ج.ر عدد 48 لسنة 1974
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 74-62 du 10 juin 1974 portant création et rganisation du centre hospitalo-universitaire vétérinaire, p. 542. Ordonnance n° 74-64 du 10 juin 1974 fixant certaines modalités d’assiette et de recouvrement de l’impôt direct pétrolier, p. 544. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 74-104 du 10 juin 1974 accordant la majoration de présalaire aux élèves de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherches d’Oran (IHFR) dispensant un enseignement à caractère prioritaire, p. 544.

542 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juin 1974 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté interministériel du 27 mai 1974 portant organisation et ouverture de concours d’entrée dans les établissements d’enseignement paramédical pour l’année scolaire 1974-1975, p. 648. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 17 avril 1974 portant organisation et ouverture de concours d’entrée à l’école d’ingénieurs das tavaux publica d’Alger, p. 545. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 74-111 du 10 juin 1974 relatif à la retraite anticipée de certaines catégories de travailleurs de la société nationale de recherches et d’exploitations minières (SONAREM), р. 547. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 8 mai 1974 portant modification du ressort territorial de certaines conservations des hypothèques et création de nouvelles conservations, p. 548. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance * 74-62 du 18 juin 1974 portant création of organisation du Coutre hospitalo-universitaire vétérinaire.

- AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre de l’enscignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances n 65-183 du 10 juillet 1963 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 86-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n 70-87 du 16 décembre 1970 portant organisation de l’école nationale vétérinaire; Vu le décret n° 60-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique aux établissements: Vu le décret n 69-36 du 25 mars 1960 portant organisation du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire; Ordonne : Article 1”. - Il est créé un centre hospitalo-universitaire vétérinaire (C.H.U.V.), ci-après désigné l’établissement.. TITRE I STATUT ET OBJET Art. 3. - Le centre hospitalo-universitaire vétérinaire est un établissement public caractère administratif, doté de Is personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est placé sous is tutelle du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Son siège est fixé à Alger. II peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 3. Le centre hospitalo-universitaire vétérinaire a une double mission: à titre hospitaller, il participe à l’assistance vétérinaire pour le compte du ministère de l’agriculture et de là réforme agraire. A cet effct, il peut s’adjoindre le concours de fermes autogérées, ainsi que des exploitations ou des organismes d’Etat à vocation d’élevage, à titre universitaire, li apporte sa collaboration à l’école nationale vétérinaire pour la formation de vétérinaires gradués et post-gradués et au recyclage de vétérinaires déjá formés. Il est le support matériel de la formation médicale des étudiants vétérinaires. Il participe également à la recherche vétérinaire. Art. 4. - Le centre hospitalo-universitaire vétérinaire peut assurer la gestion ou le contrôle technique d’exploitations d’Etat. La décision est prise par arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. TITRE 11 ORGANISATION DU C.H.U.V. Art. 5. Le C.H.U.V. est administré par un conseil d’orientation at géré par un directeur, assisté d’un intendant. Chapitre 1 Conseil d’orientation Art. 6. - Le conseil d’orientation du CH.U.V. est composé comme suit : -un représentant du C.H.U.V. désigné par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, président,

14 juin 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE un représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un représentant du ministre des finances, un représentant du secrétaire d’Etat av plan, le directeur de la production animale, le sous-directeur de la santé animale, trois représentants des exploitants agricoles, deux personnes désignées par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en raison de leur competence et de l’intérêt qu’elles portent aux problèmes de santé animale et d’hygiène publique, le directeur de l’école nationale vétérinaire, un représentant du personnel enseignant du C.H.U.V., trois représentants des élèves de l’école nationale vétérinaire. Le directeur du C.H.U.V. assiste aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative. Il assure le secrétariat de séance. Le conseil d’orientation peut appeler, en consultation, toute personne qu’il juge compétente pour les questions inscrites à l’ordre du jour. Les membres du conseil d’orientation sont nommés pour une période de 3 ans. Le mandat des membres nommés, en raison de leurs fonctions, cesse avec celles-ci. En cas de vacance d’un siège, quelle qu’en soit la cause, le nouveau membre désigné achève la période du mandat de son prédécesseur. Art. 7. Le conseil d’orientation se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande, soit du directeur de l’établissement, soit de l’autorité de tutelle, soit du tiers de ses membres. Le président fixe l’ordre du jour des réunions et signe les procès-verbaux avec le secrétaire de séance. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’orientation, au moins 8 jours avant la réunion. Art. 8. Le conseil d’orientation ne peut délibérer, valablement, que si la moitié de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de huit jours le conseil d’orientation delibère alors, quel que soit le nombre des inembres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil sont const tées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Art. 9. Le conseil d’orientation érnet son avis sur tous les problèmes interessant l’établissement et notamment sur : le règlement intérieur du C.H.U.V., les budgets et comptes du C.H.U.V., l’acceptation des dons et legs, les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles nécessaires au fonctionnement de l’établissement, les emprunts à contracter. Art. 10. Les avis du conseil d’orientation sont exécutoires, après approbation par le ministre de tutelle. Chapitre 2 Le directeur Art. 11. Le directeur est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Il doit être pourvu d’un titre de vétérinaire Art. 12. Le directeur assure la gestion du C.H.U.V. Il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses,

Il passe tous marchés, accords et conventions dans le cadre de la réglementation en vigueur, Il représente le C.H.U.V. en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels. Il nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité, dans le cadre des statuts particuliers et contrats

  1. régissant, à l’exception des enseignants à statut hospitalo-universitaire qui sont nommés par le ministre de tutelle. Il établit, en fin d’exercice, un rapport général d’activité qu’il adresse à l’autorité de tutelle et au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 13. Le directeur est responsable de l’exécution des prescriptions réglementaires en matière de législation sanitaire et ce, au sein des fermes autogérées, exploitations et organismes d’Etat qu’il gère ou dont il s’est adjoint le concours. Chapitre 3 Le personnel Art. 14. - Les cliniciens et biologistes du C.H.U.V. ont un statut particulier et sont gérés par le ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Le statut du personnel clinicien et biologiste ainsi que celui du personnel assurant à la fois des responsabilités hosp.talières et des responsabilités universitaires, seront précisés par décret. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 15.- L’exercice financier de l’établissement est ouvert le 1er septembre et clos le 31 août. Le budget annuel, nréparé par le directeur et approuvé par le conseil d’orientation, est adressé, simultanément, au ministre de tutelle et au ministre des finances. L’approbation est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours, à compter de sa transmission, lorsqu’aucun des deux ministres intéressés n’a fait opposition. Dans le cas contraire, le directeur transmet, dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de l’opposition, un nouveau budget aux fins d’approbation. L’approbation est réputée acquise à l’expiration d’un délai de trente jours, suivant la transmission du nouveau budget, si les ministres intéressés n’ont pas fait d’opposition. Lorsque l’approbation du budget n’est pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement du C.H.U.V. dans la limite de l’exercice antérieur. Art. 16. Le budget de l’établissement comprend : En ressources : les subventions d’équipement et de fonctionnement allouées par l’Etat, les collectivités, les établissements ou organismes publics ou privés nationaux, les dons et legs, y compris les dons d’Etat ou d’organismes étrangers ou internationaux publics ou privés. En dépenses : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipement, d’études et de recherches et, d’une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la realisation des objectifs de l’établissement. Art. 17. La tenue des écritures comptables et les maniements des fonds sont confiés à un agent comptabie nommé par arrêté du ministre des finances. Art. 18. Les comptes relatifs à l’exercice clos sont arrêtés par le conseil d’orientation avant le 1er mai suivant la clôture de l’exercice; ils sont approuvés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances, après avis du contrôleur financier de l’Etat.

