CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES DECRETS, ARRETES, DECISIONS Ordonnance n° 74-41 du 20 mars 1974 portant approbation de l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie conclu entre la société nationale SONATRACH d’une part, et l’entreprise de Arrêté du ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES 14 mars 1974 portant organisation de l’examen recherches et d’activités pétrolières et la société Elf d’aptitude des inspecteurs du trésor stagiaires, p. 30%. Algérie d’autre part, et du protocole relatif à des activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides Arrêté du 14 mars 1974 portant organisation de l’examen en Algérie conclu entre l’Etat d’une part et l’entreprise d’aptitude des contrôleurs des impôts stagiaires, p. 308. de recherches et d’activités pétrolières et la société Arrêté du 14 mars 1974 portant organisation de l’екаред Elf Algérie d’autre part, p. 306. d’aptitude des contrôleurs des domaines singintzen,
306 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 avril 1974 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 28 février 1974 portant fixation de la taxe totale et de la quote-part algerienne dans les relations téléphoniques Algérie-Pays européens, p. 309. Arrêté du 28 février 1974 portant fixation de la taxe télex dans les relations Algérie-Republique populaire de Chine, p. 310. Arrêté du 15 mars 1974 portant modification du taux des surtaxes aériennes dans certaines relations, p. 310. ACTES DES WALIS Arrêté du 19 septembre 1973 du wali de Tiaret, portant affectation gratuite au profit du ministère de l’intérieur, sous-direction de la gestion immobilière, d’un terrain destiné à la construction de 22 villas à Tiaret, p. 311. Arrêté du 17 octobre 1973 du wali de Annaba, modifiant l’arrêté du 28 août 1971 prononçant la cessibilité avec prise de possession d’urgence des terrains à acquérir sis à El Hadjar, par la société nationale de sidérurgie, p. 311. Arrêté du 24 octobre 1973 du wali de Médéa, portant affectation d’une parcelle de terrain d’une superficie de 3.970 m2, dépendant du lot n° 94 rural du plan de lotissement, sise sur le territoire de la commune de Djelfa, au profit du ministère de la justice, pour servir d’assiette à l’implantatton d’une prison annexe, p. 311. Arrêté du 24 ctor re 1973 du wali de Médéa, portant concession gratuite au profit de la commune de Ksar El Boukhari, d’une parcell de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 66 a 15 ca portant le n° 38 A, nécessaire à l’implantation d’un centre de protection de la femme inscrit au programme spécial de la wilaya, p. 312. Arrêté du 26 octobre 1973 du wali de Médéa, portant affectation d’une parcelle de terrain d’une superficie de 2 ha, dépendant d’une autre parcelle de plus grande étendue et sise sur le territoire de la commune de Djelfa, au profit du ministère d’Etat chargé des transports, pour servir d’assiette à l’implantation d’une station météorologique, p. 312. Arrêté du 26 octobre 1973 du wali de Méléa, modifiant l’arrêté du 9 mars 1971 portant concession gratuite au profit de la commune de Médéa, d’une parcelle de terre d’une superficie de 5.000 m2, sise au domaine « Si Sahnoun », nécessaire à l’implantation d’un réservoir d’eau, p. 312. Arrêté du 26 octobre 1973 du wali de Médéa, modifiant l’arrêté du 26 janvier 1971 portant concession gratuite au profit de la wilaya de Médéa, d’une parcelle de terre à Djelfa, en vue de la construction d’un collège d’enseignement moyen, p. 312. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appel d’offies, p. 312. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 74-41 du 20 mars 1974 portant approbation de l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie conclu entre la société nationale SONATRACH d’une part, et l’entreprise de recherches et d’activités pétrolières et la société Elf Algérie d’autre part, et du protocole relatif à des activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie conclu entre l’Etat d’une part, et l’entreprise de recherches et d’activités pétrolières et la société Elf Algérie d’autre part.
AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n 68-1111 du 22 novembre 1988 relative à la recherche, & l’exploitation, au transport par canalisation des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, les textes pris pour son application et les textes qui les ont molifiés; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet (965 et 70-53 du 18 djoumada I 1890 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965 modifiant certaines dispositions de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 et fixant, notamment, la limite des taux d’amortissement pratiqués sur les immobilisations constituées par des sociétés exerçant des activités de recherches et d’exploitation d’hydrocarbures; Vu l’ordonnance n° 71-82 du 19 avril 1971 définissant le cadre dans lequel s’exerce l’activité de sociétés étrangères dans le domaine de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu l’ordonnance nº 71-24 du 12 avril 1971 modifiant l’ordonnance n° 58-1111 relative à la recherché, à l’exploitation, au transport par canalisation des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1968 modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant agrément de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et approuvant ses statuts;
2 avril 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUR ALGERIENNE 307 Vu le décret n° 71-100 du 12 avril 1971 portant modification de la convention-type de concession des gisements d’hydrocarbures, approuvee par le décret n° 61-1045 du 16 septembre 1961; Vu le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables à compter du 20 mars 1971; Vu le décret n° 72-175 du 27 juillet 1972 modifiant et completant, à compter du 20 janvier 1972, les modalités de calcul du niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides défini par le décret n° 71-103 du 13 avril 1971 et l’arreté du 22 novembre 1971; Vu le décret n° 73-207 du 21 novembre 1973 modifiant et complétant le décret n° 72-175 du 27 juillet 1972 modifiant et complétant à compter du 20 jarivier 1972, les modalités de calcul du niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides, défini par le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 et l’arrêté du 22 novembre 1971; Vu l’arrêté du 22 novembre 1971 déterminant les modalités de calcul de l’élément complémentaire prévu par l’article 2 du décret n° 71-103 du 12 avril 1971, pour la période postérieure au 30 juin 1971; Vu l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie conclu à Alger le 19 janvier 1974 entre la société nationale SONATRACH d’une part, et rentreprise de recherches et d’activités pétrolières et la société Elf Algerie d’autre part; Vu le protocole relatif à des activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie conclu à Alger le 19 janvier 1974 entre l’Etat d’une part, et l’entreprise de recherches et d’activités pétrolières et la société Elf Algérie d’autre part; Ordonne : Article 1er. Sont approuvés : l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie conclu à Alger le 19 janvier 1974 entre la société nationale SONATRACH d’une part, et l’entreprise de recherches et d’activités pétrolières et la société Elf Algérie d’autre part; le protocole relatif à des activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie conclu à Alger le 19 janvier 1974 entre l’Etat d’une part, et l’entreprise de recherches et d’activités pétrolières et la société Elf Algérie d’autre part. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mars 1974. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 14 mars 1974 portant organisation de l’examen d’aptitude des inspecteurs du trésor stagiaires. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-242 du 30 mai 1968 portant statut Larticulier des inspecteurs du trésor et notamment son article 8; Vu l’arrêté interministériel du 28 janvier 1972 portant ouverture d’un premier concours interne d’accès au corps des inspecteurs du trésor; Arrête : Article 1°r. L’examen d’aptitude prévu à l’article 8 du décret n° 68-242 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs du trésor, aura lieu le samedi 1er juillet 1974. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger. Art. 3. - Conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n° 68-242 du 30 mai 1998 portant statut particulier des inspecteurs du trésor, pourront faire acte de candidature à l’examen d’aptitude prévu à l’article 1r ci-dessus, les inspecteurs du trésor stagiaires, déclarés définitivement admis au premier conccurs interne d’accès au corps des inspecteurs trésor organisé par l’arrêté interministériel du du 28 janvier 1972: Art. 4. Les candidats devront se présenter le jour indiqué à l’article 1 ci-dessus, au lieu qui sera mentionné sur la convocation. Art. 5. L’examen comportera une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. Art. 6. - Le programme de l’épreuve écrite portera, au choix des candidats, sur l’une des matières suivantes : les phases de la dépense publique le recouvrement la comptabilité du trésor les pensions Durée: 4 heures; coefficient: 3. Art. 7. L’épreuve orale d’admission consistera en une conversation avec le jury, portant sur une question relative à l’une des matières de l’épreuve écrite. Durée: 30 minutes; coefficient: 2. Seuls, pourront prendre part à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu à l’épreuve écrite, un total de points fixé par le jury. Art. 8. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 9. L’épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l’école d’application économique et financière. Art. 10. Le jury est composé: du directeur de l’administration générale ou son repésentant, président, du directeur du trésor, du crédit et des assurances ou son représentant.
308 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 avril 1974
- d’un représentant du personnel à la commission paritaire du corps des inspecteurs du trésor. Les membres du jury autres que le représentant du personnel, doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 11. Les inspecteurs du trésor stagiaires définitivement admis à cet examen, seront titularisés au 1er échelon de ce corps, par arrêté du ministre des finances, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la Fépublique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 mars 1974. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFI. Arrêté du 14 mars 1974 portant organisation de l’examen d’aptitude des contrôleurs des impôts stagiaires. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicablés aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret 68-209 du 30 mai 1968: Vu le décret n° 68-248 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des impôts et notamment son article 8; Vu l’arrêté interministériel du 2 mai 1972 portant organisation et ouverture d’un premier concours interne d’accès au corps des contrôleurs des impôts; Arrête : Article 1er. L’examen d’aptitude prévu à l’article 8 du décret n° 68-248 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des impôts, aura lieu le 3 mai 1974. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger. Art. 3. Conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n° 68-248 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des impôts, pourront faire acte de candidature à l’examen d’aptitude prévu à l’article 1er ci-dessus, les contrôleurs des impôts stagiaires, déclarés définitivement admis au premier concours interne d’accès au corps des contrôleurs des impôts organisé par l’arrêté interministériel du 2 mai 1972. Art. 4. - Les candidats devront se présenter le jour indiqué l’article 1er ci-dessus, au lieu qui sera mentionné sur la convocation. Art. 5. L’examen comportera une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. Art. 6. Le programme de l’épreuve écrite comprend, une épreuve de technique fiscale pour laquelle le candidat choisira J’une des cinq options suivantes : -impôts directs impôts indirects taxes sur le chiffre d’affaires perception enregistrement et timbre Durée: 4 heures; coefficient: 6. Art. 7. - L’épreuve orale d’admission consistera en une conversation avec le jury, portant sur les matières de l’épreuve écrite, en fonction de l’option choisie par le candidat. Durée: 30 minutes; coefficient: 2. Seuls, pourront prendre part à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu à l’épreuve écrite, un total de points fixé par le jury. Art. 8. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 9. - L’épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l’école d’application économique et financière. Art. 10. - Le jury est composé : du directeur de l’administration générale ou son représentant, président, du directeur des impôts ou son représentant, d’un représentant du personnel à la commission paritaire du corps des contrôleurs des impôts. Les membres du jury autres que le représentant du personnel, doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 11. - Les contrôleurs des impôts stagiaires définitivement admis à l’examen seront titularisés au 1er échelon de ce corps par arrêté du ministre des finances, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 mars 1974. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFI, Arrêté du 14 mars 1974 portant organisation de rexamen d’aptitude des contrôleurs des domaines stagiaires. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; : Vu le décret n° 68-251 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des domaines; Vu l’arrêté interministériel du 19 mai 1972 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corps des contrôleurs des domaines;
