Ordonnance n° 66-178 du 13 juin 1966 portant création et fixant les statuts de la Banque nationale d'Algérie
Article 3
فتح المادة1ª La Banque nationale d'Algérie est portée d'office sur la liste des banques. 2º Elle a, de plein droit, la qualité d'intermédiaire agréé pour l'exécution des opérations financières avec l'étranger. 3º Elle est agréée d'office, avec dispense de tout cautionne ment, pour garantir la bonne exécution des obligations résultant de marchés de l'Etat, des départements, des commun et des établissements publics. 4º Elle est également agréée, sans dépôt de cautionnement, pour exploiter des magasins généraux.
Article 4
فتح المادةLa Banque nationale d'Algérie est, dans le respect des normes techniques de liquidité, sécurité et répartition du risque, gérée selons les directives de oplitique générale commun.quées par le ministre des finances et du plan au président directeur général de la Banque; ce dernier peut faire toutes propositions et observations à ce sujet. 2º Aucune autorité publique ou adıministrative ne peut intervenir auprès de la Banque nationale d'Algérie ou auprès d'un membre de son conseil de direction en vue d'influencer les décisions en matière de prédit en faveur d'un demandeur au d'un client déterminé, à moins qu'il ne s'agisse de fournir des renseignements complémentaires d'ordre financier, économique ou patrimonial, ou d'offrir la garantie de bonne fin d'une personne morale de droit public. 3º Dans l'exercice de leurs fonctions, les conseillers de la Banque nationale d'Algérie sont indépendants des autorités qui les ont présentés ainsi que les services, institutions, associationg pu organismes auxquels ils peuvent appartenir; ils ne peuvent subir aucun préjudice de carrière ou autre en raison des opinions, votes ou avis qu'ils sont amenés à émettre.
Art. 51° Sous réserve des dispositions de l'article 10 ci-après, visant le secteur public et le secteur socialiste, tous avoirs en compte auprès de la Banque nationale d'Algérie ne peuvent faire l'objet de mesures de blocage ou de saisie que dans les formes et les cas prévus par la législation civile, commerciale, pénale ou fiscale.
2. En dehors des cas qù ils sont appelés à témoigner en justice et des obligations qui leur sont légalement imposées, les. membres du conseil de direction de la Banque nationale d'Algérie ne puevent divulguer des faits ou renseignements dont ils ont connaissance directement ou indirectement en raison de leurs fonctions la même obligation est imposée à tout agent de Ja Banque nationale d'Algérie et aux membres des services d'inspection du ministère des finances et du plan, chargés de missions de contrôle à la banque, de méme qu'à toute personne à qui le conseil de direction aurait recours en vue de l'exercice de ses attributions. Sous réserve des dispositions de l'article 10 ci-après, il ne peut notamment être donné con naissance par la Banque nationale d'Algérie de la position du compte d'un client déterminé cu des engagements en cours avec lui. 3" Toute infraction aux dispositions des deux paragraphes précédents est punie conformément à l'article 378 du code pénal et sans possibilité d'applisation de l'article 463 du même code, tant dans le chef de la personne ayant sellicité le ren- seignement ou la mesure irrégulière de blocage ou de salsie, que dans le chef de la personne qui y a donné suite; la sinsple demande, même non suivie de réponse, est constitutive de l'infraction quand elle émane d'une autorité administrative. 4° Les rapports verbaux ou écrits des services d'inspection du département des finances ne peuvent révéler la position du compte d'un client nommément désigné ou les engagements de ce dernier envers la banque, sauf s'il s'agit d'un compte relevant du secteur public ou du secteur socialiste Lorsque des observations doivent être faites par ces services d'inspection au sujet d'un client déterminé elles sont inscrites par eux dans un registre à ce destiné, tenu au siège social de la Banque nationale d'Algérie ces observations sont obligatoirement soumises aux délibérations du conseil de direction lors de sa plus prochaine réunion.
Article 6
فتح المادة1º Pour garantir le payement en capital, intérêts et frais de toutes créances qu'elle détient ou qui sont affectées en gage en sa faveur, et de tous effets qui lui sont cédés ou remis en nantissement, de même que pour garantir l'exécution de tous engagements envers elle par caution. aval, endossement ou garantie, la Banque nationale d'Algérie bénéficie d'un privilège général sur tous biens mobiliers, créances, avoirs en compte (compris le solde créditeur de tous comptes-courants), privilège qui prend rang immédiatement après les privilèges prévus par les articles 368 et 372 du code des impôts directs et qui s'exerce pendant une période de deux ans à compter de la date de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception postal ou de la saisie sous la même farme entre les mains de tiers. 2° L'affectation en gage de créances en faveur de la Banque rationale d'Algérie ou la pession de oréances par elle ou en sa faveur sont parafites par la simple notification qu'elle en fait au débiteur par lettre recommandéc avec accusé de réception postal.
Article 7
فتح المادةA défaut du règlement à l'échéance de sommes dues à la Banque nationale d'Algérie, celle-ci peut, nonobstant toute opposition et quinze jours après sommation signifie au débiteur par acte extra-judiciaire, obtenir, par simple requète adressés au président du tribunal, que soit ordonnée la vente de tout gage constitué en faveur de la Banque nationale et lattribution à cette dernière, directement et sans formalité, du produit de cette vente, en remboursement en capital, intérêts, 'intérêts de retard et frais, des sommes dues.
Il en est de même en cas d'exercice par la Banque nationale, sur des titres, du matériel. du mobilier ou des marchandises, du privilège qui lui est conféré par l'article précédent.
La vente est opérée dans les conditions fixées par le président du tribunal.
Le bénéfice de cette procédure est accordé à la Banque nationale sous réserve de toutes dispositions présentes ou à venir; plus favorables aux créanciers privilégiés ou gagistes.
Article 8
فتح المادة1º Dans les six mois de la clôture de chaque exercice social, le bilan, le compte de profits et pertes et la répartition des bénéfices sont, après approbation dans les conditions statutaires, publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 2º Le président directeur général de la Banque nationale adresse au ministre des finances et du plan, dans le même délai que ci-dessus, un rapport rendant compte des opérations de l'année écoulée et de l'évolution de l'institution. Ce rapport est ensuite publié par les soins de la Banque nationale.
