ج.ر عدد 40 لسنة 1967
المصدر: joradp.dz ↗

LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie … 8 Dinars 14 Dinara 24 Dinars Etranger … 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numero 0,25 dinar - Numero des années antérieures: Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement Tarij des insertions Débate a Ann march publ DIRECTION l’Assemblée Bulletin Officiel nationale Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE

  1. Av A. Benbarek ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél. : 66-81-49, 66-80-96 20 Dinars 28 Dinars C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés et réclamations Changement d’adresse, ajouter 0,30 dinar : 2,50 dinars la ligne. SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 67-78 du 11 mai 1967 relative aux statuts du Crédit populaire d’Algérie, p. 386. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 27 mars 1967 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission, p. 389. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté interministériel du 20 octobre 1966 portant distraction du régime forestier, de terrains dépendant de la forêt domaniale de l’Ouenza et cession gratuite de ces terrains à la commune de l’Ouenza (rectificatif), p. 389. MEISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 67-59 du 27 mars 1967 relatif aux services d’études des services extérieurs du ministère des travaux publics et de la construction (rectificatif), p. 390. Arrêtés des 31 décembre 1966, 18 et 28 avril 1967 portant mouvement de personnel, p. 390. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté interministériel du 5 mai 1967 chargeant les organismes du régime général de sécurité sociale, de la gestion des accidents du travail survenant au personnel non titulaire des établissements hospitaliers, p. 390. ACTES DES PREFETS Arrêté du 28 février 1967 portant autorisation de prise d’eau par pompage, sur l’oued Boussorah en vue de l’irrigation de terrains, p. 390. AVIS ET COMMUNICATIONS Arrêté du 19 avril 1967 portant délégation de signature à un sous-directeur, p. 389. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 28 avril 1967 portant suspension d’un, magistrat, p. 390. Arrêté du 2 mai 1967 portant licenciement d’un interprète judiciaire suppléant, p. 390. Demande de changement de nom, p. 391. Marchés. Appels d’offres, p. 391. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 392. ANNONCES Associations. Déclarations, p. 392.

386 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 mai 1967 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 67-78 du 11 mai 1967 relative. aux statuts du Crédit populaire d’Algérie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 66-366 du 29 décembre 1966 portant création du crédit populaire d’Algérie ; Ordonne: TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er, L’article 2 de l’ordonnance n° 66-366 du 29 décembre 1966 susvisée, est abrogé. Art. 2. - Le siège du crédit populaire d’Algérie est à Alger; celui-ci peut créer des succursales, agences ou bureaux dans les localités où ses activités spécialisées le justifient. Le crédit populaire d’Algérie est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers. Il est soumis à la législation commerciale dans la mesure où il n’y est pas dérogé par les dispositions qui le gouvernent Le règlement comptable du crédit populaire d’Algérie est soumis à l’approbation du ministre des finances et du plan. Lorsque le crédit populaire d’Algérie exécute publique des opérations pour le compte de l’Etat ou d’une collectivité , il peut être, soumis pour ces opérations, par décision du ministre des finances et du plan, aux prescriptions légales ou réglementaires régissant la comptabilité publique. Art. 3. La liquidation de :

    • la Banque populaire commerciale et industrielle d’Alger, la Banque populaire commerciale et industrielle de l’Oranie, la Banque populaire commerciale et industrielle du Constantinois, la Banque régionale commerciale et industrielle d’Annaba (Banque populaire),
  • la Banque régionale du crédit populaire d’Alger, dissoutes à la date du 31 décembre 1966, est assurée par le conseil álgérien du crédit populaire. Les dépôts à vue et à terme de ces banques, sont à la susdite date, transférés au crédit populaire d’Algérie, qui assume : à l’égard des déposants et sous la garantie de l’Etat, la totale responsabilité de leur remboursement; les autres éléments patrimoniaux seront repris dans la mesure et dans les conditions qui seront déterminés par décret pris sur la proposition du ministre des finances et du plan. Le crédit populaire d’Algérie se substitue également, à la date du 1er janvier 1967, dans les activités de la caisse centrale algérienne de crédit populaire, une convention entre les deux institutions déterminant les éléments patrimoniaux repris par le crédit populaire d’Algérie. Les éléments d’actifs détenus par les anciennes institutions constituent, même sans dessaisissement, mais sous réserve des droits du trésor, un gage au profit du crédit populaire d’Algérie pour sûreté et garantie des sommes qui lui seront dues, du fait de la reprise par lui, de passifs non couverts par des actifs équivalents. Art. 4. A partir d’une date fixée par arrêté du ministre des finances et du plan, il sera interdit: a) de donner comme désignation principale, comme sous-titre ou avec une qualification quelconque, le nom de « crédit populaire » ou de « banque populaire » à tous organismes autres que le crédit populaire d’Algérie, à moins qu’ils ne soient en liquidation, b) d’user de procédés de nature à créer une confusion avec le crédit populaire d’Algérie, c) d’exécuter ou de confier à d’autres institutions, les opérations qui lui sont réservées par l’article 7, paragraphes 2º, 3º et 4º de la présente ordonnance, sauf le cas où lesdites opérations auraient fait l’objet d’un refus de la part du crédit populaire d’Algérie. Les infractions aux dispositions qui précèdent, seront punies conformément à la législation en vigueur. Les mêmes interdictions et sanctions sont applicables, en ce qui concerne la dénomination de toute institution de crédit qui serait fusionnée à l’avenir avec le crédit populaire d’Algérie ou dont celui-ci reprendrait l’activité. Art. 5. Le capital du crédit populaire d’Algérie est représenté par une dotation de l’Etat d’un montant de 15 millions de dinars prélevé sur le montant disponible des avances antérieures du trésor à la caisse centrale algérienne du crédit populaire. Le capital, peut être augmenté par incorporation de réserves, sur délibération du conseil de direction, approuvée par arrêté du ministre des finances et du plan. Art. 6. La dissolution du crédit populaire d’Algérie ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif, lequel déterminerales modalités de la liquidation et de la dévolution du patrimoine. Cependant, la fusion du crédit populaire d’Algérie avec toute autre institution publique de crédit ou l’apport partiel cu total de son patrimoine ou de son activité à une telle institution, peut être prononcée par décret, sur proposition du ministre des finances et du plan. € TITRE II DISPOSITIONS REGISSANT L’ACTIVITE DU CREDIT POPULAIRE D’ALGERIE Art. 7. 1º Le crédit populaire d’Algérie qui a la qualité de banque de dépôt et est inscrit sur la liste des banques, a spécialement pour mission, par l’exécution de toutes opérations bancaires et par l’octroi de prêts et crédits sous toutes formes, de promouvoir l’activité et le développement de l’artisanat, de l’hôtellerie, du tourisme, de la pêche et activités annexes, de même que des coopératives non agricoles de production, de distribution, de commercialisation et de services et des petites et moyennes entreprises de toute nature y compris, par dérogation à l’article 9, 2º de l’ordonnance n° 66-178 du 13 juin 1966 portant création et fixant les statuts de la Banque nationale d’Algérie, celles qui font partie du secteur autogéré. 2º A partir d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre des finances et du plan, le crédit populaire d’Algérie pourra seul intervenir, pour les financer, dans les opérations de vente à tempérament et notamment les ventes à crédit de véhicules visées par le décret n° 57-406 du 30 mars 1957 et de l’outillage et matériel d’équipement dont le nantissement est régi par la loi n° 51-59 du 18 janvier 1951 modifiée. 3° Sur les places où il est installé, il a l’exclusivité du service financier des coopératives non agricoles. 4° Dans les localités qui seront désignées par le ministre des finances et du plan, il sera chargé des opérations de prêts sur nantissements visés par la loi du 16 pluviose an XII. 5° Il reçoit des dépôts de fonds et exécute toutes les opérations bancaires de toutes personnes physiques, des coopératives non agricoles et personnes morales de droit privé et dans le cadre de la réglementation en vigueur des entreprises du secteur public et du secteur autogéré. Art. 8. Le crédit populaire d’Algérie est, en outre, habilité à: apporter son concours financier aux professions libérales, octroyer du crédit personnel, consentir des prêts et avances sur effets publics émis ou garantis par l’Etat, les collectivités locales ou des établissements publics, souscrire, prendre ferme, acquérir, conserver, nantir, placer,

16 mai 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA négocier tous effets publics émis ou garantis par l’Etat, assurer le service financier de ces titres, mobiliser tous crédits consentis par d’autres institutions publiques de crédit ou participer dans de tels crédits, mobiliser auprès d’autres établissements de crédit tous financements qu’il a lui-même consentis, le tout en conformité des plans financiers nationaux, emprunter sous toutes formes en vue des financements qu’il assume, traiter toutes opérations de trésorerie pour la gestion de ses disponibilités ou de ses remplois. Art. 9. Le crédit populaire d’Algérie peut apporter, dans le cadre de son objet, son concours à l’Etat et aux collectivités publiques pour exécuter, pour leur compte ou sous leur garantie, toutes opérations de crédit ou intervenir dans ces opérations, afin d’en faciliter la réalisation, donner en Algérie sa garantie pour compte de l’Etat ou de collectivités publiques, répartir eux bénéficiaires les avantages financiers qui leur sont consentis par l’Etat. Il peut également exécuter, en y attachant ou non sa garantie, toutes opérations de crédit ou de prêt pour compte d’autres institutions financières de ces dernières dans toutes opérations relevant de leur activité. Il peut enfin, exécuter sur décision du ministre des finances et du plan, toutes autres opérations compatibles avec son objet, dans le respect de la législation en vigueur. Art.. 10. - Le crédit populaire d’Algérie est agréé, avec dispense de tout cautionnement, pour garantir la bonne exécution des cbligations résultant des marchés de l’Etat, des départements, des communes, des établissements publics et sociétés nationales. Art. 11. Le crédit populaire d’Algérie exerce le contrôle technique et financier des organismes de caution mutuelle qu’il agrée comme fidéjusseurs pour faciliter le financement des petites et moyennes entreprises, des entreprises artisanales, hôtelières et touristiques et des coopératives. Les disponibilités de ces organismes doivent obligatoirement être déposées au crédit populaire d’Algérie. Art. 12. Les effets revêtus de la signature du crédit populaire d’Algérie et représentant individuellement ou globalement des crédits qu’il a consentis, constituent des emplois autorisés pour les institutions et organismes autres que financiers dont les placements sont légalement réglementés. Art. 13. Lorsque le crédit populaire d’Algérie reçoit des ressources publiques en fonds d’avances, de subventions ou de dotations pour réaliser certaines opérations, la partie non utilisée de ces ressources doit être détenue, sous la forme qui sera prescrite par le ministre des finances et du plan. Art. 14. 1° Pour garantir le payement en capital, intérêts et frais de toutes créances qu’il détient ou qui sont affectées en gage en sa faveur et de tous effets qui lui sont cédés ou remis en nantissement, de même que pour garantir l’exécution de tous engagements envers lui par caution, aval, endossement ou garantie, le crédit populaire d’Algérie bénéficie d’un privilège général sur to is biens mobiliers, créances, avoirs en compte (y compris le solde créditeur de tous comptes-courants privilège qui prend immédiatement rang après les privilèges prévus par les articles 368 et 372 du code des impôts directs et qui s’exerce pendant une période de deux ans, à compter de la date de mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal ou de la saisie-arrêt, sous la même forme entre les mains de tiers.

  1. L’affectation en gage de créances en faveur du crédit populaire d’Algérie ou la cession de créances par lui ou en sa faveur, sont parfaites par la simple notification qu’il en fait au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. Le crédit populaire d’Algérie a seul, dès lors, qualité pou encaisser le montant de ces créances. Les dispositions qui précèdent, s’appliquent également, à l’exclusion de toute autre procédure, en cas de cession ou de nantissement de rémunérations de toutes natures faits conformément à la législation en vigueur au profit du crédit populaire d’Algérie. Dès réception de la notification prévue REPUBLIQUE ALGERIENNE 387 à l’alinéa précédent, le ou les employeurs doivent faire connaître dans les sept jours au crédit populaire d’Algérie, le montant des rémunérations revenant périodiquement au cédant ou débiteur gagiste, verser ensuite d’office aux dates de paie audit organisme la partie cessible des rémunérations en question et informer, dans le même délai de sept jours, le crédit populaire d’Algérie de tout départ ou mesure de licenciement; à défaut d’exécution de l’une quelconque de ces obligations, les employeurs seront personnellement tenus de la dette. Art. 15. A défaut de règlement, à l’échéance des sommes dues au crédit populaire d’Algérie, celui-ci peut requérir du tribunal, une injonction de payer, conformément aux dispositions du chapitre II du livre IV du code de procédure civile. Art. 16. Sous réserve des dispositions de l’article 17 ci-après, visant le secteur public et le secteur autogéré, tous avoirs en compte, auprès du crédit populaire d’Algérie, ne peuvent faire l’objet de mesures de blocage ou de saisie que dans les formes et les cas prévus par la législation civile commerciale, pénale ou fiscale. Art. 17. Les autorités de tutelle peuvent prendre connaissance, à tout moment, auprès du crédit populaire d’Algérie, de la situation du compte et des engagements des entreprises du secteur public et du secteur autogéré. Ces mêmes autorités peuvent demander au crédit populaire d’Algérie, de limiter ou réglementer la disponibilité des comptes d’entreprises, nommément désignées parmi celles qui sont visées à l’alinéa précédent. Le crédit populaire d’Algérie peut d’initiative, porter à la connaissance des autorités de tutelle et du ministre des finances et du plan, tout fait concernant la gestion desdites entreprises. Art. 18. A l’égard des entreprises du secteur autogéré, babilitées à traiter leurs opérations bancaires avec le crédit populaire d’Algérie, celui-ci exerce aux lieu et place de la Banque nationale d’Algérie, les attributions et les droits prévus aux articles 11 et 12 de l’ordonnance n° 66-178 du 13 juin 1966 portant création et fixant les statuts de la Banque nationale d’Algérie. Les dispositions de l’article 14 de cette même ordonnance sont également applicables aux crédits consentis par le crédit populaire d’Algérie. TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES A L’ADMINISTRATION ET AU CONTROLE Art. 19. Le crédit populaire d’Algérie est, dans le respect des normes techniques de liquidité, sécurité et répartition du risque, administré, selon les directives de politique générale communiquées par le ministre des finances et du plan au président directeur général; ce dernier peut faire toutes propositions et observations à ce sujet. Aucune autorité publique ne peut intervenir auprès du crédit populaire d’Algérie ou auprès d’un membre de son conseil de direction en vue d’influencer les décisions, en matière de crédit en faveur d’un client déterminé, à moins qu’il ne s’agisse de fournir des renseignements complémentaires d’ordre financier, économique ou patrimonial ou d’offrir la garantie de bonne fin d’une personne morale de droit public. Art. 20. Le crédit populaire d’Algérie est dirigé par : un président directeur général assisté d’un directeur général adjoint, tous deux nommés par décret sur proposition du ministre des finances et du plan, un conseil de direction comprenant, outre le président directeur général et le directeur général adjoint, quatre conseillers désignés par décret, sur proposition du ministre des finances et du plan et choisis sur quatre listes de trois personnes présentées respectivement par le ministre d’Etat chargé des transports, le ministre du commerce, le ministre du tourisme et le ministre de l’industrie et de l’énergie. Ces conseillers sont choisis, pour leur compétence et leur cxpérience, dans le domaine correspondant aux attributions du ministre qui les présente. Le mandat de conseiller est incompatible avec des fonctions parlementaires cu ministérielles et avec des fonctions dirigeantes dans une autre institution de banque ou de crédit.

388 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les conseillers sont nommés pour trois ans 11 peut être mis fin par anticipation à leur mandat, par décret. Dans l’exercice de leurs fonctions, ils sont indépendants des autorités qui les ont présentés, ainsi que des services, institutions, associations ou organismes auxquels il peuvent appartenir ; ils ne peuvent subir aucun préjudice de carrière ou autre, en raison des opinions, votes ou avis qu’ils sont amenés à émettre. Art. 21. Le conseil de direction se réunit sous la présidence du président directeur général du crédit populaire d’Algérie, aussi souvent que l’exigent les intérêts de l’institution et, en principe, une fois par mois, aux date et heure que le conseil détermine. Il se réunit extraordinairement sur convocation du président directeur général du crédit populaire d’Algérie ou du ministre des finances et du plan. Le président directeur général est tenu èn outre, de provoquer la réunion du conseil, lorsque la demande en est formulée par trois des membres au moins. Le ministre des finances et du plan peut déléguer un représentant, à l’effet d’assister à toute réunion du conseil de direction; ce représentant n’a pas voix délibérative. Le conseil ne peut valablement délibérer que si trois de ses membres au moins sont présents, dont obligatoirement le président directeur général ou le directeur général adjoint. Le président directeur général fixe les points à porter à l’ordre du jour des réunions autres que celles convoquées par le ministre des finances et du plan. Les décisions sont prises à la majorité en cas de partage de voix, le président de séance a voix prépondérante. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président de séance ainsi que par les membres présents qui le désirent; copie des procès-verbaux est adressée au ministre des finances et du plan. Les copies ou extraits des délibérations sont signés, soit par le président directeur général, soit par le directeur général adjoint. Art. 22. Le conseil de direction est investi des pouvoirs d’administration dans le cadre des attributions du crédit populaire d’Algérie et des directives données par le ministre des finances et du plan, en vue de la réalisation des plans financiers et des objectifs économiques nationaux. Il arrête, en outre, les comptes de fin d’exercice dans les conditions prévues à l’article 29 ci-dessous. Art. 23. Le conseil de direction détermine les règles de compétence décentralisée, en matière d’octroi de crédit ; il peut créer des comités spécialisés de crédit, chargés de l’examen des demandes de crédit dans le cadre des plans régionaux et sectoriels de crédits. Les membres des comités régionaux de crédit sont initialement choisis parmi les membres des conseils d’administration des anciennes banques populaires. Art. 24. Le président directeur général est chargé de la gestion et de l’application de la politique du crédit populaire d’Algérie, ainsi que de l’exécution des décisions prises par le conseil de direction. Il est notamment investi des pouvoirs ci-après : représenter le crédit populaire d’Algérie à l’égard des tiers et signer ou passer tous actes, pièces, documents, correspondances, conventions, représenter le crédit populaire d’Algérie en justice et faire procéder à toutes les mesures conservatoires ou d’exécution, y compris les saisies immobilières, transiger et compromettre, sur décision conforme du conseil de direction, nommer et licencier le personnel autre que celui dont il est question à l’article 26 ci-dessous. Il soumet à intervalles réguliers au conseil un état des engagements en cours. Il fait, périodiquement, rapport au ministre des finances et du plan, sur l’application de la politique du crédit populaire d’Algérie. REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 mai 1967 Pendant la période séparant la création de l’institution de la nomination de tous conseillers, le président directeur général assume seul les pouvoirs du conseil de direction, sous l’autorité du ministre des finances et du plan. Art. 25. - Le directeur général adjoint représente l’institution envers les tiers et signe seul tous actes, pièces, documents, correspondances et conventions, selon les directives du président directeur général mais, sans avoir à justifier de celles-ci envers les tiers. En cas d’absence du président directeur général, il remplace celui-ci. En dehors des tâches que lui confie spécialement le président directeur général, il est responsable du bon fonctionnement de l’institution, de son administration interne, de la parfaite exécution technique des opérations et de leur enregistrement régulier dans la comptabilité; le service d’inspection lut est directement rattaché. Art. 26. Le conseil de direction peut, sur la proposition du président directeur général, nommer un ou plusieurs directeurs, directeurs-adjoints, fondés de pouvoirs, chefs de service ou autres mandataires et leur conférer, sans faculté de substitution, les pouvoirs qu’il juge convenables. Art. 27. Les conseillers ne peuvent recevoir d’autres rémunérations que des jetons de présence dont le montant est fixé par le ministre des finances et du plan. Le président directeur général et le directeur général adjoint reçoivent une rémunération fixée par le ministre des finances et du plan; celui-ci fixe également, les conditions dans lesquelles ils reçoivent une indemnité de représentation et le remboursement de leurs frais exceptionnels. Le président directeur général et le directeur général adjoint qui cessent leurs fonctions, continuent de recevoir, sauf le cas de démission, leur rémunération conformément aux textes en vigueur cette rémunération ne se cumule pas avec celle afférente à toute fonction publique ou privée qui leur serait confiée au cours de cette période. Art. 28. Uncommissaire aux comptes, désigné par le ministre des finances et du plan, est chargé de contrôler les comptes de la société. Il assiste aux séances du conseil de direction avec voix consultative, Il informe le conseil du résultat des contrôles qu’il effectue ; il adresse son rapport sur les comptes de fin d’exercice au ministre des finances et du plan. Art. 29. Le crédit populaire d’Algérie est soumis au contrô’e aes services de l’inspection du ministère des finances et du plan qui disposent, à cet effet, de tous droits d’investigation. Les comptes de fin d’exercice ne peuvent être arrêtés par le conseil de direction qu’après examen par lesdits services d’inspection, auxquels sont, à cet effet, adressés les projets des comptes en question à défaut d’observations du ministre des finances et du plan, dans le mois de la remise de ces projets, le conseil peut arrêter le bilan, le compte de pertes et profits et la répartition des bénéfices dans la forme des projets soumis. Art. 30. En dehors des cas où il sont appelés à témoigner en justice et des obligations qui leur sont légalement imposées, les membres du conseil de direction du crédit populaire d’Algérie, ne peuvent divulguer des faits ou renseignements dont ils ont connaissance, directement ou indirectement, en raison de leurs fonctions; la même interdiction est imposée à tout agent du crédit populaire d’Algérie et aux membres des services d’inspection du ministère des finances et du plan, chargés de mission de contrôle auprès de l’institution, ainsi qu’à toute personne à qui le conseil de direction aurait recours en vue de l’exercice de ses attributions; sous réserve des dispositions de l’article 17 ci-dessus, il ne peut notamment être donné connaissance par le crédit populaire d’Algérie, de la position du compte d’un client déterminé ou des engagements en cours avec lui. Les rapports verbaux ou écrits des services d’inspection d’1 ministère des finances et du plan, ne peuvent révéler la position au compte d’un client nommément désigné ou les engagements de ce dernier envers le crédit populaire d’Algérie, sauf s’il s’agit d’un compte relevant du secteur public ou du secteur autogéré. Lorsque des observations doivent être faites par ces services

16 mai 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’inspections au sujet d’un client déterminé, elles sont inscrites, par eux dans un registre spécial tenu au siège du crédit populaire d’Algérie ces observations sont obligatoirement soumises aux délibérations du conseil de direction lors de la plus prochaine réunion. TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS Art. 31. - Chaque exercice annuel commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Les comptes annuels sont arrêtés par le conseil dans les conditions prévues par l’article 29 ci-dessus. Art. 32. - Les bénéfices nets s’entendent des produits nets de l’exercice, déduction faite des frais généraux, de tous amortissements et des provisions nécessaires, y compris la provision spéciale pour risques de crédit dont il est question ci-après. La provision spéciale pour risques de crédit est dotée annuellement à concurrence de 5% des bénéfices nets définis ci-dessus, sans que le montant global de ladite provision puisse excéder 10% du montant des utilisations des crédits consentis sous toutes formes et effectivement en cours à la date d’arrêté du bilan; cette provision spéciale est indépendante des provisions et amortissements sur créances douteuses ou irrécouvrables. Art. 33. Sur les bénéfices nets, diminués éventuellement des pertes antérieures - . 11 est prélevé : 10% attribués à la réserve obligatoire ce prélèvement cesse lorsque ladite réserve a atteint une somme égale au capital; il reprend si, pour une raison quelconque, la réserve devient inférieure à cette limite,

  • 50% attribués en exemption d’impôts à un fonds de garantie des dépôts transférés des banques populaires dissoutes; ce prélèvement sera opéré jusqu’à clôture de la liquidation de ces institutions.
  • la somme requise pour constituer les réserves spéciales jugées nécessaires par le conseil de direction. Le solde revient à l’Etat; cependant, ce solde sera imputé de plein droit, sur les sommes qui seraient dues au crédit populaire d’Algérie par l’Etat du fait de garanties non contraires à l’ordre public données antérieurement au nom de l’Algérie. Art. 34. - Dans les six mois de la clôture de chaque exercice, le bilan, le compte de profits et pertes et le tableau de répartition des bénéfices du crédit populaire d’Algérie, sont publiés au Journal officiel de la République algérienne démo cratique et populaire à l’initiative du ministre des finances et du plan. Le président directeur général du crédit populaire d’Algérie adresse au ministre des finances et du plan, dans le même REPUBLIQUE ALGERIENNE 389 délai que ci-dessus, un rapport rendant compte des opérations de l’année écoulée et de l’évolution de l’institution. Ce rapport est ensuite publié par les soins du crédit populaire d’Algérie. Art. 35. Les infractions à l’article 29 de la présente ordonnance sont punies, conformément à l’article 301 du code pénal, tant contre la personne ayant sollicité le renseignement, que contre la personne qui y a donné suite. Art. 36. Les membres des conseils d’administration des banques populaires dissoutes, sont tenus solidairement envers ces dernières, de la bonne fin des ouvertures de crédits qui ont été consentis, sans l’autorisation ou la ratification du conseil algérien du crédit populaire, dans les cas où cette autorisation était requise en vertu de l’article 18, 4° et 5” alinéas du décret n° 47-78 du 15 janvier 1947 portant réorganisation du crédit populaire d’Algérie. De plus, les membres des conseils d’administration des banques populaires dissoutes qui, sans la ratification prévue par l’article 18, 5° alinéa du décret n° 47-78 du 15 janvier 1947 susvisé, ont bénéficié d’autorisations de découverts de quelque nature qu’ils soient (y compris les engagements, par caution ou aval, d’un client de ces banques), sont passibles de sanctions ainsi qu’il est dit à larticle 15 ci-dessus, si le remboursement n’est pas effectué dans les six mois. suivant la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 37. Le crédit populaire d’Algérie n’est pas soumis à l’autorité et au contrôle du conseil algérien du crédit populaire; celui-ci sera dissous dès clôture de la liquidation des institutions pour lesquelles cette charge lui est confiée. Le solde actif de son patrimoine reviendra au crédit populaire d’Algérie cù il sera porté au fonds de garantie des dépôts transférés des banques populaires dissoutes; dans l’intervalle, le fonds collectif de garantie, prévu à l’article 24 du décret n° 47-78 du 15 janvier 1947 portant réorganisation du crédit populaire en Algérie et à l’article 3 du décret n° 63-14 du 9 janvier 1963 confiant au conseil algérien du crédit populaire, les attributions de contrôle, précédemment dévolues à la chambre syndicale des banques populaires, sera détenu pour compte du conseil algérien du crédit populaire, par le crédit populaire d’Algérie, sans faire partie du patrimoine de ce dernier qui tiendra une comptabilité spéciale du fonds et des opérations qui l’affectent. Art. 38. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 11 mai 1967. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 27 mars 1967 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission. Par arrêté du 27 mars 1967, il est mis fin à compter du 18 novembre 1966, aux fonctions de M. Moncef Benalycherif, chargé de mission. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté interministériel du 20 octobre 1966 portant distraction du régime forestier, de terrains dépendant de la forêt domaniale de l’Ouenza et cession gratuite de ces terrains à la commune de l’Ouenza (rectificatif). J.O. n° 106 du 16 décembre 1966 Page 1254, 2ème colonne et après le tableau, Au lieu de: Article 1°r. La parcelle de terrain de 0 ha, 91 ca…. Lire : Article 1°r. La parcelle de terrain de 0 ha, 91 ares… (Le reste sans changement). Arrêté du 19 avril 1967 portant délégation de signature un sous-directeur. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 46-652 du 11 avril 1946 relatif à l’organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et notamment son article 6; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, modifié par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret du 17 janvier 1966 portant délégation de Me

Hadj Benabdellah Benzaza, dans les fonctions de sous-directeur de la protection des végétaux; Sur proposition du directeur de la production végétale, Arrête : Article 1er. Délégation est donnée à M. Hadj Benabdellah Benzaza, sous-directeur de la protection des végétaux, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, les autorisations provisoires de vente relatives aux produits antiparasitaires à usage agricole. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 avril 1967. Abdennour ALI YAHIA. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 28 avril 1967 portant suspension d’un magistrat. Par arrêté du 28 avril 1967, M. Kaddour Gasmi, juge au tribunal d’El Bayadh, est suspendu de ses fonctions, sans traitement, à compter du 25 avril 1967. Arrêté du 2 mai 1967 portant licenciement d’un interprète judiciaire suppléant. Par arrêté du 2 mai 1967, M. Mohamed-Seghir Oustani, interprète judiciaire suppléant près le tribunal de Touggourt, est licencié de ses fonctions, à compter du 20 novembre 1966. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 67-59 du 27 mars 1967 relatif aux services d’études des services extérieurs du ministère des travaux publics et de la construction (rectificatif). JO.. n°23 du 4 avril 1967 Page 278, lère colonne, Article 4, 4ème ligne : Au lieu de :

  1. établit, seul ou en collaboration… Lire : 1°) élabore, seul ou en collaboration… Article 5, 10ème et 11ème lignes : Au lieu de: …Pour le compte de l’Etat, Lire : …Pour le compte de l’administration, (Le reste sans changement) Arrêtés des 31 décembre 1966, 18 et 28 avril 1967 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 31 décembre 1966, M. Abdelkader Belkadi est nommé attaché d’administration de 2ème classe, 1er échelon. Ledit arrêté pendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 31 décembre 1966, M. Sid Ali Iratni est nommé secrétaire administratif de classe normale, 1er échelon. Par arrêté du 18 avril 1967, l’arrêté portant nomination’ de M. Sid Ali Iratni à l’emploi de secrétaire administratif, est rapporté. Par arrêté du 18 avril 1967, il est mis fin, à compter du 31 janvier 1967, aux fonctions de chargé de mission exercées par M. Mustapha Lassel. Par arrêté du 18 avril 1967, il est mis fin, à compter du 1er mars 1967, aux fonctions de M. Achour Amrani, conducteur d’automobiles. Par arrêté du 18 avril 1967, il est mis fin, à compter du 1er mars 1967, aux fonctions de M. M’Hamed Rekkas, conducteur d’automobiles. Par arrêté du 18 avril 1967, il est mis fin, à compter du 1er avril 1967, aux fonctions de M. Abdelkader Benchergui, conducteur d’automobiles. Par arrêté du 28 avril 1967, la démission de M. Brahim Gouri attaché d’administration, est acceptée à compter du 18 mars 1967. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté interministériel du 5 mai 1967 chargeant les organismes du régime général de sécurité sociale, de la gestion des accidents du travail survenant au personnel non titulaire des établissements hospitaliers. Le ministre du travail et des affaires sociales et, Le ministre de la santé publique, Vu l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, ensemble l’ordonnance n° 66-341 du 15 décembre 1966 reportant sa date d’entrée en vigueur; Vu le décret n° 66-365 du 27 décembre 1966 fixant les conditions d’application des titres I et II de l’ordonnance n° 66-183 susvisée, notamment son article 6; Sur proposition du directeur de la sécurité sociale et du directeur de l’administration générale du ministère de la santé publique, Arrêtent : Article 1. A compter du 1er avril 1967, la gestion totale de la réparation des accidents du travail dont seront victimes, et des maladies professionnelles dont seront atteints les personnels non titulaires des établissements hospitaliers, incombera aux organismes du régime général de sécurité sociale non agricole. Art. 2. Le directeur de la sécurité sociale et le directeur de l’administration générale du ministère de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mai 1967. Le ministre du travail Le ministre de la santé publique et des affaires sociales, Abdelaziz ZERDANI. Tedjini HADDAM. ACTES DES PREFETS Arrêté du 28 février 1967 portant autorisation de prise d’eau par pompage, sur l’oued Boussorah en vue de l’irrigation de terrains. Par arrêté du 28 février 1967 du préfet du département d’Annaba, M. Amar Ayadi est autorisé à pratiquer une prise d’eau par pompage sur l’oued Boussorah, en vue de l’irrigation des terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté qui ont une superficie de 3 hectares et qui font partie de sa propriété. Le débit moyen dont le pompage est autorisé est fixé à 0,35 litre par seconde, durant une période annuelle de 6 mois (de mai à octobre) à raison de 5.400 m3 pour toute la saison d’irrigation, soit un total de 1800 m3/ha. Le débit total de la pompe pourra être supérieur à 4,16 litres par seconde, sans dépasser 4,50 litres; mais dans ce cas, la durée de pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit continu autorisé.

16 mai 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au maximum 4,50 litres/seconde à la hauteur totale de 3,50 mètres (hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage). L’installation du bénéficiaire, moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux de l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents du génie rural et de l’hydraulique agricole, dans l’exercice de leurs fonctions, auront à toute époque, libre accès auxdites installations, afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait.. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous, b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée, c) si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés, d) si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation préfectorale, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 julliet 1938, e) si le permissionnaire contrevient aux dispositions énumérées ci-dessous. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée, serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire dans le cas où les services compétents de la préfecture auraient prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prise d’eau sur l’oued Boussorah. L’autorisation pourra en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public. Cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par les services de la préfecture, après l’accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage, seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire, sous le contrôle des ingénieurs du service REPUBLIQUE ALGERIENNE 391 du génie rural et de l’hydraulique agricole. Ils devront être terminés dans un délai maximum d’un an, à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service du génie rural et de l’hydraulique agricole, à la demande du permissionnaire. Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d’enlever les échafaudages, les dépôts et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à ses frais, à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire dans un délai de six mois à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraine la, révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles, doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substitueront à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gites d’anophèles. Il devra se conformer, sans délai, aux instructions qui pourront à ce sujet, lui être données par les agents du service du génie rural et de l’hydraulique agricole ou du service antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement a’une redevance de deux dinars (2 DA) à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois, par période quinquennale et d’avance, à la caisse de l’inspecteur des domaines d’Annaba. Cette redevance pourra être révisée tous les cinq ans. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera : la taxe fixe de cinq dinars (5 DA) instituée par la décision n° 58-015 homologuée par le décret du 31 décembre 1958. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux Les droits des tiers sont et demeurent réservés. AVIS ET COMMUNICATIONS Demande de changement de nosa M. Boukhenouna Morsli, né le 19 juin 1932 à Oued Fl Abtal arrondissement de Tighennif, département de Mostaganem, demeurant à Mostaganem, 37, route de Bel Hacel, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de ses enfants mineurs: Aouicha, née à Mostaganem, le 20 juillet 1958, Mohammed Abdallah, né à Mostaganem, le 2 février 1960, Houria Louiza, née à Mostaganem, le 12 juin 1962, Faouzia, née à Mostaganem, le 27 novembre 1965. a formulé une demande en changement de nom pour s’appeler désormais Chehalil ». MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION CIRCONSCRIPTION DE TIZI OUZOU Un appel d’offres est lancé en vue de l’exécution de travaux d’enduits superficiels sur les chemins départementaux de Tizi Ouzou. Le montant des travaux est évalué approximativement à 150.000 DA. Les candidats pourront consulter et retirer le dossier à la circonscription des travaux publics, cité administrative à Tizi Ouzou. Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, seront adressées à l’ingénieur en chef, circonscription des travaux publics, cité administrative à Tizi Ouzou, avant le 20 mai 1967, à 18 heures, délai de rigueur. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION D’ANNABA Affaire n° S 1418 H Un appel d’offres restreint aura lieu ultérieurement, pour l’exécution des travaux d’achèvement de l’hôpital civil d’El Kala

392 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les travaux seront exécutés en un lot unique groupant tous corps d’état. Le montant des travaux est estimé à environ 380.000 DA. Les demandes d’admission seront adressées à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, 12, Bd du 1er Novembre 1954 à Annaba. Elles devront lui parvenir avant le vendredi 19 mai 1967 ▲17 heures. PONTS ET CHAUSSEES CIRCONSCRIPTION DE SETIF L’ingénieur en chef de la circonscription de Sétif a décidé de procéder à un appel d’offres ouvert pour la fourniture de: 3.000 tonnes d’émulsion alcaline dosée à 55%, de bitume 180/220. 100 tonnes d’émulsion d’hiver, 100 tonnes d’émulsion acide dosée à 65%. Les candidats peuvent consulter les dossiers cernant ces fournitures à la circonscription des ponts et chaussées de Sétif, rue Méryem Bouattoura. Les offres devront parvenir avant le 17 mai 1967 à 18 heures, à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées de la circonscription de Sétif, 8, rue Méryem Bouattoura, Sétif. CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’HYDRAULIQUE D’ANNABA Jn appel d’offres est lancé en vue de l’alimentation en eau potable de la ville de Guelma. Le montant des travaux est évalué à : 1 or lot: Fourniture de canalisations d’adduction et de refoulement 750.000 DA 2ème lot: Pose des canalisations d’adduction et de refoulement 950.000 DA

  • 3ème lot: Génie civil et équipement de la station de refoulement et des réservoirs 750.000 DA Les candidats peuvent consulter le dossier à la circonscription des ponts et chaussées, 12, Bd du 1er Novembre 1954 à Annaba. Les offres devront parvenir avant le 30 mai 1967 à 12 heures ▲ l’ingénieur en chef des ponts et chaussées 12. Bd du 1 Novembre 1954 à Annaba. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE DIRECTION DU GENIE RURAL Circonscription des Oasis et de la Saoura Un appel d’offres est ouvert pour l’aménagement du périmètre de N’Sigha (Oasis). Les travaux comprennent : 1° Lot n° 1: Nivellement agricole, pistes et drainage. Exécution de nivellement agricole sur 86 ha environ et de 36.000 ml environ de fossés de drainage. 2° Lot n° 2: Irrigation. Fourniture et mise en place de 13.500 ml environ de canaux en amiante-ciment, exécution du canal principal et d’ouvrages divers en béton. Les entreprises intéressées par un ou deux lots, peuvent recevoir les dossiers en en faisant la demande à l’ingénieur en chef du génie rural, circonscription des Oasis et de la Saoura, Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 mai 1967 7, rue Lafayette à Alger, contre remboursement des frais de port. Les offres devront parvenir à l’adresse ci-dessus, au plus tard le 5 juin 1967 à 18 heures. MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS Le comité de gestion, ex Tralsa, dont le siège est à Bordj El Kiffan, 19, Bd Ali Seghir, titulaire du marché n° 23/66, approuvé le 19 août 1966, relatif au groupe scolaire des Annasser Ilot nº 5 V.R.D terrassements et aménagements extérieurs, est mise en demeure d’entreprendre les travaux dans un délai de vingt jours (20), à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par ledit comité de gestion de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues à l’article 35 du cahier des clauses administratives générales. L’entreprise S.E.T.B.A domiciliée route de Tixeraïne à Birmendreïs, titulaire du marché n° 16/63 approuvé le 2 décempro 1962 relatif à la construction en éléments préfabriqués da bâtiments pour divers enseignements dans le département d’Alger, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des travaux de construction des C.E.T d’El Biar et Chéraga, dans un délai de 20 jours à dater de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise Marginedes, dont le siège social est à Biskra, rue Dr. Dicquemare, titulaire du marché passé le 23 octobre 1961, approuvé le 7 décembre 1961 par le préfet de Batna, objet du visa n° 1675 B du contrôle financier de l’Etat en date du 28 novembre 1961, relatif à la construction du centre artisanal de Biskra (route de Bab Darb) est mise en nemeure de reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de quinze jours (15) à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. ΑΝΝΟΝCES ASSOCIATIONS Déclarations 24 mars 1966. Déclaration à la préfecture d’Alger, Titre : << Jeunesse sportive d’Air de France ». Objet: Composition du conseil d’administration. Siège social: Air de France, Café de l’Etoile, Alger. 12 décembre 1966. -Déclaration à la préfecture de Batna. Titre: Association des parents d’élèves du C.N.E.T. et C.E,G ,G, de Batna ». Siège social: Batna. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek