Décret n° 63-487 du 28 décembre 1963 portant application de la loi n° 63-275 du 26 juillet 1963 portant création de l'Office national des pêches
Article 2
فتح المادةL'Office est administré par un conseil d'administration assisté d'un directeur dans les conditions ci-après définies.
A Le conseil d'administration
Article 3
فتح المادةLe conseil d'administration comprend :
a) un président nommé par décret sur proposition du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports;
b) trois représentants de l'Etat désignés. es-qualités et a raison d'un par ministère intéressé, par le ministre de l'économie nationale, le ministre des affaires sociales et le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports;
c) trois représentants des professionnels des principales catégories d'entreprises (pêche au chalut, pêche au filet, transformation) proposés par leur organisation syndicale;
d) trois représentants des consommateurs, choisis l'un par des coopératives de consommation, l'autre par l'organisme central du parti et le troisième par l'Union générale des travailleurs algériens.
Article 4
فتح المادةLes membres du conseil autres que le président sont nommés par arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, après consultation des ministres et organisations intéressés.
Article 5
فتح المادةTout membre du conseil doit jouir de ses droits civils et civiques. Il doit être de nationalité algérienne.
Article 6
فتح المادةLa durée du mandat de membre du conseil est de trois ans.
Ce mandat est renouvelable.
Il est révoqué de plein droit si son titulaire perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné ou s'il ne remplit plus les conditions exigées à l'article précédent.
Il peut prendre fin par la démission de l'administrateur ou la dissolution du conseil prononcée par arrêté.
Il peut également être révoqué si l'administrateur commet une faute grave de nature à nuire à la bonne gestion de l'Office.
Tout membre du conseil qui, pendant trois mols, s'est abstenu de se rendre aux réunions auxquelles il a été convoqué. et, ce, sans exciper d'un motif légitime, est considéré comme démissionnaire.
Les vacances par décès ou démission et les faits justifiant une éventuelle révocation du mandat sont portés d'urgence, par le directeur, à la connaissance du commissaire du Gouvernement.
Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports prend les mesures nécessaires pour assurer, pendant le temps restant à courir sur la durée de leur mandat, le remplacement des membres ayant cessé de faire partie du conseil.
Article 7
فتح المادةLes membres du conseil perçoivent des indemnités dont le montant, fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie nationale et du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, est imputé aux frais généraux de l'établissement.
Article 8
فتح المادةLe conseil se réunit ordinairement au moins une fois par mois, aux lieu, jour et heure qu'il fixe lui-même.
Il peut être réuni extraordinairement et même d'urgence ou sur l'initiative d'au moins trois de ses membres.
Il ne peut valablement délibérer que lorsque cinq au moins de ses membres assistent à la séance. Toutefois, les délibérations prises à la suite de deux convocations successives et dûment constatees, à trois jours d'intervalle, sont valables quel que soit le nombre des présents.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.
Des procès-verbaux portant mention des membres présents, des membres excusés et des délibérations sont établis dans les formes fixées par le règlement intérieur du conseil. Ils sont signés par le secrétaire qui, les a rédigés et contre-signés par le président après avoir été soumis à l'approbation du conseil au cours de la séance suivante.
Article 9
فتح المادةLe président du conseil d'administration veille à l'exécution des décisions prises par le conseil.
En cas d'absence ou de tout autre empêchement, il est remplacé provisoirement dans la plénitude de ses fonctions par l'un des membres du conseil désigné par celui-ci.
Article 10
فتح المادةLe conseil est investi des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions restrictives éventuellement édictées par les lois et règlements, pour définir la politique générale de l'Office, agir au nom de celui-ci, accomplir ou autoriser tous les actes ou opérations relatifs à son objet et notamment délibérer sur les matières suivantes : les règlements intérieurs de l'Office et les règlements concernant l'embauche et le licenciement du personnel, les conditions de travail et de rémunération de celui-ci; l'affectation des résultats; les règles générales d'emploi des disponibilités et des réserves; les programmes d'investissement, d'équipement et d'extension;
- les emprunts; la prise en charge d'une nouvelle exploitation ou la renonciation à une exploitation existante; les acquisitions, aliénations, échanges, constructions et. grosses réparations d'immeubles; les actions judiciaires, transactions et désistements; la prise, l'extension ou la cession de participations financières et, d'une manière générale, les conditions dans lesquelles l'Office accorde son concours ou accepte des concours extérieurs; la détermination et le taux des taxes, droits ou redevances nécessaires au fonctionnement de l'Office.
