Décret n° 80-208 du 13 septembre 1980 portant ratification de la convention consulaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste de Roumanie, signée à Alger le 28 octobre 1978
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal ncie de la Répubilque algérienne démocratique et populaire la convention consulaire entre la République algerienne démocratique et populaire et la République socialiste de Roumanie, signée à Alger te 28 octobre 1978.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal Officie de la République algérienne démocratique populaire.
Fait à Alger, le 13 septembre 1980 Chadli BENDJEDID CONVENTION CONSULAIRE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DE ROUMANIE La République algérienne démocratique et populaire et La République socialiste de Roumanie, Désireuses de développer leurs relations amicales sur la base des principes du respect de la souveraineté, de l'indépendance nationale, de la non-ingérence dans les affaires intérieures, de l'égalité des droits et de l'avantage réciproque, Désireuses de développer leurs rapports consulaires, de faciliter la protection de leurs intérêts ainsi que ceux de leurs nationaux et de définir les droits et les obligations, les privilèges et immunités de leurs postes consulaires et des membres de ces postes consulaires, Affirmant que les dispositions de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 continueront à régir les questions qui n'auront pas été expressèment réglées par les dispositions de la présente convention, Ont résolu de conclure une convention consulaire et à cet effet, ont désigné comme leurs plénipoten-
- P. Le Président de la République algérienne děmocratique et populaire All SALAH, directeur général des affaires consulaires et du contentieux au ministère des affaires étrangères,
- P. Le Président de la République socialiste de Roumanie: Ion LAZARESCU, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de la République algérienne démocratique et populaire lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er Aux fins de la présente convention, l'expression: a. poste consulaire » s'entend de tout consulat général, consulat, vice-consulat ou agence consulaire ; b. circonscription consulaire > s'entend du territoire attribué à un poste consulaire pour l'exercice des fonctions consulaires; c. chef de poste consulaire › s'entend de la personne chargée d'agir en cette qualité ; d. fonctionnaire consulaire s'entend de toute personne, y compris le chef de poste consulaire, chargée de l'exercice des fonctions consulaires; e. employé consulaire › s'entend de toute personne employée dans les services administratifs ou techniques d'un poste consulaire ; f. membre du personnel de service > s'entend de toute personne affectée au service domestique d'un poste consulaire ; g. membre du poste consulaire s'entend des fonctionnaires consulaires, employés consulaires et membres du personnel de service; h. membre du personnel consulaire › s'entend des fonctionnaires consulaires autres que le chef de poste consulaire, des employés consulaires et des membres du personnel de service;
1. membre du personnel privé › s'entend d'une personne employée exclusivement au service privé d'un membre du poste consulaire; j. membres de la famille s'entend du conjoint, des enfants mineurs, ainsi que du père ou de la mère d'un membre du poste consulaire vivant au foyer de celui-ci; k. locaux consulaires > s'entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés exclusivement aux fins du poste consulaire ;
1. archives consulaires > s'entend de toute la correspondance et de tous les documents officiels, papiers, livres, films, rubans magnétiques et registres du poste consulaire ainsi que du matériel du chiffre, des fichiers et des meubles destinés à les protéger tiaires et à les conserver: 970 JOURNAL OFFICIEL DE LA m. navire de l'Etat d'envol s'entend de tout navire avant ta nationalité de l'Etat d'envoi accordée en conformite avec sa législation.
Chapitre I RELATIONS CONSULAIRES Article 2
1. Un poste consulaire ne peut être établi sur le territoire de l'Etat de résidence qu'avec le consentement de cet Etat.
2. Le siège du poste consulaire, sa classe et sa circonscription consulaire sont fixés par l'Etat d'envoi et soumis à l'approbation de l'Etat de résidence.
3. Des modifications ultérieures ne peuvent être apportees par l'Etat d'envoi au siège du poste consulaire, à sa classe ou à sa circonscription consulaire qu'avec le consentement de l'Etat de résidence.
Article 3
1. Avant la nomination du chef de poste consulaire, l'Etat d'envoi doit obtenir. par la voie diplomatique, l'accord préalable de l'Etat de résidence.
2. Les chefs de poste consulaire sont nommés par l'Etat d'envoi et admis à l'exercice de leurs fonctions par l'Etat de résidence..
3. L'Etat d'envoi transmet, par la voie diplomatique, la lettre de provision au ministère des affaires étrangères de l'Etat de résidence.
La lettre de provision doit attester la qualité et indiquer les nom et prénoms, la classe du chef de poste consulaire, la circonscription consulaire et le siège du poste consulaire.
4. Le chef du poste consulaire est admis à l'exercice de ses fonctions par une autorisation de l'Etat de résidence dénommée exequatur ».
5. L'Etat de résidence peut accorder au chef de poste consulaire une autorisation provisoire pour exercer ses fonctions jusqu'à la délivrance de l'exequatur. Dans ce cas, les dispositions de la présente convention lui sont applicables.
6. Au cas où le chef de poste consulaire a été admis, méme à titre provisoire, à l'exercice de ses fonctions, l'Etat de résidence est tenu d'en informer immédiatement les autorités compétentes de la circonscription consulaire et de prendre les mesures nécessaires afin que le chef de poste consulaire puisse accomplir ses fonctions.
7. L'Etat de résidence peut refuser l'exequatur à tout moment et sans être tenu de donner les raisons de sa décision.
Article 4
1. Si le chef de poste consulaire est empêché d'exercer ses fonctions ou si son poste est vacant, la direction du poste consulaire peut être confiée provisoirement à un fonctionnaire consulaire du même poste consulaire, à un fonctionnaire consulaire | REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 septembre 1980 d'un autre poste consulaire d'Etat d'envoi dont l'Etat de résidence ou à un agent diplomatique de la mission diplomatique de l'Etat d'envoi dans l'Etat de résidence
2. Les nom et prénoms de la personne désignée conformément aux dispositions du paragraphe ler, en qualité de gérant intérimaire sont notifiés, au préalable, au ministère des affaires étrangères de l'Etat de résidence.
