ج.ر عدد 17 لسنة 1989
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS Loi n° 89-05 du 25 avril 1989 portant modification de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, p. 373. Loi n° 89-06 du 25 avril 1989 portant suppression de la Cour de sûreté de l’Etat, p. 373. Loi n° 89-07 du 25 avril 1989 portant approbation de la convention portant création de la société algéro-libyenne pour le développement industriel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli le 24 février 1988, p. 373.

372 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 Avril 1989 SOMMAIRE (Suite) Loi n° 89-08 du 25 avril 1989 portant approbation du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, du pacte international relatif aux droits civils et politiques ‘et du protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques, adoptés par l’Assemblée générale des Nations-Unies le 16 décembre 1966, p. 374. Loi n° 89-09 du 25 avril 1989 portant approbation des protocoles additionnels aux conventions de Genève du 12 août 1949, relatifs à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et non internationaux (Protocole II), adoptés à Genève le 8 août 1977, p. 374. : Loi n° 89-10 du 25 avril 1989 portant approbation de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée générale des Nations- Unies le 10 décembre 1984, p. 374. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 22 mars 1989 portant renouvellement de détachement d’un magistrat, auprès du ministère de la défense nationale, p. 375. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté interministériel du 15 février 1989 portant organisation d’un concours pour l’accès à l’école nationale et aux instituts islamiques pour la formation des cadres du culte, p. 375. Arrêté interministériel du 15 février 1989 portant organisation et ouverture d’un concours pour le recrutement des maîtres d’enseignement coranique, p. 377. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 26 novembre 1988 portant création de commissions de personnels de l’institut national d’électricité et d’électronique (INELEC), p. 378. Arrêté du 26 novembre 1988 portant élection des représentants des personnels et désignation des représentants de l’administration aux commissions de personnels pour les groupes de corps de fonctionnaires de l’institut national d’électricité et d’électronique, p. 379. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Arrêté interministériel du 15 avril 1989 fixant le nombre de filières et la répartition des effectifs, entre elles, à l’institut de génie mécanique de l’université des sciences et de la technologie <<< Houari Boumediène », p. 380. Arrêté interministériel du 15 avril 1989 fixant le nombre de filières et la répartition des effectifs, entre elles, à l’institut national d’enseignement supérieur en électrotechnique à Médéa, p. 381. Arrêté interministériel du 15 avril 1989 fixant le nombre de filières et la répartition des effectifs, entre elles, à l’institut national d’enseignement supérieur en génie civil à M’Sila, p. 381. COUR DES COMPTES Décision du 21 mars 1989 portant organisation et ouverture d’un concours, sur titres, pour le recrutement de conseillers adjoints à la Cour des comptes, p. 382. Décision du 21 mars 1989 portant organisation et ouverture d’un concours, sur titres, pour le recrutement d’auditeurs à la Cour des comptes, p. 383. Décision du 21 mars 1989 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accés au grade d’auditeur, à la Cour des comptes, p. 384. Décision du 4 avril 1989 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour le recrutement de conseillers adjoints à la Cour des comptes, p. 386. Décision du 4 avril 1989 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour le recrutement de premiers auditeurs à la Cour des comptes, p. 390. Décision du 4 avril 1989 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour le recrutement d’auditeurs à la Cour des comptes, p. 393.

26 Avril 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 373 LOIS Loi n° 89-05 du 25 avril 1989 portant modification de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 115, 117 et 129 à 148; ९ Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. L’article 9 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée est modifié comme suit : << Art. 9. Les peines complémentaires sont : 1°) L’assignation à résidence, 2°) L’interdiction de séjour, 3°) L’interdiction d’exercer certains droits, 4°) La confiscation partielle des biens, 5°) - La dissolution d’une personne morale, 6°) La publicité de la condamnation ». Art. 2. Les articles 10 et 60 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal sont abrogés. Art. 3. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1989. Chadli BENDJEDID Loi n° 89-06 du 25 avril 1989 portant suppression de la Cour de sûreté de l’Etat. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 115, 117 et 129 à 148; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 75-45 du 17 juin 1975 portant création de la Cour de sûreté de l’Etat ; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. Sont abrogés : L’ordonnance n° 75-45 du 17 juin 1975 portant création de la Cour de sûreté de l’Etat, Et le titre II bis, intitulé « De la Cour de Sûreté de l’Etat » du livre II de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale, soit les articles 327-16 à 327-41. Art. 2. - Les procédures pendantes devant la Cour de Sûreté de l’Etat ou en information devant le juge d’instruction près la Cour de Sûreté de l’Etat sont transférées aux juridictions compétentes en vertu des dispositions de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée. Art. 3. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1989. Chadli BENDJEDID Loi n° 89-07 du 25 avril 1989 portant approbation de la Convention portant création de la société algéro-libyenne pour le développement industriel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli le 24 février 1988. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 117 et 122; Vu la loi n° 77-01 du 15 août 1977, modifiée, relative au règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale, notamment ses articles 156 et 157; Vu la Convention portant création de la société algéro-libyenne pour le développement industriel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli le 24 février 1988; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale ; Promulgue la loi dont la teneur suit :

374 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 1er. Est approuvée la Convention portant création de la société algéro-libyenne pour le développement industriel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli le 24 février 1988. Art. 2. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1989. Chadli BENDJEDID «» Loi n° 89-08 du 25 avril 1989 portant approbation du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, du pacte international relatif aux droits civils et politiques et du protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques, adoptés par l’Assemblée générale des Nations- Unies le 16 décembre 1966. Le Président de la République, t Vu la Constitution et notamment ses articles 117 et 122, Vu la loi n° 77-01 du 15 août 1977, modifiée, relative au règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale, notamment ses articles 156 et 157; Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adoptés par l’Assemblée générale des Nations-Unies le 16 décembre 1966; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques, adoptés par l’Assemblée générale des Nations-Unies le 16 décembre 1966; Vu le protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques, adoptés par l’Assemblée générale des Nations-Unies le 16 décembre 1966; Après approbation par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. - Sont approuvés le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques, adoptés par l’Assemblée générale des Nations-Unies le 16 décembre 1966. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 Avril 1989 Art. 2. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1989. Chadli BENDJEDID Loi n° 89-09 du 25 avril 1989 portant approbation des protocoles additionnels aux conventions de Genève du 12 août 1949, relatifs à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et non internationaux (Protocole II), adoptés à Genève le 8 août 1977. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 117 et 122; Vu la loi n° 77-01 du 15 août 1977, modifiée, relative au règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale, notamment ses articles 156 et 157 ; Vu les protocoles additionnels aux conventions de Genève du 12 août 1949, relatifs à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et non internationaux (Protocole II), adoptés à Genève le 8 août 1977; Après approbation par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. Sont approuvés les protocoles additionnels aux conventions de Genève du 12 août 1949, relatifs à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et non internationaux (Protocole II), adoptés à Genève le 8 août 1977. Art. 2. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1989. Chadli BENDJEDID Loi n° 89-10 du 25 avril 1989 portant approbation de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 117 et 122;