Le conseil, en outre, donne son avis sur toutes les questions qui sont soumises à son examen par le commissaire du Gouvernement, au nom du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Enfin, le conseil peut appeler en consultation à ses séances toute personne qu'il juge utile, selon les questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 11
فتح المادةPar application des dispositions de l'article 1er de la loi du 26 juillet 1963, plaçant l'Office sous la tutelle du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, sont soumises à l'approbation de celui-ci les décisions du conseil relatives: aux projets de budget de fonctionnement et d'investissements; à la détermination et au taux des taxes, droits, ou redevances nécessaires au fonctionnement de l'Office; à la fixation des effectifs, du statut et de la rémunération du personnel; aux règles générales de vente des produis de la pêche à la réalisation des emprunts de toute nature; à des transactions, acquisitions ou aliénations immobilières : à la création ou à la participation aux entreprises ou sociétés dont l'objet concourt ou non à la réalisation de la mission de l'Office.
B - Le commissaire du Gouvernement
Article 12
فتح المادةLe sous-directeur de la marine marchande et des pêches maritimes au ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports siège au conseil d'administration de l'Office, avec voix consultative, en qualité de commissaire du Gouvernement.
Article 13
فتح المادةI reçoit au moins sept jours avant chaque séance ordinaire du conseil un rapport écrit, signé du directeur de l'Office, sur chacune des affaires soumises au conseil.
Il peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute question qu'il juge utile.
Il peut, le cas échéant, provoquer une réunion extraordinaire du conseil.
Article 14
فتح المادةAussitôt après chaque séance du conseil d'administration, une ampliation des délibérations est adressée au commissaire du Gouvernement.
Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit de veto contre les délibérations du conseil d'administration. Ce veto s'exerce dans les quinze jours suivant la réception de l'ampliation de la délibération par le commissaire du Gouvernement ; en l'absence d'opposition à l'expiration de ce délai la délibération est exécutoire.
Le veto est suspensif, il oblige à une seconde lecture et la délibération ne peut alors être prise. qu'à la majorité des deux tiers. Cette seconde délibération est exécutoire.
Toute délibération exécutoire du conseil d'admi-
Article 15
فتح المادةmotivée du nistration peut être annulée par une décision ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, dans le mois qui suit la réception de l'ampliation de la délibération par le commissaire du Gouvernement.
La décision du ministre n'est susceptible de recours que pour excès de pouvoir ou violation de la loi.
Article 16
فتح المادةLe commissaire du Gouvernement procède, au nom du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et sous son autorité, à toutes les recherches et constatations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Il correspond directement pour les besoins du service avec la directeur de l'Office.
Il peut prendre connaissance sur place ou demander communication, à toute époque, de tous les procès-verbaux des délibérations, registres, rapports, dossiers de l'Office, des écritures et correspondances des fonctionnaires et agents de celui-ci et, plus généralement, de tous les documents qu'il juge nécessaires pour constater la situation de l'établissement.
Il peut notamment se faire représenter pour constater la situation active et passive de l'Office, tous les éléments de comptabilité du service de l'agent comptable, y compris les espèces et valeurs de portefeuille.
Il a accès, à tout moment, aux différents locaux et installations de l'Office.
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer tout ou partie de ses attributions aux fonctionnaires ou agents de ses services.
Article 17
فتح المادةChaque année, le commissaire du Gouvernement établit et remet au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports un rapport d'ensemble ayant pour objet de rendre compte de la situation de l'Office à la fin de l'exercice précédent au point de vue technique, économique et financier et de suggérer les améliorations susceptibles d'être introduites dans le fonctionnement des différents services de l'établissement.
Les actions de l'Office au regard du développement de l'économie nationale dans le cadre du plan y sont notamment exposées.
Article 18
فتح المادةA tout moment, sur rapport du commissaire du Gouvernement, le conseil d'administration peut être dissous, pour cause de gestion contraire à l'intérêt public, par arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Dans ce cas, le directeur de l'Office, sous le contrôle du commissaire du Gouvernement, assure provisoirement les fonctions du conseil pour expédier les affaires courantes.
Un nouveau conseil est obligatoirement désigné dans un délai de trois mois au maximum à compter de la publication de l'arrêté susvisé au Journal officiel.
C Le directeur
Article 19
فتح المادةLe directeur de l'Office est nommé par décret sur proposition du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Il peut être relevé de ses fonctions dans les mêmes formes.