3. Le gérant intérimaire jouira des droits, immunités et privilèges accordés au chef du poste consulaire par la présente convention.
Article 5 Les fonctionnaires consulaires doivent avoir seulement la nationalité de l'Etat d'envoi ils ne doivent pas être résidents permanents de l'Etat de résidence, ni se trouver dans cet Etat pour remplir d'autres missions.
Article 6 L'Etat d'envoi détermine l'effectif des membres du poste consulaire en tenant compte de l'importance de ce poste ainsi que des besoins du développement normal de ses activités l'Etat de résidence peut. cependant, exiger que l'effectif du personnel du poste consulaire soit maintenu dans les limites de ce qu'il considère comme raisonnable et normal eu égard aux conditions qui règnent dans la circonscription consulaire et aux besoins du poste consulaire.
Article 7 Les nom et prénoms, la classe des fonctionnaires consulaires autres que le chef de poste consulaire, ainsi que les noms et prénoms des employés consulaires et des membres du personnel de service seront notifiés au ministère des affaires étrangères de l'Etat de résidence.
Article 8
1. L'autorité compétente de l'Etat de résidence délivrera gratuitement à tout fonctionnaire consulaire un document attestant son identité et sa qualité.
2. Les dispositions du paragraphe antérieur s'appliquent aussi aux employés consulaires et aux membres du personnel de service s'ils ne sont pas nationaux de l'Etat de résidence ou nationaux de l'Etat d'envoi résidents permanents dans l'Etat de résidence.
3. Les dispositions du paragraphe ler s'appliquent aussi aux membres de la famille des membres du poste consulaire s'ils ne sont pas nationaux de l'Etat de résidence ou nationaux de l'Etat d'envoi résidents permanents dans l'Etat de résidence et s'ils n'y exercent pas d'activité lucrative.
Article 9 Les membres du poste consulaire ne doivent exercer aucune activité commerciale ou autre activité à but lucratif su le territoire de l'Etat de résidence.
Article 10
1. les fonctions d'un membre du poste consulaire prennent fin notamment par : a. la notification par l'Etat d'envoi à l'Etat de résidence du fait que les fonctions d'un membre du poste consulaire ont pris fin; b. le retrait de l'exequatur; c. la notification par l'Etat de résidence à l'Etat d'envoi qu'll a cessé de considérer la personne en question comme membre du poste consulaire.
2. L'Etat de résidence peut, à tout moment, notifier a l'Etat d'envoi qu'un fonctionnaire consulaire est personna non grata ou qu'un employé consulatre un membre du personnel de service n'est pas acceptable. Dans une telle éventualité, l'Etat d'envoi décidera, selon le cas, soit de rappeler le fonctionnaire onsulaire, soit de mettre fin à l'activité de l'emplove consulaire ou du membre du personnel de service du poste consulaire.
3. Si l'Etat d'envoi n'exécute pas dans un délai raisonnable les obligations qui lui incombent à la suite de la notification, l'Etat de résidence peut, selon le cas, retirer l'exequatur au chef du poste consulaire ou cesser de considérer la personne en cause comme membre du personnel consulaire, après avoir notifié cette décision à l'Etat d'envoi par la voie diplomatique.
4. Dans les cas mentionnés aux paragraphes 2 et 3 du présent article, l'Etat de résidence n'est pas tenu de communiquer à l'Etat d'envoi les raisons de sa décision.
Chapitre II FONCTIONS CONSULAIRES Article 11
1. Les fonctions consulaires sont exercées par les fonctionnaires consulaires de l'Etat d'envoi. Elles peuvent également être exercées, le cas échéant, par les agents diplomatiques de la mission diplomatique de l'Etat d'envoi dans l'Etat de résidence. Dans ce cas, les droits et les obligations des agents diplomatiques seront respectés.
2. Les fonctions consulaires sont exercées dans les limites de la circonscription consulaire. Les fonctionnaires consulaires ne peuvent exercer leurs fonctions en dehors de la circonscription consulaire qu'avec le consentement de l'Etat de résidence.
3. Les fonctions consulaires prévues dans le présent chapitre ainsi que toute autre fonction consulaire attribuée par l'Etat d'envoi sont exercées avec le respect des lois de l'Etat de résidence et dans les limites admises par le droit international.
Article 12 Dans l'exercice des fonctions consulaires, les fonctionnaires consulaires peuvent s'adresser: a. aux autorités locales compétentes de la circonscription consulaire; b. aux autorités centrales de l'Etat de résidence, si et dans la mesure où celà est admis par les lois, les règlements et les usages de l'Etat de résidence ou par les accords internationaux en la matière.
Article 13 Les ronctionnaires consulaires sont habilités à : a. favoriser le développement des relations amicales entre l'Etat d'envoi et l'Etat de résidence et promouvoir le développement des relations économiques, commerciales, culturelles, scientifiques et touristiques entre eux; b. protéger et défendre dans leur circonscription et conformément aux lois et règlements de l'Etat de résidence, les intérêts de l'Etat d'envoi et les droits et intérêts de ses nationaux, personnes physiques et morales. Ils peuvent, à cet effet, adresser aux autorités compétentes de leur circonscription et, en l'absence de représentant diplomatique de l'Etat d'envol et à moins que l'Etat de résidence ne s'y oppose, aux administrations centrales de cet Etat: c. s'informer, par tous les moyens licites, des 'conditions et de l'évolution de la vie commerciale, économique, culturelle, scientifique et touristique de 'Etat de résidence.