TITRE II — ATTIRUTIONS ET DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX ENTREPRISES DU SECTEUR PUBLIC ET DU SECTEUR SOCIALISTE
Article 9
فتح المادة1º Les disponibilités visées à l'article 1er du décret n° 63-407 du 14 octobre 1963 doivent, à partir d'une date et dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre des finances et du plan, être détenues en des comptes-courants auprès de la Banque nationale d'Algérie, à l'exception de、 celles: des Judgets annexes, des régies comptables,
- des offices et établissements publics à caractère administratif, des départements, des communes et des syndicats ge communes.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 583 Tous dépôts auprès d'autres établissements bancaires sont interdits, sauf accord écrit de la Banque nationale, dès l'entrée en fonctionnement de cette dernière. 2º La Banque nationale a l'exclusivité du service financier des entreprises et exploitations du secteur socialiste et des groupements professionnels; leurs disponibilités et toutes leurs opérations financières seront confiées à la Banque nationale à partir d'une date dans les conditions qui seront déterminées par arrêté du ministre des finances et du plan. 3º Les offices et établissements publics, dont l'objet n'est pas de nature financière, et les sociétés nationales, de même que leurs filiales, sont tenus d'opérer par l'entremise de la Banque nationale toutes leurs opérations bancaires., Il en est de même des sociétés d'économie mixte et de leurs filiales réunissant les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre des finances et du plan. 4° Les infractions au présent article sont punies d'une amende de 1.000 à 10.000 dinars et d'un emprisonnement de six jours au moins et six mois au plus, ou l'une de ces deux peines seulement.
Art. 10 1º Les autorités du tutelle peuvent prendre connaissance à tout moment auprès de la Banque nationale de la situation du compte et des engagements des offices et établissements publics, sociétés nationales, groupements professionnels et entreprises et exploitations autogérées. 2º Ces mêmes autorités peuvent demander à la Banque nationale de limiter ou règlementer la disponibilité des comptes d'entreprises nommément désignées, parmi celles qui sont visées à l'alinéa précédent. 3º La Banque nationale peut, d'initiative, porter à la connaissance des autorités de tutelle et du ministre des finances et du plan, tout fait concernant la gestion desdites entreprises.
Article 11
فتح المادة1" La Banque nationale est chargée de contrôler le respect par les entreprises et exploitations du secteur socialiste des dispositions du décret n° 63-98 du 28 mars 1963 déterminant les règles de répartition du revenu des exploitations et entreprises d'autogestion. 2" Elle peut être chargée par décret de prélever d'office sur les avoirs de ces entreprises et exploitations, les impôts d'une part et les prestations à la collectivité nationale d'autre part, dont seraient redevables lesdites entreprises et exploitations.
Article 12
فتح المادة1º La Banque nationale exerce, en collaboration étroite avec les collectifs de travailleurs et en liaison avec les autorités de tutelle, le contrôle opératif et financier des entreprises et exploitations du secteur socialiste, afin de les aider à réaliser leurs plans et programmes et à augmenter quantitativement et qualitativement leur productivité et afin de s'assurer qu'elles respectent les règles de gestion équilibrée et de discipline économique et financière et qu'elles contribuent pleinement au développement économique national.
A cette fin, la Banque nationale contrôle la conformité du mouvement financier de ces entreprises et exploitations avec les plans et programmes qui les régissent et elle procède périodiquement à une analyse de leur situation et de leur gestion. 2º Pour l'exécution de cette mission, la Banque nationale a notamment le droit:
a) d'individualiser le mouvement financier des entreprises et exploitations autogérées dans des comptes distincts correspondant à la nature des opérations ou aux plans ou programmes dont ces dernières relèvent; ces comptes constituent de plein droit, les éléments d'un compte-courant unique, même quand certains d'entre eux sont affectés d'un terme ou de conditions spéciales de disponibilité.
b) de réclamer auxdites entreprises ou exploitations toutes situations comptables ou statistiques et informations d'ordre patrimonial, économique ou financier les concernant.
c) de procéder sur place, en tout temps, à toutes vérifications comptables ou de gestion, au contrôle des stocks, dettes et créances et autres valeurs corporelles et incorporelles et au contrôle physique de tous travaux, opérations ou activités financées ou non par la Banque à cet effet, les agents dûment mandatés de la Banque nationale ont le droit d'accès à tous les locaux des entreprises et exploitations en question et le droit de communication, d'examen et de copie de tous livres, pièces et documents comptables, financiers ou commerciaux, inventaires, procès-verbaux, notes internes, documentation sta- tistique, correspondances et, d'une façon générale, toutes pièces détenues par ces entreprises et exploitations, soit dans leurs locaux, soit chez des tiers.
d) de subordonner les paiements, soit à la remise de justifications établissant qu'ils sont conformes aux plans et programmes approuvés, soit au respect des conditions et normes d'exploitation ou de productivité fixées par les autorités du tutelle. 8° La Banque nationale a également le droit de recourir la collaboration des administrations et établissements publics pour tous renseignements et vérifications faisant partie de sa mission, à l'égard des entreprises et exploitations du secteur socialiste. Le secret professionnel ne peut lui être opposé.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-54 (ج.ر عدد 60 لسنة 1975)
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Les dispositions de l'article 12, alinéas 2 et 3 de l'ordonnance n° 66-178 du 13 juin 1966 portant création et fixant les statuts de la banque nationale d'Algérie, sont modifiées comme suit, en ce qui concerne la composition du conseil de direction
Article 13
فتح المادةLes autorités de tutelle peuvent, en accord avec le ministre des finances et du plan et avec la Banque nationale, étendre aux offices et établissements publics, sociétés nationales et groupements professionnels le contrôle opératif et financier prévu par l'article précédent à l'égard des entreprises du secteur socialiste.
