CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 81-68 du 25 avril 1981 portant ratification de l’accord de coopération touristique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe de Syrie, signé à Alger le 16 avril 1980, p. 363. Décret n° 81-69 du 25 avril 1981 portant ratification de l’accord culturel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine, signé à Pékin le 17 septembre 1980, p. 364. LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 81-04 du 25 avril 1981 portant approbation de l’ordonnance n° 81-01 du 21 février 1981 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, p. 365. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 81-70 du 25 avril 1981 portant dénomination du village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Djebel Onk, daïra de Bir E Ater, wilaya de Tébessa, p. 365.
362 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 avril 1981 SOMMAIRE (suite) Arrêté interministériel du 21 février 1981 fixant les conditions d’application du décret n° 73-137 du 9 août 1973 pour la gestion de certains personnels du ministère de la justice, p. 366. Arrêté du 2 mars 1981 portant ouverture d’un concours d’entrée à l’Ecole nationale d’administration, p. 366. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 81-32 du 7 mars 1981 portant fixation et répartition, par wilaya, des recettes et dépenses afférentes à la gestion du patrimoine immobilier de l’Etat (rectificatif), p. 366. Arrêté du 2 mars 1981 portant aménagement de la consistance des recettes des contributions diverses de l’hôpital Parnet, Alger-C.H.U.A., Chéraga, Oran-hôpital, Constantine-hôpital, Annabahôpital, Blida-hôpitaux, Douéra, El Asnam, Batna-hôpital, Biskra-ville, Béchar, Tlemcenhôpital, Jijel-ville, Saïda-hôpital et Skikdahôpital, p. 366. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 81-71 du 25 avril 1981 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports, p. 368. Décret n° 81-72 du 25 avril 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports, p. 370. Décret n° 81-73 du 25 avril 1981 fixant le nombre et les fonctions des conseillers techniques et des chargés de mission pour le ministère de la jeunesse et des sports, p. 374. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Arrêté du 9 mars 1981 portant renouvellement des commissions paritaires des personnels du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, p. 374. Arrêté du 9 mars 1981 portant renouvellement de la commission paritaire du corps des ingénieurs en voie d’extinction du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, p. 375. Arrêté du 9 mars 1981 portant renouvellement des commissions paritaires de certains personnels du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, p. 376. Arrêté du 9 mars 1981 portant renouvellement de la commission paritaire du corps des ouvriers professionnels de 3ème catégorie du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, p. 377. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret n° 81-58 du 28 mars 1981 fixant les modalités de calcul et le montant de l’indemnite de nuisance (rectificatif), p. 377. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret n° 81-74 du 25 avril 1981 relatif aux conseillers techniques et chargés de mission pour le ministère de l’habitat et de l’urbanisme, p. 378. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décret n° 81-75 du 25 avril 1981 portant approbation de l’accord pour la recherche et l’exploitation de pétrole brut en Algérie, conclu à Alger le 30 septembre 1980 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part et la société française << Elf Aquitaine d’autre part et du protocole relatif aux activités de recherche et de production de pétrole brut en Algérie, conclu le 30 septembre 1980 entre l’Etat d’une part et la société française Elf Aquitaine d’autre part, p. 378. Décret n° 81-76 du 25 avril 1981 portant approbation de l’accord pour la recherche et l’exploitation de pétrole brut en Algérie, conclu le ler octobre 1980 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part, et la société AGIP (AFRICA) Ltd d’autre part et du protocole relatif aux activités de recherche et de production de pétrole brut en Algérie, conclu le ler octobre 1980 entre l’Etat d’une part, et la société AGIP (AFRICA) Ltd d’autre part, p. 379. Décret n° 81-77 du 25 avril 1981 portant approbation de l’accord pour la recherche et l’exploitation de pétrole brut en Algérie, conclu à Alger le 12 novembre 1980 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part, et la compagnie espagnole des pétroles S.A., d’autre part, et du protocole relatif aux activités de recherche et de production de pétrole brut en Algérie, conclu à Alger, le 12 novembre 1980 entre l’Etat d’une part, et la Compagnie espagnole des pétroles S.A. d’autre part, p. 379. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret n° 81-78 du 25 avril 1981 portant organisation et exécution d’un recensement de la population et de l’habitat dans les communes déclarées sinistrées à la suite du séisme survenu dans la région d’El Asnam, p. 380. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 81-79 du 25 avril 1981, modifiant le décret n° 71-206 du 5 août 1971 portant création d’un comité national des prix, p. 381. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres, p. 382.
28 avril 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 363 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 81-68 du 25 avril 1981 portant ratification de l’accord de coopération touristique | entre le Gouvernement de la République algéa) Accorder des facilités qui simplifieront les formalités de voyage, régler les problèmes douaniers, financiers et administratifs qui peuvent entraver rienne démocratique et populaire et le Gouverle mouvement touristique entre les deux pays et nement de la République arabe de Syrie, signé à Alger le 16 avril 1980. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son articie 111-17°; Vu l’accord de coopération touristique entre le Jouvernement de la République algérienne démoratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe de Syrie, signé à Alger le 16 avril 1980; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération touristique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe de Syrie, signé à Alger le 16 avril 1980. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1981. Chadli BENDJEDID. ACCORD de coopération touristique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe de Syrie Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République arabe de Syrte, Conscients de l’esprit de lutte commune et de coopération basé sur la foi en la fraternité qui lie les peuples frères algérien et syrien ; Animés du désir de développer et de renforcer les relations touristiques entre les deux pays et ce, conformément à l’esprit de la Charte de la Ligue arabe; Sont convenus de ce qui suit: Article 1er Les Gouvernements de la République algérienne démocratique et populaire et de la République arabe de Syrie s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour développer leurs intérêts communs dans le domaine du tourisme, pour assurer sa promotion et élargir le champ de coopération et d’échanges touristiques entre eux dans ses diverses formes; afin de réaliser ces objectifs, les deux parties s’engagent à : œuvrer à l’unification des formalités en les simplifiant ; b) Echanger des expériences et des connaissances dans les domaines de la planification et de l’animation, du marketing touristique, de l’industrie ho telière et des stages professionnels touristiques et autres ; c) Œuvrer à l’unification des législations et réglementations touristiques ; d) Echanger des programmes et publicités touristiques; e) Coordonner entre les organes touristiques des deux pays pour l’organisation de campagnes touristiques de sensibilisation simultanément dans les deux pays; f) Participer aux foires et congrès touristiques internationaux et œuvrer à une plus grande coordination entre eux ; Article 2 Les Gouvernements des deux pays œuvreront en commun à la revalorisation des secteurs respectifs de l’archéologie, de l’histoire et de la civilisation considérés comme faisant parties intégrantes de l’histoire de la nation arabe. Article 3 Les Gouvernements des deux pays œuvreront à La coordination et à la coopération des compagnies aériennes des deux pays pour la promotion commune de la publicité et du marketing touristique, Article 4 Les Gouvernements des deux pays s’accorderont des facilités pour le transport des touristes en arr9- tant des mesures particulières; ces mesures seront soumises à l’appréciation de la commission mixte. Article 5 Les Gouvernements des deux pays œuvreront à la coopération dans les domaines du développement et de l’investissement touristiqués et de l’industrie hôtelière. Article 6 Pour la réalisation des objectifs du présent aс- cord et son entrée en vigueur, il sera créé une commission mixte chargée d’établir les étapes de son application. La commission se réunira, une fois par an, alternativement dans chacun des deux pays et chaque fois qu’il sera nécessaire; elle prendra toutes mesures concernant l’application des dispositions du présent accord. Article 7 Le présent accord aura une validité de quatre ans à compter de la date de sa signature et sera renouvelable annuellement, par tacite reconduction, si aucune des deux parties ne manifeste le désir de s’en retirer dans le cas contraire elle devra annoncer sa décision trois mois avant la fin de l’année.
