LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinars Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinare Débats à Bulletin Officiel REDACTION ET ADMINISTRATION l’Assemble Ann march. publ. DIRECTION Nationale Registre do Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A Berbarek ALGER 20 dinars 15 dinars Tél : 66-81-49 66-80-96 C.C.P 3200-50 Alger 20 dinars 28 dinars Le numéro 0,25 Dinar. Numéro des annees antérieures: 0,30 dinars les tables sont tournies gratuitement aux abonnés Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellements e réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinar Tarij des insertions : 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE
- CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n 66-274 du 2 septembre 1966 portant ratification de l’accord entre l’Algérie et la Mauritanie relatif au transport aérien, signé à Alger le 17 mars 1965, р. 1048. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution de l’état civil, p. 1050. Ordonnance n° 66-308 du 14 octobre 1966 modifiant l’ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966 relative aux marques de fabrique et de commerce, p. 1051. Ordonnance n° 66-314 du 14 octobre 1966 portant création du Pari sportif algérien, p. 1052. Ordonnance n° 66-315 du 22 octobre 1966 portant nomination du ministre de l’information, p. 1054. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’NTERIEUR Décret n° 66-309 du 14 octobre 1966 portant application de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution de l’état civi: p. 1054. Décision du 23 août 1966 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de boissons établie par la commission du département d’Annaba, p. 1055. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 11 octobre 1966 portant transfert de crédit et de postes budgétaires de l’ex-ministère de l’habitat et de la reconstruction au ministère de l’intérieur, p. 1059. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 28 avril 1966 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatifs), p. 1060. Décrets du 4 octobre 1966 portant changements de noms, p. 1060. Arrêtés des 15, 17, 18 et 24 mars 1966 portant mouvement dans le corps des officiers publics et ministériels (rectificatif), p. 1061. Arrêtés du septembre 1966 portant délégation de juges dans les fonctions de procureur de la République adjoint, p. 1061. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêtés des 12 ct 13 octobre 1966 portant délégations de signature à des directeurs et à un sous-directeur, p. 1062.
048 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 octobre 1966 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance nº 66-274 du 2 septembre 1966 portant ratification de l’accord entre l’Algérie et la Mauritanie relatif au transport aérien, signé à Alger le 17 mars 1965. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord entre l’Algérie et la Mauritanie relatif au transport aérien, signé à Alger le 17 mars 1965; Le Conseil des ministres entendu, Ordonne : Article. 1er - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre l’Algérie et la Mauritanie relatif au transport aérien, signé à Alger le 17 mars 1965. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 septembre 1966. Houari BOUMEDIENE ACCORD ENTRE L’ALGERIE ET LA MAURITANIE RELATIF AU TRANSPORT AERIEN Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, désireux de favoriser le développement des transports aériens entre l’Algérie et la Mauritanie et de poursuivre, dans la plus large mesure possible, la coopération internationale dans ce domaine, en s’inspirant notamment des principes et des dispositions de la convention relative à l’aviation civile internationaie signée à Chicago le 7 décembre 1944. Sont convenus de ce qu’il suit : Article 1er Les parties contractantes s’accordent l’une à l’autre les droits et les avantages spécifiés au présent accord, en vue de l’établissement des relations aériennes civiles internationales énumérés à l’annexe ci-jointe. TITRE I DEFINITION Art. 2. Pour l’application du présent accord et de son annexe : a) Le mot « territoire s’entend tel qu’il est défini à l’article 2 de la convention relative à l’aviation civile internationale. b) L’expression Autorités aéronautiques signifie, en ce qui concerne l’Algérie, la sous-direction de l’aviation civile et en ce qui concerne la Mauritanie, le ministère des transports, direction de l’aviation civile - ou dans les deux cas, toute personne ou tout organisme qui serait habilité à assumer les fonctions actuellement exercées par les organismes précités. c) L’expression Entreprises désignées » s’entend des entreprises de transport aérien désignées par leurs gouvernements respectifs pour exploiter les services agréés. TITRE II DISPOSITIONS GENERALES Art. 8. - Les lois et règlements de chaque partie contractante relatifs à l’entrée, au séjour et à la sortie de son territoire des aéronefs employés à la navigation internationale ou relatifs à l’exploitation et à la navigation desdits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire, s’appliquent aux aéronefs de l’autre partie contractante. Les équipages, les passagers et les expéditeurs de marchandises sont tenus de se conformer, soit personnellement, soit par l’interrmédiate d’un tiers agissant pour leur compte et en leur nom, aux lois et règlements régissant, sur le territoire de chaque partie contractante, l’entrée, le séjour et la sortie des équipages, passagers et marchandises, tels que ceux qui s’appliquent & l’entrée, à l’immigration, aux passeports, aux formalités de congé, aux douanes, à la santé et au régime des devises. Art. 4. Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par l’une des parties contractantes, et non périmés, sont reconnus valables pour l’autre partie contractante aux fins dexploitation des services aeriens spécifiés à l’annexe ci-jointe. Chaque partie contractante se réserve, cependant le droit de ne pas reconnaître valables, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d’aptitude et licences délivrés à ses propres ressortissants par l’autre partie contractante, au cas où ces brevets et licences ne seraient pas conformes aux standards OACI (Organisation de l’aviation civile internationale). Art. 5. - 1º Les aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises - de transport aérien, désignés par l’une des parties contractantes ainsi que leurs équipements normaux de bord, leurs réserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, des boissons, tabacs) seront à l’entrée sur le territoire de l’autre partie contractante, exonérés, dans les conditions fixées par la réglementation douanière, de cette dite partie contractante de tous droits de douanes, frais d’inspection et autres droits et taxes similaires, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu’à leur réexportation. 2° Seront également, et dans les mêmes conditions exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l’exception des redevances et, taxes représentatives de services rendus : a) Les carburants et lubrifiants pris sur le territoire de l’une des parties contractantes et destinés à l’avitaillement des aéronefs exploités en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées par l’autre partie contractante pour l’exploitation des services agréés, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectué au-dessus du territoire de la partie contractante sur lequel ils ont été embarqués. b) Les provisions de bord prises sur le territoire de l’une des parties contractantes, dans les limites fixées par les autorités de ladite partie contractante, et embarquées sur les aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées par l’une des parties contractantes pour l’exploitation des services agréés. c) Les pièces de rechanges importées sur le territoire de l’une des parties contractantes pour l’entretien ou la réparation des aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées de l’autre partie contrastante. 3º Les équipements normaux de bord, les approvisionnements en carburants, lubrifiants et provisions de bord ainsi que les pièces de rechanges se trouvant à bord des aéronefs, exploités en trafic international, de l’une des parties contractantes, ne pourront être déchargés sur le territoire de l’autre partie contractante qu’avec le consentement des autorités douanières de ladite partie contractante. En ce cas, ils seront placés sous la surveillance desdites autorités douanières jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou qu’ils fassent l’objet d’une déclaration de douane, tout en demeurant à la disposition de l’entreprise propriétaire. 4° Les équipements, les approvisionnements et le matériel en général ayant bénéficié; lors de leur entrée sur le territoire. de l’une des parties contractantes, d’un régime de faveur en vertu des alinéas ci-dessus, ne pourront être aliénés, sauf autorisation des autorités douanières de ladite partie contractante. Art. 6. En application: des articles 77 et 79 de la convention relative à l’aviation civile internationale, visant la création par deux ou plusieurs Etats, d’organisations d’exploitation en commun ou d’organismes internationaux d’exploitation, des articles 4 et 2 et des pièces annexes du traité relatif au transport aérien en Afrique, signé à Yaoundé le 28 mars 1961, le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire se réserve le droit et le Gouvernement de la Répu-
25 octobre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA blique islamique de Mauritanie l’accepte, de désigner la société Air Afrique comme instrument choisi de la République islamique de Mauritanie pour l’exploitation des services agréés. TITRE III TRANSIT DES SERVICES AERIENS INTERNATIONAUX Art. 7. 1º Chaque partie contractante accorde aux aéronefs des entreprises de transport aérien assurant un service aérien international, de l’autre partie contractante: a) Le droit de traverser son territoire sans y atterrir. Il est entendu que ce droit ne s’étend pas aux zones dont le survol est interdit et qu’ll devra, dans tous les cas, s’exercer conformément à la réglementation en vigueur dans le pays dont le territoire est survolé. b) Le droit d’atterrir sur son territoire pour des raisons non commerciales, sous réserve que l’atterrissage ait lieu sur un aéroport ouvert au trafic international. 2° Pour l’application du paragraphe 1 ci-dessus, chaque partie contractante désignera les routes à suivre sur son territoire par les aéronefs de l’autre partie contractante ainsi que les aéroports pouvant être utilisés. TITRE IV SERVICES AGREES Art. 8. - Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire accorde au Gouvernement de la République islamique de Mauritanie et réciproquement, le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie accorde au Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, le droit de faire exploiter, par une ou plusieurs entreprises de transport aérien désignées, les services agréés spécifiés aux tableaux de routes figurant à l’annexe du présent accord. Art. 9. Les services agréés seront exploités par une ou plusieurs entreprises de transport aérien désignées par chacune des parties contractantes pour exploiter la ou les routes spécifiées. Chacune des deux parties contractantes aura le droit sur préavis à l’autre partie contractante, de substituer une ou p’usieurs entreprises nationales à la ou aux entreprises respectivement désignées pour exploiter lesdits services agréés. La ou les nouvelles entreprises désignées bénéficieront des mêmes droits et seront tenus aux mêmes obligations que les entreprises auxquelles elles ont été substituées. Art. 10. L’exploitation des services agréés par toute entreprise désignée, reste toutefois subordonnée à l’octroi par la partie contractante qui accorde les droits d’une autorisation d’exploitation. Il est entendu que cette autorisation d’exploitation sera accordée, dans les plus courts délais possibles à l’entreprise cu aux entreprises interessées, sous réserve des dispositions des articles 6 et 11 du présent accord. Art. 11. Les entreprises désignées seront, le cas échéant, tenues de fournir aux autorités aéronautiques de la partie contractante qui concède les droits, la preuve qu’elles se trouvent en mesure de satisfaire aux exigences prescrites par les lois et règlements de ladite partie contractante relatifs au fonctionnement des entreprises commerciales de transport aérien. Art. 12. Les services agréés pourront être exploités immédiatement ou à une date ultérieure, au gré de la partie contractante à laquelle les droits sont accordés. Art. 13. Les entreprises désignées par chacune des deux parties contractantes seront assurées d’un traitement juste et équitable, afin de bénéficier de possibilités égales pour l’exploitation des services agréés. Elles devront, sur les parcours communs, prendre en considération leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter leurs services respectifs. Art. 14. La ou les en’ eprises de transport aérien désignées par l’une des parties contractantes conformément au présent accord, bénéficieront, sur le territoire de l’autre partie contractante du droit de débarquer et d’embarquer, en trafic international, des passagers, du courrier et des marchandises, aux escales et sur les routes énumérées à l’annexe ci-jointe, y compris les escales des pays tiers, et dans des conditions précisées aux articles suivants. Art. 15. - 1° Sur chacune des routes énumérées à l’annexe ci-jointe, les services agréés auront pour objectif, la mise REPUBLIQUE ALGERIENNE 1049 en œuvre, à un coefficient d’utilisation tenu pour raisonnable, d’une capacité adaptée aux besoins normaux et raisonnablement prévisibles du trafić aérien international en provenance ou à destination du territoire de la partie contractante qui aura désigné l’entreprise exploitant lesdits services. 2° La ou les entreprises désignées par l’une des parties contractantes pourront satisfaire, dans la limite de la capacité globale prévue au premier alinéa du présent, article aux besoins du trafic entre les territoires des Etats tiers situés sur les routes énumérées à l’annexe ci-jointe et le territoire de l’autre partie contractante, compte tenu des services locaux et régionaux. Art. 16.Chaque fois que se justifiera une augmentation temporaire de trafic sur ces mêmes routes, une capacité additionnelle pourra être mise en œuvre, en sus de celle visée à l’article précédent, par des entreprises de transport aérien désignées, sous réserve de l’accord des autorités aéronautiques des deux parties contractantes. Art. 17. Au cas où les autorités aéronautiques de l’une des parties contractantes ne désireraient pas utiliser sur une ou plusieurs routes, soit une fraction, soit la totalité de la capacité de transport qui leur a été concédée, elies pourront transférer, pour un temps déterminé, aux entreprises désignées de l’autre partie contractante, la fraction ou la totalité de la capacité de transport non utilisée. Les autorités qui auront transféré tout ou une partie de de leurs droits pourront à tout moment, les reprendre. L’exercice des droits concédés par l’une des parties contractantes ne devra pas porter préjudice aux capacités offertes sur les itinéraires reliant son territoire aux escales des pays tiers. Art. 18. Les parties contractantes se consulteront périodiquement et, au moins deux fois par an, en vue d’examiner les conditions dans lesquelles sont appliquées les dispositions du présent titre de l’accord par les entreprises désignées et de s’assurer que leurs intérêts ne sont pas lésés. Il sera tenu compte, au cours de ces consultations, des statistiques du trafic effectué, statistiques qu’elles échangeront régulièrement entre elles. Art. 19. Au cas où un Etat tiers se proposerait d’obtenir des droits sur l’un des itinéraires énumérés aux tableaux de routes figurant à l’annexe, les deux Gouvernements se consulteront pour examiner les conséquences pratiques qu’entraînerait l’exercice de ces droits. Art. 20. -1° La fixation des tarifs devra être faite à des taux raisonnables, compte tenu, notamment, de. l’économie d’exploitation, des caractéristiques présentées par chaque service et des tarifs proposés par les autres entreprises qui, exploitent tcut ou partie de la même route. 2º Les tarifs appliqués au trafic embarqué ou débarqué à l’une des escales de la route ne pourront être inférieurs à ceux pratiqués par les entreprises de la partie contractante qui exploite les services locaux ou régionaux sur le secteur de route correspondant.. 3° La fixation des tarifs à appliquer sur les services agréés desservant les routes énumérées à l’annexe du présent accord sera faite, dans la mesure du possible, par accord entre les entreprises désignées. Ces entreprises procéderont: a) soit par entente directe, après consultation, s’il y a lieu, des entreprises de transport aérien de pays tiers qui exploiteraient tout ou partie des mêmes parcours; b) soit en appliquant les résolutions qui auront pu être adoptées par l’association du transport aérien international (LATA). 4° Les tarifs ainsi fixés devront être soumis à l’approbation des autorités aéronautiques de chaque partie contractante au minimum trente jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, ce délai pouvant être réduit dans des cas spéciaux sous réserve de l’accord de ces autorités. 5° Si les entreprises de transport aérien désignées ne parvenaient pas à convenir de la fixation d’un tarif conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, ou si l’une des parties contractantes faisant connaître son désaccord sur le tarif qui tui a été soumis conformément aux dispositions du paragraphe 4 précédent, les autorités aéronautiques des parties contractantes s’efforceraient d’aboutir à un règlement satisfaisant.
1050 JOURNAL OFFICIEL DE LA A défaut d’accord, il sera fait recours à l’arbitrage prévu à l’article 24 du présent accord. Tant que la sentence arbitrale n’aura pas été rendue, la partie contractante qui aura fait connaître son désaccord, aura le droit d’exiger de l’autre partie contractante le maintien des tarifs antérieurement en vigueur. Art. 21. - A partir de l’entrée en vigueur du présent accord, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes devront se communiquer, dans les meilleurs délais possibles, les informations concernant les autorisations données aux entreprises désignées pour exploiter les services agréés. Ces informations comporteront, notamment la copie des autorisations accordées de leurs modifications éventuelles ainsi que de tous documents annexés. Les entreprises désignées communiqueront aux autorités aéronautiques des deux parties contractantes, huit jours au moins avant la mise en exploitation de leurs services respectifs, les horaires, les fréquences et les types d’appareils qui seront utilisés. Elles devront également se communiquer toutes modifications éventuelles ultérieures. TITRE V INTERPRETATION REVISION - DENONCIATION LITIGES Art. 22. Chaque partie contractante pourra, à tout instant, demander une consultation entre les autorités compétentes des deux parties contractantes pour l’interprétation, l’application ou les modifications du présent accord. Cette consultation commencera au plus tard dans les trente jours à compter du jour de réception de la demande. Les modifications qu’il aurait été décidé d’apporter à cet accord, entreront en vigueur après leur confirmation par un échange de notes par voie diplomatique. Art. 23. - Chaque partie contractante pourra, à tout moment, notifier à l’autre partie contractante, son désir de dénoncer le présent accord. Une telle notification sera communiquée, et simultanément à l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). La dénonciation prendra effet trois mois après la date de réception de la notification par l’autre partie contractante, à moins que cette notification ne soit retirée, d’un commun accord, avant la fin de cette période. Au cas où la partie contractante qui recevrait une telle notification n’en accuserait pas réception, ladite notification serait tenue pour reçue quinze jours après sa réception au siège de l’organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Art. 24.-1° Au cas où un différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord n’aurait pu être réglé conformément aux dispositions de l’article 22, soit entre les autorités aéronautiques, soit entre les Gouvernements des parties contractantes, il sera soumis à un tribunal arbitral. 2° Ce tribunal arbitral sera composé de trois membres. Chacun des deux Gouvernements désignera un arbitre. Ces deux arbitres se mettront d’accord sur la désignation d’un ressortissant d’un Etat tiers comme président. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 octobre 1966 Si, dans un délai de deux mois, à dater du jour où l’un des deux Gouvernements a proposé le règlement arbitral du litige, les deux arbitres n’ont pas été désignés ou si, dans le cours du mois suivant, les arbitres ne se sont pas mis d’accord sur la désignation d’un président, chaque partie contractante pourra demander au president du conseil de l’organisation de l’aviation civile internationale de procéder aux désignations nécessaires. 3º Le tribunal arbitral décide, s’il ne parvient pas à régler le différend à l’amiable, à la majorité des voix. Pour autant que les parties contractantes ne conviennent rien de contraire, il établit lui-même ses principes de procédure et détermine son siège. 4° Les parties contractantes s’engagent à se conformer aux mesures provisoires qui pourront être édictées aux cours de l’instance ainsi qu’à la décision arbitrale, cette dernière étant dans tous les cas considérée comme définitive. 5° Si l’une des parties contractantes ne se conforme pas aux décisions des arbitres, l’autre partie contractante pourra, aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre, ou révoquer les droits ou privilèges qu’elles avaient accordés, en vertu du présent accord, à la partie contractante en défaut. 6° Chaque partie contractante supportera la rémunération de l’activité de son arbitre et la moitié de la rémunération du président désigné. TITRE VI DISPOSITIONS FINALES Art. 25. - Le présent accord et son annexe seront communiqués à l’organisation de l’aviation civile internationale pour y être enregistrés. Art. 26. Le présent accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle les deux parties contractantes se seront mutuellement notifié l’accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres. Fait à Alger, le 17 mars 1965. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République islamique démocratique et populaire, de Mauritanie, Le ministre des postes et télécommunications, Le ministre des travaux des travaux publics publics, et des transports, Abdelkader ZAIBEK Yahia OULD MENKOUSS ANNEXE TABLEAU DE ROUTES Routes algériennes: Alger Oran Béchar Tindouf Bir Mogren Fdeirik Atar Nouakchott et vice-versa. Routes mauritaniennes Nouakchott Atar Fdeirik Bir Mogren Tindouf Béchar Oran Alger et vice-versa. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution de l’état civil. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Ordonne : Article 1º. - Dans les communes où les résultats du recensement de la population auront fait apparaître des personnes de nationalité algérienne non encore pourvues d’un nom patronymique enregistré à l’état civil, il sera procédé à la constitution de leur état olvii dans les conditions fixées ci-après. Art. 2. - Sont exclues des dispositions de la présente ordonnance, les pensonnes qui, sans être en possession d’un nom patronymique ont, néanmoins, été inscrites à leur naissance, sur les registres de l’état civil, sous l’appellation « S.N.P. ». Lesdites personnes continueront à bénéficier des dispositions des ordonnances n° 61-101 et n° 61-102 du 31 janvier 1961. Art. 3. Un commissaire à l’état civil sera désigné par le préfet et habilité à requérir tous dépositaires publics d’archives de mettre à sa disposition, sans déplacement, toutes feuilles de recensement, registres, pièces et renseignements utiles à l’accomplissement de sa mission. Au moyen des indications que contiennent ces documents et en les complétant par les déclarations des intéressés et autres témoignages utiles, les filiations de chaque chef de famille ou de chaque chef de ménage, seront établies. En ce qui concerne les familles et chaque fois qu’il sera possible, un arbre généalogique sera dressé.
25 octobre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Chaque chef de famille ou chaque chef de ménage, sera appelé à préciser s’il est déjà notoirement connu sous un nom qui lui aurait été conféré soit par tradition orale, soit par tous documents probants, notamment ceux constitutifs de la propriété foncière. Dans l’affirmative, ce nom devra être officialisé si rien de contraire ne s’y oppose. Dans la négative, le nom patronymique du chef de famille, ou du chef de ménage, sera fixé par les hommes d’une même famille âgés de 18 au moins à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Dans le cas où la famille qui doit être comprise sous le même nom patronymique, ne se composerait que de femmes, le nom patronymique serait choisi par l’ascendante, ou par l’ainée des sœurs, âgée d’au moins 16 ans à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le nouveau nom patronymique, retenu comme valable au regard de l’état civil, pourra également précéder le nom sous lequel la famille a toujours été identifiée, dans le cas où il serait nécessaire de différencier de la souche originelle une ou plusieurs branches de la famille. Art. 5. En cas de refus ou d’abstention de la part des personnes de la famille appelées à déterminer le nom patronymique, de persistance des intéressés dans le maintien du nom sous lequel la famille a toujours été connue malgré les inconvénients qui pourraient en résulter, ou de désaccord entre les membres de la famille, un nom patronymique sera conféré d’office par le commissaire à l’état civil. Art. 6. - Lorsqu’un nom patronymique devra être commun à un chef de famille ou à un chef de ménage et à leurs descendants ou à leurs collatéraux domiciliés dans des communes différentes, avis du nom adopté par les premiers sera donné auxdits descendants ou collatéraux, à la diligence du commissaire à l’état civil et par l’intermédiaire des autorités administratives. Art. 7. Lorsque le travail de constitution de l’état civil sera terminé dans une commune, le registre matrice, accompagné des documents qui auront servi à son établissement, seront déposés au secrétariat de mairie et resteront durant un mois à la disposition des intéressés et des tiers, qui pourront, en cas d’erreurs ou d’omissions, y faire telles contradictions ou formuler, à l’encontre des conclusions du commissaire à l’état civil telles réclamations qu’ils jugeront nécessaires. Un registre destiné à l’inscription de ces contredits et reclamations, coté et paraphé par le commissaire à l’état civil sera mis en même temps à la disposition du public. Avis de ce dépôt sera donné au public par voie d’insertion au Jounal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et d’affiches placardées dans la commune. Le délai d’un mois accordé aux intéressés commencera à courir à partir de l’arrivée du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, au siège de la commune où le registre matrice aura été déposé. Art. 8. Dans le mois qui suivra l’expiration du délai de dépôt, le commissaire à l’état civil rectifiera, s’il y a lieu, les omissions ou les erreurs signalées et fera parvenir à la commission départementale de contrôle, l’ensemble des documents constitutifs. Art. 9. La commission départementale sera appelée à se prononcer sur la validité des opérations soumises à son contrôle dans le délai d’un mois à compter de la réception des documents constitutifs. Art. 10. A l’expiration de ce dernier délai, compte tenu des conclusions de la commission départementale de contrôle, le travail du commissaire à l’état civil sera provisoirement arrêté par lui et transmis au ministre de l’intérieur pour homologation. Celle-ci intervient par voie d’arrêté, après avis d’une commission centrale créée à cet effet. Au cas où l’opposition des parties soulèverait une question touchant à l’état des personnes, cette question serait réservée et renvoyée devant les tribunaux, soit par le commissaire à l’état civil, soit par le ministre de l’intérieur, sans que, pour REPUBLIQUE ALGERIENNE 1051 le surplus, l’homologation du travail de constitution de l’état civil soit retardée. Art. 11. L’arrêté d’homologation sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et affiché dans la commune, siège du travail de constitution de l’état civil. L’arrêté inséré au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire sera accompagné de la liste des noms patronymiques attribués. Au regard de chaque nom, seront indiqués les prénoms, âge et lieu de naissance du chef de famille ou du chef de ménage attributaire. Les tiers intéressés pourront faire opposition, devant l’autorité judiciaire, à l’attribution de ces noms dans le délai d’u mois à partir de l’arrivée du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire au siège de la commune où le registre matrice aura été déposé. Art. 12. Lorsque le travail du commissaire à l’état civil aura été homologué, le registre matrice deviendra registre de l’état civil. Le chef de la commune y inscrira les actes de l’état civil concernant notamment les personnes y figurant. Art. 13. A la demande des intéressés, ou sur réquisition du procureur de la République, mention sera faite, en marge des actes de l’état civil qui auraient pu être dressés antérieurement, des noms patronymiques attribués en vertu de la présente ordonnance. Le cas échéant, mention en sera faite sur les titres de propriété, ainsi qu’au bureau des hypothèques en marge du titre y déposé ou du registre sur lequel la transcription a eu lieu. Pareille mention sera faite, à la diligence du procureur de la République, sur les bulletins nº 1 classés au casier judiciaire. Art. 14. A partir de l’arrêté d’homologation, et sauf les cas d’opposition prévus à l’article 11, l’usage du nom patronymique ainsi attribué deviendra obligatoire. Art. 15. - Les déclarations de naissance, de décès. de mariage, de dissolution de mariage, deviendront obligatoires à partir du jour où, conformément à l’article 14 de la présente ordonnance, l’usage du nom patronymique sera devenu obligatoire. Art. 16. Il sera statué sur les rectifications à opérer dans les actes de l’état civil des personnes intéressées conformément au droit commun. Art. 17. Les crimes, délits et contraventions en matière d’état civil et de titres d’identité seront punis conformément au code pénal. Art. 18. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, et notamment la loi du 23 mars 1882 et les textes subséquents. Art. 19. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1966, Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 66-308 du 14 octobre 1966 modifiant l’ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966 relative aux marques de fabrique et de commerce. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-57 du 19. mars 1966. relative aux marques de fabrique et de commerce; Vu l’ordonnance n° 66-182 du 21 juin 1966, modifiant l’ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966, susvisée; Ordonne : Article 1er. L’article 42 de l’ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966 susvisée, est modifié comme suit: « Dans un délai de 9 mois à compter de la publication de
1052 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE présent ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, tout titulaire de droits acquis par un dépôt de marque antérieur au 3 juillet 1962, doit, à peine de déchéance, adresser au service compétent : Une demande de maintien en vigueur comportant le modèle de la marque, l’énumération des produits ou services auxquels s’appliquent la marque et les classes correspondantes », Le reste de l’article sans changement. Art. 2. - L’article 43 de l’ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966, susvisée, est modifié comme suit : « Les dépôts de marques visés à l’article 40, et arrivés au terme de la protection de 15 années, entre le 3 juillet 1962 et la date de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être valablement renouvelés dans un délai de 9 mois à compter de ladite publication ». Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 14 octobre 1966, Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n°66-314 du 14 octobre 1966 portant création du Pari sportif algérien. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966, notamment son article 5 bis; Ordonne : TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1 Création dénomination objet siège Article 1er. Il est créé, sous la dénomination de « Pari sportif algérien », un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Le Pari sportif algérien est placé sous la tutelle du ministre de la jeunesse et des sports. Art. 2. Le Pari sportif algérien a pour mission d’organiser et d’exploiter à travers tout le territoire national, les concours de pronostics sur les compétitions sportives nationales et internationales autres que les courses de chevaux, en vue de réaliser des bénéfices destinés au financement de l’équipement sportif et de l’équipement socio-culturel en faveur de la jeunesse. ainsi qu’à l’attribution de subventions aux associations sportives et de jeunesse. Art. 3. - Les conditions d’organisation, d’administration et de fonctionnement du Pari sportif algérien sont définies par les dispositions de la présente ordonnance et celles d’un règlement des jeux qui fera l’objet d’un arrêté du ministre de la jeunesse et dies sports. Art. 4. Le siège du Pari sportif algérien est à Alger. Il peut être transféré dans tout endroit du territoire national par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports. Chapitre 2 Ressources et répartition des recettes Art. 5. Les ressources du Pari sportif algérien sont constituées par :
- les recettes des enjeux qui seront réparties selon les dispositions de l’article 6, ci-après;
- le montant des primes allouées et non distribuées pour quelque raison que ce soit après les délais règlementaires;
- Le produit des réparations civiles, remboursement de tous frais de procédure ou autres engagés par le Pari sportif algérien;
- les prêts, dons et legs;
- le produit des biens vendus ou services rendus par l’établissement. 25 octobre 1966 Art. 6. Les recettes d’exploitation mentionnées à l’alinéa 1er de l’article 5, ci-dessus, après règlement des charges fiscales, sont versées dans un compte au trésor ouvert au nom du Pari sportif algérien. Ce compte est débité: de la part, fixée à 45% des recettes, revenant aux gagnants, d’un acompte de 15% des recettes, à concurrence du montant global du budget du Pari sportif algérien régulièrement approuvé, du versement mensuel du solde du compte après ces deux premières opérations, à un compte OHB ouvert à cet effet au profit du ministère de la jeunesse et des sports pour la réalisation des objectifs prévus à l’article 2 ci-dessus. Le montant des subventions à allouer aux organismes de sports et de jeunesse sera fixé annuellement par décision conjointe du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre des finances et du plan. Art. 7. Le Pari sportif algérien sera doté par l’Etat d’un capital dont le montant, la nature et les modalités d’attribution seront fixées ultérieurement par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre des finances et du plan. Art. 8. - Le capital peut être modifié chaque année dans les mêmes conditions que celies fixées à l’article 7 de la présentę ordonnance. TITRE II STATUTS Chapitre 1 Organisation administrative Art. 9. - La gestion du Pari sportif algérien est confiée à un directeur qui exerce sa mission dans le cadre des délibérations prises par le conseil d’administration. Il est assisté d’un sous-directeur chargé de l’administration et d’un sous-directeur chargé des relations publiques. Art. 10. Le conseil d’administration comprend 6 membres désignés nominativement par décret pris sur rapport du ministre de la jeunesse et des sports pour une durée de trois ans et répartis ainsi qu’il suit: un représentant du ministre de la jeunesse et des sports un représentant du ministre chargé des finances un représentant du ministre chargé du plan deux personnes proposées par le ministre de la jeunesse et des sports en raison de leur compétence. un représentant du personnel présenté par l’U.G.T.A. parmi les membres du conseil des travailleurs du Pari sportif algérien. Le représentant du ministre de la jeunesse et des sports préside le conseil d’administration. En cas d’absence, la présidence est assurée par le représentant du ministre des finances et du plan. Le directeur et le contrôleur financier du Pari sportif algérien participent aux réunions avec voix consultative. Les fédérations sportives intéressées peuvent désigner un observateur pour assister aux réunions du conseil d’administration. Le conseil d’administration peut également entendre toute personne qu’il estime susceptible d’éclairer ses délibérations. Art. 11. Le conseil d’administration est habilité à constater, par délibération transmisę au ministre de la jeunesse et des sports, la carence de l’un de ses membres dans l’exercice de son mandat. L’intéressé est alors remplacé dans les conditions fixées à l’article 10. Les membres ainsi désignés sont nommés pour le temps restant à courir pour l’achèvement du mandat normal de trois ans. Art. 12. Les membres du conseil d’administration sont individuellement et collectivement responsables de la bonne administration du Pari portif algérien. La loi n° 64-41 du 27 janvier 1964 et tout autre texte tendant à assurer la sauvegarde du patrimoine national leur sont applicables dans la limite de leurs attributions.
25 octobre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ils ne peuvent exercer aucune fonction, ni détenir par eux-mêmes ou par personnë interposéë, aucun intérêt personnel dans un organisme ou entreprise privée susceptible de compromettre leur indépendance dans l’exercice de leur mandat. 11 peut leur être attribué une indemnité dont le montant est fixé par le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre chargé des finances et du plan. Art. 13. Le conseil est réuni sur convocation de son président aussi souvent que l’intérêt de l’établissement l’exige, êt au moins 8 fois par an. Le président arrête l’ordre du jour des séances Le conseil doit être également convoqué en cas de demande écrite du directeur ou de trois de ses membres pour l’examen des points inscrits à l’ordre du jour déterminé par cette demande. Art. 14. Les convocations pour les réunions du conseil accompagnées de l’ordre du jour et des documents hécessaires à son examen, doivent être expédiées dix jours au moins avant chaque réunion à tous les membres du conseil par les soins du président. Le conseil d’administration nè peut délibérer valablement quê sì 4 de sès membres au moins sont présents. En cas d’absence de treis ou plus des membres régulièrement convoqués à une réunion, le conseil peut être réuni à nouveau, dans les mêmes formes. Pour cette séconde réunion, aucun quorum n’est exigé. Art. 15. Les délibérations sont prises à la majorite des voix en cas de partage, celle du président est prepondérante. Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux figurant sur un registre spécial ecté et paraplie, tenu au siège de l’établissement et signé du président et du secrétaire. Les proces-verbaux mentionnent, pour chaque délibération, le nom des membres présents et le sens de leur vëtë. Art. 16. be conseil d’administration est chargé de l’administration de l’établissement: Il reçoit, notamment, communication de tout rapport concernant l’établissement, Il reçoit et discute à chacune de ses réunions un compte rendu du directeur sür là gestion de l’établissement, Il décide de toutes questions relatives à l’organisation interne de l’établissement,
- Il fixe le prix des biens vendus ou des services ‘rendus par l’établissement. Il décide toutes constructions, aménagements, installations et tous travaux dépassant un montant fixé par le règlement financier, Il donne la caution de l’établissement pour assurer le paiement de toute dette et confère toute garantie, ft arrête lës comptés, états de situation, inventaires et bilan, Il accepte tous dons et legs, Il autorise l’exercice de toute action judiciaire, la défense et le désistement, Il élabore le compte prévisionnel de dépenses et de recettes, In autorise l’acquisition ou l’aliénation de biens iminobiliers, Il décide de l’affectation des résultats et des prélèvements à effectuer sur la provision pour risques, Il élabore les programmes annuels ou pluriannuels d’activité ou d’investissement, il autorise tout marché dépassant un montant fixé par le règlement finantier, Il autorise la conclusion d’emprunts, l’octroi de crédits à moyen et long termes dépassant un montant fixé par le règlement financier, Il autorise des prix, extensions ou cessions de participations dépassant un montant fixé par le règlement financier, Il élabore les règlements intérieur et financier de l’établissement et d’une manière générale, délibère sur toutes les questions sur lesquelles une loi ou un décret requièrent son intervention. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1053 Art. 17. Les délibérations du conseil d’administration portant sur les matières et attributions définies par les huit dernters alineas de l’article 16 në deviennent exécutoires qu’après approbation du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre des finances et du plan. Art. 18. Toutes les autres délibérations du conseil d’administration deviennent exécutoires dans les 15 jours de leur transmission au ministre de tutelle, à moins que celui-ci ne fasse opposition. Toutefois, le contrôleur financier peut demander qu’il soit sursis un mois à la mise en vigueur de toute décision portant incidence financière. Dans ce cas, il doit être fait droit à sa demande. A l’expiration de ce délai, la décision devient éxécutoire à moins que le ministre de tutelle où le ministre dës finances et du plan ne confirment l’opposition du contrôleur financier. Art. 19. Si le règlement financier et le règlement intérieur h’ont pas été élaborés et approuvés dans les six mois de la création du Pari sportif algérien, le ministre de tutelle et ze ministre des finances et du plan peuvent les fixér par arrêté conjoint après avis du conseil d’administration. Art. 20. Lè directeur du Pari sportif algérien est nommé par décrët pris sur rapport du ministre de la jeunesse ét des sports. Il est révoqué dans les mêmes formes après avis bu sur proposition du coneil d’adminitration. Il est responsable de la bonne gestion de l’établissement. Le directeur ne peut exercer aucune fonction rémunérée publique ou privée. Il ne peut détenir par lui-même ou par personne interposée, aucun intérêt de nature à compromettre son indépendance. Art. 21. Le directeur dispose de tous les pouvoirs nécessaires å la gestión de l’établissement dans le cadre des délibérations dù cònseil d’administration, et notamment : II nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu, et exerce le pouvoir hierarchique sur l’ensemble des personnels, Il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile, Il constate et liquide les droits et charges de l’établissement et émet les titres nécessaires; in prépare les projets de compte prévisionnels et des programmes annuels et phiriannuels d’investissement et d’activité; Il établit un rapport de gestion en fin d’exercice. Art. 22. - Le directeur peut déléguer certains de ses pouvoirs à des agents de l’établissement après autorisation du ministre de la jeunesse et des sports Sa responsabilité n’est cependant en aucun cas dégagée par une telle délégation. Art. 23. Les sous-directeurs sont nommés par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports sur avis du directeir et ne peuvent être révoqués que dans les mêmes conditions. Art. 24. Le sous-directeur de l’administration générale est chargé notamment de la gestion des affaires administratives et financières, du service des statistiques, de l’organisation et du déroulement des concours (contrôle de vente de vignettes, détermination des cotes unitaires des gains, résultats). Art. 25. - Le sous-directeur des relations publiques assume en particulier la responsabilité des services des enquêtes, prospections, autorisations aux revendeurs et de toutes les activités relatives à la publicité et à la propagande à l’intérieur comme à l’extérieur du pays. En outre, il assure la diffusion et l’édition du journal sportif comportant le bulletin officiel du Pari sportif algérien. Art. 26. - Le personnel du Pari sportif algérien sera rétribué sur la base de rémunération, allocations, indemnités et primes diverses qui feront l’objet des règlements intérieur et financier prévus aux articles 16 et 19 ci-dessus, et des statuts particuliers des personnels. Chapitre 2 Organisation financière Art. 27. La comptabilité de l’établissement est tenue en la forme commerciale conformément au plan comptable général et selon les modalités définies par le réglement financier de l’établissement.
1054 JOURNAL OFFICIEL DE LA La tenue des écritures et le maniement des fonds, sont confiés à un agent comptable soumis aux dispositions des décrets nº 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965. Art. 28. L’établissement est soumis au contrôle économique et financier de l’Etat. Il est doté d’un contrôleur financier de l’Etat. Il est soumis à toutes les vérifications, enquêtes financières ou techniques qui pourraient être jugées utiles. Art. 29. L’établissement ne peut percevoir que les recettes prévues par la présente ordonnance. Il ne peut faire aucune dépense étrangère à l’exercice de sa mission. Art. 30. Le compte prévisionnel des dépenses et des recettes comprend toutes les dépenses prévues d’exploitation et d’investissement du Pari sportif algérien. Après en avoir délibéré, le conseil d’administration le transmet pour approbation, accompagné d’un rapport du directeur et des observations du contrôle financier, au ministre de tutelle et au ministre des finances et du plan, 2 mois au moins avant le début de l’exercice auquel il se rapporte. Les prévisions relatives aux dépenses en personnel, aux charges fixes d’exploitation et aux dépenses d’investissement ont un caractère limitatif. Elles ne peuvent être dépassées qu’après approbation dans les mêines formes d’un compte prévisionnel rectificatif. Le règlement financier de l’établissement détermine la présentation des comptes prévisionnels; il fixe la liste des dépenses à caractère limitatif en application des dispositions du 1er alinéa du présent article. Art. 31. Dans les six mois de la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent, les comptes, bilans et inventaires, accompagnés d’un rapport du directeur et d’un rapport du contrôleur financier, sont arrêtés par le conseil d’administration. Celui-ci les transmet au ministre de tutelle et au ministre des finances et du plan qui peuvent soit les approuver, soit engager la responsabilité du comptable et les membres du conseil d’administration ou du directeur. Art. 32. Il est prélevé hebdomadairement 1/40 du produit net des enjeux d’une semaine, jusqu’à constitution d’une provision pour risques, égale à la valeur moyenne des enjeux d’une semaine. Art. 33. Cette provision pour risques, mobilisable immédiatement, sera déposée dans un compte au trésor. Ce compte REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 octobre 1966 ne pourra être débité que sur autorisation expresse du conseil d’administration. Art. 34. Les bilans et comptes de résultats, après approbation, sont publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Chapitre 3 Conseil des travailleurs Art. 35. Le conseil des travailleurs est formé d’élus de l’ensemble du personnel de l’établissement ayant plus de 6 mois de présence, à raison d’un représentant pour 20 travailleurs. Art. 36. - Le conseil des travailleurs s’exprime par la voix du représentant du personnel au conseil d’administration. Il gère des fonds destinés aux services et aux équipements sociaux de l’établissement. Art. 37. La présente ordonnance sera publiee au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1966, Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 66-315 du 22 octobre 1966 portant nomination du ministre de l’information, Le Conseil de la Révolution, Vu la proclamation du 19 juin 1965; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Ordonne : Article 1r. M. Mohamed Benyahia est nommé ministre de l’information. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérierne démocratique et populaire. Fait à Alger le 22 octobre 1966. P. le Conseil de la Révolution, Le Président, Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 66-309 du 14 octobre 1966 portant application de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution de l’état civil. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution de l’état civil; Décrète : Article 1г. Dans chaque département, les communes concernées par l’article 1er de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 susvisée, sont désignées par arrêté du préfet qui fixe la date d’ouverture des opérations de constitution de l’état civil des personnes non encore pourvues d’un nom patronymique enregistré à l’état civil et nomme un commissaire à l’état civil chargé de procéder à ces opérations. Avis en est donné au public par voie d’insertion au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et d’affiches placardées dans la commune. Art. 2. Le commissaire à l’état civil est choisi parmi jes officiers de l’état civil en fonctions ou parmi les personnes graduées en droit. Il peut être assisté d’un ou plusieurs secrétaires pris dans le personnel de la commune ou spécialement recrutés à cet effet. Art. 3. Les indemnités à allouer aux commissaires à l’état civil et aux secrétaires ainsi que toutes autres dépenses de matériel se rapportant au travail de constitution de l’état civil, sont à la charge de l’Etat. Art. 4. Le commissaire à l’état civil procède à l’inscription des familles sur un registre matrice tenu en double expédition dont l’un sera conservé au secrétariat de mairie et l’autre adressé au greffe de la cour. Ce registre matrice mentionne les nom, prénoms, age et lieu de naissance de tous ceux qui y seront inscrits et comporte une table alphabétique. Art. 5. La commission départementale appelée à se prononcer sur la validité des opérations de constitution de l’état civil en application de l’article 9 de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 susvisée, est composée ainsi qu’il suit: le préfet du département ou son représentant, président, le procureur de la République près le tribunal, un magistrat du siège, désigné par le président du tribunal, un représentant des services extérieurs de l’organisation foncière et du cadastre, un représentant du parti. Art. 6. La commission centrale appelée à donner son avis au ministre de l’intérieur quant à l’homologation du travail de constitution de l’état civil, en application de l’article 10 de l’ordonnance susvisée, comprend : le secrétaire général du Gouvernement ou son représentant, président,
- un représentant du ministre de l’intérieur,
25 octobre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA un représentant du ministre des finances et du plan, un représentant du ministre de la justice, garde des sceaux, un représentant du secrétariat exécutif du parti. Art. 7. Après l’homologation du travail de constitution de l’état civil, des cartes d’identité sont délivrées aux intéressés dans les conditions de droit commun. Art. 8. Les actes de l’état civil les concernant sont également dressés dans les formes du droit commun. Art. 9. Le ministre de l’intérieur, le ministre des finances et du plan et le ministre de la justice, garde des sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1966, Houari BOUMEDIENE. Décision du 23 août 1966 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de boissons établie par la commission du département d’Annaba. Par décision du 23 août 1966, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de boissons établie par la commission du département d’Annaba en application du décret n° 65-252 du 14 octobre 1965. COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REVISION DES LICENCES DE DEBITS DE BOISSONS ETAT DES ATTRIBUTIONS DE LICENCES DE DEBITS DE BOISSONS. Noms et prénoms Arrondissements Communes des bénéficiaires Boubaker Akila Annaba Annaba Tegheria Fatma Meghehout Fatima, Tiba Ali Rehaïm Mohamed Tazelmati Hocine Sekri Larbi Djemaa Amar Benmoussa Ahcène Fritah Tahar Zerkaoui Fatima dite F. Zohra Trabelsi Abdallah Vve Malki née Metallaoui Djemmane Younes Abassa Messaoud Boudouda Hocine Baïria Ali Zouar Amor Hacini Aziza Tazelniati Said Mohamdatni Ahimed Cherif Ahcène Bedadi Ali Bikas Aïssa Gherbia Boulanouar Sedir Mohamed Touaref Kaddour dit Abdelmadjid Delialou Slimane Zouachi Ahmed Benounis Othmane Brouki Tahar Belaïd Amar Maali Brahim Bouchoucha Salan Abaazi Hocine dit Khemis Toubal Mohamed ait Tebani Naoui Amor Mohamed Barah Tahar Amerani Messaoud Haddadi Aïssa Bousbiat Mahmoud Laouacheria Safia Ahmed Melek Miloud REPUBLIQUE ALGERIENNE 1055 Noms et prénoms Arrondissements Communes des bénéficiaires Ressa Djoudi Annaba Annaba Khrouf Mabrouk Yousfi Ahmed Bekoub Halima Vve Layachi Ali Soltani Saad > Toumi Abdallah Guedouche Ali Vve Abadi Amar Vve Katach Amar Besnassi Amar Zeriazi Zelikha Soudani Messaouda Mouloudji Boubaker Mekmouche Ahcène Naamane Menouba Zerari Bariza Chettab Akila Ferradj Fafani Belial Zohra Abed Dahbia. Feligha Ahmed Ziani Mosbah Lamari Amor Brinis Hocine dit Djelloul Khelfaoui Khroufa Bennouar Layachi Fenniche Djellali Achouri Mohamed Djennane Messaouda Ferradj Fa’ma Bensalem Ali Bourafa Rabah Bougarne Serhouda Lebkiri Yamina Otmane Rachedi Amar Handouzi Hacène Bouzanda Hamouda Semili Mohamed Bouterfa Ahmed Benaceur Ali Chettabi Baya Menassel Abdelaziz Bouguessas Noui Sand Saoud Tahar Aouadi Layachi Kirane Abdelhamid Lahrache Mohamed Vve Khalfaoui Said Boussana Aïssa Benseghir Ahmed Berrak Abdelhafid Chouabi Salah Grainia Rabah Bounnour Aïssa Benaïssa Amar Vvé Berrezg Larbi Metidji Mabrouka Gouri Remaki Daoudi Torki Hacini Fatma. Rahal Laarem Atoui Bachir M’Rah Rabia Benghadab Tayeb Chaieb Belgacem dit Popis Maatar Bachir Saadoun Mohamed Bouchoucha Salah Boussaker Abdelhamid Bekkar Makhlouf Boughrira Mohamed Salah Ardjouni Necib SNP Hesni Vve Belbrouk Messaoud Maater Salah dit Mohamed Achouri Hasnaoui Guemiche Derradji Soltani Ali Cherfaoui Yahia
1056 JOURNAL OFFICIEL DE Noms et prénoms Arrondissements Communes des bénéficiaires Redjimi Mohamed Annaba Annaba Daoudi Abdeslem Ghit Mohamed Haddani Aïssa Vve Reasirat, Hadba Mme Sedrata Aïcha Bayoud Chabane dit Lakhdar Amirat Aïssa Benaïssa Ahmed Ferhati Ali Hamdi Ei Faïz Estebtateche Mohamei Daouli Ali Chagour Bachir Amara Hocine Mohamedi Brahim Hamour Messaoud Benguerba Saidek Benteboula Mohamed Zoukai dit Zouguera Brahim Slaimia Athmane Mellouk Rahal Boutabia Bachir Vve Lousafna Mohamed Larbi Klai Bentahar Bekouche Rebah Abassi Messaoud Djebar Ali Merzoug Salah Laaroun Zidane Nait Hamou Yamina Gran Layachi Vve Aoudi Hafsia Ardjouni Ali dit ‘Tahar Mellouk Nouar Frioukh Amar Bouchair Ali Sayoul Loucif Bekkouche Smain Berrabah Mohamed Rehaim Mohamed Berredjem Abdelmadjid Zebouchi Nouara Akacha Brahim Mebarek All Chekaoui Muhamed Salhi Lahmadi Attia Brahim Benasser Dani Boughrcum Mohamed Dellalon Saddok Naimi Cherif Mansouri Abderrahamme Zorki Aimane Zouach. Ahmed Vve Ali Bouira Boumedjel Karkar Yamina Frikh Abderrahmane Laloui Hocine Khaldi Hacène Bensebihi Mebrouk Biscardi Serge Orsini Ursule Mme Aribaud née Lousori Marise Tellouk Henri Lebosek Jean Joseph Carpentiero Janvier Mme Colonna Christine Epouse Brifa Antoine Ben M’Hidi Kanouni Younes Ghodelbourk Sadok Abbaci Mabrouk Bouhafs Abdelmadjid Benachour Saci Selmanc Khadra D Brinis Saad « Bouzid Stad > Achouri Boudjemaa LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 25 octobre 1966 Noms et prénoms Arrondissements Communes des bénéficiaires Zurli Charles Annaba Chetaïbi Draif Mériem Carrout Aïcha Benyahin Hedda Daoudi Saiá Boutarfa Marnia > Melais Messaoud (Vve) Brahimi Seraïa Sedrati Achour Berrahal Merah Abdelmadjid Abdelkader Nemouchi Benmakhlouf Mahmoud Zaghdoud Messaoud Lab’od Meguia Cherif Hassen Aouad Raboh Ouled Mériem Zineb Benseghar Ahmed Besbes Gouasmia All Arroussi Ahcène Louami Branim Bazar Amar Zmari Mohamed > Djessas Fatma Boudalia Jrudi Aïn Berda Merah M’Rah Diaf El Hedra Bathi Zohra Hammoudi Ahmed Askri Larbi At Ala Fatima Boukamouza Kabouche Ali Achari Amris Attalla Lakhdar Moussu Zohra Rouabhia Mohamed Aïssani Abdellah Bouchegouf Sahrouri Barkahame Bouguerra Mahmoud Merdaci Fatıma Amara Layachi Marhoum Ahmed Regami Aïssa Menasrin Salah Boukerche E Hamel Zeghai Mohamed Djchal Zine Bakkouche Larbi SNP Athmane Bensibe Younes Sahtouri Saïfi Moukas Messaoud > D Abbiez Arifa El Hadjar Ababsa Amar Djeffal Noui > Bey Lakader Taleb Bachir > Agbet Cheme Brahim Ben Djeddou Yamina Chaala Bouzid Ben Djeddou Hamedi > Sakri El Hadi
Khoualdia Hacène Benazouz Belaref Amar Rouabehi Smaïn Poushaba Zaghdouża > Bouaza El Hamla > » Chekrou Chérif « Belkhir Hocine » Berncus Abdallah Azzedine Mohamed Asour Djenane Younes Fella Khemis Alim Ahrèns Azeb Boulares Salmi Lakhdar Cheman Achour
25 octobre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Noms et prénoms Arrondissements Communes des bénéficiaires El Bah Mohamed Annaba Nechmeya Kerari Mossaoud Bendjemil Ahmed khemis Belamri Salah â Seraïdi Hassini Ali Boudjemil Beïa Guelmani Saad Mili Brahim Siaghi Said Tabet Saci Bougara Saci Mili Braham Vve Feddacu: Moussa Drean Djabbalah Lakhdar Zerrari Athmane Djemal Mohamed Riahi Mohamed Bouchina Lakhdar Oudina Khaled Ammar Boughara Alloui Mohamed Saker Smaïn Guezdouz Zohra Mezbour Amar Zehani Mohamed « Alloui Allacua- Zouaoui Ammar Benrahmane Abderrahmane Kermiche Amara Bouras Ali Guerfi Mohamed Sté des mines de l’Ouenza Aouinet Ouenza Kaddouche Amar Boukhamla Boukhamla Akrich Loucif Bouhassane Khamsa Mechental Tarhoumi Doudar Labidi Merabti Mosbah Riah Salah Sayeb Mokhtar Belfar Abbès Abidi Abderrahmane Sté des Mines de Bou Khadra Bou Khadra Sa dia Gamira Sedrata Ville Hadjadj Maama Bouchareb Lahcène Karrazi Mohamed Belhouchet Aïcha Jamel Fakhria M’Daourouch Fil Khemissa dite Aïcha « Messadia Badi Zarouali Zohra Manaa Zoubida Mahdi Mohamed Tahar > Mahtabi Naoua Zeraïbia Saïd Agouni Lazhari Guali Kheraïef El Aouinet Boukhambouz Rabitra Tebib Saad Ouanes Djendi Guenez Mohamed Gasmi Bouaziz Mouladheim Chaïach Larbi « Rami Abdallah Morsott Sakat Abderrahmane Mitta El Akri Abdelkrim Bouakaz Bir Bou Haouch Benasser Dali El Kala El Kala Souab Khemis « Brinis Messaoud D Messaoudi Khaled Belkacemi Fedjra … REPUBLIQUE ALGERIENNE 1057 Noms et prénoms Arrondissements Communes des bénéficiaires Toumi Mohamed El Kala El Kala Afif Trad Adjemi Mohamed Saïdi Bouzid Hadli Saïd Khaldoun Abdellah Fermat Torki Brik Mahmoua Bezoug Abdallah Boukalili Mokhtar Merzougui Saïd Aïn El Assel Mender Belkacem Aggab Mahmoud Merzougui Belkacem Joudi Mabrouk Belaïdi Nouar Khelfi Amara Hacini Mohamed Salah Ghaï Mebarek * Ayachi Amara Aït Zaïne Omar Khalfoune Mohamed Bade Abdellah Mabrouki Belkacem Bouacha Mohamed Lakhdar Belaïdi Youcef Oubeltroune Md ou Belaïd Bechaïnia Abdelmadjid Mellouk Ahcène Aïn Kerme Abada Mabrouk Bouallouche Abdelmadjid Righi Salah Ouhiba Saci Abidat Bachir Aïn Khiar Boumendjel Chadli Djedid Mabrouk Abbas Hamida Ben Amar Diabi Salah > Bousahha Abdelaziz El Aloun Selmi El Haddi : Makhlouf Belkacem Benyahia Ali Bouhadjar Khaldi Brahim Souda Layachi > Saadi dit El Hadi Haoui Abdelmadjid Sedrati Bachir Serhoud Athmane Messadek Ahmed Boutaba Mebarek > Haou Taïeb Hamdi Fatma Bouteldja Chloufi Salah Kherici Ahcène > Ahmed Malek Rabah « Raghdani Mosbah Aloui Omar Zerdazi Rabah Abbas Abed Boumezzine, Abdelmagid Khanguet Aoun Nouci Mebarek Yezdad Chérif > Dhiabi Mohamed Metroha Larab Salah Mexna Bensghia Omar Meradia Benstita Mohamed Nehed Merzougue Belgacem » Naamenaa Layache Ouled Dieb Hani Hasnaoui « Bouzriba Tahar Roum El Souk Mme Vve Papalardo Algred « Bakkar Redjeb > Taïfi Abdallah Toustain
1058 JOURNAL OFFICIEL DE LA Noms et prénoms Arrondissements Communes des bénéficiaires Drici Khaled El Kala Toustain Taïf Baghdadi El Tarf Taamalek Rebeh 《 Ladaci Hocine dit Ali Kadèche Abdallah Boukhatem Rabah Arbaoui Amar Kedaïa Zaara Brahimi Saïd :.. Benziane Mahmoud Tridi Djaballah dit Madjid A Bendaya Hocine > Zouini Ahmed Khaldoune Salah Souarakh Merdaci Mabrouka dite Mériem Kremiri Zidane Belvisi Henri Souk Ahras Souk Ahras Serdouk Hocine Defaliar Mohamed Mokhtari Torki Bechichi Beaya Gaache Habila Samar née Tayette Horia A Attik Hadra > Bechichi Mabrouka Hadji Rabah Bid Mabrouk Boulares Homama Fetaïma Saïd Kouhil Amar Messadi Mohamed Behidji Aïcha Boussaha Rabah Benkhelif Kaddour Guelaï Tahar Duacel Younes Benbrinis Ahmed Salah Amaïdia Belgacem Sallaoui Ali Şahmdi Mohamed Diouaïdia Abdelmadjid Brik Mohamed Mebraïssa Abdallah Nadef Nouar Berig Ahmed Berig Younes Sebouaï Mohamed Tahar Merad Amara Diebbar Mohamed Hadji Abdallah Benfayalia Ali Kouhil Amar Douibette Larbi Trad Khodja Kherachi Ahmed Mosbahi Layachi Menadjiba Salah Bensbihi Mabrouk Benali Ali Atrous Tayeb Mastouri Rabah Hamdi Saïah Trad/Khodja Tayeb Mahfoudi Mohamed Benbrinis Ahmed Argoub Mohamed Moknes Mohamed Teraï Hocine > Menadjilia Mamaar Fakir Ahmed Lalaïbia Boudjemaa Thelaïdjia Rabah Fetaïmia Saïd dit l’Indochine Hammam N’Bails Hemaïdia Laatra * Rouaïmia Brahim Tavura Hadji Zoubida Far Rebeï ……. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 octobre 1966 Noms et prénoms Arrondissements Communes des bénéficiaires Kraïmia Lakhdar Ouled Driss Antri Tahar Hamrouni Youcef Boutelhigue Aberhim Merahna Alkma Lazhar « Zariatta Zohra » Saaïdia Mohamed Khedrara Mahamdia Messaoud » Graïria Ahmed « Rahal Tourki Mechroha Arfi Mabrouk Djebbar Messaoud Kheraïfia Moussa Gueraïtria Rebeï Oued Cheham Nasri Sarhouda Drid Amar Rezkallah Ahmed Tébessa Tébessa Acher Mohamed dit Hamma « Héritiers Maalem El Aribi « > Aber Lazhari Garboussi Ahmed Bendjedda Belgacem Rami Abdallah Rechache Messaoud Bouali Mekki Ouarghi Djamila Gmati Mohamed Tebessi Fadelddine Ghahia Aoun Saadi Aoun Mohamed Labiod Seghira Sid Mabrouka Zaïda Ali Abbes Amara Bouguera Chérif Bougatfa Aïcha Boumdjaria Ahmed Azzouzi Mostepha Messaï Hamed Slimi Garmia Rahal Mohamed Bakhouche Hebila Abderrazek Ahmed dit Lakhdar Fares Bachir Guettal Ahmed Bouhalfaya Hadj Farchi Lademia Amrani Zohra Farès Fatma Mokrani Fatna Saggio Paul « « Mizab Sebti El Kouif Boudraa Bachir (veuve) Frea Abdellah Société des mines de l’Ouenza Cie phosphate de Constantine Bouguerra El-Aïd Bir Mokkadem Société du Djebbel El Onk Bir El Ater Maabed Brahim Bachir Salah D Rabhi Brahim El Ogla Saadallah Aïcha Chéria Rahal Lazhar Messadi Zine Zerfaoui Mohamed Seghir Arkat Naoua Sehaïlia Mohamed Bir Khenafis Bouchemcham Mohamed Hammamet Issaoui Issaoui Djabri Mohamed Boucetta Taous Guelma Guelma Haddad Latra Haoues Ouraïda Bendjama Zohra Kerdoussi Zaghdouda
25 octobre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Noms et prénoms Arrondissements Communes des bénéficiaires Boukharouba Laarfa Guelma Guelma Djebli Zina Bouafs Zaara Oumeddour Ouenessa Zerimeche Ahmed Kerdoussi Mohamed Tayeb Naamoune Salah Bouressace Yamina Sekfali Mahmoud Chakatti Zohra Bezazi Meriem Houadfi Mohamed Abed Hedila Mahieddine Zohra Medjeldi Fatima Bouzaroura Latra Bouchemal Salaha Richi Fatma Meddour Mohamed Benayed El Bahdja Bounar Khedjdja Hammi Yamina Meddouar Laanes Handaouia Tahar Boudraa Messaouda Medjebra Keltoum Obeizi Md Salah Ghouti Mohamed Boudra El Habra Bouatarfa Moussa Zerguine Khedidja Brouk Khemissa Seridi Messaoud Amiour Khemissa Segouali Zakia Bensouillah Akila Boumechta Mebarka Kharoubi Fatima Gharbari Aïcha Zighem Yakout Boughazi Hocine Agali Zehaïra Benarbia Sadek Rouaghdia El Hebra Boukharouba Laarem Bentaraze Zohra Zerdoudi Zineb Chibouni Tobba née Attaoui Fatima Dergali Hadda Aïn Larbi Bourenane Zehaïra Al Fedjoudj Kerati Messaouda Sellaoua Announa Cherchari Hadda
Bentarraze Larbi Millesimo Bouderbala Mahmoud Doualeï Sbti Héliopolis Djaafer Mohamed Medjeldi Amar Benbour Rebaa Guelaat/B/Sba Zerimèche Bachir Bouhamdane Loucif Messaouda Lounissa Laatra Khebala Hadda Boumahra Ahmed Zezadra Amor Zouakra Hamadi dit Aïssa > Bouchelkha Taoues > Khelfa Abdellah * Bouguera Djeïda Khezaras Sakhaf Ali Benarbia Salah Bouati Mahmoud Bouchemil Zaroug dit Tahar Ahmoudi Djemaa REPUBLIQUE ALGERIENNE 1059 Noms et prénoms Arrondissements Communes des bénéficiaires Lafifi Bouguera Aïn Hassaïnia Fatnaci Hocine « Sahnoune Bachir > MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN
- Arrêté du 11 octobre 1966 portant transfert de crédit et de postes budgétaires de l’ex-ministère de l’habitat et de la reconstruction au ministère de l’intérieur. Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant lot de finances pour 1966, Vu l’ordonnance n° 66-64 du 4 avril 1966 portant suppression du ministère de l’habitat et de la reconstruction, Vu l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant dévolution à l’Etat, de la propriété des biens vacants; Vu l’ordonnance n° 66-117 du 19 mai 1966 complétant et modifiant l’ordonnance n° 66-64 du 4 avril 1966 portant suppression du ministère de l’habitat et de la reconstruction. Vu le décret n° 66-5 du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits ouverts pour 1966 au ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 66-13 du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits ouverts pour 1966 au ministre de l’habitat et de la reconstruction, Arrête : Article 1er Sont tranférés au chapitre 31-01 administration centrale rémunérations principales » du budget de l’ex-ministère de l’habitat et de la reconstruction, au chapitre 31-01 <<< administration centrale rémunérations principales » du budget du ministère de l’intérieur, les postes budgétaires suivants : Personnel titulaire : 1 attaché d’administration 2 secrétaires administratifs 1 adjoint administratif 1 agent de bureau 5 dactylographes 1 chauffeur Personnel coopérant français : 2 administrateurs civils. Art. 2. Est transféré sur 1966, du budget de l’ex-ministère de l’habitat et de la reconstruction, au budget du ministère de l’intérieur, pour faire face aux dépenses entraînées par le transfert des emplois cités à l’article 1 ci-dessus, un crédit de cent deux mille cinq cents dinars (102.500 DA) applicable aux chapitres énumérés aux états «A» et « B > annexés au présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal offictel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 11 octobre 1966. P. Le ministre des finances et du plan, et par délégation Le directeur général adjoint Salah MEBROUKINE.
1060 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 octobre 1966 CHAPITRES ETAT «А» LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE LA RECONSTRUCTION TITRE III MOYENS DES SERVICES lère PARTIE PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31 01 Adcuinistration centrale 31 02 Administration centrale Rémunérations principales 68.000 Indemnités et allocations diverses 8.000 3ème PARTIE PERSONNEL CHARGES SOCIALES 33 91 Prestations familiales 33 93 Sécurité sociale 4.700 1.500 4ème PARTIE MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-01 Administration centrale 34 02 Administration centrale entretien du matériel 34 03 Administration centrale 34 05 Administration centrale 34 91 Parc automobile Remboursement de frais 6.800 Matériel et mobilier (article 2 et du mobilier) 1.000 Fournitures 2.000 Habillement 500 10.000 Total des crédits annulés 102.500 CHAPITRES ЕТАТ «В» LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA. MINISTERE DE L’INTERIEUR TITRE III MOYENS DES SERVICES lère PARTIE PERSONNEL - REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-01 Administration centrale 31 02 Administration centrale Rémunérations principales 68.000 Indemnités et allocations diverses 8.000 3ème PARTIE PERSONNEL CHARGES SOCIALES 33 91 Prestations familiales 33-93 Sécurité sociale 4.700 1.500 4ème PARTIE MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34 01 Administration centrale. 34 02 Administration centrale entretien du matériel 34 03 Administration centrale 34 05 Adeninistration cenrale 34 91 Pare automobile Remboursement de frais 6.800 Matériel et mobilier (article 2 et du mobilier) 1.000 Fournitures 2.000 Habiulement 500 10.000 Total des crédits ouver’s 102.500 MINISTERE DE LA JUSTICE au lieu de: Hamou Benyekba. lire: Décrets du 28 avril 1966 portant acquisition de la nationalite Hamou Benyebka. algérienne (rectificatifs). J.O. n° 37 du 10 mai 1966. Page 353, 2ème colonne, 15ème ligne. au lieu de: Khedidja Boumédine. lire : Zahia bent Boumédine. (Le reste sans changement). Page 354, 2ème colonne, 17 et 18ème lignes. au lieu de: 27 janvier 1959. lire : 27 janvier 1953. 36ème ligne. au lieu de: Mohammed ben Aïssa. lire : Mohammed ben Ben Aïssa. (Le reste sans changement). J.O. n° 38 du 13 mai 1966 Page 362, lère colonne, 30ème ligne. (Le reste sans changement). Page 363, lère colonne, 59ème ligne. au lieu de: 26 février 1830. lire : 26 février 1930. (Le reste sans changement). Décrets du 4 octobre 1966 portant changements de noms. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la ‘egislation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du II germinal an XI relative aux prénoms et changements de noms, complétés par l’ordonnance du 23 août 1958; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement. Décrète : Article 1º. M. Benramdane Mohamed, né le 15 juin 1944 à Ighil Izane, s’appellera désormais Khemliche Mohamed.
25 octobre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Conformément à l’article 8 de la loi du II Germinal an XI complétée par l’ordonnance du 23 août 1958, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret ne pourra être requise par le procureur de la République du lieu du domicile qu’après l’expiration du délai d’un an et sur justification qu’aucune opposition n’aura été formee devant la juridiction compétente. Art. 3. - Le ministre de la justice, garde des sceaux est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publie au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 octobre 1966. Houari BOUMEDIENE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres. Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du II Germinal an XI relative aux prénoms et changements de noms, complétée par l’ordonnance du 23 acut 1958; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Décrète : Article 1º.- M. Oudjedi Damerdji Sid Ahined ben Boumédiène, né le 30 juillet 1921 à Tlemcen (acte de naisance n° 905 de la commune de Tlemcen) de nationalité algérienne. s’appellera désormais Damerdji Sid Ahmed. Art. 2. M. Oudjedi Damerdji Nourry ben Sid Ahmed, né le 28 septembre - 1953 à Rabat (acte de naissance n° 1:65 de la préfecture de Rabat-Salé) de nationalité algérienne s’appellera désormais Damerdji Nourry. Art. 3. Mlle Oudjedi Damerdji Nadia pent Sid Ahmed, née le 17 février 1955 à Rabat (acte de naissance n° 223 de la préfecture de Rabat-Salé) de nationalité algérienne, s’appellera désormais Damerdji Nadia. Art. 4. Mlle Oudjedi Damerdji Asma bent Sid Ahmed, née le 5 août 1956 à Rabat (acte de naissance n° 911 de la préfecture de Rabat-Salé) de nationalité algérienne, s’appellera désormais Damerdji Asma. Art. 5. M. Oudjedi Damerdji Mossaddeq ben Sid Ahmed, né le 23 novembre 1958 à Casablanca (acte de naissance n° 1434 de la préfecture de Casablanca) de nationalité algérienne, s’appellera désormais Damerdji Mossaddeq. Art. 6. M. Oudjedi Damerdji Nabil ben Sid Ahmed, né le 15 mars 1962 à Casablanca (acte de naissance n° 319 B. de la préfecture de Casablanca) de nationalité algérienne, s’appellera désormais Damerdji Nabil. Art. 7. M. Oudjedi Damerdji Bensalem ben Boumédiène, né le 5 janvier 1924 à Tlemcen (acte de naissance n° 34 de la commune de Tlemcen) de nationalité, algérienne. s’appellera désormais Damerdji Bensalem. Art. 8. M. Oudjedi Damerdji Chakib ben Bensalem, né le 29 juillet 1956 à Rabat (acte de naissance n° 859 de la préfecture de Rabat-Salé) de nationalité algérienne, s’appellera désormais Damerdji Chakib. Art. 9. M. Oudjedi Damerdji Halim ben Bensalern, né le 20 décembre 1938 à Rabat (acte de naissance n° 693 de la préfecture de Rabat-Salé) de nationalité algérienne, s’appellera désormais Damerdji Halim. Art. 10. - M. Oudjedi Damerdji Issam ben Bensalem, né le 23 avril - 1962 à Rabat (acte de naissance n° 172 de la préfecture de Rabat-Salé) de nationalité algérienne, s’appellera désormais Damerdji Issam. Art. 11. Mme Oudjedi Damerdji Horra bent Boumédiène, (épouse Mesli Sidi Mohammed), né le 7 mars 1930 à Tlemcen (acte de naissance n° 398 et acte de mariage n° 615 de la commune de Tlemcen) de nationalité algérienne, s’appellera désormais Damerdji Horra. Art. 12. M. Oudjedi Damerdji Otman ben Boumédiène, né le 16 avril - 1932 à Tlemcen (acte de naissance n° 735 de la commune de Tlemcen) de nationalité algérienne, s’appellera désormais Damerdji Otman. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1061 Art. 13. M. Oudjedi Damerdji Mohammed Amine ben Boumédiène, né le 15 octobre 1934 (acte de naissance n° 148 ae la commune de Tlemcen) de nationalite algérienne s’appellera desormais Damerdji Mohammed Amine. Art. 14. Mme Oudjedi Damerdji Chafika Farida bent Boumédiène (épouse Hamdani Smaïn), née le 17 février 1938 à Tlemcen (acte de naissance n° 304 de la commune de Tlemcen) de nationalité algérienne, s’appellera désormais Damerdji Chafika Farida. Art. 15. M. Oudjedi Damerdji Mohammed ben Boumédiène, né le 11 avril 1941 à Tlemcen (acte de naissance n° 733 de la commune de Tlemcen) de nationalité algérienne, s’appellera désormais Damerdji Mohammed. Art. 16. Conformément à l’article 8 de la loi du II Germinal an XI complétée par l’ordonnance du 23 août 1958, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret ne pourra être requise par le procureur de la République du lieu du domicile qu’après l’expiration du délai d’un an et sur justification qu’aucune opposition n’aura été formée devant la juridiction compétente.. Art. 17. Le ministre de la justice, garde des sceaux est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 4 octobre 1966. Houari BOUMEDIENE Arrêtés des 15, 17, 18 et 24 mars 1966 portant mouvement dans le corps des officiers publics et ministériels (rectificatif). J.O. n° 32 du 22 avril 1966. Page 304, ligne 12. au lieu de: remplacement de M Mateu, M. Sahraoui à Oued Fodda, en Tahar Mohammed. lire: Mateu, M. Sahraout à Hadjout, en remplacement de M. Tahar Mohammed. (Le reste sans changement). Arrêtés du 2 septembre 1966 portant délégation de juges dans les fonctions de procureur de la République adjoint. Par arrêté du 2 septembre 1966, M. Oukkal Ahmed, juge au tribunal de Rouiba, est provisoirement délégué dans les fonctions de procureur de la République adjoint près ledit tribunal. Par arrêté du 2 septembre 1966, M. Kherbache Messaoud, juge au tribunal d’Aïn Beida, est provisoirement délégué dans les fonctions de procureur de la République adjoint près ledit tribunal. Par arrêté du 2 septembre 1966, M. Ghennai Tahar, juge au tribunal d’El Kala, est provisoirement délégué dans les fonctions de procureur de la République adjoint près ledit tribunal. Par arrêté du 2 septembre 1966, M. Tebbal Belkacem, juge au tribunal de M’Sila, est provisoirement délégué dans les fonctions de procureur de la République adjoint près ledit tribunal. Par arrêté du 2 septembre 1936, M. Maten Abderrahmane, juge au tribunal de Tablat, est provisoirement délégué dans les fonctions de procureur de la République adjoint près ledit tripunal. Par arrêté du 2 septembre 1966, M. Felou Abderrahmane, juge au tribunal de Teniet El Had, est provisoirement délégué dans les fonctions de procureur de la République adjoint près ledit tribunal. Par arrêté du 2 septembre 1966, M. Talamali Ali, juge au tribunal de Draa El Mizan, est provisoirement délégué dans les fonctions de procureur de la République adjoint près ledit tribunal. Par arrêté du 2 septembre 1966, M. Benhamed Fethi, juge au tribunal d’Aïn Sefra, est provisoirement délégué dans la
1062 JOURNAL OFFICIEL DE LA fonctions de procureur de la République adjoint près ledit tribunal. Par arrêté du 2 septembre 1966, M. Soussi Mohamed dit Lyazid, juge au tribunal de Ghazaouet, est provisoirement délégué dans les fonctions de procureur de la République adjoint près ledit tribunal. Par arrêté du 2 septembre 1966, M. Zeddour Mohamed Brahim, juge au tribunal de Tiaret, est provisoirement délégué dans les fonctions de procureur de la République adjoint près ledit tribunal. Par arrêté du 2 septembre 1966, M. Tidjani Djalaleddine Mahmoud, juge au tribunal d’El Goléa, est provisoirement délégué 1 dans les fonctions de procureur de la République adjoint près ledit tribunal. Par arrêté du 2 septembre 1966, M. Boudra Chérif, juge au tribunal de Djidjelli, est provisoirement délégué dans les fonctions de procureur de la République adjoint près ledit tribunal. Par arrêté du 2 septembre 1966, M. Teguia Mohamed, juge au tribunal de Laghouat, est provisoirement délégué dans les fonctions de procureur de la République adjoint près ledit tribunal. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêtés des 12 et 13 octobre 1966 portant délégations de signature à des directeurs et à un sous-directeur. Le ministre des travaux publics et de la construction; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-295 du 22 septembre 1966 portant nomination du ministre des travaux publics et de la construction; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret du 13 septembre 1966 déléguant M. Mohamed Benblidia dans les fonctions de directeur de l’hydraulique au ministère des travaux publics et de la construction; Arrête : Art. 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Benblidia ci-dessus qualifié, à l’effet de signer au nom du ministre des travaux publics et de la construction, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 octobre 1966, Lamine KHENE. Le ministre des travaux publics et de la construction, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-295 du 22 septembre 1966 portant nomination du ministre des travaux publics et de la construction; Vu le décret n°65-190 du 22 juillet 1965, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret du 13 septembre 1966 portant délégation de M. Mohamed Kortebi dans les fonctions de directeur des travaux publics au ministère des travaux publics et de la construction; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Kortebi ci-dessus qualifié, à l’effet de signer au nom du ministre des travaux publics et de la construction, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel IMPRIMERIE OFFICIELLE REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 octobre 1966 de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 octobre 1966, Lamine KHENE. Le ministre des travaux publics et de la construction, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portent constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 66-295 du 22 septembre 1966 portant nomination du ministre des travaux publics et de la construction; Vu le décret n°65-190 du 22 juillet 1965, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret du 13 septembre 1966 portant délégation de M. Ahmed Lamine Terfaya dans les fonctions de directeur de l’urbanisme et de l’habitat au ministère des travaux publics et de la construction; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Lamine Terfaya ci-dessus qualifié, à l’effet de signer au nom du ministre des travaux publics et de la construction, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 octobre 1966, Lamine KHENE. Le ministre des travaux publics et de la construction, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 66-295 du 22 septembre 1966 portant nomination du ministre des travaux publics et de la construction; Vu le décret n°65-190 du 22 juillet 1965, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret du 12 mai 1966 portant délégation de M. Akli Zidi dans les fonctions de sous-directeur du personnel et du contentieux du ministère des travaux publics et de la construction; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M Akli Zidi ci-dessus qualifié, à l’effet de siguer au nom du ministre des travaux publics et de la construction tous actes et décisions, à l’exclusión des arrêtés; Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 octobre 1966, Lamine KHENE. Le ministre des travaux publics et de la construction, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-295 du 22 septembre 1966 portant nomination du ministre des travaux publics et de la construction; Vu le décret n°65-190 du 22 juillet 1965, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret du 12 mai 1966 portant délégation de M. Ali Hamadache dans les fonctions de directeur de l’administration générale au ministère des travaux publics et de la construction; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ali Hamadache, directeur de l’administration générale, à l’effet de signei au nom du ministre des travaux publics et de la construction, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 octobre 1966, Lamine KHENE. 7, 9 et 13, Av. A. Benbarek