Article 14
فتح المادة1º Les membres de l'assemblée générale des travailleurs de chaque entreprise ou exploitation en autogestion sont personnellement responsables de la bonne fin des engagements envers la Banque nationale, de l'entreprise ou exploitation à laquelle ils appartiennent : à concurrence de 15% de leurs rémunérations de base et des primes de rendement éventuelles, à concurrence de la totalité de leur part dans le reliquat à répartir, visé à l'article 4 du décret n° 63-98 du 28 mars 1963 déterminant les règles de répartition du revenu des exploitations et entreprises d'autogestion.
Nonobstant toute disposition contraire, cette responsabilité personnelle s'exécute par retenue d'office et obligatoire en faveur de la Banque nationale, à concurrence des quotités en question, sur les éléments indiqués ci-dessus; les intéressés ne bénéficieront d'aucune subrogation à l'égard de l'entreprise ou exploitation en autogestion, du fait de ladite retenue. Les cas, procédure et modalités de cette retenue sont fixés par décret. 2º Les membres des comités de gestion des entreprises ou exploitations autogérées et les membres des conseils d'administration ou organes analogues des offices et établissements publics, sociétés nationales ou groupements professionnels, sont passibles des peines prévues par la loi n° 64-41 du 27 janvier 1964 tendant à assurer la sauvegarde du patrimoine national lorsque des engagements pris envers la Banque nationale par ces entreprises, offices, établissement, sociétés ou groupements n'ont pas été respectés à la suite de mauvaise gestion; la diminution de l'actif net est considérée comme constitutive de mauvaise gestion à moins que les personnes impliquées n'établissent que cette diminution est due à des causes échappant, soit à leur contrôle, soit à une action corrective ou compensatoire de leur part.
TITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 15
فتح المادةSont exempts de salaires, droits de timbre et d'enregistrement, tous actes et pièces concernant la création de la Banque nationale, l'émission, la souscription et la libération des titres de participation et les modifications aux statuts.
2. Sont enregistrés gratis et exonérés dans le chef de la Banque nationale de tous droits de timbre, de taxes de publicité foncière et de tous autres droits et taxes, tous actes, conventions ou protocoles par lesquels la Banque nationale reprend l'activité d'autres établissements ou des biens meubles ou inmeubles, et des créances, droits et obligations de toute nature faisant partie de leur patrimoine; cette exonération est étendue à tous les actes qui seront la suite ou la conséquence des actes, conventions ou protocoles susvisés et s'y réfèreront expressément.
Il en est de même pour tous actes emportant prise en charge de passifs, transport de garanties réelles ou personnelles ou subrogation dans ces dernières ou dans tous autres droits ou obligations. 3° Lors' de telles reprises, la Banque nationale est subrogée de plein droit pour les éléments qui en font l'objet, dans tous les droits, actions, privilèges, hypothèques, nantissements, cautions, avals et toutes autres garanties généralement quelconques, détenues par le cédant contre tous débiteurs, cautions, avalistes et autres, ainsi que dans toutes instances ou procé REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juin 1966 dures engagées par ce cédant et elle aura qualité pour consentir toutes mainlevées avec ou sans constatation de payement; de la même manière, les sommes confiées par les déposants seront transférées de plein droit à la Banque nationale d'Algérie sans qu'aucune formalité ne soit nécessaire. 4° Les acquisitions de biens immobiliers et de créances hypothécaires par la Banque nationale peuvent être passées en la forme administrative, en conformité et sur présentation d'un exemplaire ou d'un extrait, certifié conforme par le ministre des finances et du plan, de l'acte, convention ou protocole par lesquels ces acquisitions ont été convenues entre parties; le porteur de cet exemplaire ou de cet extrait ayant tous pouvoirs et autorisations pour passer et accomplir tous actes et formalités nécessaires à la régularisation, selon les prescriptions de la législation algérienne, des acquisitions susvisées comme de toutes autres opérations stipulées dans l'acte, convention ou protocole.
Article 16
فتح المادة1º Les dotations annuelles à la provision spéciale pour risques de crédit prévue à l'article 35 des statuts de la Banque nationale d'Algérie et l'incorporation de ces dotations au capital, ont lieu en franchise d'impôts. 2° La Banque nationale ne bénéficie pas des dispositions de l'arrêté du 9 octobre 1947 relatif aux provisions pour risques afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme. 3º Les produits rétrocédés par d'autres établissements bancaires à la Banque nationale sont exclus des bases imposables à la taxe sur l'activité professionnelle, ainsi qu'aux taxes sur les prestations de services.
Article 17
فتح المادةLa Banque nationale est dispensée, au cours de toute procédure judiciaire, de fournir caution, provision ou avance dans tous les cas où la loi prévoit cette obligation à la charge des parties. Elle est exonérée des taxes et frais judiciaires.
Article 18
فتح المادة1° La Banque nationale est dispensée du dépôt des statuts et de toute publicité prévue par la législation sur les sociétés anonymes. 2º En cas de reprise par la Banque Nationale, de quelque manière que ce soit, de l'activité d'autres établissements, la publicité prévue par la législation sur les fonds de commerce est remplacée par la publication, une seule fois, au Journai officiel de la République algérienne démocratique et populaire, d'un avis sommaire indiquant exclusivement l'idendité et l'adresse du cédant, les localités où l'activité reprise était exercée, la date de la reprise et le délai d'opposition ou de déclaration, lequel est fixé dérogatoirement à un mois à compter de la publication de l'avis. De plus, aucune élection de domicile n'est requise et les oppositions ou déclarations auront lieu par simple acte extra-judiciaire au siège social de la Banque nationale.
Article 19
فتح المادةIl sera statué ultérieurement par décret sur le sort des instructions de crédit agricole mutuel, de la caisse centrale des sociétés agricoles de prévoyance et de la caisse des prêts agricoles.
Article 20
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée ainsi que son annexe au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 juin 1966.
Houari BOUMEDIENE.
ANNEXE STATUTS FORMATION DE LA SOCIEITE SIEGE DUREE
Article 1er
فتح المادةLa Banque nationale d'Algérie est une société nationale régie par la législation commerciale, par les présents statuts et par la législation sur les sociétés anonymes dans la mesure où les présents statuts n'y dérogent pas.
Article 2
فتح المادةLa société prend la dénomination de:
BANQUE NATIONALE D'ALGERIE
Article 3
فتح المادةSon siège social est à Alger.
La Banque peut établir des succursales, agences et bureaux dans toutes les localités où elle le juge nécessaire.
Article 4
فتح المادةLa durée de la société est illimitée; la dissolution ne peut être décidée que par décret, après avis de l'assemblée générale des porteurs de titres de participation.
OPERATIONS DE LA SOCIETE-
Article 5
فتح المادةLa Banque nationale exerce toutes les activités d'une banque de dépôts elle assure notamment le service financier des groupements professionnels, des entreprises et exploitations du secteur socialiste et du secteur public et elle participe en outre, au contrôle de leur gestion.
Instrument de la planification financière, elle est chargée comme banque primaire d'exécuter la politique du Gouvernement en matière de crédit à court terme et de collaborer avec les autres institutions publiques de crédit, en ce qui concerne le crédit à moyen et à long terme.
Elle traite toutes opérations de banque, de change et de crédit dans le cadre de la législation et de la règlementation des banques et peut notamment :
Recevoir du public des dépôts de fonds, en compte ou autrement remboursables à vue, à préavis, à terme ou à échéance fixée émettre des bons et obligations; emprunter pour les besoins de son activité;
Effectuer et recevoir tous paiements en espèces ou par chèques, virements, domiciliations, mises à disposition, lettres de crédit, accréditifs et autres opérations de banque;
- Consentir sous toutes formes des crédits, prêts ou avances avec ou sans garanties, tant par elle-même qu'en participation;
Exécuter, en y attachant ou non sa garantie, toute opération de crédit pour le compte d'autres institutions financières ou pour le compte de l'Etat; répartir toutes subventions sur fonds publics et en surveiller l'utilisation;
Acquérir en tout ou en partie, avec ou sans la garantie de bonne fin du cédant, toutes créances; payer en lieu et place du débiteur toutes créances avec subrogation dans les droits et rang du créancier ;
- Souscrire, escompter, prendre en pension ou acheter tous effets de commerce, tous effets, bons, annuités et valeurs émis par le trésor public ou par les collectivités publiques ou semi-publiques et, en général, tous engagements à échéance fixe transmissibles à ordre, résultant d'opérations industrielles, agricoles, commerciales ou financières, ou d'opérations faites par tous établissements et administrations publics négocier, nantir, mettre en pension ou réescompter ces valeurs ;
Financer par tous modes les opérations de commerce extérieur;
Recevoir en dépôt tous titres et valeurs;
Recevoir ou effectuer tous paiements et tous recouvrements de lettres de change, billets à ordre, chèques, warrants, coupons d'intérêts ou de dividendes, titres remboursables ou amortis, factures et autres documents commerciaux ou financiers;
Louer tous coffres et compartiments de coffres ;
Servir d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente de tous effets publics, actions, obligations et, plus généralement, de toutes valeurs mobilières ainsi que des métaux précieux ;
Procéder ou participer à l'émission, à la prise ferme, à la garantie, au placement, ou à la négociation de toutes valeurs mobilières; soumissionner tous emprunts publics ou autres acquérir, aliéner ou nantir toutes valeurs mobilières; assurer le service financier de tous titres;
Traiter toutes opérations de change, au comptant ou à terme, contracter tous emprunts, prêts, nantissements, reports de devises étrangères; le tout en conformité de la règlementation en la matière ;
- Accepter ou conférer toutes hypothèques et toutes autres sûretés; souscrire tous engagements de garantie par acceptations, endossements, avals, cautions, ducroires, crédits documentaires irrévocabies, confirmation de crédits documentaires, garanties de bonne exécution, de bonne fin de remboursements ou renonciation à des recours légaux; constituer toutes cautions réelles;
- Remplir le rôle de correspondants d'autres banques;
Assurer le service d'agence des autres institutions officielles de crédit ;
- Etablir ou gérer des magasins généraux ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 585
- Assurer la constitution de sociétés ou associations et accepter en conséquence tout mandat ou pouvoir s'y rapportant ou en résultant, prendre éventuellement une part dans le capital desdites sociétés, sous réserve des dispositions légales ou règlementaires applicables aux banques;
Effectuer toutes acquisitions, ventes, locations ou autres opérations mobilières ou immobilières nécessitées par l'activité de la banque ou les mesures sociales en faveur de son personnel.
FONDS PROPRES
Article 6
فتح المادةLa banque reçoit une dotation de l'Etat en capital de vingt millions de dinars (20.000.000 DA.).
Cette dotation pourra être modifiée par décret pris sur proposition du ministre des finances et du plan, sans préjudice des dispositions de l'article 35, 3ème alinéa ci-après.
La société existe valablement dès approbation légale des présents statuts, sans condition de souscription des titres de participation dont il est question ci-après.
Article 7
فتح المادةIl peut être créé, en outre, des titres de participation de cent dinars (100 DA.) de la valeur nominale jusqu'à concurrence d'un montant de vingt millions de dinars (20.000.000 DA.), cette limite peut être portée en une ou plusieurs fois jusqu'à quarante millions de dinars (40.000.000 DA.) par arrêté du ministre des finances et du plan; au-delà, une décision de l'assemblée générale des participants est préalablement requise pour l'émission contre paiements en espèces de titres de participation.
Le conseil de direction détermine les conditions d'émission des titres de participation.
Les titres de participation sont nominatifs ou au porteur, au choix de participants. Ils doivent être totalement libérés au moment de la souscription. Ils prennent jouissance au premier jour du semestre-calendrier suivant celui où ils sont souscrits.
La session de titres de participation nominatifs ne peut s'opérer que par un transfert sur les registres de la société ; les signatures des cédants ou de leurs mandataires peuvent être reçues sur les registres de transfert ou sur des feuilles de transfert; les frais de transfert sont à la charge du cessionnaire. La cession des titres au porteur s'opère par simple tradition.
Les titres de participation au porteur sont extraits d'un registre à souche et revêtus de la signature de deux membres du conseil de direction; l'une des signatures peut être imprimée ou apposée au moyen d'une griffe.
En cas d'augmentation du nombre de titres de participation contre paiement en espèces, les participants auront un droit de préférence à la souscription des titres nouveaux dans la proportion, sans rompu, du montant nominal des titres anciens par eux possédés.
Article 8
فتح المادةChaque titre de participation donne droit durant la vie de la société à une part dans les bénéfices annuels conformément à l'article 35 des statuts et à la liquidation à une part dans le produit de liquidation conformément à l'article 38 des statuts. Les participants se sont pas engagés au-delà du montant nominal des titres de participation qu'ils possèdent.
Article 9
فتح المادةLes titres de participation sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque titre. Tous les propriétaires indivis de titres, sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et même personne, à défaut de quoi les droits afférents à ces titres seront suspendus.
Le ou les nu-propriétaires de titres de participation sont, à l'égard de la société, valablement représentés par l'usufruitier; celui-ci est seul convoqué et admis aux assemblées générales, quelles qu'elles soient, et il a seul, le droit de prendre part aux votes comme s'il avait l'entière propriété des titres; c'est également lui qui dispose vis-à-vis de la société du droit de préférence à la souscription de titres de participation nouveaux, la société restant étrangère à tout arrangement entre usufruitier et nu-propriétaire à ce sujet.
Article 10
فتح المادةLes droits et obligations attachés aux titres de participation suivent ces titres dans quelques mains qu'ils passent la possession de titres emporte adhésion aux statuts de la société et aux délibérations des organes sociaux. Pour l'exercice de leurs droits, les participants doivent s'en rapporter aux comptes sociaux approuvés par les organes compétents.
Les héritiers, ayants-cause ou créanciers d'un porteur de titres de participation ne peuvent, sous quelque motif que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ou en demander le partage ou la licitation, ni faire nommer un séquestre ou gener en quoi que ce soit, le fonctionnement de la société.
Aucune action judiciaire concernant l'exercice des droits conférés aux porteurs de titres de participation ne peut être exercée contre la société qu'au nom de la masse de ces titulaires, après décision conforme de l'assemblée générale et par un représentant de cette masse nommé par l'assemblée genérale et pris parmi les membres de cette assemblée, Les droits de communication que possèdent les actionnaires des sociétés anonymes sont attribués aux titulaires des titres de participation.
Article 11
فتح المادةLa société peut, dans des limites et conditions fixees par le ministre des tinances et du plan, procéder à tout moment au rachat de titres de participation. Elle peut également appeler au remboursement en fin d'année tout ou partie de ces titres dix années au moins après leur emission, moyennant préavis de trois mois publiés au Journal officiel de la Režublique algérienne démocratique et populaire : ce remboursement s'effectuera à la valeur nominale augmentée de 1% par année entière courte depuis l'émission, sans que le prix de remboursement puisse cependant dépasser 120% de la valeur nominale, du titre ou sa valeur comptable, celle-ci étant égale à la valeur nominale augmentée d'une fraction des réserves calculées d'après la proportion existant entre la fraction du capital correspondant aux titres de participation et le montant total du capital ou, s'il échet, diminuée d'une fraction des pertes, non valeurs ou amortissements différés, calculée selon la même proportion.
ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE
Article 12
فتح المادةLa Banque nationale d'Algérie est dirigée par :
Un président directeur général, assisté d'un directeur général adjoint, tous deux nommés par décret sur proposition du ministre des finances et du plan;
Un conseil de direction comprenant, outre le président directeur genéral et le directeur général adjoint ;
Quatre conseillers désignés par décret sur proposition du ministre des finances et du plan et choisis sur quatre listes de 9 personnes présentées respectivement par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, le ministre de l'industrie et de l'énergie, le ministre au commerce et le ministre des travaux publics et de la construction.
Ces conseillers sont choisis pour leur technicité et leur expérience dans le domaine correspondant aux attributions des nunistres qui les présentent.
En outre, un conseiller désigné par l'assemblée générale des participants est adjoint au conseil de direction, lorsque le montant des titres de participation atteint, au moins le quart de la dotątion de l'Etat.
Le mandat de conseiller est incompatible avec des fonctions parlementaires ou ministérielles ct avec des fonctions dirigeantes dans une autre institution de banque ou de crédit
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-54 (ج.ر عدد 60 لسنة 1975)
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Les dispositions de l'article 12, alinéas 2 et 3 de l'ordonnance n° 66-178 du 13 juin 1966 portant création et fixant les statuts de la banque nationale d'Algérie, sont modifiées comme suit, en ce qui concerne la composition du conseil de direction
Article 13
فتح المادةLe conseiller désigné par l'assemblée générale Ces participants - doit être de nationalité algérienne et exercer de façon effective, en Algérie, à son nom personnel du comine dirigeant d'une entreprise, une profession industrielle, commerciale ou agricole.
Il est nommé pour trois ans, sous la réserve qu'il est répute d'office démissionnaire, S'il cesse de remplir les conditions fixées à l'alinea précédent: il est rééligible une seule fois.
En cas de vacance entre deux assemblées générales, le conseil peut pourvoir provisoirement à cette vacance parmi les propriétaires de titres de participation.
Article 14
فتح المادةLes autres conseillers sont nommés pour trois ans.
Il ne peut être mis fin par anticipation à leurs fonctions que par décrev
Article 15
فتح المادةLe conseil de direction se réunit sous la présidence du président directeur général de la Banque nationale d'Algérie ausst souvent que l'exigent les interets de cette der- REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juin 1966 nière et en principe une fois par mois, aux dates et heures que le conseil détermine, Il se réunit extraordinairement sur convocation du président directeur général de la Banque ou du ministre des finances et du plan. Le président directeur général est tenu en outre de provoquer la réunion du conseil lorsque la demande en est formulee par la moitié au moins des membres.
Lorsque le conseil de direction se réunit sur convocation du ministre des finances et du plan,, la séance est présidée par ce dernier ou par un représentant qu'il délégue spécialement à cet effet.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si trots de ses membres au moins sont présents, dont obligatoirement le président directeur général ou le directeur général adjoint.