26 Avril 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 77-01 du 15 août 1977 relative au règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale, notamment ses articles 156 et 157; Vu la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée générale des Nations-Unies le 10 décembre 1984; Après approbation par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit : REPUBLIQUE ALGERIENNE 375 Article 1er. - Est approuvée la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée générale des Nations-Unies le 10 décembre 1984. Art. 2. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1989. Chadli BENDJEDID ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

  • » « - Arrêté interministériel du 22 mars 1989 portant renouvellement de détachement d’un magistrat auprès du ministre de la défense nationale. Par arrêté interministériel du 22 mars 1989, M. Aoumeur Smaoui est détaché auprès du ministère de la défense nationale pour une deuxième période d’une (01) année à compter du 1er mars 1989, en qualité de vice-président du tribunal militaire permanent de Blida. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté interministériel du 15 février 1989 portant organisation d’un concours pour l’accès à l’école nationale et aux instituts islamiques pour la formation des cadres du culte. Le Chef du Gouvernement et Le ministre des affaires religieuses, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et ensemble les textes pris pour son application ; Vu l’ordonnance n° 69-96 du 6 décembre 1969 portant statut du personnel du culte musulman; Vu l’ordonnance n° 71-64 du 22 septembre 1971 portant création d’une école nationale pour la formation des cadres ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains textes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale (ALN) et de l’organisation civile du Front de libération nationale (OCFLN); Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-102 du 23 mai 1981 portant création et fixant les statuts des instituts islamiques pour la formation des cadres du culte ; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 81-317 du 18 novembre 1981 portant organisation des études dans les instituts islamiques pour la formation des cadres du culte ; Vu le décret n° 83-476 du 6 août 1983 portant organisation des études à l’école nationale de Meftah pour la formation des cadres du culte ; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des institutions `et administrations publiques; 376 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 88-156 du 2 août 1988 fixant les conditions d’attribution des présalaires; Vu le décret n° 88-157 du 2 août 1988 fixant le montant des présalaires ; Arrêtent : Article 1er. - Il est organisé, le 31 mai 1989, un concours pour l’accès à l’école nationale et aux instituts islamiques pour la formation des cadres du culte dans les wilayas suivantes : Adrar, Biskra, Saïda, Mila, en vue de la formation d’imams prédicateurs et d’imams des cinq-prières. Art. 2. Le nombre de postes ouverts est fixé à trois cents quatre vingt (380), détaillés comme suit : FILIERES NOMBRE Imams des cinq-prières 265 Imams prédicateurs 115 TOTAL 380 Art. 3. Le concours est ouvert aux candidats connaissant parfaitement le Coran et remplissant les conditions selon les filières suivantes : a) Imams des cinq-prières : Ils doivent être âgés de 19 ans au moins et de 35 ans au plus, dispensés ou dégagés des obligations du service national, titulaires du brevet d’enseignement moyen ou justifiant d’un niveau de l’ex-4ème année de l’enseignement moyen ou 9ème année de l’enseignement fondamental. b) Imams prédicateurs : Ils doivent produire un certificat de scolarité établis sant qu’ils poursuivaient leurs études en 2ème année de l’enseignement secondaire ou, à défaut, ils doivent être issus du corps des agents du culte ayant une ancienneté de cinq ans en qualité d’imams des cinq-prières. c) Les candidats admis à l’examen de présélection organisé par le ministère des affaires religieuses : La limite d’âge supérieure fixée ci-dessus peut être reculée d’un an par enfant à charge, dans la limite de cinq années; ce total est porté à dix pour les membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 4. Les dossiers des candidats doivent comporter les pièces suivantes : une demande manuscrite, un certificat de scolarité d’enseignement général, REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 Avril 1989 un certificat de travail justifiant l’ancienneté pour les agents du culte, éventuellement, une copie de l’extrait du registre des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, un extrait d’acte de naissance, deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), une attestation justifiant de la situation du candidat vis-à-vis du service national, deux photos d’identité, quatre enveloppes timbrées. Les pièces ci-dessus énumérées doivent être adressées sous pli, à la direction de la planification et de la formation, au ministère des affaires religieuses, 4, rue de Timgad, Hydra, Alger. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 25 mai 1989. Art. 5. Le concours d’entrée à l’école nationale et aux instituts islamiques pour la formation des cadres du culte comporte les épreuves suivantes : 1) Epreuves écrites : a) Rédaction portant sur un sujet d’éducation islamique; durée: 2 heures coefficient : 2. b) Rédaction portant un sujet d’ordre général, à caractère social; Durée: 2 heures coefficient: 2. 2) Epreuves orales : a) Récitation du Coran devant le jury d’examen; durée: 15 minutes coefficient: 1. b) Discussion générale portant sur les différentes matières d’éducation religieuse devant le jury d’examen; Durée: 15 minutes - coefficient: 1. Art. 6. Tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves prévues à l’article 5 ci-dessus est éliminé. Art. 7. - Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste de formation un mois, au plus tard, après notification de son succès et qui n’a pas régulièrement justifié de cette absence, perd le bénéfice du concours. ‘Art. 8. - Une session supplémentaire pourra être organisée au mois de septembre dans le cas où le nombre de postes ouverts n’est pas pourvu au titre de la session normale. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1989. P. le ministre P. le Chef du Gouvernement des affaires religieuses, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Abdelmadjid CHERIF Mohamed Kamel LEULMI 26 Avril 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 15 février 1989 portant organisation et ouverture d’un concours pour le recrutement des maîtres d’enseignement coranique. Le Chef du Gouvernement et Le ministre des affaires religieuses, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié, relatif aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 80-123 du 19 avril 1980 portant statut particulier des maîtres d’enseignement coranique, notamment son article 3; Vu le décret n° 84-34 du 8 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques et notamment ses articles 34 et 68; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. - Un concours pour l’accès au corps des maîtres d’enseignement coranique est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. Le concours est ouvert aux candidats connaissant parfaitement le Coran et âgés de 18 ans au moins et de 50 ans au plus, y compris tout recul de limite d’âge à la date du concours. Ils doivent également remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de leurs fonctions et ne pas avoir fait l’objet d’une interdiction d’enseigner. Art. 3. Le concours aura lieu au siège des inspections des affaires religieuses des wilayas, sous le contrôle d’un jury d’examen dont la composition est fixée à l’article 11 du présent arrêté. REPUBLIQUE ALGERIENNE 377 Art. 4. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces, suivantes : une demande de participation au concours, un extrait du casier judiciaire (Bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois; un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil, datant de moins d’un (1) an; un certificat de nationalité algérienne de l’intéressé, une copie certifiée conforme des diplômes éventuellement, une déclaration sur l’honneur, attestant que le candidat est libre de tout engagement vis-à-vis d’une administration ou d’un service public, deux (2) certificats médicaux (phtisiologie-médecine générale), éventuellement, une copie de l’extrait des registres des membres de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N, une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national, six (6) photos d’identité. Art. 5. - Les dossiers de candidature doivent être adressés sous pli recommandé ou déposés à la direction de l’orientation religieuse et de l’enseignement coranique (sous-direction de l’enseignement coranique) au ministère des affaires religieuses. La date de clôture des inscriptions est fixée à un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. - Le déroulement des épreuves aura lieu deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 7. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée et publiée par le ministre des affaires religieuses. Art. 8. Les épreuves du concours de recrutement des maîtres d’enseignement coranique comportent : une épreuve écrite consistant à écrire, par le | candidat, plusieurs versets du Coran; durée: 2 heures coefficient: 2; une épreuve de récitation du Coran (pour vérifica- ❘tion de la connaissance parfaite du Coran); durée: 15 minutes - coefficient : 1. Art. 9. - Toute note inférieure à 10/20 dans l’une des épreuves prévues à l’article 8 du présent arrêté est éliminatoire. Art. 10. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux cents vingt (220). 