544 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 19. L’établissement est soumis au contrôle financier de l’Etat: le contrôleur financier est désigné par le ministre des finances. Art. 20. Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, sont abrogées. Art. 21. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juin 1974. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 74-64 ผืน 10 juin 1974 fixant certaines modalités d’assiette et de recouvrement de l’impôt direct pétrolier. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu les ordonnances n° 65-317 du 30 décembre 1965 et 71-24 du 12 avril 1971 relatives à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités; Vu l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972, notamment les articles 118, 119 et 120; Vu l’ordonnance n° 72-1 du 21 janvier 1972 relative à l’application des articles 118 et 119 de l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972; Vu l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974, notamment les articles 34, 35 et 36; Vu le décret n° 71-100 du 12 avril 1971 portant modification de la convention-type de concession des gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux; Vu l’arrêté interministériel du 29 décembre 1966 relatif à certaines modalités d’assiette et de recouvrement de l’impôt direct pétrolier, modifié; Ordonne : Article 1er. - L’impôt direct pétrolier est payé au receveur des contributions diverses compétent en douze règlements proviscires valant acomptes sur l’impôt direct dû au titre d’un exercice. Les acomptes sont calculés par la société et versés par elle sans avertissement avant la fin du mois qui suit celui au titre duquel ils sont dus. Le premier acompte de l’exercice considéré est déterminé d’après les éléments de calcul définis à l’article 2 ci-après et se rapportant au mois de décembre de l’exercice précédent REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juin 1974 Art. 2. Les éléments de calcul des acomptes visés à l’article 1er ci-dessus sont constitués : 1º En ce qui concerne les hydrocarbures liquides, par la production commercialisée au cours du mois et le prix de base applicable à ladite production, diminué du montant de la redevance payée et du coût moyen de production prévisionnel. A défaut du prix de base indiqué ci-dessus, il sera retenu le prix de base résultant de la plus récente communication du ministre de l’industrie et de l’énergie. 2º En ce qui concerne les hydrocarbures gazeux, par la production commercialisée au cours du mois et le prix réel applicable à ladite production, diminué du montant de la redevance payée et du coût moyen de production prévisionnel. 3º En ce qui concerne le transport par canalisations, par le quantités transportées au cours du mois et le tarif moyen prévisionnel de transport, diminué du coût de transport prévisionnel. Le tarif moyen prévisionnel précité est déterminé par le ministère de l’industrie et de l’énergie (direction de l’énergie et des carburants). Art. 3. La société qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d’un exercice est égal ou supérieur aux cotisations dont elle sera finalement redevable pour cet exercice, peut se dispenser d’effectuer de nouveaux versements d’acomptes en remettant au receveur des contributions diverses et au ministère de l’industrie et de l’énergie (direction de l’énergie et des carburants), quinze jours avant la date d’exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée. Si, par la suite, cette déclaration est reconnue inexacte de plus d’un dixième, une majoration de 10% sera appliquée aux sommes qui n’auront pas été versées aux échéances prévues. La liquidation de l’impôt direct est faite par la société et le montant en est versé par elle sans avertissement, sous déduction des acomptes déjà réglés, au plus tard le jour de l’expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration annuelle des résultats de l’exercice. Art. 4. Le complément d’impôt qui peut résulter du contrôle de la déclaration ou de la taxation est, ainsi que les pénalités éventuel’es, recouvré par voie de rôle et exigible en totalité dès la mise en recouvrement de ce rôle. Art. 5. Les dispositions de la présente ordonnance prennent effet à compter du 1er janvier 1974. Art. 6. - Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance sont abrogées. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juin 1974. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 74-104 du 10 juin 1974 accordant la majoration de présalaire aux élèves de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherches d’Oran (IHFR) dispensant un enseignement à caractère prioritaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-52 du 20 juillet 1970 portant création de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherches d’Oran; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 complétée par l’ordonnance n° 72-67 du 13 novembre 1972 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage et notamment son article 13;

