Décret n° 81-68 du 25 avril 1981 portant ratification de l'accord de coopération touristique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe de Syrie, signé à Alger le 16 avril 1980
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord de coopération touristique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe de Syrie, signé à Alger le 16 avril 1980.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 avril 1981.
Chadli BENDJEDID.
ACCORD de coopération touristique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe de Syrie Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République arabe de Syrte, Conscients de l'esprit de lutte commune et de coopération basé sur la foi en la fraternité qui lie les peuples frères algérien et syrien ;
Animés du désir de développer et de renforcer les relations touristiques entre les deux pays et ce, conformément à l'esprit de la Charte de la Ligue arabe;
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er Les Gouvernements de la République algérienne démocratique et populaire et de la République arabe de Syrie s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour développer leurs intérêts communs dans le domaine du tourisme, pour assurer sa promotion et élargir le champ de coopération et d'échanges touristiques entre eux dans ses diverses formes; afin de réaliser ces objectifs, les deux parties s'engagent à : œuvrer à l'unification des formalités en les simplifiant ;
b) Echanger des expériences et des connaissances dans les domaines de la planification et de l'animation, du marketing touristique, de l'industrie ho telière et des stages professionnels touristiques et autres ;
c) Œuvrer à l'unification des législations et réglementations touristiques ;
d) Echanger des programmes et publicités touristiques;
e) Coordonner entre les organes touristiques des deux pays pour l'organisation de campagnes touristiques de sensibilisation simultanément dans les deux pays;
f) Participer aux foires et congrès touristiques internationaux et œuvrer à une plus grande coordination entre eux ;
Article 2 Les Gouvernements des deux pays œuvreront en commun à la revalorisation des secteurs respectifs de l'archéologie, de l'histoire et de la civilisation considérés comme faisant parties intégrantes de l'histoire de la nation arabe.
Article 3 Les Gouvernements des deux pays œuvreront à La coordination et à la coopération des compagnies aériennes des deux pays pour la promotion commune de la publicité et du marketing touristique, Article 4 Les Gouvernements des deux pays s'accorderont des facilités pour le transport des touristes en arr9- tant des mesures particulières; ces mesures seront soumises à l'appréciation de la commission mixte.
Article 5 Les Gouvernements des deux pays œuvreront à la coopération dans les domaines du développement et de l'investissement touristiqués et de l'industrie hôtelière.
Article 6 Pour la réalisation des objectifs du présent aс- cord et son entrée en vigueur, il sera créé une commission mixte chargée d'établir les étapes de son application.
La commission se réunira, une fois par an, alternativement dans chacun des deux pays et chaque fois qu'il sera nécessaire; elle prendra toutes mesures concernant l'application des dispositions du présent accord.
Article 7 Le présent accord aura une validité de quatre ans à compter de la date de sa signature et sera renouvelable annuellement, par tacite reconduction, si aucune des deux parties ne manifeste le désir de s'en retirer dans le cas contraire elle devra annoncer sa décision trois mois avant la fin de l'année. 364 JOURNAL OFFICIEL DE LA Fait à Alger, le 30 djoumada el-awel 1400 correspondant au 16 avril 1980 en deux exemplaires en langue arabe chacune des parties conserve un exemplaire.
P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la République algérienne République arabe de Syrle, démocratique et populaire, Le secrétaire général Le collaborateur du ministère du tourisme. du ministère du tourisme, Tahar HANAFI. Ahmed HALOUANI.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.