378 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. Le jury d’examen prévu à l’article 3 ci-dessus est composé comme suit : le directeur de l’orientation religieuse et de l’enseignement coranique ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, un représentant du conseil supérieur islamique ou un inspecteur des affaires religieuses, des imams désignés par le ministre des affaires religieuses. Toutefois, en cas de nécessité, le jury peut faire appel à des personnalités connues pour leur compétence et leur qualification professionnelle en matière de sciences islamiques. Art. 12. La liste des candidats définitivement admis au concours est arrêtée par le ministre des affaires religieuses, sur proposition du jury prévu à l’article 11 ci-dessus. Art. 13. Les candidats définitivement admis seront nommés en qualité de maîtres d’enseignement coranique stagiaires, conformément aux articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Art. 14. - Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste d’affectation un (1) mois, au plus tard, après notification de son affectation perd le bénéfice du concours s’il ne présente pas une justification valable. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1989. P. le ministre P. le Chef du Gouvernement des affaires et par délégation, religieuses, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Abdelmadjid CHERIF Mohamed Kamel LEULMI MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 26 novembre 1988 portant création de commissions de personnels de l’institut national d’électricité et d’électronique (I.N.E.L.E.C). Le ministre de l’industrie lourde, REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 Avril 1989 | . Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifié et complété, ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 80-259 du 8 novembre 1980 portant création et statuts de l’institut national d’électricité et d’électronique « INELEC » ; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques, notamment ses articles 11 et 12; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires; Arrête : Article 1er. Il est créé à l’institut national d’électricité et d’électronique (INELEC), des commissions de personnels compétentes à l’égard des groupes de corps de fonctionnaires désignés ci-après : chargés de cours, maîtres-assistants, ingénieurs de l’Etat, ingénieurs d’application, techniciens supérieurs, documentalistes, attachés d’administration, secrétaires d’administration, agents d’administration, agents dactylographes, ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles, agents de service. Art. 2. La composition des commissions de personnels prévue à l’article 1er ci-dessus est fixée conformément au tableau ci-après : 26 Avril 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 379 GROUPES DE CORPS Représentants Représentants de l’administration du personnel Membres Membres Membres Membres titulaires suppléants titulaires suppléants Chargés de cours, maîtres-assistants Ingénieurs de l’Etat Ingénieurs d’application Techniciens supérieurs Documentalistes Attachés d’administration Secrétaires d’administration Agents d’administration Agents dactylographes Ouvriers professionnels Conducteurs d’automobiles Agents de service Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 novembre 1988. Mohamed GHRIB. GROUPES DE CORPS Chargé de cours, maîtres-assistants Ingénieurs de l’Etat, ingénieurs d’application, techniciens supérieurs, documentalistes. Attachés d’administration, secrétaires d’administration, agents d’administration, agents dactylographes. Ouvriers professionnels de lère, 2ème et 3ème catégorie, conducteurs d’automobiles et agents de service. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Arrêté du 26 novembre 1988 portant élection des représentants des personnels et désignation des représentants de l’administration aux commissions de personnels pour les groupes de corps de fonctionnaires de l’Institut national d’électricité et d’électronique. Par arrêté du 26 novembre 1988, sont nommés représentants de l’administration aux commissions de personnels pour les groupes de corps de fonctionnaires de l’Institut national d’électricité et d’électronique, les agents dont les noms figurent au tableau ci-après : Membres titulaires Membres suppléants Abbès Abboub Youcef Hasnaoui Anissa Belahsène Farida Zerari Ahmed Hamdi Leila Ouerdane t Abbès Abboub Youcef Hasnaoui Anissa Belahsène Farida Zerari Fatiha Bousri Leila Ouerdane Abbès Abboub Youcef Hasnaoui Anissa Belahsène Farida Zerari Fatiha Bousri Leila Ouerdane Abbès Abboub Youcef Hasnaoui Anissa Belahsène Farida Zerari Fatiha Bousri Leila Ouerdane 380 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 Avril 1989 Sont déclarés élus représentants des personnels aux commissions de personnels pour les corps des fonctionnaires de l’Institut national d’électricité et d’électronique, les agents dont les noms figurent au tableau ci-après : GROUPES DE CORPS Chargé de cours, maîtres-assistants Ingénieurs de l’Etat, ingénieurs d’application, techniciens supérieurs et documentalistes. Attachés d’administration, secrétaires d’administration, agents d’administration, agents dactylographes. Ouvriers professionnels de 1ère, 2ème et 3ème catégorie, conducteurs d’automobiles et agents de service. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ≪≫ Arrêté interministériel du 15 avril 1989 fixant le nombre de filières et la répartition des effectifs, entre elles, à l’institut de génie mécanique de l’université des sciences et de la technologie <<< Houari Boumediène ». Le ministre de l’enseignement supérieur et Le délégué à la planification, Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’université ; Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 87-266 du 8 décembre 1987 portant création et organisation du conseil national de planification; Vu le décret n° 87-267 du 8 décembre 1987 portant attributions du délégué à la planification et détermination des structures et organes qui en dépendent; Vu le décret exécutif n° 89-47 du 11 avril 1989, modifiant et complétant le décret n° 84-210 du 18 août 1984 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’université des sciences et de la technologie « Houari Boumediène » ; Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 23 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 susvisé, le nombre de filières d’enseignement ouvertes à l’institut de géniemécanique de l’université des sciences et de la technologie <<< Houari Boumediène » et la répartition des effectifs, entre elles, sont fixés comme suit : Membres titulaires Membres suppléants Mohamed Dali-Ali Amine Réda Yellès Youcef Hammada Chaouch Abdelhamid Djebrane Mohamed Sahnoun Abderrazak Bensbaa Mohamed Hamid Lamara Aomar Benhamoud Ali Ahmed Hadj Brahim Moufek Tahar El Mansba Abdelouahed Djiar Salah Bessalah Saïd Hadhoum Anissa Fawzia Ettayeb Saïd Ferhat “Mohamed Berrabah Ali Sefroune Saïd Touilbini Ahmed Belakrouf Amar Benbournane Saïd Zemmouri Lakhdar Moussaoui Mohamed Ferkane Filières et répartition Niveau Année des effectifs de formation 3ème année 1988-1989 Mécanique: 180 4ème année 1989-1990 Technique de fabrication : 55 Ingénieurs Construction mécanique : 55 Thermique énergétique : 55 5ème année 1990-1991 Technique de fabrication : 50 Construction mécanique : 50 Thermique énergétique : 50 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 avril 1989. P. le ministre Le délégué de l’enseignement / à la planification, supérieur, Le secrétaire général, Mohamed Salah Semche-Eddine CHITOUR BELKAHLA 26 Avril 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 15 avril 1989 fixant le nombre de filières et la répartition des effectifs, entre elles, à l’institut national d’enseignement supérieur en électrotechnique à Médéa. Le ministre de l’enseignement supérieur et Le délégué à la planification, Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’institut national d’enseignement supérieur; Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur; Vu le décret n° 87-266 du 8 décembre 1987 portant création et organisation du conseil national de planification; Vu le décret n° 87-267 du 8 décembre 1987 portant attributions du délégué à la planification et détermination des structures et organes qui en dépendent ; Vu le décret exécutif n° 89-48 du 11 avril 1989 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en électrotechnique à Médéa ; Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 5 du décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 susvisé, le nombre de filières d’enseignement ouvertes à l’institut national d’enseignement supérieur en électrotechnique de Médéa et la répartition des effectifs entre elles sont fixés comme suit : Filières et répartition des effectifs Année Ingénieurs Techniciens supérieurs 1ère année 1988-1989 Tronc commun technolo- 1ere Année gie: 200 100 2ème année 2ème Année 1989-1990 Tronc commun technologie: 185 85 1990-1991 3ème année 3ème Année Electrotechnique: 170 70 4ème année Commande électrique et 1991-1992 automatisation industrielle : 77 Energétique électrique : 77 5ème année Commande éléctrique et 1992-1993 automatisation industrielle : 70 Energétique électrique : 70 REPUBLIQUE ALGERIENNE 381 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 avril 1989. P. le ministre Le délégué de l’enseignement à la planification, supérieur, Le secrétaire général, Mohamed Salah Semche-Eddine CHITOUR BELKAHLA Arrêté interministériel du 15 avril 1989 fixant le nombre de filières et la répartition des effectifs, entre elles, à l’institut national d’enseignement supérieur en génie civil à M’Sila. Le ministre de l’enseignement supérieur et Le délégué à la planification, Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’institut national d’enseignement supérieur; Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 87-266 du 8 décembre 1987 portant création et organisation du conseil national de planification; Vu le décret n° 87-267 du 8 décembre 1987 portant attributions du délégué à la planification et détermination des structures et organes qui en dépendent ; Vu le décret exécutif n° 89-49 du 11 avril 1989 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en génie civil à M’Sila ; Arrêtent : Article 1er. - En application de l’article 5 du décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 susvisé, le nombre de filières d’enseignement ouvertes à l’institut national d’enseignement supérieur en génie civil de M’Sila et la répartition des effectifs entre elles sont fixés comme suit : 382 JOURNAL OFFICIEL DE LA Filières et répartition des effectifs Année Ingénieurs Techniciens supérieurs 3ème année 1ère année 1988-1989 Génie civil: 100 200 4ème année Constructions civiles et industrielles: 29 2ème Année 1989-1990 Voies et ouvrages d’art: 28 185 Aménagements et constructions hydrauliques : 28 5ème année Constructions civiles et in- 1990-1991 dustrielles : 24 3ème Année Voies et ouvrages d’art: 23 170 Aménagements et constructions hydrauliques: 23 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 avril 1989. P. le ministre de l’enseignement Le délégué supérieur, à la planification, Le secrétaire général, Mohamed Salah Semche-Eddine CHITOUR BELKAHLA COUR DES COMPTES Décision du 21 mars 1989 portant organisation et ouverture d’un concours, sur titres, pour le recrutement de conseillers adjoints à la Cour des comptes. Le Président de la Cour des comptes, Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 Avril 1989 Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics, complété par l’article 2 du décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N pour l’accès aux corps des fonctionnaires ; Vu le décret n° 81-138 du 27 juin 1981 portant statut des magistrats de la Cour des comptes et notamment ses articles 25, 26, 27, 32 à 36 et 39; Décide : Article 1er. - En application de l’article 39, alinéa 1 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, il est organisé un concours, sur titres, pour l’accès au corps des magistrats de la Cour des comptes (en qualité de conseillers adjoints). Art. 2. - Le concours aura lieu deux (2) mois après la date de publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le nombre de postes mis en concours est fixé à cinq (5). Art. 4. - Le concours visé à l’article 1er ci-dessus est ouvert conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, aux candidats âgés de 25 ans au moins et de 35 ans au plus, au 1er janvier de l’année en cours. Toutefois, la limite d’âge supérieure susvisée est reculée des durées suivantes non cumulables: d’un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale, sans que la durée à prendre en considération excède dix (10) années, d’un temps égal à la période durant laquelle les candidats ont exercé des fonctions au sein des services de l’Etat, des institutions et organismes publics nationaux ainsi que des entreprises nationales. Art. 5. Les candidats devront, en outre, être titulaires d’un doctorat d’Etat en sciences économiques, financières ou juridiques, ou en toute discipline susceptible d’intéresser la Cour des comptes. Art. 6. - Les dossiers de candidature à faire parvenir à la Cour des comptes, direction des services administratifs, devront comprendre : a) une demande manuscrite, signée par le candidat, 26 Avril 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) une fiche individuelle ou fiche familiale d’état civil datant de moins d’un (1) an, c) un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois, d) un certificat de nationalité algérienne, e) deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), datant de moins de trois (3) mois, f) une copie certifiée conforme à l’original du diplôme exigé, g) une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national, h) éventuellement, un extrait du registre des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, ou d’enfant de chahid. Toutefois, les pièces spécifiées aux alinéas c), d), e) et g) ne sont exigibles qu’après la publication des résúltats du concours. Art. 7. Le registre des inscriptions, ouvert à la direction des services administratifs de la Cour des comptes, sera clos un (1) mois après la publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. La liste des candidats admis à concourir et la liste des candidats déclarés définitivement admis au concours seront établies par un jury dont la composition est fixée comme suit : un président de chambre ou censeur général, président du jury, quatre (4) magistrats de la Cour des comptes, choisis particulièrement pour leur compétence en matière économique, financière et comptable. Art. 9. Les candidats définitivement admis au concours sont nommés en qualité de conseillers adjoints stagiaires, par décision du président de la Cour des comptes, dans les conditions fixées à l’article 27 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé. Art. 10. Tout candidat admis au concours et en ayant reçu notification, doit rejoindre son poste dans un délai maximal de deux (2) mois; passé ce délai et sauf cas de force majeure, le candidat qui n’aura pas pris ses fonctions perdra le bénéfice du concours, Art. 11. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mars 1989. Ahmed OUNADJELA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 383 | Décision du 21 mars 1989 portant organisation et ouverture d’un concours, sur titres, pour le recrutement d’auditeurs à la Cour des comptes. Le président de la Cour des comptes, Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accés aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accés aux emplois publics, complété par l’article 2 du décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N, pour l’accés aux corps des fonctionnaires ; Vu le décret n° 81-138 du 27 juin 1981, modifié et complété, portant statut des magistrats de la Cour des comptes et notamment ses articles 25, 26, 32 et 37; Décide : Article 1er. - En application de l’article 37, alinéa 1er du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, il est organisé un concours, sur titres, pour l’accés au corps des magistrats de la Cour des comptes en qualité d’auditeurs. Art. 2. - Le concours aura lieu deux (2) mois après la date de publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le nombre de postes mis en concours est fixé à sept (7). Art. 4. Le concours visé à l’article 1er ci-dessus est ouvert, conformément aux dispositions des articles 25, 26 et 27 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, aux candidats âgés de 25 ans au moins et de 35 ans au plus, au 1er janvier de l’année en cours. Toutefois, la limite d’âge supérieure susvisée est reculée des durées suivantes non cumulables: D’un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale, sans que la durée à prendre en considération excède dix (10) années. 384 JOURNAL OFFICIEL DE LA D’un temps égal à la période durant laquelle les candidats ont exercé des fonctions au sein des services de l’Etat, des institutions et organismes publics nationaux ainsi que des entreprises socialistes. Art. 5. - Les candidats devront, en outre, remplir les conditions suivantes : être titulaire d’un diplôme de 3ème cycle de l’enseignement supérieur, selon la langue de formation, arabe ou française, avoir un niveau de 3ème année secondaire en arabe ou en français. Le diplôme susvisé s’entend en matière de sciences économiques, financières ou juridiques ou de toute discipline susceptible d’intéresser la Cour des comptes. Art. 6. - Les dossiers de candidature à faire parvenir à la Cour des comptes, direction des services administratifs, devront comprendre : a) une demande manuscrite signée par le candidat, b) une fiche individuelle ou une fiche familiale d’état civil datant de moins d’un (1) an, c) un (1) extrait du casier judiciaire (Bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois, d) un (1) certificat de nationalité algérienne, e) deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie, datant de moins de trois (3) mois ; f) une copie certifiée conforme à l’original du diplôme exigé; g) éventuellement, un extrait du registre des membres de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N ou d’enfant de chahid, h) ‘une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national; Toutefois, les pièces spécifiées aux alinéas c, d, e, get h ci-dessus ne sont exigées qu’après la publication des résultats du concours. Art. 7. Le registre des inscriptions, ouvert à la direction des services administratifs de la Cour des comptes, sera clos un mois à compter de la date de publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. La liste des candidats admis à concourir et la liste des candidats déclarés définitivement admis au concours seront établies par un jury dont la composition est fixée comme suit: un président de chambre ou le censeur général ; quatre magistrats choisis particulièrement pour leur compétence en matière économique, financière et comptable. Art. 9. Les candidats définitivement admis au concours sont nommés en qualité d’auditeurs stagiaires, par décision du président de la Cour des comptes, REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 Avril 1989 Art. 10. Tout candidat admis au concours et en ayant reçu notification doit rejoindre son poste dans un délai maximal de 2 mois; passé ce délai et sauf cas de force majeure, le candidat qui n’aura pas pris ses fonctions perdra le bénéfice du succès au concours. Art. 11. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mars 1989. Ahmed OUNADJELA. » « Décision du 21 mars 1989 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au grade d’auditeur à la Cour des comptes. Le Président de la Cour des comptes, Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accés aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accés aux emplois publics, complété par l’article 2 du décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N, pour l’accés aux corps des fonctionnaires ; Vu le décret n° 81-138 du 27 juin 1981 portant statui particulier des magistrats de la Cour des comptes; Vu le décret n° 83-706 du 26 novembre 1983 modifiant et complétant le décret n° 81-138 du 27 juin 1981 portant statut particulier des magistrats de la Cour des comptes, notamment en ses articles 6, 25, 26, 27, 32 à 37; Décide : Article 1er. En application de l’article 37 (a) du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 portant statut. particulier des magistrats, modifié par le décret n° 83-707 du 26 novembre 1983, il est organisé à la Cour des comptes un examen professionnel pour l’accès au grade d’auditeur. 26 Avril 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. L’examen professionnel aura lieu un (1) mois après la publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. L’examen professionnel visé à l’article 1er ci-dessus est ouvert conformément aux dispositions de l’article 37 (a) du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, dans la limite de la moitié des postes à pourvoir aux auditeurs assistants de la Cour des comptes, justifiant de deux (2) années d’ancienneté dans une formation de la Cour des comptes. Art. 4. Le nombre de postes ouverts aux candidats est fixé à (14). Art. 5. - La liste des candidats admis à participer aux épreuves de l’examen professionnel sera publiée par décision prise par le président de la Cour des comptes. Art. 6. L’examen professionnel comporte deux (2) épreuves d’admissibilité et des épreuves orales d’admission. Art. 7. - Les épreuves d’admissibilité consistent en : une épreuve technique portant sur la comptabilité générale d’entreprise ou la comptabilité publique (au choix du candidat). Durée: 4 heures ; coefficient: 2. une épreuve pratique portant sur la rédaction d’une note critique concernant un dossier ou un rapport. Durée: 8 heures; coefficient: 3. Art. 8. Le programme de la première épreuve écrite comporte notamment les domaines énumérés en annexe de la présente décision. Art. 9. Les épreuves orales consistent en un entretien avec le jury portant sur un sujet tiré au sort et relatif au domaine de l’organisation, de la gestion et du contrôle. Art. 10. - Dans chacune des épreuves d’admissibilité visées à l’article 6 ci-dessus, toute note égale ou inférieure à 5/20 de moyenne est éliminatoire. Art. 11. - Pour l’appréciation des épreuves écrites, il sera fait appel à la double correction lorsque la différence des deux (2) notes est égale ou supérieure à 4/20; une nouvelle correction aura lieu par un nouvel examinateur. Art. 12. Seuls pourront prendre part aux épreuves orales les candidats qui auront obtenu une moyenne générale de 10/20 aux épreuves écrites. REPUBLIQUE ALGERIENNE 385 A l’issue des épreuves écrites et orales, les candidats seront classés par ordre de mérite. La liste d’admission définitive est fixée par le jury prévu à l’article 13 de la présente décision. Art. 13. - Le jury est composé comme suit : un président de chambre, président du jury, quatre (4) magistrats choisis pour leur compétence en matière économique, financière et comptable. Art. 14. - Les candidats admis à l’examen professionnel sont nommés en qualité d’auditeurs à la cour des comptes, dans les conditions fixées à l’article 27 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé. Art. 15. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mars 1989. Ahmed OUNADJELA. ANNEXE I COMPTABILITE D’ENTREPRISE 1-LES FONDEMENTS DE LA COMPTABILITE D’ENTREPRISE : 1.1. principes de la partie double, 1.2 la normalisation comptable, 1.3 le plan comptable national. 2 - L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COMPTABILITE : 2.1 classification et fonctionnement des comptes, 2.2 L’organisation comptable, 2.3 Les différents systèmes comptables. 3- L’ETUDE APPROFONDIE DU PLAN COMPTABLE NATIONAL: 3.1 les investissements, 3.2 les stocks, 3.3 les créances et les dettes, 3.4 les comptes de gestion, 3.5. les comptes de résultats. 4 - LES TRAVAUX DE FIN D’EXERCICE : 4.1 les obligations légales et fiscales et la notion d’exercice, 4.2 la consistance des travaux de fin d’exercice, 4.3 les opérations comptables de fin d’exercice, 4.4 le déroulement des travaux de fin d’exercice. 386 JOURNAL OFFICIEL DE LA REGLEMENTATION DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE 1 - Définition et champ d’application de la réglementation de la comptabilité publique ; Place de la réglementation de la comptabilité publique dans le droit public; 2- PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA COMPTABI- LITE PUBLIQUE : la séparation des attributions des ordonnateurs de celles des comptables; la distinction entre opportunité et régularité; le principe de la non-affectation des recettes aux dépenses. 3 - LES AGENTS DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE : 3.1 les ordonnateurs: qualité, pouvoirs et responsabilité 3.2 les comptables : attributions, organisation et responsabilité des comptables 3.3 les régisseurs : fonctionnement des régies, responsabilité des régisseurs et contrôle des régies. 4-LES OPERATIONS DE LA COMPTABILITE PU- BLIQUE : 4.1 les opérations de recettes; les modalités d’assiette et de liquidation, les modes d’exécution, le recouvrement, l’apurement, 4.2 les opérations de dépenses : l’engagement, la liquidation, l’ordonnancement, le contrôle des dépenses et leur règlement, la déchéance quadriennale, 4.3 les opérations de trésorerie ; les règles générales les disponibilités des organismes publics; (obligations de dépôt au Trésor et les règles relatives à l’encaisse), les opérations de trésorerie des comptables de l’Etat. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 Avril 1989 Décision du 4 avril 1989 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour le recrutement de conseillers adjoints à la Cour des comptes. Le Président de la Cour des comptes, Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national; Vu l’ordonnance n° 71-02 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accés aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accés aux emplois publics, complété par l’article 2 du décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N pour l’accés aux corps des fonctionnaires ; Vu le décret n° 81-138 du 27 juin 1981, modifié et complété, portant statut particulier des magistrats de la Cour des comptes et notamment ses articles 25, 26, 27, 32 à 36 et 39; Décide : Article 1er. En application de l’article 39, alinéa 4, du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, il est organisé un concours, sur épreuves, pour l’accés au corps des magistrats à la Cour des comptes en qualité de conseillers adjoints. Art. 2. - Le concours aura lieu à Alger deux (2) mois après la date de publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. - Le nombre de postes mis en concours est fixé à cinq (5). Art. 4. - Le concours visé à l’article 1er ci-dessus est ouvert, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, aux candidats âgés de 25 ans au moins et de 35 ans au plus, au 1er janvier de l’année en cours. Toutefois, la limite d’âge supérieure susvisée est reculée des durées suivantes non cumulables : 26 Avril 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale, sans que la durée à prendre en considération excède dix (10) années ; d’un temps égal à la période durant laquelle les candidats ont exercé des fonctions au sein des services de l’Etat, des institutions ou organismes publics nationaux ainsi que des entreprises socialistes. Art. 5.