ج.ر عدد 100 لسنة 1969
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Débats DIRECTION à l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE Trois mois Six mois Un an 7, 9, 13 av. A. Benbarek ALGER 8 dinars 14 dinars 24 dinara 20 dinars Tél: 66-81-49 66-80-96 Algérie C.C.P. 3200.50 ALGER Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars 20 dinars Le numéro: 0,25 dinar Numero des annees anterieures:

- 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et Tarij des insertions: 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 69-95 du 24 novembre 1969 portant création d’un office algérien des pêches, p. 1142. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 69-184 du 24 novembre 1969 fixant les conditions de calcul et d’attribution des indemnités allouées aux membres des assemblées populaires de wilaya, p. 1144. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté interministériel du 24 juillet 1969 relatif à la prise en charge des frais de voyage de certains étudiants, p. 1145. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 3 et 16 octobre 1969 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 1145. MINISTERF DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 6 octobre 1969 portant organisation de stage de formation et de periectionnement des personnels relevant du ministère de l’éducation nationale, p. 1145. Arrêté interministériel du 10 octobre 1969 portant organisation du concours de recrutement des conservateurs chargés de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées, p. 1146. Arrêté interministériel du 10 octobre 1969 portant organisation du concours de recrutement et de l’examen professionnel des attachés de recherches d’antiquités, archives, bibliothèques et musées, p. 1146. Arrêté interministériel du 11 octobre 1969 portant ouverture de l’examen professionnel pour le recrutement des attachés de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées, p. 1147. Arrêté interministériel du 16 octobre 1969 portant fixation de droit d’entrée dans les musées nationaux et ensembles archéologiques, p. 1148. Arrêté du 16 octobre 1969 portant suppressions et créations de classes dans la wilaya de Saïda, p. 1148. Arrêté du 21 octobre 1969 portant liste des candidats admis au diplôme d’études supérieures commerciales, administratives et financières (promotion 1968, p. 1148. Décision du 28 janvier 1969 fixant la composition du pare automobile de l’école normale de Bouzaréah, p. 1148. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 30 septembre 1969 portant modification des taxes télégraphiques dans les relations Algérie-République arabe unie, p. 1149. Arrêté du 14 octobre 1969 portant ouverture et fixation de la taxe télex dans les relations Algérie-Polynésie française (Tahiti), p. 1143. Arrêté du 14 octobre 1969 portant incorporation du réseau téléphonique de Boudjebaa, dans le groupement de Sidi Bel Abbès, circonscription de taxe de Stizef (ex-Mercier Lacombe), zone de taxation de Sidi Bel Abbès, p. 1149. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 24 février 1969 fixant la nomenclature et le tarif de responsabilité applicable en matière de grand appareillage pour les assurés sociaux et les victimes d’accidents du travail, p. 1149. Arrêté du 16 octobre 1969 portant approbation de délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la caisse chirurgicale mutualiste de l’Algérie et de la société interprofessionnelle mutualiste d’Algérie, tenues le 30 juin 1669, p. 1150. ACTES DES WALIS Arrêté du 4 octobre 1968 du préfet du département de Constantine déclarant cessibles, les parcelles nécessaires à la construction du gazoduc Hassi R’Mel-Skikda, dans le département de Constantine, p. 1150. Arrêté du 9 juillet 1969 du wali de Tlemcen, portant autorisation de prise d’eau sur la source Ghar Lekhal au profit de la SONAREM, mine d’El Abed, commune de Beni Senous (daïra de Sebdou), p. 1150.

1142 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 novembre 1969 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 10 septembre 1969 du wali de Constantine, portant réintégration dans le domaine de l’Etat, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 1.400 m2, dépendant du lot n° 149 pie, concédée à la commune d’Aïn Beida, par décret du 17 décembre 1872, en vue de son affectation au profit du ministère de l’intérieur, p. 1151. Arrêté du 11 septembre 1969 du wali de Médéa, portant affectation d’une parcelle de terre, bien de l’Etat, située à Aïn Bessem, daïra de Sour El Ghozlane, d’une superficie de 58 ha au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, direction de l’agriculture de la wilaya de Médéa, pour servir d’exploitation au centre de formation professionnelle agricole d’Aïn Bessem, p. 1151. Arrêté du 11 septembre 1969 du wali d’El Asnam, portant désaffectation d’une parcelle de terrain domanial, précédemment affectée au génie militaire, p. 1151. Arrêté du 13 septembre 1969 du wali d’El Asnam, portant affectation au profit du ministère d’Etat chargé des finances et du plan, d’un immeuble faisant partie d’un ensemble de constructions édifiées sur 2 terrains, pour servir de bureaux, p. 1151. Arrêté du 16 septembre 1969 du wali de Constantine, abrogeant l’arrêté du 14 mars 1969 affectant gratuitement l’immeuble comprenant 3 pièces et dépendances sis à El Milia au profit du ministère de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale), pour servir de bureaux à la brigade de police des renseignements et frontières d’El Milia, p. 1151. Arrêté du 18 septembre 1969 du wali d’Annaba, portant concession gratuite au profit de la commune de Mechroha, daïra de Souk Ahras, d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 1.367,50 m2, dépendant de la forêt de Fedj Makta (ex-propriété Borgeaud), nécessaire à la construction de 2 classes et deux logements au lieu dit « Aïn Affra », p. 1151. Arrêté du 22 septembre 1969 du wali de Tlemcen, modifiant l’arrêté du 14 octobre 1968 portant affectation au profit du ministère de l’éducation nationale de deux lots de terrains à bâtir, bien de l’Etat, en vue de l’agrandissement du lycée Maliha Hamidou, p. 1152. Arrêté du 23 septembre 1969 du wali de Constantine, portant affectation d’un local sis 57 A et 57 B1, avenue Kitouni Abdelmalek, au profit du ministère d’Etat chargé des finances et du plan (direction régionale de l’organisation foncière et du cadastre de Constantine), pour servir de garage, p. 1152. Arrêté du 7 octobre 1969 du wali de Tizi Ouzou, portant affectation d’un immeuble sis à Azazga, au profit du ministère de la jeunesse et des sports, pour servir de foyer d’animation de jeunes, p. 1152. Arrêté du 7 octobre 1969 du wali de Tizi Ouzou, portant concession gratuite au profit de la commune de Makia, daïra d’Azazga, de trois lots de terrain portant les nos 46, 47 et 48, nécessaires à l’implantation d’un groupe scolaire, p. 1152. Arrêté du 30 octobre 1969 du wali de l’Aurès, portant affectation d’un immeuble bâti, bien de l’Etat, sis à Batna, au profit du ministère d’Etat chargé des finances et du plan, direction régionale de l’organisation foncière et du cadastre à Constantine, p. 1152. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Adjudication p. 1152. Mise en demeure d’entrepreneur, p. 1152. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 69-95 du 24 novembre 1969 portant création d’un office algérien des pêches. AU NOM DU PEUPLE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports, Vu la loi n° 63-275 du 26 juillet 1963 portant création d’un office national des pêches; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-487 du 28 décembre 1963 portant application de la loi n° 63-275 du 26 juillet 1963 susvisée; Vu le décret n° 64-146 du 22 mai 1964 portant création et organisation d’un institut scientifique et technique de pêche et d’aquiculture; Vu le décret n° 64-339 du 2 décembre 1964 plaçant sous l’autorité du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire l’office national des pêches et l’institut scientifique et technique de pêche et d’aquiculture; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, portant statut général de la fonction publique aux établissements publics et aux organismes publics; Vu le décret n° 67-31 du 15 février 1967 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère d’Etat chargé des transports; Vu le décret n° 68-13 du 23 janvier 1968 plaçant sous l’autorité du ministre chargé de la marine marchande l’office national des pêches et l’institut scientifique et technique de pêches et d’aquiculture; Ordonne : TITRE I Dénomination personnalité - siège Article 1”. Il est créé sous la dénomination d’office algérien des pêches, par abréviation O.A.P., un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile, jouissant de l’autonomie financière et régi par les lois en vigueur. Art. 2. L’office est placé sous la tutelle du ministre chargé de la marine marchande. Art. 3. Le siège de l’O.A.P. est fixé à Alger. Il peut être transféré dans tout autre endroit du territoire national par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. TITRE II Objet Art. 4. L’O.A.P. a pour objet de façon générale, la capture et l’élevage des poissons et autres animaux marins, leur transformation et leur commercialisation. Par ailleurs, l’office est chargé de promouvoir, dans le cadre de la politique générale fixée par l’autorité de tutelle: 1°) Le développement de la consommation intérieure par l’application d’une politique d’organisation des marchés et de fixation des prix assurant à l’ensemble des producteurs une activité rémunératrice et aux consommateurs des prix abordables. 2°) Le développement des exportations en mettant en œuvre des moyens de revalorisation des produits faisant appel aux techniquues modernes de conservation, de traitement et de conditionnement. 3°) L’amélioration, d’une manière générale, de la qualité des produits écoulés tant sur les marchés intérieurs qu’extérieurs. 4°) Le développement des coopératives de production, de transformation ou de commercialisation qui pourraient être créées. Pour atteindre ces objectifs, l’office disposera d’une flotille destinée à travailler tant dans les eaux méditerrannéennes qu’océaniques. L’office disposera également d’un circuit particulier de distribution comprenant entrepôts, magasins et moyens.de transports en nombre suffisant pour assurer dans les meilleures conditions, la commercialisation de ses produits. L’office peut accomplir tant en Algérie qu’en dehors du. territoire national dans la limite de ses attributions, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières

28 novembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet et de nature à favoriser son développement. Il acquiert, exploite ou dépose toute licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet. Il procède à l’achat, la construction, l’installation ou l’aménagement de tous moyens industriels conformes à son objet. Il contracte tous emprunts. Il peut être chargé par l’autorité de tutelle de coordonner, d’orienter et d’animer les activités du secteur coopératif. D’une manière générale, i’O.A.P. doit recourir à favoriser la promotion du secteur traditionnel par la sélection, la diffusion et la vulgarisation des méthodes et techniques les plus modernes. Il peut entreprendre ou participer à tous travaux de recherche appliquée en collaboration avec l’institut scientifique et technique de pêche et d’aquiculture (I.S.T.Ρ.Α.). TITRE III Administration tutelle Art. 5. L’O.A.P. est dirige et administré par un directeur général nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la marine marchande. Il est mis fin aux fonctions du directeur général dans les mêmes formes. Le directeur général est assisté d’un directeur adjoint nommé par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Art. 6. Les chefs de service et les directeurs des unités de production sont nommés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande sur proposition du directeur général. Art. 7. Le directeur général veille à l’application de la politique générale en matière de capture, de transformation et de commercialisation des produits de la mer, politique arrêtée par l’autorité de tutelle. Art. 8. Le directeur général possède tout pouvoir utile à la gestion de l’office, sous réserve des dispositions relatives à l’intervention de l’autorité de tutelle. Il exerce le pouvoir hiérarchique sur tout le personnel. Il procède aux nominations, met fin aux fonctions des agents pacés sous son autorité, à l’exception des chefs de service, des directeurs des unités de production, du directeur ‘adjoint et de l’agent comptable. Il veille au bon fonctionnement des services. Il est responsable de la bonne gestion de l’office. Il représente l’office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Art. 9. Le directeur général établit l’état prévisionnel annuel des recettes et des dépenses, engage et ordonne les dépenses. Il propose et exécute les programmes de travaux et d’études. Il établit au début de chaque année, un rapport à l’autorité de tutelle rendant compte du fonctionnement des services au cours de l’année précédente ainsi que de la situation générale de l’office. Art. 10. _ Le directeur général de l’office soumet notamment à l’approbation du ministre de tutelle: l’organisation intérieure de l’O.A.P., le statut du personnel, le règlement financier de l’O.A.P., la politique générale des prix relatifs aux produits de la mer frais ou en conserve. A l’approbation conjointe du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé des finances et du plan: l’état prévisionnel des recettes et des dépenses. les comptes financiers de fin d’exercice, les emprunts à contracter, les acquisitions et ventes d’immeubles, l’acceptation des dons et legs, l’affectation des excédents éventuels, conformément à la législation en vigueur. Un délai de 45 jours maximum est laissé aux ministres intéressés pour donner leur approbation. Passé ce délai, elle est considérée comme acquise de plein droit. Art. 11. Le ministre de tutelle peut, à tout moment, charger une mission d’enquête de vérifier le fonctionnement et la gestion de l’office. Cette mission bénéficie, pour l’exécution de ses tâches, des pouvoirs les plus étendus lui REPUBLIQUE ALGERIENNE 1143 permettant d’avoir accès aux documents administratifs, financiers et comptables. TITRE IV Comité consultatif Art. 12. l’O.A.P. est doté d’un comité consultatif. Le comité entend les rapports du directeur général. Il donne son avis sur : le programme annuel et pluriannuel des investissements, le statut du personnel et toutes les questions touchant à la gestion du personnel, le règlement intérieur, le règlement financier, les comptes financiers de fin d’exercic l’état prévisionnel des recettes et des dépenses, les emprunts, la formation professionnelle, le fonctionnement des services. Le ministre chargé de la marine marchande peut consulter le comité sur toutes les questions concernant l’O.A.P. Art. 13. Le comité consultatif est composé de la façon suivante : deux représentants du ministre chargé de la marine marchande, un représentant du ministre chargé des finances et du plan, un représentant du ministre des travaux publics et de la construction, un représentant du ministre de l’industrie et de l’énergie, un représentant du ministre du commerce, éventuellement, une ou eux personnes choisies par le ministre chargé de la marine marchande pour leur qualification universitaire ou professionnelle, deux représentants du personnel désignés par l’U.G.T.A., Le directeur général de l’office. Art. 14. Les membres du comité consultatif sont nommés par le ministre chargé de la marine marchande, sur proposition des autorités dont ils dépendent. Art. 15. - Le comité consultatif est présidé par le directeur de la marine marchande ou son représentant. Le secrétariat du comité est assuré par le directeur général de l’O.A.P. Le contrôleur financier assiste aux réunions du comité consultatif sans prendre part au vote. Art. 16. Le comité consultatif se réunit, en session ordinaire, au moins trois fois par an su: convocation de son président qui en établit l’ordre du jour. Il peut se réunir en session extraordinaire, à la requête, soit de l’autorité de tutelle ou du directeur général, soit du tiers de ses membres. Art. 17. Il ne peut valablement délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. Toutefois, lorsqu’après une première convocation le quorum n’est pas atteint, l’avis pris après la seconde convocation, à sept jours d’intervalle, est valable quel que soit le nombre de présents. Art. 18. Les avis donnés par le comité consultatif sont communiqués au ministre de tutelle dans la semaine qui suit la réunion. Art. 19. Les avis sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les avis du comité font l’objet de procès-verbal figurant sur un registre spécial tenu au siège de l’office et sont signés par le président et le directeur général. TITRE V Dispositions financières budget contrôle Art. 20. Les ressources initiales de l’office sont constituées par: le résultat net de la liquidation de l’office national des pêches et des coopératives placées sous sa tutelle, Une dotation de l’Etat en nature et en espèces dont le montant sera fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé des finances.