2 avril 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Arrête : Article 1er. L’examen d’aptitude prévu à l’article 8 du décret n° 68-251 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des domaines, aura lieu le 11 mai 1974. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger. Art. 3. Conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n° 68-251 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des domaines, pourront faire acte de candidature à l’examen d’aptitude prévu à l’article 1er ci-dessus, les contrôleurs des domaines stagiaires, déclarés définitivement admis au concours interne d’accès au corps des contrôleurs des domaines organisé par l’arrêté interministériel du 19 mai 1972. Art. 4. Les candidats devront se présenter le jour indiqué à l’article 1er ci-dessus, au lieu qui sera mentionné sur la convocation. Art. 5. L’examen comportera une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. Art. 6. Le programme de l’épreuve écrite comprend une composition consistant en la rédaction d’une note d’un rapport sur une ou plusieurs ou questions se rapportant à la réglementation domaniale ou, au choix du candidat, à la réglementation hypothécaire. Durée: 4 heures; coefficient: 3. Art. 7. L’épreuve orale d’admission consistera en une conversation avec le jury, portant sur les matières de l’épreuve écrite, en fonction de l’option choisie par le candidat. Durée: 30 minutes; coefficient: 2. Seuls, pourront prendre part à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu à l’épreuve écrite, un total de points fixé par le jury. Art. 8. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 9. L’épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l’école d’application économique et financière. Art. 10. Le jury est composé: du directeur de l’administration générale ou son représentant, président, du directeur des domaines, de l’organisation foncière et du cadastre ou son représentant, d’un représentant du personnel à la commission paritaire du corps des contrôleurs des domaines. Les membres du jury autres que le représentant du personnel, doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 11. Les contrôleurs des domaines stagiaires définitivement admis à cet examen seront titularisés au 1er échelon de ce corps, par arrêté du ministre des finances, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 12. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 mars 1974. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFL 3,09 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 28 février 1974 portant fixation de la taxe totale et de la quote-part algérienne dans les relations téléphoniques Algérie-Pays européens. Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, signée à Montreux, le 12 novembre 1965; Vu l’article 43 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 27 décembre 1969 portant fixation de la surtaxe applicable aux conversations personnelles et aux conversations payables à l’arrivée dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et les pays européens ; Vu l’arrêté du 25 février 1970 portant fixation de la taxe totale et de la quote-part algérienne dans les relations téléphoniques Algérie-République fédérale d’Allemagne, Algérie- Royaume de Belgique; Vu l’arrêté du 12 janvier 1971 portant fixation de la taxe totale et de la quote-part algérienne dans les relations téléphoniques Algérie-République démocratique d’Allemagne ; Vu l’arrêté du 1er juin 1971 portant fixation de la taxe totale et de la quote-part algérienne dans les relations téléphoniques Algérie-République populaire de Hongrie : Vu l’arrêté du 1er juillet 1971 portant fixation de la taxe totale et de la quote-part algérienne dans les relations téléphoniques Algérie-pays européens et extra-européens ; Vu l’arrêté du 31 juillet 1971 portant fixation de la taxe totale et de la quote-part algérienne dans les relations. téléphoniques Algérie-Finlande, Algérie-Grèce, Algérie-Norvège, Algérie-Suède, Algérie-Tchécoslovaquie; Vu l’arrêté du 16 août 1971 portant fixation de la taxe totale et de la quote-part algérienne dans les relations téléphoniques Algérie-Royaume-Uni de Grande-Bretagne ; Vu l’arrêté du 15 mars 1972 portant fixation de la taxe totale et de la quote-part algérienne dans les relations téléphoniques Algérie-Roumanie; Sur proposition du directeur de l’exploitation des télécommunications, Arrête : Article 1er. Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et les pays européens désignés dans le tableau ci-dessous, la taxe totale et la quote-part algérienne sont fixées comme suit : Conversations de poste à poste Première période indivisible Minute de 3 minutes supplémentaire Relations Taxe Quote- Taxe Quotetotale part totale part Algérie Franc Algérie Franc-or Franc-or -or Franc-or Allemagne (R.D.A.) 12,351 4,314 4,117 1,438 Allemagne (R.F.A..) 9,369 4,785 3,123 1,595 Autriche 12,120 4,710 4,040 1,570 Belgique 8,784 4,359 2,928 1,453 Danemark 12,783 4,989 4,261 1,663 Grèce 13,05 4,290 4,35 1,430 Hongrie 12,444 4,584 4,148 1,528 Luxembourg 11,898 4,785 3,966 1,595 Pays-Bas 9,348 4,989 3,116 1,663 Norvège 14,043 4,314 4,681 1,438 Roumanie 13,566 4,548 4,522 1,516 Royaume-Uni de Grande-Bretagne 9,09 4,650 3,03 1,550 Suède 13,266 4,785 4,422 1,595 Tchécoslovaquie 12,474 4,314 4,158 1,438 Turquie 14,259 4,314 4,753 1,438