Article 14 Sous réserve des pratiques et procédures en vigueur dans l'Etat de résidence, les fonctionnaires consulaires peuvent, sans une procuration spéciale, représenter les nationaux de l'Etat d'envoi ou prendre des dispositions afin d'assurer leur représentation appropriée devant les tribunaux ou les autres autorités de "Etat de résidence pour demander, conformément aux lois et règlements de l'Etat de résidence, l'adoption de mesures provisoires en vue de la sauvegarde des droits et intérêts de ces nationaux, lorsque ces nationaux, en raison de leur absence ou pour toute autre cause, ne sont pas en mesure de défendre en temps utile leurs droits et intérêts.
Article 15 Les fonctionnaires consulaires ont le droit : a. d'immatriculer les nationaux de l'Etat d'envol.
Cette immatriculation ne dispense pas ces derniers de l'obligation de respecter les lois et règlements de l'Etat de résidence concernant le séjour des étrangers: b. de délivrer, de renouveler et de proroger les passeports et autres titres de voyage aux nationaux de l'Etat d'envol; c. de délivrer des visas d'entrée ou de transit aux personnes qui désirent se rendre dans l'Etat d'envol ou y transiter.
Article 16 Les fonctionnaires consulaires peuvent, à l'intention des nationaux de l'Etat d'envoi, transmettre des actes judiciaires et extrajudiciaires ou exécuter, en matière 972 JOURNAL OFFICIEL DE LA civile et commerciale, des commissions rogatoires conformément aux accords internationaux en vigueur ou, à défaut de tels accords, de toute manière compatible avec les lois et règlements de l'Etat de résidence.
Article 17 Si les autorités compétentes de l'Etat de résidence possèdent les renseignements correspondants, elles sont tenues de notifier sans retard au poste consulaire compétent, tous les cas où il y aurait lieu de pourvoir à la nomination d'un tuteur ou d'un curateur pour un national mineur ou incapable de l'Etat d'envoi. L'application des lois et règlements de l'Etat de résidence demeure toutefois réservée en ce qui concerne la nomination de ce tuteur ou de ce curateur.
Article 18
1. Les fonctionnaires consulaires ont le droit de dresser, de transcrire ou de transmettre les actes d'état civil concernant la naissance et le décès des nationaux de l'Etat d'envoi et de délivrer les certificats correspondants. Ces dispositions n'exemptent pas les personnes intéressées de faire les déclarations et les enregistrements exigés par les lois de l'Etat de résidence.
2. Les fonctionnaires consulaires ont le droit de célébrer des mariages entre les nationaux de l'Etat d'envoi et de délivrer les certificats correspondants.
Ils en informent, sans retard, les autorités compétentes de l'Etat de résidence si la législation de celui-ci l'exige.
3. Dans la mesure où les autorités de l'Etat de résidence ont connaissance qu'un national de l'Etat d'envoi est décédé sur le territoire de l'Etat de résidence, elles informent, sans retard, le poste consulaire.
Article 19
1. A moins que la législation de l'Etat de résidence ou celle de l'Etat d'envoi ne s'y oppose, les fonctionnaires consulaires peuvent, dans la circonscription consulaire (dans les locaux consulaires, au domicile des nationaux de l'Etat d'envoi, à bord des navires et des aéronefs de l'Etat d'envoi) exercer les activités suivantes : a. recevoir, certifier, légaliser, authentifier les déclarations des nationaux de l'Etat d'envoi ; b. dresser, authentifier et recevoir en dépôt les testaments des nationaux de l'Etat d'envoi ; c. recevoir, dresser et authentifier les actes juridiques conclus par/ou entre les nationaux de l'Etat d'envoi s'ils sont destinés à produire des effets en dehors du territoire de l'Etat de résidence et s'ils ne concernent pas les dispositions relatives aux immeubles situés dans l'Etat de résidence ou des droits réels sur de tels immeubles; d. certifier la date de documents et légaliser les signatures des nationaux de l'Etat d'envoi qui y sont apposées ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 septembre 1980 e. certifier conformes les copies et les extraits de documents et légaliser les traductions, à la demande des nationaux de l'Etat d'envol; f. viser les certificats d'origine de marchandises et tout autre document; g. légaliser les signatures et les sceaux apposés sur les documents délivrés par les autorités de l'Etat de résidence et destinés à produire des effets juridiques dans l'Etat d'envoi ; h. recevoir en dépôt des documents des nationaux de l'Etat d'envoi ou qui leur sont destinés.
2. Les actes et les documents énumérés au paragraphe ler du présent article ont, dans l'Etat de résidence, mêmes valeur juridique et force probante que les actes et les documents authentifiés, légalisés ou certifiés par les autorités compétentes de cet Etat.
Article 20
1. Au cas où un national de l'Etat d'envol vient à décéder sur le territoire de l'Etat de résidence, l'autorité compétente de cet Etat notifie, sans retard. le décès au poste consulaire et lui communique toutes les informations qu'elle possède concernant les héritiers, les légataires, leur domicile, leur résidence et l'actif successoral. Elle l'informe, le cas échéant, de l'existence d'un testament. Dans le cas où les autorités de l'Etat de résidence ont connaissance de ce que le défunt a laissé une succession sur le territoire d'un Etat tiers, elles en informent également le poste consulaire de l'Etat d'envoi.
2. L'autorité compétente de l'Etat de résidence avise sans retard le poste consulaire de l'Etat d'envol lorsque l'héritier, l'ayant droit ou le légataire auquel revient une succession ouverte sur le territoire de l'Etat de résidence est un national de l'Etat d'envol ne résidant pas sur ce territoire et n'y étant pas légalement représenté.
3. A la demande d'un fonctionnaire consulaire, l'autorité compétente de l'Etat de résidence informe, sans retard, le poste consulaire de l'Etat d'envol, des mesures qui ont été prises pour la sauvegarde et l'administration des biens successoraux laissés dans le territoire de l'Etat de résidence par un national décédé dans l'Etat d'envoi.
Le fonctionnaire consulaire peut prêter son concours, directement ou par l'entremise d'un délégué, à la mise en exécution des mesures visées à l'alinéa précédent.