1144 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les ressources ordinaires sont constituées par : Les revenus qui résultent des activités commerciales et industrielles de l’office, Les redevances versées à l’occasion de travaux ou de recherches par ‘office pour le compte d’un particulier ou d’une collectivité. Enfin, les ressources exceptionnelles sont constituées par : des emprunts, des dons et legs. Art. 21. Les comptes de l’O.A.P. sont tenus en la forme commerciale, conformément au plan comptable général. Art. 22. L’état prévisionnel des recettes et des dépenses est établi par le directeur général, pour la période de douze mois commençant le 1 janvier. L’état prévisionnel fait apparaître sur deux sections distinctes les opérations relatives à l’exploitation et les opérations en capital. Il est accompagné de toutes justifications jugées utiles. L’état prévisionnel des recettes et des dépenses doit être soumis, avant le 1” octobre de l’année qui précède celle à laquelle il se rapporte, pour approbation au ministre chargé de la marine marchande et au ministre chargé des finances et du plan. Si l’état prévisionnel des recettes et des dépenses n’est pas approuvé lors de l’ouverture de l’exercice, le directeur général peut, dans la limite des prévisions de l’exercice précédent, procéder à l’engagement des dépenses indispensables au fonctionnement de l’office. Art. 23. Les comptes financiers de fin d’exercice sont arrêtés par le directeur général et doivent être soumis, dans les six mois après leur clôture, à l’approbation de l’autorité de tutelle.. Art. 24. L.O.A.P. peut contracter tous emprunts à moyen et long termes. Les emprunts contractés doivent être autorisés par décision conjointe du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé des finances, après avis du comité consultatif. REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 novembre 1969 Art. 25. Sous l’autorité du directeur général, l’agent comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité. Il est nommé et exerce sa mission conformément aux dispositions des décrets nº 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés. Art. 26. Un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances est placé auprès de l’O.A.P.. Il exerce sa mission conformément à la règlementation en vigueur. TITRE VI Dispositions diverses Art. 27. - L’office national des pêches est dissous à compter de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 28. A dater de sa création, sont transférés à l’office algérien des pêches, pour l’accomplissement de sa mission, l’ensemble des biens, droits et obligations de l’office national des pêches. Une convention passée entre le ministère d’Etat chargé des finances et du plan et l’office algérien des pêches décidera du résultat de liquidation de l’office national des pêches et des coopératives placées sous sa tutelle. Art. 29. - Les unités de production, de transformation et de commercialisation antérieurement soumises au contrôle de l’office national des pêches sont regroupées et intégrées au sein de l’office algérien des pêches, suivant les modalités qui seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Art. 30. Les modifications aux dispositions de la présente ordonnance, la dissolution de l’office algérien des pêches, la liquidation et la dévolution de ses biens, feront l’objet d’un. texte à caractère législatif. Art. 31. Toutes dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance sont abrogées. Art. 32. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1969. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 69-184 du 24 novembre 1969 fixant les conditions de calcul et d’attribution des indemnités allouées aux membres des assemblées populaires de wilaya. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général dé la fonction publique et notamment son article 39-5° b; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya et notamment son article 40; Décrète : Article 1*r Les indemnités de séjour et de déplacement alloutes aux membres des assemblées populaires de wilaya, sont fixées par référence à celles allouées aux fonctionnaires dont l’indice de rémunération est égal ou supérieur à 302 nouveau (groupe I). Art. 2. Les membres des assemblées populaires de wilaya perçoivent une indemnité de séjour à l’occasion des sessions ordinaires ou extraordinaires de l’assemblée populaire de wilaya. Cette indemnité déterminée selon les modalités prévues à l’article 1 ci-dessus, est due intégralement à tous les délégués présents aux sessions sans décompte des journées de présence effective. Art. 3. Les membres des assemblées populaires de wilaya perçoivent une indemnité de séjour lorsque, en dehors des sessions prévues à l’article 2 ci-dessus, ils prennent part aux séances des commissions réglementaires permanentes ou témporaires dont ils font partie ès-qualité. Le montant de cette indemnité ne devra pas, en tout état de cause, être supérieur à 200 DA par mois. Art. 4. Les membres des assemblées populaires de wilaya peuvent recevoir une indemnité de déplacement lorsque, pour prendre part aux réunions de l’assemblée populaire de wilaya ou aux séances des commissions permanentes ou temporaires, ils sont obligés de se transporter à plus de 5 km de leur résidence. Le remboursement des frais de transport par air ou par voie ferrée est effectué dans la limite des tarifs exigés par les compagnies de transport. Lorsque le transport a lieu par véhicule personnel, le remboursement des frais engagés s’effectue sur la base de l’indemnité kilométrique accordée aux fonctionnaires classés dans le groupe I. Art. 5. Dans les conditions prévues aux articles 1 et 4 ci-dessus, tout membre de l’assemblée peut recevoir une indemnité de séjour et de déplacement, lorsqu’il est chargé spécialement par l’assemblée d’une mission à l’occasion de l’exercice de son mandat. Art. 6. Les indemnités de séjour et de déplacement prévues par le présent décret constituent des dépenses obligatoires et sont à la charge de la wilaya. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1969. Houari BOUMEDIENE

28 novembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté interministériel du 24 juillet 1969 relatif à la prise en charge des frais de voyage de certains étudiants. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 69-29 du 6 mars 1969 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, notamment les crédits inscrits au chapitre 43-01; Sur proposition du directeur de l’éducation agricole au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, Arrêtent : Article 1er. Les frais de voyage des étudiants algériens admis par le ministère de l’agriculture et de la réforme agraire à poursuivre des études supérieures agricoles à l’étranger, sont pris en charge par le budget de l’Etat, sauf dans le cas où ils sont compris dans le montant de la bourse d’études accordée par un Etat ou un organisme étranger. Art. 2. Ces étudiants n’ont droit pendant la durée de leurs études, qu’à un voyage aller et retour par la voie la plus économique. Dans le cas où ce voyage s’effectuerait par la voie aérienne, les étudiants devront utiliser les services d’une société nationale. Art. 3. Le directeur de l’administration générale au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et le directeur du budget et du contrôle au ministère d’Etat chargé des finances et du plan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juillet 1969. P. le ministre de l’agriculture P. Le ministre d’Etat, chargé et de la réforme agraire, des finances et du plan, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Nour-Eddine BOUKLI Habib DJAFARI, HACENE TANI MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 3 et 16 octobre 1969 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par arrêté du 3 octobre 1969, M. Bachir Hamdi Pacha, conseiller à la cour de Médéa, est désigné en qualité de président de la chambre d’accusation de ladite cour, pour une durée de trois ans. Par arrêté du 16 octobre 1969, M. Mohamed-Akli Tamani, conseiller à la cour de Sétif, est désigné en qualité de conseiller délégué à la protection des mineurs de ladite cour. Par arrêté du 16 octobre 1969, M. Zitouni Bousenane, Juge au tribunal de Béchar, est délégué dans les fonctions de conseiller à la chambre d’accusation de la cour de Béchar. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 6 octobre 1969 portant organisation de stage de formation et de perfectionnement des personnels relevant du ministère de l’éducation nationale. Le ministre de l’éducation nationale et Le ministre d’Etat chargé, des finances et du plan, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1145 Vu les opérations de formation inscrites au programme d’équipement au sein du chapitre 11-57 de l’éducation nationale; Arrêtent : Article 1er. Sont organisés, à l’échelon national, régional ou des wilayas, des cycles d’études et des stages de formation et de perfectionnement technologiques des personnels administratifs, techniques ou d’inspection et des personnels enseignant des différents ordres d’enseignement dans le cadre des opérations inscrites au programme d’équipement 1969. Art. 2. - Le ministère de l’éducation nationale procède, dans la limite des crédits alloués pour chaque stage ou cycle d’études et par voie de décision:

  1. A la désignation des directeurs de stages;
  2. A la désignation des lieux de déroulement de ce stage, à la fixation du nombre des stagiaires et des personnels d’encadrement, à la détermination de la durée des stages ou cycles d’études, conformément aux fiches techniques approuvées préalablement par le ministère d’Etat chargé des finances et du plan. Art. 3. - La gestion financière des stages est confiée aux établissements d’enseignement dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière et désignés sur la décision portant ouverture de ces stages. Art. 4. La liquidation et le paiement des dépenses et, éventuellement, la perception des recettes sont assurés par les établissements mentionnés ci-dessus, selon la réglementation comptable en vigueur. Ces établissements perçoivent, à cet effet, dès l’ouverture du stage, un crédit prévisionnel calculé à partir d’un état prévisionnel de recettes et de dépenses établi par le directeur des stages, approuvé par les représentants du ministère de l’éducation nationale et du ministère d’Etat chargé des finances et du plan. Art. 5. Le paiement des indemnités pour travaux supplémentaires et de remboursement de frais, est effectué conformément aux taux en vigueur dans les établissements d’enseignement. Art. 6. a) Les personnels administratifs, techniques et d’inspection et les personnels enseignants des différents ordres d’enseignement, qui ne sont pas portés sur un poste budgétaire, perçoivent, pendant la période du stage, une allocation mensuelle dont le montant est calculé par référence à l’indice de rémunération de ces agents avant leur affectation au stage. b) Les stagiaires qui ne bénéficient pas de la qualité de fonctionnaires, avant leur affectation au stage, perçoivent une indemnité mensuelle dont le montant est fixé conformément au tableau annexe. Cette indemnité est nette de tout précompte, outre que celui relatif aux frais d’internat éventuels. Art. 7. Les stages et cycles de formation et de perfectionnement technique, objet du présent arrêté, seront insérés dans le cadre de l’organisation de formation et le perfectionnement technologique, qui sera fixé ultérieurement conformément au plan national de développement. Art. 8. Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté interministériel du 9 octobre 1968 organisant des stages de formation et de perfectionnement du personnel d’encadrement d’enseignement et d’intendance. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 octobre 1969. P. le ministre de l’éducation P. le ministre d’Etat chargé nationale, des finances et du plan, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abderrahmane CHERIET Habib DJAFARI ALLOCATION MENSUELLE DES DIFFERENTES CATEGORIES DE STAGIAIRES EN FORMATION Catégorie de stagiaires Allocation mensuelle Elèves-moniteurs 300 DA Elèves-instructeurs 350 DA Elèves-instituteurs 450 DA Elèves-professeurs d’enseignement 550 DA moyen Elèves-professeurs d’enseignement 650 DA secondaire

1146 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 10 octobre 1969 portant organisation du concours de recrutement des conservateurs chargés de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées. Le ministre de l’intérieur et Le ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, notamment son article 2; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-311 du 30 mai 1968 portant statut particulier des conservateurs chargés de recherches des antiuités, archives, bibliothèques et musées; Vu le décret n° 68-517 du 19 août 1968 modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale; Arrêtent : Article 1er. Le concours sur épreuves pour le recrutement des conservateurs chargés de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées est organisé suivant les dispositions prévues par le présent arrêté. Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir, les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions et le lieu de déroulement des épreuves ainsi que le programme des épreuves imposées aux candidats sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. L’ouverture des inscriptions est annoncée au moins trois mois avant la date de déroulement des épreuves. La clôture du registre des inscriptions est prononcée au plus tard un mois avant cette date. Art. 3. Les dossiers de candidature doivent être adressés au ministère de l’éducation nationale. Ils doivent comporter: Une demande d’inscription mentionnant les options choisies Un extrait d’acte de naissance ou fiche d’état civil Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois. Un certificat de nationalité datant de moins de trois mois Une copie certifiée conforme des titres ou diplômes exigés Un certificat médical de médecine générale Un certificat médical de phtisiologie. Art. 4. La liste des candidats admis à participer au concours est arrêtée et publiée par le ministre de l’éducation nationale. Art. 5. Le concours sur épreuves prévu à l’article 5 du décret n° 68-311 du 30 mai 1968 susvisé comprend les épreuves suivantes : 1°) Exposé oral sur un sujet relatif à la spécialité, (préparation 7 heures à l’aide de documents mis à la disposition du candidat par le jury). Durée de l’exposé 30 minutes, coefficient 3. -2°) Epreuve orale de science auxiliaire ou technique dans la spécialité choisie, (préparation 1 heure) Exposé 20 minutes, coefficient 1. Art. 6. Les candidats peuvent subir toutes les épreuves du concours soit en arabe soit en français. Art. 7. Les épreuves sont notées de 0 à 20 et toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. A l’issue du concours, il est établi, selon la spécialité, une liste d’aptitude par ordre de mérite. REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 novembre 1969 Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves au moins la moitié du maximum du nombre des épreuves obligatoires. Art. 8. Le jury chargé de choisir les questions et d’interroger les candidats est présidé par le directeur chargé des affaires culturelles et comprend deux enseignants de la faculté, deux conservateurs chargés de recherches et toute personne de compétence reconnue dans la spécialité choisie par le candidat. Art. 9. La liste des candidats admis est dressée par le jury désigné à l’article 8 ci-dessus et arrêtée par le ministre de l’éducation nationale, Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 octobre 1969. P. le ministre de l’éducation P. le ministre de l’intérieur, nationale, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Abderrahmane CHERIET, Abderrahmane KIOUANE, Arrêté interministériel du 10 octobre 1969 portant organisation du concours de recrutement et de l’examen professionnel des attachés de recherches d’antiquités, archives, bibliothèques et musées, Le ministre de l’éducation nationale et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, notamment son article 2; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-312 du 30 mai 1968 portant statut particulier des attachés de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées; Vu le décret n° 68-517 du 19 août 1968 modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale; Arrêtent : Article 1er Le concours sur épreuves et l’examen professionnel, pour l’accès au corps des attachés de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées, sont organisés suivant les dispositions prévues par le présent arrêté. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir, les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions, le lieu de déroulement des épreuves, ainsi que le programme des épreuves imposées aux candidats, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. L’ouverture des inscriptions est annoncée au moins trois mois avant la date de déroulement des épreuves. La clôture du registre des inscriptions est prononcée, au plus tard, un mois avant cette date. Art. 3. - Les dossiers de candidature doivent être adressés au ministre de l’éducation nationale. Ils doivent comporter : une demande d’inscription mentionnant les options choisies, un extrait d’acte de naissance ou fiche d’état civil, un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité datant de moins de trois mois, une copie certifiée conforme des titres ou diplômes exigés,

