Décret n° 71-51 du 4 février 1971 relatif aux modalités de siquidation des Unions du matériel agricole et aux conditions de dévolution de leur patrimoine
Article 2
فتح المادةL'agent comptable de chaque union du matériel agricole dressera un état descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits, intérêts et obligations dévolus à l'office par l'article précédent.
Il sera établi pour les organismes dissous des comptes et bilans au 11 avril 1969, date à laquelle est devenue effective et totale l'intégration juridique, économique et financière de ces organismes à l'office.
Article 3
فتح المادةCes inventaires, comptes et bilans seront examinés conjointement par une commission formée de représentants du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, du ministre des finances, de l'office national du matériel agricole et des personnels ayant appartenu aux unions du matériel agricole.
Article 4
فتح المادةL'ensemble du personnel permanent des unions du matériel agricole est intégré à l'office national du matériel agricole et assimilé au personnel de cet office.
Article 5
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 février 1971.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DE LA JUSTICE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret n° 72-202
Décret n° 72-202 du 5 octobre 1972 portant modalités de liquidation des unions de matériel agricole
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