LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Ann. march. DIRECTION l’Assemblée publ. Bulletin REDACTION ET ADMINISTRATION Lois et décrets Officiel Regist. ABONNEMENTS nationale du Commerce Trois mois Six mois Un an Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars 15 dinars Tél.: 66-81-49 66-80-96 C.C.P 3200-50 ALGER Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars 20 dinars 28 dinars Le numéro: 0,25 dinar Numéro des années antérieures Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement Tarif des insertions 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 68-52 du 22 février 1968 portant création de la société nationale des industries du bois, p. 206. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 26 février 1968 portant nomination d’un conseiller technique, p. 207. Arrêtés interministériels du 26 février 1968 portant nomination de chargés de mission, p. 207. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêtés interministériels des 30 décembre 1967 et 23 janvier 1968 portant mouvement de personnel, p. 207. Arrêtés des 22 septembre, 6, 26 et 31 octobre, 4 et 29 novembre, 5, 10, 21 et 30 décembre 1967, 19 et 22 janvier, 7, et 14 février 1968 portant mouvement de personnel, p. 208.. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 68-54 du 22 février 1968 réglementant la circulation des véhicules automobiles de tourisme dans les départements des Oasis et de la Saoura, p. 208. Décrets du 29 février 1968 portant mouvement dans le corps des sous-préfets, p. 209. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret du 29 février 1968 portant nomination d’un contrôleur financier adjoint de l’Etat, p. 209. Décrets du 29 février 1968 portant nomination de sous-directeurs, p. 209. Arrêté interministériel du 21 février 1968 fixant les taux des heures d’enseignement applicables aux personnels de *l’éducation nationale et assimilés assurant des vacations aux centres de formation adminsitrative, p. 209. Arrêté du 20 février 1968 portant réouverture de la recette des contributions diverses d’Aïn El Hammam, p. 210. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 31 janvier 1968 fixant la taxe télégraphique dans les relations Algérie République de Somalie, p. 211. Arrêté du 12 février 1968 portant incorporation des réseaux téléphoniques de Djebahia et Aomar dans la circonscription de taxe de Bouira, zone de taxation de Bouira, p. 211. Arrêté du 12 février 1968 portant incorporation des réseaux téléphoniques de Bou Medfaa et Oued Djer dans la circonscription de taxe d’El Affroun, zone de taxation de Blida, p. 211. Arrêté du 26 février 1968 portant rattachement à la région d’Oran, des agences postales de Brézina et d’El Abiodh Sidi Cheikh, p. 211. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret du 29 février 1968 portant nomination d’un sous-directeur, p. 211. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret du 29 février 1968 portant nomination du directeur de l’institut national de la formation professionnelle des adultes, p. 211. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 212.
206 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 mars 1968 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 68-52 du 22 février 1968 portant création de la société nationale des industries du bois. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 et notamment ses articles 5 bis et 5 ter; Ordonne : Article 1er. Est approuvée la création de la société nationale des industries du bois dont les statuts sont annexés à la présente ordonnance. Art. 2. La présente ordonnance ainsi que les statuts cl-annexés, seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Batna, le 22 février 1968. Houari BOUMEDIENE, STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE DES INDUSTRIES DU BOIS TITRE I Dénomination - Personnalité - Siège Article 1er. Il est créé, sous la tutelle du ministre de l’industrie et de l’énergie, une société nationale dénommée « société nationale des industries du bois » par abréviation « S.Ν.Ι.Β. ». Art. 2. La société nationale des industries du bois est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. La comptabilité de la société est tenue dans les formes commerciales. Art. 3. Le siège de la société nationale des industries du bois est fixé à Alger. Il peut être transféré dans tout autre endroit du territoire national par arrêté du ministre chargé de l’industrie. TITRE II Objet Art. 4. - La société nationale des industries du bois a pour objet: a) d’exploiter et de gérer les usines des industries du bois du secteur public; b) d’exploiter toutes unités réalisées ou acquises par elle ou confiées à sa gestion par l’Etat. A cet effet, elle est chargée notamment : 1º de procéder aux études de marchés et d’en suivre l’évolution; 2º de planifier et de préparer les programmes annuels et pluriannuels