- Les candidats devront, en outre, remplir l’une des conditions suivantes : avoir été inspecteur général des finances et justifier de dix (10) années d’expérience professionnelle dans le corps, être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur et justifier d’une expérience professionnelle de douze (12) années, après l’obtention du diplôme, ou seize (16) années si le diplôme est acquis depuis six (6) ans au moins. Le diplôme susvisé s’entend en matière de sciences économiques, financières ou juridiques ou de toute autre discipline susceptible d’intéresser la Cour des comptes. L’expérience professionnelle ci-dessus s’entend dans les domaines de la gestion ou du contrôle financier, budgétaire ou comptable ou de toute autre activité ressortissant des compétences de la Cour des comptes. Art. 6. - Les dossiers de candidature à faire parvenir à la Cour des comptes, direction des services administratifs, devront comprendre : a) Une demande manuscrite, signée par le candidat; b) Une fiche individuelle ou une fiche familiale d’état civil datant de moins d’un an; c) Un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), datant de moins de trois mois; d) Un certificat de nationalité algérienne; e) Deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) datant de moins de trois mois ; f) Une copie certifiée conforme à l’original du diplôme exigé; g) Une attestation d’emploi justifiant que le candidat a exercé pendant la durée requise à l’article 5 ci-dessus; h) Une attestation justifiant la position du candidat à l’égard du service national; i) Eventuellement, un extrait du registre des membres de l’ALN et de l’OCFLN ou d’enfants de Chahid; Toutefois, les pièces spécifiées aux alinéas c), d), e) et h) ne sont exigibles qu’après la publication des résultats du concours. REPUBLIQUE ALGERIENNE 387 Art. 7. Le registre des inscriptions ouvert à la direction des services administratifs de la Cour des comptes, sera clos un (1) mois après la publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. - La liste des candidats admis à participer aux épreuves du concours sera publiée par décision prise par le Président de la Cour des comptes. Art. 9. Le concours comporte trois (3) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. Art. 10. Les épreuves écrites d’admissibilité consistent en : Une épreuve de culture générale portant, au choix du candidat, sur l’un des 4 sujets suivants : Economie générale ; Economie d’entreprise; Sociologie des organisations ; Fonctions de contrôle ; Durée: 3 heures; Coefficient: 2. Epreuve théorique ou pratique sur l’une ou plusieurs des matières suivantes : Finances publiques; Comptabilité générale ; Gestion et analyses financières; Comptabilité analytique et budgétaire; Audit et contrôle ; Droit commercial – pénal et public; Statistiques et informatique ; Durée: 5 heures, Coefficient : 4, Une épreuve du niveau secondaire de langue nationale ou de langue française, selon que les candidats auront composé dans les premières épreuves écrites ci-dessus respectivement en langue française ou en langue nationale. Durée: 2 heures, Coefficient : 2. Art. 11. Les épreuves orales consistent en un entretien avec le jury portant: d’une part, sur un sujet tiré au sort et relatif aux domaines de l’organisation, de la gestion et du contrôle ; d’autre part, sur les travaux professionnels ou universitaires réalisés par le candidat ; Durée: 30 minutes, Coefficient: 2. 388 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 12. Dans chacune des épreuves d’admissibilité visées à l’article 10 de la présente décision, toute note égale ou inférieure à 5/20 de moyenne est éliminatoire. Art. 13. - Pour l’appréciation des épreuves écrites, il sera fait appel à la double correction lorsque la différence des deux notes est égale ou supérieure à 4/20; une nouvelle correction aura lieu par un troisième examinateur. Art. 14. - Seuls pourront prendre part aux épreuves orales, les candidats qui auront obtenu une moyenne de 10/20 aux épréuves écrites. A l’issue des épreuves écrites et orales, les candidats seront classés par ordre de mérite; la liste d’admission définitive est fixée par le jury prévu à l’article 16 de la présente décision. Art. 15. Le programme détaillé de la deuxième épreuve écrite figure à l’annexe jointe à la présente décision. Art. 16. Le jury prévu à l’article 11 ci-dessus est composé comme suit : Un président de chambre ou censeur général, président du jury, Quatre magistrats de la Cour des comptes, choisis particulièrement pour leur compétence en matière économique, financière et comptable. Art. 17. Les candidats admis au concours sont nommés en qualité de conseillers adjoints stagiaires à la Cour des comptes, dans les conditions fixées à l’article 27 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé. Art. 18. Tout candidat admis au concours et en ayant reçu notification, doit rejoindre son poste dans un délai de deux mois; passé ce délai et sauf cas de force majeure, le candidat qui n’aura pas pris ses fonctions perdra le bénéfice du concours. Art. 19. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 avril 1989. Ahmed OUNADJELA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 Avril 1989 ΑΝΝΕΧΕ Programme de la deuxième épreuve écrite du concours, sur épreuves, d’accés au corps des magistrats de la Cour des comptes en qualité de conseiller adjoint I- FINANCES PUBLIQUES A) Le cadre législatif et technique du budget: 1 Principes fondamentaux, équilibre, unité, universalité et annualité budgétaire; 2 Le budget général, les budgets annexes et les budgets autonomes; 3 Les comptes spéciaux du Trésor. B) L’établissement et l’exécution des lois de finances 1 La préparation et le vote des lois de finances ; 2 Les agents de l’exécution du budget: administrateurs, ordonnateurs et comptables ; 3 Les opérations des ordonnateurs et des comptables, les différentes catégories de recettes et de dépenses, les opérations de trésorerie ; 4 Les opérations d’exécution, délais et opérations administratives et comptables d’exécution des dépenses et des recettes. C) Le contrôle des finances publiques 1 Les contrôles internes de l’administration, en matière de dépenses, de personnel et de passation et d’exécution des marchés publics ; 2 Les contrôles du ministère des finances, interventions des comptables publics et des corps de contrôle ou d’inspection; 3 Les contrôles de la Cour des comptes et la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire des agents; 4 Les lois de règlement budgétaire et de contrôle de l’Assemblée populaire nationale; 26 Avril 1989 II JOURNAL OFFICIEL DE LA II COMPTABILITE GENERALE A) Les fondements de la comptabilité 1 2 l’entreprise : Définition et classification; 2 l’objet de la comptabilité : l’enregistrement des flux; 3 le compte: Fonctionnement et classification; 4 la procédure comptable ; 5 les documents de synthèse. B) La comptabilité générale et le plan comptable national 1 Normalisation comptable; 2 Les principes comptables; 3 - L’Organisation et la gestion des comptes: Définition, classification, règles d’évaluation et de fonctionnement des comptes concernant : les fonds propres ; les investissements ; les stocks; les créances et les dettes; les charges et les produits ; 4 Travaux de fin d’exercice : écritures d’inventaires (amortissements, provisions) écritures de régularisation; détermination des résultats. C) Les opérations particulières 1 Les subventions; 2 Réévaluations; 3 Traitement des plus-values; 4 Opérations inter-unités. D) Comptabilité des sociétés commerciales Constitution, fonctionnement et dissolution des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés par actions. E) Comptabilités spéciales Les banques; Les assurances; Les spectacles ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 389 L’Hôtellerie ; Les travaux publics; Les transports. F) Consolidations – Fusions – Absorptions 1- Cumuls; 2 Consolidations; 3 Fusions; 4 Liquidations. III GESTION ET ANALYSES FINANCIERES A) Etude du bilan et des comptes de résultats Situation nette; Fonds de roulement; Besoins de fonds de roulement; Trésorerie; Ratios financiers. B) Cash - Flow et autofinancement C) Le tableau de financement D) Calcul et utilisation des principaux ratios financiers E) Restructuration financière F) Choix des investissements IV COMPTABILITE ANALYTIQUE ET BUD- GETAIRE A) Les coûts Coûts complets; Coûts partiels ; . Coûts standards; Comptabilisation des opérations analytiques. B) Les budgets Les différents budgets : d’exploitation; d’investissement; Analyse des écarts. V AUDIT ET CONTROLE A) Audit financier et comptable Objectifs généraux ; Méthodologie d’approche ; 390 JOURNAL OFFICIEL DE LA B) Audit opérationnel des principales fonctions Approvisionnement; Production; Personnel; Vente. VI DROIT : A) Droit commercial B) Droit pénal C) Droit public. VII STATISTIQUES ET INFORMATIQUE : A) Statistiques Distribution et variable; L’ajustement; Les séries chronologiques; Les indices; L’échantillonnage statistique. B) Informatique Principes de fonctionnement de l’ordinateur ; Les organigrammes; Les systèmes informatiques ; Audit des systèmes informatiques. Décision du 4 avril 1989 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour le recrutement de premiers auditeurs à la Cour des comptes. Le Président de la Cour des comptes, Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 Avril 1989 Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accés aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N, et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accés aux emplois publics, complété par l’article 2 du décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres del’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N, pour l’accés aux corps des fonctionnaires; Vu le décret n° 81-138 du 27 juin 1981 portant statut particulier des magistrats de la Cour des comptes, et notamment ses articles 25, 26, 27, 32, à 36 et 38. Décide : Article 1er. - En application des articles 38, alinéa 3, du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, il est organisé un concours sur épreuves, pour l’accés au corps des magistrats à la Cour des comptes (en qualité de premiers auditeurs). Art. 2. Le concours aura lieu à Alger, deux (2) mois après la date de publication de la présente décision auJournal officiele de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le nombre de postes mis en concours est fixé à six (6).. Art. 4. Le concours visé à l’article 1er ci-dessus est ouvert conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, aux candidats âgés de 25 ans au mois et de 35 ans au plus, au 1er janvier de l’année en cours, Toutefois, la limite d’âge supérieure susvisée est reculée des durées suivantes non cumulables : d’un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale, sans que la durée à prendre en considération excède dix (10) années ; d’un temps égal à la période durant laquelle les candidats ont exercé des fonctions au sein des services de l’Etat, des Institutions ou organismes publiques nationaux, ainsi que des entreprises publiques et économiques. Art. 5.