28 novembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA un certificat médical de médecine générale, un certificat médical de phtisiologie. Pour les candidats ayant déjà la qualité de fonctionnaire : une demande d’inscription mentionnant les options choisies, une copie certifiée conforme de l’arrêté d’installation dans les fonctions ayant accès au concours ou à l’examen, un état de services comportant une appréciation sur le candidat. Art. 4. La liste des candidats admis à participer au concours ou à l’examen professionnel, est arrêtée et publiée par le ministre de l’éducation nationale. Art. 5. Le concours sur épreuves prévu à l’article 5 du décret n° 68-312 du 30 mai 1968 susvisé, comprend des épreuves écrites et une épreuve orale. A. Epreuves écrites: 1º Analyse d’un texte les candidats ayant le choix entre 2 textes relatifs, l’un aux sciences humaines, l’autre aux sciences exactes durée 2 h, coefficient 2. 2º Une épreuve obligatoire de traduction : a) soit en arabe d’un texte rédigé dans tout autre langue choisie par le candidat durée 2 h, coefficient 1; b) soit en français d’un texte rédigé dans toute autre langue choisie par le candidat duré 1 h 30, coefficient 1. Seuls sont pris en compte les points obtenus dans cette épreuve, au-dessus de la moyenne. B. Epreuve orale: Entretien avec le jury, au choix du candidat, sur une question concernant le rôle du livre des monuments historiques, des fouilles, des musées ou archives dans la société. Durée de la préparation: 30 mn. Durée de l’entretien: 15 mn. Coefficient: 1. Art. 6. L’examen professionnel prévu à l’article 5 du décret n° 68-312 du 30 mai 1968 susvisé, comporte des épreuves écrites et des épreuves orales. A. Epreuves écrites:

  1. Dissertation sur l’organisation et le fonctionnement des bibliothèques, archives, musées, selon la spécialité choisie par le candidat durée 3 h, coefficient 2. 2º Analyse d’un texte les candidats ayant le choix entre 2 textes relatifs l’un aux sciences humaines, l’autre aux sciences exactes durée 2h, coefficient 1. B. Epreuves orales : 1º Entretien avec le jury sur une question relative à l’organisation et au fonctionnement des bibliothèques, archives, musées, selon la spécialité choisie par le candidat : Préparation: 30 mn, Entretien: 15 mn, Coefficient: 1. 2° Analyse commentée d’un texte donné dans toute autre langue que celle choisie par le candidat : Préparation : 1 h, Entretien: 15 mn, Coefficient: 1. Art. 7. Les candidats peuvent subir entièrement les épreuves du concours externe et de l’examen professionnel prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus, soit en arabe, soit en français. Art. 8. Les épreuves sont notées de 0 à 20 et toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. A l’issue des épreuves orales, deux listes d’aptitude sont établies selon l’ordre de mérite pour chaque spécialité, l’une pour le concours sur épreuves, l’autre pour l’examen professionnel. Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites et orales, au moins la moitié du maximum du nombre des épreuves obligatoires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1147 Art. 9. - Les sujets des épreuves écrites sont choisis par une commission présidée par le directeur des affaires culturelles et composée d’un conservateur en chef et d’un conservateur de la spécialité, désignés par le ministre de l’éducation nationale. Les questions orales choisies par le jury, sont tirées au sort par les candidats. Art. 10. Le jury chargé de corriger les épreuves et d’interroger les candidats, est présidé par le directeur chargé des affaires culturelles et comprend au moins un conservateur en chef, un conservateur et trois attachés de recherches de la spécialité. Il peut lui être adjoint toute personne de compétence reconnue dans la spécialité. Art. 11. La liste des candidats admis est dressée par le jury désigné à l’article 10 ci-dessus et arrêtée par le ministre de l’éducation nationale. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 octobre 1969. P. le ministre de l’intérieur, P. le ministre de l’éducation et par délégation, nationale, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Abderrahmane CHERIET Abderrahmane KIOUANE Arrêté interministériel du 11 octobre 1969 portant ouverture de l’examen professionnel pour le recrutement des attachés de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées. Le ministre de l’éducation nationale et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration la publication de certains actes à caractère réglementaire et à des fonctionnaires ; ou individuel concernant la situation Vu le décret n° 68-312 du 30 mai 1968 portant status particulier des attachés des recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées et notamment son article 4; Vu l’arrêté du 10 octobre 1969 portant organisation de l’examen professionnel pour le recrutement des attachés de recherches des antiquités archives, bibliothèques et musées . Arrêtent :
  • L’examen professionnel de recrutement d’atta- Article 1. archives, bibliothèques et chés de recherches, des antiquités, musées, section bibliothèques » aura lieu à partir du 11 décembre 1969 à Alger et dans les centres qui seront désignés ultérieurement en fonction des candidatures reçues, Le nombre de postes à pourvoir est de quatre Art. 2. (4). La date de clôture des inscriptions est fixée au Art. 3. 24 novembre 1969.
  • Le programme des épreuves imposées aux candidats Art. 4. est fixé ainsi qu’il suit:
  1. Les bibliothèques et la vie intellectuelle, économique et sociale
  2. Les différents types de bibliothèques
  3. Accroissement des collections
  4. Communication des documents. Relations du bibliothe caire avec le lecteur
  5. Organisation administrative et financière des bibliothèques. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 octobre 1969. P. le ministre de l’éducation P. Le ministre de l’intérieur, nationale, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique Abderrahmane CHERIET. Abderrahmane KIOUANE,

1148 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 novembre 1969 Arrêté interministériel du 16 octobre 1969 portant fixation de droit d’entrée dans les musées nationaux et ensembles archéologiques. Le ministre de l’éducation nationale et Le ministre d’Etat, chargé des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret du 10 octobre 1926 homologant la décision des délégations financières instituant une taxe à l’entrée pour la visite des musées, collections, sites aménagés, monuments et établissements; Vu la décision n° 139 FC. 3 du 14 juin 1958 portant création auprès de la sous-direction des beaux-arts à Alger de la régie de recettes ayant pour indicatif 108.101.02.; Sur proposition du ministre de l’éducation nationale; Arrêtent : Article 1er. Le droit d’entrée pour la visite des musées nationaux et ensembles archéologiques dont la liste est jointe à l’original du présent arrêté, est fixé à un dinar à partir du 1er octobre 1969. Art. 2. La perception sera faite au moyen de carnet à souches et les sommes seront versées au trésor qui assurera le contrôle des opérations. Les régisseurs de recettes seront désignés par décision du ministre de l’éducation nationale. Arti. 3. Le directeur du trésor et du crédit et le directeur des affaires culturelles du ministère de l’éducation nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 octobre 1969. P. le ministre de l’éducation P. le ministre d’Etat nationale, chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abderrahmane CHERIET. Habib DJAFARI, Arrêté du 16 octobre 1969 portant suppressions et créations de classes dans la wilaya de Saïda. Le ministre de l’éducation nationale, Vu les crédits inscrits au budget du ministère de l’éducation nationale, pour l’année 1969, chapitre 31-43, article 1r; Sur proposition du directeur des enseignements scolaires, Arrête : Article 1or Sont supprimés, à compter du 18 septembre 1968, 15 postes budgétaires dans la wilaya de Saïda (enseignement primaire). Art. 2. Sont créés, par compensation, à compter du 18 septembre 1968, 15 postes budgétaires. Art. 3. Sont créés, à compter du 18 septembre 1968, 154 postes budgétaires dans la wilaya de Saïda. Art. 4,- La liste des postes supprimés ou créés sera publiée au bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 octobre 1969. P. le ministre de l’éducation nationale, Le secrétaire général, Abderrahmane CHERIET Arrêté du 21 octobre 1969 portant liste des candidats admis au MM. Moussa Idjeraoui Djelloul Haned Achour Lamri Ahmed Akrour Abdelaziz Legsayer Abderrahim Lakhdar Omar Daouadji Hadj-Ali Ghozali Mohammed Elabbas Mohammed Ferdjallah Fayçal Ismaïl Salah Baali Hocine Brikh Abdelaziz Khiar Sid-Ali Larbi Brahim Charb-Chérif Mohand Idir Larbi Bensalem Mustapha Boudjeloud Mohammed Benani Lakhdar Benelkadi Mohammed Senhadji Belkacem Quali Mourad Souibès Abdelhak Senhadji Ont obtenu un certificat de spécialisation, les élèves diplômés dont les noms suivent : Certificat de spécialisation en: Finances-comptabilité : MM. Moussa Idjeraoui Djelloul Haned Omar Daouadji Hadj-Ali Ghozali Mohammed Elabbas Mohammed Ferdjallah Abdelaziz Khiar Brahim Chaïb-Chérif Mohammed Benani Gestion des entreprises : MM. Ahmed Akrour Salah Baali Larbi Bensalem Décision du 28 janvier 1969 fixant la composition du pare automobile de l’école normale de Bouzaréa. Par décision du 28 janvier 1969, la dotation théorique du parc automobile de l’école normale de Bouzaréa, est fixée ainsi qu’il suit : Dotation théorique Affectation Observations T. C.E, C.N Etablissement T. : véhicules de toupour les berisme. soins de l’internat 1 C.E.: véhicules utilitaires de charge utile < à une tonne. 1 C.N.: véhicules utilitaires de charge utile

