Arrêté interministériel du 15 février 1989 portant organisation et ouverture d'un concours pour le recrutement des maîtres d'enseignement coranique
Article 1er
فتح المادةUn concours pour l'accès au corps des maîtres d'enseignement coranique est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLe concours est ouvert aux candidats connaissant parfaitement le Coran et âgés de 18 ans au moins et de 50 ans au plus, y compris tout recul de limite d'âge à la date du concours. Ils doivent également remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de leurs fonctions et ne pas avoir fait l'objet d'une interdiction d'enseigner.
Article 3
فتح المادةLe concours aura lieu au siège des inspections des affaires religieuses des wilayas, sous le contrôle d'un jury d'examen dont la composition est fixée à l'article 11 du présent arrêté.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 377
Article 4
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces, suivantes : une demande de participation au concours, un extrait du casier judiciaire (Bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois; un extrait d'acte de naissance ou une fiche individuelle d'état civil, datant de moins d'un (1) an; un certificat de nationalité algérienne de l'intéressé, une copie certifiée conforme des diplômes éventuellement, une déclaration sur l'honneur, attestant que le candidat est libre de tout engagement vis-à-vis d'une administration ou d'un service public, deux (2) certificats médicaux (phtisiologie-médecine générale), éventuellement, une copie de l'extrait des registres des membres de l'A.L.N ou de l'O.C.F.L.N, une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national, six (6) photos d'identité.
Article 5
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent être adressés sous pli recommandé ou déposés à la direction de l'orientation religieuse et de l'enseignement coranique (sous-direction de l'enseignement coranique) au ministère des affaires religieuses.
La date de clôture des inscriptions est fixée à un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 6
فتح المادةLe déroulement des épreuves aura lieu deux
(2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 7
فتح المادةLa liste des candidats admis à concourir est arrêtée et publiée par le ministre des affaires religieuses.
Article 8
فتح المادةLes épreuves du concours de recrutement des maîtres d'enseignement coranique comportent : une épreuve écrite consistant à écrire, par le | candidat, plusieurs versets du Coran; durée: 2 heures coefficient: 2; une épreuve de récitation du Coran (pour vérifica- ❘tion de la connaissance parfaite du Coran); durée: 15 minutes - coefficient : 1.
Article 9
فتح المادةToute note inférieure à 10/20 dans l'une des épreuves prévues à l'article 8 du présent arrêté est éliminatoire.
Article 10
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir est fixé à deux cents vingt (220). 378 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 11
فتح المادةLe jury d'examen prévu à l'article 3 ci-dessus est composé comme suit : le directeur de l'orientation religieuse et de l'enseignement coranique ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, un représentant du conseil supérieur islamique ou un inspecteur des affaires religieuses, des imams désignés par le ministre des affaires religieuses.
Toutefois, en cas de nécessité, le jury peut faire appel à des personnalités connues pour leur compétence et leur qualification professionnelle en matière de sciences islamiques.
Article 12
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis au concours est arrêtée par le ministre des affaires religieuses, sur proposition du jury prévu à l'article 11 ci-dessus.
Article 13
فتح المادةLes candidats définitivement admis seront nommés en qualité de maîtres d'enseignement coranique stagiaires, conformément aux articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Article 14
فتح المادةTout candidat n'ayant pas rejoint son poste d'affectation un (1) mois, au plus tard, après notification de son affectation perd le bénéfice du concours s'il ne présente pas une justification valable.
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 février 1989.
P. le ministre P. le Chef du Gouvernement des affaires et par délégation, religieuses, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Abdelmadjid CHERIF Mohamed Kamel LEULMI MINISTERE DE L'INDUSTRIE LOURDE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.