310 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Ces taxes sont applicables à compter du 1** mars 1974. Art. 3. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrété. Art. 4. Le directeur de l’exploitation des télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Répub’ique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 février 1974. Saïd AIT MESSAOUDENE. Arrêté du 28 février 1974 portant fixation de la taxe télex dans les relations Algérie République populaire de Chine. Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, signée à Montreux, le 12 novembre 1965: Vu l’article 43 de la convention précitée, définissant l’unite monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Sur proposition du directeur de l’exploitation des télécommunications, Arrête : Article 1°r. Dans les relations télex avec la République populaire de Chine, la taxe unitaire est fixée à 27 francs-or, soit 43,74 DA. Art. 2. - La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication télex d’une durée inférieure ou égale à 3 minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. Cette taxe est applicable à compter du 1er mars 1974. Art. 4. Le directeur de l’exploitation des télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de La République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 février 1974. Said AIT MESSAOUDENE. Arrêté du 15 mars 1974 portant modification du taux des surtaxes aériennes dans certaines relations. Le ministre des postes et télécoinmunications, REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 avril 1974 Vu l’ordonnance n° 71-33 du 26 mai 1971 portant ratification de certains actes signés à Tokyo le 14 novembre 1969, sous l’égide de l’union postale universelle (U.P.U.); Vu l’article 57 de la convention précitée, définissant les conditions de fixation des surtaxes aériennes; Ju l’arrêté du 20 mai 1968 portant modification des taux des surtaxes aériennes applicables aux objets de la poste aux lettres, déposés en Algérie à destination de la Libye; Vu l’arrêté du 10 avril 1973 portant modification des taux des surtaxes aériennes applicables aux envois de la poste aux lettres ainsi qu’aux lettes et boites avec valeur déclarée, déposés en Algérie à destination de certains pays; Vu l’arrêté du 19 septembre 1973 portant modification du poids des envois de la poste aux lettres à destination de la République arabe de Libye, pouvant bénéficier d’un acheminement aerien sans surtaxe; Sur proposition du directeur des postes, Arrête : Article 1er. Les envois de la poste aux lettres, déposés en Algérie par les personnes privees, pour être achemines par la voie aérienne à destination de l’Algérie et des pays étrangers, sont passibles, outre les taxes postales de toute nature, des surtaxes aériennes dont les taux sont fixés conformément au tableau annexé au présent arrêté. Art. 2. - Les taux des surtaxes figurant à la colonne 2 du tableau visé à l’article 1er ci-dessus, intitulée « L.C. » s’appliquent aux lettres, aérogrammes, cartes postales, mandats de poste, mandats de remboursement, mandats de versement, valeurs à recouvrer, lettres, boites et paquets avec valeur déclarée, avis de paiement, avis d’inscription et avis de réception. Les taux des surtaxes indiqués à la colonne 3, intitulée « A.O.» s’appliquent aux paquets clos et non clos, paquets-poste, échantillons, imprimés, petits paquets, journaux et imprimés périodiques. Art. 3. Les correspondances officielles appelées à circuler dans les limites territoriales de l’Algérie, sont transportées sans surtaxes par la voie aérienne jusqu’au poids de 25 grammes et, pour les envois urgents, jusqu’au poids de 100 grammes; au-delà, les envois de l’espèce ont passibles de la surtaxe << A.O. », calculée sur le poids total de chaque objet. Art. 4. Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er avril 1974. Art 5. - Le directeur des postes est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publie au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1974. Sald AIT MESSAOUDENE. TABLEAU PAYS DE DESTINATION
ALGERIE ET LEGIMES SPECIAUX A ABC Intérieur Algérie (1) Maroc Tunisie (2) Arabie Saoudite, Bahrain, Egypte, Etat des Emirats arabes unis (Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras El Khaima, Sharjah et Umm Al Qaiwain), Iraq, Jordanie, Kuwait, Liban, Libye (3), Oman, Qatar, Soudan, Syrie. Yémen (République arabe), Yémen (République démocratique populaire) D Cameroun, Congo (République populaire), Côte d’Ivoire Dahomey, Gabon, Ghana, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger. République centrafricaine, République malgache, République voltaïque, Sénégal, Tchad, Togo (3) Surtaxes applicables aux correspondances avion L.C. 2 Α.Ο. 2 3 par 5 g DA par 10 g DA par 20 g par 25 g DA DA DA DA 0.05 0.05 0,10 0,10 0,15 0,30 0,40 0,50
2 avril 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 311 TABLEAU (suite) PAYS DE DESTINATION
AUTRES PAYS ETRANGERS REGIME GENERAL E- Afrique : 1- Açores (Iles), Canaries (les), Cap Vert (Iles), Gambie, Quinée equatoriale, Guince Bissau. Libéria, Madère, Nigéria. Rio de Oro, Sierra Leone, Zalre
- Ascension. Comores. Reunion. Ste Hélène, territoire des Afars et des Issas, autres pays d’Afrique F Amérique : 1 Pays d’Amérique du Nord : Alaska, Canada, Etats-Unis d’Amérique. Mexique, Saint- Pierre et Miquelon, Terre-Neuve 2 Pays d’Amérique centrale, du Sud et Antilles G Asie Océanie: 1- Afghanistan, Inde, Iran. Pakistan, République de Sri Lanka (Ceylan) 2 Autres pays d’Asie et d’Océanie Н - Бигорe : 1- Andorre, Espagne, Baléares (les), France (y compris Corse), Italie, Monaco, Saint-Marin, Suisse, Vatican 2 Albanie, Bulgarie, Chypre, Finlande, Grèce, Groenland. Islande, Norvège. Roumanie, Suède, Turquie, URSS 3 Autres pays d’Europe Surtaxes applicables aux correspondances avion L.C. Α.Ο. 2 3 par 5 g DA par 10 g DA par 20 g par 25 g DA DA DA DA 0,40 0,50 0,50 0,60 0,40 0,50 0,50 0,60 0.50 0.60 0,80 0,90 0,05 0,15 0,15 0,30 0.10 0,25 (1) Le courrier «L.C. est transporté sans surtaxe par la voie aérienne jusqu’au poids de 20 grammes, dans les relations intérieures algériennes chaque fois qu’il existe une ligne aérienne postalisée. (2) Est transporté sans surtaxe par la voie aérienne, jusqu’au poids de 20 grammes, le courrier «L.C.>> .>> (à l’exception des lettres, boites et paquets avec valeur déclarée). Au-dessus de l’objet. de 20 grammes, la surtaxe est calculée sur le poids total (3) Le courrier de la catégorie « L.C. (à l’exception des lettres, boîtes et paquets avec valeur déclarée) est transporté sans surtaxe par la voie aérienne jusqu’au poids de 10 grammes. Au-dessus de ce poids, la surtaxe est calculée d’après le poids total de l’objet. ACTES DES WALIS Arrêté du 19 septembre 1973 du wali de Tiaret, portant affectation gratuite au profit du ministère de l’intérieur, sous-direction de la gestion immobilière, d’un terrain destiné à la construction de 22 villas à Tiaret. Par arrêté du 19 septembre 1973 du wall de Tiaret, est affecté gratuitement au profit du ministère de l’intérieur, sous-direction de la gestion immobilière, en vue de la construction de vingt-deux logements de type villa à Tiaret, un terrain, bien de l’Etat, d’une contenance de cinq mille sept cent cinquante mètres carrés (5.750 m2), formé par les lots nº 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 et 66 faisant partie du lotissement ex-Lepley. L’immeuble affecté sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 17 octobre 1973 du wali d’Annaba, modifiant l’arrêté du 28 août 1971 prononçant la cessibilité avec prise de possession d’urgence des terrains à acquérir sis à El Hadjar, par la société nationale de sidérurgie. Par arrêté du 17 octobre 1973 du wali de Annaba, l’état parcellaire annexé à l’arrêté du 28 août 1971 est modifié et complété par l’état joint à l’original dudit arrêté. Arrêté du 24 octobre 1973 du wali de Médéa, portant affectation d’une parcelle de terrain d’un superficie de 3.970 m2, dépendant du lot nº 94 rural du plan de lotissement, sise sur le territoire de la commune de Djelfa, au profit du ministère de la justice, pour servir d’assiette à l’implantation d’une prison annexe.- Par arrêté du 24 octobre 1973 du wali de Médéa, est réintégrée dans le domaine privé de l’Etat, pour partie soit 3970 m2, la parcelle de terrain sise sur le territoire de la commune de Djelfa, portant le n° 94 rural du plan de lotissement et qui avait fait l’objet d’une concession gratuite au profit de cette commune suivant la décision du 14 mars 1889. Est affectée au ministère de la justice, la parcelle de terrain sus-indiquée, en vue de servir d’assiette à l’implantation d’une prison annexe. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus.
