Ordonnance n° 69-95 du 24 novembre 1969 portant création d'un office algérien des pêches
Article 2
فتح المادةL'office est placé sous la tutelle du ministre chargé de la marine marchande.
Article 3
فتح المادةLe siège de l'O.A.P. est fixé à Alger. Il peut être transféré dans tout autre endroit du territoire national par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
TITRE II — Objet
Article 4
فتح المادةL'O.A.P. a pour objet de façon générale, la capture et l'élevage des poissons et autres animaux marins, leur transformation et leur commercialisation.
Par ailleurs, l'office est chargé de promouvoir, dans le cadre de la politique générale fixée par l'autorité de tutelle: 1°) Le développement de la consommation intérieure par l'application d'une politique d'organisation des marchés et de fixation des prix assurant à l'ensemble des producteurs une activité rémunératrice et aux consommateurs des prix abordables. 2°) Le développement des exportations en mettant en œuvre des moyens de revalorisation des produits faisant appel aux techniquues modernes de conservation, de traitement et de conditionnement. 3°) L'amélioration, d'une manière générale, de la qualité des produits écoulés tant sur les marchés intérieurs qu'extérieurs. 4°) Le développement des coopératives de production, de transformation ou de commercialisation qui pourraient être créées.
Pour atteindre ces objectifs, l'office disposera d'une flotille destinée à travailler tant dans les eaux méditerrannéennes qu'océaniques.
L'office disposera également d'un circuit particulier de distribution comprenant entrepôts, magasins et moyens.de transports en nombre suffisant pour assurer dans les meilleures conditions, la commercialisation de ses produits.
L'office peut accomplir tant en Algérie qu'en dehors du. territoire national dans la limite de ses attributions, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières 28 novembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet et de nature à favoriser son développement.
Il acquiert, exploite ou dépose toute licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet.
Il procède à l'achat, la construction, l'installation ou l'aménagement de tous moyens industriels conformes à son objet.
Il contracte tous emprunts.
Il peut être chargé par l'autorité de tutelle de coordonner, d'orienter et d'animer les activités du secteur coopératif.
D'une manière générale, i'O.A.P. doit recourir à favoriser la promotion du secteur traditionnel par la sélection, la diffusion et la vulgarisation des méthodes et techniques les plus modernes.
Il peut entreprendre ou participer à tous travaux de recherche appliquée en collaboration avec l'institut scientifique et technique de pêche et d'aquiculture (I.S.T.Ρ.Α.).
TITRE III — Administration tutelle
Article 5
فتح المادةL'O.A.P. est dirige et administré par un directeur général nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la marine marchande. Il est mis fin aux fonctions du directeur général dans les mêmes formes.
Le directeur général est assisté d'un directeur adjoint nommé par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Article 6
فتح المادةLes chefs de service et les directeurs des unités de production sont nommés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande sur proposition du directeur général.
Article 7
فتح المادةLe directeur général veille à l'application de la politique générale en matière de capture, de transformation et de commercialisation des produits de la mer, politique arrêtée par l'autorité de tutelle.
Article 8
فتح المادةLe directeur général possède tout pouvoir utile à la gestion de l'office, sous réserve des dispositions relatives à l'intervention de l'autorité de tutelle. Il exerce le pouvoir hiérarchique sur tout le personnel. Il procède aux nominations, met fin aux fonctions des agents pacés sous son autorité, à l'exception des chefs de service, des directeurs des unités de production, du directeur 'adjoint et de l'agent comptable.
Il veille au bon fonctionnement des services. Il est responsable de la bonne gestion de l'office. Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Article 9
فتح المادةLe directeur général établit l'état prévisionnel annuel des recettes et des dépenses, engage et ordonne les dépenses.
Il propose et exécute les programmes de travaux et d'études.
Il établit au début de chaque année, un rapport à l'autorité de tutelle rendant compte du fonctionnement des services au cours de l'année précédente ainsi que de la situation générale de l'office.
Article 10
فتح المادة_ Le directeur général de l'office soumet notamment à l'approbation du ministre de tutelle: l'organisation intérieure de l'O.A.P., le statut du personnel, le règlement financier de l'O.A.P., la politique générale des prix relatifs aux produits de la mer frais ou en conserve.
A l'approbation conjointe du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé des finances et du plan: l'état prévisionnel des recettes et des dépenses. les comptes financiers de fin d'exercice, les emprunts à contracter, les acquisitions et ventes d'immeubles, l'acceptation des dons et legs, l'affectation des excédents éventuels, conformément à la législation en vigueur.
Un délai de 45 jours maximum est laissé aux ministres intéressés pour donner leur approbation. Passé ce délai, elle est considérée comme acquise de plein droit.
Article 11
فتح المادةLe ministre de tutelle peut, à tout moment, charger une mission d'enquête de vérifier le fonctionnement et la gestion de l'office. Cette mission bénéficie, pour l'exécution de ses tâches, des pouvoirs les plus étendus lui REPUBLIQUE ALGERIENNE 1143 permettant d'avoir accès aux documents administratifs, financiers et comptables.
TITRE IV — Comité consultatif
Article 12
فتح المادةl'O.A.P. est doté d'un comité consultatif. Le comité entend les rapports du directeur général. Il donne son avis sur : le programme annuel et pluriannuel des investissements, le statut du personnel et toutes les questions touchant à la gestion du personnel, le règlement intérieur, le règlement financier, les comptes financiers de fin d'exercic l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, les emprunts, la formation professionnelle, le fonctionnement des services.
Le ministre chargé de la marine marchande peut consulter le comité sur toutes les questions concernant l'O.A.P.
Article 13
فتح المادةLe comité consultatif est composé de la façon suivante : deux représentants du ministre chargé de la marine marchande, un représentant du ministre chargé des finances et du plan, un représentant du ministre des travaux publics et de la construction, un représentant du ministre de l'industrie et de l'énergie, un représentant du ministre du commerce, éventuellement, une ou eux personnes choisies par le ministre chargé de la marine marchande pour leur qualification universitaire ou professionnelle, deux représentants du personnel désignés par l'U.G.T.A., Le directeur général de l'office.
Article 14
فتح المادةLes membres du comité consultatif sont nommés par le ministre chargé de la marine marchande, sur proposition des autorités dont ils dépendent.
Article 15
فتح المادةLe comité consultatif est présidé par le directeur de la marine marchande ou son représentant.
Le secrétariat du comité est assuré par le directeur général de l'O.A.P.
Le contrôleur financier assiste aux réunions du comité consultatif sans prendre part au vote.
Article 16
فتح المادةLe comité consultatif se réunit, en session ordinaire, au moins trois fois par an su: convocation de son président qui en établit l'ordre du jour. Il peut se réunir en session extraordinaire, à la requête, soit de l'autorité de tutelle ou du directeur général, soit du tiers de ses membres.
Article 17
فتح المادةIl ne peut valablement délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents.
Toutefois, lorsqu'après une première convocation le quorum n'est pas atteint, l'avis pris après la seconde convocation, à sept jours d'intervalle, est valable quel que soit le nombre de présents.
Article 18
فتح المادةLes avis donnés par le comité consultatif sont communiqués au ministre de tutelle dans la semaine qui suit la réunion.
Article 19
فتح المادةLes avis sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les avis du comité font l'objet de procès-verbal figurant sur un registre spécial tenu au siège de l'office et sont signés par le président et le directeur général.
TITRE V — Dispositions financières budget contrôle
Article 20
فتح المادةLes ressources initiales de l'office sont constituées par: le résultat net de la liquidation de l'office national des pêches et des coopératives placées sous sa tutelle, Une dotation de l'Etat en nature et en espèces dont le montant sera fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé des finances. 1144 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les ressources ordinaires sont constituées par :
Les revenus qui résultent des activités commerciales et industrielles de l'office, Les redevances versées à l'occasion de travaux ou de recherches par 'office pour le compte d'un particulier ou d'une collectivité.
Enfin, les ressources exceptionnelles sont constituées par : des emprunts, des dons et legs.
Article 21
فتح المادةLes comptes de l'O.A.P. sont tenus en la forme commerciale, conformément au plan comptable général.
Article 22
فتح المادةL'état prévisionnel des recettes et des dépenses est établi par le directeur général, pour la période de douze mois commençant le 1 janvier. L'état prévisionnel fait apparaître sur deux sections distinctes les opérations relatives à l'exploitation et les opérations en capital. Il est accompagné de toutes justifications jugées utiles.
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses doit être soumis, avant le 1" octobre de l'année qui précède celle à laquelle il se rapporte, pour approbation au ministre chargé de la marine marchande et au ministre chargé des finances et du plan.
Si l'état prévisionnel des recettes et des dépenses n'est pas approuvé lors de l'ouverture de l'exercice, le directeur général peut, dans la limite des prévisions de l'exercice précédent, procéder à l'engagement des dépenses indispensables au fonctionnement de l'office.
Article 23
فتح المادةLes comptes financiers de fin d'exercice sont arrêtés par le directeur général et doivent être soumis, dans les six mois après leur clôture, à l'approbation de l'autorité de tutelle..
Article 24
فتح المادةL.O.A.P. peut contracter tous emprunts à moyen et long termes.
Les emprunts contractés doivent être autorisés par décision conjointe du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé des finances, après avis du comité consultatif.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 novembre 1969
Article 25
فتح المادةSous l'autorité du directeur général, l'agent comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité. Il est nommé et exerce sa mission conformément aux dispositions des décrets nº 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés.
Article 26
فتح المادةUn contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances est placé auprès de l'O.A.P.. Il exerce sa mission conformément à la règlementation en vigueur.
TITRE VI — Dispositions diverses
Article 27
فتح المادةL'office national des pêches est dissous à compter de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 28
فتح المادةA dater de sa création, sont transférés à l'office algérien des pêches, pour l'accomplissement de sa mission, l'ensemble des biens, droits et obligations de l'office national des pêches.
Une convention passée entre le ministère d'Etat chargé des finances et du plan et l'office algérien des pêches décidera du résultat de liquidation de l'office national des pêches et des coopératives placées sous sa tutelle.
Article 29
فتح المادةLes unités de production, de transformation et de commercialisation antérieurement soumises au contrôle de l'office national des pêches sont regroupées et intégrées au sein de l'office algérien des pêches, suivant les modalités qui seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Article 30
فتح المادةLes modifications aux dispositions de la présente ordonnance, la dissolution de l'office algérien des pêches, la liquidation et la dévolution de ses biens, feront l'objet d'un. texte à caractère législatif.
Article 31
فتح المادةToutes dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance sont abrogées.
Article 32
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 novembre 1969.
Houari BOUMEDIENE.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR
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يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret n° 79-234
Décret n° 79-234 du 24 novembre 1979 portant dissolution de l'office algérien des pêcnes et transfert de son patrimoine et de l'ensemble de ses activités
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 novembre 1974 portant création et organisation d'un comité des marchés auprès de l'office algérien des pêches (OAP)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 avril 1970 portant création de stages de perfectionnement pour la formation des patrons de pêche et des mécaniciens destinés à commander les navires de pêche de gros tonnage du secteur public et fixant les conditions d'accès à ces stages ainsi que le montant de la bourse et des prestations qui seraient attribuées, R. 536
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Décret
Décret du 11 mars 1970 portant nomination du directeur général de l'office algérien des pêches
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