CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 76-6 du 20 février 1976 portant code viti-vinicole, p. 226. Ordonnance n° 76-11 du 20 février 1976 modifiant l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics, modifiée, p. 230. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 76-39 du 20 février 1976 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, p. 231. Décret du 23 février 1976 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’intérieur, p. 234. Arrêtés des 11, 15, 17 et 22 novembre, 2, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 26, 29 et 31 décembre 1975 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 234. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret du 11 février 1976 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale, p. 236. Décret du 11 février 1976 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 236. Décret du 11 février 1976 portant nomination du directeur de l’administration générale, p. 236.
226 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 mars 1976 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 76-6 du 20 février 1976 portant code viti-vinicole. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la charte de la révolution agraire ; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 68-70 du 21 mars 1968 portant création et organisation de l’institut de la vigne et du vin; Vu l’ordonnance n° 68-481 du 7 août 1968 modifiée, portant création et organisation de l’office national de commercialisation des produits viti-vinicoles; Vu l’ordonnance n° 68-482 du 7 août 1968 fixant les conditions de commercialisation du raisin de cuve, du vin et de ses sous-produits; Vu l’ordonnance no 70-55 du 1er août 1970 relative à la réglementation des vins de qualité et des textes subséquents; Ordonne : TITRE PRELIMINAIRE OBJET ET DEFINITIONS Chapitre I Objet Article 1er, Sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance, l’aménagement du vignoble et sa production, la définition, l’élaboration, la destination et la commercialisation des produits dérivés du raisin et des autres boissons alcooliques, ainsi que ia définition et l’emploi des alcools, les modalités de contrôle et la procédure au contentieux. Art. 2. - Les produits visés à l’article précédent, sont considérés comme avant une composition normale lorsqu’ils réunissent les caractéristiques exprimés dans les définitions contenues dans le présent titre. Dans le cas contraire, ils ne peuvent bénéficier des dénominations correspondantes. Art. 3. Seuls peuvent être utilisés pour la consommation, l’élaboration de boissons et aux autres fins prévues par la présente ordonnance, les produits de composition normale, selon leur nature et leurs classes respectives, teis qu’ils sont définis dans le chapitre II. Chapitre II Définitions Section I Du raisin et de ses dérivés immédiats Art. 4. Aux termes de la présente ordonnance, le raisin est le fruit du vitis viniféra L. Sont dénommés :
- raisins de cuve, les raisins frais, mûrs ou surmûris sur la souche même ou séchés au soleil après la vendange, mais complètement passerillés, destinés à entrer dans le processus d’élaboration du moût ou du vin, et appartenant à des cépages réglementés.
- raisins de consommation directe, les raisins frais destinés à être consommés à l’état naturel.
- raisins de table, les raisins de consommation directe appartenant à des cépages réglementés.
- raisins secs, les raisins provenant de cépages réglementés, desséchés après maturation et dont le degré de déshydratation permet la conservation et la consommation. La transformation en vin ou en jus de ces raisins est interdite. Art. 5. 1. Le moût est défini comme étant le jus obtenu à partir de raisins frais, et qui n’a subi aucune fermentation. a) Le moût naturel est le moût n’ayant pas fait l’objet de traitement. b) Le moût conservé ou moût mûté sans alcool est le moût dont la fermentation alcoolique a été évitée par des traitements autorisés, à l’exclusion de l’addition d’alcool. c) Le moût concentré est le produit non caramélisé obtenu par déshydratation partielle du moût naturel ou du moût muté, jusqu’à une densité de concentration en sucre non inférieure à 28 degrés Baumé.
- Les traitements qui sont appliqués aux moûts et les caractéristiques des produits qui en résultent sont précisés par décret. Art. 6. Le jus de raisin est le moût obtenu à partir de raisins sains et propres, ayant subi ou non des traitements, exempts de peaux et de pépins et destinés à la consommation directe. Les caractéristiques et les procédés d’élaboration des différents types de jus, sont définis par décret. Art. 7. Le rob au raisiné est le produit concentré résultant de la déshydratation des moûts naturels ou des moûts mutés par le chauffage direct au feu ou au bain-marie à l’air libre avec caramélisation sensible des sucres. Art. 8. Le caramel de moût est le produit résultant de la concentration des moûts par chauffage direct au feu jusqu’au brunissement léger ou poussé des sucres. Art. 9. La mistelle est le produit alcoolisé non fermenté, obtenu par addition d’alcool vinique à un moût naturel d’une richesse alcoolique en puissance au moins égale à 12°. Section II Du vin Art. 10. Le vin est la boisson résultant de la fermentation alcoolique complète ou partielle, du raisin frais ou des moûts définis à l’article 5 ci-dessus. Son degré alcoolique acquis ne peut être inférieur à 10°. Art. 11. Selon sa teneur en sucres réducteurs, le vin est dit : vin sec, lorsqu’il en contient au plus 4 grammes par litre, vin demi-sec, lorsqu’il en contient plus de 4 grammes et au plus 12 grammes par litre, vin demi-doux, lorsqu’il en contient plus de 12 grammes et au plus 50 grammes par litre, vin doux, lorsqu’il en contient plus de 50 grammes par litre. Art. 12. Selon sa teneur en anhydride carbonique, le vin est dit : tranquille, quand la surpression de l’anhydride carbonique qu’il contient, est inférieure à 0,5 bar, perlant ou pétillant, quand cette surpression est égale ou supérieure à 0,5 bar et au plus égale à 2,5 bars à 15° C. Art. 13. Les vins doux naturels sont des vins issus de la fermentation alcoolique partielle de raisin frais ou surmûris ou de moût, ayant un degré alcoolique acquis minimum de 15° et une richesse en sucres totaux minimale de 100 grammes par litre. Ces vins doivent provenir de cépages déterminés qui sont définis par des textes réglementaires.