Il peut aussi : a. sauvegarder les intérêts des nationaux, personnes physiques et morales, de l'Etat d'envoi, dans les successions sur le territoire de l'Etat de résidence conformément aux lois et règlements de l'Etat de résidence; b. veiller à ce que les sommes d'argent, valeurs ou autres biens meubles des nationaux de l'Etat d'envoi provenant des successions ouvertes sur le territoire 16 septembre 1980 JOURNA OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 973 de l'Etat de résidence, solent transmises à ceux-cl La transmission sera effectuée en respectant les lois de l'Etat de résidence.
4. Si, après l'accomplissement des formalités relatives à la succession sur le territoire de l'Etat de résidence, les biens meubles de la succession ou le produit de la vente des biens meubles ou immeubles écholent à un héritier, ayant droit ou légataire, national de l'Etat d'envoi qui ne réside pas dans l'Etat de résidence, qui n'a pas participé à la procédure successorale et qui n'a pas désigné de mandataire, lesdits biens ou le produit de leur vente seront confiés au poste consulaire de l'Etat d'envoi afin d'être remis à l'héritier, ayant droit ou légataire, à condition; a. que les autorités de l'Etat de résidence aient, uytieu, autorise la remise des biens successoraux ou du produit de leur vente; b. que toutes les dettes de l'héritage, déclarées dans le délai prescrit par la législation de l'Etat de résidence, aient été payées ou garanties; c. que soit justifiée la qualité d'héritier, ayant droit ou légataire; d. que les droits de succession aient été payés ou garantis.
5. Au cas où un national de l'Etat d'envoi se trouve provisoirement sur le territoire de l'Etat de résidence et vient à décéder sur ledit territoire, les effets personnels et les sommes d'argent qu'à laissés le de cujus et qui n'auraient pas été réclamés par un héritier présent seront remis sans autre formalité au poste consulaire de l'Etat d'envoi, à titre provisoire, pour en assurer la garde, sous réserve du droit des autorités administratives ou judiciaires de l'Etat de résidence de s'en saisir dans l'intérêt de la justice.
Le poste consulaire devra faire remise de ces effets personnels et sommes d'argent à toute autorité de l'Etat de résidence qui serait désignée pour en assurer l'administration ou la liquidation.
Il devra respecter la législation de l'Etat de résidence en ce qui concerne l'exportation des effets et le transfert des sommes d'argent.
6. Les dispositions de l'article 14 de la présente convention seront également applicables en matière de successions, à moins que le présent article n'en dispose autrement.
Article 21
1. Les fonctionnaires consulaires ont le droit de prêter assistance aux navires de l'Etat d'envoi qui entrent ou qui se trouvent dans un port de leur circonscription consulaire.
2. Pour autant que la législation de l'Etat d'envoi le permet, les fonctionnaires consulaires ont le droit d'entrer en relation avec l'équipage des navires de l'Etat d'envoi, de les visiter, de vérifier et viser les documents de bord ainsi que les documents concernant la cargaison et, en général, d'assurer l'application sur ces navires des lois sur la navigation de l'Etat d'envoi. Sans préjudice des pouvoirs des auto- , rités compétentes de l'Etat de résidence et pour autant que la législation de l'Etat d'envoi le permet. les fonctionnaires consulaires ont également i droit de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'ordre et la discipline sur ces navires.
3. Les autorités de l'Etat de résidence ne s'immisceront dans aucune affaire survenue à bord du navire, à l'exception des désordres qui seraient de nature à troubler la tranquillité et l'ordre public, à terre ou dans le port, ou à porter atteinte à la santé ou la sécurité publique, ou auxquels des personnes étrangères à l'équipage se seraient trouvées mêlées.
4. Au cas où les autorités de l'Etat de résidence auraient l'intention de prendre, dans les limites de leur compétence, des mesures conservatoires, d'exécution ou de contrainte à bord d'un navire de l'Etat d'envoi, elles en aviseront au préalable le poste consulaire afin qu'un fonctionnaire consulaire puisse assister à l'exécution de telles mesures. Si, en raison de l'urgence, il n'a pas été possible d'aviser le poste consulaire et si aucun fonctionnaire consulaire n'a été présent lors de l'exécution des mesures, les autorités de l'Etat de résidence informeront sans délai le poste consulaire des mesures qu'elles ont prises.
Le poste consulaire sera également avisé si un membre de l'équipage du navire doit être interrogé par les autorités de l'Etat de résidence. Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux investigations en ce qui concerne les douanes, la santé et les passeports.
Article 22
1. Si un navire de l'Etat d'envoi subit une avarie, échoue ou fait naufrage dans les eaux intérieures ou territoriales de l'Etat de résidence, les autorités compétentes de cet Etat en informeront immédiatement le poste consulaire le plus proche du lieu de l'accident et lui feront connaître les mesures prises en vue du sauvetage et de la protection du navire, de l'équipage, des passagers, de la cargaison et des provisions. Ces autorités prêteront également aux fonctionnaires consulaires le concours nécessaire pour toutes mesures à prendre quant aux avaries, à l'échouement ou au naufrage. Dans la mesure où la législation de l'Etat de résidence ne s'y oppose pas, les autorités compétentes de cet Etat inviteront les fonctionnaires consulaires à assister à l'enquête ouverte pour déterminer les causes de ces avaries, échouement ou naufrage. Les fonctionnaires consulaires pourront demander aux autorités de l'Etat de résidence, de prendre les mesures nécessaires en vue du sauvetage et de la protection du navire, de l'équipage, des passagers, de la cargaison et des provisions.