de production; 3° d’assurer les approvisionnements nécessaires à l’exécution de ces programmes; 4º de définir la politique des ventes et d’assurer l’écoulement et la distribution des produits; 5º de réaliser directement ou indirectement, toutes études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet; 6° d’acquérir, d’exploiter ou de déposer toute licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet ; 7º de procéder à la construction, l’installation ou l’aménagement de tous moyens industriels nouveaux conformes à son objet. En général, la société pourra accomplir, tant en Algérie qu’en dehors du territoire national, dans la limite de ses attributions, tomes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et imincbilières se rattachant directement ou indirectement a son objet, et de nature à favoriser son développement. TITRE III Capital social Art. 5. La société est dotée par l’Etat d’un capital social dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des finances. Ce capital est constitué par des versements en espèces et par des apports en nature. Art. 6. Le capital peut être augmenté ou réduit par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances et du plan, sur proposition du directeur général, après avis du comité d’orientation et de contrôle. TITRE IV Administration Art. 7. La société est dirigée et administrée par un directeur général nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’industrie. Art. 8. Le directeur général a tous pouvoirs pour assurer le fonctionnement de la société, agir au nom de celle-ci et accomplir toutes les opérations relatives à son objet, sous réserve dęs dispositions prévoyant l’approbation de l’autorité de tutelle. Le directeur général peut, dans l’intérêt de la société, déléguer partie de ses pouvoirs. Cette délégation devra être approuvée par arrêté du ministre chargé de l’industrie. Art. 9. Un comité d’orientation et de contrôle est placé auprès du directeur général pour l’assister et le conseiller dans sa tâche. Il est composé: 1° d’un représentant du ministère de l’industrie et de l’énergie; 2° du directeur général de la société; 3° d’un représentant du ministère du commerce; 4° d’un représentant du ministère des finances et du plan; 5° d’un représentant du ministère de l’intérieur; 6° d’un représentant du Parti; 7° d’un représentant de l’UGTA; 8° de deux représentants élus du personnel; 9° de deux conseillers choisis en raison de leur expérience professionnelle en matière d’industrie et de commerce, désigné par le ministre chargé de l’industrie; Le directeur général assure le secrétariat du comité. Art. 10. Les membres du comité d’orientation et de contrôle sont désignés pour une période de trois ans par les autorités dont ils dépendent hiérarchiquement. Le comité se réunit au moins trois fois par an et aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, sur convocation de son président. Il peut se réunir en séance extraordinaire à la requête, soit du tiers de ses membres, soit du directeur général. Art. 11. Le comité entend les rapports du directeur général. Il donne son avis sur: 1° le règlement intérieur et le statut du personnel qui seront établis conformément à la législation du travail en vigueur; 2° - l’augmentation ou la réduction du capital social : 3° le programme annuel ou pluriannuel des investissements; 4° les emprunts à moyen et long termes projetés; 5° la politique d’amortissement; 6° les comptes annuels de la société ; 7° 8° l’affectation des excédents éventuels; 8° les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles nécessaires à son activité. Le comité peut demander à être informé des problèmes généraux concernant le fonctionnement de la société.
12 mars 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 12. Les procès-verbaux des réunions sont signés du président et de deux membres du comité et transcrits sur un registre spécial. Un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis à l’autorité de tutelle. La présence de six membres du comité est requise pour la validité des réunions. Art. 13. Le président du comité d’orientation et de contrôle est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’industrie. Art. 14. Le président : convoque le comité et établit, en accord avec le directeur général, l’ordre du jour de ses réunions; -suit le fonctionnement de la société et peut demander au directeur général de lui faire rapport sur ses activités. TITRE V Tutelle Art. 15. La société est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie. Nonobstant les dispositions des articles 17, 18, 19, 20, 21 et 22 ci-dessous, l’autorité de tutelle approuve notamment : les structures internes de la société telles que définies, en particulier, par le règlement intérieur de la société ; le statut du personnel; les nominations aux emplois supérieurs de la société ; l’orientation générale de la société. Art. 16. - Un commissaire aux comptes désigné par le ministre chargé des finances, est chargé de contrôler les comptes de la société. Il assiste aux séances du comité d’orientation et de contrôle avec voix consultative. Il informe le comité du résultat des contrôles qu’il effectue. Il adresse son rapport sur les comptes de fin d’exercice au ministre chargé de l’industrie et au ministre chargé des finances. TITRE VI Dispositions financières Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Art. 18. Les états prévisionnels annuels de la société sont préparés par le directeur général. Ils sont transmis, pour approbation, au ministre chargé de l’industrie et au ministre chargé des finances, après avis du comité d’orientation et de contrôle, quarante-cinq jours au moins, avant le début de l’exercice qu’l concerne. L’approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours à compter de sa transmission, sauf si l’un des ministres a fait opposition, ou s’il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. | REPUBLIQUE ALGERIENNE 207 Dans cette hypothèse, le directeur général transmet dans le délai de trente jours à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation, suivant la procédure définie à l’alinéa précédent. L’approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission du nouveau budget. Au cas où l’approbation des états prévisionnels ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l’exécution de ses engagements. Art. 19. - A la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d’exploitation et un compte de pertes et profits. Il établit, en outre, un rapport général sur la marche de la société pendant l’exercice écoulé, qui est transmis par le directeur général après avis du comité d’orientation et de contrôle, à l’autorité de tutelle. Art. 20. Les résultats de l’exercice fournis par la balance du compte des pertes et profits résumant l’ensemble des opérations sociales, déduction faite de toutes les charges et des amortissements, constituent les bénéfices nets. L’affectation des bénéfices est décidée, sur proposition du directeur général, conjointement par le ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des finances, après avis du comité d’orientation et de contrôle. Un dividende prioritaire, égal au taux de l’intérêt de la Banque centrale d’Algérie, est versé à l’Etat avant toute autre affectation. Art. 21. La société pourra, après autorisation conjointe du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé du plan, donnée sur avis du comité d’orientation et de contrôle, procéder à l’exécution de tout programme annuel ou pluriannuel d’investissement conforme à son objet. Art. 22. La société pourra contracter tous emprunts à moyen et long termes. Les emprunts contractés avec la garantie de l’Etat, doivent être autorisés par décision conjointe du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des finances. Les emprunts non garantis par l’Etat, sont soumis à la seule autorisation du ministre chargé de l’industrie. Dans les deux cas, l’avis du comité d’orientation et de contrôle est requis. TITRE VII Dispositions générales Art. 23. Sous réserve des dispositions de l’article 18 ci-dessus, toute autorisation ou approbation du ministre chargé de l’industrie, seule ou accompagnée de celle du ministre chargé des nances, demandée par le directeur général en vertu des présents statuts, est réputée acquise à l’expiration d’un délai de trente jours, à compter de la proposition du directeur général, sauf opposition de l’un des deux ministres intéressés. Art. 24. - La dissolution de la société ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l’universalité de ses biens. DECRETS. ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 26 février 1968 portant nomination d’un conseiller technique. Par arrêté interministériel du 26 février 1968, M. Madjid Aïnouz est nommé en qualité de conseiller technique (indice nouveau 450, 1er échelon) au ministère d’Etat, chargé des transports. Arrêtés interministériels du 26 février 1968 portant nomination de chargés de mission. Par arrêté interministériel du 26 février 1968, M. Abdelmadjid Boukebous est nommé en qualité de chargé de mission (indice 1 nouveau 335, 2ème échelon) au ministère d’Etat chargé des transports. Par arrêté interministériel du 26 février 1968, Mlle Ghenima Ousmer est nommée en qualité de chargé de mission (indice nouveau 335, 2ème échelon) au ministère d’Etat chargé des transports. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêtés interministériels des 30 décembre 1967 et 23 janvier 1968 portant mouvement de personnel. Par arrêté interministériel du 30 décembre 1967, M. Aïssa Seferdjeli, secrétaire des affaires étrangères, est placé en position de détachement auprès du ministre du tourisme, à compter du 1er octobre 1967.