- Les candidats devront, en outre, remplir les conditions suivantes : 26 Avril 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur et justifier d’une expérience professionnelle de dix (10) années, depuis l’obtention du diplôme ou de quatorze années si ce diplôme est acquis depuis cinq (5) ans au moins. Le diplôme susvisé s’entend en matière de sciences économiques, financières ou juridiques ou de toute autre discipline susceptible d’intéresser la Cour des comptes. L’expérience professionnelle devra être acquise dans les domaines de la gestion ou du contrôle financier, budgétaire ou de toute autre activité ressortissant des compétences de la Cour des comptes. Art. 6. - Les dossiers de canditatures à faire parvenir à la Cour des comptes, direction des services administratifs, devront comprendre; a) une demande manuscrite, signée par le candidat ; b) une fiche individuelle ou familiale d’état civil, datant de mois d’un an; c) un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), datant de mois de troit (3) mois ; d) un certificat de nationalité algérienne; e) deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), datant de moins de trois (3) mois ; f) une copie certifiée conforme à l’original du diplôme exigé; g) une attestation d’emploi justifiant que le candidat a exercé pendant la durée requise à l’article 5 ci-dessus; h) une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national; i) éventuellement, un extrait du registre des membres de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N ou d’enfant de chahid. Toutefois, les pièces spécifiées aux alinéas c, d, e, h, ne sont exigibles qu’après la publication des résultats du concours. Art. 7. Le registre des inscriptions, ouvert à la direction des services administratifs de la Cour des comptes, sera clos un (1) mois après la publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. La liste des candidats admis à participer aux épreuves du concours sera publiée par décision prise par le président de la Cour des comptes. Art. 9. Le concours comporte trois (3) épreuves d’admissibilité et une épreuve orale d’admission ; Art. 10. Les épreuves d’admissibilité consistent en : Une épreuve de culture générale portant, au choix du candidat, sur l’un des quatre (4) sujets suivants : REPUBLIQUE ALGERIENNE 391 économie générale ; économie d’entreprise ; sociologie des organisations ; fonctions de contrôle. Durée: 3 heures; coefficient: 2 Une épreuve théorique ou pratique portant sur l’une ou plusieurs des matières suivantes : finances publiques ; comptabilité générale; gestion et analyses financières.; comptabilité analytique; audit et contrôle ; droit commercial, pénal, public; statistiqués et informatique. Durée: 5 heures, coefficient : 4 une épreuve du niveau secondaire en langue nationale ou en langue française selon que les candidats auront composé dans les premières épreuves écrites ci-dessus, respectivement en langue nationale ou en langue française ; / Durée: 2 heures, coefficient: 2. Art. 11. Les épreuves orales consistent en un entretien avec le jury, sur un sujet tiré au sort et relatif aux domaines de l’organisation, de la gestion du contrôle, ou de toute autre activité ressortissant des compétences de la Cour des Comptes. Durée: 30 minutes, coefficient: 2. Art. 12. - Dans chacune des épreuves d’admissibilité visées à l’article 10 ci-dessus, toute note égale ou inférieure à 5/20 de moyenne est éliminatoire ; Art. 13. Pour l’appréciation des épreuves écrites, il sera fait appel à la double correction; Lorsque la différence des deux notes est égale ou supérieure à 4/20, une nouvelle correction aura lieu par un troisième examinateur. Art. 14. - Seuls pourront prendre part aux épreuves orales, les candidats qui auront obtenu une moyenne $ générale de 10/20 aux épreuves écrites. A l’issue des épreuves écrites et orales, les candidats seront classés par ordre de mérite. La liste d’admission définitive est fixée par le jury prévu à l’article 16 de la présente décision. Art. 15. Le programme détaillé de la deuxième épreuve écrite figure à l’annexe jointe à la présente décision. 392 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 16. Le jury prévu à l’article 11 ci-dessus est composé comme suit : un président de chambre ou le censeur général, président de jury.; quatre (4) magistrats choisis particulièrement pour leur compétence, en matière économique, financière et comptable. Art. 17. Les candidats admis au concours sont nommés en qualité de premiers auditeurs stagiaires à la Cour des comptes, dans les conditions fixées à l’article 27 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981. Art. 18. Tout candidat admis au concours et en ayant reçu notification, doit rejointdre són poste dans un délai maximum de deux (2) mois; passé ce délai et sauf cas de force majeure, le candidat qui n’aura pas pris ses fonctions perdra le bénéfice du concours. Art. 19. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la Répúblique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 avril 1989. Ahmed OUNADJELA PROGRAMME DE LA DEUXIEME EPREUVE ECRITE DU CONCOURS, SUR EPREUVES, D’ACCES AU CORPS DES MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES EN QUALITE DE PREMIERS AUDITEURS I FINANCES PUBLIQUES A) Le cadre législatif et technique du budget 1- Principes fondamentaux équilibre, unité, universalité et annualité budgétaire; 2- Le budget général, les budgets annexes et les budgets autonomes ; 3 Les comptes spéciaux du Trésor. B) L’établissement et l’exécution des lofs de finances 1 La préparation et le vote des lois de finances; 2 Les agents de l’exécution du budget : administrateurs, ordonnateurs et comptables; 3 Les opérations des ordonnateurs et des comptables; les différentes catégories de recettes et de dépenses, les opérations de trésorerie ; 4 Les opérations d’exécution, délais et opérations administratives et comptables d’exécution des dépenses et des recettes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 Avril 1989 C) Le contrôle des finances publiques 1 Les contrôles internes de l’administration, en matière de dépenses, de personnel et de passation et d’exécution des marchés publics; 2 Les contrôle du ministère des finances; interventions des comptables publics et des corps de contrôle ou d’inspection; 3 Les contrôles de la Cour des comptes et la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire des agents ; 4 Les lois de règlement budgétaire de contrôle de l’Assemblée populaire nationale; II COMPTABILITE GENERALE A) Les fondements de la comptabilité 1 2 L’entreprise: définition et classification; 2 L’objet de la comptabilité: l’enregistrement des flux; 3 4 Le compte << fonctionnement et classification >> ; 4 La procédure comptable; 5 Les documents de synthèse. B) La comptabilité générale et le plan comptable national 1 la normalisation compable; 2 Les principes comptables; 3 L’organisation et la gestion des comptes: définition, classification, règles d’évaluation et de fonctionnement des comptes concernant : les fonds propres; les investissements; les stocks; les créances et les dettes; les charges et les produits; 4 Travaux de fin d’exercice; écritures d’inventaires (amortissements, provisions); écritures de régularisation; détermination des résultats. C) Les opérations particulières 1 Les subventions; 2 Les réévaluations; 3 4 Traitement des plus-values; 4 Opération inter-unités. D) Consolidations 1-Cumul de bilans; 2 -Consolidation de bilans. 26 Avril 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA III- GESTION ET ANALYSES FINANCIERES A) Etude du bilan et des comptes de résultats : Situation nette; Fonds de roulement ; Besoins de fonds de roulement; Trésorerie. B) Cash flow et autofinancement ; C) Le tableau de financement ; D) Calcul et utilisation des principaux ratios financiers; E) Restructuration financière ; F) Choix des investissements. IV - COMPABILITE ANALYTIQUE A) Coûts complets ; B) Coûts partiels ; C) Coûts standards; D) Analyse des écarts. V- AUDIT ET CONTROLE A) Audit financier et comptable Objectifs généraux ; Méthodologie d’approche. B. AUDIT OPERATIONNEL DES PRINCIPALES FONCTIONS. Approvisionnement ; Production ; Personnels; Vente; VI. - DROГТ. A) Droit commercial B) Droit pénal ; C) Droit public. VII. - STATISTIQUES ET INFORMATIQUE, A) Statistiques : Distributions et variables ; L’ajustement; Les séries chronologiques ; Les indices; L’échantillonnage statistique. B) Informatique : Principes de fonctionnement de l’ordinateur ; Les organigrammes; Les systèmes informatiques. REPUBLIQUE ALGERIENNE 393 Décision du 4 avril 1989 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour le recrutement d’auditeurs à la Cour des comptes. Le Président de la Cour des comptes, Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accés aux emplois publics et au réclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N, et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accés aux emplois publics, complété par l’article 2 du décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres del’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N, pour l’accés aux corps des fonctionnaires ; Vu le décret n° 81-138 du 27 juin 1981, modifié et complété, portant statut particulier des magistrats de la Cour des Comptes, et notamment ses articles 25, 26, 27, 32 à 37; Décide : Article 1er. En application de l’article 37, alinéa 2, b) du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, il est organisé un concours sur épreuves, pour l’accés au corps des magistrats à la Cour des comptes en qualité d’auditeurs. Art. 2. - Le concours aura lieu à Alger, deux (2) mois après la date de publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le nombre de postes mis en concours est fixé à sept (7). Art. 4. Le concours visé à l’article 1er ci-dessus est ouvert conformément aux dispositions des articles 25, 26 et 27 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, aux candidats âgés de 25 ans au moins et de 35 ans au plus, au 1er janvier de l’année en cours, Toutefois, la limite d’âge supérieure susvisée est reculée des durées suivantes non cumulables : d’un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale, sans que la durée à prendre en considération excède dix (10) années. 