Le président directeur général fixe les points à porter a lordre du jour des réunions autres que celles convoquées par le ministre des finances et du plan et détermine ceux de ces points qui doivent faire l'objet d'un vote du conseil de direction.
Les décisions sont prises à la majorité en cas de partage des voix, la président de seance a voix prépondérante.
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre à ce destiné et signés par le president de séance ainsi que par les membres présents qui le desirent.
Les copies ou extraits des délibérations sont signés soit par le président directeur general, soit par le directeur général adjoint.
Article 18
فتح المادةLes conseillers ne peuvent recevoir d'autre remunération que des jetons de présence dont le inontant est fixé par le ministre des finances et du plan.
Le président directeur général et le directeur général adjoint reçolvent une rémunération rixe déterminée par le ministre des finances et du plan.
Le président directeur général et le directeur général adjoint qui cessent leurs fonctions continuent à recevoir leur traitement pendent un an. Ce traitement ne se cumule pas avec la rémunération afférente à toute fonction publique qui leur serait confiée au cours de cette période.
Le conseil détermine les conditions dans lesquelles le président directeur géneral reçoit une indemnité de représentation et le remboursement de ses frais exceptionnels.
Article 17
فتح المادةLe conseil de direction est investi des pouvoirs de gestion dans cadre de l'objet social et des directives générales données par le ministre des finances et du plan en vue de la réalisation des plans financiers et des objectifs économiques nationaux.
Il arrete en outre, les comptes de fin d'exercice, dans les conditions prévues à l'article 23.
Article 18
فتح المادةLe conseil de direction détermine les règles de compétence décentralisée en matière d'octroi de crédits; il paut créer des comités spécialisés de crédit chargés de l'examen des demandes de crédit dans le cadre de plans régionaux ec sectoriels de credit.
Article 19
فتح المادةLe président directeur général est chargé de la gestion journallere et de l'application de la politique de la Banque nationale ainsi que de l'exécution des décisions prises par le conseil de direction.
Il est notamment investi des pouvoirs ci-après :.
Représenter la banque à l'égard des tiers et signe ou passe Lous actes, pièces, documents, correspondances, conventions, sans avoir à justifier envers les tiers des pouvoirs en vertu desquels il agit ;
Représenter la banque en justice et faire procéder a toutes les mesures conservatoires ou d'exécution, y compris les salsies immobilieres ;
Diriger l'activité de la banque:
Nommer et revoquer le personnel de 4 la banque autre que celui dont question à l'article 21.
Il soumet à intervalles réguliers au conseil un état des engagements en cours.
Il fait périodiquement rapport au ministre des finances et du plan sur l'application de la politique de la banque.
Pendant la période séparant la constitution effective de la société de la nomination de tous les conseillers, le président idrecteur général possede seul, tous les pouvoirs du conseil de direction, sous le contrôle du ministre des finances et du plan.
Article 20
فتح المادةLe directeur général adjoint représente la banque envers les tiers et signe seul tous actes, pièces, documents, correspondances et conventions selon les directives du président directeur général, mais sans avoir à justifier de celles-ci envers les tiers, En cas d'absence du président directeur général, il remplace celui-ci.
En dehors des tâches que confie spécialement à cet adjoint le president directeur general, il est responsable à l'égard de de dernier du bon fonctionnement de la banque, de son administration interne, de la pariaite execution technique des operations et de leur enregistrement régulier dans la comptabline: le service d'inspection de la banque lui est directement rattaché.
Article 21
فتح المادةLe conseil de direction peut, sur la proposition du président directeur général, nommer un ou plusieurs directeurs, directeurs adjoints, sous-directeurs, fonder de pouvoirs, chefs de service ou autres mandataires et leur conférer, sans faculté de substituer, les pouvoirs qu'il juge convenables : ces mandataires exercent ces pouvoirs sous l'autorité et selon les directives du président directeur géneral et du directeur général adjoint.
ΑΓΙ. 21. Le conseil de direction peut, sur la proposition pour une durée d'un an et dans les conditions fixees par la legislation sur les sociétes anonymes un commissaire aux comptes qui exerce les fonctions conformément à cette législation; il doit être de nationalité algerienne et résider de façon permanente en Algérie; il est rééligible à l'expiration de son mandat.
Il exerce ses fonctions conformément à la législation susvisee en outre, il procéde en fin a'exercice à la vérification de l'etat des titres de participation existants; il en fait rapport.
Il présente des rapports distincts :
1) Au ministre des finances et du plan, un mois avant la tenue de l'assemblée génerale ordinaire ;
29) A l'assemblée générale des participants, au cours de la reunion de celle-ci.
En cas de mise en liquidation de la société, le commissaire aux comptes reste en fonction durant la liquidat.on.
La remunération du commissaire aux comples est déterminee par le conseil de direction.
Article 23
فتح المادةLa Banque nationale d'Algerie est soumise au contrôle des services d'inspection du département des finances qui disposent à cet effet de tous droits d'investigation.
Les comptes de fin d'exercice ne peuvent être arrêtes par le conseil de direction qu'aprés examen par lesdils services d'inspection, auxquels sont à cet effet adresses les projets des comptes en question; a deraut d'observation du ministre des finances et du plan dans le mois de la remise de ces projets. le conseil peut arréter le bilan, le compte de profits et pertes et la répartition des bénéfices dans la forme des projets soumis.
L'ASSEMBLEE GENERALE DES PARTICIPANTS
Article 24
فتح المادةL'assemblée génerale des participants, régulièrement constituée, représente valablement l'universalité des proprietaires de titres de participation et les oblige tous, méme ceux qui ne feront qu'ulterieurement partie de la societe ou les absents, dissidents et incapab.es.
Elle est convoquée par le conseil de direction qui arrête l'ordre du jour.
La convocation a lleu exclusivement par un avis inséré seize jours au moins avant la reunion, dans le Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire; les avis de convocation doivent contenir l'ordre du jour de 1 assemblée.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 587 Les titulaires de titres de participation peuvent assister aux assemblées générales sur présentation de leurs titres ou ou cerulicet qui les represente ou, encore, sur attestation de blocage de titres émanant d'une banque en Algérie.
Nul ne peut representer un titulaire de titre de participation aux assemblées générales, s'il n'est lui-méme membre de l'assemblee ou representant legal d'un membre de l'assemblée, et s'il n'est possesseur d'un pouvoir établi dans les formes determinees par le conseil de direction et aéposé au siège social deux jours ouvrables au moins avant la réunion. La forme des pouvoirs des representants des personnes morales est également arrétee souveraiement par le conseil de direction.
Article 25
فتح المادةIl ne peut être mis en délibération d'autres objets que ceux portés à l'ordre du jour, sauf les résolutions qui seraient une conséquence directe de la discussion provoquée par un de ceux-ci.
L'assemblée genérale est présidée par le président directeur général de la Banque nationale ou, à défaut, par le membre le plus ancien du consell de direction.
Le président de l'assemblée est assisté de deux scrutateurs qui constituent avec lui le bureau; les fonctions de scrutateurs sont exercées par deux participants présents au début de la seance et acceptant, qui représerment, tant par euxmemes que les pouvoirs qui leur ont été conférés, le plus grand nombre de titres de part.cipation, sans tenir compte des limitations du droit au vote résultant de l'article 28 des Statuts Le bureau designe le secretaire qui peut étre choisi en dehors de l'assemblée.
Il est tenu une feuille de présence contenant les noms et domiciles des participants présents ou représentes et le nombre de titres ne participation possédes par chacun d'eux, de même que le nombre de titres pour lequel il peut être pris part au vote contormément à l'article 28; cette feuille, signée par les participants présents ou leurs mandataires, est cerlisice par le bureau; elle est déposée au siège social où elle peut etre consultée par tout sequérant justifiant d'un intérêt.
Article 27
فتح المادةL'assemblee generale delibère valablement lorsque les participants représentent au moins le quart de dures de participation en circulation; dans le cas ou, sur une première convocation, cette condition ne serait pas remplie, il sera procéde à une seconde convocation A un intervalle de quinze jours au moins et d'un mois au plus le delat entre la publication de l'avis et la reunion sera réduit à huit jours.
Dans cette seconde réunion, l'assemblée délibérera valablement quel que soit le nombre de titres representés, mais seulement sur les objets à l'ordre du jour de la première assemblee.
Cependant, lorsque l'assemblée a lieu uniquement pour approuver les comples de fin d'exercice et la répartition des benefices, proceder aux nominations qui lui sont attribuées et constater l'etat des titres de participation existants, elle delibere valablement lors de sa première réunion, quel que soit le nombre de titres représentés. Il en est de méme des assemblées convequées soit pour la nomination de commissaire aux apports, soit pour l'approbation d'apports en nature remunerés par des titres de participation.
Article 23
فتح المادةChaque titre de participation donne droit, aux assemblees generales, à une voix : cependant nul ne peut prendre part au vote pour plus de 10% des titres représentes.
Les deliberations sont constatées par des procès-verbaцх inscrits sur un registre spécial et signés par les membres du bureau. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou allieurs sont signés par le président directeur genéral ou le directeur général adjoint, ou par deux membres du conseil de direction.
Article 29
فتح المادةTrois mois au moins avant la première assemblée genérate ordinaire des participants, et quel que soit l'état de la souscription aux titres de participation, une assemblée speciale se tiendra pour désigner le premier commissaire aux comptes qui sera appele notamment, à certifier l'exactitude de la declaration de souscription et de versement à faire par le president directeur general. Cette déclaration sera présentée à la première assemblée générale ordinaire.
Sous réserve des incompatibilités légales, le commissaire aux comptes sera d'office commissaire aux apports lorsqu'il y aura des apports en nature rémunérés par des Hires de participation.
Article 30
فتح المادةUne autre assemblée sera éventuellement tenue dans un délai d'un mois au plus pour entendre le rapport du commissaire aux apports et statuer sur les conclusions de ce rapport.
Article 31
فتح المادةUne assemblée générale ordinaire est réunie par le conseil de direction dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice.
Cette assemblée :
Entend le rapport du conseil de direction et le rapport du commissaire aux comptes ; -Prend connaissance de l'état des titres de participation existant en fin d'exercice;
- Approuve les comptes de fin d'exercice et la répartition des bénéfices; elle ne peut refuser cette approbation que pour inexactitude des comptes ou violation des règles statutaires régissant l'attribution des bénéfices;
- Procède aux nominations qui relèvent de sa compétence.
Article 32
فتح المادةLes assemblées générales extraordinaires sont réunies pour :
Décider, avec l'accord du ministre des finances et du plan, de l'augmentation du nombre de titres de participation dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 7;
- Approuver les modifications aux statuts touchant à l'objet ou à la forme de la société et aux droits attribués aux titres de participation;
- Décider des actions judiciaires à exercer contre la société concernant l'exercice des droits communs aux titres de participation et nommer le representant de la masse qui sera chargé de ces actions; -Donner avis au sujet de toute proposition de dissolution de la société.
COMPTES ANNUELS
Article 33
فتح المادةL'année sociale commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Par exception, le premier exercice social comprend le temps écoulé depuis la constitution définitive de la société jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.
Article 34
فتح المادةLe bilan, le compte de profits et pertes et la répartition des bénéfices sont soumis à l'assemblée générale des participants après accord du ministre des finances et du plan..
Article 35
فتح المادةLes bénéfices nets s'entendent des produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, de tous amortissements de l'actif social, de la provision spéciale pour risques de crédit dont il est question ci-après, et de toutes autres provisions nécessaires décidées par le conseil de direction.
La provision spéciale pour risque de crédit est dotée anruellement à concurrence de 5% des bénéfices nets définis ci-dessus, sans que le montant global de ladite provision puisse excéder 10% du montant des utilisations des crédits consentis sous toutes formes et effectivement en cours à la date d'arrêté du bilan; cette provision spéciale est indépendante des provisions et amortissements sur créances douteuses ou irrécouvrables.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juin 1966 Les montants que le conseil de direction juge disponibles sur la provision spéciale pour risque de crédit, peuvent être portés en augmentation de la dotation de l'Etat par décision du ministre des finances et du plan.
Sur les bénéfices nets, diminués éventuellement des pertes antérieures, il est prélevé : -10% attribués à la réserve obligatoire ce prélèvement cesse lorsque cette réserve a atteint une somme égale au total de la dotation de l'Etat et du montant des titres de participation émis; il reprend si, pour une raison quelconque, la réserve devient inférieure à cette limite;
La somme nécessaire pour payer aux titres de participation un dividende de 5%; ce dividende est récupérable pendant deux ans lorsque les bénéfices nets de l'exercice ne permettent pas de le servir en tout ou en partie.
Cette récupération a lieu pendant ces deux années sur l'excédent par rapport au montant du dividende statutaire de ces années, des bénéfices nets diminués des dotations aux réserves;
La somme requise pour constituer les réserves spéciales jugées nécessaires par le conseil avec l'accord du ministre des finances et du plan.
Le solde revient à l'Etat.
Cependant, ce solde sera imputé de plein droit sur les sommes qui seront dues à la Banque nationale d'Algérie par l'Etat du fait des garanties de celui-ci; après apurement de ces sommes, la part en question sera affectée d'office à concurrence de 50% au minimum au payement des dettes, effets ou bons détenus par la banque à la charge de l'Algérie.
Article 36
فتح المادةLe payement des dividendes annuels a lieu à la date fixée par le conseil de direction.
DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 37
فتح المادةEn cas de dissolution de la société, le décret de dissolution règle, sur proposition du conseil de direction, le mode de liquidation et nomme trois liquidateurs, dont l'un sera choisi le cas échéant sur une liste de trois personnes présentées par l'assemblée générale des participants.
Article 38
فتح المادةLe produit net de la liquidation est affecté en priorité au remboursement du montant des titres de participation et de la dotation de l'Etat. Les titres de participation sont remboursés à la valeur nominale augmentée de 1% par année entière courue depuis leur émission, sans que le prix de remboursement puisse dépasser la valeur comptable des titres calculée conformément à l'article 11 ou 120% de leur valeur nominale.
Le solde est attribué à l'Etat.
CONTESTATIONS
Article 39
فتح المادةToutes les contestations qui peuvent s'élever au cours de l'existence de la société ou durant sa liquidation soit entre les titulaires de titres de participation, soit entre ceux-ci et la banque à raison des présents statuts, sont de la seule compétence des tribunaux d'Alger.
A cet effet, en cas de contestation, tout participant est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du tribunal d'Alger. A défaut d'élection de domicile, les notifications judiciaires et extra-judiciaires sont valablement faites au parquet du tribunal d'Alger.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
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عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-54
« Les dispositions de l'article 12, alinéas 2 et 3 de l'ordonnance n° 66-178 du 13 juin 1966 portant création et fixant les statuts de la banque nationale d'Algérie, sont modifiées comme suit, en ce qui concerne la composi »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-42
« des entreprises socialistes à caractère économique transformées par acte authentique en entreprises publiques économiques, et notamment: l'ordonnance n° 66-178 du 13 juin 1966, l'ordonnance n° 66-366 du 29 décembre 1966, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Ordonnance n° 65-183
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
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Décret n° 85-85
Décret n° 85-85 du 30 avril 1985 portant création de la banque de développement local et fixant ses statuts
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Décret n° 82-106
Décret n° 82-106 du 13 mars 1982 portant création de la Banque de l'agriculture et du développement rural et fixant ses statuts
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 mars 1982 portant création d'un comité des marchés publics auprès de la Banque nationale d'Algérie (B.Ν.Α.)
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Arrêté
Arrêté du 28 juin 1978 autorisant la Banque nationale d'Algérie à porter son capital de quatre cent millions de dinars a six cent millions de dinars
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Arrêté
Arrêté du 21 avril 1977 autorisant la banque nationale d'Algérie à porter son capital de trois cent millions de dinars à quatre cent millions de dinars
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Arrêté
Arrêté du 27 mai 1976 autorisant la Banque nationale d'Algérie à porter son capital de cent cinquante millions de dinars trois cent millions de dinars
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Arrêté
Arrêté du 10 septembre 1975 autorisant la Banque nationale d'Algérie à porter son capital de 100 à 150 millions de dinars
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Décret n° 75-118
Décret n° 75-118 du 30 septembre 1975 portant dissolution de la représentation de la Banque nationale d'Algérie à Paris
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Ordonnance n° 75-54
Ordonnance n° 75-54 du 24 juillet 1975 modifiant la composition du conseil de direction de la banque nationale d'Algérie
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Décret n° 74-88
Décret n° 74-88 du 3 avril 1974 relatif à la réglementation de la production et de la commercialisation des tabacs à fumer et à priser
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Arrêté
Arrêté du 31 décembre 1973 portant augmentation du capital de la Banque nationale d'Algérie
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Arrêté
Arrêté du 25 novembre 1972 portant augmentation du capital de la banque nationale d'Algérie
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Décret n° 70-197
Décret n° 70-197 du 1er décembre 1970 portant nomination de membres du conseil de direction de la Banque nationale d'Algérie
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Décret
Décret du 18 août 1969 portant nomination du directeur de l'institut national de la recherche agronomique d'Algérie, p
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Décret n° 69-17
Décret n° 69-17 du 15 février 1969 portant répartition du revenu. et définissant les fonds de l'exploitation autogérée agricole
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 janvier 1968 portant création d'un comité technique auprès de la Banque nationale d'Algérie pour l'année 1967-1968
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Ordonnance n° 68-534
Ordonnance n° 68-534 du 24 septembre 1968 portant dissolution des institutions de crédit agricole, de la caisse centrale des sociétés agricoles de prévoyance et de la caisse de prêts agricoles et transfert de leur activité
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Arrêté
Arrêté du 25 juillet 1967 relatif aux opérations financières des établissements publics et sociétés nationales avec la Banque nationale d'Algérie
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Arrêté
Arrêté du 17 novembre 1967 portant création d'un comité technique des institutions bancaires nationales et en déterminant les attributions et le fonctionnement
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Décret
Décret du 13 juin 1966 portant nomination du président directeur général de la Banque nationale d'Algérie
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.