208 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté interministériel du 23 janvier 1968 M. Mohamed Ould-Kablia, conseiller des affaires étrangères, est placé en position de détachement auprès du ministre de l’intérieur, à compter du 1er juillet 1967. Par arrêté interministériel du 23 janvier 1968, M. M’Hamed Yala, ministre plénipotentiaire au ministère des affaires étrangères, est placé en position de détachement auprès du ministre de l’intérieur, à compter du 1er août 1967. Par arrêté interministériel du 23 janvier 1968, M. Abderrahmane Chériet, conseiller des affaires étrangères, est placé en position de détachement auprès du ministre de l’éducation nationale, à compter du 1er novembre 1967. Arrêtés des 22 septembre, 6, 26 et 31 octobre, 4 et 29 novembre, 5, 10, 21 et 30 décembre 1967, 19 et 22 janvier, 7, et 14 février 1968 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 22 septembre 1967, M. Abdelkader Bensmaïl est nommé secrétaire de 3ème classe, 1er échelon. Par arrêté du 6 octobre 1967, M. Ghaouti Mehidi est nommé attaché de 3ème classe, 1er échelon. Par arrêté du 26 octobre 1967, Mlle Aïcha Bekka, dactylographe de 1er échelon, est radiée des cadres, à compter du 1er octobre 1967. Par arrêté du 31 octobre 1967, Mme Myriam. Mazouni, née Ali-Khodja, est nommée attaché de 3ème classe, 1er échelon. Par arrêté du 4 novembre 1967, M. Abdelaziz Belhadj, chancelier de 3ème échelon, est radié des cadres, à compter au 6 juillet 1967. Par arrêté du 29 novembre 1967, M. Abdeldjebar Benbouzid est nommé chancelier de 1er échelon. Par arrêté du 29 novembre 1967, M. Abdelali Boumala est nommé chancelier de 1er échelon. Par arrêté du 5 décembre 1967, M. Brahim Beddiar, chancelier de 7ème échelon, est radié des cadres, à compter du 1er octobre 1967. Par arrêté du 10 décembre 1967, la démission de M. Abdelkader Bouzar, secrétaire de 3ème classe, 1er échelon, est acceptée à compter du 15 décembre 1967. Par arrêté du 21 décembre 1967, la démission de M. Chabane Amara, chancelier de 1er échelon, est acceptée à compter du 20 décembre 1967. Par arrêté du 30 décembre 1967, M. Abdelhamid Hachelaf est nommé chancelier de classe normale, 3ème échelon. Par arrêté du 30 décembre 1967, M. Zinelabdine Zemmouri est nommé chancelier de 1r échelon. Par arrêté du 19 janvier 1968, la démission de Mlle Fatiha Boukhedimi, dactylographe de 1er échelon, est acceptée à compter du 1er janvier 1968. Par arrêté du 22 janvier 1968, la démission de Mlle Nadjat Bencharif, dactylographe de 1er échelon, est acceptée à compter du 1 janvier 1968. Par arrêté du 7 février 1968, Mlle Khédidja Mokhtari, secrétaire des affaires étrangères, est placée en position de détachement auprès de l’Union nationale des femmes algériennes, à compter du 1er janvier 1968. Par arrêté du 14 février 1968, M. Tahar Gaïd, ministre plénipotentiaire hors-cadres, assimilé à la 3ème classe, 1er échelon, est réintégré dans ses fonctions au ministère des affaires étrangères, à compter du 1 octobre 1967. Par arrêté du 14 février 1968, M. Lounès Naït Kaci, agent de bureau de 1er échelon, est réintégré dans ses fonctions au ministère des affaires étrangères, à compter du 9 janvier 1967, REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 mars 1968 MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 68-54 du 22 février 1968 règlementant la circulation des véhicules automobiles de tourisme dans les départements des Oasis et de la Saoura. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Article 1er. La circulation des véhicules automobiles de tourisme dans les départements des Oasis et de la Saoura, est règlementée dans les conditions énumérées aux articles ci-après. Art. 2. - En vue de développer le tourisme dans ces départements, il est nécessaire de faire connaître aux automobilistes: a) les itinéraires qu’ils peuvent emprunter sans danger; b) les mesures de sécurité auxquelles ils doivent se soumettre pour circuler et effectuer certains parcours avec le minimum de risques; c) les itinéraires où la circulation est interdite en raison de risques dûs aux conditions locales. TITRE I Classement des itinéraires Art. 3. - Les itinéraires sont classés en trois catégories : A, B ct C, répondant aux normes énoncées à l’article 2 ci-dessus. La classification des itinéraires fera l’objet d’un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre des travaux publics et de la construction. Art. 4. Avant d’entreprendre un voyage sur un itinéraire 3 de la catégorie « B » les usagers doivent, avant chaque étape du parcours, se renseigner sur l’état des routes et pistes auprès des autorités locales (sièges des communes, commissariats de police, brigade de gendarmerie, sous-préfecture, services des ponts et chaussées). Muni de ces renseignements, tout conducteur de véhicule automobile de tourisme est tenu de se présenter à l’autorité administrative du point de départ (siège de la commune ou ss-préfecture) pour obtenir une autorisation de voyage. Celle-ci n’est accordée qu’après vérification du véhicule automobile et de son équipement et examen de la déclaration comportant les renseignements suivants : nature et marque du véhicule utilisé, nombre de voyageurs et leur identité, lieu de destination, lieu de la prochaine étape, date et heure de départ, date et heure probable d’arrivée en fin d’étape, compte tenu de la puissance du véhicule et de l’état des pistes, motif du voyage. Ces renseignements sont communiqués sans délai par radio à l’autorité du lieu de l’étape qui est tenue d’organiser immédiatement les recherches et les secours en cas de retard sur l’horaire prévu. L’autorité administrative accorde ou refuse dans les vingt quatre (24) heures l’autorisation de voyage. L’autorisation de voyage doit être présentée sur le parcours à toutes les autorités de police chargées du contrôle de la circulation. Art. 5. Le véhicule automobile doit être en bon état de marche et posséder l’approvisionnement et le matériel nécessaire de pièces de rechange. Art. 6. Dès son arrivée au lieu de l’étape prévue et fixée sur l’autorisation de voyage, le conducteur du véhicule automobile est tenu de se présenter immédiatement à l’autorité administrative locale et de l’informer, dans les mêmes conditions que ci-dessus, de son prochain déplacement. L’autorité administrative du point d’arrivée avise immédiatement par radio, l’autorité administrative du point de départ.
