Décret n° 80-210 du 13 septembre 1980 modifiant et complétant les articles 15, 18 et 89 du décret n° 76-63 du 25 mars 1976 relatif à l'institution du livre foncier
Article 1er
فتح المادةL'article 15, alinéa 4, du décret n° 76-63 du 25 mars 1976 susvisé est modifié, complété et remplacé comme suit : << Article 15. - 4ème alinéa. << Au cas où les tentatives de conciliation entre les parties demeurent infructueuses, le conservateur foncier établit un procès-verbal de non-conciliation qu'il notifie aux parties.
A compter de la date de notification qui lui est faite par le conservateur foncier, la partie demanderesse dispose d'un délai de six mois, pour porter sous peine de rejet, toutes oppositions devant le tribunal territorialement compétent.
Les actes introductifs d'instance doivent être signifiés au conservateur foncier dans le même délai ».
Article 2
فتح المادةL'article 18 du décret n° 76-63 du 25 mars 1976 susvisé est modifié, complété et remplacé comme suit : < Article 18. - Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas qui suivent, il est procédé à la publication des droits réels immobiliers au livre foncier, à l'expiration du délai de quatre mois fixé à l'article 9 ci-dessus, si aucune opposition affectant le droit de propriété n'a pas été signifiée ou si les oppositions qui se sont produites ont été retirées ou rejetées.
Dans le cas où les propriétaires concernés ne déposent pas dans les délais impartis, le bordereau prévu à l'article 10 ci-dessus et lorsque le conservateur foncier n'est pas en mesure de se prononcer utilement sur la détermination des droits de propriété des intéressés en raison, notamment, de l'absence ou de l'insuffisance de titres justificatifs, il sera procédé à l'immatriculation provisoire au livre foncier des immeubles en cause, sur la base des éléments contenus dans les documents du cadastre. < Cette immatriculation provisoire deviendra définitive a l'expiration d'un délai de 5 ans qui commence à courir à compter de la date du procès-verbal de remise des documents de cadastre à la conservation foncière, sauf si des faits juridiques, permettant au conservateur foncier d'établir, d'une manière certaine, les droits réels à publier au livre foncier, sont portés entre-temps à sa connaissance par toute personne Intéressée. < Les services des domaines sont tenus de s'assurer avant l'expiration du délai de 5 ans visé ci-dessus, qu'il n'existe pas sur les immeubles immatriculés provisoirement, des droits qui reviennent à l'Etat >
Article 3
فتح المادةL'article 89 du décret n° 76-63 du 25 mars 1976 susvisé est modifié, complété et remplacé comme suit : < Article 89. - Il est fait exception à la règle énoncée à l'article 88 ler alinéa ci-dessus : < Lors de la première formalité de publication des droits réels immobiliers au livre foncier, effectuée en application des articles 8 à 18 du présent décret. < - Lorsque le droit du disposant ou dernier titulaire résulte d'un titre ayant acquis date certaine antérieurement au ler mars 1961 >.
Article 4
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiei de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 septembre 1980.
Chadli BENDJEDID,
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Ordonnance n° 75-74
- Décret n° 76-63
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Décret n° 76-63
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.