Décret n° 75-99 du 14 août 1975 portant création d'une représentation de l'Agence nationale télégraphique Algériepresse-service (APS) en Egypte
Article 2
فتح المادةLa représentation est régie par les dispositions de l'ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974, des décrets n** 74-55 et 74-56 du 20 février 1974 susvisés, ainsi que par les dispositions du présent décret.
Article 3
فتح المادةSon siège est fixé au Caire. Il peut être transféré en un autre lieu du territoire égyptien par arrêté conjoint du ministre de l'information et de la culture et du ministre des affaires étrangères sur proposition du directeur général de l'Agence Algérie-presse-service,
Article 4
فتح المادةLa représentation est gérée en la forme commerciale.
Chapitre I — Objet
Article 5
فتح المادةLa représentation de l'Agence Algérie-presse-service en Egypte a pour mission de : 1º recueillir, traiter, rédiger et transmettre au siège de l'APS par tous moyens, des informations écrites ou visuelles, des commentaires, analyses, études, reportages ou revues de presse destinés à enrichir le service général d'information télégraphique de l'agence, le bulletin économique ou tout autre publication éditée par l'agence,
2. capter les informations émises en radio-télétype (RTT) par le siège et de les distribuer, le cas échéant, aux organte de presse et autres utilisateurs, 748 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3º Passer, après accord de la direction générale de l'APS, tout contrat avec les organes de presse ou autres usagers en vue de déterminer les conditions et les modalités de rémunération des prestations de services rendues par la représentation.
Chapitre II — Organisation et fonctionnement
Article 6
فتح المادةLa représentation est placée sous la tutelle du ministre de l'information et de la culture et sous l'autorité du chef de la mission diplomatique de la République algérienne démocratique et populaire au Caire.
Elle agit sous la direction technique de l'Agence Algériepresse-service.
Le responsable de la représentation correspond directement avec le ministre de l'information et de la culture et la direction générale de l'agence Algérie-Presse-Service.
Il adresse, toutefois, cople de ses rapports au chef de la mission diplomatique visé à l'alinéa 1º ci-dessus.
Article 7
فتح المادةLa représentation est dirigée par un responsable nommé par arrêté du ministre de l'information et de la culture. L'arrêté de nomination reçoit le visa du ministre des affaires étrangères.
Article 8
فتح المادةEn application de l'article 3 du décret n° 74-55 du 20 février 1974, la nomination du responsable de la représentation est soumise à l'agrément préalable de la Présidence au Conseil des ministres,
Article 9
فتح المادةLes conditions de recrutement et de rémunération du personnel de la représentation sont régies par le décret n° 74-55 du 20 février 1974 visé ci-dessus ainsi que par les textes pris pour son application.
Article 10
فتح المادةL'organisation interne de la représentation est definie par un arrêté du ministre de l'information et de la culture.
Ledit arrêté est communiqué à la Présidence du Conseil des ministres.
Chapitre III — Dispositions financières
Article 11
فتح المادةLa structure et l'organisation financière de la représentation sont régies par le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux dispositions financières applicables aux représentations. des entreprises et établissements publics à l'étranger visé ci-dessus.
Article 12
فتح المادةL'exercice comptable de la représentation est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Article 18
فتح المادةLa comptabilité de la représentation est tenue en la forme commerciale.
La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent chargé des fonctions de comptable.
Article 14
فتح المادةA la fin de chaque exercice, les comptes de l'exercice clos - de la représentation sont adressés avant le 28 février par le responsable de la représentation au ministre de tutelle, au ministre des finances et, sous couvert de la mission diplomatique, au ministre des affaires étrangères.
Les comptes doivent être accompagnés du bilan d'activité défini à l'article 8 du décret n° 74-55 du 20 février 1974 susvisé.
Article 15
فتح المادةLe ministre de l'information et de la culture, le ministre - des affaires étrangères et le ministre des finances sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 août 1975.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Ordonnance n° 65-183
- Ordonnance n° 67-104
- Ordonnance n° 74-25
- Décret n° 74-55
- Décret n° 74-58
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