Décret n° 69-126 du 2 septembre 1969 fixant les conditions de reprise de certains éléments patrimoniaux, prévus par l'article 3 de l'ordonnance n° 67-78 du 11 mai 1967 relative aux statuts du crédit populaire d'Algérie
Article 1er
فتح المادةLes éléments du passif et de l'actif des banques populaires dissoutes, figurant respectivement aux annexes I et II du présent décret, sont repris au 31 décembre 1966 par le crédit populaire d'Algérie.
Article 2
فتح المادةTous autres éléments d'actif pourront faire l'objet d'une reprise par protocole conclu entre le crédit populaire d'Algérie et les banques populaires.
Article 3
فتح المادةLes effets publics qui seront remis à l'avenir aux banques populaires dissoutes, en vertu de la législation en vigueur reviendront de plein droit au crédit populaire d'Algérie qui en créditera les banques populaires à la valeur nominale.
Article 4
فتح المادةLes postes hors-bilan » et les opérations qu'ils représentent, traités originairement après le 31 décembre 1962, seront repris par le crédit populaire d'Algérie dans la mesure où ces opérations ont été effectuées conformément aux usages de la profession bancaire et aux règles spéciales applicables aux banques populaires.
Article 5
فتح المادةLe solde qui résultera des transferts d'actif et de passif sera porté pour chaque banque populaire, à un compte de liquidation qui sera garanti, conformément au dernier alinea de l'article 8 de l'ordonnance n° 67-78 du 11 mai 1967 par tous les éléments d'actif des banques populaires dissoutes.
Ces éléments d'actifs seront détenus par le crédit populaire d'Algérie qui prendra à sa charge les frais inhérents à cette détention et fera l'avance des frais nécessaires au recouvrement des créances comprises dans ces actifs.
Article 6
فتح المادةLe compte de liquidation ne donnera pas lieu à perception - d'intérêts débiteurs, mais tous produits effectivement reçus par les banques populaires et afférents à des actifs non compromis reviendront au crédit populaire d'Algérie pour compte propre.
Quant aux montants en capital provenant de ces actifs, ils seront versés au crédit populaire d'Algérie pour le crédit du compte de liquidation.
Les produits et agios provenant de ceux desdits actifs dont le recouvrement en capital est compromis, reviendront également au crédit populaire d'Algérie qui les enregistrera à un compte d'agios réservé jusqu'à liquidation de chacun des actifs correspondants; ces produits et agios ne seront alors repris en bénéfice par le crédit populaire d'Algérie que dans la mesure où la récupération en capital aura été intégrale.
Article 7
فتح المادةLe crédit populaire d'Algérie est subrogé dans les baux et contrats d'assurances souscrits par les banques populaires dissoutes.
Article 8
فتح المادةLe crédit populaire d'Algérie prendra à son service le personnel qu'il jugera nécessaire parmi les agents des banques populaires dissoutes et réglera par le débit du compte de liquidation desdites banques, les indemnités de licenciement dues au personnel non repris.
Article 9
فتح المادةLes modalités d'application seront fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre d'Etat chargé des finances et du plan.
Les actes et décisions tenant à cette reprise des actifs et passifs des panques populaires seront régis par les dispositions de l'ordonnance n° 67-78 du 11 mai 1967 portant statut du crédit populaire d'Algérie.
Article 10
فتح المادةLe ministre d'Etat chargé des finances et du plan est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 septembre 1969, Houari BOUMEDIENE.
ANNEXE I Eléments du passif des banques populaires repris au 31 décembre 1966 par le crédit populaire d'Algérie Rubrique 1 Dépôt à vue Rubrique 2 Banques et correspondance.
Rubrique 3 Comptes exigibles après encaissement Rubrique 4- Créditeurs divers à l'exception des postes qui concerneraient des éléments d'actifs ne faisant pas partie de la reprise ou des postes qui, devant venir à charge du compte d'exploitaton ou de résultats des anciennes banques populaires, n'auraient pas encore été imputés à ces comptes.
Rubrique 5 Bons et comptes de nature quasi monétaire Rubrique 6 Provisions: dans la mesure où elles concerment affectées - , elles seront transférées au crédit populaire populaire d'Algérie, quant aux provisions non nominativement affectées, elles seront transférées au crédit populaire d'Algérie au marc le franc des créances qu'il reprend par rapport à l'ensemble des créances sur lesquelles ces provisions portent.
Rubrique 7-Compte d'ordre et divers: dans la mesure où ils se rapportent à des opérations ou à des éléments patrimoniaux repris par le crédit populaire d'Algérie.
Les postes dont la reprise est prévue ci-dessus ne sont pris en charge par le crédit populaire d'Algérie que pour autant qu'ils correspondent à des opérations normalement traitées selon les usages de la profession bancaire; les rubriques indiquées se définissent et sont désignées conformément à la situation mensuelle détaillée du modèle n° 20 de la banque centrale d'Algérie. Les «comptes d'ordre et divers» ne peuvent contenir des postes de passif envers les tiers.
ANNEXE Π Eléments d'actif des banques populaires repris au 31 décembre 1966 par le crédit populaire d'Algérie Rubrique 1 Caisse, trésor public, banque d'émission, Rubrique 2- Banques et correspondants, Rubrique 3- Portefeuille effets: ne seront repris que les bons du trésor et les effets relatifs à des prêts, avances ou escomptes consentis originairement après le 31 décembre 1962 dans le respect des règles d'autorisation ou de ratification prévues par la législation des banques populaires.
Rubrique 4- Effets à l'encaissement et effets impayés: 1°) Effets à l'encaissement: ne seront repris que s'ils ont leur contrepartie dans la rubrique «comptes exigibles après encaissement au passif» ou s'ils sont relatifs à des prêts, avances ou escomptes consentis originairement après le 31 décembre 1962. 2°) Effets échus et impayés: seront repris sur examen cas par cas.
Rubrique 5 Comptes courants et avances garantis: seront repris selon le critère.
Rubrique 6 Débiteurs divers: retenus pour le portefeuille-effets.
Rubrique 7- Titres seront repris pour leur valeur vénale au 31 décembre 1966.
Rubrique 8 Douteux et litigieux ce poste reste en dehors de la reprise d'office.
Rubrique 9 Immeuble et mobilier les immeubles seront repris pour leur valeur estimative fixée par le service des domaines; le matériel et le mobilier seront repris pour leur valeur comptable diminuée éventuellement des amortissements non effectués.
Rubrique 10 Comptes d'ordre et divers: seront repris dans la mesure où ils se rapportent à des opérations ou à des éléments patrimoniaux transférés au crédit populaire d'Algérie.
Les postes dont la reprise est prévue ci-dessus ne sont pris en charge par le crédit populaire d'Algérie que pour autant qu'ils correspondent à des opérations normalement traitées selon les usages de la profession bancaire; les rubriques indiquées se définissent et sont désignées conformément à la situation mensuelle détaillée du modèle n° 20 de la banque centrale d'Algérie.
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-42
« 1er octobre 1967, l'ordonnance n° 67-205 du 7 octobre 1967, l'ordonnance n° 75-54 du 24 juillet 1975, l'ordonnance n° 75-55 du 24 juillet 1975, le décret n° 69-126 du 2 septembre 1969, le décret n° 79-212 du 10 novembre »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.