2. Si le propriétaire ou l'armateur du navire qui a subi une avarie, échoue ou fait naufrage, ou toute autre personne habilitée à agir en leur nom ne sont pas en mesure de prendre les dispositions nécessaires au sujet du navire, de sa cargaison et de ses provisions, les fonctionnaires consulaires peuvent prendre ces mesures au nom du propriétaire, de l'armateur ou des personnes habilitées. Les fonctionnaires consulaires peuvent également prendre de telles mesures 974 JOURNAL OFFICIEL DE LA au sujet de tout objet appartenant à un national de l'Etat d'envoi et provenant de la cargaison ou des provisions, amené dans un port ou trouvé sur la côte, à proximité de la côte ou sur le navire qul a échoué ou fait naufrage. Aucun droit de douane ne sera perçu sur un navire qui a fait naufrage, sur sa cargaison et ses provisions à moins qu'ils ne soient livrés à l'usage ou à la consommation dans l'Etat de résidence, Article 23 Sans préjudice des lois et règlements de l'Etat d'envoi et de l'Etat de résidence, les fonctionnaires consulaires peuvent recevoir toute déclaration et délivrer tous documents concernant : a. l'immatriculation d'un navire de l'Etat d'envol ou la radiation de cette immatriculation; b. toute mutation dans la propriété d'un navire de l'Etat d'envoi ; c. l'armement ou le désarmement d'un navire immatriculé dans l'Etat d'envoi; d. la disparition, le naufrage ou l'avarie d'un navire immatriculé dans l'Etat d'envol.
Article 24 Sous réserve des lois et règlements de l'Etat de résidence et sans préjudice des conventions en vigueur entre les deux parties contractantes, les fonctionnaires consulaires peuvent exercer les fonctions de contrôle et d'inspection prévues par les lois et règlements de l'Etat d'envoi sur les aéronefs immatriculés dans cet Etat ainsi que sur leurs équipages.
Article 25 Les dispositions des articles 21, 22, 23, et 24 de la présente convention ne sont pas applicables aux navires de guerre ni aux aréonefs militaires.
Article 26 Outre les fonctions énumérées dans la présente convention, les fonctionnaires consulaires sont autorisés à exercer toute autre fonction consulaire confiée par l'Etat d'envoi et admise expressément par l'Etat de résidence ou à laquelle l'Etat de résidence, préalablement informé ne s'est pas opposé.
CHAPITRE III FACILITES, PRIVILEGES ET IMMUNITES Article 27 L'Etat de résidence facilite l'accomplissement des fonctions consulaires et prend toutes les mesures appropriées pour permettre aux membres du poste consulaire d'exercer leurs activités et de jouir des immunités et privilèges accordés par la présente convention, REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 septembre 1980
2. L'Etat de résidence traite les fonctionnaires consulaires avec le respect qui leur est dû et prend toutes les mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à leur personne, leur liberté et leur dignité.
Article 28
1. L'écusson de l'Etat d'envoi ainsi qu'une inscription appropriée qui désigne le poste consulaire, dans les langues des deux parties contractantes, peuvent être placés sur le bâtiment des locaux consulaires et sur la résidence du chef de poste consulaire.
2. Le pavillon national de l'Etat d'envol peut être arboré au siège du poste consulaire, à la résidence du chef de poste consulaire et également sur les moyens de transport du chef de poste consulaire lorsque celui-ci les utilise dans l'exercice de ses fonctions officielles.
3. Dans l'exercice du droit accordé par le présent article, il sera tenu compte des lois, règlements et usage de l'Etat de résidence.
Article 29 L'Etat de résidence facilite, conformément à sa législation, l'acquisition sur son territoire, par l'Etat d'envoi, des locaux nécessaires au poste consulaire ou aide l'Etat d'envoi à se procurer ces locaux de toute autre manière. L'Etat de résidence aide également le | poste consulaire à obtenir des logements adéquats pour les membres du poste consulaire.
Article 30
1. Les locaux consulaires ainsi que la résidence du chef de poste consulaire sont inviolables.
2. Les autorités de l'Etat de résidence ne peuvent pénétrer dans les locaux consulaires ou dans la résidence du chef de poste consulaire qu'avec le consentement du chef de poste consulaire de l'Etat d'envoi, du chef de la mission diplomatique de cet Etat ou de la personne désignée par eux. Ce consentement peut être présumé acquis en cas d'incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.
3. L'Etat de résidence a l'obligation de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la sécurité des locaux consulaires, pour empêcher que les locaux consulaires ne soient envahis ou endommagés et pour empêcher que la paix du poste consulaire ne soit troublée ou sa dignité amoindrie.
4. Les locaux consulaires, leur ameublement et les biens du poste consulaire, ainsi que ses moyens de transport, ne peuvent faire l'objet d'aucune forme de réquisition à des fins de défense nationale ou d'utilité publique. Au cas où une expropriation serait nécessaire à ces mêmes fins, toutes dispositions appropriées seront prises afin d'éviter qu'il soit mis obstacle à l'exercice des fonctions consulaires et une indemnité prompte, adéquate et effective sera versée à l'Etat d'envol
16. septembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 31
1. Les immeubles dont l'Etat d'envoi est propriétaire ou locataire et qui sont utilisés à des fins consulaires ou qui servent au logement des fonctionnaires consulaires sont exempts de tous impôts et taxes de toute nature, nationaux, régionaux, provinciaux ou communaux, à l'exception des taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.
2. L'exemption fiscale prévue au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d'après les lois et règlements de l'Etat de residence, ils sont à la charge de la personne qui a ontracté avec l'Etat d'envoi ou avec la personne agissant pour le compte de cet Etat.
3. Sans préjudice des dispositions de l'article 44 de la présente convention, les exemptions prévues au paragraphe 1 s'appliquent aussi aux moyens de transport, propriété de l'Etat d'envoi, destinés à être utilisés pour l'exercice de l'activité consulaire.
Article 32 Les archives consulaires sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu'ils se trouvent.