14 juin 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 71-286 du 3 décembre 1971 relatif aux conditions d’attributions de bourses aux élèves et étudiants des universités, des instituts et des grandes écoles ; Vu le décret n° 71-287 du 3 décembre 1971 fixant le montant du présalaire servi aux élèves des établissements d’enseignement supérieur, des instituts de technologie et des écoles spécialisées ; Décrète: Article 1er En application des dispositions de l’article 1 alinéa 4, paragraphe - 2 du décret n° 71-287 du 3 décembre 1971 susvisé, les élèves de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherches d’Oran, établissement dispensant un enseignement à caractère prioritaire, bénéficient de la majoration mensuelle prévue de 50 DA pour les élèves du niveau 3 et 100 DA pour les élèves du niveau 4. Art. 2. Le ministre d’Etat chargé des transports et le ministre des - finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juin 1974. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté interministériel du 27 mai 1974 portant organisation et ouverture de concours d’entrée dans les établissements d’enseignement paramédical pour l’année scolaire 1974-1975, Le ministre de la santé publique et Le ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par les ordonnances n° 88-98 du 26 avril 1968, 71-20 du 9 avril 1971 et 72-11 du 18 avril 1972; Vu l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitement de stage; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes. à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété; Vu le décret n° 68-326 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents paramédicaux ; Vu le décret n° 68-327 du 30 mal 1968, modifié et complété par le décret n° 69-45 du 21 avril 1969 portant statut particulier des agents paramédicaux spécialisés ; Vu le décret n° 68-328 du 30 mai 1968, modifié et complété par le décret n° 69-46 du 21 avril 1969 portant statut particulier des agents paramédicaux ; Vu le décret n° 68-329 du 30 mai 1968, modifié et complété par les décrets nº 69-47 du 21 avril 1969 et 70-193 du 1 décembre 1970 portant statut particulier des aides paramédicaux; Vu le décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant les mesures destinées à favoriser la formation et le perfectionnement des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics: ! Vu-le décret n° 71-3 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; REPUBLIQUE ALGERIENNE 545 Vu le décret n° 73-79 du 5 juin 1973 portant création des écoles de formation paramédicale; Vu le décret n° 73-81 du 5 juin 1973 portant statut des écoles de formation paramédicale; Vu l’arrêté interministériel du 17 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1* Des concours sont ouverts pour l’admission dans les établissements d’enseignement paramédical, au titre de l’année scolaire 1974-1975, en vue de la formation de : techniciens paramédicaux: adjoints médicaux de santé publique, sages-femmes, maîtres d’enseignement pour handicapés auditifs, -agents paramédicaux spécialisés: assistantes sociales, agents techniques d’assainissement, kinésithérapeutes, diététiciens, -agents paramédicaux: infirmiers (es), infirmiers (es) de psychiatrie, laborantins (es), manipulateurs (trices) en radiologie, préparateurs (trices) en pharmacie, prothésistes dentaires, aides paramédicaux: accoucheuses rurales, aides-puéricultrices, aides soignants et aides soignantes. Art. 2. Les dates des épreuves sont fixées comme suit : lère session :

  • le 27 juin 1974 pour les techniciens paramédicaux et les aides paramédicaux,
  • le 28 juin 1974 pour les agents paramédicaux spécialisés et les agents paramédicaux. 2ème session : -le 5 septembre 1974 pour les techniciens paramédicaux et les aides paramédicaux, -le 6 septembre 1974 pour les agents paramédicaux spécialisés et les agents paramédicaux. Art. 3. Le nombre de places offertes est fixé comme suit : -techniciens paramédicaux: 1500, :
  • agents paramédicaux spécialisés: 1000,
  • agents paramédicaux: 4000, aldes paramédicaux: 600. Art. 4. Les demandes d’inscription doivent parvenir à la direction de l’école de formation paramédicale de la wilaya du lieu de résidence du candidat, accompagnées des pièces suivantes :
  • une demande manuscrite,
  • une fiche d’état civil datant de moins d’un an, -un certificat de nationalité algérienne, -un extrait du casier judiciaire, deux certificats médicaux délivrés respectivement par un médecin de médecine générale et par un phtisiologue, une autorisation légalisée des parents ou du tuteur pour les mineurs, six photos d’identité,
  • éventuellement, un extrait du registre communal pour les membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 5. La date limite du dépôt des dossiers est fixée au : -15 juin 1974, pour la première session, 24 août 1974, pour la deuxième session. Art. 6. Les candidats aux concours doivent remplir les conditions suivantes : techniciens paramédicaux être âgé de 18 ans au moins et de 32 ans au plus à la date du concours, être titulaire du certificat de scolarité de 2ème année secondaire (ex-première des lycées et collèges) ou d’un titre reconnu équivalent,

546 - JOURNAL OFFICIEL DE LA agents paramédicaux spécialisés être âgé de 18 ans au moins et de 37 ans au plus à la date du concours, être titulaire du certificat de scolarité de la lère annee secondaire (ex-seconde des lycées et collèges) ou d’un titre reconnu équivalent, agents paramédicaux être âgé de 18 ans au moins

  • et de 27 ans au plus à la date du concours, être titulaire du B.E.Μ. ou du certificat de scolarité de la 4ème année moyenne (ex-3ème des lycées et collèges) ou d’un titre reconnu equivalent, aides paramédicaux: être âgé de 18 ans au moins et de 27 ans au plus à la date du concours, etre titulaire du diplome du C.E.P.E. ou d’un certificat de scolarité de 2ème année moyenne (ex-5eme des lycées et collèges) ou d’un titre recomu équivalent. Art. 7. La limite d’age supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge, sans que le maximum excède 5 ans. Ce maximum est porté à 10 ans, en faveur des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 8. Des dérogations de titres et des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N., suivant les conditions fixées par le décret n 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art 9. Les concours comportent les épreuves suivantes : 1º techniciens paramédicaux : étude de texte durée 2 heures, coefficient 1, sciences naturelles ou physique-chi…ie, au choix du candidat durée 2 heures, coefficient 2, mathématiques: durée 2 heures, coefficient 1. 2º agents paramédicaux spécialisés : étude de texte durée 2 heures, coefficient 1, sciences naturelles ou physique-chimie, au choix du candidat durée 2 heures, coefficient 2, mathématiques : durée 2 heures, coefficient 1. 3º agents paramédicaux : étude de texte durée 2 heures, coefficient 1, sciences naturelles, 2 sujets au choix du candidat : durée 2 heures, coefficient 2, athématiques: durée 2 heures, coefficient 1. 4º aides paramédicaux : rédaction durée 1 heure, coeficient 1,
  • dictée-questions: durée 1 heure, coefficient 1, calcul durée 1 heure, coefficient 1. Toute note inférieure à 5/20 dans l’une quelconque des épreuves ci-dessus, est éliminatoire. 5° une épreuve commune de langue nationale suivant les dispositions prévues par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Art. 10. Les candidats admis à concourir reçoivent une convocation qui désignera le lieu de déroulement des épreuves. Art. 11. Des jurys fonctionnent au niveau des régions d’Alger, Oran et Constantine et sont chargés de prononcer les admissions définitives. Chacun des jurys comprend : le représentant du ministre de la santé publique, président,
  • l’inspecteur divisionnaire de la santé publique ou son représentant, les directeurs de la santé des wilayas situées au niveau de la région, -les directeurs des écoles paramédicales de la région, un médecin enseignant, un membre du corps enseignant par école concernée. Art. 12. Le déroulement et ia correction des épreuves s’effectuent sous la responsabilité des directeurs des établissements de formation paramédicale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juin 1974 Art. 13. Pour la wilaya des Oasis, il est créé des centres supplementaires d’examen à Touggourt, El Goléa, Tamanrasset et Djanet. Le déroulement et la correction des épreuves s’effectuent scus la responsabilité du directeur de la santé de la wilaya des Oasis. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mai 1974. Le ministre de la santé Le ministre de l’intérieur, publique, Omar BOUDJELLAB Ahmed MEDEGHRI MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 17 avril 1974 portant organisation et ouverture de concours d’entrée à l’école d’ingénieurs des travaux publics d’Alger. Le ministre des travaux publics et de la construction et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée; Vu l’ordonnance n° 68-92 du 26 avr’l 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale et les textes subséquents; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stages; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN et ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le decret n° 71-43 du 20 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 74-82 du 25 avril 1974 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-49 du 25 février 1966 portant creation de l’école d’ingénieurs des travaux publics; Arrêtent : Article 1er. Il est organisé par le ministère des travaux publics et de la construction, deux sessions de concours d’entrée en année préparatoire et en première année de l’école d’ingénieurs des travaux publics d’Alger. Art. 2. Les épreuves des deux concours auront lieu à Alger, Oran et Constantine à partir du 25 juin 1974 pour la première session et à partir du 10 septembre 1974 pour la deuxième session. Art. 3. Le nombre de places offertes est fixé à cent cinquante (150) pour le concours d’entrée en première année et à quatre-vingt (80) pour le concours d’entrée en annee préparatoire. Art. 4. Les dates de clôture des inscriptions et de dépôt des dossiers de candidature sont fixées au 25 mai 1974 pour la première session et au 15 août 1974 pour la deuxième session. Art. 5. Les demandes de participation à l’un ou l’autre des deux concours doivent parvenir sous pli recommandé au directeu, de l’école d’ingénieurs des travaux publics, Dar El Beida, Alger, accompagnées des pièces ci-après : un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle ou familiale d’état civil, datant de moins de trois mois,

14 juin 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA un certificat de nationalité algérienne datant de moins de trois mois, un extrait n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois, une copie de diplôme certifiée conforme, un certificat médical attestant que le candidat est apte à l’exercice de la fonction d’ingénieur, une autorisation écrite de participation au concours délivrée par l’autorité administrative gestionnaire pour les candidats fonctionnaires, une autorisation paternelle ou du tuteur pour les candidats mineurs, 6 photos d’identité récentes,

  • éventuellement, une copie certifiée conforme de la décision reconnaissant au candidat, la qualité de membre de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 6. Les candidats au concours d’entrée en année préparatoire doivent remplir les conditions suivantes : 1º soit être titulaire de l’examen probatoire moderne, technique ou sciences, ou d’un titre équivalent, 2º soit avoir suivi avec succès l’enseignement d’une classe de deuxième année de l’enseignement secondaire (ex. lère des lycées) section mathématiques, technique ou sciences, 3º être âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier 1974. Art. 7. - Les candidats au concours d’entrée en première année doivent remplir les conditions ci-après: soit être titulaire du baccalauréat mathématiques élémentaires ou mathématiques et technique ou d’un titre équivalent, soit avoir suivi avec succès l’enseignement de l’année préparatoire de l’école d’ingénieurs des travaux publics d’Alger, être âgé de 18 ans au moins et de 31 ans au plus au 1er janvier 1974. Art. 8. Les techniciens des travaux publics et de la construction et les fonctionnaires occupant un grade équivalent 1 figurent sur la liste d’aptitude arrêtée annuellement par le ministre chargé des travaux publics, peuvent participer à l’un des concours précités, s’ils justifient de deux années d’ancienneté dans leur corps, en tant que titulaires. Art. 9. Les limites d’âge fixées aux articles 6 et 7 ci-dessus, peuvent être reculées d’un an par enfant à charge, ou du temps pendant lequel le candidat a participé à la lutte de libération nationale, sans que cette limite puisse excéder cinq (5) ans dans le premier cas et dix (10) ans dans le second. Art. 10. - Le concours d’entrée en année préparatoire comprend les épreuves suivantes: 1º Une épreuve de langue nationale: Coef, 2. 2º Une épreuve de mathématiques : Coef. 6.