12 mars 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Il est interdit aux usagers de s’écarter des pistes. Art. 8. Les sociétés privées, les établissements publics ou administrations dont l’activité s’exerce normalement dans la région où s’effectue le voyage, sont dispensés de l’autorisation de voyage précitée. Toutefois, les conducteurs de véhicules appartenant aux personnes morales citées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, ne doivent entreprendre de voyage que si des agents de leur service ou de leur entreprise ou à défaut, les autorités administratives des points de départ et d’arrivée, sont bien informés de leur déplacement. Art. 9. - La circulation sur les pistes de la catégorie «С», n’est autorisée que par arrêté du préfet, qui fixe les mesures particulières de sécurité devant compléter les mesures précitées, prévues pour les pistes de la catégorie « B ». i TITRE II Opérations de recherches Art. 10. Le préfet du département ordonne le déclenchement des opérations de recherche dès qu’il est avisé du retard par l’autorité administrative du lieu fixé pour l’étape. Les opérations de recherches sont confiées aux services départementaux de la protection civile et des secours, en collaboration avec les services de la gendarmerie nationale. Le préfet met à la disposition de cr moyens complémentaires qu’il estime nécessaires. Art. 11. En cas de recherches difficiles, les services de l’aviation civile et de l’aviation militaire prêtent leur concours. TITRE III Constatation des infractions Art. 12. - Les infractions aux prescriptions du présent décret, sont constatées par les agents habilités à relever les infractions du code de la route. Ces agents en dressent procès-verbal. Le procès-verbal est adressé au préfet qui prononce la suspension de l’autorisation de voyage ou refuse aux contrevenants toute nouvelle demande pendant une période allant de 3 à 12 mois. Le défaut de présentation de l’autorisation de voyage peut, en outre, donner lieu à une poursuite pénale dans les mêmes conditions que le défaut de présentation de carte grise après injonction de rejoindre le lieu de départ. Les frais éventuels de recherches et de dépannagė, sont à la charge des contrevenants. En cas de récidive, ces frais peuvent être majorés de 50 à 100% par arrêté du préfet. Art. 13. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 14. Le ministre de la défense nationale, le ministre de l’intérieur, le ministre d’Etat chargé des transports, le ministre des travaux publics et de la construction, le ministre du tourisme et le ministre de la justice, garde des sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Batna, le 22 février 1968. Houari BOUMEDIENE. Décrets du 29 février 1968 portant mouvement dans le corps des sous-préfets. Par décret du 29 février 1968, il est mis fin, à compter du 19 décembre 1967, aux fonctions de sous-préfet de Tébessa exercées par M. Abdeldjalil Ayat. Par décret du 29 février 1968, il est mis fin, à compter du 19 décembre 1967, aux fonctions de sous-préfet de Tissemsilt exercées par M. Mayouf Tolba. REPUBLIQUE ALGERIENNE 209 Par décret du 29 février 1968, M. Fateh Assoul est nommé, à compter du 1er décembre 1967, sous-préfet de Djanet. Par décret du 29 février 1968, M. Bahri El-Fegir est nommé sous-préfet de l’arrondissement de Tiaret. Par décret du 29 février 1968, M. Ramdane Haddadi est nommé sous-préfet d’El Oued. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret du 29 février 1968 portant nomination d’un contrôleur financier adjoint de l’Etat. Par décret du 29 février 1968, M. Makhlouf Kessal est nommé contrôleur financier adjoint de l’Etat. Décrets du 29 février 1968 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du 29 février 1968, M. Kaci Belkacem est nommé en qualité de sous-directeur à la direction de, l’administration générale. Par décret du 29 février 1968, M. Mustafa Chouiter est nommé en qualité de sous-directeur à la direction du budget et du contrôle. Lesdits décrets prendront effet à compter de la date de leur signature. Arrêté interministériel du 21 février 1968 fixant les taux des heures d’enseignement applicables aux personnel de l’étucation nationale et assimilés assurant des vacations aux centres de formation administrative. Le ministre des finances et du plan et Le ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’arrêté interministériel du 26 octobre 1966 portant classement des enseignements, examens ou concours des centres de formation administrative dans le cadre des dispositions de l’arrêté n° 33-57 T du 18 février 1957 ci-après; Vu l’arrêté n° 33-57 T du 18 février 1957 modifiant les arrêtés n° 129-50 T du 23 mai 1950 et 62-52 T du 1er avril 1952. portant fixation du système général de rétribution des fonctionnaires et agents de l’Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant, à titre d’occupation accessoire, soit une tâche d’enseignement, soit de fonctionnement de jurys d’examen ou de concours; Vu l’arrêté du 4 octobre 1967 modifiant les titres I, II et III de l’arrêté n° 33-57 T du 18 février 1957 susvisé ; Arrêtent : Article 1er. Les taux des heures d’enseignement applicables aux personnels de l’éducation nationale et assimilés assurant des vacations aux centres de formation administrative, sont les suivants :
210 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 mars 1968 TAUX HORAIRE GRADE EQUIVALENT CATEGORIE DE PERSONNELS AU CENTRE Cours Séances de travaux Professeur de faculté Maître de conférence, chargé d’enseignement des facultés Professeur et conférences pratiques 45 DA 40 DA Assistant à la faculté Chargé d’enseignement 30 DA 18 DA Professeur agrégé des lycées et collèges Chargé d’enseignement 30 DA 18 DA Professeur licencié ou certifié des lycées et collèges Assistant 25 DA 16 DA Professeur technique Professeur technique 22 DA 14 DA Professeur technique adjoint chargé d’enseignement des classes secondaires, maître auxi- Professeur technique adjoint liaire chargé d’enseignement 16 DA 10 DA Instituteur. Instructeur t. 2. Le personnel enseignant vacataire n’appartenant pas à l’éducation nationale, est rémunéré par référence à l’équivalence de grade à laquelle ils peuvent prétendre avec le personnel de l’éducation nationale ou le personnel enseignant des centres. Art. 3. Seules les heures assurées effectivement, sont rémunérées. Art. 4. Les taux des indemnités pour participation aux travaux des différents jurys de concours et examens applicables aux personnels concernés par le présent arrêté, est celui prévu au titre III de l’arrêté du 4 octobre 1967 susvisé. Art. 5. Le directeur du budget et du contrôle du ministère des finances et du plan et le directeur général de la fonction publique du ministère de l’intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démo cratique et populaire. Fait à Alger, le 21 février 1968. P. le ministre des finances Le ministre de l’intérieur, et du plan, Le secrétaire général, Ahmed MEDEGHRI. Salah MEBROUKINE Arrêté du 20 février 1968 portant réouverture de la recette des contributions diverses d’Aïn El Hammam. Le ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; 14 DA 9 DA Vu l’arrêté du 20 janvier 1959 fixant la consistance des recettes des contributions diverses et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ; Vu l’arrêté du 3 avril 1959 portant rattachement, à titre provisoire, de la recette des contributions diverses d’Aïn El Hammam à la recette de l’Arbâa Naït Irathen; Sur proposition du directeur des impôts et de l’organisation foncière, Arrête : Article 1er Les dispositions de l’arrêté du 3 avril 1959 portant rattachement, à titre provisoire, de la recette des contributions diverses d’Aïn El Hammam à la recette de l’Arbâa Naït Irathen (département de Tizi Ouzou), sont rapportées. Art. 2. Le siège de la recette d’Aïn El Hammam est fixé à Aïn El Hammam. Art. 3. Le tableau annexé à l’arrêté du 20 janvier 1959 est modifié conformément au tableau joint au présent arrêté. Art. 4. Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter du 1er avril 1968. Art. 5. - Le directeur de l’administration générale, le directeur des impôts et de l’organisation foncière, le directeur du budget et du contrôle et le directeur du trésor et du crédit, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1968. P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE. TABLEAU Communes comprises Désignation de la recette Siège dans la circonscription Autres services gérés territoriale de la recette
- Département de Tizi Ouzou. a) Arrondissement de L’Arbaa Naït Irathen, Recette des contributions A supprimer A supprimer diverses de l’Arbaa Naït L’Arbaa Naït Irathen Communes de : Trathen. Aïn El Hammam Syndicat des communes du Djurdjura Iferhounene Tassaft Ouacif Recette des contributions A ajouter A ajouter diverses d’Aïn El Ham- Aïn El Hammam Communes de : mam. Aïn El Hammam Syndicat des communes du Djurdjura. Iferhounene Tassaft Ouacif