Article 33
1. L'Etat de résidence permet et facilite la liberté de communication des postes consulaires de l'Etat d'envoi avec leur gouvernement, ainsi qu'avec les missions diplomatiques et les autres postes consulaires de cet Etat, qu'ils soient situés dans l'Etat de résidence ou dans d'autres Etats. A cette fin, les postes consulaires peuvent employer tous les moyens publics de communication, les courriers diplomatiques ou consulaires, la valise diplomatique ou consulaire et les messages en clair ou en chiffre. Toutefois, le poste consulaire ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio qu'avec l'assentiment de l'Etat de résidence.
2. La correspondance officielle du poste consulaire | est inviolable. L'expression correspondance officielle s'entend de toute correspondance relative au poste consulaire et à ses fonctions.
3. La valise consulaire ne doit être ni ouverte ni retenue, Toutefois, si les autorités compétentes de l'Etat de résidence ont de sérieux motifs de croire que la valise contient d'autres objets que la correspondance, les documents et objets visés au paragraphe 4 du présent article, elles peuvent demander que la valise soit renvoyée à son lieu d'origine.
4. La valise consulaire, qu'elle soit constituée d'un ou plusieurs colis, doit être scellée et porter des marques extérieures visibles de son caractère ; elle ne peut contenir que la correspondance officielle ou des documents et objets relatifs exclusivement à l'activité du poste consulaire.
5. Le courrier consulaire doit être porteur d'un document officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise consulaire.
Le courrier consulaire ne peut être ni un national de REPUBLIQUE ALGERIENNE 975 l'Etat de résidence, ni un résident permanent dans cet Etat. Dans l'exercice de ses fonctions, le courrier est protégé par l'Etat de résidence. Il jouit de l'inviolabilité personnelle et ne peut être ni arrêté ni soumis à aucune forme de détention ou de limitation de sa liberté personnelle.
Article 31
1. Les fonctionnaires consulaires ont le droit, dans les limites de la circonscription consulaire, de communiquer avec les nationaux de l'Etat d'envoi, de leur rendre visite, de les conseiller et, lorsque cela est nécessaire, de prendre des mesures en vue de leur assurer l'assistance juridique et la représentation en justice.
Les nationaux de l'Etat d'envoi peuvent communiquer avec les fonctionnaires consulaires et leur rendre visite.
2. Les autorités de l'Etat de résidence doivent avertir sans retard et, en tout cas, dans un délai de 1 à 8 jours, le poste consulaire de l'Etat d'envol, lorsque dans sa circonscription consulaire un national de cet Etat a été arrêté ou soumis à toute autre forme de limitation de sa liberté personnelle.
3. Le fonctionnaire consulaire a le droit de recevoir de la correspondance, ou tout autre communication de la part d'un national de l'Etat d'envoi qui se trouve en état de détention préventive ou soumis à à toute autre forme de limitation de sa liberté personnelle, de lui rendre visite et de communiquer avec lui. L'exercice du droit prévu au présent paragraphe ne peut être différé par les autorités de l'Etat de résidence au-delà d'un délai de 2 à 18 jours.
4. Lorsqu'après condamnation, un national de l'Etat d'envoi purge une peine privative de liberté, les fonctionnaires consulaires ont le droit de communiquer avec lui et de le visiter.
5. Les droits visés aux paragraphes 3 et 4 du présent article s'exercent selon les modalités d'application prévues par les lois et règlements de l'Etat de résidence pour les visites et communications concernant les détenus.
6. Les autorités de l'Etat de résidence doivent informer le national de l'Etat d'envoi qui se trouve en état de détention préventive ou est soumis à toute autre forme de limitation de sa liberté personnelle, de la possibilité de communication qui lui est donnée conformément au présent article.
Article 35 Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones dont l'accès est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité nationale, l'Etat de résidence assure, conformément à sa réglementation, la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire à tous les membres du poste consulaire.
Article 36
1. Le poste consulaire peut recevoir, sur le terrttoire de l'Etat de résidence, les droits et les taxes 976 JOURNAL OFFICIEL DE LA que les lois et les règlements de l'Etat d'envoi prévoient pour les services consulaires.
2. Les sommes perçues au titre des droits et taxes prévus au paragraphe 1 du présent article sont exemptées de tous impôts et taxes dans l'Etat de résidence.
Article 37
1. Les membres du poste consulaire ne sont pas justiciables des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat de résidence pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas en cas d'action civile: a. résultant de la conclusion d'un contrat passé par un membre du poste consulaire qu'il n'a pas conclu expressément ou implicitement en tant que mandataire de l'Etat d'envol. b. intenté par un tiers pour dommage résultant d'un accident causé dans l'Etat de résidence par un véhicule, un navire ou un aéronef.
2. Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être mis en état d'arrestation, de détention préventive ni soumis à aucune autre forme de privation ou de limitation de leur liberté personnelle, à moins qu'ils ne solent Inculpés par l'autorité judiciaire compétente d'un crime grave ou qu'ils n'aient fait l'objet d'une condamnation judicialre définitive.
3. Par crime grave, il faut entendre au sens du présent article toute infraction commise intentionnellement et pour laquelle la législation de l'Etat de résidence prévoit une peine d'au moins cinq ans de privation de liberté.
4. Lorsqu'une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire consulaire, celui-ci est tenu de se présenter devant les autorités compétentes.
Toutefois, la procédure doit être conduite avec les égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire en raison de sa position officielle et de manière à gêner le moins possible l'exercice des fonctions consulaires. Lorsque, dans les circonstances mentionnées au paragraphe 2 du présent article, il est devenu nécessaire de mettre un fonctionnaire consulaire en état de détention 'préventive, la procédure dirigée contre lui doit être ouverte dans le délai le plus bref.
5. En cas de mesure privative de liberté prise à l'encontre d'un membre du poste consulaire ou de poursuite pénale engagée contre lui, l'Etat de résidence est tenu d'en prévenir au plus tôt le chef de poste consulaire. Si ce dernier est lui-même visé par l'une de ces mesures, l'Etat de résidence doit en informer l'Etat d'envoi par la voie diplomatique.
Article 38
1. Les membres d'un poste consulaire peuvent être appelés à répondre comme témoins au cours de procédures judiciaires ou administratives. Si un fonctionnaire consulaire refuse de témoigner, aucune mesure coercitivé ou aucune sanctión ne peut lui REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 septembre 1980 être appliquée. Les employés consulaires et les membres du personnel de service ne doivent pas refuser de répondre comme témoins si ce n'est dans les cas mentionnés au paragraphe 3 du présent article.
2. L'autorité de l'Etat de résidence qui reçoit la déposition doit éviter de gêner un fonctionnaire ou un employé consulaire dans l'exercice de ses fonctions officielles. Elle peut recueillir le témoignage d'un fonctionnaire consulaire au siège du poste consulaire ou à son domicile ou accepter une déclaration écrite de sa part.
3. Les membres du poste consulaire ne sont pas tenus de déposer sur des faits ayant trait à l'exercice de leurs fonctions ni de produire la correspondance ou d'autres documents des archives consulaires.
4. Le fonctionnaire consulaire appelé à témoigner peut faire une déclaration sans prêter serment.
5. Les membres du poste consulaire ne sont pas tenus d'agir comme experts.
Article 39
1. Les employés consulaires et les membres du personnel de service du poste consulaire qui sont nationaux de l'Etat de résidence, ou nationaux de l'Etat d'envoi résidents permanents de l'Etat de résidence ne bénéficient que des immunités et des privilèges prévus à l'article 37, paragraphe 1 et a l'article 38, paragraphe 3 de la présente convention
2. Les membres des familles des membres du poste consulaire bénéficient, dans la mesure où le contexte le permet, des privilèges reconnus à ces derniers saul s'ils ont la nationalité de l'Etat de résidence, s'ils sont résidents permanents de cet Etat ou s'ils y exercent une activité privée à caractère lucratif.
3. L'Etat de résidence doit exercer sa juridiction sur les personnes visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, de façon à ne pas entraver l'exercice des fonctions du poste consulaire.
Article 40
1. L'Etat d'envol peut renoncer à l'égard d'un membre du poste consulaire, aux privilèges et aux immunités prévus par les articles 37 et 38.
2. La renonciation doit toujours être expresse sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article et doit être communiquée par écrit à l'Etat de résidence.
3. Si un membre du poste consulaire dans une matière où il bénéficierait de l'immunité de juridiction en vertu de l'article 37 paragraphe 1, engage une procédure, il n'est pas recevable à invoquer l'immunité de juridiction à l'égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.
4. La renonciation à l'immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n'est pas censée impliquer la renonciation à l'immunité quant aux mesures d'exécution du jugement, pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire. 16 septembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 41
1. Les membres du poste consulaire bénéficient des privilèges et des immunités prévus par la présente convention dès qu'ils ont franchi la frontière du territoire de l'Etat de résidence pour rejoindre leur poste; s'ils se trouvent déjà sur ce territoire, dès leur entrée en fonctions au poste consulaire.
2. Les membres de la famille des membres du poste consulaire bénéficient des privilèges prévus par la présente convention dans les conditions suivantes : a. à partir du moment où le membre du poste consulaire commence à jouir d'immunités conformément u paragraphe 1; b. à partir du moment où ils ont passé la frontière de l'Etat de résidence s'ils sont entrés dans ce territoire à une date ultérieure à celle qui est visée à l'alinéa a; c. à partir du moment où ils sont devenus membres de la famille du membre du poste consulaire, s'ils ont acquis cette qualité à une date ultérieure à l'une de celles qui sont visées aux alinéas a et b.
3. Lorsque les fonctions d'un membre du poste consulaire prennent fin, ses immunités et privilèges ainsi que ceux des membres de sa famille cessent au moment où la personne en question quitte le territoire de l'Etat de résidence ou à l'expiration d'un délai raisonnable qui lui aura été accordé à cette fin.
Les immunités et les privilèges des employés consulaires ou des membres du personnel de service qui sont nationaux de l'Etat de résidence ou qui ont leur domicile dans l'Etat de résidence cessent au moment où la personne en question perd sa qualité d'employé consulaire ou de membre du personnel de service.
4. Les privilèges accordés aux membres de la famille cessent également au moment où ces personnes ne font plus partie de la famille du membre du poste consulaire. Cependant, si ces personnes déclarent qu'elles ont l'intention de quitter le territoire de l'Etat de résidence dans un délai raisonnable, leurs privilèges subsistent jusqu'au moment de leur départ.
5. En cas de décès d'un membre du poste consutaire, les membres de sa famille continuent à jour des privilèges reconnus par la présente convention, jusqu'au moment où ils quittent le territoire de l'Etat de cedence ou jusqu'à l'expiration d'un délai raisonnable qui leur aura été accordé à cette fin.
6. Les membres du personnel privé bénéficient des droits et des facilités qui leur sont accordés par la présente convention pour la durée de leur engagement en cette qualité.
7. Pour les actes accomplis par les membres du poste consulaire dans l'exercice de leurs fonctions officielles, l'immunité de juridiction subsiste sans limite de durée.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 977 Article 42 Les membres du poste consulaire et les membres de leur famille qui ont la nationalité de l'Etat d'envol sont exemptés dans l'Etat de résidence de tout service national et de toute charge à caractère militaire, de prestations personnelles de toute nature, ainsi que de contributions qui en tiendraient lieu. Ils sont également exemptés de toute obligation prévue par les lois et règlements de cet Etat en matière d'immatriculation des étrangers et de permis de séjour.
Article 43
1. Suivant les lois et règlements en vigueur, l'Etat de résidence autorise l'entrée et accorde l'exemption de tous droits de douane, taxes et autres redevances connexes pour les objets destinés à : a. l'usage officiel du poste consulaire, b. l'usage personnel du fonctionnaire consulaire et des membres de sa famille vivant à son foyer, y compris les effets destinés à leur établissement. Les articles de consommation ne doivent pas dépasser les quantités nécessaires pour leur utilisation directe par les intéressés.