394 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’un temps égal à la période durant laquelle les candidats ont exercé des fonctions au sein des services de l’Etat, des Institutions ou organismes publiques nationaux, ainsi que des entreprises publiques et économiques. Art. 5. - Les candidats devront, en outre, remplir les conditions suivantes : être titulaire d’un diplôme de l’école nationale. d’administration ou d’une licence de l’enseignement 4. supérieur justifier d’une expérience professionnelle, soit de six (6) années depuis la date d’obtention du diplôme, soit de neuf (9) années si le diplôme est acquis depuis trois (3) ans au moins. L’expérience professionnelle devra être acquise dans les domaines de la gestion ou du contrôle financier, budgétaire ou comptable ou de toute autre activité ‘ressortissant des compétences de la Cour des comptes au sens de l’article 36 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé. Art. 6. - Les dossiers de canditatures à faire parvenir à la Cour des Comptes, direction des services administratifs, devront comprendre; a) une demande manuscrite, signée par le candidat ; b) une fiche individuelle ou familiale d’état civil, datant de moins d’un an; c) un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), datant de moins de trois (3) mois ; d) un certificat de nationalité datant de moins d’un an; e) deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), datant de moins de trois (3) mois; f) une copie certifiée conforme à l’original du diplôme exigé; g) une attestation d’emploi justifiant que le candidat a exercé pendant la durée requise à l’article 5 ci-dessus; h) une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national; i) éventuellement, un extrait du registre des membres de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N ou d’enfant de chahid. Les pièces spécifiées aux alinéas c, d, e, et h ne sont exigibles qu’après la publication des résultats du concours. Art. 7. Le registre des inscriptions, ouvert à la direction des services administratifs de la Cour des comptes, sera clos un (1) mois après la publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. - La liste des candidats admis à participer aux épreuves du concours sera publiée par décision prise par le Président de la Cour des comptes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 Avril 1989 Art. 9. Le concours comporte trois (3) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission ; Art. 10. Les épreuves écrites d’admissibilité consistent en : Une épreuve de culture générale, portant, au choix du candidat, sur l’un des quatre (4) sujets suivants : économje politique ; économie d’entreprise ; sociologie des organisations ; fonctions de contrôle. Durée: 3 heures coefficient: 2. Une épreuve théorique ou pratique portant sur l’une ou plusieures des matières suivantes : finances publiques ; comptabilité générale ; gestion et analyses financières; comptabilité analytique ; audit financier et comptable; droit commercial; statistique et informatique. Durée: 4 heures; coefficient: 4. une épreuve du niveau secondaire en langue nationale ou en langue française selon que les candidats auront composé dans les premières épreuves écrites ci-dessus, respectivement en langue nationale ou en langue française. Durée: 2 heures; coefficient: 2. Art. 11. L’épreuve orale consiste en un entretien avec le jury, sur un sujet tiré au sort et relatif aux domaines de la gestion, du contrôle ou de toute autre activité ressortissant des compétences de la Cour des Comptes. Durée: 30 minutes; coefficient : 2. Art. 12. - Dans chacune des épreuves d’admissibilité visées à l’article 10 ci-dessus, toute note égale ou inférieure à 5/20 de moyenne est éliminatoire ; Art. 13. - Pour l’appréciation des épreuves écrites, il sera fait appel à la double correction; Lorsque la différence des deux notes est égale ou supérieure à 4/20, une nouvelle correction aura lieu par un troisième examinateur. Art. 14. Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale, les candidats qui auront obtenu une moyenne générale de 10/20 aux épreuves écrites. A l’issue des épreuves écrites et orale, les candidats seront classés par ordre de mérite. 26 Avril 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 15. Le programme détaillé de la deuxième épreuve écrite figure à l’annexe jointe à la présente décision. Art. 16. Le jury prévu à l’article 11 ci-dessus est composé comme suit : un président de chambre ou le censeur général, président du jury; quatre (4) magistrats choisis particulièrement pour leur compétence, en matière économique, financière et comptable. Art. 17. Les candidats admis au concours sont nommés en qualité d’auditeurs stagiaires à la Cour des comptes, dans les conditions fixées à l’article 27 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé. Art. 18. Tout candidat admis au concours, et en ayant reçu notification, doit rejoindre son poste dans un délai maximum de deux (2) mois; passé ce délai et sauf cas de force majeure, le candidat qui n’aura pas pris ses fonctions, perdra le bénéfice du concours. Art. 19. - La présente décision sera publiée Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 avril 1989. Ahmed OUNADJELA ΑΝΝΕΧΕ PROGRAMME DE LA DEUXIEMME EPREUVE ECRITE DU CONCOURS SUR EPREUVES D’ACCES AU CORPS DES MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES EN QUALITE D’AUDITEURS I - FINANCES PUBLIQUES A) Le cadre législatif et technique du budget 1 Principes fondamentaux: équilibre, unité, universalité et annualité budgétaire; 2 Le budget général, les budgets annexes et les budgets antonomes; 3 Les comptes spéciaux du Trésor. B) L’établissement et l’exécution des lois de finances 1 La préparation et le vote des lois de finances ; 2 Les agents de l’exécution du budget: administrateurs, ordonnateurs et comptables; 3 Les opérations des ordonnateurs et des comptables; les différentes catégories de recettes et de dépenses, les opérations de Trésorerie; REPUBLIQUE ALGERIENNE 395 4 Les opérations d’exécution, délais et opérations administratives et comptables d’exécution des dépenses et des recettes. C) Le contrôle des finances publiques 1 Les contrôles internes de l’administration, en matière de dépenses, de personnel et de passation et d’exécution des marchés publics; 2 Les contrôles du ministère des finances: interventions des comptables publics et des corps de contrôle ou d’inspection; 3 Les contrôles de la Cour des comptes et la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire des agents ; 4 Les lois de règlement budgétaire et de contrôle de l’Assemblée populaire nationale; II- COMPTABILITE GENERALE A) Les fondements de la comptabilité 1 L’entreprise: définition et classification; 2 L’objet de la comptabilité : l’enregistrement des flux ; 3 Le compte: fonctionnement et classification ; 4 La procédure comptable; 5 Les documents de synthèse ; B) La comptabilité générale et le plan compable national 1 2 la normalisation compable ; 2 L’organisation et la gestion des comptes: définition, classification, règles d’évaluation et de fonctionnement des comptes concernant : les fonds propres ; les investissements; les stocks; les créances et les dettes; les charges et les produits; 3 Travaux de fin d’exercice écritures d’inventaires (amortissements, provisions); écritures de régularisation ; * détermination des résultats. C) Les opérations particulières 1 Les subventions ;’ 2 Les réévaluations; 3 4 Traitement des plus-values; 4 Opération inter-unités. 396 JOURNAL OFFICIEL DE LA III GESTION ET ANALYSES FINANCIERES A) Etude du bilan et des comptes de résultats : Situation nette; Fonds de roulement; Besoins de fonds de roulement ; Trésorerie. B) Cash flow et autofinancement ; C) Le tableau de financement ; D) Calcul et utilisation des principaux ratios financiers; IV - COMPTABILITE ANALYTIQUE A) Coûts complets; B) Coûts partiels ; C) Coûts standards. V- AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE A) Objectifs généraux ; B) Méthodologie d’approche. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 Avril 1989 VI. DROIT COMMERCIAL. A) Les actes de commerce ; B) Les commerçants ; C) Les contrats commerciaux ; D) Les effets de commerce ; E) Les sociétés commerciales. VII. - STATISTIQUES ET INFORMATIQUE A) Statistiques : Distributions et variables; L’ajustement t; ; Les séries chronologiques; Les indices; B) Informatique : Principes de fonctionnement de l’ordinateur ; Les organigrammes ; Les systèmes informatiques. Imprimerie officielle 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek, Alger