12 mars 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 31 janvier 1968 fixant la taxe télégraphique dans les relations Algérie République de Somalie. Le ministre des postes et télécommunications, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article R. 57; Sur proposition du directeur des télécommunications, Arrête : Article 1er. La taxe d’un mot télégraphique ordinaire à destination de la Somalie, est fixée à 1,105 franc-or. La taxe d’un mot télégraphique de presse pour cette même destination, est fixée à 0,368 franc-or. Art. 2. Ces taxes sont applicables à compter du 1er février 1968. Art. 3. Le directeur des télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 janvier 1968. Abdelkader ZAIBEK. Arrêté du 12 février 1968 portant incorporation des réseaux téléphoniques de Djebahia et Aomar dans la circonscription de taxe de Bouira, zone de taxation de Bouira. Le ministre des postes et télécommunications, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté du 20 mai 1957 et les textes subséquents portant répartition des réseaux téléphoniques locaux en circonscriptions de taxes et en zones de taxation; Sur proposition du directeur des télécommunications, Arrête :’ Article 1er. Les réseaux téléphoniques de Djebahia et Aomar distraits de la circonscription de Draa El Mizan, zone de taxation de Tizi Ouzou, sont incorporés à la circonscription de taxe de Bouira, zone de taxation de Bouira. Art. 2. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er mars 1968. Art. 3. - Le directeur des télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 février 1968. Abdelkader ZAIBEK. Arrêté du 12 février 1968 portant incorporation des réseaux téléphoniques de Bou Medfaa et Oued Djer dans la circonscription de taxe d’El Affroun, zone de taxation de Blida. Le ministre des postes et télécommunications, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté du 20 mai 1957 et les textes subséquents portant répartition des réseaux téléphoniques locaux en circonscriptions de taxes et en zones de taxation; Sur proposition du directeur des télécommunications, Arrête : Article 1er. Les réseaux téléphoniques de Bou Medfaa et Oued Djer distraits de la circonscription de taxe et de la zone REPUBLIQUE ALGERIENNE 211 de taxation de Khemis Miliana, sont incorporés à la circonscription de taxe d’El Affroun, zone de taxation de Blida. Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er mars 1968. Art. 3. Le directeur des télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 février 1968 Abdelkader ZAIBEK. Arrêté du 26 février 1968 portant rattachement à la région d’Oran, des agences postales de Brézina et d’El Abiodh Sidi Cheikh Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 67-161 du 15 août 1967 rectifiant les tableaux des communes arrêtés par le décret n° 65-246 du 30 septembre 1965 et modifiés par le décret n° 66-364 du 27 décembre 1966; Sur proposition du secrétaire général du ministère des postes et télécommunications, Arrête : Article 1er. - Les agences postales de Brézina et d’El Abiodh Sidi Cheikh, précédemment rattachées à Béchar (région de Laghouat), dépendront d’El Bayadh (région d’Oran), à compter du 1er mars 1968. Art. 2. Le directeur des postes et services financiers est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 février 1968. Abdelkader ZAIBEK. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret du 29 février 1968 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 29 février 1968, M. Abderrahmane Chaaf est nommé en qualité de sous-directeur des forages, assainissementa et alimentation en eau (direction de l’hydraulique). MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret du 29 février 1968 portant nomination du directeur de l’institut national de la formation professionnelle des adultes. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 portant création de l’institut national de la formation professionnelle des adultes et notamment son article 11.; Sur proposition du ministre du travail et des affaires sociales, Décrète : Article 1er. M. Aboubekr Belkaïd est nommé directeur de l’institut national de la formation professionnelle des adultes. Art. 2. Le ministre du travail et des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 février 1968. Houari BOUMEDIENE
212 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 mars 1968 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE DIRECTION DE LA PRODUCTION ANIMALE Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la fourniture de vaccin contre la fièvre aphteuse. Les besoins sont estimés à 600.000 DA au maximum et 200.000 DA au minimum. Pour la nature, la composition et la livraison du vaccin, les soumissionnaires doivent prendre connaissance du cahier des charges au ministère de l’agriculture, direction de la production animale, 4ème étage.
Les offres accompagnées des pièces exigées par la législation en vigueur, doivent être adressées, sous double enveloppe cachetée, par pli recommandé, au directeur de la production animale, ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, 12, Bd Colonel Amirouche à Alger, avec mention << Appel d’offres, vaccin contre la fièvre aphteuse ». La date limite de réception des offres est fixée au 15 mars 1968 à 11 heures, délai de rigueur des dépôts des plis, le cachet de la poste faisant foi. DIRECTION DU GENIE RURAL ET DE L’HYDRAULIQUE AGRICOLE Appel d’offres international Un appel d’offres international est lancé pour l’étude et la direction des travaux de construction de quatre abattoirs modernes situés à Sétif, Batna, Guelma et Tizi Ouzou. Les offres devront être remises ou envoyées sous plis recommandé, avant le 31 mars 1968, au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, direction du génie rural et de l’hydraulique agricole, 12, Bd Colonel Amirouche à Alger. Les prescriptions spéciales précisant les conditions de l’étude et tous renseignements utiles pourront être demandés à l’adresse citée plus haut (Tél.: 63-89-50 à 54, poste 332). MINISTERE DE L’INFORMATION RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Alimentation en énergie électrique de 12 stations de la R.T.Α. (Rectificatif) J.O. n° 16 du 23 février 1968 Page 172, 1ère colonne, 12ème ligne : Au lieu de: …Jusquau 9 mars 1968 inclus. Lire : 25 mars 1968. (Le reste sans changement). MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction à Batna, d’un lycée polyvalent de 1.500 élèves. Lot n° 2 menuiserie, bois, Lot n° 3 ferronnerie, Lot nº 6: étanchéité. Les entrepreneurs intéressés pourront recevoir, contre paiement des frais de reproduction, les pièces écrites et graphiques nécessaires à la présentation de leurs offres, en faisant la demande à M. Ernest Lannoy, architecte D.P.L.G., immeuble Bel Horizon, rue Boumeddous Kaddour à Constantine. Les dossiers peuvent être retirés ou consultés dans les bureaux de l’architecte, à partir du 15 février 1968. La date limite de la présentation des offres, est fixée au 15 mars 1968, à 12 heures et les plis doivent être adressés à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées de la circonscription de Batna. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et La liste des pièces à annexer aux offres, ainsi que les dispositions de présentation, seront données par l’architecte. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ANNABA Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de 20.000 mètres cubes de tout-venant de carrière concassé sur le C.D. 1 Guelma Sedrata. Les candidats peuvent consulter le dossier à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Annaba. Les offres devront parvenir avant le 29 mars 1968 à 18 heures, au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, 12 Bd du 1er Novembre 1954 à Annaba. DEPARTEMENT D’ANNABA Construction d’un hôpital civil à Tébessa Affaire S 76. H. 3 Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un hôpital civil à Tébessa. L’opération fera l’objet des lots suivants : 3ème lot plomberie, sanitaire, 4ème lot ferronnerie, 5ème lot: peinture, vitrerie, 6ème lot électricité, 7ème lot chauffage, production eau chaude. Les candidats peuvent consulter les dossiers à la direction départementale des travaux publics d’Annaba ou au cabinet de M. Lambert Jacques, architecte, 46, Ed du 1er Novembre à Annaba. Les offres devront parvenir avant le vendredi 29 mars 1968 à 17 heures, à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, directeur départemental des travaux publics, Bd du 1er Novembre à Annaba. Les instructions de présentation des offres et la liste des pièces à fournir seront données avec les dossiers qui seront retirés au cabinet de l’architecte. DIRECTION DEPARTEMENTALE DE TIZI OUZOU Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de chaussée du P.K. 169,300 au P.K. 171,400 de la route nationale n° 5 du département de Tizi Ouzou. Les candidats peuvent consulter les dossiers à la direction départementale des travaux publics de Tizi Ouzou. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, seront adressées au directeur départemental des travaux publics et de la construction, cité administrative de Tizi Ouzou, avant le 30 mars 1968 à 12 heures, délai de rigueur. Les candidats restent engagés par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE MEDEA Trois appels d’offres sont lancés en vue de la fourniture de cut-back pour l’année 1968. Le montant des fournitures est évalué & : Minimum Maximum Budget de la C.A.D. : 400.000 DA 550.000 DA Routes nationales : 200.000 DA 300.000 DA Chemins départementaux : 120.000 DA 200.000 DA Les dossiers peuvent être demandés à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Médéa.. Les offres devront parvenir à la même adresse pour le 2 avril 1968 à 18 heures. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek