Décret n° 75-100 du 14 août 1975 portant création d'une représentation de l'Agence nationale télégraphique Algériepresse-service (APS) au Sénégal
Article 3
فتح المادةSon siège est fixé à Dakar. Il peut être transféré en un autre neu au territoire sénégalais par arrêté conjoint du ministre de l'information et de la culture et du ministre des affaires étrangères sur proposition du directeur général de l'Agence Aigerie-presse-service».
Article 4
فتح المادةLa représentation est gérée en la forme commerciale.
Chapitre I — Objet
Article 5
فتح المادةLa représentation de l'Agence Algérie-presse-service au Sénégal a pour mission de : 1º recueillir, traiter, rédiger et transmettre au siège de l'APS par tous moyens, des informations, écrites ou visuelles, des commentaires, analyses, études, reportages ou revues de presse destinės a enrichir le service général d'information télégraphique de l'agence, le bulletin économique ou tout autre publication éditée par l'agence, 2º capter les informations émises en radio-télétype (RTT) par le siège et de les distribuer, le cas échéant, aux organes de presse et autres utilisateurs, 3º Passer, après accord de la direction générale de l'APS, tout contrat avec les organes de presse ou autres usagers en vue de déterminer les conditions et les modalités de rémunération des prestations de services rendues par la représentation.
Chapitre II — Organisation et fonctionnement
Article 6
فتح المادةLa représentation est placée sous la tutelle du ministre de l'information et de la culture et sous l'autorité du chef de la mission diplomatique de la République algérienne démocratique et populaire à Dakar.
Elle agit sous la direction technique de l'Agence Algériepresse-service.
Le responsable de la représentation correspond directement avec le ministre de l'information et de la culture et la direction genérale de l'Agence Algérie-presse-service.
Il adresse toutefois, copie de ses rapports au chef de la mission diplomatique visé à l'alinéa 1º ci-dessus.
Article 7
فتح المادةLa représentation est dirigée par un responsable nommé par - arrêté du ministre de l'information et de la culture. L'arrêté de nomination reçoit le visa du ministre des affaires étrangères.
Article 8
فتح المادةEn application de l'article 3 du décret n° 74-55 du 20 février 1974, la nomination du responsable de la repréministre de l'information et de sentation est soumise à l'agrément préalable de la Présidence Sur le rapport conjoint du de la culture of du ministre des affaires étrangères, du Conseil des ministres, 29 août 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 9
فتح المادةLes conditions de recrutement et de rémunération du personnel de la representation sont régies par le décret n° 74-55 du 20 février 1974 visé ci-dessus ainsi que par les textes pris pour son application.
Article 10
فتح المادةL'organisation interne de la représentation est définie par - un arrêté du ministre de l'information et de la culture.
Ledit arrêté est communiqué à la Présidence du Conseil des ministres.
Chapitre III — Dispositions financières
Article 11
فتح المادةLa structure et l'organisation financière de la représentation sont régies par le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux dispositions financières applicables aux représentations des entreprises et établissements publics à l'étranger visé ci-dessus.
Article 12
فتح المادةL'exercice comptable de la représentation est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Article 13
فتح المادةLa comptabilité de la représentation est tenue en la forme commerciale.
La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent chargé des fonctions de comptable.
Article 14
فتح المادةA la fin de chaque exercice, les comptes de l'exercice clos de la représentation sont adressés avant le 28 février par le responsable de la représentation au ministre de tutelle, au ministre des finances et, sous couvert de la mission diplomatique, au ministre des affaires étrangères.
Les comptes doivent être accompagnés du bilan d'activité défini à l'article 8 du décret n° 74-55 du 20 février 1974 susvisé.
Article 15
فتح المادةLe ministre de l'information et de la culture, le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 août 1975.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DU TOURISME
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