364 JOURNAL OFFICIEL DE LA Fait à Alger, le 30 djoumada el-awel 1400 correspondant au 16 avril 1980 en deux exemplaires en langue arabe chacune des parties conserve un exemplaire. P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la République algérienne République arabe de Syrle, démocratique et populaire, Le secrétaire général Le collaborateur du ministère du tourisme. du ministère du tourisme, Tahar HANAFI. Ahmed HALOUANI. Décret n° 81-69 du 25 avril 1981 portant ratification de l’accord culturel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine, signé à Pékin le 17 septembre 1980. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, et notamment son article 111-17°; Vu l’accord culturel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine, signé à Pékin le 17 septembre 1980; Décrète : Article 1er. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord culturel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine, signé à Pékin le 17 septembre 1980. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1981. Chadli BENDJEDID. ACCORD CULTUREL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine, dénommés ci-après < les parties contractantes », Désireux de renforcer les relations amicales des deux pays et de promouvoir leurs échanges culturels, Ont décidé de conclure le présent accord dont les dispositions sont les suivantes : Article 1er Les parties contractantes sont convenues de développer, conformément aux principes de l’égalité et des avantages réciproques, les échanges et la coopération entre les deux pays dans les domaines REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 avril 1981 de la culture, de l’enseignement, de l’éducation, de la science, de la santé, des sports, de l’édition, de la presse et de la radiodiffusion. Article 2 Les parties contractantes sont convenues de procéder aux échanges et à la coopération culturels et artistiques sous les formes suivantes : a) Echanges d’écrivains et d’artistes pour des visites; b) Envoi réciproque de troupes artistiques pour des visites et des représentations; c) Echange d’expositions culturelles et artistiques. Article 3 Les parties contractantes conviennent de procéder, dans les domaines de l’enseignement et de l’éducation, aux échanges et à la coopération sous les formes suivantes : a) Envoyer réciproquement des enseignants, des savants et des spécialistes pour effectuer des visites, accomplir des missions d’études ou donner des cours; b) Octroyer mutuellement des bourses d’études en fonction des besoins et des possibilités de chaque partie et encourager l’envoi réciproque d’étudiants non boursiers; c) Favoriser et encourager les contacts et la coopération directs entre les écoles et instituts supérieurs des deux pays; d) Encourager l’échange de manuels scolaires ainsi que d’autres livres et documentations relatifs à l’enseignement et à l’éducation entre les établissements d’éducation et d’enseignement des deux pays; e) Encourager la participation de savants et de spécialistes de l’autre partie à des colloques scientifiques, professionnels, internationaux tenus sur le territoire de l’une des deux parties et accorder, dans la mesure du possible, des facilités à cet égard. Article 4 Chacune des deux parties consent à faire traduire et publier des œuvres littéraires et artistiques remarquables de l’autre partie. Les deux parties sont d’accord pour échanger des livres, des périodiques et des documentations dans le domaine culturel et artistique. Article 5 Les parties contractantes sont convenues d’intensifier le contact et la coopération entre les organisations sportives des deux pays et d’envoyer mutuellement, compte tenu des besoins et des possibilités de l’une et de l’autre, des sportifs, des entraîneurs et des équipes sportives pour des visites et des compétitions amicales ainsi que pour l’échange d’expériences professionnelles. Article 6 Les parties contractantes sont convenues d’effectuer des échanges d’expériences en matière de médecine, de pharmacie et de santé.
28 avril 1981. JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 7 Les parties contractantes consentent à procéder à des échanges et à la coopération dans les domaines de la presse, de la radiodiffusion, de la télévision et du cinéma. Article 8 Les parties contractantes sont convenues d’entreprendre des échanges dans le domaine des sciences sociales, notamment par l’envoi réciproque de scientifiques en la matière pour effectuer des visites ou donner des conférences et par l’échange de documentations. Article 9 Les parties contractantes encouragent l’établissement de relations d’échange et de coopération entre les bibliothèques des deux pays. Article 10 Les parties contractantes sont convenues, dans le cadre du présent accord, de définir ultérieurement, par voie de consultations, les programmes d’exé- REPUBLIQUE ALGERIENNE 365 cution annuels des projets d’échanges culturels et les modalités de financement s’y rapportant. Article 11 Le présent accord prend effet à la date de sa signature. Il est valable pour une période de cinq (5) ans après notifications réciproques des dispositions prises par chaque partie conformément aux lois en vigueur dans leur pays respectif. Il est renouvelable, par tacite reconduction, tous les cinq ans, à moins que l’une des parties contractantes ne notifie à l’autre, par écrit, son intention de le résilier six (6) mois avant son expiration. Fait à Pékin, le 17 septembre 1980 en double exemplaire, en langues arabe et chinoise, les deux textes faisant également fol. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la de la République algérienne République populaire démocratique et populaire, de Chine, All ABDELLAQUI Huang ZHEN ambassadeur d’Algérie. ministre de la culture, LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 81-04 du 25 avril 1981 portant approbation de l’ordonnance nº 81-01 du 21 février 1981 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 151- 7°, 153 et 154; Vu l’ordonnance n° 81-01 du 21 février 1981 modiflant et complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de pro cédure pénale; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. - Est approuvée l’ordonnance n° 81-01 du 21 février 1981 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale. Art. 2. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 25 avril 1981. Chadli BENDJEDID. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 81-70 du 25 avril 1981 portant dénomination du village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Djebel Onk, daïra de Bir El Ater, wilaya de Tébessa. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages publics; Vu le décret n° 74-135 du 12 juillet 1974 fixant les imites territoriales et la composition de la wilaya de Tébessa; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics, notamment son article 3; Décrète : Article 1er. Le village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Djebel Onk, daïra de Bir El Ater, wilaya de Tébessa, portera désormais le nom: Saf Saf El Ouesra >. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et ‘populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1981. Chadli BENDJEDID.
366 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 21 février 1981 fixant les conditions d’application du décret n° 73-137 du 9 août 1973 pour la gestion de certains personnels du ministère de la justice. Le ministre de l’intérieur et Le ministre de la justice, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu le décret n° 80-116 du 12 avril 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des per sonnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 susvisée; Arrêtent : Article 1er. - En application de l’article 3 du décret n° 73-137 du 9 août 1973 susvisé, la gestion des personnels affectés au fonctionnement des juridictions (cours et tribunaux) et des études notariales implantées dans les wilayas, continuera de relever de la compétence des services centraux du ministère de la justice jusqu’au 31 décembre 1981. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 21 février 1981. P. le ministre P. le ministre de l’intérieur, de la justice, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mohamed Salah Dahou OULD-KABLIA. MOHAMMEDI. Arrêté du 2 mars 1981 portant ouverture d’un concours d’entrée à l’Ecole nationale d’administration. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 64-155 du 8 juin 1964 portant création d’une école nationale d’administration ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains textes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.; REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 avril 1981 Vu le décret n° 66-306 du 4 octobre 1966, modifié, relatif au fonctionnement de l’école nationale d’administration; Vu l’arrêté du 4 octobre 1966 relatif au concours d’entrée à l’école nationale d’administration ; Arrête : Article 1er. Un concours pour le recrutement en première année de cent quatre-vingt-dix (190) élèves est ouvert à partir du 8 septembre 1981. Art. 2. La date limite de dépôt des dossiers complets de candidature et la clôture des inscriptions sont fixées au 1er août 1981. Art. 3. - Le directeur de l’école nationale d’administration est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mars 1981. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Dahou OULD-KABLIA. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 81-32 du 7 mars 1981 portant fixation et répartition, par wilaya, des recettes et dépenses afférentes à la gestion du patrimoine immobilier de l’Etat (rectificatif). J.O. n° 10 du 10 mars 1981 Page 169-22ème ligne : Au lieu de: Médéa: Total des dépenses par wilaya (en D.A.) 3.500.000. Lire : Médéa: Total des dépenses par wilaya (en D.A.) 3.500.800. (Le reste sans changement). Arrêté du 2 mars 1981 portant aménagement de la consistance des recettes des contributions diverses de l’hôpital Parnet, Alger-C.H.U.A., Cheraga, Oran-hôpital, Constantine-hôpital, Annabahôpital, Blida-hôpitaux, Douéra, El Asnam, Batna-hôpital, Biskra-ville, Béchar, Tlemcenhôpital, Jijel-ville, Saïda-hôpital et Skikdahôpital. Le minitre des finances, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale de wilaya;
28 avril 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté du 24 janvier 1976 fixant la consistance territoriale des recettes des contributions diverses; Vu le décret n° 80-59 du 8 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des centres médico-pédagogiques et des centres d’enseignement spécialisés pour l’enfance handicapée; Vu le décret n° 80-182 du 19 juillet 1980 complétant la liste des foyers pour enfants assistés, annexée au décret n° 80-83 du 15 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des foyers pour enfants assistés ; Sur proposition du directeur des impôts, Arrête : Article 1er. - Le tableau annexé à l’arrêté du 24 janvier 1976 est complété conformément au tableau joint au présent arrêté, en ce qui concerne les recettes des contributions diverses de l’hôpital Parnet, Alger- CHUA, Chéraga, Oran-hôpital, Constantine-hopital, Annaba-hôpital, Blida-hôpitaux, Douéra, El Asnam, Batna-hôpital, Biskra-ville, Béchar, Tlemcen-hôpital, Jijel-ville, Saïda-hôpital et Skikda-hôpital. Art. 2. Le directeur de l’administration générale. le directeur du budget et du contrôle, le directeur du trésor, du crédit et des assurances et le directeur des impôts, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mars 1981. M’Hamed YALA. TABLEAU Désignation Services gérés des recettes WILAYA D’ALGER A Ajouter : Alger-C.H.U.A. Ecole des jeunes sourds Alger (Salah Bouakouir) Hôpital Parnet Ecole des jeunes sourds El Harrach Centre médico-pédagogique pour handicapés moteurs El Harrach Chéraga Ecole des jeunes aveugles El Achour WILAYA D’ORAN A ajouter : Oran-hôpital Ecole des jeunes sourds Oran Ecole des jeunes aveugles - Aïn El Turk
- Foyer pour enfants assistés (Filles) - Misserghin REPUBLIQUE ALGERIENNE 367 Désignation Services gérés des recettes WILAYA DE CONSTANTINE A Ajouter : Constantine- - Ecole des jeunes sourds hôpital Constantine Ecole des jeunes aveugles - Constantine WILAYA DE ANNABA A ajouter : Annaba-hôpital - Ecole des jeunes sourds - Annaba WILAYA DE BLIDA A ajouter : Blida-hopitaux - Ecole des jeunes sourds Blida Douéra Centre médico-pédagogique - Salim et Salima Douéra WILAYA D’EL ASNAM A ajouter : El Asnam-hôpital Ecole des jeunes sourds - El Asnam WILAYA DE BATNA A ajouter : Batna-hôpital - Ecole des jeunes sourds - Batna WILAYA DE BISKRA A ajouter : Biskra-ville - Ecole des jeunes aveugles - Biskra WILAYA DE BECHAR A ajouter : Béchar - Ecole des jeunes aveugles - Béchar WILAYA DE TLEMCEN A ajouter : Tlemcen-hopital Ecole des jeunes sourds Tlemcen WILAYA DE JIJEL A ajouter : Jijel-ville Ecole des jeunes sourds Jijel WILAYA DE SAIDA A ajouter : Saïda-hôpital - Ecole des jeunes sourds Saida WILAYA DE SKIKDA A ajouter : Skikda-hôpital Ecole des jeunes sourds - Skikda.
368 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 81-71 du 25 avril 1981 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports. Le Président de la République, Vu la Charte nationale, notamment son titre septième, VI, d; Vu la Constitution, notamment ses articles 111, alinéas 6, 7 et 10, 113 et 114; Vu les résolutions du congrès extraordinaire du Parti, notamment celles relatives à la jeunesse et à l’éducation physique et sportive; Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant réaménagement des structures du Gouvernement ; Vu le décret n° 80-176 du 15 juillet 1980 portant composition du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Dans le cadre des orientations fixées par la Charte nationale et en vue de réaliser et de contribuer à la réalisation des objectifs définis et des décisions arrêtées par les instances nationales, le ministre de la jeunesse et des sports assure, dans un cadre concerté, la mise en œuvre de la politique nationale en matière de jeunesse et de sport et veille à son application conformément aux objectifs nationaux de développement et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 2. Dans le cadre : des dispositions légales et règlementaires en vigueur, et dans les limites de ses attributions, le ministre de la jeunesse et des sports est chargé :
- de l’organisation des activités d’animation éducative et de loisirs des jeunes,
- de la sauvegarde de la jeunesse, de la généralisation de la pratique sportive de masse,
- de la promotion du sport de performance. Art. 3. - Le ministre de la jeunesse et des sports est chargé de participer aux études et aux actions entreprises dans le but de réaliser la politique nationale en matière d’équilibre régional et d’aménagement du territoire et de prendre toutes dispositions en vue de la mise en œuvre des décisions prises en la matière. Art. 4. Dans le domaine de la jeunesse, le ministre de la jeunesse et des sports a pour mission :
- d’étudier, d’élaborer et de proposer les mesures appropriées concernant l’organisation, le développement et le contrôle des activités d’animation éducative et de loisirs de jeunes ainsi que les mesures relatives à la sauvegarde de la Jeunesse, REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 avril 1981 de mettre en œuvre, en ce qui le concerne, les mesures arrêtées dans ces domaines, et de veiller à l’établissement de bilans périodiques. A cet effet, le ministre de la jeunesse et des sports est chargé, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur : de définir les programmes, méthodes et formes d’animation éducative et de loisirs au sein des maisons de jeunes, des centres spécialisés placés sous sa tutelle, des centres de vacances et des camps de jeunes, d’organiser, avec le concours des institutions à vocation socio-éducative et culturelle intéressées, des manifestations culturelles régionales et nationales de jeunes dont il arrête les contenus et les modalités de déroulement, d’animer et de contrôler, au plan national, les centres de vacances et les camps de jeunes organisés par les organismes publics, les entreprises nationales et les collectivités locales, et de proposer la règlementation y afférente, d’organiser des séjours d’enfants et d’adolescents dans des centres et camps de vacances, ainsi que des échanges nationaux et internationaux de jeunes visant à une meilleure connaissance du pays et au raffermissement des liens d’amitié et de solidarité avec les jeunes des pays frères et amis, de susciter l’organisation d’activités de loisirs éducatifs en faveur des jeunes, dans tous les secteurs concernés, d’organiser et de contrôler, dans le cadre de la règlementation en vigueur, les associations de jeunes ayant des activités d’animation éducative et de loisirs, de participer à l’organisation des activités de volontariat dans le cadre des opérations programmées, d’étudier et d’élaborer, en liaison avec les ministres concernés, et de proposer les mesures appropriées en matière de sauvegarde des jeunes inadaptés sociaux, d’assurer, dans les domaines de la protection et de la rééducation de la jeunesse, et en collaboration avec les institutions concernées, la mise en œuvre des mesures concernant la prévention et la protection des enfants et des adolescents dont les conditions d’existence et le comportement risquent de compromettre leur insertion sociale. Art. 5. Dans le domaine des sports, le ministre de la jeunesse et des sports a pour mission : d’étudier, d’élaborer et de proposer les mesures appropriées concernant l’organisation, le développement et le contrôle des activités sportives de masse et de performance, de mettre en œuvre, en ce qui le concerne, les mesures arrêtées dans ces domaines, et de veiller à l’établissement de bilans périodiques. A cet effet, le ministre de la jeunesse et des sports est chargé, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur :
28 avril 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- d’organiser et de contrôler le mouvement sportif national, de promouvoir la pratique du sport en vue de sa généralisation dans tous les secteurs concernés, notamment dans les institutions éducatives et de formation, dans les collectivités locales et dans les unités de production,
- d’assurer la préparation des équipes nationales et d’organiser, sur le territoire national, des manifestations sportives internationales ou régionales ainsi que des manifestations à caractère olympique, avec la contribution des départements ministériels et institutions concernés et, en ce qui concerne les manifestations à caractère olympique, dans le cadre des attributions du comité olympique algérien,
- d’assurer, en collaboration avec le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et le ministre de la santé, le contrôle médico-sportif sur l’ensemble du territoire national. Art. 6. Le ministre de la jeunesse et des sports est chargé, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur, de promouvoir et de coordonner, en ce qui le concerne, les programmes de recherche se rapportant aux activités du secteur de la jeunesse et des sports et de veiller, en ce domaine, à l’établissement de bilans périodiques. Art. 7. Le ministre de la jeunesse et des sports est chargé de déterminer, les besoins en personnels,’ en bâtiments et équipements nécessaires aux activités d’animation éducative, de loisirs et de sauvegarde de la jeunesse ainsi qu’aux activités sportives de masse et de performance. Il a pour mission de veiller, dans le cadre des orientations fixées en la matière et des dispositions légales et règlementaires en vigueur, à la formation et au perfectionnement, notamment en langue nationale, des personnels nécessaires au bon fonctionnement du secteur de la jeunesse et des sports, et d’en contrôler la réalisation, l’évolution et les résultats. Il détermine les modalités de délivrance des diplômes auxquels cette formation ouvre droit. Art. 8. Le ministre de la jeunesse et des sports participe, en liaison avec le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, à la définition des profils, méthodes et contenus de la formation des cadres en éducation physique et sportive. Art. 9. - En matière de normalisation, le ministre de la jeunesse et des sports est chargé :
- de promouvoir, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, la normalisation des installations sportives et des équipements sportifs et socio-éducatifs,
- de participer aux études et travaux initiés dans le domaine de la normalisation, REPUBLIQUE ALGERIENNE 369
- de veiller à l’application des dispositions légales et règlementaires en vigueur en la matière. Art. 10. Le ministre de la jeunesse et des sports a pour mission d’encourager et de stimuler les initiatives locales pour le développement de la pratique sportive et des activités socio-éducatives. A cet effet, il est chargé notamment :
- de veiller à la réalisation d’infrastructures sportives légères et pluri-disciplinaires et d’infrastructures socio-éducatives, conformes aux normes techniques établies,
- de promouvoir la fabrication des équipements sportifs et socio-éducatifs. Art. 11. - Le ministre de la jeunesse et des sports est chargé :
- d’étudier et de préparer les éléments nécessaires pour établir la codification concernant le secteur dont il a la charge,
- d’étudier et de proposer la règlementation concernant le secteur de la jeunesse et des sports,
- de veiller, en ce qui le concerne, à l’application des dispositions légales et règlementaires en vigueur relatives au secteur de la jeunesse et des sports,
- de veiller au bon fonctionnement des institutions, établissements et organismes placés sous sa tutelle et d’y effectuer ou d’y faire effectuer, à cet effet, les contrôles requis par les dispositions légales et règlementaires en vigueur,
- de veiller à l’établissement de bilans périodiques concernant les activités précitées. Art. 12. Le ministre de la jeunesse et des sports a pour mission, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur et des procédures et orientations prévues en la matière:
- d’apporter son concours aux autorités compétentes concernées dans les négociations internationales, bilatérales ou multilatérales qui concernent le secteur de la jeunesse et des sports,
- de mettre en œuvre, en ce qui le concerne, les mesures relatives à l’application des conventions et des accords internationaux auxquels l’Algérie est partie,
- de participer aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans le domaine de la jeunesse et des sports. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1981. Chadli BENDJEDID,
370 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 81-72 du 25 avril 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant réaménagement des structures du Gouvernement ; Vu le décret n° 80-176 du 15 juillet 1980 portant composition du Gouvernement ; Vu le décret n° 81-71 du 25 avril 1981 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports; Vu le décret n° 71-95 du 9 avril 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports, modifié par le décret n° 76-98 du 25 mai 1976; Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du ministre, assisté du secrétaire général, l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports comprend : la direction générale de l’administration, de la programmation et des moyens,
- la direction de l’animation éducative et des loisirs de la jeunesse, la direction de la sauvegarde de la jeunesse,
- la direction du sport de masse, la direction du sport de performance. Art. 2. La direction générale de l’administration, de la programmation et des moyens est chargée :
- d’administrer et de gérer les moyens humains, matériels et financiers nécessaires au fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports et des établissements et organismes qui en dépendent;
- détudier, de préparer et de proposer :
- les normes techniques et les conditions de réalisation des équipements sportifs et socio-éducatifs,
- les conditions de formation et de perfectionnement des personnels de l’administration centrale et des établissements et organismes sous tutelle du ministère de la jeunesse et des sports;
- de réaliser les travaux d’études juridiques et de règlementation concernant le ministère. Elle comprend trois directions: la direction de l’administration, la direction de la programmation et de l’équipement, la direction de la formation, REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 avril 1981 Art. 3. - La direction de l’administration est chargée :
- de mettre à la disposition des structures de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports et des établissements et orga nismes qui en dépendent, les moyens humains, ma tériels et financiers nécessaires à leur fonctionnement; d’assurer le contrôle de la gestion des établissements et organismes placés sous tutelle do ministère ; de procéder à l’évaluation des actions entreprises et d’en établir les bilans périodiques. Elle comprend quatre sous-directions: 1°) La sous-direction des personnels, chargée :
- de recruter et de gérer les personnels néces saires au fonctionnement de l’administration centrale;
- d’organiser et de suivre les actions de for mation et de perfectionnement des personnels de l’administration centrale; de suivre la gestion des personnels affectés dans les wilayas et dans les établissements et organismes sous tutelle du ministère de la jeunesse et des sports;
- d’étudier, d’élaborer et de proposer, en liaison avec la sous-direction chargée de la règlementation, les statuts des personnels relevant du ministère de la jeunesse et des sports;
- de veiller, dans le cadre de la règlementation en vigueur, à l’application des mesures sociales. 2°) La sous-direction du budget et du contrôle, chargée : d’arrêter les mesures destinées à faciliter l’évaluation des prévisions budgétaires du ministère de la jeunesse et des sports; d’assurer le regroupement des prévisions budgétaires; d’élaborer l’avant-projet de budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports et de suivre l’exécution du budget ; de tenir la comptabilité des engagements et des mandatements des dépenses de fonctionnement;
- d’effectuer ou de faire effectuer, dans les établissements et organismes sous tutelle, les contrôles et approbations requis par les dispositions légales et règlementaires en vigueur. 3°) La sous-direction des affaires générales, chargée : d’instruire et de suivre les contentieux auxquels est partie le ministère de la jeunesse et des sports d’arrêter les besoins en matériels, mobiliers et fournitures pour l’administration centrale et d’en assurer l’acquisition et la répartition ; d’assurer la gestion et l’entretien du parc automobile, ainsi que du patrimoine mobilier et immobilier de l’administration centrale; de veiller à l’application des い mesures d’hygiène et de sécurité dans les locaux de l’administration centrale.
28 avril 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4°) La sous-direction de la réglementation et de la documentation, chargée :
- d’étudier et de proposer les programmes des mesures juridiques tendant à mettre en œuvre les dispositions légales et règlementaires en vigueur insi que les décisions prises concernant le secteur de la jeunesse et des sports ;
- de réaliser les travaux d’études juridiques et de réglementation concernant le ministère de la Jeunesse et des sports;
- d’élaborer, en liaison avec les services, étaalissements et organismes concernés, et de proooser les avant-projets de textes concernant le miistère de la jeunesse et des sports, ainsi que les mesures tendant à la mise en œuvre des dispositions légales et règlementaires en vigueur ; d’effectuer les études et les recherches nécessaires à la codification des textes concernant le secteur de la jeunesse et des sports ;
- d’assurer la conservation et la gestion des Archives du ministère de la jeunesse et des sports; d’organiser et de gérer la documentation génecale da ministère de la jeunesse et des sports. Art. 4. - La direction de la programmation et de l’équipement est chargée : し
- d’élaborer l’avant-projet de budget d’équipement du ministère de la jeunesse et des sports et d’assurer l’exécution du budget ;
- de participer aux études et travaux initiés en vue de l’élaboration de normes techniques pour les installations et équipements sportifs et socio-éducatifs ; de procéder à l’évaluation des actions entreprises et d’en établir les bilans périodiques. Elle comprend deux sous-directions : 1º) La sous-direction de la programmation, chatgée :
- de recueillir et d’exploiter les informations et statistiques nécessaires à l’élaboration des plans annuels et pluriannuels d’investissements concernant le ministère de la jeunesse et des sports ;
- de participer à l’élaboration des plans d’investissement du ministère de la jeunesse et des sports et de préparer les budgets d’équipement ;
- de tenir à jour les informations relatives aux projets inscrits aux différents plans, ainsi que celles relatives à l’avancement de l’exécution des opérations programmées ;
- de procéder à l’évaluation des actions entreprises et d’en établir les bilans périodiques. 2°) La sous-direction de l’équipement, chargée :
- de préparer les études techniques relatives aux projets de constructions; de préparer les projets de marchés publics et d’assurer la réalisation des marchés passés ;
- d’assurer la réalisation des opérations d’équipement inscrites aux plans de développement et d’en établir périodiquement le bilan i REPUBLIQUE ALGERIENNE 371 d’assurer la gestion des crédits des budgets d’équipement. Art. 5. La direction de la formation est chargée: d’étudier et d’élaborer, en liaison avec les sercices et établissements concernés, et de proposer:
- les programmes d’actions à entreprendre en matière de formation et de perfectionnement des cadres et agents, autres que ceux d’administration générale, nécessaires au fonetionnement de l’administration centrale et des établissements et organismes relevant du ministère de la jeunesse et des sports;
- les conditions de formation et de perfectionnement des personnels précités ainsi que le contenu des formations dispensées ; d’assurer le contrôle pédagogique des établissements de formation sous tutelle du ministère ; de participer, en liaison avec les services concernés du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental et du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, à l’étude des programmes de formation des cadres en éducation physique et sportive ainsi qu’au contenu des formations dispensées à ces personnels;
- de procéder à l’évaluation des actions entreprises et d’en établir les bilans périodiques. Elle comprend deux sous-directions : 1º) La sous-direction de la formation des cadres de la jeunesse, chargée :
- d’assurer la formation et le perfectionnement des cadres de la jeunesse destinés aux établissements et organismes relevant du ministère de la jeunesse et des sports, ainsi que ceux destinés aux collectivités locales et aux entreprises, établissements et organismes publics, et notamment:
- d’étudier et d’élaborer, en liaison avec les services et établissements concernés et de proposer les programmes de formation des cadres de la jeunesse ;
- d’étudier et d’élaborer le calendrier annuel des stages de formation et de perfectionnement de ces personnels et de veiller à son exécution;
- d’assurer l’organisation et le contrôle pédagogiques des établissements de formation des cadres de la jeunesse;
- d’effectuer toutes études pédagogiques liées aux activités précitées ;
- de veiller à l’élaboration des livres et documents pédagogiques destinés aux établissements de formation des cadres de la jeunesse et d’en assurer la diffusion; de procéder à l’évaluation des actions entreprises et d’en établir les bilans périodiques. 2°) La sous-direction de la formation des cadres et animateurs sportifs, chargée : d’assurer la formation et le perfectionnement des cadres et animateurs sportifs destinés aux établissements et organismes relevant du ministère de
372 JOURNAL OFFICIEL DE LA la jeunesse et des sports, ainsi que ceux destines aux collectivités locales et aux entreprises, établissements et organismes publics et notamment :
- d’étudier et d’élaborer, en liaison avec tes services, établissements et organismes concernés et de proposer les programmes de formation des cadres et animateurs sportifs ;
- d’étudier et d’élaborer le calendrier annuel des stages de formation et de perfectionnement de ces personnels et de veiller à son exécution; -d’assurer l’organisation et le contrôle pédago giques des établissements de formation des cadres et animateurs sportifs ; d’effectuer toutes études pédagogiques liées aux activités précitées ;
- de veiller à l’élaboration des livres et documents pédagogiques destinés aux établissements de formation des cadres et animateurs sportifs et d’en assurer la diffusion; -de procéder à l’évaluation des actions entreprises et d’en établir les bilans périodiques. Art. 6. - La direction de l’animation éducative et des loisirs de la jeunesse est chargée :
- d’étudier, d’élaborer et de proposer les programmes d’actions à entreprendre en faveur de la jeunesse, en matière d’animation éducative et de loisirs;
- de mettre en œuvre, en liaison avec les collec. tivités locales et les institutions concernées, les mesures nécessaires en vue de promouvoir des activités d’animation, d’éducation et de loisirs en faveur de la jeunesse ;
- d’effectuer les études et de recueillir les statistiques liées aux activités précitées ; de procéder à l’évaluation des actions entreprises et d’en établir les bilans périodiques. Elle comprend trois sous-directions: 1º) La sous-direction des maisons de jeunes, chargée :
- d’étudier, d’élaborer et de proposer les conditions d’organisation des activités de jeunes au sein des maisons de jeunes;
- d’entreprendre toute étude liée aux activités d’éducation, d’animation et de loisirs des jeunes;
- d’exercer le contrôle pédagogique des maisons de jeunes. 2°) La sous-direction des manifestations culturelles de jeunes, chargée :
- d’organiser, en liaison avec les services et Institutions concernées, les activités de jeunes à l’extérieur des maisons de jeunes, notamment dans le cadre:
- des festivals culturels de jeunes aux échelons national et régional;
- des excursions et chantiers de jeunes ;
- des opérations de volontariat REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 avril 1981
- d’exercer, dans le cadre de la règlementation en vigueur, le contrôle pédagogique des associations de jeunes ayant reçu un agrément des autorités compétentes;
- de procéder à l’évaluation des actions entreprises et d’en établir les bilans périodiques. 3°) La sous-direction des loisirs de la jeunesse, chargée :
- d’organiser les centres de vacances, les camps de jeunes et les échanges de jeunes, en liaison avec les institutions concernées, ainsi que toute autre activité de loisirs de la jeunesse ;
- d’étudier, d’élaborer et de proposer les mesures appropriées concernant les activités précitées ; d’assurer les contrôles requis concernant les centres de vacances et les camps de jeunes ;
- d’effectuer les études et de recueillir les statistiques liées aux activités précitées ;
- de procéder à l’évaluation des actions entreprises et d’en établir les bilans périodiques. Art. 7. La direction de la sauvegarde de la jeunesse est chargée: d’étudier, d’élaborer et de proposer les programmes des actions à entreprendre en matière de sauvegarde de la jeunesse ;
- de mettre en œuvre les mesures de sauvegarde en faveur des jeunes dont les conditions d’existence et de comportement risquent de compromettre leur insertion sociale;
- de proposer la création des services et des établissements nécessaires à l’exécution des décistons prises en faveur des jeunes inadaptés sociaux, et d’assurer, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur, la gestion et le contrôle des services et des établissements créés ;
- de procéder à l’évaluation des actions entreprises et d’en établir les bilans périodiques. Elle comprend deux sous-directions: 1º). La sous-direction de la prévention de la délinquance juvénile, chargée : d’étudier, d’élaborer et de proposer les mesures tendant à protéger les jeunes dont la situation sociale est susceptible d’engendrer leur inadaptation à la société ; de mettre en œuvre les mesures arrêtées dans ce domaine; d’effectuer les études et de recueillir les statistiques dans le cadre de la prévention de la délinquance juvénile; de procéder à l’évaluation des actions entreprises et d’en établir les bilans périodiques. 2°) La sous-direction de l’éducation spécialisée, chargée :
- d’étudier, d’élaborer et de proposer les mesures en vue d’assurer :
- la rééducation des jeunes nécessitant un placement en internati
28 avril 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- la réinsertion sociale des jeunes placés dans les établissements spécialisés relevant du ministère de la jeunesse et des sports; l’organisation des centres spécialisés du ministère de la jeunesse et des sports;
- d’élaborer les programmes pédagogiques des centres spécialisés relevant du ministère de la jeunesse et des sports;
- de mettre en œuvre les mesures arrêtées dans ces domaines ; d’assurer le contrôle pédagogique des centres spécialisés relevant du ministère de la jeunesse et des sports;
- d’effectuer les études et de recueillir les statistiques dans le cadre de la rééducation des jeunes inadaptés sociaux ;
- de procéder à l’évaluation des actions entreprises et d’en établir les bilans périodiques. Art. 8. - La direction du sport de masse est chargée: -d’étudier et d’élaborer, en liaison avec les institutions, services et organismes concernés et de proposer les programmes d’actions et les mesures appropriées en vue de généraliser la pratique du sport dans tous les secteurs concernés ; de mettre en œuvre, en ce qui la concerne, les mesures arrêtées dans le cadre des actions d’incitation à la pratique sportive dans tous les secteurs concernés ;
- d’effectuer les études et de recueillir les statistiques liées au sport de masse ; de procéder à l’évaluation des actions entreprises et d’en établir les bilans périodiques. Elle comprend deux sous-directions: 1º) La sous-direction des sports en milieux scolaire, universitaire et du travail, chargée :
- d’étudier, d’élaborer et de proposer les conditions d’organisation des activités sportives au sein des établissements scolaires et universitaires et des entreprises;
- de suivre le déroulement des actions d’animation sportives et d’en assurer le contrôle technique; d’étudier, d’élaborer et de proposer les mesures appropriées concernant l’organisation, le fonctionnement et le contrôle technique des fédérations omnisports et de mettre en œuvre les mesures arrêtées dans ce domaine ; d’effectuer les études et de recueillir les statistiques liées au sport de masse; de procéder à l’évaluation des actions entreprises et d’en établir les bilans périodiques. 2°) La sous-direction du sport dans les collectivités locales, chargée : d’étudier, d’élaborer et de proposer les mesures appropriées concernant les conditions d’organisation des activités sportives au sein des collectivités locales; de suivre le déroulement des actions d’animation sportive et d’en assurer le contrôle tecnnique; REPUBLIQUE ALGERIENNE 373
- d’étudier, d’élaborer et de proposer, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur, les mesures appropriées concernant les conseils communaux des sports et les conseils de wilaya des sports, et de mettre en œuvre les mesures arrêtées dans ce domaine;
- d’effectuer les études et de recueillir les statistiques liées aux activités sportives au sein des collectivités locales; de procéder à l’évaluation des actions entreprises et d’en établir les bilans périodiques. Art. 9. - La direction du sport de performance est chargée :
- d’étudier, d’élaborer et de proposer les méthodes et moyens à mettre en œuvre en vue d’une élévation constante et progressive du niveau de ‘a pratique sportive;
- de mettre en œuvre, dans le cadre de la règlementation en vigueur, les mesures arrêtées dans ce domaine ;
- d’étudier, d’élaborer et de proposer les mesures relatives à l’organisation du contrôle médico-sportif ; d’effectuer les études et de recueillir les statistiques liées au sport de performance ;
- de procéder à l’évaluation des actions entreprises et, d’en établir les bilans périodiques. Elle comprend trois sous-directions 1°) La sous-direction des activités sportives de performance, chargée :
- d’étudier, d’élaborer et de proposer les mesures appropriées concernant les conditions d’organisation, de fonctionnement et de contrôle des associations chargées du sport de performance;
- de veiller à la formation des athlètes d’élite;
- d’assurer la tenue du fichier des athlètes et de les suivre aux plans physique, psychosomatique, sportif et professionnel;
- d’assurer le contrôle technique de l’office da complexe olympique, des offices des parcs omnisports des wilayas et des installations sportives à caractère national et local ;
- de procéder à l’évaluation des actions entreprises et d’en établir les bilans périodiques. 2°) La sous-direction des équines nationales, chargée : d’assurer la préparation des équipes nationales d’étudier, d’élaborer et de proposer les programmes des échanges sportifs et des compétitions nationales et internationales ; d’assurer, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur, la coordination des différentes disciplines olympiques;
- d’assurer le contrôle technique des centres de regroupement des équipes nationales et du centre national de médecine sportive; -de procéder à l’évaluation des actions entreprises et d’en établir les bilans périodiques,
3°) La sous-direction des fédérations sportives, chargée :
- d’étudier, d’élaborer et de proposer les mesures appropriées concernant les conditions d’organisation, de fonctionnement et de contrôle des fédérations sportives spécialisées; de mettre en œuvre, conformément à la règlementation en vigueur, les mesures arrêtées dans ce domaine; de procéder à l’évaluation des actions entreprises et d’en établir les bilans périodiques. Art. 10. L’organisation, en bureaux, de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports, sera fixée par arrêté interministériel, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 11. Sont abrogés : le décret n° 71-95 du 9 avril 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; le décret n° 76-98 du 25 mai 1976 modifiant le décret n° 71-95 du 9 avril 1971 précité. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-73 du 25 avril 1981 fixant le nombre et les fonctions des conseillers techniques et des chargés de mission pour le ministère de la jeunesse et des sports. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant les conditions de recrutement et de rémunération des conseillers techniques et chargés de mission. ; Vu le décret n° 81-72 du 25 avril 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret n° 76-166 du 23 octobre 1976 fixant le nombre de postes de conseillers techniques et de chargés de mission pour le ministère de la jeunesse et des sports; Décrète : Article 1er. Les conseillers techniques et les chargés de mission, dont le nombre et les fonctions sont fixés ci-dessous, sont chargés, auprès de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports, de consultations et études techniques, missions et travaux individualisés. Art. 2.- En application des dispositions de l’article 3 du décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 susvisé, le nombre et les fonctions des conseillers techniques et des chargés de mission sont fixés ainsi qu’il suit : un poste de conseiller technique, chargé de suivre les travaux initiés par le Parti, les activités des organisations de masse et des assemblées populaires institutionnelles, ainsi que les questions relatives à la situation sociale et professionnelle des travailleurs relevant du ministère de la jeunesse et des sports, un poste de conseiller technique, chargé des activités extérieures, un poste de conseiller technique, chargé de
- travaux d’études et de synthèse, notamment :
- de l’exploitation et de la synthèse des rapports d’activités des wilayas,
- de la préparation des dossiers relatifs aux travaux ministériels et interministériels,
- de la préparation des rapports annuels d’activités, un poste de chargé de mission pour les questions concernant la presse sportive, un poste de chargé de mission pour les questions relatives aux méthodes et à l’organisation, un poste de chargé de mission pour la mise en œuvre de la généralisation de la langue nationale et les travaux de traduction. Art. 3. Les tâches des conseillers techniques et des chargés de mission, telles que définies à l’article 2 ci-dessus, complètent l’activité de l’ensemble organique objet du décret n° 81-72 du 25 avril 1981 susvisé. Art. 4. Est abrogé le décret n° 76-166 du 23 octobre 1976 fixant le nombre de postes de conseillers techniques et de chargés de mission pour le ministère de la jeunesse et des sports. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1981. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Arrêté du 9 mars 1981 portant renouvellement des commissions paritaires des personnels du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ;
28 avril 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu’ le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu l’arrêté interministériel du 16 mars 1973 modifié et complété par l’arrêté interministériel du 21 novembre 1973 portant création des commissions paritaires des personnels du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu l’arrêté du 17 juin 1979 fixant la composition des commissions paritaires du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire; Arrête : Article 1er. - Les élections des représentants du personnel en vue du renouvellement des commissions paritaires des corps ci-dessous énumérés, sont fixées au 9 mai 1981.
- Ingénieurs de l’Etat, Vétérinaires-inspecteurs, Maîtres-assistants de recherches, Ingénieurs d’application, Assistants de recherches Attachés d’administration, Inspecteurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, Inspecteurs de la répression des fraudes, Inspecteurs de l’O.A.I.C.,
- Contrôleurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, Inspecteurs adjoints de la répression des fraudes, Adjoints techniques de l’agriculture, Ouvriers professionnels de lère catégorie,
- Ouvriers professionnels de 2ème catégorie. Art. 2. Il est institué auprès de la direction de l’administration générale, pour chaque commission paritaire compétente à l’égard de chaque corps de fonctionnaires du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, un bureau de vote central chargé du dépouillement des urnes et de la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel. Art. 3. Pour le déroulement des opérations électorales, en vue de la désignation des représentants du personnel au sein des commissions paritaires, chaque direction de l’agriculture et de la révolution agraire de wilaya est constituée en section de vote placée sous l’autorité de son directeur. Art. 4. La liste des électeurs, pour chacune des commissions, est arrêtée par le chef de service auprès duquel est placée la section de vote. Elle est affichée dans les locaux administratifs vingt jours, au moins, avant la date fixée pour le scrutin. REPUBLIQUE ALGERIENNE 375 Art. 5. - Les agents exerçant leurs fonctions en dehors d’une localité érigée en section de vote peuvent voter par correspondance. Il en sera de même pour les agents se trouvant, au moment du scrutin, en congé (maladie ou détente). Art. 6. - Le dépouillement des bulletins de vote aura lieu au bureau de vote central dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception de ces bulletins. Art. 7. A l’issue du dépouillement, un procès-verbal des opérations de vote est établi. Les résultats sont ensuite proclamés. La liste des candidats (titulaires et suppléants élus) est publiée par voie d’affichage, au bureau de vote central et dans chaque section de vote. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mars 1981. P. le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Le secrétaire général, Bouzid HAMMICHE. Arrêté du 9 mars 1981 portant renouvellement de la commission paritaire du corps des ingénieurs en voie d’extinction du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires, notamment son article 5; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 73-108 du 25 juillet 1973 portant création des corps d’ingénieurs en vole d’extinction, notamment son article 1er; Vu l’arrêté interministériel du 4 juin 1974 portant création d’une commission paritaire compétente à l’égard du corps d’ingénieurs en voie d’extinction du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire;
376 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er.- Les élections des représentants du personnel en vue du renouvellement de la commission paritaire du corps des ingénieurs en voie d’extinction du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, sont fixées au 9 mai 1981. Art. 2. Il est institué, auprès de la direction de l’administration générale, un bureau de vote central chargé du dépouillement des urnes et de la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel. Art. 3. - Pour le déroulement des opérations électorales, en vue de la désignation des représentants da personnel au sein de la commission paritaire, chaque direction de l’agriculture et de la révolution agraire de wilaya est constituée en section de vote placée sous l’autorité de son directeur. Art. 4. La liste des électeurs est arrêtée par le chef de service auprès duquel est placée la section de vote. Elle est affichée dans les locaux administratifs vingt jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. Art. 5. Les agents exerçant leurs fonctions en dehors d’une localité érigée en section de vote peuvent voter par correspondance. Il en sera de même pour les agents se trouvant au moment du scrutin, en congé (maladie ou détente). Art. 6. Le dépouillement des bulletins de vote aura lieu au bureau de vote central dans les vingt quatre heures qui suivent la réception de ces bulletins. Art. 7. – A l’issue du dépouillement, un procès-verbal des opérations de vote est établi. Les résultats sont ensuite proclamés. La liste des candidats (titulaires et suppléants élus) est publiée, par voie d’affichage, au bureau de vote central et dans chaque section de vote. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mars 1981. P. le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Le secrétaire général, Bouzid HAMMICHE Arrêté du 9 mars 1981 portant renouvellement des commissions paritaires de certains personnels du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 avril 1981 Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires, notamment son article 5; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu l’arrêté interministériel du 29 décembre 1970 portant création des commissions paritaires des personnels du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire; Arrête Article 1er. - Les élections des représentants du personnel en vue du renouvellement des commissions paritaires des corps, ci-dessous énumérés, sont fixées au 9 mai 1981. Secrétaires d’administration, Agents d’administration, Agents dactylographes, Agents de bureau, Techniciens de l’agriculture, Agents techniques spécialisés de l’agriculture, Agents techniques de l’agriculture, Agents de service, Conducteurs d’automobiles de lère catégorie, Conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie.
- Art. 2. Il est institué, auprès de la direction de l’administration générale, pour chaque commission paritaire compétente à l’égard de chaque corps de Fonctionnaires du ministère de l’agriculture et de a révolution agraire, un bureau de vote central chargé du dépouillement des urnes et de la proclamation des résultats des élections des représentants des personnels. Art. 3. Pour le déroulement des opérations élecorales, en vue de la désignation des représentants Ju personnel au sein des commissions paritaires, chaque direction de l’agriculture et de la révolution agraire de wilaya est constituée en section de vote placée sous l’autorité de son directeur. Art. 4. La liste des électeurs, pour chacune des Commissions, est arrêtée par le chef de service auprès duquel est placée la section de vote. Elle est affichée dans les locaux administratifs vingt jours, au moins, avant la date fixée pour le scrutin. Art. 5. Les agents exerçant leurs fonctions en dehors d’une localité érigée en section de vote peuvent voter par correspondance. Il en sera de même pour les agents se trouvant au moment du scrutin, en congé (maladie ou détente). Art. 6. Le dépouillement des bulletins de vote aura lieu au bureau de vote central, dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception de ces bulletins.
28 avril 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. - A l’issue du dépouillement, un procès- | verbal des opérations de vote est établi. Les résultats sont ensuite proclamés. La liste des candidats (titulaires et suppléants) élus est publiée par voie d’affichage, au bureau de vote central et dans chaque section de vote. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mars 1981. P. le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Le secrétaire général, Bouzid HAMMICHE. Arrêté du 9 mars 1981 portant renouvellement de la commission paritaire du corps des ouvriers professionnels de 3ème catégorie du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires, notamment son article 5; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux ouvriers professionnels, modifié par le décret n° 68-175 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu l’arrêté interministériel du 21 février 1979 portant création d’une commission paritaire compétente à l’égard du corps des ouvriers professionnels de 3ème catégorie du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire; Vu l’arrêté du 27 mai 1980 fixant la composition de la commission paritaire du corps des ouvriers professionnels de 3ème catégorie; Arrête : Article 1er. Les élections des représentants du personnel en vue de renouvellement de la commission paritaire du corps des ouvriers professionnels de 3ème catégorie, sont fixées au 9 mai 1981. Art. 2. Il est institué auprès de la direction de l’administration générale, un bureau de vote central chargé du dépouillement des urnes et de la procla- REPUBLIQUE ALGERIENNE 377 mation des résultats des élections des représentants du personnel au sein de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des ouvriers professionnels de 3ème catégorie. Art. 3. Pour le déroulement des opérations électorales en vue de la désignation des représentants du personnel au sein de la commission paritaire, chaque direction de l’agriculture et de la révolution agraire de wilaya est constituée en section de vote placée sous l’autorité de son directeur. Art. 4. - La liste des électeurs est arrêtée par le chef de service auprès duquel est placée la section de vote. Elle est affichée dans les locaux administratifs vingt jours, au moins, avant la date fixée pour le scrutin. Art. 5. Les agents exerçant leurs fonctions en dehors d’une localité érigée en section de vote peuvent voter par correspondance. Il en sera de même pour les agents se trouvant, au moment du scrutin, en congé (maladie ou détente). Art. 6. Le dépouillement des bulletins de vote aura lieu au bureau de vote central dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception de ces bulletins. Art. 7. - A l’issue du dépouillement, un procès-verbal des opérations de vote est établi. Les résultats sont ensuite proclamés. La liste des candidats (titulaires et suppléants)’ élus est publiée par voie d’affichage, au bureau de vote central et dans chaque section de vote. Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mars 1981. P. le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Le secrétaire général, Bouzid HAMMICHE. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret n° 81-58 du 28 mars 1981 fixant les modalités de calcul et le montant de l’indemnité de nuisance (rectificatif). J.O. nº 13 du 31 mars 1981 Page 249, 2ème colonne, article 4, 11ème et 12ème lignes : Au lieu de: N.H.T. = Nombre d’heures nuisibles, des conditions nuisibles.
378 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lire’: N.H.T. = Nombre d’heures travaillées dans des conditions nuisibles. Page 250, 1ère colonne, article 11, 5ème ligne : Au lieu de : …ou de légions… Lire : …ou de lésions… (Le reste sans changement). MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret n° 81-74 du 25 avril 1981 relatif aux conseillers techniques et chargés de mission pour le ministère de l’habitat et de l’urbanisme. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu la Constitution et notamment son article 111-10°; Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant réaménagement des structures du Gouvernement et notamment son article 8; Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant les conditions de recrutement et de rémunératior des conseillers techniques et des chargés de mission; Vu le décret n° 80-27 du 9 février 1980 portant réaménagement des structures de l’administration centrale du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Vu le décret n° 80-28 du 9 février 1980 fixant le nombre et les fonctions des conseillers techniques et des chargés de mission pour le ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat ; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 8 du décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant réaménagement des structures du Gouvernement, la dénomination << Ministère de l’habitat et de l’urbanisme se substitue à l’appellation Ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat», dans le décret n° 80-28 du 9 février 1980 susvisé. Art. 2. Le poste de conseiller technique chargé des relations avec les institutions politiques objet de l’article 2, alinéa 2 du décret n° 80-28 du 9 février 1980 susvisé est remplacé par le poste de conseiller REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 avril 1981 technique chargé de < suivre les travaux initiés par le Parti, les activités des organisations de masse et la situation socio-professionnelle des travailleurs du secteur relevant du ministère ». Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1981. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PET ROCHIMIQUES Décret n° 81-75 Cu 25 avril 1981 portant approbation de “accord pour la recherche et l’exploitation de pétrole brut en Algérie, conclu à Alger le 30 septembre 1980 entre l’entreprise nationale << SONATRACH » d’une part, et la société française << Elf Aquitaine » d’autre part, et du protocole relatif aux activités de recherche et de production de pétrole brut en Algérie, conclu le 30 septembre 1980 entre l’Etat d’une part, et la société française « Elf Aquitaine » d’autre part.
- Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu la Charte nationale et notamment son titre VI ; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant agrément de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (Sonatrach) et approuvant ses statuts; Vu l’ordonnance n° 71-22 du 12 avril 1971 définissant le cadre dans lequel s’exerce l’activité des sociétés étrangères dans le domaine de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu l’accord pour le recherche et l’exploitation de pétrole brut en Algérie conclu à Alger, le 30 septembre 1980 entre l’entreprise nationale Sonatrach d’une part, et la société française Elf Aquitaine d’autre part; Vu le protocole relatif aux activités de recherche et de production de pétrole brut en Algérie, conclu à Alger, le 30 septembre 1980 entre l’Etat d’une part, et la société française < Elf Aquitaine › d’autre part; Décrète : Article 1er. Sont approuvés et seront exécutés, conformément - à la législation en vigueur :
28 avril 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’accord pour la recherche et l’exploitation de pétrole brut en Algérie, conclu à Alger, le 30 septembre 1980 entre l’entreprise nationale