  1. Une épreuve de physique : Coef. 4. 4° Une épreuve de chimie : Coef. 2. 5° Une épreuve de culture générale en langue française portant sur un sujet d’actualité économique: Coef. 2. Les épreuves de mathématiques, de physique et de chimie portent sur les programmes des classes de 2ème année secondaire, mathématiques. Art. 11. Le concours d’entrée en première année comprend les épreuves suivantes : 1º Une épreuve de langue nationale : Coef. 2. 2º Une épreuve de mathématiques : Coef. 3. 3º Une épreuve de physique : Coef. 2. 4° Une épreuve de chimie : Coef. 2. 5° Une épreuve d’expression écrite en langue française : Coef. 1. REPUBLIQUE ALGERIENNE 547 Les épreuves de mathématiques, de physique et de chimie portent sur les programmes des classes de 3ème année secondaire, mathématiques élémentaires et mathématiques et technique des lycées. Art. 12. Toute note inférieure à 4/20 pour la langue nationale et à 6/20 pour les mathématiques et les sciences est éliminatoire. Art. 13. Les bénéficiaires des dispositions du décret relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN ou de l’OCFLN ont droit à une bonification égale au vingtième du maximum des points susceptibles d’être obtenus. Art. 14, - Les listes des candidats admis aux deux concours sont établies par un jury dont la composition est fixée comme suit : le directeur de l’administration générale du ministère des travaux publics et de la construction, président, le directeur général de la fonction publique, le sous-directeur de la formation professionnelle du ministère des travaux publics et de la construction, le directeur et le comité directeur des études de l’école d’ingénieurs des travaux publics de Dar El Beida, les professeurs examinateurs, Art. 15. - Les candidats déclarés admis au concours d’entrée en première année, effectuent un cycle de cinq années à l’issue duquel, il leur sera délivré le diplôme d’ingénieur des travaux publics. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 avril 1974. P. le ministre des travaux P. le ministre de l’intérieur, publics et de la construction, et par délégation, Le directeur général, Le secrétaire général, de la fonction publique, Youcef MANSOUR. Abderrahmane KIOUANE, MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 74-111 du 10 juin 1974 relatif à la retraite anticipée de certaines catégories de travailleurs de la société nationale de recherches et d’exploitations minières (SONAREM). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance nº 67-79 du 11 mai 1967 portant création de la société nationale de recherches et d’exploitation minières (SONAREM); Vu le décret n° 73-60 du 3 avril 1973 instituant un régime de retraite complémentaire dans les mines; Vu le décret du 2 août 1949 homologuant la décision n° 49-062 instituant un régime particulier de retraite et de prévoyance du personnel des mines d’Algérie; Décrète : Article 1°r. A titre exceptionnel, et pour une période qui ne peut excéder cinq (5) ans, les conditions de mise à la retraite de certaines catégories de travailleurs des unités de recherche et de production de la société nationale de recherches et d’exploitation minières (SONAREM) sont fixées comme suit :

548 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) Cinquante (50) ans pour tout travailleur pouvant justifier d’au moins dix (10) années de services valables et validables pour la pension de retraite de base et complémentaire du régime minier. b) Cinquante cinq (55) ans pour tout travailleur pouvant justifier d’au moins cinq (5) années de services valables et validables pour la pension de retraite de base et complémentaire du régime général de sécurite sociale. Art. 2. Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie, il pourra être décidé de maintenir en activité, après avis de la commission permanente pour les affaires du personnel et de la formation de l’entreprise : a) Jusqu’à l’âge de cinquante-cinq (55) ans, les travailleurs visés au paragraphe a) de l’article 1er ci-dessus. b) Jusqu’à l’âge de soixante (60) ans, les travailleurs visés au paragraphe b) de l’article 1er ci-dessus. Art. 3. - Les bénéficiaires des dispositions du présent décret obtiennent la jouissance immédiate de leur pension de retraite correspondant à la durée et à la nature de leurs services, comme s’ils avaient atteint l’âge légal d’ouverture du droit à la retraite; ils bénéficient à ce titre de tous les avantages annexes alloués aux retraités. Art. 4. Les bénéficiaires des dispositions du présent décret, percevront une indemnité égale à trois (3) fois le salaire mensuel calculé sur la base de la dernière rémunération mensuelle précédant la mise à la retraite. Art. 5. La retraite anticipée est servie par la caisse de retraite à laquelle est affilié chaque ravailleur concerné, compte tenu des dispositions de l’article 6 ci-dessous. Art. 6. La SONAREM remboursera à la caisse de retraite concernée : a) Les arrérages des pensions liquidées en application du présent décret. b) Les retenues légales assises sur ces arrérages. Art. 7. La SONAREM continuera à supporter, pendant le délai qui reste à courir jusqu’à ce que les conditions légales requises pour l’ouverture du droit à la retraite soient remplies, le paiement des cotisations de sécurité sociale et de retraite complémentaire assises sur le dernier salaire des bénéficiaires du présent décret. Art. 8. La liquidation des pensions effectuée en application des dispositions du présent décret revèt un caractère provisoire. La liquidation définitive interviendra lorsque l’ensemble des conditions légales requises seront remplies. Art. 9. Des arrêtés conjoints du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l’industrie et de l’énergie préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret. Art. 10. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont suspendues pour la période visée à l’article 1er ci-dessus. Art. 11. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre du travail et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juin 1974. Houari BOUMEDIENE. Imprimerie Officielle, Alger 7, REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juin 1974 MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 8 mai 1974 portant modification du ressort territorial de certaines conservations des hypothèques et création de nouvelles conservations. Le ministre des finances, Le ministre de la justice, garde des sceaux et Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 71-33 du 20 janvier 1971 relatif à l’organisation administrative de l’Algérie; Vu le décret n° 72-198 du 5 octobre 1972 portant modification du tableau des communes, annexé au décret précité; Vu le décret n° 71-259 du 29 octobre 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; modifié et complété par le décret n° 73-189 du 21 novembre 1973; Vu l’arrêté interministériel du 22 mai 1972 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement de la direction des services financiers de wilaya, modifié par les arrêtés des 30 décembre 1972 et 17 août 1973; Arrêtent : Article 1°r. - Le ressort territorial des conservations des hypothèques d’Alger, Blida, Batna et Mascara est modifié conformément aux articles 2 à 5 ci-après : Art. 2. Toutes les communes relevant des daïras de Bou Saada, Sour El Ghozlane et Tablat sont distraites du ressort territorial de la conservation des hypothèques d’Alger (1er et 2ème bureaux). Art. 3. Toutes les communes relevant des daïras de Laghouat et de Ghardaïa ainsi que celles relevant de la wilaya de Médéa, sont distraites du ressort territorial de la conservation des hypothèques de Blida. Art. 4. Toutes les communes relevant des daïras de Ouargla, Djanet, El Oued, El Goléa, In Salah, Tamanrasset et Touggourt sont distraites de la conservation des hypothèques de Batna. Art. 5. - Toutes les communes relevant des wilayas de la Saoura et de Saïda sont distraites du ressort territoris! de la conservation des hypothèques de Mascara. Art. 6. Il est créé une conservation des hypothèques au chef-lieu des wilayas de Médéa, des Oasis, de Saïda et de la Saoura. Le ressort territorial de ces conservations s’étend respectivement à l’ensemble des communes de chacune de ces wilayas. Art. 7. Les formalités de publicité et d’inscription hypothecaires afferentes aux actes concernant les immeubles et droits réels immobiliers situés dans le ressort territorial des conservations nouvellement créées, seront accomplies auprès de ces services à compter de leur installation. Art. 8. Un arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, désignera, conformément à la réglementation en vigueur, les greffes auprès desquels devra être déposé le double des registres de dépôts constitués par les nouvelles conservations des hypothèques créées. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 mai 1974. Le ministre de la justice, P. le ministre des finances, garde des sceaux, Le secrétaire général, Boualem BENHAMOUDA. Mahfoud AOUFI. P. se ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI. et 13 Avenue Abdelkader-Benbureš