312 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 avril 1974 Arrêté du 24 octobre 1973 du wali de Médéa, portant concession gratuite au profit de la commune de Ksar El Boukhari, “une parcelle de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 66 a 15 ca portant le n° 38 A, nécessaire à l’implantation d’un centre de protection de la femme inscrit au programme spécial de la wilaya. Par arrêté du 24 octobre 1973 du wali de Médéa, est concédée la commune de Ksar El Boukhari, une parcelle de terrain d’une superficie de 66 a 15 ca sise sur le territoire de ladite commune, portant le n 38 A du plan cadastral et plus amplement désignée à l’état de consistance annexé à l’original dudit arrètė, destinée à la réalisation du centre de protection de la femme, inscrit au programme spécial de la wilaya. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 26 octobre 1973 du wali de Médéa, portant affectation d’une parcelle de terrain d’une superficie de 2 ha, dépendant d’une autre parcelle de plus grande étendue et sise sur le territoire de la commune de Djelfa, au profit du ministère d’Etat chargé des transports, pour servir d’assiette à l’implantation d’une station météorologique. Par arrêté du 26 octobre 1973 du wali de Médéa, est annulée la décision du 14 mars 1889 portant concession gratuite d’une parcelle de terrain sise à Djelfa, au profit de la commune précitée. Est réintégrée dans le domaine privé de l’Etat, la parcelle de terrain d’une superficie de 2 ha qui avait fait précédemment l’objet d’une concession gratuite au profit de la commune de Djelfa. Est affectée au profit du ministère d’Etat chargé des transports, la parcelle ci-dessus désignée pour servir d’assiette à l’implantation d’une station météorologique. L’immeuble affecté sera remis de plcir droit sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 26 octobre 1973 du wali de Médéa, modifiant l’arrêté du 9 mars 1971 portant concession gratuite au profit de la commune de Médéa, d’une parcelle de terre d’une superficie de 5.000 m2, sise au domaine « Si Sahnoun », nécessaire à l’implantation d’un réservoir d’eau. Par arrêté du 26 octobre 1973 du wall de Médéa, l’arrêté du 9 mars 1971 est modifié comme suit: est concédée à la commune de Médéa, à la suite de la délibération n° 39 du 24 février 1970, une parcelle de terrain d’une superficie de 52 ares destinée à servir d’assiette à l’implantation d’un réservoir d’eau ». (Le reste sans changement). Arrêté du 26 octobre 1973 du wall de Médéa, modifiant l’arrêté du 26 janvier 1971 portant concession gratuite, au profit de la wilaya de Médéa, d’une parcelle de terre à Djelfa, en vue de la construction d’un collège d’enseignement moyen. Par arrêté du 26 octobre 1973, l’arrêté du 26 janvier 1971 est modifié comme suit: est concédée à la wilaya de Médéa, une parcelle de terrain d’une superficie de 2 ha 63 ca sise à Djelfa-ville, lots 9 et 9 bis du plan, avec la destination de servir d’assiette à la construction d’un collège d’enseignement moyen ». (Le reste sans changement). AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appel d’offres SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE SOCIETE NATIONALE DES GRANDS TRAVAUX HYDRAULIQUES ET D’EQUIPEMENT RURAL (SONAGTHER) Fourniture de matériel d’équipement des ateliers Avis d’appel d’offres international Un appel d’offres international est lancé en vue de l’acquisition de matériel, machines outils et outillage nécessaires à l’équipement des ateliers de maintenance et de confection de pièces de ferronnerie. Les fournitures, objet du présent appel d’offres, comprennent : 4 tours à charioter et à fileter 1 fraiseuse universelle 1 machine à fileter 2 scies électromécaniques 1 étau limeur 1 perceuse, type radiale 2 perceuses à colonne 3 meules, type émirilleuse 2 crics rouleurs 1 riveteuse électromécanique 1 soudeuse par point portative 1 presse hydraulique (100 tonnes) 1 presse hydraulique (10 tonnes) 1 presse plieuse hydraulique (100 tonnes) 1 presse à décheniller (125 tonnes) 1 verrin de carrossier (10 tonnes) 2 cisailles universelles (électriques) 1 cisaille hydraulique (guillotine) 2 cisailles portatives (électriques) 1 cisaille fixe (électrique) 1 cisaille cocheuse portative (électrique) 1 grignoteuse portative (électrique) 1 machine portative à fermer les plis 1 cintreuse de tôle à trois (3) rouleaux 10 stations légères de graissage prévues pour montage sur remorque, type Jeep 5 stations de graissage convoyées prévues pour pose sur châssis Berliet (G.B.C.) 1 station-service équipée complète 3 blocs carrosseries ateliers mobiles prévus pour montage sur camions Berliet, type (G.B.C.) Les fournisseurs intéressés peuvent demander le dossier d’appel d’offres au chef du département matériel et approvisionnement de la SONAGTHER RN 5, zone industrielle, Rouiba, Alger, tél: 76.38.92 à 97 76.39.90 à 96 77.43.61 à 63, L’enveloppe intérieure devra porter, en caractères apparents, la mention suivante: «Ne pas ouvrir appel d’offres international Matériel d’équipement des ateliers » Les offres doivent parvenir à l’adresse indiquée ci-dessus avant le 22 avril 1974 à 17 heures, terme de rigueur. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek