanrasset Larbi Lasmar Tamanrasset Tamanrasset Mohamed Dfairat In Salah In Salah Veuve Fatma Founia In Salah In Salah Décisions du 25 février 1984 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie les 19 avril, 10 mai, 14, 21, 28 juin et 22 octobre 1983 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Tiaret. Par décision du 25 février 1984, est approuvée la ilste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie les 19 avril, 10 mai, 14, 21, 28 juin et 22 octobre 1983 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Tiaret prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de “A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. LISTE DES BENEFICIAIRES Nom et prénom Centre Daïra d’exploitation Mohamed Nafi Béni Hendel Béni Hendel Mohamed Hadjaz > > Abdelkader Khodja Sedik > Mohamed Bouacha Lardjem > Abdelkader Kabes > > Abdelkader Ladjel > > Salah Chihoub Lazharia > Mokhtar Amalou > Par décision du 25 février 1984, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie les 19 avril, 10 mai, 14, 21, 28 juin et 22 octobre 1983 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Tiaret prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. REPUBLIQUE ALGERIENNE 275 Liste des bénéficiaires Nom et prénom Centre Dalra d’exploitation Saad Benaouda Tiaret Tiaret Abed Kaddour > Abdelkader Amari > Ahmed Baroud Theniet Theniet El Had El Had Par décision du 25 février 1984, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie les 19 avril, 10 mal, 14, 21, 28 juin et 22 octobre 1983 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Tlaret prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Liste des bénéficiaires Nom et prénom Centre Daïra d’exploitation Ahmed Boughoufala Tiaret Tiaret Boualem Boussaha > > Ounes Reguleg > > Ahmed Heddal > > Mostefa Triba > > Abdelkader Reguleg > > Abdelkader Gulddoum > > Benaïssa Meghazi > > Bouziane Mehdeb > > Kaddour Gouasmi > > Bouazza Cheikh > M’Hamed Abdi > Par décision du 25 février 1984, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie les 19 avril, 10 mai, 14, 21, 28 juin et 22 octobre 1983 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Tiaret prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Liste des bénéficiaires Nom et prénom Centre Daïra d’exploitation Ali Mohamed Tiaret Tiaret Veuve Rekia Soudani > > Veuve Fatma Aïssa
276 JOURNAL OFFICIEL DE LA Liste des bénéficiaires (Suite) Nom et prénom Centre Daira d’exploitation Benaouda Ghafoul Tiaret Tiaret Mohamed Zitouni > > Mohamed Khaladi > > Miloud Derer > > Khaled Boussedra > > Khaled Amari > All Hamaid > > Sahraoui Larbi > > Mohamed Belahrech > Par décision du 25 février 1984, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie les 19 avril, 10 mal, 14, 21, 28 juin et 22 octobre 1983 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Tiaret prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens riembres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Imprimerie Officielle sise 7, 9 et 13, REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 mars 1984 Liste des bénéficiaires Nom et prénom Centre Daïra d’exploitation Mohamed Belfirar Tiaret Tlaret Abdelkader Belarbi > > Djilali Bouzaghou > > Mohamed Belfoudhil > > Abdelkader Benasla Mechraâ Sfa > Abdelkader Gueloun > > Kaddour Maarif Mellakou > Rabah Bouchenafa Oued Lili > Ali Kouider Sidi Alt Mellal > > Kaddour Maarar > Abdelkader Ahmed > Djilali Ben Amar Mohamed Zaïd > Avenue Abdelkader Benbarek, Alger