Décret n° 81-69 du 25 avril 1981 portant ratification de l'accord culturel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine, signé à Pékin le 17 septembre 1980
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord culturel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine, signé à Pékin le 17 septembre 1980.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 avril 1981.
Chadli BENDJEDID.
ACCORD CULTUREL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine, dénommés ci-après < les parties contractantes », Désireux de renforcer les relations amicales des deux pays et de promouvoir leurs échanges culturels, Ont décidé de conclure le présent accord dont les dispositions sont les suivantes :
Article 1er Les parties contractantes sont convenues de développer, conformément aux principes de l'égalité et des avantages réciproques, les échanges et la coopération entre les deux pays dans les domaines REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 avril 1981 de la culture, de l'enseignement, de l'éducation, de la science, de la santé, des sports, de l'édition, de la presse et de la radiodiffusion.
Article 2 Les parties contractantes sont convenues de procéder aux échanges et à la coopération culturels et artistiques sous les formes suivantes :
a) Echanges d'écrivains et d'artistes pour des visites;
b) Envoi réciproque de troupes artistiques pour des visites et des représentations;
c) Echange d'expositions culturelles et artistiques.
Article 3 Les parties contractantes conviennent de procéder, dans les domaines de l'enseignement et de l'éducation, aux échanges et à la coopération sous les formes suivantes :
a) Envoyer réciproquement des enseignants, des savants et des spécialistes pour effectuer des visites, accomplir des missions d'études ou donner des cours;
b) Octroyer mutuellement des bourses d'études en fonction des besoins et des possibilités de chaque partie et encourager l'envoi réciproque d'étudiants non boursiers;
c) Favoriser et encourager les contacts et la coopération directs entre les écoles et instituts supérieurs des deux pays;
d) Encourager l'échange de manuels scolaires ainsi que d'autres livres et documentations relatifs à l'enseignement et à l'éducation entre les établissements d'éducation et d'enseignement des deux pays;
e) Encourager la participation de savants et de spécialistes de l'autre partie à des colloques scientifiques, professionnels, internationaux tenus sur le territoire de l'une des deux parties et accorder, dans la mesure du possible, des facilités à cet égard.
Article 4 Chacune des deux parties consent à faire traduire et publier des œuvres littéraires et artistiques remarquables de l'autre partie. Les deux parties sont d'accord pour échanger des livres, des périodiques et des documentations dans le domaine culturel et artistique.
Article 5 Les parties contractantes sont convenues d'intensifier le contact et la coopération entre les organisations sportives des deux pays et d'envoyer mutuellement, compte tenu des besoins et des possibilités de l'une et de l'autre, des sportifs, des entraîneurs et des équipes sportives pour des visites et des compétitions amicales ainsi que pour l'échange d'expériences professionnelles.
Article 6 Les parties contractantes sont convenues d'effectuer des échanges d'expériences en matière de médecine, de pharmacie et de santé. 28 avril 1981. JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 7 Les parties contractantes consentent à procéder à des échanges et à la coopération dans les domaines de la presse, de la radiodiffusion, de la télévision et du cinéma.
Article 8 Les parties contractantes sont convenues d'entreprendre des échanges dans le domaine des sciences sociales, notamment par l'envoi réciproque de scientifiques en la matière pour effectuer des visites ou donner des conférences et par l'échange de documentations.
Article 9 Les parties contractantes encouragent l'établissement de relations d'échange et de coopération entre les bibliothèques des deux pays.
Article 10 Les parties contractantes sont convenues, dans le cadre du présent accord, de définir ultérieurement, par voie de consultations, les programmes d'exé- REPUBLIQUE ALGERIENNE 365 cution annuels des projets d'échanges culturels et les modalités de financement s'y rapportant.
Article 11 Le présent accord prend effet à la date de sa signature. Il est valable pour une période de cinq
(5) ans après notifications réciproques des dispositions prises par chaque partie conformément aux lois en vigueur dans leur pays respectif. Il est renouvelable, par tacite reconduction, tous les cinq ans, à moins que l'une des parties contractantes ne notifie à l'autre, par écrit, son intention de le résilier six (6) mois avant son expiration.
Fait à Pékin, le 17 septembre 1980 en double exemplaire, en langues arabe et chinoise, les deux textes faisant également fol.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la de la République algérienne République populaire démocratique et populaire, de Chine, All ABDELLAQUI Huang ZHEN ambassadeur d'Algérie. ministre de la culture, LOIS ET ORDONNANCES
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.