Il doit jouir de tous ses droits civils et civiques.
Article 20
فتح المادةLes émoluments et indemnités du directeur sont imputés sur le budget de l'établissement, sur proposition du conseil et après approbation par les ministres de la reconstruction, des travaux publics et des transports, et de l'économie nationale.
Article 21
فتح المادةLe directeur assure le fonctionnement des services de l'Office, qu'il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile et administrative.
Il assiste, avec voix consultative, aux délibérations du conseil. conseil.
Il en prépare les travaux, en fixant l'ordre du jour et en convoquant les membres du conseil, en rapportant les questions examinées, à l'exception de celles que le conseil a expressément chargé l'un de ses membres de rapporter.
Il assure le secrétariat du conseil, en déléguant le cas échéant et sous sa responsabilité, ses fonctions à l'un de ses collaborateurs..
II assure l'exécution des décisions du conseil.
Il nomme, révoque et licencie le personnel qui est placé sous ses ordres. Il en fixe la rémunération dans les limites arrêtées par le conseil et approuvées par le ministère de tutelle.
Il engage les dépenses, passe les marchés, baux et conversions de toute nature, émet les titres de recettes et les ordres de paiement.
Il constate et liquide les droits et charges de l'établissement.
Il détermine, dans les limites fixées par le conseil, l'emploi des fonds disponibles excédant les besoins de la trésorerie de l'Office et le placement des réserves.
Il peut, sous sa responsabilité et avec l'agrément du commissaire du Gouvernement, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature à un ou plusieurs agents de l'établissement.
Article 22
فتح المادةLes agents appartenant au personnel des différentes administrations publiques peuvent être mis à la disposition de l'Office pour occuper des emplois dans les différents services.
Ces agents sont considérés comme étant en service détaché.
Leurs émoluments sont à la charge exclusive de l'Office.
Article 23
فتح المادةLes relations de l'Office et de ses services avec les organismes concourant à sa mission sont définies par instruction du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
D-L'Agent comptable
Article 24
فتح المادةL'agent comptable, chef des services de la comptabilité, est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'économie nationale et du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Il doit être choisi parmi le cadre des agents possédant la qualification voulue.
Il est révocable dans les mêmes formes que celles de sa nomination.
Article 25
فتح المادةLe montant de la rémunération de l'agent comptable est fixé dans l'arrêté de nomination.
Article 26
فتح المادةAvant son installation, l'agent comptable est tenu de fournir en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté de nomination.
Il peut, sous sa responsabilité, mais avec l'agrément du commissaire du Gouvernement, déléguer sa signature à un ou plusieurs de ses agents avec lesquels il constitue son ou ses fondés de pouvoir par une procuration régulière..
Tout fondé de pouvoir designé dans ces conditions peut être astreint à un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
L'agent comptable ou le fondé de pouvoir qui a cessé ses fonctions peut obtenir le remboursement de son cautionnement en produisant un certificat de libération définitive établi par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Article 27
فتح المادةSous l'autorite du directeur, l'agent comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité. Il a sous ses ordres le personnel nécessaire à cet effet.
Il est chargé seul, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, de faire toutes diligences pour la perception des recettes et le paiement des dépenses.
Il doit, à ces fins, notamment assurer la rentrée de tous les revenus, créances, legs, donations et autres ressources, au vu des titres émis ou visés par le directeur.
Il doit également faire procéder contre les débiteurs en retard aux exploits, signification, poursuites et commandements à la requête de l'Office et acquitter les dépenses régulièrement mandatées.
Les oppositions sur les sommes dues par l'Office sont pratiquées entre ses mains.
Article 28
فتح المادةL'agent comptable est responsable de la sincérité des écritures.
Il est soumis aux vérifications de l'inspection des finances.
Ses comptes sont soumis à la juridiction des comptes.
Pour tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions du présent décret, il est soumis aux mêmes règles que les receveurs. municipaux.
E Le contrôleur financier
Article 28
فتح المادةUn contrôleur financier, désigné par arrêté du ministre de l'économie nationale, siège au conseil avec voix consultative.
Il est chargé du contrôle financier de l'Office dans les conditions prévues par les dispositions relatives au contrôle financier des offices et établissements publics de l'Etat dotés de l'autonomie financière.
Pour l'exécution de sa mission, il peut prendre connaissance sur place ou demander communication de tous les documents ou livres.
Un double des situations périodiques établies par les services lui est adressé, ainsi que du compte financier.
Il donne son avis sur tous les projets de budget et contrôle l'expédition de celui-ci.
Il peut provoquer la demande de l'autorité de tutelle tendant à une révision des prévisions si la situation de l'Office le requiert.
Il rédige un rapport d'ensemble sur les résultats financiers de chaque exercice.
CHAPITRE II — L'ORGANISATION FINANCIERE
Article 30
فتح المادةLe conseil d'administration délibère chaque année avant le 1er octobre sur un état des prévisions de recettes et de dépenses pour la période de douze mois commençant à courir le 1er janvier suivant.
Ce projet de budget est présenté sur un modèle arrêté par le ministre de l'économie nationale et le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Il fait apparaître, sous deux rubriques distinctes, les opérations relatives à l'exploitation et les opérations en capital.
Il est divisé en chaptires qui ne doivent comprendre que des recettes ou dépenses de même nature, les recettes et les dépenses ordinaires et extraordinaires faisant l'objet de sections spéciales.
Les opérations en capital peuvent donner lieu à des prévisions d'exécution échelonnées sur plusieurs années.
Les dépenses d'entretien et de réparations doivent obligatoirement figurer aux prévisions.
Article 31
فتح المادةLe projet de budget arrêté dans les formes ci-dessus par le conseil est soumis à l'approbation du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports au plus tard dans les huit jours.
Le ministre peut inscrire d'autorité au projet de budget les dépenses d'entretien et de réparation des immeubles et du matériel de l'Office, ainsi que les crédits nécessaires pour payer les dettes exigibles de celui-ci.
Si le budget n'est pas approuvé lors de l'ouverture de l'exercice, le directeur peut demander au conseil d'administration et sauf opposition du contrôleur financier, l'autorisation de procéder aux engagements des dépenses indispensables à la continuité de la gestion.
Article 32
فتح المادةLes modifications destinées à rectifier les prévisions initiales et reconnues nécessaires en cours d'exercice sont délibérées et approuvées dans les mêmes formes que le budget primitif.
Article 33
فتح المادةL'exercice est clos le 31 décembre de chaque année et il est établi, par l'agent comptable, avant le 1er avril suivant un compte général des recettes et dépenses et le bilan de l'exercice, conformément à un modèle fixé par le ministre de l'économie nationale et le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Article 34
فتح المادةLe directeur soumet le compte financier au conseil d'administration en indiquant, le cas échéant, les modifications qu'il a apportées aux propositions de l'agent comptable.
Si le compte financier, tel qu'il a été finalement adopté par le conseil, n'est pas conforme aux propositions de l'agent comptable, celui-ci peut y annexer un état des discordances entre ses propositions et les décisions du conseil.
Art. 35, - Avant le 1er juillet suivant la clôture de l'exercice, le compte financier adopté par le conseil est transmis au commissaire du Gouvernement pour être soumis à l'approbation du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Celui-ci soumet le compte à la juridiction des comptes dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
CHAPITRE III — LES ATTRIBUTIONS DE L'OFFICE
Article 36
فتح المادةL'Office est chargé, par application des dispositions de l'article 3 de la loi du 23 juillet 1933 susvisée : 1°) de recenser toutes les entreprises exerçant leurs activités en matière de produits de la mer; 2°) de créer par zone géographique des unités d'exploitation des produits de la mer économiquement viables, gérés conformément à la réglementation de l'autogestion ou sous forme de coopératives et englobant la production, la transformation, la distribution et la commercialisation en gros de ces produits; 3°) de proposer au ministre de tutelle les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de ces unités d'exploitation; 4°) d'organiser la production et le marché du poisson; 5°) de contrôler la gestion des unités d'exploitation susvisées, d'orienter leur production et leurs ventes avec fixation de minima; 6°) de mettre au point des techniques modernes de pêche avec la collaboration des organismes chargées de la recherche scientifique et technique des pêches maritimes; 7°) de mettre au point les techniques les plus appropriées concernant l'équipement des bateaux et des usines de transformation ainsi que les procédés de conservation, de transport et de vente du poisson; 8°) de préparer un programme de développement de la production et de la consommation, en élaborant un plan de modernisation de la flotille de pêche, de construction de bateaux, d'usines de transformation et de dépôts frigorifiques, d'aménagement de réseaux de vente, de campagnes de propagande auprès de la population; 9°) de mettre en œuvre le programme retenu au plan national de développement; 10°) de mettre à la disposition des unités d'exploitations soumises à son contrôle les organismes ou services leur permettant de procéder à l'achat des fournitures essentielles, d'obtenir des prêts dans le cadre d'un plan général approuvé par le ministre de tutelle et de couvrir les risques d'avaries. graves et de perte totale ; 11°) de confier aux unités d'exploitation susvisées la gestion des biens des pêcheurs ou entreprises de pêche ou de transformation des produits de la mer déclarés biens vacants.
Article 37
فتح المادةNonobstant toutes dispositions contraires et notamment celles du décret n° 63-36 du 18 janvier 1963 instituant un fonds spécial de soutien des entreprises en auto-gestion, tous crédits, avances et subventions aux unités d'exploitation des produits de la mer sont obligatoirement centralisés par l'Office national des pêches.
Article 38
فتح المادةLes prestations à la collectivité nationale dues par les entreprises autogérées et prévues par les dispositions du décret n° 63-98 du 28 mars 1963 sont, en ce qui concerne les unités d'exploitation des produits de la mer, versées à l'Office national des pêches.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 39
فتح المادةPar dérogation à toutes dispositions contraires, l'agrément du comité de gestion d'une entreprise autogérée est, lorsque l'activité de celle-ci s'exerce à titre principal en matière d'exploitation des produits de la mer, prononcé par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, après avis du préfet.
Au cas de faute grave ou de gestion révélant une incompétence manifeste compromettant l'avenir de l'entreprise ou de refus caractérisé d'observer la réglementation en vigueur, la dissolution du comité de gestion ou l'exclusion de certains de ses membres peuvent être prononcées par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, après avis du préfet.
De nouvelles désignations ont lieu dans les mêmes conditions que les premières pour suppléer aux vacances.
Article 40
فتح المادةUne dotation initiale est attribuée à l'Office par l'Etat pour lui permettre de s'installer et de commencer àfonctionner avec les moyens nécessaires à l'exercice normal de ses attributions.
La nature et l'importance de cette dotation sont déterminées par décision conjointe du ministre de l'économie nationale et du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Ladite dotation est remboursable par l'Office.
Elle comprend : 1°) la valeur des installations, meubles et immeubles remis par l'Etat à l'Office; 2°) l'avance initiale en espèces fournie par l'Etat.
Article 41
فتح المادةLes conditions d'application du présent décret seront, en tant que de besoin, précisées par arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Article 42
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment le décret susvisé n° 46-449 du 18 mars 1946.
En conséquence, l'organisation des pêches maritimes créée en Algérie par ledit décret est dissoute.
Le comité central interprofessionnel des pêches maritimes, ainsi que les comités locaux et tous organismes en dépendant, cesseront de fonctionner à l'entrée en vigueur du présent décret.
Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports procèdera à l'apurement des comptes desdits comités et organismes et l'actif sera transféré à l'Office national des pêches.
L'opération de transfert sera confiée par le ministre au directeur de l'Office, qui remplira les fonctions de liquidateur des organismes dissous auprès de tous établissements de crédit intéressés.
Article 43
فتح المادةLe ministre de la reconsruction, des travaux publics et des transports, le ministre de l'économie nationale et le ministre des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 décembre 1963.
Ahmed BEN BELLA.
AVIS ET COMMUNICATIONS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Loi n° 62-157
- Loi n° 63-275
- Ordonnance n° 43-1813
- Décret n° 46-449
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
Ordonnance n° 69-95
Ordonnance n° 69-95 du 24 novembre 1969 portant création d'un office algérien des pêches
-
Décret n° 68-13
Décret n° 68-13 du 23 janvier 1958 plaçant sous l'autorité du ministre chargé de la marine marchande, l'office national des pêches et l'institut scientifique et technique de pêche et d'aquiculture
-
Décret
Décret du 11 mars 1965 portaut nomination du directeur de l'Office national des pêches, p 252
-
Décret n° 64-339
Décret n° 64-339 du 2 décembre 1964 plaçant sous l'autorité du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire l'Office national des pêches et l'Institut scientifique et technique de pêche et d'aquiculture
-
Arrêté
Arrêté du 7 juillet 1964 portant nomination de directeur de la coopération de pèches de Collo
-
Décret n° 64-146
Décret n° 64-146 du 22 mai 1964 portant création et organisation d'un institut scientifique de pêche et d'agriculture
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