à une tonne. Les véhicules visés ci-dessus, constituant le parc automobile diplôme d’études supérieures commerciales, administratives de l’école normale de Bouzaréa, seront immatriculés à la et financières (promotion 1968). diligense au service des domaines, en exécution de l’article 6 de l’arrêté du 5 mai 1949 et suivant les règles fixées par Par arrêté du 21 octobre 1969, sont admis au diplôme la note de service n° 883 F/DO du 6 mars 1963. d’études supérieures commerciales, administratives et financières Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à les élèves dont les noms suivent: celles de ladite décision.

28 novembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 30 septembre 1969 portant modification des taxes télégraphiques dans les relations Algérie-République arabe unie. Le ministre des postes et télécommunications, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, signée à Montreux le 12 novembre 1965; Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article R. 57; Vu l’article 43 de la convention précitée, définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Sur proposition du secrétaire général du ministère des postes et télécommunications, Arrête : Article 1er. La taxe d’un mot télégraphique ordinaire à destination de la République arabe unie est fixée à 1,09 franc-or. la taxe d’un mot télégraphique de presse dans cette même relation est fixée à 0,364 franc-or. Art. 2. Ces taxes sont applicables à compter du 1er octobre 1969. Art. 3. - Le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 septembre 1969. P. le ministre des postes et télécommunications, Le secrétaire général, Mohamed IBNOU-ZEKRI, Arrêté du 14 octobre 1969 portant ouverture et fixation de la taxe télex dans les relations Algérie-Polynésie française (Tahiti). Le ministre des postes et télécommunications, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, signée à Montreux le 12 novembre 1965; Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article D. 285; Vu l’article 43 de la convention précitée, définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Sur proposition du secrétaire général du ministère des postes et télécommunications, Arrête : Article 1er. Dans les relations télex avec la Polynésie française (Tahiti), la taxe unitaire est fixée à 15 francs-or. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication télex d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure, il est perçu en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. Ces taxes sont applicables à compter du ler novembre 1969, date d’ouverture du service télex dans cette relation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1149 Art. 4. Le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1969. Abdelkader ZAIBEK. Arrêté du 14 octobre 1969 portant incorporation du réseau téléphonique de Boudjebaa, dans le groupement de Sidi Bel Abbès, circonscription de taxe de Sfizef (ex-Mercier Lacombe), zone de taxation de Sidi Bel Abbès. Le ministre des postes et télécommunications, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté du 20 mai 1957 et les textes subséquents portant répartition des réseaux téléphoniques locaux en circonscriptions de taxes et en zones de taxation; Sur proposition du secrétaire général du ministère des postes et télécommunications; Arrête : Article 1r. Le réseau téléphonique de Boudjebaa est distrait du groupement de Mohammadia, zone de taxation de Mohammadia, circonscription de Sig, pour être incorporé au groupement de Sidi Bel Abbès, zone de taxation de Sidi Bel Abbès, circonscription de taxe de Sfisef (ex-Mercier Lacombe). Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 15 octobre 1969. Art. 3. Le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1969. Abdelkader ZAIBEK. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 24 février 1969 fixant la nomenclature et le tarif de responsabilité applicable en matière de grand appareillage pour les assurés sociaux et les victimes d’accidents du travail, Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment son article 39; Vu le décret n° 67-43 du 9 mars 1967 fixant les conditions d’application du titre III de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 précitée, notamment ses articles 8, 10, 11 et 12; Vu l’arrêté du 19 octobre 1959 fixant les modalités d’application de l’assurance maladie dans le secteur non agricole, notamment ses articles 2, 28, 29 et 30; Vu l’arrêté du 28 septembre 1966 relatif à l’appareillage des victimes d’accidents du travail, notamment son article 3; Vu la décision n° 49-045 relative à l’organisation d’un système de sécurité sociale en Algérie et rendue exécutoire par arrêté du 10 juin 1949, notamment son article 17; Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête : Article 1г. Seuls pourront être pris en charge par les organismes de sécurité sociale, les articles de grand appareillage figurant à la nomenclature annexée à l’original du présent arrêté. Art. 2. Les tarifs figurant à la nomenclature annexé

1150 JOURNAL OFFICIEL DE LA ▲ l’original du présent arrêté, constituent les tarifs de responsabilité maxima des organismes de sécurité sociale. Art. 3. Toutes dispositions contraires au présent arrêté, sont abrogées. Art. 4. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 février 1969. Mohamed Saïd MAZOUZI Arrêté du 16 octobre 1969 portant approbation de délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la caisse chirurgicale mutualiste de l’Algérie et de la société interprofessionnelle mutualiste d’Algérie, tenues le 30 juin 1969. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance du 19 octobre 1945 portant code de la mutualité, et notamment son article 30; Vu les statuts-types des sociétés mutualistes; Vu les statuts de la caisse chirurgicale mutualiste de l’Algérie, approuvés par décret n° 90-158 du 29 janvier 1951, et notamment ses articles 53 et 54; Vu les statuts de la société interprofessionnelle mutualiste d’Algérie, approuvés par arrêté n° 90-154 du 17 octobre 1949, et notamment ses articles 50 et 51: Arrête : Article 1er.- Sont approuvées les délibérations prises par les assemblées générales ordinaire et extraordinaire, tenues le 30 juin 1969, par la caisse chirurgicale mutualiste de l’Algérie (C.C.M.A.) et la société interprofessionnelle mutualiste d’Algérie (S.I.M.A.), relatives à la fusion des deux organismes et à la modification des statuts. Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 octobre 1969. P. le ministre du travail et des affaires sociales, Le secrétaire général, Samir IMALHAYENE ACTES DES WALIS Arrêté du 4 octobre 1968 du préfet du département de Constantine déclarant cessibles, les parcelles nécessaires à la construction du gazoduc Hassi R’Mel-Skikda, dans le département de Constantine. Par arrêté du 4 octobre 1968 du préfet du département de Constantine, sont déclarés cessibles, au profit de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, les droits réels immobiliers nécessaires à la constitution des servitudes devant grever les parcelles énumérées aux tableaux annexés à l’original dudit arrêté et revêtus chacun d’une mention d’annexe audit arrêté. Les superficies sur lesquelles doit s’exercer chaque servitude, sont déterminées en fonction de la longueur de traversée des parcelles et de la largeur des bandes de terrain effectivement utilisées, soit à titre permanent pour l’enfouissement de la canalisation et de ses installations annexes, soit à titre temporaire pour l’exécution des travaux de pose, d’entretien ou éventuellement, de réparation de l’ouvrage. REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 novembre 1969 A défaut d’accord amiable entre le titulaire de l’autorisation et les propriétaires des terrains, la constitution des servitudes sera régularisée dans les conditions prévues par l’article 47, de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 et par les articles 78, 79 et 80 du décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959. Il est toutefois, précisé que cette régularisation n’aura pas pour effet d’interrompre l’exécution des travaux dont l’utilité publique et l’urgence ont été prononcées par l’arrêté du 11 avril 1968 pris par le ministre de l’industrie et de l’énergie en application de l’article 47 de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 précitée. Les travaux dont il s’agit, seront exécutés dans le département de Constantine dans les conditions fixées par l’arrêté du 9 septembre 1957 modifié portant règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation. Avant la réalisation desdits travaux et pendant le délai d’un mois à compter de la date de publication dudit arrêté, au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les propriétaires concernés pourront prendre connaissance du plan du tracé déposé en mairie et, le cas échéant, mentionner leurs observations sur un registre ouvert à cet effet, notamment s’ils estiment que les servitudes imposées paraissent de nature à mettre obstacle à l’utilisation normale de leur terrain. Passé ce délai, le propriétaire qui n’aura fait aucune observation, sera réputé comme ayant accepté purement et simplement, l’établissement d’une servitude amiable de passage. Arrêté du 9 juillet 1969 du wali de Tlemcen, portant autorisation de prise d’eau sur la source Ghar Lekhal au profit de Ja SONAREM, mine d’El Abed, commune de Beni Senous (daïra de Sebdou). Par arrêté du 9 juillet 1969 du wali de Tlemcen, la société nationale de recherche et d’exploitation minière (SONAREM), mine d’El Abed, commune de Beni Senous, daïra de Sebdou, est autorisée à pratiquer une prise d’eau sur la source Ghar Lekhal (Grotte noire), en vue du traitement du minerai. Le débit maximum dont la dérivation est autorisée est fixé de la façon suivante : Période d’hiver du 1er novembre au 30 avril: 40 1/s.

  • Période d’été du 1er mai au 31 octobre: 31 1/s. Au cas où le débit deviendrait inférieur à 37 1/s, le débit serait limité à 5/6 du débit total. Sur ce débit 1 1/s est réservé pour l’alimentation en eau potable de Sidi Larbi et des centres de la commune de Beni Senous. La totalité du débit restant disponible est réservée aux irrigations. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité ni préavis soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment: a) Si la titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-après; b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée; c) Si les redevances prévues ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés. La bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles, ou à des cas de force majeure. L’autorisation pourra en outre être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit de la permissionnaire si celle-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par l’autorité concédante après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938,

28 novembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les travaux nécessaires pour l’aménagement du dispositif de prise d’eau et de jaugeage seront exécutés aux frais et par les soins de la permissionnaire sous le contrôle des ingénieurs du service du génie rural et de l’hydraulique agricole et conformément au projet annexé à l’original dudit arrêté. Ils devront être terminés dans un délai maximum d’un an, à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service du génie rural et de l’hydraulique, à la demande de la permissionnaire. La permissionnaire devra entretenir en bon état le dispositif de prise d’eau. Faute de se conformer à cette disposition, elle sera mise en demeure par le wali d’avoir à remettre ces ouvrages en bon état dans un délai fixé. A l’expiration de ce délai, si la mise en demeure est restée sans effet ou n’a ramené que des résultats incomplets, l’administration pourra faire exécuter d’office, aux frais, de la permissionnaire les travaux reconnus nécessaires. La SONARÉM (mine nationale d’El Abed), s’engage à exécuter un forage de 200 m environ pour la reconnaissance et l’exploitation de la nappe jurassique dans la région de la ferme Ravel, en vue de fournir au périmètre de Maghnia des ressources en eau complémentaire en compensation des débits prélevés en amont du barrage de Beni Bahdel. La commune de Beni Snous, est autorisée à effectuer un piquage sur la conduite de refoulement pour l’alimentation en eau du centre de Sidi Larbi. En cas de création de nouveaux centres ou en vue de l’alimentation des populations et de leurs troupeaux, elle pourra réaliser de nouveau piquages sur cette conduite. Le débit maximum que la commune est susceptible de prélever est fixé à un 1 1/s. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 0,10 DA, par m3, journalier à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois par période quinquennale et d’avance à la caisse du receveur des domaines de Tlemcen. Cette redevance pourra être révisée tous les 1 janvier de chaque année. En sus de la redevance, la permissionnaire paiera: La taxe fixe de 5 dinars, instituée par le décret du 30 octobre 1935, étendu à l’Algérie par le décret du 19 juin 1937, modifié par la décision n° 58-015, homologuée par décret du 31 décembre 1958. La permissionnaire sera tenue de se conformer à tous les réglements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Arrêté du 10 septembre 1969 du wali de Constantine, portant réintégration dans le domaine de l’Etat, d’une, parcelle de terrain d’une superficie de 1400 m2, dépendant du lot n° 149 pie, concédée à la commune d’Aïn Beida, par décret du 17 décembre 1872, en vue de son affectation au profit du ministère de l’intérieur. Par arrêté du 10 septembre 1969 du wali de Constantine, est réintégrée dans le domaine de l’Etat, par suite de la délibération de la commune d’Aïn Beida, une parcelle de terrain de 1400 m2, dépendant du lot urbain, n° 149 pie, concédé à la commune d’Aïn Beida, par décret du 17 décembre 1872, avec la destination de marché arabe, en vue de son affectation au profit du ministère de l’intérieur, tel au surplus que ledit lot est plus amplement désigné à l’état de consistance annexé à l’original dudit arrêté. Arrêté du 11 septembre 1969 du wali de Médéa, portant affectation d’une parcelle de terre, bien de l’Etat, située à Aïn Bessem, daïra de Sour El Ghozlane, d’une superficie de 58 ha au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, direction de l’agriculture de la wilaya de Médéa, pour servir d’exploitation au centre de formation professionnelle agricole d’Aïn Bessem, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1151 Par arrêté du 11 septembre 1969 du wali de Médéa, est affectée au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, direction de l’agriculture de la wilaya de Médéa, une parcelle de terre située à Aïn Bessem, daïra de Sour El Ghozlane, et dépendant du domaine agricole autogéré Si Lakhdar », d’une superficie de 58 hectares, formée de la réunion de 2 lots d’une superficie respective de 40 ha et 18 ha, pour servir d’exploitation au centre de formation professionnelle agricole de Aïn Bessem. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 11 septembre 1969 du wali d’El Asnam, portant désaffectation d’une parcelle de terrain domanial, précédemment affecté au génie militaire. Par arrêté du 11 septembre 1969 du wali de Médéa, est désaffectée la parcelle de terrain domanial, précédemment affectée au génie militaire, désignée ci-après: <<< Parcelle de terrain nu d’une superficie de 24 ha 23 a 60 ca, dénommée « champ de manœuvre de la cavalerie et bivouac », située à la sortie de Bou Saada et dépendant du groupe domanial nº 7 pie du « sénatus-consulte». L’immeuble désaffecté est remis de plein droit sous la gestion du service des domaines. Arrêté du 13 septembre 1969 du wali d’El Asnam portant affectation au profit du ministère d’Etat chargé des finances et du plan d’un immeuble faisant partie d’un ensemble de constructions édifiées sur 2 terrains pour servir de bureaux, Par arrêté du 13 septembre 1969 du wali d’El Asnam, est affecté au ministère d’Etat chargé des finances et du plan (contrôle des impôts indirects et viticulture), l’immeuble faisant partie d’un ensemble de constructions édifiées sur deux terrains, le premier de 300 m2 portant le n° 333 bis, section C du plan cadastral, le deuxième de 479 m2, y attenant, portant le numéro 535 section C du plan cadastral et situé rue Carten à Ténès, pour servir de bureaux, L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 16 septembre 1969 du wali de Constantine abrogeant l’arrêté du 14 mars 1969 affectant gratuitement l’immeuble comprenant 3 pièces et dépendances sis à El Milia au profit du ministère de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale), pour servir de bureaux à la brigade de police des renseignements et frontières d’El Milia. Par arrêté du 16 septembre 1969 du wali de Constantine, l’arrêté du 14 mars 1969 affectant gratuitement l’immeuble sis à El Milia, au profit du ministère de l’intérieur, direction générale de la sûreté nationale, occupé par la brigade de police de renseignements et frontières d’El Milia est et demeure abrogé. Arrêté du 18 septembre 1969 du wali d’Annaba, portant concession gratuite au profit de la commune de Mechroha, daïra de Souk Ahras, d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 1367,50 m2, dépendant de la forêt de Fedj Makta (ex-propriété Borgeaud), nécessaire à la construction de 2 classes et deux logements au lieu dit «Aïn Affra». Par arrêté du 18 septembre 1969 du wali d’Annaba, est concédé à la commune de Mechroha, daïra de Souk Ahras, à la suite de la délibération du 16 octobre 1968, avec la destination de construction de 2 classes et de 2 logements, un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 1367,50 m2 dépendant de la forêt Fedj Makta (ex-propriété Borgeaud). L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus.

1152 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 22 septembre 1969 du wali de Tlemcen, modifiant l’arrêté du 14 octobre 1968 portant affectation au profit du ministère de l’éducation nationale de deux lots de terrains à bâtir, bien de l’Etat, en vue de l’agrandissement du lycée Maliha Hamidou. Par arrêté du 22 septembre 1969, du wali de Tlemcen, l’arrêté du 14 octobre 1968 est modifié ainsi qu’il suit : <<< Sont affectés au ministère de l’éducation nationale, en vue de l’agrandissement du lycée Maliha Hamidou 1°) Partie du lot n° 2417, non compris le bâtiment existant et le terrain sur lequel il est édifié, d’une superficie de 0 ha 24 a 68 ca d’une part, et le local à usage d’habitation, le terrain sur lequel il est édifié ainsi que le lot de terrain en dépendant d’une contenance totale de 250 m2, appartenant à Mme Belaïd, née Fellah Yamina d’autre part. 2°) Le lot n° 2417/2 d’une superficie de 0 ha 15 a 90 ca. Ces deux lots de terrain à bâtir qui figurent sur le plan de la section E de la ville de Tlemcen, ont appartenu à l’ex-propriétaire, M. Baldivia et déclarés biens vacants par arrêté du 30 mars 1965 modifié par l’arrêté du 29 août 1969 ». Arrêté du 23 septembre 1969 du wali de Constantine, portant affectation d’un local sis 57 A et 57 B, 1 avenue Kitouni Abdelmalek, au profit du ministère d’Etat chargé des finances et du plan (direction régionale de l’organisation foncière et du cadastre de Constantine), pour servir de garage. Par arrêté du 23 septembre 1969 du wali de Constantine, est affecté au ministère d’Etat chargé des finances et du plan (direction régionale de l’organisation foncière et du cadastre de Constantine), un local, bien de l’Etat, ex-propriété des établissements WOLF, sis à Constantine 57 A et 57 B 1, avenue Kitouni Abdelmalek, pour servir de garage. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 7 octobre 1969 du wali de Tizi Ouzou, portant affectation d’un immeuble sis à Azazga, au profit de ministère de la jeunesse et des sports, pour servir de foyer d’animation de jeunes. Par arrêté du 7 octobre 1969, du wali de Tizi Ouzou, est affecté au ministère de la jeunesse et des sports, direction REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 novembre 1969 de l’administration générale, sous-direction du budget et du matériel, la parcelle de terrain sur laquelle est édifié le foyer d’animation de jeunes d’Azazga, d’une superficie de 2490 m2 faisant partie du lot n° 144, urbain, consigné sous l’article 499 du sommier 1 d’Azazga, refondu et créé en 1953 pour servir de foyer d’animation de jeunes. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 7 octobre 1969 du wali de Tizi Ouzou, portant concession gratuite au profit de la commune de Mekla daïra d’Azazga, de trois lots de terrain portant les nºs 46, 47 et 48, nécessaires à l’implantation d’un groupe scolaire. Par arrêté du 7 octobre 1969 du wali de Tizi Ouzou, sont concédées à la commune de Mekla, daïra d’Azazga, à la suite de la délibération du 17 février 1969, n° 30, trois parcelles de terrain sises sur le territoire de ladite commune portant les nºs 46, 47 et 48, destinées à servir d’assiette à l’implantation d’un groupe scolaire d’une superficie de 1980 m2 environ, telles qu’elles sont plus amplement désignées sur l’état de consistance, annexé à l’original dudit arrêté. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 30 octobre 1969 du wali de l’Aurès, portant affectation d’un immeuble bâti, bien de l’Etat, sis à Batna, au profit du ministère d’Etat chargé des finances et du plan, direction régionale de l’organisation foncière et du cadastre à Constantine. Par arrêté du 30 octobre 1969 du wali de l’Aurès, est affecté au service de l’organisation foncière et du cadastre, direction de Constantine, un immeuble bâti, bien de l’Etat, sis rue Ahmed Nouaoura à Batna, se composant de 3 pièces, cuisine et couloir, pour servir de bureau. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Adjudication MINISTERE DE L’INFORMATION RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNF Avis d’adjudication La R.T.A. procédera à la vente de véhicules réformés, à partir des 13 et 14 novembre 1969. Les adjudicateurs intéressés pourront se présenter au centre émetteur des eucalyptus pour visite du lot: 4 Citroen 7 Renault 12 Peugeot : 1 Willys. Les offres devront parvenir sous pli cacheté, en recomniandé, au directeur général de la R.T.A.. avant le 3 décembre 1969, délai de rigueur Imprimer Officielle, Alger 7, 9 et MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR DIRECTION DES POSTES ET SERVICES FINANCIERS La société algérienne des établissements Rodari, domiciliée rue Laurent prolongée à Biskra, titulaire du marché n° 20/69/DPSF, approuvé le 31 juillet 1969 et relatif à la construction d’un hôtel des postes à El Oued, est mise en demeure d’avoir à réaliser, dans un délai d’un mois, à partir de la date de pubication du present avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, un volume de travaux au moins égal à 20% de ceux prévus audit marché. Faute par cette entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans les délais prescrits, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues à l’article 35 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux. 13 Avenue Abdelkader Benbarek