9 mars 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 14. Les vins spéciaux sont des vins ayant subi certains traitements au cours de leur élaboration ou après celle-ci, et dont les caractéristiques proviennent non seulement du raisin lui-même, mais encore de la technique de fabrication mise en œuvre et des adjonctions faites. Les vins spéciaux comprennent : les vins spiritueux, les vins édulcorés, les vins liquoreux, les vins mousseux, les vins gazéifiés, les vins aromatisés, les vins vinés. a) Vins spiritueux. Les vins spiritueux proviennent de la fermentation alcoolique de raisins frais ou de moûts d’une richesse alcoolique en puissance au moins égale à 15°, additionnés seulement, selon les techniques prévues par la réglementation en vigueur, d’eau-de-vie de vin ou d’alcool rectifié d’origine viticole. Une partie du degré alcoolique acquis doit provenir de la fermentation alcoolique, partielle ou totale, du sucre initial. La teneur en alcool acquis du produit fini ne peut être ni inférieure à 15° ni supérieure à 22° b) Vins édulcorés. Les vins édulcorés proviennent de la fermentation alcoolique de raisins frais ou de moûts, additionnés seulement de raisins frais surmûris ou fortement passerillés et ce, selon les techniques prévues. La teneur en alcool acquis du produit fini, ne peut être ni inférieure à 11°, ni supérieure à 14°. La teneur en sucre non transformé ne peut représenter plus de 10° d’alcool en puissance. c) Vins liquoreux. Les vins liquoreux proviennent de la fermentation alcoolique de raisins frais ou de moûts d’une richesse alcoolique en puissance au moins égale à 12°, additionnés, selon les techniques prévues par la réglementation en vigueur, à la fois d’eaude-vie de vin ou d’alcool rectifié d’origine viticole, de moûts concentrés ou caramélisés ou de raisins frais surmûris, ou de plusieurs de ces produits. La teneur en alcool acquis du produit fini ne peut être ni inférieure à 15°, ni supérieure à 220. Une partie du degré alcoolique acquis du produit fini, doit provenir de la fermentation alcoolique, partielle ou totale, du sucre contenu dans les raisins ou les moûts utilisés. d) Vins mousseux. Les vins mousseux sont des vins traités selon les techniques propres prévues par la réglementation en vigueur, et caractérisés, au débouchage, par la production d’une mousse plus ou moins persistante résuitant d’un dégagement d’anhydride carbonique produit exclusivement au cours d’une seconde fermentation alcoolique en vase clos. La surpression de ce gaz dans la bouteille est au moins égale à 3,5 bars en plus de la pression aumosphérique. Toutefois, pour les bouteilles d’une capacité inférieure à 25 centilitres, la surpression minimale est ramenée à 3 bars. Selon leur technique de préparation, les vins mousseux sont dits << de prise de mousse en bouteille » ou « de prise de mousse en cuve close ». e) Vins gazéifiés. Les vins gazéifiés sont des vins traités selon les techniques prévues par la réglementation en vigueur, présentant des caractéristiques physiques analogues à celles des vins mousseux, mais dont l’anhydride carbonique est d’origine partiellement ou totalement exogène. REPUBLIQUE ALGERIENNE 227 f) Vins aromatisés. Les vins aromatisés sont des vins ayant un degré alcoolique inférieur à 21% en volume, constitués de vin additionné ou non d’alcool ou de sucre, ainsi que de substances aromatiques autorisées et visant à donner à ces produits des odeurs et des saveurs étrangères au vin. g) Vins vinés. Les vins vinés sont des vins additionnés d’alcool et dont la teneur alcoolique finale ne doit pas dépasser 24°. Art. 13. Pour chaque catégorie de vins spéciaux, la liste des cépages est fixée par décret. Section III Des alcools Art. 16. Aux termes de la présente ordonnance, on entend par alcool vinique, l’alcool éthylique provenant de la distillation ou de la rectification de produits résultant de la fermentation alcoolique des moûts, des marcs ou des lies et réunissant impérativement les conditions de pureté qui font l’objet d’un texte d’application. Art. 17. 1 - L’eau-de-vie de vin ou « Brandy >> est obtenue par distillation de vins sains. Son degré alcoolique ne dépasse pas 70 degrés. 2 L’eau-de-vie de marc est obtenue par distillation directe du marc fermenté. Art. 18. 1 L’alcool vinique distillé a une teneur alcoolique comprise entre 70° et 95°. 2 L’alcool vinique distillé est appelé: a) distillat de vin, s’il est obtenu par distillation de Brandy > ou eau-de-vie de vin; b) distillat de marc, s’il est obtenu par distillation d’eaude-vie de marc. Art. 19. 1- L’alcool vinique rectifié a un degré alcoolique supérieur à 95°. 2 On entend par: a) alcool rectifié de vin, le produit obtenu par rectification de distillat de vin; b) alcool rectifié de marc, le produit obtenu par rectification de distillat de marc. Art. 20. Les alcools viniques déshydratés doivent avoir un titre alcoolique minimum de 99,5° à la suite de l’action d’agents chimiques déshydratants. Art. 21. Les alcools viniques dénaturés sont les alcools viniques auxquels ont été incorporés des substances chimiques, indiquant d’une façon immédiatement perceptible qu’ils sont impropres à des usages alimentaires. Section IV Des sous-produits et produits dérivés Art. 22. Le marc est le résidu du pressurage des raisins fermentés ou non. Le marc est dit : a) marc de moût ou marc doux, lorsqu’il provient de raisins frais; b) marc de vin, lorsqu’il provient de raisins fermentés. Les marcs de moût et de vin sont : a) frais, s’il sont cotenus immédiatement après le pressurage; b) ensilés, s’ils font l’objet d’un stockage. Art. 23. Les lies sont l’ensemble des matières, notamment les substances organiques et les sels qui se déposent naturellement au fond des récipients et qui peuvent être extraites par filtration ou centrifugation des vins ou des moût à l’exclusion des rafles et des marcs.