Les exemptions ainsi reconnues ne concernent pas les frais d'entrepôt de transport ainsi que les frais afférents à des services analogues.
2. Les employés consulaires et les membres du personnel de service bénéficient des privilèges et des exemptions prévues à l'alinéa b du paragraphe 1 du présent article pour ce qui est des objets importés lors de leur première installation.
3. Les bagages personnels qui accompagnent les fonctionnaires consulaires et les membres de leur famille sont exemptés du contrôle douanier. Ils ne peuvent être soumis au contrôle que s'il y a des ralsons sérieuses de supposer qu'ils contiennent des objets autres que ceux mentionnés à l'alinéa b du paragraphe 1 ou des objets dont l'importation ou l'exportation est interdite par les lois et les règlements de l'Etat de résidence ou soumise à ses lois et règlements de quarantaine. Ce contrôle ne peut avoir lieu qu'en présence du fonctionnaire consulaire ou du membre de sa famille intéressé.
Article 44
1. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer sont exempts de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux et communaux à l'exception : a. des impôts indirects d'une nature telle qu'ils sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services; b. des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l'Etat de résidence, sous réserve des dispositions de l'article 31; c. des droits de succession et de mutation de biens perçus par l'Etat de résidence, sous réserve des dispositions du paragraphe b de l'article 45; d. des impôts et taxes sur les revenus privés, qui ont leur source dans l'Etat de résidence; e. des droits d'enregistrement, de greffe, d'hypotheque et de timbre, sous réserve des dispositions de ('article 31.
2. Les membres du personnel de service sont exemptés des impôts et taxes sur les salaires qu'ils reçoivent du fait de leurs services officiels.
3. Les membres du poste consulaire qui emploient des personnes dont les traitements ou salaires ne Sont pas exemptés de l'impôt sur le revenu dans l'Etat de résidence doivent respecter les obligations que les lois et les reglements dudit Etat imposent en matière de perception de l'impôt sur le revenu.
Article 45 En cas de décès d'un membre du poste consulaire ou d'un membre de sa famille qui vivait à son foyer, l'Etat de résidence est tenu : a. de permettre l'exportation des biens membres du défunt, à l'exception de ceux qui ont été acquis dans l'Etat de résidence et qui font l'objet d'une prohibi- | tion d'exportation au moment du décès, b. de ne pas prélever de droits nationaux, régionaux ou communaux de succession ni de mutation sur les biens meubles dont la présence dans l'Etat de résidence était due uniquement à la présence dans cet Etat du défunt en tant que membre du poste consulaire ou membre de la famille d'un membre du poste consulaire.
Article 46
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3. les membres du poste consulaire, pour ce qui est des services qu'ils rendent à l'Etat d'envoi, sont exemptés des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l'Etat de résidence.
2. L'exemption prévue au paragraphe 1 s'applique également aux membres du personnel privé qui sont au service exclusif des membres du poste consulaire, à condition : a. qu'ils ne soient pas nationaux de l'Etat de réstdence ou n'aient pas leur résidence permanente dans cet Etat; b. qu'ils soient soumis aux dispositions de sécurité sociale dans l'Etat d'envoi ou dans un Etat tiers.
3. Les membres du poste consulaire qui ont à leur service des personnes auxquelles l'exemption prévue au paragraphe 2 ne s'applique pas, doivent observe les obligations que les dispositions de sécurité sociale | de l'Etat de résidence imposent à l'employeur.
4. L'exemption prévue aux paragraphe 1 et 2 n'exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale de l'Etat de résidence, pour autant qu'elle est admise par cet Etat.
Article 47 Sont notifiés au ministère des affaires étarngères de l'Etat de résidence: a. l'arrivée et le départ définitif d'un membre de la famille d'un membre du poste consulaire et, s'il y a lieu, le fait qu'une personne devient ou cesse d'être membre de la famille b. l'arrivée et le départ définitif des membres du personnel privé et, s'il y a lieu, la fin de leur service en cette qualité;
c) l'engagement et la cessation du service de personnes résidant dans l'Etat de résidence en ta qu'employés consulaires, membres du personnel de service ou membres du personnel privé.
Article 48
1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, prévus par la présente convention. toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et les règlements de l'Etat de résidence et de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat
2. Les facilités, les privilèges et les immunités des membres du poste consulaire ne seront utilisés par ceux-ci que dans le but d'accomplir leurs obligations officielles.
3. Les locaux consulaires ne seront pas utilisés d'une manière incompatible avec l'exercice des fonctions consulaires.
Article 49 Les moyens de transport dont l'Etat d'envoi est propriétaire et qui sont utilisés par les postes consulaires, ainsi que ceux appartenant aux membres du poste consulaire ou aux membres de leurs familles doivent être assurés contre les dommages causes aux tiers.
CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 50
1. La présente convention sera ratifiée conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacune des parties contractantes. L'échange des instruments de ratification aura lieu aussitôt que possible.
2. La présente convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de l'échange des instruments de ratification. Elle res- 16 septembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA tera en vigueur pendant dix années et le demeurera après ce terme si elle n'est pas dénoncée dans les conditions prévues au paragraphe 3 du présent article.
3. Chacune des parties contractantes pourra dénoncer la présente convention à la fin de la période initiale de dix années ou ultérieurement, en le notiflant par écrit et avec un préavis d'une année, à l'autre partie contractante.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leur sceau.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 979 Fait à Alger, le 28 octobre 1978 en trois exemplaires originaux, chacun en arabe, français et roumain, les trois textes faisant également fol.
P. la République P. la République algérienne démocratique socialiste de Rouman et populaire Ali SALAH Ion LAZARESCU Directeur général Ambassadeur des affaires consulaires extraordinaire et pléni et du contentieux au tentiaire auprès de la ministère des affaires République algérienne étrangères démocratique et populaire DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.