Décret n° 64-146 du 22 mai 1964 portant création et organisation d'un institut scientifique de pêche et d'agriculture
Article 1er
فتح المادةLes dispositions de l'article 2, paragraphe B, 2ème alinéa concernant l'immatriculation des véhicules I.T. appartenant à des agents diplomatiques consulaires ou assimilés, résidant en Algérie, sont abrogés. 828 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 2
فتح المادةVéhicules appartenant à des agents diplomatiques consulaires ou assimilés résidant en Algérie à qui le statut diplomatique a été confére.
A/ Plaques d'immatriculation.
a) Les dimensions des plaques d'immatriculation des véhicules appartenant aux membres du corps diplomatique demeurant celles du modèle règlementaire prévu à l'article 4 de l'arrêté n° 2.726 TP/FR. 4. du 7 février 1963.
Les caractères qui composent l'indicatif minéralogique sont de couleur noire sur fond vert clair.
b) L'indicatif minéralogique est composé comme suit : 1°) Le sigle CD (Corps Diplomatique) ou CMD (Chef de Mission Diplomatique), fait partie intégrante de l'indicatf et figure en tête de la plaque. 2°) Un premier groupe de deux chiffres venant immédiatement après le sigle CD ou CMD constitue l'indicatif de l'ambassade dont relève le véhicule considéré. 3° Un deuxième groupe de chiffres, séparé par un intervalle du précédent constitue le numéro d'ordre chronologique d'immatriculation du véhicule, quelle que soit l'ambassade dont il relève et la qualité de son propriétaire. 4°) A l'extrême droite à la plaque minéralogique et conformément au modèle agréé par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports les mentions suivantes seront inscrites en caractères arabes àl'intérieur de deux cartouches rectangulaires, superposées et de dimensions égales :
Cartouche supérieure : Corps Diplomatique Cartouche inférieure : El Djezair (Algérie) Exemples دبلوماسية هناة CMD-50-21 الجزائر دبلوماسية هئاة CD-2-31 الجزائر
Article 3
فتح المادةسيه Conformément aux dispositions de l'article 20 de l'annexe 4 de la Convention de Genève du 19 septembre 1949 en matière de circulation routière internationale à laquelle l'Algérie a adhéré le 15 mai 1963, les diplomates circulant à l'étranger sous couvert de l'immatriculation algérienne devront, au même titre que les autres propriétaires de véhicules placés dans le même cas, faire apposer, outre le numéro minéralogique, le symbole « DZ>> distinctif au terme El Djazair, reconnu par la dite Convention, sur la partie arrière droite de la carrosserie du véhicule utilisé.
Article 4
فتح المادةEn vertu des dispositions qui précèdent, des écussons de forme elliptique à l'intérieur desquels sont inscrits sur les sigles CMD ou CD, dont l'apposition était obligatoire à l'avant et à l'arrière des carrosseries des véhicules relevant du corps diplomatique perdent tout caractère officiel et doivent être retirés dès la mise en place des nouvelles plaques minéralogiques conformes au modèle ci-dessus.
Article 5
فتح المادةLes cartes grises afférentes aux véhicules immatriculés en série CMD ou CD seront imprimées recto verso en caractères bilingues (français-arabe) par les soins du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Ces cartes grises, d'un format réduit de 12,5 x 8,5 cm seront délivrées exclusivement par la préfecture d'Alger en callaboration avec le service du protocole du ministère des affaires étrangères.
Les numéros distinctifs prévus aux alinéas 2 et 3 du paragraphe b de l'article 2 seront communiqués au service automobile de la préfecture d'Alger par le service compétent du ministère des affaires étrangères qui dispose à cet effet d'un registre spécial rigoureusement tenu à jour.
Article 6
فتح المادةAux termes du présent arrêté les membres du corps consulaires ne peuvent désormais prétendre à l'immatriculation de leurs véhicules en service CMD ou CD.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1964 Un arrêté ultérieur fixera éventuellement les modalités d'une immatriculatior les concernant En tout état cause, il appartient au service du protocole du ministère des affaires étrangères d'apprécier la qualité du demandeur et de renseigner utilement à son sujet le service automobile de la préfcture d'Alger chargée de l'immatriculation dans les séries dont il s'agit.
Article 7
فتح المادةDeuxième série I.T.
Les véhicules appartenant à des personnes relevant des ambassades, consulats ou établissements assimilés, à qui le statut diplomatique n'a pas été conféré, continueront a être immatriculés en série I.T. dont le numéro est ainsi composé :
a) d'un symbole formé d'une lettre caractérisant le département où le véhicule est immatriculé.
b) d'un groupe de quatre chiffres au plus
c) du symbole I.T.
Exemple .:. B. 5380 IT Ce numéro est reproduit sur chaque plaque d'immatriculation en caractères noirs sur fond vert clair.
Conformément à l'article 3 du présent arrêté, il est bien précisé que les écussons distinctifs CMD, CD voir CC (Corps Consulaire) perdent tout caractère officiel et ne font plus partie intégrante de l'immatriculation en série IT comme par le passé.
Article 8
فتح المادةDates d'application.
Les dispositions qui précèdent en ce qui concerne la procèdure d'immatriculation des véhicules appartenant aux personnes citées aux articles 2 et 7 du présent arrêté entreront en application: 1°/- véhicules déjà en circulation en Algérie : 1er juillet 1964. 2°/ véhicules entrant en Algérie après le 1er juillet 1964 1 mois après la date effective d'entrée en Algérie.
Article 9
فتح المادةLe préfet d'Alger, le directeur du protocole du ministère des affaires étrangères, le directeur des transports du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, et le directeur de la sûreté nationale, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 9 juin 1964.
Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Ahmed BOUMENDJEL.
Le ministre des affaires étrangères, Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Le ministre de l'intérieur, Ahmed MEDEGHRI.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Loi n° 62-157
- Décret n° 61-957
- Ordonnance n° 58-1216
- Arrêté
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
Décret n° 76-33
Décret n° 76-33 du 20 février 1976 portant dissolution de l'institut scientifique et technique de pêche et d'aquiculture
-
Décret
Décret du 28 avril 1970 portant nomination du directeur de Décret du 28 avril 1970 portant nomination du sous-directeur l'institut scientifique et technique de pêche et d'aquiculture, de l'exploitation à la direction des transmissions nationales
-
Ordonnance n° 69-95
Ordonnance n° 69-95 du 24 novembre 1969 portant création d'un office algérien des pêches
-
Décret n° 68-13
Décret n° 68-13 du 23 janvier 1958 plaçant sous l'autorité du ministre chargé de la marine marchande, l'office national des pêches et l'institut scientifique et technique de pêche et d'aquiculture
-
Décret n° 64-339
Décret n° 64-339 du 2 décembre 1964 plaçant sous l'autorité du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire l'Office national des pêches et l'Institut scientifique et technique de pêche et d'aquiculture
-
Décret
Décret du 30 septembre 1964 portant nomination du directeur de l'Institut scientifique et technique de pêche et d'aquiculture
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.