228 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les lies sont : a) fraîches, si elles résultent du soutirage du vin ou des moûts, après séparation et sans altération aucune; b) épurées, si elles résultent de l’extraction de la majeure partie du liquide contenu dans les lies fraîches. Art. 24. - Les tartres. Les tartres sont l’ensemble des sels organiques contenus dans les moûts et les vins et qui se déposent sur les parois ies récipients, soit naturellement, soit sous l’action du froid artificiel. Art. 25. Les crèmes de lies. Les crèmes de lies sont des lies déshydratées et dépourvues d’alcool. Art. 26. La piquette est le produit obtenu par la rementation des marcs frais macérés dans de l’eau ou par épuisement avec de l’eau des marcs fermentés. La piquette est dite : a) piquette de vin, lorsqu’elle provient de marcs frais; b) piquette de marc, lorsqu’elle provient de marcs ensilés ayant subi la fermentation alcoolique. Art. 27. Le vinaigre de vin est le produit obtenu par la fermentation acétique du vin pur ou dilué ou de la piquette et qui présente une acidité totale non inférieure à 60 g/1 exprimée en acide acétique et une teneur en alcool non supérieure à 1,5% en volume. Art. 28. Les boissons dérivées du vin sont les boissons composées de vin et d’eau, gazeuses ou non, additionnées ou non de sucres et d’extraits de fruits ou d’essences végétales. Les procédés d’élaboration de ces boissons sont fixés par décret. Art. 29. - L’eau-de-vie composée ou « Brandy » composé est le produit élaboré à partir d’eau-de-vie de vin aromatisé par des substances naturelles directement ou au moment de leur redistillation, dilué et ayant fait l’objet ou non d’un vieillissement. A ces produits, peuvent être incorporés des moûts, du saccharose ou du caramel. Leur titre alcoolique minimum est de 30°. Art. 30. - Les liqueurs de vin sont les boissons obtenues par macération dans l’eau-de-vie de vin de substances végétales aromatiques et par distillation ultérieure ou par simple addition d’extraits de ces matières aux eaux-de-vie de vin, ou encore, par l’emploi combiné des deux procédés; les liqueurs peuvent être colorées ou non et adoucies par addition de saccharose, de concentré de raisin ou de moût, et doivent accuser une teneur en sucres supérieure à 100 grammes par litre (exprimés en saccharose). Leur titre alcoolique minimum est de 30°. TITRE I DE LA VIGNE Chapitre I De la plantation des vignes Art. 31. Dans le cadre de la politique viti-vinicole du Gouvernement, le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire définit un régime général de plantation. Ce régime tient compte de la classification régionale des cépages recommandés, autorisés de façon permanente cu temporaire et ce, compte tenu de l’amélioration qualitative. de la production et de la vocation des terres. Les autorisations de plantation octroyées dans le cadre de ce régime sont délivrées par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 32. Les nouvelles plantations sont les plantations effectuées sur des terres restées plus de sept ans sans porter de vigne. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 mars 1976 La replantation est la plantation réalisée sur une parcelle antérieurement complantée en vignes, pour autant que sept années ne se soient pas écoulées depuis la période de l’arrachage. Le remplacement est le renouvellement des ceps ou plants improductifs ou disparus en raison d’une mauvaise reprise ou pour des causes physiques ou biologiques. Art. 33. Un arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire détermine, par région, les superficies maximales destinees aux plantations et ce, par campagne. Art. 34. Un arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire définit les conditions de plantation, les critères et les règles générales pour chaque région viticole. Art. 35. La situation des plantations, replantations ou remplacements opérés par les viticulteurs fait l’objet d’une déclaration au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Les modalités d’application de cet article sont fixées par décret. Art. 36. La création et l’implantation de pépinières viticoles sont déterminées par le régime général prévu à l’article 31 ci-dessus. Art. 37. La multiplication et la production de plants de vigne, de greffons, de boutures et de bois à greffer, sont soumises aux règles phytosanitaires et de contrôle de qualité en vigueur. Art. 38. La circulation, la vente ou la cession, à quelque titre que ce soit, de bois de vignes-mères et de plants racinés ou greffés-soudés produits dans les pépinières, font l’objet d’un décret. Art. 39. L’arrachage de vignes imputable à des considérations techniques ou de rentabilité, fait l’objet d’une autorisation du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, sur demande du viticulteur. Les modalités d’application du présent article seront précisées par décret. & Chapitre II De la culture de la vigne Art. 40. L’irrigation de la vigne de cuve est interdite depuis la véraison jusqu’à la vendange. Sont exclues de cette interdiction : les pépinières viticoles, les jeunes plantations jusqu’à l’âge de 4 ans, les vignes à raisin de table et à raisin de séchage. En année exceptionnelle de sécheresse, l’irrigation des vignes de cuve, au-delà de la véraison, peut être autorisée par arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 41. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire peut interdire, par arrêté, certaines techniques culturales impliquant une augmentation de la production au détriment de la qualité du raisin, des moûts et des vins. Art. 42. Le remplacement des ceps de vigne plantés conformément à la réglementation régissant la plantation, est autorisé. Dans les nouvelles plantations, le remplacement des ceps est considéré comme pratique culturale durant les cinq années qui suivent l’année de plantation. Passé ce délai de cinq années, le nombre de pieds remplacés annuellement, ne doit pas excéder dans chaque parcelle, 5% des ceps utiles. En cas d’accidents météorologiques, biologiques ou autres, pour autant qu’ils ne soient ni fréquents, ni généralisés dans une région, le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire peut autcriser le remplacement des ceps dans un pourcentage supérieur à celui mentionné à l’alinéa précédent du présent article,
9 mars 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toutes les opérations de remplacement font l’objet d’une demande adressée au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 43. - Le surgreffage des vignes en production doit faire l’objet d’une demande adressée au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Les modalités d’application du présent article font l’objet d’un arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 44. Les producteurs de vin sont tenus de faire chaque année une déclaration de récolte at de stocks à la baladia du lieu de production. Pour chaque wilaya, les délais dans lesquels sont faites les déclarations de récolte et de stocks, sont fixés par arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. TITRE II DU VIN, DES ALCOOLS ET AUTRES PRODUITS Chapitre I De l’élaboration du vin, des alcools et autres produits Art. 45. Les matières nécessaires à l’élaboration des produits définis au chapitre II du titre préliminaire de la présente ordonnance, font l’objet d’un décret. Ce décret précise: les pratiques acceptées et confirmées par l’expérience et l’usage dans l’élaboration des produits de référence, Ces pratiques sont celles tendant à conserver l’état naturel des produits. les pratiques admises internationalement ou en vertu d’accords passés par l’Algérie. Art. 46. Toutefois, si les produits définis au chapitre II du titre préliminaire de la présente ordonnance sont destinés à l’exportation, il peut être fait usage, durant leur élaboration, de pratiques considérées comme indispensables pour le respect des législations des zones ou des pays de destination ou pour satisfaire aux exigences de leur marché, dans le cadre des tolérances admises dans ces zones. Ces produits ne peuvent être commercialisés sur le marché national. Art. 47. Les produits employés lors des opérations de transformation, doivent répondre aux conditions de composition et de pureté qui seront définies ultérieurement. Art. 48. Les produits suivants les moûts, les jus de raisin, le rob, le caramel, la mistelle, les vins, les eaux-de-vie, les distillats de vins, les alcools rectifies de vin, les marcs, les lies, les tartres, les crèmes de lie, les piquettes, les liqueurs et les vinaigres, ne peuvent receler certains composants et éléments que dans des limites définies par décret. Chapitre II Des produits falsifiés et impropres à la consommation Art. 49. Sont considérés comme falsifiés et impropres à la consommation, les produits définis au chapitre II au titre préliminaire de la présente ordonnance, sur lequels il est constaté l’utilisation de pratiques non autorisées. Art. 50. Sont aussi considérés comme impropres à la consommation :
- les produits ne présentant pas les normes réglementaires de tolérance;
- Les vins présentant l’un des caractères suivants : a) teneur en acidité volatile corrigée exprimée en acide sulfurique, supérieure à 1,2 g/l pour autant que leur degré alccolique soit égal ou inférieur a 10”. Pour les vins d’un degré supérieur, cette limite d’acidité volatile est augmentee de 0,06 g/l pour chaque degré d’alcool dépassant les 10°; b) existence, après analyse chimique ou examen au microscope, d’une maladie ou d’une alteration ne pouvant être corrigée par des pratiques autorisées ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 229 c) existence de défauts perceptibles de par leur couleur, leur odeur ou leur saveur, ne pouvant être corrigés par des pratiques autorisées ; b) provenance d’hybrides producteurs directs ou de cépages non autorisés pour la production de vin; e) mélange, à des vins de composition normale, des vins provenant d’hybrides ou de cépages non autorisés ; f) titre inférieur à 10°.
- les liquides résultant du pressurage des lies ou du surpressurage des marcs, ou les vins obtenus par la fermentation de ceux-ci, ainsi que le mélange de ces mêmes vins avec d’autres vins reconnus propres à la consommation;
- les piquettes mélangées ou non à des vins;
- Les vinaigres présentant les caractères suivants : troubles ou dépôts sensibles, défauts perceptibles de par leur couleur, odeur ou saveur, maladies ou altérations chimiques ne pouvant être corrigées par des pratiques autorisées.
- les produits secondaires de surpressurage. Art. 51. Les produits falsifiés et les produits impropres à la consommation sont détruits. Toutefois, et pour autant qu’ils s’y prêtent, ces produits peuvent avoir pour destination la distillerie ou la vinaigrerie.
- En ce qui concerne les vins définis à l’alinéa f) du paragraphe 2 de l’article 50 ci-dessus, pour autant qu’ils titrent au minimum huit degrés, ils peuvent être assemblés dans la cave où ils sont produits, en vue d’être conformes à l’article 10 ci-dessus. Chapitre III De la détention et de la circulation des matières et produits utilisables dans les opérations d’élaboration Art. 52. Sont prohibés dans les caves et dans tous locaux d’élaboration et de stockage des produits définis au titre préliminaire de la présente ordonnance, le dépôt et la détention de toute matière susceptible d’être utilisée dans l’élaboration et la conservation de ces produits et ce, dans tous les cas où l’emploi de ladite matière n’a pas été autorisé en vertu aes dispositions de la présente ordonnance. Chapitre IV Des alcools Art. 53 La fabrication, la circulation, la manipulation et le commerce des alcools de vin sont fixés par décret, sur rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances. Art. 54. La fabrication, la manipulation et la circulation des différents alcools autres qu’éthyliques, sont réglementées par des dispositions spéciales garantissant la destination à des usages exclusivement industriels. Art. 55. Dans la production des boissons visées par la présente crdonnance et définies par elle, il est fait usage exclusivement des alcools viniques visés au titre préliminaire. Dans les autres cas, un texte d’application général ou une réglementation particulière à chaque boisson détermine les alcools qui peuvent être employés dans leur élaboration. Art 56. Toutes dispositions contraires à la présente or donnance, sont abrogées. Art. 57. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1976. Houari BOUMEDIENE
230 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Ordonnance no 76-11 du 20 février 1976 modifiant l’ordonnance
n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés
publics, modifiée.
AU NOM DU PEUPLE,
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre du commerce, du ministre
des travaux publics et de la construction et du ministre
des finances,
Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970
portant constitution du Gouvernement ;
Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code
des marchés publics, et notamment son article 62;
Vu l’ordonnance n° 71-84 du 29 décembre 1971 modifiant
les articles 62, 87 et 89 de l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin
1967 portant code des marchés publics;
Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics;
Ordonne :
Article 1°r. L’article 1er de l’ordonnance n° 71-84 du
29 décembre 1971 modifiant les articles 62, 87 et 89 de
l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des
marchés publics, est abrogé.
Art. 2. L’article 62 de l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin
1967 portant code des marchés publics, est modifié comme suit :
<< Art. 62. Toute commande d’un montant supérieur
à 100.000 DA doit donner lieu à passation d’un marché.
Cependant, pour chaque exercice budgétaire, les dépenses
pour menus travaux et fournitures pourront être réglées
sur mémoires ou simples factures par tout ordonnateur,
au profit d’un même entrepreneur du fournisseur, sans que
le montant total de ces dépenses n’excède le seuil de 100.000 DA
fixé ci-dessus.
Toutefois, des arrêtés conjoints du ministre chargé du
commerce et du ministre chargé des finances peuvent déroger
à ces règles pour :
des contrats passés par les collectivités locales, les
entreprises socialistes administratives,
des contrats d’équipement passés par les entreprises
socialistes économiques ».
Art. 3. Le titre I de l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin
1967 portant code des marchés publics, est modifié et complété
comme suit :
9 mars 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE ALGERIENNE 231
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES
MINISTERE DE L’INTERIEUR
Décret n° 76-39 du 20 février 1976 portant réorganisation de
l’administration centrale du ministère de l’intérieur.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant
constitution du Gouvernement;
Vu le décret n° 66-238 du 5 août 1966 portant réorganisation
de l’administration centrale du ministère de l’intérieur;
Vu le décret n° 68-15 du 23 janvier 1968 modifiant certaines
dispositions du décret n° 66-238 du 5 août 1966 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur;
Vu le décret n° 73-134 du 9 août 1973 portant application
de l’article 27 de la loi de finances pour 1973 et création du
service des fonds communs des collectivités locales;
Décrète :
Article 1. - L’administration centrale du ministère de l’intérieur comprend, sous l’autorité du ministre :
des services placés directement auprès du ministre et du
secrétaire général,
une inspection générale,
des directions générales.
Art. 2. Les services placés directement auprès du ministre
se composent :
d’un secrétariat particulier,
d’un bureau du courrier et des affaires réservées,
d’un bureau des relations extérieures,
d’un bureau d’information et de presse.
Une instruction ultérieure précisera les modalités d’application
du présent article.
Art. 3. Les services placés directement auprès du secrétaire
général se composent :
d’un secrétariat particulier,
d’un bureau d’ordre général,
d’un bureau d’interprétariat,
d’un bureau des affaires générales,
d’un centre de la documentation et des archives.
Une instruction ultérieure précisera les modalités d’application du présent article.
Art. 4. Des comités techniques, présidés par le ministre ou
le secrétaire général, peuvent être créés en vue de faciliter la
coordination des actions communes à plusieurs services et entreprises au niveau :
de la mise en œuvre des grandes opérations d’intérêt
national,
de la protection et de la sécurité des personnes et des
biens,
de la formation,
de l’harmonisation et de la normalisation des équipements
spécialisés,
des marchés publics,
de la coopération technique avec les pays et organismes
spécialisés étrangers.
Le secrétariat de chaque comité, dont l’organisation et le
fonctionnement seront précisés par arrêté du ministre de l’intérieur, est confié, en tant que de besoin, à un ou plusieurs
conseillers techniques spécialement désignés à cet effet.
Art. 5. L’inspection générale est chargée d’une mission
générale de contrôle des conditions d’organisation et de fonctionnement des services; à ce titre, elle est habilitée à:
effectuer périodiquement et avec le concours des services
concernés, des missions d’enquête sur les conditions d’application des instructions édictées par le ministère de
l’intérieur,
saisir le ministre et, le cas échéant, les services concernés,
du résultat de ses missions,
proposer toute mesure susceptible d’améliorer ou de
renforcer l’exercice des activités des services inspectés,
participer à l’élaboration des décisions arrêtées à cet effet.
Dans les mêmes conditions, elle peut, à la demande du ministre, effectuer toutes missions d’enquête rendues nécessaires par
une situation particulière.
L’inspection générale est dirigée par trois inspecteurs généraux
assistés de chargés de mission.
Art. 6. Les directions générales se composent de :
la direction générale de la sûreté nationale,
la direction générale de la protection civile,
la direction générale des transmissions nationales,
la direction générale de la formation, de la coopération
et de la réforme administrative,
la direction générale de la fonction publique,
la direction générale de la réglementation, des affaires
générales et de la synthèse,
la direction générale des collectivités locales,
la direction générale de l’administration et des moyens..
Art. 7. Les attributions et l’organisation de la direction
générale de la sûreté nationale feront l’objet d’un texte particulier.
Art. 8. La direction générale de la protection civile est
composée de deux directions:
la direction des études et des moyens chargée d’étudier, de
programmer et de suivre la gestion des moyens humains
et matériels nécessaires à l’accomplissement des missions
de tous les services de protection civile;
la direction de l’action opérationnelle chargée de définir les
règles générales de prévention et de protection, de fixer les
conditions pratiques de leur mise en œuvre et d’en contrôler l’application.
a) la direction des études et des moyens comprend trois sous-directions:
la sous-direction des programmes chargée d’étudier, d’élaborer et de mettre au point les programmes d’infrastructure
et d’équipement destinés à soutenir l’action des services
opérationnels;
la sous-direction des effectifs chargée de prévoir et de
répartir les effectifs, de suivre leur évolution et de contrôler
leur gestion et leur utilisation;
la sous-direction des réalisations chargée de mettre en
œuvre les opérations programmées, de suivre leur exécution,
de définir et de contrôler les conditions d’utilisation des
infrastructures et des matériels.
b) la direction de l’action opérationnelle comprend trois sous-directions:
la sous-direction des statistiques et de la réglementation
chargée d’étudier et de définir les règles générales de
prévention et les normes de sécurité applicables dans les
différents secteurs de l’activité nationale;
la sous-direction des interventions et de la protection
générale, chargée d’élaborer et d’arrêter tous les plans de
défense, de protection et de secours, contre les fléaux et
calamités de toute nature et de préciser les conditions pratiques de leur exécution;
la sous-direction des contrôles chargée de suivre l’appli-
232 JOURNAL OFFICIEL DE LA
cation, par les services et unités opérationnelles, des directives relatives à l’exercice de leurs activités et de proposer
toute mesure propre à renforcer leur efficacité.
