Arrêté interministériel du 15 juin 1967 fixant les mesures de régularisation applicables aux ventes de farines et de semoules au cours des campagnes 1965-1966 et 1966-1967
Article 1er
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 17 août 1960 et de l'article 6 de l'arrêté du 18 septembre 1962, prorogés pour les campagnes 1965-1966 et 1966-1967 par les arrêtés interministériels du 15 juin 1967 susvisés, les minotiers et semouliers sont astreints au versement des redevances compensatrices suivantes, pour chaque quintal de farine de blé tendre et des semoules de blé dur vendu en Algérie : 1° Farine : Période de la vente A partir du Mois 1er septembre d'août 1965 1965 Farines de type courant » entre PS+ 2 et PS-1 = 5,90 DA 6,06 DA Farines de type « supérieur » extraite entre PS - 5 et PS 8 8,95 DA 9,12 DA 2º Semoule :
Semoule de type consommation» extraite à PS + 2 .... 5,47 DA 5,71 DA Semoule SG du SSSM extraite PS 18 = 6,53 DA 8,17 DA
Article 2
فتح المادةSur chaque quintal de semoule du type SSSF, transformée en farine et incorporée à la farine mixte de type << courant, à concurrence d'un maximum de 10% du produit obtenu, les semoulières percevront une indemnité de 3,60 DA pendant le mois d'août 1965. et de 3,76 DA à compter du 1er septembre 1965. Le produit global obtenu, après mélange viendra en majoration des quantités de farines panifiables de type courant et donnera lieu à l'application des rédevancés prévues pour ce type à l'article 1er du présent arrêté.
Article 3
فتح المادةEn vue du versement des redevances et la perception des indemnités prévues aux articles 1 et 2 ci-dessus, les représentants des unités de productions, devront remettre ou adresser, pour visa, au chef de contrôle des céréales dans le ressort duquel est située l'usine, des relevés établis dans les conditions fixées par l'office algérien interprofessionnel des céréales.
Article 4
فتح المادةLes chefs de contrôle des céréales intéressés, sont chargés de vérifier les mentions portées sur les relevés prévus à l'article précédent et de les transmettre à l'office algérien interprofessionnel des céréales (service financier) qui en retournera un exemplaire, après visa au chef de section expéditeur.
Article 5
فتح المادةAprès mandatement et liquidation par le service ordonnateur, l'agent comptable de l'office algérien interprofessionnel des céréales est chargé du recouvrement des redevances et du versement de l'indemnité visée aux articles 1er et 2 ci-dessus..
Article 6
فتح المادةLes recettes et les dépenses, résultant de l'application des dispositions du présent arrêté, seront imputées au compte ae la caisse algérienne d'intervention économique ouvert dans les écritures de l'agent-comptable de l'office algérien interprofessionnel des céréales, en vue de la stabilisation des prix des céréales et des produits dérivés destinés à la consommation.
Article 7
فتح المادةLe directeur de l'office algérien interprofessionnel des céréales est chargé de l'exécution du présent arrêté qu sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 juin 1967.
P. le ministre de l'agriculture P. le ministre du commerce, et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI Ahmed Houhat Arrêté du 1er juin 1967 portant création de l'aire d'irrigation de l'oued Saida.
Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le décret n° 56-414 du 23 avril 1956 portant création des organismes de gestion collective des eaux dénommées < aires d'irrigation » et le décret n° 56-923 du 15 septembre 1956 portant application du décret susvisé ;
Vu le décret n° 63-63 du 18 février 1963 portant création du service du génie rural et de l'hydraulique agricole;
Vu les diverses pièces du dossier tendant à la création d'une aire d'irrigation de l'oued Saïda dans l'arrondissement de Saïda ;
Vu l'enquête réglementaire du 12 au 27 octobre 1965, faite à la diligence du préfet de Saïda, n'ayant conduit au dépôt d'aucune opposition ni observation de nature à faire obstacle à la création de cette aire;
Vu le rapport de l'ingénieur subdivisionnaire de Saïda, transmis par l'ingénieur du génie rural et de l'hydraulique agricole de l'arrondissement de Saïda et présenté par l'ingénieur en chef du génie rural et de l'hydraulique agricole d'Oran le 29 avril 1967;
Sur proposition du préfet de Saïda en date du 19 mai 1967;
Arrête :
Article 1er
فتح المادةIl est créé une aire d'irrigation dénommée < aire d'irrigation de l'oued Saïda », en vue de la gestion collective des eaux et des équipements destinés à l'irrigation et à la protection contre l'érosion des terres comprises dans le périmètre de l'aire.
Article 2
فتح المادةLes ressources en eau dont la gestion sera assurée par l'aire seront, en tout ou en partie, les suivantes : prise d'eau sur l'oued Saïda, sources du Poirier, de l'Aïn Fakroun, du Village et toutes autres prises, captages de sources, forages, réserves annuelles existant ou à créer, qui seraient affectées à l'aire.
Article 3
فتح المادةL'aire d'irrigation de l'oued Saïda englobe la totalité des périmètres syndicaux des anciens syndicats ci-dessous désignés :
Syndicats (dénomination Siège du syndicat Communes ancienne) Saïda Saïda Saïda Nazereg Nazereg Ouled Khaled Aïssa Mano-Franchetti Sidi Amar Meftah Sidi Boubekeur Charrier Meftah Sidi Bou Bekeur Meftah Sidi Boubekeur Ouizert Ouizert Meftah Sidi Boubekeur à l'exclusion des parcelles bâties et des parcelles dont l'irrigation n'est plus assurée.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 647 Sa superficie est de 2.767 ha et ses limites sont portées sur les plans parcellaires au 1/4.000 inclus au dossier constitutif.
Article 4
فتح المادةL'aire d'irrigation de l'oued Saïda sera régie par le décret n° 56-414 du 23 avril 1956 et les textes subséquents.
Le président de son conseil d'administration sera ès-qualité le sous-préfet de l'arrondissement de Saïda.
Article 5
فتح المادةLes associations syndicales de Saïda, Nazereg, Aïssa Mano-Franchetti, Charrier et Ouizert, sont dissoutes de plein droit. Les équipements hydrauliques, immeubles et objets mobiliers, deviennent propriété de l'Algérie et sont affectés, sans indemnité, à l'aire d'irrigation. Les fonds de reserve et les ronds libres des syndicats sont versés au budget de l'aire qui devra assurer la charge du passif des syndicats et sera autorisée à procéder au recouvrement des taxes d'irrigation pour les 3 exercices antérieurs à la date de création de l'aire.
Les équipements à créer pour la mise en valeur de l'aire Ceviendront propriété de l'Etat et seront affectés à l'aire.
Article 6
فتح المادةLe présent arrêté porte déclaration d'utilité publique pour l'ensemble des travaux réalisés ou à venir, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des limites de l'aire de Saïda, dès qu'ils auront trait au captage, à l'adduction, au stockage, à la distribution ou à l'évacuation des eaux d'irrigation.
Article 7
فتح المادةLe secrétaire général du ministère de l'agriculture et, de la réforme agraire et le préfet de Saïda sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er juin 1967.
Abdennour ALI YAHIA
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance
- Décret n° 65-214
- Décret n° 66-126
- Décret n° 66-203
- Arrêté interministériel
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- Arrêté
- Décision
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