Art. 9. - La direction générale des transmissions nationales
est composée de deux directions:
la direction des études techniques, de la normalisation et
des programmes, chargée d’étudier et de définir les
spécifications techniques des équipements de tous les
réseaux de transmissions et de liaison des administrations
et organismes publics, de réglementer et de contrôler les
conditions de leur application;
la direction de l’exploitation et des réseaux, chargée de
veiller à l’exploitation, à la maintenance, au contrôle et à
la sécurité des réseaux intérieurs et extérieurs des transmissions.
a) la direction des études techniques, de la normalisation et
des programmes comprend trois sous-directions:
la sous-direction des études techniques et de la normalisation chargée d’étudier et de définir le régime des
spécifications et normes techniques des matériels et équipements téléphoniques, télégraphiques et radio-électriques,
affectés aux administrations et organismes publics;
la sous-direction de la réglementation et des contrôles
chargée d’arrêter et de préciser les conditions d’acquisition,
d’utilisation et de renouvellement des matériels et équipements destinés aux réseaux de transmissions et de liaison
des administrations et organismes publics et d’en contrôler
l’application;
la sous-direction des programmes, chargée d’élaborer et de
mettre en œuvre les programmes d’équipements nécessaires
au fonctionnement des réseaux de transmission et de
liaison relevant directement du ministère de l’intérieur et
de coordonner les programmes d’équipements des autres
réseaux.
b) la direction de l’exploitation et des réseaux comprend trois
sous-directions:
la sous-direction des réseaux intérieurs chargée d’organiser
et de déterminer les conditions d’implantation et d’exploitation des réseaux affectés aux services centraux, locaux
et spécialisés, relevant directement du ministère de l’intérieur;
9 mars 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA
la sous-direction des examens et concours chargée, en
relation avec les ministères concernés, de définir et d’organiser les examens et concours nécessaires aux emplois
publics, à l’accès et à la promotion des personnels soumis
au statut général de la fonction publique,
Art. 12. La direction générale de la réglementation des
affaires générales et de la synthèse est composée de trois
directions :
la direction de la réglementation et du contentieux chargée
d’élaborer et de mettre au point les textes législatifs ou
réglementaires relatifs à l’état et à la circulation des
personnes et des biens, de définir les conditions de réglement des affaires contentieuses et d’en suivre l’application,
la direction des affaires générales et de la synthèse chargée
d’organiser et d’harmoniser les interventions des autorités
déconcentrées dans les différents secteurs de l’activité
nationale, de définir les conditions de leur contribution à
la mise en œuvre des options fondamentales du pays, et
de regrouper en vue de leur synthèse toutes les informations relatives à l’évolution de la situation générale du
pays,
la direction des élections, chargée de définir les règles et
les conditions d’organisation des opérations électorales,
de veiller au bon déroulement des scrutins et d’en exploiter
les résultats.
a) la direction de la réglementation et du contentieux comprend trois sous-directions :
la sous-direction de la réglementation générale chargée
d’élaborer les textes législatifs et réglementaires, relatifs
à l’état de la circulation des biens et des personnes, et d’en
suivre l’application,
la sous-direction du contrôle et réglements locaux chargée
de définir et d’harmoniser les conditions générales d’élaboration, par les autorités déconcentrées, de mesures et
procédures régissant les différents domaines relevant de
leurs pouvoirs réglementaires propres et de proposer toute
mesure susceptible d’en simplifier et d’en faciliter l’exécution,
la sous-direction des affaires contentieuses chargée d’examiner les recours introduits auprès du ministre de l’intérieur,
de définir les règles et les conditions d’instruction et de
réglement par les autorités locales des affaires contentieuses et d’en suivre l’exécution.
b) la direction des affaires générales et de la synthèse
comprend trois sous-directions:
la sous-direction de la coordination et du contrôle des
pouvoirs locaux chargée de suivre l’activité générale des
assemblées locales au cours de leurs sessions, d’étudier et
de contrôler l’exercice de leurs prérogatives et de rechercher, avec le concours des ministères et services publics
concernés, les solutions propres à faciliter leur action,
la sous-direction de l’information et de la synthèse générale,
chargée d’harmoniser et de soutenir les actions engagées
par les autorités déconcentrées pour l’exécution des directives du pouvoir central, de définir les conditions de leur
contribution à la mise en œuvre des grandes opérations
d’intérêt national, et de collecter en vue de leur exploitation
toutes les informations se rapportant à la situation politique, économique et sociale du pays,
la sous-direction du contrôle du patrimoine immobilier de
l’Etat, chargée de préparer les mesures nécessaires à l’application des décisions gouvernementales en matière de gestion
immobilière, de soutenir l’action des organismes gestionnaires et d’en contrôler les résultats.
c) la direction des élections comprend trois sous-directions:
la sous-direction de la réglementation électorale, chargée
de définir les modalités d’application du code électoral, de
préciser les conditions de leur mise en pratique et d’en
controler l’exécution,
la sous-direction des opérations électorales chargée d’arrêter
les conditions d’organisation des scrutins. de mettre en
œuvre les moyens réglementaires, matériels et humains
nécessaires au bon déroulement des opérations de vote et
d’en contrôler l’exécution,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 233
la sous-direction des statistiques et de l’exploitation chargée
de la centralisation des résultats des scrutins, de l’exploitation et de l’analyse de leurs résultats.
Art. 13. La direction générale des collectivités locales est
composée de trois directions :
la direction de l’administration et des finances locales
chargée d’étudier. et d’arrêter toutes les dispositions relatives à l’organisation des structures administratives et
financières des wilayas et communes, de suivre l’évolution
de leurs besoins et de leurs actes,
la direction du développement local chargée d’étudier et
d’arrêter, avec le concours des ministères concernés, les
conditions générales de planification et de mise en œuvre
des actions de développement local, de coordonner leur
programmation et de suivre et de contrôler leur réalisation,
la direction des unités économiques locales est chargée
d’étudier et de définir les mesures propres à favoriser la
promotion du secteur économique local, d’arrêter les dispositions nécessaires à l’organisation de ses structures et au
contrôle de sa gestion.
a) la direction de l’administration et des finances locales
comprend trois sous-directions :
la sous-direction des structures et des emplois locaux
chargée d’étudier, en vue de leur simplification et de leur
allègement, les structures et les règles d’administration et
de gestion des collectivités locales et de contrôler la situation des emplois et des effectifs locaux,
la sous-direction de la gestion de la fiscalité et des services
publics locaux chargée d’étudier et de suivre l’évolution de
la fiscalité locale, de veiller à une répartition équitable de
ses produits entre les collectivités bénéficiaires, de définir
les conditions générales d’exploitation des patrimoines
locaux et d’arrêter les modes de gestion des services publics
locaux,
la sous-direction du contrôle budgétaire et de l’analyse
financière chargée d’examiner, de vérifier, de contrôler en
vue de leur approbation les budgets et comptes des wilayas,
d’instruire les demandes de concours financiers formulées
par les communes et d’analyser périodiquement l’évolution
des prévisions et des réalisations des ressources et des
dépenses de toutes les collectivités locales.
b) la direction du développement local comprend trois sous-directions :
la sous-direction de l’aménagement urbain chargée, avec le
concours des ministères concernés, d’orienter, de coordonner
et d’approuver les programmes d’équipement collectifs des
grands centres urbains, d’arrêter les dispositions relatives
au contrôle de la croissance urbaine et d’en contrôler
l’application,
la sous-direction du développement rural est chargée avec
le concours des ministères concernés, d’orienter, de coordonner et d’approuver les programmes d’équipement et
d’investissement destinés à favoriser et à soutenir la promotion des collectivités rurales et d’assister celles-ci dans
la mise en œuvre et la réalisation de leurs projets,
la sous-direction des études et des équipements normalisés
chargée d’effectuer des études générales de normalisation
et de coût des équipements administratifs et spécialisés des
collectivités locales et d’orienter et d’assister celles-ci dans
la programmation et la réalisation de toutes les opérations
à caractère répétitif.
c) la direction des unités économiques locales comprend trois
sous-directions:
la sous-direction des unités de production chargée d’orienter et d’assister les wilayas et les communes dans la préparation, l’établissement et la mise en œuvre de leurs programmes d’investissements au profit des unités de productions de biens,
la sous-direction des unités de réalisation et de services
chargée d’orienter les wilayas et les communes dans la
création des unités de réalisation et de services et de les
assister dans la programmation, l’acquisition et l’utilisation
des moyens matériels affectés à ces unités.
234 JOURNAL OFFICIEL DE LA
9 mars 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Par arrêté du 15 novembre 1975, M. Mohamed Nedjadi,
administrateur stagiaire, est titularisé et reclassé dans le corps
des administrateurs au 10ème échelon, indice 545, et conserve
au 31 décembre 1972, un reliquat de 1 an, 7 mois et 23 jours.
Par arrêté du 17 novembre 1975, Mlle Fatima Benmansour
est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au
2ème échelon, indice 345, à compter du 18 juin 1974, et conserve
à cette même date un reliquat d’ancienneté de 1 an.
Par arrêté du 17 novembre 1975, Melle Nouara Khelal
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295,
et affectée au ministère de l’industrie et de l’énergie.
Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressée dans ses fonctions.
Par arrêté du 17 novembre 1975, l’arrêté du 15 mars 1971 est
modifié comme suit: «M. Djilali Graïa est reclassé au 8ème
échelon du corps des administrateurs, indice 495, et conserve
au 31 décembre 1968, un reliquat de 1 an, 5 mois et 21 jours ».
Par arrêté du 17 novembre 1975, M. Mohamed Amokrane
Khelil est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice
295, et affecté au ministère de l’industrie et de l’énergie.
Ledit arrêté prendra effet à compter de date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 novembre 1975, la démission présentée par
M. Seghir Kramcha, administrateur stagiaire,
Par arrêté du 22 novembre 1975, M. Tahar Djilali est nommé
administrateur de 1er échelon à compter du 1er octobre 1974
et conserve au 31 décembre 1974, un reliquat d’ancienneté de
3 mois.
Par arrêté du 22 novembre 1975, M. Abdellah Benkhalfallah
est titularisé dans le corps des administrateurs, et rangé au
3ème échelon, indice 370, à compter du 5 octobre 1974, et
conserve à cette même date, un reliquat de 10 mois et 27 jours.
Par arrêté du 22 novembre 1975, M. Youcef Aït-Hammouda
est titularisé dans le corps des administrateurs, et rangé au
2ème échelon, indice 345, à compter du 1er décembre 1973.
Par arrêté du 22 novembre 1975, M. Mouloud Si Moussa est
titularisé dans le corps des administrateurs, et rangé au 5ème
échelon, indice 420, à compter du 1er septembre 1974, et conserve
à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 7 mois.
Par arrêté du 2 décembre 1975, M. Belkacem Achite est nommé
er qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au
ministère du travail et des affaires sociales.
Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation
de l’intéressé dans ses fonctions.
Par arrêté du 2 décembre 1975, M. Smaïl Mersaoui est nommé
administrateur stagiaire, et affecté au ministère d’Etat chargé
des transports.
Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation
de l’intéressé dans ses fonctions.
Par arrêté du 2 décembre 1975, M. Mustapha Taileb est nommé
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au
ministère du travail et des affaires sociales.
Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions.
Par arrêté du 2 décembre 1975, Mile. Ratiba Haddad est
nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et..
affectée au ministère de l’intérieur (administration.centrale),
REPUBLIQUE ALGERIENNE 235
Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressée dans ses fonctions.
Par arrêté du 8 décembre 1975, M. Abderrezak Naili Douaouda est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice
295, et affecté à la Présidence du Conseil.
Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions.
Par arrêté du 8 décembre 1975, M. Salah Eddine Guenifi
est nommé administrateur stagiaire, et affecté au ministère de
l’intérieur (wilaya de Sétif).
Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation
de l’intéressé dans ses fonctions.
Par arrêté du 8 décembre 1975, M. Ammar Guesmi est nommé
administrateur stagiaire, et affecté au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’intallation
de l’intéressé dans ses fonctions.
Par arrêté du 8 décembre 1975, M. Khaled Sadaoui est nommé
administrateur stagiaire est affecté au ministère des postes et
télécommunications.
Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation
de l’intéressé dans ses fonctions.
Par arrêté du 10 décembre 1975, M. Mohamed Arab est nommé
administrateur stagiaire, et affecté au ministère du commerce.
Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation
de l’intéressé dans ses fonctions.
Par arrêté du 10 décembre 1975, M. Anyès Bentoussi est
nommé administrateur stagiaire, et affecté au ministère du
commerce.
Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation
de l’intéressé dans ses fonctions.
Par arrêté du 10 décembre 1975, M. Ahmed Bounar est nommé
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté à
la wilaya de Tizi Ouzou.
Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions.
Par arrêté du 15 décembre 1975, M. Abdeladim Bennalègue
est nommé administrateur stagiaire, et affecté au ministère de
l’industrie et de l’énergie.
Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation
de l’intéressé dans ses fonctions.
Par arrêté du 15 décembre 1975, M. Mouloud Kadi est nommé
administrateur stagiaire, et affecté au ministère de l’indust
et de l’énergie.
Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation
de l’intéressé dans ses fonctions.
Par arrêté du 15 décembre 1975, Mme Kheira Benbouali est
nommée administrateur stagiaire, et affectée au ministère de
l’industrie et de l’énergie.
Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation
de l’intéressé dans ses fonctions.
Par arrêté du 15 décembre 1975. Mlle Malika Ousmer est
nommée administrateur stagiaire, et affectée au ministère de
l’industrie et l’énergie.
Ledit arrêté prendra effet à compter de la date dinstallation
de l’intéressé dans ses-fonctions.
236 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 mars 1976
Par arrêté du 15 décembre 1975, M. Mahieddine Aït-Abdessalem est nommé administrateur stagiaire, et affecté au ministère
de l’industrie et de l’énergie.
Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation
de l’intéressé dans ses fonctions.
Par arrêté du 17 décembre 1975, M. Abdelkader Chaouchi est
promu, dans le corps des administrateurs au 4ème échelon,
indice 395 à compter du 1er août 1972 et au 5ème échelon,
indice 420, à compter du 1er août 1974, et conserve au
31 décembre 1974, un reliquat de 5 mois.
Par arrêté du 22 décembre 1975, M. Mostefa Choul est nommé
administrateur de 1er échelon, à compter du 16 juillet 1974, et
conserve au 31 décembre 1974, un reliquat d’ancienneté de 2
ans, 5 mois et 15 jours.
Par arrêté du 22 décembre 1975, M. Mohamed El Kébir Raffa
est nommé administrateur de ler échelon, à compter du 1er
septembre 1974, et conserve au 31 décembre 1974, un reliquat
d’ancienneté de 4 mois.
Par arrêté du 24 décembre 1975, M. Hocine Abada est promu,
dans le corps des administrateurs au 6ème échelon, indice 445,
à compter du 1er juillet 1973, et conserve au 31 décembre 1974,
un reliquat de 1 an et 6 mois.
Par arrêté du 24 décembre 1975, M. Arezki Salhi est promu,
dans le corps des administrateurs au 8ème échelon, indice 495,
à compter du 31 décembre 1974.
Par arrêté du 24 décembre 1975, M. Bouzid Hammiche est
promu dans le corps des administrateurs au 6ème échelon,
indice 445, à compter du 3 janvier 1974, et conserve au
31 décembre 1974, un reliquat de 11 mois et 28 jours.
Par arrêté du 24 décembre 1975, M. Amar Serradj est promu,
dans le corps des administrateurs au 6ème échelon, indice 445.
à compter du 1er février 1974, et conserve au 31 décembre 1974.
un reliquat de 11 mois.
Par arrêté du 24 décembre 1975, M. Mahmoud Messaoudi
est promu dans le corps des administrateurs au 10ème
échelon, indice 545, à compter du 4 septembre 1973, et
conserve au 31 décembre 1974, un reliquat de 1 an, 3 mois
et 27 jours.
Par arrêté du 24 décembre 1975, M. Mohamed Ouali Bentchikou est promu, dans le corps des administrateurs au 5ème
échelon, indice 420, à compter du 31 décembre 1974.
Par arrêté du 24 décembre 1975, M. Mohamed Hamrass est
promu dans le corps des administrateurs au 5ème éenelon.
indice 420, à compter du 1er octobre 1973, et conserve au
31 décembre 1974, un reliquat de 1 an et 3 mois.
Imprimerie Officielle, Alger 7, 9
Par arrêté du 26 décembre 1975, M. Abderrahmane Baazizi
est promu dans le corps des administrateurs au 8ème
échelon, indice 495, à compter du 13 juillet 1970 et au
9ème échelon, indice 520, à compter du 13 juillet 1973, et
conserve au 31 décembre 1973, un reliquat de 5 mois et 18 jours.
Par arrêté du 29 décembre 1975, M. Sid Ahmed Hadj-Mokhtar
est promu dans le corps des administrateurs au 5ème échelon,
indice 420, et conserve au 31 décembre 1972, un reliquat
de 5 mois et 21 jours.
Par arrêté du 31 décembre 1975, M. Ramdane Bensaid ost
nommé administrateur stagiaire, et affecté au ministère du
commerce.
Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation
de l’intéressé dans ses fonctions.
Par arrêté du 31 décembre 1975, M. Sid Ahmed Reffad est
nommé administrateur de ler échelon, à compter du 1er octobre
1974, et conserve au 31 décembre 1974, un reliquat d’ancienneté
de 2 ans et 3 mois.
Par arrêté du 31 décembre 1975, M. Smail Tifoura est nommé
administrateur de 1er échelon, à compter du 15 juillet 1975, et
conserve au 31 décembre 1975, un reliquat de 2 ans, 5 mois et
16 jours.
MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DE LA REFORME AGRAIRE
Décret du 11 février 1976 mettant fin aux fonctions du
directeur de l’administration générale.
Par décret du 11 février 1976, il est mis fin aux fonctions
de directeur de l’administration générale. exercées par
M. Mustapha Tounsi au ministère de l’agriculture et de
la réforme agraire.
Décret du 11 février 1976 mettant fin aux fonctions d’un
sous-directeur.
Par décret du 11 février 1976, il est mis fin aux fonctions
de sous-directeur du personnel, exercees par M. Ahmed
Benchehida au ministère de l’agriculture et de la reforme
agraire.
Décret du 11 février 1976 portant nomination du directeur
de l’administration générale.
Par décret du 11 février 1976. M. Ahmed Benchehida est
nominė directeur de l’administration générale au ministère
de l’agricuture et de la réforme agraire.
et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek