LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES. A VIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décreta ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie ………… 8 dinars 14 dinar 24 dinars Débats & Bulletin Official REDACTION ET ADMINISTRATION l’Assemblée Ann march. publ DIRECTION nationale Registre Commerce Abonnements et publicité On ap Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE
- rue Trollier, ALGER 20 dinars 15 dinars Tél: 66-81-49, 66-80-96 C.C.P 8200-50 ALGEB Etranger …… 12 dinars 20 dinars 35 dinara 20 dinars 28 dinars Le numero 0,25 dinar Numero des annees anterieures: 0.31 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnes Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellements Taris des insertions et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale (rectificatif), p. 582. Ordonnance n° 66-178 du 13 juin 1966 portant création et fixant les statuts de la Banque nationale d’Algérie, p. 582. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décrets du 8 juin 1966 portant nomination de ministres plénipotentiaires, p. 588. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 1er juin 1966 portant organisation d’un concours public pour le recrutement de sapeurs-pompiers professionnels spécialisés, p. 589. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 66-175 du 8 juin 1966 complétant le décret n° 63-125 du 18 avril 1963 portant réglementation générale des conditions d’attribution d’indemnités de toute nature aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des départements, des communes et des établissements publics, p. 590. Décret du 13 juin 1966 portant nomination du président directeur général de la Banque nationale d’Algérie, p. 590. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 8 juin 1966 portant changement de nom, p. 590 Arrêté du 7 juin 1966 prorogeant les arrêtés des 21 et 28 mars, 20 mai, 10 et 17 juin et 20 juillet 1963 portant nomination des assesseurs titulaires et suppléants auprès des tribunaux pour enfants, p. 590. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 66-177 du 8 juin 1966 portant organisation des procédures de constructions scolaires de l’enseignement du premier degré, p. 591. Arrêté du 26 mai 1966 relatif au baccalauréat de l’enseignement secondaire, p. 591. Arrêté du 1er juin 1966 nommant un professeur titulaire de la chaire de clinique ophtalmologique à la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l’université d’Alger, p. 596 Arrêtés du 1er juin 1966 chargeant des agrégés de chaires à la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l’université d’Alger, p. 596. Arrêtés du 3 juin 1966 assimilant des titres à l’agrégation en médecine, p. 596. Arrêté du 8 juin 1966 chargeant un agrégé de la chaire de clinique urologique à la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l’université d’Alger, p. 597. Arrêté du 8 juin 1966 modifiant l’arrêté du 11 novembre 1965 fixant le calendrier des vacances scolaires et universitaires pour l’année 1965-1966, p. 597. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté du 31 mai 1966 portant organisation de l’examen en vue de l’obtention du diplôme d’Etat du 1er degré de l’enseignement para-médical, section « Assistante dentaire », p. 597. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 8 juin 1966 portant nomination du directeur de la caisse de compensation des produits pétroliers, p. 597. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret du 8 juin 1966 mettant fin aux fonctions du secrtaire général du ministère des travaux publics et de la construction, p. 598. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 66-179 du 8 juin 1966 instituant une fête nationale de la jeunesse, p. 598. Décret du 8 juin 1966 portant délégation dans les fonctions de sous-directeur, p. 598. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis aux importateurs, p. 598. Avis aux exportateurs, p. 599. Marchés. Appels d’offres, p. 599.
582 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juin 1966 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale (rectificatif). Journal officiel nº 48 du 10 juin 1966 Page 507 2 colonne art. 442, 1 alinéa. Page 508 1 colonne art. 444, 1 alinéa, 2 ligne. Page 508 1 colonne art. 446, 1 alinéa, 1º ligne. Page 508 1 colonne art. 448, 1 alinéa, 2 ligne. Page 508 2 colonne art. 452 1 et 2 alinéas, 3 ligne, Page 509 1 colonne art. 456, 2 alinéa, 1 ligne, Page 510 1 colonne art. 475 1 alinéa, 2 ligne. Au lieu de seize ans. Lire: diş huit ans. Page 507, 2º colonne. Art. 442, le dernier alinéa est supprimé. Page 508, lère colonne. art. 444, dernier alinéa. Page 509, lère colonne, art. 462, avant dernier alinéa, der nère ligne : Au lieu de t dix-huit ans, Lire : vingt et un ans. Page 511, lère colonne: L’article 486 est remplacé par l’article 486 suivant : Art. 486. Toute personne agée de 16 à 18 ans qui a fait l’objet de l’une des mesures édictées à l’article 444 peut, lorsque sa mauvaise conduite systématique, son indiscipline constante ou son comportement manifestement dangereux rendent inppérants les mesures précitées, stre placée par aécision motivée du tribunal des mineurs et jusqu’à un age qui ne peut excéder vingt et un ans dans une section appropriée d’un établissement pénitentiaire. > (Le reste sans changement). Ordonnance aº 66-178 du 13 juin 1966 portant création et fixant les statuts de la Banque nationale d’Algérie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n 65-183 du 10 juillet 1966 portant constitution du Gouvernement; Le Conseil des ministras entendu ; Ordonne : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1”. - 1 Il est créé sous la dénomination « Banque nationale d’Algérie, une société nationale qui est régie par les statuts annexés, par la législation commerciale et par la législation sur les sociétés anonymes, dans la mesure où il n’y est pas dérogé par la présente ordonnance et par son annexe quí en est une partie intégrante. 2º Le montant des souscriptions aux titres de participation dont l’émission est prévue par les statuts de la Eanque nationale d’Algérie est versé directement à la société.
- Les souscriptions, les versements et les dates de jouissance des titres de participation sont constatés par des déclarations écrites non notariées, du président directeur géneral de la Banque nationale d’Algérie, déclarations soumises à la formalité de l’enregistrement; ces déclarations sont établies & chaque fin d’exercice seulement; elles sont soumises à l’appro bation de l’assemblée générale des participants à qui le commissaire aux comptes fait préalablement rapport sur le contrôle qu’il en a effectué. Art, 2. 1º La Banque nationale d’Algérie a la qualité de banque de dépôt. Elle dessert le secteur privé, le secteur public et le secteur socialiste. 2º Elle est tenue d’ouvrir un compte à toute personne physique ou morale qui lui en fait la demande et qui verse et maintient à ce compte un montant minimum fixé annuellement par le conseil de direction de la Banque nationale d’Algérie. 3º File a’ l’obligation d’effectuer toutes opérations bancaires même pour des non clients, pour autant que ceux-ci lui remettent couverture ou garantie préalable et suffisante en rapport avec la nature de l’opération demandée. 4° Elle peut être chargée par le ministre des finances et du plan d’assurer sur les places autres qu’Alger le service d’agence des autres institutions publiques de crédit, Art. 3. 1ª La Banque nationale d’Algérie est portée d’office sur la liste des banques. 2º Elle a, de plein droit, la qualité d’intermédiaire agréé pour l’exécution des opérations financières avec l’étranger. 3º Elle est agréée d’office, avec dispense de tout cautionne ment, pour garantir la bonne exécution des obligations résultant de marchés de l’Etat, des départements, des commun et des établissements publics. 4º Elle est également agréée, sans dépôt de cautionnement, pour exploiter des magasins généraux. Art. 4. La Banque nationale d’Algérie est, dans le respect des normes techniques de liquidité, sécurité et répartition du risque, gérée selons les directives de oplitique générale commun.quées par le ministre des finances et du plan au président directeur général de la Banque; ce dernier peut faire toutes propositions et observations à ce sujet. 2º Aucune autorité publique ou adıministrative ne peut intervenir auprès de la Banque nationale d’Algérie ou auprès d’un membre de son conseil de direction en vue d’influencer les décisions en matière de prédit en faveur d’un demandeur au d’un client déterminé, à moins qu’il ne s’agisse de fournir des renseignements complémentaires d’ordre financier, économique ou patrimonial, ou d’offrir la garantie de bonne fin d’une personne morale de droit public. 3º Dans l’exercice de leurs fonctions, les conseillers de la Banque nationale d’Algérie sont indépendants des autorités qui les ont présentés ainsi que les services, institutions, associationg pu organismes auxquels ils peuvent appartenir; ils ne peuvent subir aucun préjudice de carrière ou autre en raison des opinions, votes ou avis qu’ils sont amenés à émettre. Art. 51° Sous réserve des dispositions de l’article 10 ci-après, visant le secteur public et le secteur socialiste, tous avoirs en compte auprès de la Banque nationale d’Algérie ne peuvent faire l’objet de mesures de blocage ou de saisie que dans les formes et les cas prévus par la législation civile, commerciale, pénale ou fiscale.
- En dehors des cas qù ils sont appelés à témoigner en justice et des obligations qui leur sont légalement imposées, les. membres du conseil de direction de la Banque nationale d’Algérie ne puevent divulguer des faits ou renseignements dont ils ont connaissance directement ou indirectement en raison de leurs fonctions la même obligation est imposée à tout agent de Ja Banque nationale d’Algérie et aux membres des services d’inspection du ministère des finances et du plan, chargés de missions de contrôle à la banque, de méme qu’à toute personne à qui le conseil de direction aurait recours en vue de l’exercice de ses attributions. Sous réserve des dispositions de l’article 10 ci-après, il ne peut notamment être donné con naissance par la Banque nationale d’Algérie de la position du compte d’un client déterminé cu des engagements en cours avec lui. 3” Toute infraction aux dispositions des deux paragraphes précédents est punie conformément à l’article 378 du code pénal et sans possibilité d’applisation de l’article 463 du même code, tant dans le chef de la personne ayant sellicité le ren-
14 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA seignement ou la mesure irrégulière de blocage ou de salsie, que dans le chef de la personne qui y a donné suite; la sinsple demande, même non suivie de réponse, est constitutive de l’infraction quand elle émane d’une autorité administrative. 4° Les rapports verbaux ou écrits des services d’inspection du département des finances ne peuvent révéler la position du compte d’un client nommément désigné ou les engagements de ce dernier envers la banque, sauf s’il s’agit d’un compte relevant du secteur public ou du secteur socialiste Lorsque des observations doivent être faites par ces services d’inspection au sujet d’un client déterminé elles sont inscrites par eux dans un registre à ce destiné, tenu au siège social de la Banque nationale d’Algérie ces observations sont obligatoirement soumises aux délibérations du conseil de direction lors de sa plus prochaine réunion. Art. 6. 1º Pour garantir le payement en capital, intérêts et frais de toutes créances qu’elle détient ou qui sont affectées en gage en sa faveur, et de tous effets qui lui sont cédés ou remis en nantissement, de même que pour garantir l’exécution de tous engagements envers elle par caution. aval, endossement ou garantie, la Banque nationale d’Algérie bénéficie d’un privilège général sur tous biens mobiliers, créances, avoirs en compte (compris le solde créditeur de tous comptes-courants), privilège qui prend rang immédiatement après les privilèges prévus par les articles 368 et 372 du code des impôts directs et qui s’exerce pendant une période de deux ans à compter de la date de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception postal ou de la saisie sous la même farme entre les mains de tiers. 2° L’affectation en gage de créances en faveur de la Banque rationale d’Algérie ou la pession de oréances par elle ou en sa faveur sont parafites par la simple notification qu’elle en fait au débiteur par lettre recommandéc avec accusé de réception postal. Art. 7. - A défaut du règlement à l’échéance de sommes dues à la Banque nationale d’Algérie, celle-ci peut, nonobstant toute opposition et quinze jours après sommation signifie au débiteur par acte extra-judiciaire, obtenir, par simple requète adressés au président du tribunal, que soit ordonnée la vente de tout gage constitué en faveur de la Banque nationale et lattribution à cette dernière, directement et sans formalité, du produit de cette vente, en remboursement en capital, intérêts, ‘intérêts de retard et frais, des sommes dues. Il en est de même en cas d’exercice par la Banque nationale, sur des titres, du matériel. du mobilier ou des marchandises, du privilège qui lui est conféré par l’article précédent. La vente est opérée dans les conditions fixées par le président du tribunal. Le bénéfice de cette procédure est accordé à la Banque nationale sous réserve de toutes dispositions présentes ou à venir; plus favorables aux créanciers privilégiés ou gagistes. Art. 8. 1º Dans les six mois de la clôture de chaque exercice social, le bilan, le compte de profits et pertes et la répartition des bénéfices sont, après approbation dans les conditions statutaires, publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 2º Le président directeur général de la Banque nationale adresse au ministre des finances et du plan, dans le même délai que ci-dessus, un rapport rendant compte des opérations de l’année écoulée et de l’évolution de l’institution. Ce rapport est ensuite publié par les soins de la Banque nationale. TITRE II ATTIRUTIONS ET DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX ENTREPRISES DU SECTEUR PUBLIC ET DU SECTEUR SOCIALISTE Art. 9. 1º Les disponibilités visées à l’article 1er du décret n° 63-407 du 14 octobre 1963 doivent, à partir d’une date et dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre des finances et du plan, être détenues en des comptes-courants auprès de la Banque nationale d’Algérie, à l’exception de、 celles: des Judgets annexes, des régies comptables,
- des offices et établissements publics à caractère administratif, des départements, des communes et des syndicats ge communes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 583 Tous dépôts auprès d’autres établissements bancaires sont interdits, sauf accord écrit de la Banque nationale, dès l’entrée en fonctionnement de cette dernière. 2º La Banque nationale a l’exclusivité du service financier des entreprises et exploitations du secteur socialiste et des groupements professionnels; leurs disponibilités et toutes leurs opérations financières seront confiées à la Banque nationale à partir d’une date dans les conditions qui seront déterminées par arrêté du ministre des finances et du plan. 3º Les offices et établissements publics, dont l’objet n’est pas de nature financière, et les sociétés nationales, de même que leurs filiales, sont tenus d’opérer par l’entremise de la Banque nationale toutes leurs opérations bancaires., Il en est de même des sociétés d’économie mixte et de leurs filiales réunissant les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre des finances et du plan. 4° Les infractions au présent article sont punies d’une amende de 1.000 à 10.000 dinars et d’un emprisonnement de six jours au moins et six mois au plus, ou l’une de ces deux peines seulement. Art. 10 1º Les autorités du tutelle peuvent prendre connaissance à tout moment auprès de la Banque nationale de la situation du compte et des engagements des offices et établissements publics, sociétés nationales, groupements professionnels et entreprises et exploitations autogérées. 2º Ces mêmes autorités peuvent demander à la Banque nationale de limiter ou règlementer la disponibilité des comptes d’entreprises nommément désignées, parmi celles qui sont visées à l’alinéa précédent. 3º La Banque nationale peut, d’initiative, porter à la connaissance des autorités de tutelle et du ministre des finances et du plan, tout fait concernant la gestion desdites entreprises. Art. 11. 1” La Banque nationale est chargée de contrôler le respect par les entreprises et exploitations du secteur socialiste des dispositions du décret n° 63-98 du 28 mars 1963 déterminant les règles de répartition du revenu des exploitations et entreprises d’autogestion. 2” Elle peut être chargée par décret de prélever d’office sur les avoirs de ces entreprises et exploitations, les impôts d’une part et les prestations à la collectivité nationale d’autre part, dont seraient redevables lesdites entreprises et exploitations. Art. 12. 1º La Banque nationale exerce, en collaboration étroite avec les collectifs de travailleurs et en liaison avec les autorités de tutelle, le contrôle opératif et financier des entreprises et exploitations du secteur socialiste, afin de les aider à réaliser leurs plans et programmes et à augmenter quantitativement et qualitativement leur productivité et afin de s’assurer qu’elles respectent les règles de gestion équilibrée et de discipline économique et financière et qu’elles contribuent pleinement au développement économique national. A cette fin, la Banque nationale contrôle la conformité du mouvement financier de ces entreprises et exploitations avec les plans et programmes qui les régissent et elle procède périodiquement à une analyse de leur situation et de leur gestion. 2º Pour l’exécution de cette mission, la Banque nationale a notamment le droit: a) d’individualiser le mouvement financier des entreprises et exploitations autogérées dans des comptes distincts correspondant à la nature des opérations ou aux plans ou programmes dont ces dernières relèvent; ces comptes constituent de plein droit, les éléments d’un compte-courant unique, même quand certains d’entre eux sont affectés d’un terme ou de conditions spéciales de disponibilité. b) de réclamer auxdites entreprises ou exploitations toutes situations comptables ou statistiques et informations d’ordre patrimonial, économique ou financier les concernant. c) de procéder sur place, en tout temps, à toutes vérifications comptables ou de gestion, au contrôle des stocks, dettes et créances et autres valeurs corporelles et incorporelles et au contrôle physique de tous travaux, opérations ou activités financées ou non par la Banque à cet effet, les agents dûment mandatés de la Banque nationale ont le droit d’accès à tous les locaux des entreprises et exploitations en question et le droit de communication, d’examen et de copie de tous livres, pièces et documents comptables, financiers ou commerciaux, inventaires, procès-verbaux, notes internes, documentation sta-
584 JOURNAL OFFICIEL DE LA tistique, correspondances et, d’une façon générale, toutes pièces détenues par ces entreprises et exploitations, soit dans leurs locaux, soit chez des tiers. d) de subordonner les paiements, soit à la remise de justifications établissant qu’ils sont conformes aux plans et programmes approuvés, soit au respect des conditions et normes d’exploitation ou de productivité fixées par les autorités du tutelle. 8° La Banque nationale a également le droit de recourir la collaboration des administrations et établissements publics pour tous renseignements et vérifications faisant partie de sa mission, à l’égard des entreprises et exploitations du secteur socialiste. Le secret professionnel ne peut lui être opposé. Art. 13. Les autorités de tutelle peuvent, en accord avec le ministre des finances et du plan et avec la Banque nationale, étendre aux offices et établissements publics, sociétés nationales et groupements professionnels le contrôle opératif et financier prévu par l’article précédent à l’égard des entreprises du secteur socialiste. Art. 14. 1º Les membres de l’assemblée générale des travailleurs de chaque entreprise ou exploitation en autogestion sont personnellement responsables de la bonne fin des engagements envers la Banque nationale, de l’entreprise ou exploitation à laquelle ils appartiennent : à concurrence de 15% de leurs rémunérations de base et des primes de rendement éventuelles, à concurrence de la totalité de leur part dans le reliquat à répartir, visé à l’article 4 du décret n° 63-98 du 28 mars 1963 déterminant les règles de répartition du revenu des exploitations et entreprises d’autogestion. Nonobstant toute disposition contraire, cette responsabilité personnelle s’exécute par retenue d’office et obligatoire en faveur de la Banque nationale, à concurrence des quotités en question, sur les éléments indiqués ci-dessus; les intéressés ne bénéficieront d’aucune subrogation à l’égard de l’entreprise ou exploitation en autogestion, du fait de ladite retenue. Les cas, procédure et modalités de cette retenue sont fixés par décret. 2º Les membres des comités de gestion des entreprises ou exploitations autogérées et les membres des conseils d’administration ou organes analogues des offices et établissements publics, sociétés nationales ou groupements professionnels, sont passibles des peines prévues par la loi n° 64-41 du 27 janvier 1964 tendant à assurer la sauvegarde du patrimoine national lorsque des engagements pris envers la Banque nationale par ces entreprises, offices, établissement, sociétés ou groupements n’ont pas été respectés à la suite de mauvaise gestion; la diminution de l’actif net est considérée comme constitutive de mauvaise gestion à moins que les personnes impliquées n’établissent que cette diminution est due à des causes échappant, soit à leur contrôle, soit à une action corrective ou compensatoire de leur part. TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Art. 15. Sont exempts de salaires, droits de timbre et d’enregistrement, tous actes et pièces concernant la création de la Banque nationale, l’émission, la souscription et la libération des titres de participation et les modifications aux statuts.
- Sont enregistrés gratis et exonérés dans le chef de la Banque nationale de tous droits de timbre, de taxes de publicité foncière et de tous autres droits et taxes, tous actes, conventions ou protocoles par lesquels la Banque nationale reprend l’activité d’autres établissements ou des biens meubles ou inmeubles, et des créances, droits et obligations de toute nature faisant partie de leur patrimoine; cette exonération est étendue à tous les actes qui seront la suite ou la conséquence des actes, conventions ou protocoles susvisés et s’y réfèreront expressément. Il en est de même pour tous actes emportant prise en charge de passifs, transport de garanties réelles ou personnelles ou subrogation dans ces dernières ou dans tous autres droits ou obligations. 3° Lors’ de telles reprises, la Banque nationale est subrogée de plein droit pour les éléments qui en font l’objet, dans tous les droits, actions, privilèges, hypothèques, nantissements, cautions, avals et toutes autres garanties généralement quelconques, détenues par le cédant contre tous débiteurs, cautions, avalistes et autres, ainsi que dans toutes instances ou procé REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juin 1966 dures engagées par ce cédant et elle aura qualité pour consentir toutes mainlevées avec ou sans constatation de payement; de la même manière, les sommes confiées par les déposants seront transférées de plein droit à la Banque nationale d’Algérie sans qu’aucune formalité ne soit nécessaire. 4° Les acquisitions de biens immobiliers et de créances hypothécaires par la Banque nationale peuvent être passées en la forme administrative, en conformité et sur présentation d’un exemplaire ou d’un extrait, certifié conforme par le ministre des finances et du plan, de l’acte, convention ou protocole par lesquels ces acquisitions ont été convenues entre parties; le porteur de cet exemplaire ou de cet extrait ayant tous pouvoirs et autorisations pour passer et accomplir tous actes et formalités nécessaires à la régularisation, selon les prescriptions de la législation algérienne, des acquisitions susvisées comme de toutes autres opérations stipulées dans l’acte, convention ou protocole. Art. 16. 1º Les dotations annuelles à la provision spéciale pour risques de crédit prévue à l’article 35 des statuts de la Banque nationale d’Algérie et l’incorporation de ces dotations au capital, ont lieu en franchise d’impôts. 2° La Banque nationale ne bénéficie pas des dispositions de l’arrêté du 9 octobre 1947 relatif aux provisions pour risques afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme. 3º Les produits rétrocédés par d’autres établissements bancaires à la Banque nationale sont exclus des bases imposables à la taxe sur l’activité professionnelle, ainsi qu’aux taxes sur les prestations de services. Art. 17 - La Banque nationale est dispensée, au cours de toute procédure judiciaire, de fournir caution, provision ou avance dans tous les cas où la loi prévoit cette obligation à la charge des parties. Elle est exonérée des taxes et frais judiciaires. Art. 18. 1° La Banque nationale est dispensée du dépôt des statuts et de toute publicité prévue par la législation sur les sociétés anonymes. 2º En cas de reprise par la Banque Nationale, de quelque manière que ce soit, de l’activité d’autres établissements, la publicité prévue par la législation sur les fonds de commerce est remplacée par la publication, une seule fois, au Journai officiel de la République algérienne démocratique et populaire, d’un avis sommaire indiquant exclusivement l’idendité et l’adresse du cédant, les localités où l’activité reprise était exercée, la date de la reprise et le délai d’opposition ou de déclaration, lequel est fixé dérogatoirement à un mois à compter de la publication de l’avis. De plus, aucune élection de domicile n’est requise et les oppositions ou déclarations auront lieu par simple acte extra-judiciaire au siège social de la Banque nationale. Art. 19. Il sera statué ultérieurement par décret sur le sort des instructions de crédit agricole mutuel, de la caisse centrale des sociétés agricoles de prévoyance et de la caisse des prêts agricoles. Art. 20. La présente ordonnance sera publiée ainsi que son annexe au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 juin 1966. Houari BOUMEDIENE. ANNEXE STATUTS FORMATION DE LA SOCIEITE SIEGE DUREE Article 1er. La Banque nationale d’Algérie est une société nationale régie par la législation commerciale, par les présents statuts et par la législation sur les sociétés anonymes dans la mesure où les présents statuts n’y dérogent pas. Art. 2. La société prend la dénomination de: BANQUE NATIONALE D’ALGERIE Art. 3. Son siège social est à Alger. La Banque peut établir des succursales, agences et bureaux dans toutes les localités où elle le juge nécessaire. Art. 4. La durée de la société est illimitée; la dissolution ne peut être décidée que par décret, après avis de l’assemblée générale des porteurs de titres de participation.
14 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA OPERATIONS DE LA SOCIETE- Art. 5. - La Banque nationale exerce toutes les activités d’une banque de dépôts elle assure notamment le service financier des groupements professionnels, des entreprises et exploitations du secteur socialiste et du secteur public et elle participe en outre, au contrôle de leur gestion. Instrument de la planification financière, elle est chargée comme banque primaire d’exécuter la politique du Gouvernement en matière de crédit à court terme et de collaborer avec les autres institutions publiques de crédit, en ce qui concerne le crédit à moyen et à long terme. Elle traite toutes opérations de banque, de change et de crédit dans le cadre de la législation et de la règlementation des banques et peut notamment : Recevoir du public des dépôts de fonds, en compte ou autrement remboursables à vue, à préavis, à terme ou à échéance fixée émettre des bons et obligations; emprunter pour les besoins de son activité; Effectuer et recevoir tous paiements en espèces ou par chèques, virements, domiciliations, mises à disposition, lettres de crédit, accréditifs et autres opérations de banque;
- Consentir sous toutes formes des crédits, prêts ou avances avec ou sans garanties, tant par elle-même qu’en participation; Exécuter, en y attachant ou non sa garantie, toute opération de crédit pour le compte d’autres institutions financières ou pour le compte de l’Etat; répartir toutes subventions sur fonds publics et en surveiller l’utilisation; Acquérir en tout ou en partie, avec ou sans la garantie de bonne fin du cédant, toutes créances; payer en lieu et place du débiteur toutes créances avec subrogation dans les droits et rang du créancier ;
- Souscrire, escompter, prendre en pension ou acheter tous effets de commerce, tous effets, bons, annuités et valeurs émis par le trésor public ou par les collectivités publiques ou semi-publiques et, en général, tous engagements à échéance fixe transmissibles à ordre, résultant d’opérations industrielles, agricoles, commerciales ou financières, ou d’opérations faites par tous établissements et administrations publics négocier, nantir, mettre en pension ou réescompter ces valeurs ; Financer par tous modes les opérations de commerce extérieur; Recevoir en dépôt tous titres et valeurs; Recevoir ou effectuer tous paiements et tous recouvrements de lettres de change, billets à ordre, chèques, warrants, coupons d’intérêts ou de dividendes, titres remboursables ou amortis, factures et autres documents commerciaux ou financiers; Louer tous coffres et compartiments de coffres ; Servir d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente de tous effets publics, actions, obligations et, plus généralement, de toutes valeurs mobilières ainsi que des métaux précieux ; Procéder ou participer à l’émission, à la prise ferme, à la garantie, au placement, ou à la négociation de toutes valeurs mobilières; soumissionner tous emprunts publics ou autres acquérir, aliéner ou nantir toutes valeurs mobilières; assurer le service financier de tous titres; Traiter toutes opérations de change, au comptant ou à terme, contracter tous emprunts, prêts, nantissements, reports de devises étrangères; le tout en conformité de la règlementation en la matière ;
- Accepter ou conférer toutes hypothèques et toutes autres sûretés; souscrire tous engagements de garantie par acceptations, endossements, avals, cautions, ducroires, crédits documentaires irrévocabies, confirmation de crédits documentaires, garanties de bonne exécution, de bonne fin de remboursements ou renonciation à des recours légaux; constituer toutes cautions réelles;
- Remplir le rôle de correspondants d’autres banques; Assurer le service d’agence des autres institutions officielles de crédit ;
- Etablir ou gérer des magasins généraux ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 585
- Assurer la constitution de sociétés ou associations et accepter en conséquence tout mandat ou pouvoir s’y rapportant ou en résultant, prendre éventuellement une part dans le capital desdites sociétés, sous réserve des dispositions légales ou règlementaires applicables aux banques; Effectuer toutes acquisitions, ventes, locations ou autres opérations mobilières ou immobilières nécessitées par l’activité de la banque ou les mesures sociales en faveur de son personnel. FONDS PROPRES Art. 6. - La banque reçoit une dotation de l’Etat en capital de vingt millions de dinars (20.000.000 DA.). Cette dotation pourra être modifiée par décret pris sur proposition du ministre des finances et du plan, sans préjudice des dispositions de l’article 35, 3ème alinéa ci-après. La société existe valablement dès approbation légale des présents statuts, sans condition de souscription des titres de participation dont il est question ci-après. Art. 7. - Il peut être créé, en outre, des titres de participation de cent dinars (100 DA.) de la valeur nominale jusqu’à concurrence d’un montant de vingt millions de dinars (20.000.000 DA.), cette limite peut être portée en une ou plusieurs fois jusqu’à quarante millions de dinars (40.000.000 DA.) par arrêté du ministre des finances et du plan; au-delà, une décision de l’assemblée générale des participants est préalablement requise pour l’émission contre paiements en espèces de titres de participation. Le conseil de direction détermine les conditions d’émission des titres de participation. Les titres de participation sont nominatifs ou au porteur, au choix de participants. Ils doivent être totalement libérés au moment de la souscription. Ils prennent jouissance au premier jour du semestre-calendrier suivant celui où ils sont souscrits. La session de titres de participation nominatifs ne peut s’opérer que par un transfert sur les registres de la société ; les signatures des cédants ou de leurs mandataires peuvent être reçues sur les registres de transfert ou sur des feuilles de transfert; les frais de transfert sont à la charge du cessionnaire. La cession des titres au porteur s’opère par simple tradition. Les titres de participation au porteur sont extraits d’un registre à souche et revêtus de la signature de deux membres du conseil de direction; l’une des signatures peut être imprimée ou apposée au moyen d’une griffe. En cas d’augmentation du nombre de titres de participation contre paiement en espèces, les participants auront un droit de préférence à la souscription des titres nouveaux dans la proportion, sans rompu, du montant nominal des titres anciens par eux possédés. Art. 8. Chaque titre de participation donne droit durant la vie de la société à une part dans les bénéfices annuels conformément à l’article 35 des statuts et à la liquidation à une part dans le produit de liquidation conformément à l’article 38 des statuts. Les participants se sont pas engagés au-delà du montant nominal des titres de participation qu’ils possèdent. Art. 9. - Les titres de participation sont indivisibles à l’égard de la société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chaque titre. Tous les propriétaires indivis de titres, sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et même personne, à défaut de quoi les droits afférents à ces titres seront suspendus. Le ou les nu-propriétaires de titres de participation sont, à l’égard de la société, valablement représentés par l’usufruitier; celui-ci est seul convoqué et admis aux assemblées générales, quelles qu’elles soient, et il a seul, le droit de prendre part aux votes comme s’il avait l’entière propriété des titres; c’est également lui qui dispose vis-à-vis de la société du droit de préférence à la souscription de titres de participation nouveaux, la société restant étrangère à tout arrangement entre usufruitier et nu-propriétaire à ce sujet. Art. 10. Les droits et obligations attachés aux titres de participation suivent ces titres dans quelques mains qu’ils passent la possession de titres emporte adhésion aux statuts de la société et aux délibérations des organes sociaux. Pour
586 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’exercice de leurs droits, les participants doivent s’en rapporter aux comptes sociaux approuvés par les organes compétents. Les héritiers, ayants-cause ou créanciers d’un porteur de titres de participation ne peuvent, sous quelque motif que ce soit, provoquer l’apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ou en demander le partage ou la licitation, ni faire nommer un séquestre ou gener en quoi que ce soit, le fonctionnement de la société. Aucune action judiciaire concernant l’exercice des droits conférés aux porteurs de titres de participation ne peut être exercée contre la société qu’au nom de la masse de ces titulaires, après décision conforme de l’assemblée générale et par un représentant de cette masse nommé par l’assemblée genérale et pris parmi les membres de cette assemblée, Les droits de communication que possèdent les actionnaires des sociétés anonymes sont attribués aux titulaires des titres de participation. Art. 11. La société peut, dans des limites et conditions fixees par le ministre des tinances et du plan, procéder à tout moment au rachat de titres de participation. Elle peut également appeler au remboursement en fin d’année tout ou partie de ces titres dix années au moins après leur emission, moyennant préavis de trois mois publiés au Journal officiel de la Režublique algérienne démocratique et populaire : ce remboursement s’effectuera à la valeur nominale augmentée de 1% par année entière courte depuis l’émission, sans que le prix de remboursement puisse cependant dépasser 120% de la valeur nominale, du titre ou sa valeur comptable, celle-ci étant égale à la valeur nominale augmentée d’une fraction des réserves calculées d’après la proportion existant entre la fraction du capital correspondant aux titres de participation et le montant total du capital ou, s’il échet, diminuée d’une fraction des pertes, non valeurs ou amortissements différés, calculée selon la même proportion. ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE Art 12. La Banque nationale d’Algérie est dirigée par : Un président directeur général, assisté d’un directeur général adjoint, tous deux nommés par décret sur proposition du ministre des finances et du plan; Un conseil de direction comprenant, outre le président directeur genéral et le directeur général adjoint ; Quatre conseillers désignés par décret sur proposition du ministre des finances et du plan et choisis sur quatre listes de 9 personnes présentées respectivement par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre de l’industrie et de l’énergie, le ministre au commerce et le ministre des travaux publics et de la construction. Ces conseillers sont choisis pour leur technicité et leur expérience dans le domaine correspondant aux attributions des nunistres qui les présentent. En outre, un conseiller désigné par l’assemblée générale des participants est adjoint au conseil de direction, lorsque le montant des titres de participation atteint, au moins le quart de la dotątion de l’Etat. Le mandat de conseiller est incompatible avec des fonctions parlementaires ou ministérielles ct avec des fonctions dirigeantes dans une autre institution de banque ou de crédit Art. 13. Le conseiller désigné par l’assemblée générale Ces participants - doit être de nationalité algérienne et exercer de façon effective, en Algérie, à son nom personnel du comine dirigeant d’une entreprise, une profession industrielle, commerciale ou agricole. Il est nommé pour trois ans, sous la réserve qu’il est répute d’office démissionnaire, S’il cesse de remplir les conditions fixées à l’alinea précédent: il est rééligible une seule fois. En cas de vacance entre deux assemblées générales, le conseil peut pourvoir provisoirement à cette vacance parmi les propriétaires de titres de participation. Art. 14. Les autres conseillers sont nommés pour trois ans. Il ne peut être mis fin par anticipation à leurs fonctions que par décrev Art. 15. Le conseil de direction se réunit sous la présidence du président directeur général de la Banque nationale d’Algérie ausst souvent que l’exigent les interets de cette der- REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juin 1966 nière et en principe une fois par mois, aux dates et heures que le conseil détermine, Il se réunit extraordinairement sur convocation du président directeur général de la Banque ou du ministre des finances et du plan. Le président directeur général est tenu en outre de provoquer la réunion du conseil lorsque la demande en est formulee par la moitié au moins des membres. Lorsque le conseil de direction se réunit sur convocation du ministre des finances et du plan,, la séance est présidée par ce dernier ou par un représentant qu’il délégue spécialement à cet effet. Le conseil ne peut valablement délibérer que si trots de ses membres au moins sont présents, dont obligatoirement le président directeur général ou le directeur général adjoint. Le président directeur général fixe les points à porter a lordre du jour des réunions autres que celles convoquées par le ministre des finances et du plan et détermine ceux de ces points qui doivent faire l’objet d’un vote du conseil de direction. Les décisions sont prises à la majorité en cas de partage des voix, la président de seance a voix prépondérante. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre à ce destiné et signés par le president de séance ainsi que par les membres présents qui le desirent. Les copies ou extraits des délibérations sont signés soit par le président directeur general, soit par le directeur général adjoint. Art. 18. Les conseillers ne peuvent recevoir d’autre remunération que des jetons de présence dont le inontant est fixé par le ministre des finances et du plan. Le président directeur général et le directeur général adjoint reçolvent une rémunération rixe déterminée par le ministre des finances et du plan. Le président directeur général et le directeur général adjoint qui cessent leurs fonctions continuent à recevoir leur traitement pendent un an. Ce traitement ne se cumule pas avec la rémunération afférente à toute fonction publique qui leur serait confiée au cours de cette période. Le conseil détermine les conditions dans lesquelles le président directeur géneral reçoit une indemnité de représentation et le remboursement de ses frais exceptionnels. Art. 17. Le conseil de direction est investi des pouvoirs de gestion dans cadre de l’objet social et des directives générales données par le ministre des finances et du plan en vue de la réalisation des plans financiers et des objectifs économiques nationaux. Il arrete en outre, les comptes de fin d’exercice, dans les conditions prévues à l’article 23. Art. 18. - Le conseil de direction détermine les règles de compétence décentralisée en matière d’octroi de crédits; il paut créer des comités spécialisés de crédit chargés de l’examen des demandes de crédit dans le cadre de plans régionaux ec sectoriels de credit. Art. 19. Le président directeur général est chargé de la gestion journallere et de l’application de la politique de la Banque nationale ainsi que de l’exécution des décisions prises par le conseil de direction. Il est notamment investi des pouvoirs ci-après :. Représenter la banque à l’égard des tiers et signe ou passe Lous actes, pièces, documents, correspondances, conventions, sans avoir à justifier envers les tiers des pouvoirs en vertu desquels il agit ; Représenter la banque en justice et faire procéder a toutes les mesures conservatoires ou d’exécution, y compris les salsies immobilieres ; Diriger l’activité de la banque: Nommer et revoquer le personnel de 4 la banque autre que celui dont question à l’article 21. Il soumet à intervalles réguliers au conseil un état des engagements en cours. Il fait périodiquement rapport au ministre des finances et du plan sur l’application de la politique de la banque.
14 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Pendant la période séparant la constitution effective de la société de la nomination de tous les conseillers, le président idrecteur général possede seul, tous les pouvoirs du conseil de direction, sous le contrôle du ministre des finances et du plan. Art. 20. Le directeur général adjoint représente la banque envers les tiers et signe seul tous actes, pièces, documents, correspondances et conventions selon les directives du président directeur général, mais sans avoir à justifier de celles-ci envers les tiers, En cas d’absence du président directeur général, il remplace celui-ci. En dehors des tâches que confie spécialement à cet adjoint le president directeur general, il est responsable à l’égard de de dernier du bon fonctionnement de la banque, de son administration interne, de la pariaite execution technique des operations et de leur enregistrement régulier dans la comptabline: le service d’inspection de la banque lui est directement rattaché. Art. 21. Le conseil de direction peut, sur la proposition du président directeur général, nommer un ou plusieurs directeurs, directeurs adjoints, sous-directeurs, fonder de pouvoirs, chefs de service ou autres mandataires et leur conférer, sans faculté de substituer, les pouvoirs qu’il juge convenables : ces mandataires exercent ces pouvoirs sous l’autorité et selon les directives du président directeur géneral et du directeur général adjoint. ΑΓΙ. 21. Le conseil de direction peut, sur la proposition pour une durée d’un an et dans les conditions fixees par la legislation sur les sociétes anonymes un commissaire aux comptes qui exerce les fonctions conformément à cette législation; il doit être de nationalité algerienne et résider de façon permanente en Algérie; il est rééligible à l’expiration de son mandat. Il exerce ses fonctions conformément à la législation susvisee en outre, il procéde en fin a’exercice à la vérification de l’etat des titres de participation existants; il en fait rapport. Il présente des rapports distincts :
- Au ministre des finances et du plan, un mois avant la tenue de l’assemblée génerale ordinaire ;
- A l’assemblée générale des participants, au cours de la reunion de celle-ci. En cas de mise en liquidation de la société, le commissaire aux comptes reste en fonction durant la liquidat.on. La remunération du commissaire aux comples est déterminee par le conseil de direction. Art. 23. La Banque nationale d’Algerie est soumise au contrôle des services d’inspection du département des finances qui disposent à cet effet de tous droits d’investigation. Les comptes de fin d’exercice ne peuvent être arrêtes par le conseil de direction qu’aprés examen par lesdils services d’inspection, auxquels sont à cet effet adresses les projets des comptes en question; a deraut d’observation du ministre des finances et du plan dans le mois de la remise de ces projets. le conseil peut arréter le bilan, le compte de profits et pertes et la répartition des bénéfices dans la forme des projets soumis. L’ASSEMBLEE GENERALE DES PARTICIPANTS Art. 24. L’assemblée génerale des participants, régulièrement constituée, représente valablement l’universalité des proprietaires de titres de participation et les oblige tous, méme ceux qui ne feront qu’ulterieurement partie de la societe ou les absents, dissidents et incapab.es. Elle est convoquée par le conseil de direction qui arrête l’ordre du jour. La convocation a lleu exclusivement par un avis inséré seize jours au moins avant la reunion, dans le Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire; les avis de convocation doivent contenir l’ordre du jour de 1 assemblée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 587 Les titulaires de titres de participation peuvent assister aux assemblées générales sur présentation de leurs titres ou ou cerulicet qui les represente ou, encore, sur attestation de blocage de titres émanant d’une banque en Algérie. Nul ne peut representer un titulaire de titre de participation aux assemblées générales, s’il n’est lui-méme membre de l’assemblee ou representant legal d’un membre de l’assemblée, et s’il n’est possesseur d’un pouvoir établi dans les formes determinees par le conseil de direction et aéposé au siège social deux jours ouvrables au moins avant la réunion. La forme des pouvoirs des representants des personnes morales est également arrétee souveraiement par le conseil de direction. Art. 25 - Il ne peut être mis en délibération d’autres objets que ceux portés à l’ordre du jour, sauf les résolutions qui seraient une conséquence directe de la discussion provoquée par un de ceux-ci. L’assemblée genérale est présidée par le président directeur général de la Banque nationale ou, à défaut, par le membre le plus ancien du consell de direction. Le président de l’assemblée est assisté de deux scrutateurs qui constituent avec lui le bureau; les fonctions de scrutateurs sont exercées par deux participants présents au début de la seance et acceptant, qui représerment, tant par euxmemes que les pouvoirs qui leur ont été conférés, le plus grand nombre de titres de part.cipation, sans tenir compte des limitations du droit au vote résultant de l’article 28 des Statuts Le bureau designe le secretaire qui peut étre choisi en dehors de l’assemblée. Il est tenu une feuille de présence contenant les noms et domiciles des participants présents ou représentes et le nombre de titres ne participation possédes par chacun d’eux, de même que le nombre de titres pour lequel il peut être pris part au vote contormément à l’article 28; cette feuille, signée par les participants présents ou leurs mandataires, est cerlisice par le bureau; elle est déposée au siège social où elle peut etre consultée par tout sequérant justifiant d’un intérêt. Art. 27. L’assemblee generale delibère valablement lorsque les participants représentent au moins le quart de dures de participation en circulation; dans le cas ou, sur une première convocation, cette condition ne serait pas remplie, il sera procéde à une seconde convocation A un intervalle de quinze jours au moins et d’un mois au plus le delat entre la publication de l’avis et la reunion sera réduit à huit jours. Dans cette seconde réunion, l’assemblée délibérera valablement quel que soit le nombre de titres representés, mais seulement sur les objets à l’ordre du jour de la première assemblee. Cependant, lorsque l’assemblée a lieu uniquement pour approuver les comples de fin d’exercice et la répartition des benefices, proceder aux nominations qui lui sont attribuées et constater l’etat des titres de participation existants, elle delibere valablement lors de sa première réunion, quel que soit le nombre de titres représentés. Il en est de méme des assemblées convequées soit pour la nomination de commissaire aux apports, soit pour l’approbation d’apports en nature remunerés par des titres de participation. Art. 23. Chaque titre de participation donne droit, aux assemblees generales, à une voix : cependant nul ne peut prendre part au vote pour plus de 10% des titres représentes. Les deliberations sont constatées par des procès-verbaцх inscrits sur un registre spécial et signés par les membres du bureau. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou allieurs sont signés par le président directeur genéral ou le directeur général adjoint, ou par deux membres du conseil de direction. Art. 29. - Trois mois au moins avant la première assemblée genérate ordinaire des participants, et quel que soit l’état de la souscription aux titres de participation, une assemblée speciale se tiendra pour désigner le premier commissaire aux comptes qui sera appele notamment, à certifier l’exactitude de la declaration de souscription et de versement à faire par le president directeur general. Cette déclaration sera présentée à la première assemblée générale ordinaire. Sous réserve des incompatibilités légales, le commissaire aux comptes sera d’office commissaire aux apports lorsqu’il y aura des apports en nature rémunérés par des Hires de participation.
588 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 30. Une autre assemblée sera éventuellement tenue dans un délai d’un mois au plus pour entendre le rapport du commissaire aux apports et statuer sur les conclusions de ce rapport. Art. 31. Une assemblée générale ordinaire est réunie par le conseil de direction dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice. Cette assemblée : Entend le rapport du conseil de direction et le rapport du commissaire aux comptes ; -Prend connaissance de l’état des titres de participation existant en fin d’exercice;
- Approuve les comptes de fin d’exercice et la répartition des bénéfices; elle ne peut refuser cette approbation que pour inexactitude des comptes ou violation des règles statutaires régissant l’attribution des bénéfices;
- Procède aux nominations qui relèvent de sa compétence. Art. 32. Les assemblées générales extraordinaires sont réunies pour : Décider, avec l’accord du ministre des finances et du plan, de l’augmentation du nombre de titres de participation dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 7;
- Approuver les modifications aux statuts touchant à l’objet ou à la forme de la société et aux droits attribués aux titres de participation;
- Décider des actions judiciaires à exercer contre la société concernant l’exercice des droits communs aux titres de participation et nommer le representant de la masse qui sera chargé de ces actions; -Donner avis au sujet de toute proposition de dissolution de la société. COMPTES ANNUELS Art. 33. L’année sociale commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Par exception, le premier exercice social comprend le temps écoulé depuis la constitution définitive de la société jusqu’au 31 décembre de l’année suivante. Art. 34. Le bilan, le compte de profits et pertes et la répartition des bénéfices sont soumis à l’assemblée générale des participants après accord du ministre des finances et du plan.. Art. 35. Les bénéfices nets s’entendent des produits nets de l’exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, de tous amortissements de l’actif social, de la provision spéciale pour risques de crédit dont il est question ci-après, et de toutes autres provisions nécessaires décidées par le conseil de direction. La provision spéciale pour risque de crédit est dotée anruellement à concurrence de 5% des bénéfices nets définis ci-dessus, sans que le montant global de ladite provision puisse excéder 10% du montant des utilisations des crédits consentis sous toutes formes et effectivement en cours à la date d’arrêté du bilan; cette provision spéciale est indépendante des provisions et amortissements sur créances douteuses ou irrécouvrables. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juin 1966 Les montants que le conseil de direction juge disponibles sur la provision spéciale pour risque de crédit, peuvent être portés en augmentation de la dotation de l’Etat par décision du ministre des finances et du plan. Sur les bénéfices nets, diminués éventuellement des pertes antérieures, il est prélevé : -10% attribués à la réserve obligatoire ce prélèvement cesse lorsque cette réserve a atteint une somme égale au total de la dotation de l’Etat et du montant des titres de participation émis; il reprend si, pour une raison quelconque, la réserve devient inférieure à cette limite; La somme nécessaire pour payer aux titres de participation un dividende de 5%; ce dividende est récupérable pendant deux ans lorsque les bénéfices nets de l’exercice ne permettent pas de le servir en tout ou en partie. Cette récupération a lieu pendant ces deux années sur l’excédent par rapport au montant du dividende statutaire de ces années, des bénéfices nets diminués des dotations aux réserves; La somme requise pour constituer les réserves spéciales jugées nécessaires par le conseil avec l’accord du ministre des finances et du plan. Le solde revient à l’Etat. Cependant, ce solde sera imputé de plein droit sur les sommes qui seront dues à la Banque nationale d’Algérie par l’Etat du fait des garanties de celui-ci; après apurement de ces sommes, la part en question sera affectée d’office à concurrence de 50% au minimum au payement des dettes, effets ou bons détenus par la banque à la charge de l’Algérie. Art. 36. - Le payement des dividendes annuels a lieu à la date fixée par le conseil de direction. DISSOLUTION - LIQUIDATION Art. 37. En cas de dissolution de la société, le décret de dissolution règle, sur proposition du conseil de direction, le mode de liquidation et nomme trois liquidateurs, dont l’un sera choisi le cas échéant sur une liste de trois personnes présentées par l’assemblée générale des participants. Art. 38. Le produit net de la liquidation est affecté en priorité au remboursement du montant des titres de participation et de la dotation de l’Etat. Les titres de participation sont remboursés à la valeur nominale augmentée de 1% par année entière courue depuis leur émission, sans que le prix de remboursement puisse dépasser la valeur comptable des titres calculée conformément à l’article 11 ou 120% de leur valeur nominale. Le solde est attribué à l’Etat. CONTESTATIONS Art. 39. Toutes les contestations qui peuvent s’élever au cours de l’existence de la société ou durant sa liquidation soit entre les titulaires de titres de participation, soit entre ceux-ci et la banque à raison des présents statuts, sont de la seule compétence des tribunaux d’Alger. A cet effet, en cas de contestation, tout participant est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du tribunal d’Alger. A défaut d’élection de domicile, les notifications judiciaires et extra-judiciaires sont valablement faites au parquet du tribunal d’Alger. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décrets du 8 juin 1966 portant nomination de ministres plénipotentiaires. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 fixant le statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, modifié et complété par les décrets n° 63-314 du 22 août 1963 et n° 64-63 du 12 février 1964, notamment l’article 4, 2 alinéa, relatif aux nominations au grade de ministre plénipotentiaire en dehors des cadres diplomatiques et consulaires ; Sur proposition du ministre des affaires étrangères;
14 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1*”. M. Mostéfa Lacheraf est nommé ministre plénipotenciaire hors-cadres, assimilé à la 2º classe, 1er échelon, à compter de la date de son installation dans ses fonctions. Art. 2. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1966. Houari BOUMEDIENE. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 63-65 du 8 janvier 1963 fixant le statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, modifié et complété par les décrets n° 63-314 du 22 août 1963 et n° 64-63 du 12 février 1964; Sur proposition du ministre des affaires étrangères, Décrète : Article 1. M. Djelloul Nemmiche est nommé ministre plénipotentiaire de 3’ classe, 1er échelon, à compter de la date de son installation dans ses fonctions. Art. 2. Le ministre des affaires étrangères est chargé. de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1966. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 1 juin 1966 portant organisation d’un concours public pour le recrutement de sapeurs-pompiers professionnels spécialisés. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 63-302 du 14 août 1963 fixant les conditions de recrutement des sapeurs-pompiers professionnels; Vu le décret n° 63-84 du 24 mars 1965 portant unification des conditions de service des sapeurs-pompiers professionnels; Vu l’arrêté du 20 septembre 1965 fixant la rémunération des sapeurs-pompiers professionnels; Sur proposition du directeur général de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales ; Arrête : Article 1er. - Le ministère de l’intérieur service national de la protection civile organise le 12 juillet 1966 un concours public pour le recrutement de 14 sapeurs-pompiers professionnels spécialisés qui seront affectés à l’unité d’instruction et d’intervention de l’Ecole nationale de la protection civile sise Bordj El Bahri (ex Cap Matifou). Art. 2. Les conditions d’admission au concours sont les suivantes : Etre de nationalité algérienne, Etre âgé de plus de 18 ans et de moins de 28 ans à la date du concours,
- Etre titulaire du C.E.P. REPUBLIQUE ALGERIENNE 589 Etre titulaire du C.A.P. ou à défaut d’une attestation de travail certifiant que le candidat a exercé depuis plus de 5 ans l’une des spécialités suivantes : Mécanicien, Bourrelier, Tôlier, Dépanneur-radio, Electricien-auto, Infirmier, Charpentier, Dessinateur, Serrurier, Pilote vedette. N’avoir subi aucune condamnation de droit commun et ne pas avoir été déchu de ses droits civiques. Répondre aux conditions suivantes: Avoir une taille de 1,65 m au moins, Absence d’affection tuberculeuse, cancéreuse ou mentale antérieure ou actuelle, Intégrité des organes de la respiration et de la circulation, Absence de varices, d’hernies et d’hydrocèle, Absence de tares nerveuses et psychiques, Vision monoculaire de 8/10 et égale au moins à 5/10 pour l’autre cœil sans correction par les verres (le port de lunettes est interdit), Un champ visuel normal, l’absence de daltonisme et d’héméralopie, Denture en bon état et de coefficient égal au moins à 70%, 4 Acquité auditive normale avec parfait état de l’appareil d’équilibration, Absence de toute prédisposition au vertige, Absence d’albuminerie et de sucre dans les urines. Art. 3. - Les dossiers de participation au concours, devront être adressés au directeur de l’Ecole nationale de la protection civile de Bordj El Bahri avant le 1er juillet 1966, terme de rigueur. Art. 4. Programme du concours. Le concours comportera les épreuves suivantes : Epreuves écrites (notation de 0 à 20), 1°) Une dictée de 30 lignes (durée 1 heure) coefficient 1. 2°) 2 problèmes d’arithmétique (durée 1 h. 30) coefficient 1. Epreuves physiques (notation de 0 à 20.) Course de vitesse 100 m, Course de 200 m avec charge de 40 kgs, Lancement du poids de 5 kgs, Saut en longueur, Saut en hauteur, Corde lisse (grimper avec pieds et mains), 1000 mètres plats, Nage libre 100 mètres (épreuve obligatoire). Tout.candidat ne sachant pas nager sera éliminé. Toute note inférieure à 5/20 à l’une des épreuves sportives est éliminatoire. La moyenne des notes obtenues sera affectée du coefficient 4. Epreuves pratiques (notation de 0 à 20). Les épreuves pratiques se dérouleront dans un centre de formation professionnelle d’Alger et seront notées par des moniteurs dépendant de ce centre. Art. 5. Admission définitive. Les candidats ne pourront être admis définitivement s’ils n’ont pas obtenu : Pour les épreuves écrites un minimum de 15 points, Pour les épreuves sportives un minimum de 300 points. Pour les épreuves pratiques un minimum de 8 points. Art. 6. Situation administrative. Les candidats admis définitivement au concours, seront nommés sous réserve de la justification des conditions imposées
590 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juin 1966 par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 en qualité de sapeurs-pompiers professionnels stagiaires et seront affectés à l’Ecole nationale de la protection civile de Bordj El Bahri. Ils percevront une rémunération calculée sur la base de l’indice d’un sapeur-pompier qualifié de 2 classe, soit l’indice brut 195 augmenté des prestations familiales. Art. 7. Le jury d’examen sera présidé par le directeur général de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales ou de son représentant, assisté des membres suivants :
- Le directeur de l’Ecole nationale de la protection civile de Bordj El Bahri;
- Le chargé de mission du service national de la protection civile chargé de cours à l’Ecole.
- Le directeur départemental de la protection civile et des secours de Constantine. Le directeur départemental de la protection civile et des secours d’Oran. Art. 8. - Le directeur général de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales et le directeur de l’Ecole nationale de la protection civile de Bordj El Bahri, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 1er juin 1966. Ahmed MEDEGHRI. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 66-175 du 8 juin 1966 complétant le décret n° 63-125 du 18 avril 1963 portant réglementation générale des conditions d’attribution d’indemnités de toute nature aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des départements, des communes et des établissements publics. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-125 du 18 avril 1963 portant réglementation générale des conditions d’attribution d’indemnités de toute nature aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des départements, des communes et des établissements publics; Décrète : Article 1er Les dispositions du décret n° 63-125 du 18 avril 1963 susvisé sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit : Indemnité n° 72. Indemnité de sujétion (service des prix et des enquêtes économiques). (Colonnes 3 et 4 sans changement). Art. 2. - Il est institué une nouvelle indemnité ainsi conçue: Indemnité n° 72 bis. Prime de rendement. Allouée à l’ensemble du personnel du service des prix et des enquêtes économiques. Le taux est fixé à 5% du traitement budgétaire des agents intéressés. Art. 3. - Le ministre des finances et du plan et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1966. Décret du 13 juin 1966 portant nomination du président directeur général de la Banque nationale d’Algérie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 66-178 du 13 juin 1966 portant création et fixant les statuts de la Banque nationale d’Algérie ; Sur proposition du ministre des finances et du plan; Décrète : Article 1er. M. Abdelmalek Temam est nommé president directeur général de la Banque nationale d’Algérie. Art. 2. - Le ministre des finances et du plan est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 juin 1966. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 8 juin 1966 portant changement de nom. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du 11 germinal AN XI relative aux prénoms et changement de noms, complétée par l’ordonnance n° 58-779 du 23 août 1958; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Article 1er. M. Tighiouart Hassen ben Aïssa, né le 14 mai 1922 à Alger (registre matrice de l’acte de naissance n° 686 de la commune d’Alger), s’appellera désormais Tamir Hassen. Art. 2. Tighiouart Karim ben Hassen, né le 28 mai 1958 à Alger (acte de naissance n° 4837 de la commune d’Alger), s’appellera désormais Tamir Karim. Art. 3. Conformément à l’article 8 de la loi du 11 germinal AN XI susvisée, complétée par l’ordonnance n° 58-779 du 23 août 1958, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, ne pourra être requise par le procureur de la République du lieu du domicile qu’après l’expiration du délai d’un an et sur justification qu’aucune opposition n’aura été formée devant la juridic tion compétente. Art. 4. Le ministre de la justice, garde des sceaux est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1966. Houari BOUMEDIENE. Arrêté du 7 juin 1966 prorogeant les arrêtés des 21 et 28 mars, 20 mai, 10 et 17 juin et 20 juillet 1963 portant nomination des assesseurs titulaires et suppléants auprès des tribunaux pour enfants. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf Houari BOUMEDIENE, dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
14 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu les ordonnances des 2 février 1945 et 22 décembre 1958; Vu les arrêtés des 21 et 28 mars, 20 mai, 10 et 17 juin et 20 juillet 1963, portant nomination pour une durée de trois ans des assesseurs titulaires et suppléants auprès des tribunaux pour enfants; Arrête : Article 1er. Les dispositions des arrêtés des 21 et 28 mars, 20 mai, 10 et 17 juin et 20 juillet 1963 susvisés, portant nomination des assesseurs titulaires et suppléants auprès des tribunaux pour enfants, sont prorogées jusqu’à l’expiration de l’année judiciaire en cours. Art. 2. Les premiers présidents des cours d’appel d’Alger, d’Oran et de Constantine et les procureurs généraux près lesdites cours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juin 1966. Mohammed BEDJAQUI. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 66-177 du 8 juin 1966 portant organisation des procédures de constructions scolaires de l’enseignement du premier degré. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 64-144 du 22 mai 1964 portant organisation des procédures de constructions scolaires en zones rurales; Vu l’arrêté du 18 mai 1957 réglant la procédure de constructions des établissements de l’enseignement primaire public; Décrète : Article 1er, A titre transitoire, les procédures de constructions scolaires de l’enseignement du premier degré se dérouleront conformément aux dispositions suivantes : Chapitre I ETABLISSEMENT DES PROGRAMMES Art. 2. La répartition par département du contingent annuel d’écoles à construire est effectuée par une commission nationale ayant son siège au ministère de l’éducation nationale. La commission nationale est ainsi composée : le ministre de l’éducation nationale, président, un représentant du parti et des organisations nationales, le directeur des enseignements primaire, secondaire et technique, au ministère de l’éducation nationale, le directeur de l’administration générale au ministère de l’éducation nationale. le sous-directeur des constructions scolaires et de l’équipement scolaire au ministère de l’éducation nationale, le directeur général du plan et des études économiques au ministère des finances et du plan, le directeur de la caisse algérienne de développement, deux députés à l’Assemblée nationale. Art. 3. Des commissions départementales fixent la répartition des écoles à construire à l’intérieur du département. Chaque commission départementale est ainsi composée : le préfet, président, un représentant du parti et des organisations nationales, l’inspecteur d’académie, secrétaire, trois représentants, élus du département, deux présidents de délégations spéciales. REPUBLIQUE ALGERIENNE 591 Art. 4. Le chef du service départemental de la reconstruction et de l’urbanisme est obligatoirement consulté sur le choix des terrains. Dans les zones rurales, priorité est donnée aux villages nouveaux construits dans le cadre de l’opération reconstruction Chapitre II REALISATION DES PROGRAMMES Art. 5. - La réalisation des constructions scolaires de l’enseignement primaire est assurée par les inspecteurs d’académie, institués ordonnateurs secondaires. L’achèvement du programme des travaux d’intérêts communaux (T.I.C.) est assuré par les préfets. Art. 6. - Les procédures de constructions scolaires doivent obéir aux règles suivantes : projets soumis à l’approbation du ministère de l’éducation nationale (sous-direction des constructions scolaires et de l’équipement scolaire). utilisation de la main-d’œuvre locale en priorité, fixation du prix de l’élément en tenant compte du coefficient d’adaptation départemental. Art. 7. Chaque inspecteur d’académie est assisté, pour la réalisation des constructions scolaires, d’un bureau du plan et de l’équipement ainsi composé : un fonctionnaire de l’éducation nationale, animateur des; constructions scolaires, un ingénieur, architecte ou homme de l’art, un régisseur, un représentant du service départemental de la recons truction et de l’urbanisme. Art. 8. Les travaux sont réalisés :
- à l’entreprise, ou, le cas échéant, en régie par les communes qui doivent, dans ce cas, affecter les subventions allouées au financement exclusif de l’opération. Art. 9. Des arrêtés du ministre de l’éducation nationale et du ministre des finances et du plan détermineront les conditions d’application du présent décret. Art. 10. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment le décret n° 64-144 du 22 mai 1964 portant organisation des procédures de constructions scolaires en zones rurales. Cependant, à titre transitoire et pour les opérations en cours, les dispositions du décret précité demeurent en vigueur. Art. 11. - Les dispositions de l’article 12 du décret n° 64-144 du 22 mai 1964 susvisé, sont rapportées. Art. 12. - Le ministre de l’éducation nationale, le ministre de l’intérieur, le ministre des finances et du plan et le ministre des travaux publics et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1966, Houari BOUMEDIENE, Arrêté du 26 mai 1966 relatif au baccalauréat de l’enseignement secondaire. Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 63-495 du 31 décembre 1963 portant création du baccalauréat de l’enseignement secondaire, Vu l’arrêté du 31 décembre 1963 relatif au baccalauréat de l’enseignement secondaire, Sur proposition du directeur des enseignements primaire, secondaire et technique,
592 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1. Le baccalauréat de l’enseignement secondaire comprend un examen probatoire et un examen du baccalauréat. Le diplôme de bachelier de l’enseignement secondaire est conféré par le ministre de l’éducation nationale aux candidats ayant subi avec succès les épreuves de ces deux examens. Art. 2. Tout élève algérien fréquentant un établissement du second degré en Algérie est tenu de se présenter à l’examen probatoire quand il est en classe de première, et à l’examen du baccalauréat quand il est en classe terminale. Toutefois, à titre transitoire les élèves algériens d’un établissement public d’enseignement secondaire situé hors d’Algérie et admis en classe terminale sans l’examen du probatoire après décision du conseil de classe peuvent, sur autorisation exceptionnelle délivrée par le ministre de l’éducation nationale, et au vu de leur dossier, être autorisés à subir les épreuves du baccalauréat de l’enseignement secondaire. Art. 3. Il est procédé, chaque année, en deux sessions, aux examens du baccalaurcat de l’enseignement, secondaire. Les sessions ont lieu en juin et en septembre. Art. 4. L’examen probatoire comprend des épreuves écrites et une épreuve d’éducation physique obligatoire. L’examen du baccalauréat comprend des épreuves écrites et pratiques et une épreuve d’éducation physique. Les épreuves de ces deux examens sont conformes aux programmes officiels : a) des classes de première des lycées et classes correspondantes de l’enseignement technique, pour l’examen probatoire, b) des classes de philosophie, de sciences expérimentales, de mathématiques élémentaires et classes correspondantes de l’enseignement technique, pour l’examen du paccalauréat. Art. 5. Les candidats à l’examen probatoire peuvent choisir, au moment de leur inscription, entre les cinq séries normales d’épreuves suivantes : série normale AC, série normale S, série normale M, érie normale technique Tet série normale technique T’. Les candidats à l’examen du baccalauréat peuvent choisir au moment de leur inscription, entre les cinq séries normales d’épeuves suivantes : série normale philosophie, série normale sciences expérimentales, série normale mathématiques élémentaires, série normale technique mathématiques et série normale technique économique. Le candidat se présentant à une série autre que celle à laquelle il a été préalablement reçu, est dispensé de toutes les épreuves communes aux deux séries, à la condition toutefois que les épreuves déjà subies soient affectées d’un coefficient égal ou supérieur et portant sur le même programme ou sur un programme plus étendu. Le tableau des épreuves figure en annexes I et II du présent arrêté. La nature des épreuves figure en annexe III du présent arrêté. Art. 6. A titre transitoire, et jusqu’à la session de septembre 1970 incluse, les candidats ayant suivi un enseignement ne les préparant pas à subir les épreuves des séries normales, peuvent demander, au moment de leur inscription, à subir les épreuves des cinq séries transitoires suivantes :
- série transitoire AC, série transitoire S, série transitoire M, série transitoire technique T, série transitoire technique T pour l’examen probatoire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juin 1966 série transitoire philosophie, série transitoire sciences expérimentales, série transitoire mathématiques élémentaires, série transitoire technique mathématiques, série transitoire technique économique pour l’examen du baccalauréat. Le tableau des épreuves figure en annexes I et II du présent arrêté. Art. 7. Aucun candidat ne peut se présenter à l’examen du baccalauréat de l’enseignement secondaire moins d’un an après avoir subi avec succès les épreuves de l’examen probatoire. L’intervalle compris entre les deux sessions de septembre et de juin suivant compte pour une année. Art. 8. Les dates des sessions, ‘d’ouverture et de clôture du registre d’inscription ainsi que les localités dans lesquelles fonctionnent les centres d’examens, sont fixées chaque année par décision du ministre de l’éducation nationale. Art. 9. Dans les délais prescrits par le ministre de l’éducatron nationale, chaque chef d’établissement dresse par ordre alphabétique, la liste des candidats régulièrement inscrits dans son établissement. Art. 10. Le dossier de candidature comprend : a) une démande d’inscription, b) un bulletin de naissance ou une fiche d’état civil, c) quatre enveloppes affranchies portant nom, prénoms et adresse du candidat, d) un certificat médical attestant soit l’aptitude, soit l’inaptitude à subir l’épreuve d’éducation physique, e) un accusé de réception des droits d’examen. Art. 11. Le livret scolaire est produit avant de commencement des épreuves; il est établi sous la responsabilité des chefs d’établissements et doit porter ia photographie et la signature du titulaire. Les candidats qui ne fréquentent aucun établissement d’enseignement secondaire sont autorisés à faire acte de candidature individuelle. Ils peuvent alors produire les notes et appréciations qui leur sont attribuées par leurs professeurs. Art. 12. Tout candidat régulièrement inscrit subit l’examen à la session pour laquelle il a obtenu son inscription. Il doit, en se présentant à l’examen, être porteur d’une carte d’identité nationale ou scolaire qui sera présentée à toute réquisition faite au cours de la session. La carte d’idendité scolaire doit avoir été établie l’année de l’examen et porter une photographie faite au cours de l’année. Art. 13. Les commissions d’examens sont désignées par le ministre de l’éducation nationale. Art. 14. Dans chaque centre, le jury d’examen comprend un président et un ou plusieurs vice-présidents, selon l’importance du centre. Art. 15. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Art. 16. La note attribuée à chaque épreuve est multipliée par le coefficient dont celle-ci est affectée, conformément aux tableaux figurant aux annexes I et II jointes au présent arrêté. Le total des points obtenu par chaque candidat est la somme des notes de ces épreuves multipliées par leur coefficient respectif. La note moyenne est égale au quotient de cette somme par le total des coefficients. Art. 17. A l’examen probatoire : Tout candidat dont la note moyenne est au moins égale à 10/20 est déclaré admis; Tout candidat dont la note moyenne est inférieure à 10/20 et au moins égale à 8/20 peut-être déclaré admis, après examen de son dossier scolaire, par décision spéciale du jury mentionnée au procès-verbal.
14 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 18. A l’examen du baccalauréat : Est déclare admis définitivement tout candidat dont la note moyenne des épreuves écrites et pratiques est au moins égale à 10/20, Peut-être déclaré admis définitivement, après délibération spéciale du jury mentionnée au procès-verbal et fondée sur le dossier scolaire, tout candidat dont la note moyenne des épreuves écrites et pratiques est inférieure à 10/20 et au moins égale à 8/20. Art. 19. Tout candidat qui n’est pas déclaré admis à la première session d’examen est autorisé à se présenter à la deuxième session lorsque sa note moyenne est au moins égale à 5/20. Art. 20. A toute épreuve obligatoire la note 0 est éliminatoire, sauf décision contraire du jury. Art. 21. Pour décider de l’admission ou de l’ajournement du candidat, le jury se fonde: a). D’une part, sur les notes attribuées aux épreuves du candidat telles qu’elles sont prévues aux articles 17, 18 et 19 ci-dessus; b) D’autre part, sur le dossier scolaire produit par le candidat. Art. 22. - Le jury est souverain. Aucun recours n’est recevalable contre les décisions qu’il aura prises conformément aux dispositions du présent arrêté. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 23. Les épreuves écrites sont corrigées sous le couvert de l’anonymat; les noms des candidats sont portés à la connaissance du jury au moment de la délibération. Celle-ci a un caractère strictement confidentiel. Art. 24. Pendant le déroulement des épreuves, les candidats ne doivent avoir aucune communication ni avec l’extérieur, ni entre eux; ils ne doivent conserver par devers eux aucun papier, note, cahier ou livre autres que les dictionnaires et les tables de logarithmes éventuellement autorisés. Ils ne peuvent REPUBLIQUE ALGERIENNE 593 utiliser pour les épreuves aucune feuille de papier autre que celles qui leur sont remises. Art. 25 En cas de fraude ou de tentative de fraude, la nullité de l’exarnen est prononcée par le ministre de l’éducation nationale, sur rapport du jury, sans préjudice des sanctions pénales et disciplinaires. 4 Quand le flagrant délit est constaté, le ou les candidats coupables cessent de composer à la demande du chef de centre et leurs épreuves sont annulées par le jury. Art. 26. Le jury établit, pour les candidats définitivement admis au baccalauréat, des certificats d’aptitude portant les mentions suivantes : Passable, quand le candidat a obtenu une note moyenne inférieure à 12/20, Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12/20 et inférieure à 14/20. Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14/20 et inférieure à 16/20, Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16/20. Les mentions « bien » et « très bien » ne peuvent pas être données quand une note des épreuves écrites est inférieure à 5/20. Dans ce cas le candidat obtient la mention immédiatement inférieure. Art. 27. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté et notamment l’arrêté du 31 décembre 1963 susvisé, relatif au baccalauréat de l’enseignement secondaire. Art. 28. Le directeur des enseignements primaire, secondaire et technique est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 26 mai 1966. P. le ministre de l’éducation nationale Le secrétaire général, Tahar TEDJINL ANNEXEI COEFFICIENT ET DUREE DES EPREUVES DE L’EXAMEN PROBATOIRE 1° Séries normales AC S EPREUVES Coeff. Durée Coeff. Durée Arabe.. 5 3 h. 3 3 h. Français 4 3 h. 2 3 h. Histoire et géographie 3 2 h. 2 2 h. Mathématiques 3 2 h. 1/2 4 3 h. Sciences physiques 2 2 h. 4 3 h. Sciences naturelles 4 2 h. Construction mécanique Economie -Technologie des produits marchands Education physique 1 1 18 20 M Technique т. Technique T Coeff. Durée Coeff. Durée Coeff. Durée 3 3 h. 3 3 h. 4 3 h. 2 3 h. 2 3 h. 3 3 h. 2 2 h. 2 2 h. 3 2 h. 6 3 h. 4 3 h. 3 2 h. 1/2 5 3 h. 3 3 h. 2 2 h. 4 4 h. 2 3 h. 1 1 h. 1 1 1 19 19 19
594 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juin 1966 A.C. EPREUVES Coeff. Durée. Français Б 3 h. Arabe niveau f ou langue niveau 1. 3 3 h. Arabe niveau II ou langüe niveau II. …… 2 2 h. Histoire et géographie .. 3 2 h. Mathématiques 3 2 h. 1/2 Sciences physiques 2 2 h. Sciences naturelles…… Construction mécanique.. Economie Technologie des produits marchands. Education physique .:.:.: 1
2°) Séries transitoires s. M. Technique T Techhique T’ Coeff. Durée Coeff. Durée Coeff. Durée Coeff. Durée 3 3 н. 3 2 3 h. 3 3 h. 4 ah. 2 3 н. 3 2 3 h. 2 3 h. 3 3 h. 1 2 h. 1266 2 h. 1243 2 h. 1 2 h. 2 2 h. 2 h. 2 h. 332 2 h. 4 3 h. 3 н. 3 h. 2 h. 1/2 4 3 h. 3 н. 3 h. 2 h. 4 2 п. 4 4 h. 2 3 h. 1 1 h. 1 1 1. 1 211 20 20 20 ANNEXE II COEFFICIENT ET DUREE DES EPREUVES DU Philosophie EPREUVES Coeff. Durée Philosophie 6 4 h. Philosophie musulmane.. 2 3 h. Histoire et géographie 2 3 h. Mathématiques 2 1h. 30. Sciences physiques 2 1h. 30. Sciences naturelles 2 1h. 30 Construction et fabrication a) Manipulations b) Fabrication c) Expression graphique.. Economie Education physique 1
Philosophie EPREUVES Coeff. Durée Philosophie 8 4 h. Arabe ou langue vivante étrangère 2 2 h. Histoire et géographie 2 3 h. Mathematiques 2 1h. 1/2 Sciérices physiques 2 1h. 1/2 ….. Sciences naturelles 2 1h. 1/2 Cotistruction ét fabrication a) manipulations b) fábrication c) expression graphique.. Ecohomie Education physique 1
BACCALAUREAT 1°) Series normales Sc. Expérim. Math. Elem Tech. Math. Tech. Econo. Coeff. Durée Coeff. Durée Coeff. Durée Coeff. Durée 6 3 h. 3 31278 3 3 h. 3 3 h. 3 4 h. 1 2 h. 2 h. 1 2 n. 1` 2 h. 2 2 h. 2 h. 2 2 h. 3 3 h. 3 2 h. 3 h. 5 3 h. 4 3. 4 3 n. e 3 11. 4 3 h. 3 2 1. 1 1 h. 1 2 h. 2 23 4 h. 3 4 n. 5 3 h. 1 1 1 1 20 21 22 1 17 2°) Séries transitoires Sc. Expérim Math. Elem. Tech. Math. Tech. Econo. Cbeff. Durée Coeff. Durée Coeff. Durée Coeff. Durée 6 3 п. 3 3 h. 3 3 h. 3 4 h. . 112 2 h. 12761 2 h. 125 2.1. 32 2 h. 2 h. 2 n. 2h. 3 3 h. 3 2 h. 3 h. 3 h. 4 3 h. 4 3 h. 3 h. 4 3 h. 3 2 h. 1 h. 12 1 2 h. 4 h. 3 4 h. 5 3 h. 1 1 1 1 20 21 22 19 14 juin 1966 A. JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE III NATURE DES EPREUVES I. EXAMEN PROBATOIRE A. Epreuve d’arabe: Elle est obligatoire pour tous les candidats. 1°) Séries normales : Elle consiste pour ces séries en une composition littéraire portant sur le programme de littérature arabe des sections correspondantes de la classe de première des lycées Trois sujets sont proposés. Le cardidat en traite un a son choix. 1 L’un des trois sujets devra être obligatoirement un commentaire de textes. 2°, Séries transitoires : Les candidats peuvent au moment de leur inscription choisir de composer dans l’épreuve du niveau I (le plus élevé) ou l’épreuve du niveau II (le moins élevé). Epreuve du niveau I.: Elle comprend : a) copie et vocalisation d’un texte descriptif, narratif ou de caractère général simple, d’une centaine de mots. Les mots les plus difficiles seront donnés vocalisés, le cas échéant. b) explication de certains mots ou expressions. c) transposition d’une ou plusieurs phrases du texte portant sur la personne. le temps, le genre, le nombre, etc… d) question sur l’intelligence du texte donnant lieu à un court développement. Epreuve du niveau II : a) copie et vocalisation d’une partie (3 ou 4 lignes) d’un texte descriptif ou narratif d’une centaine de mots. b) explication de quelques mots simples. c) transposition ou conjugaison. La transposition porte sur une ou plusieurs phrases du texte portant sur la personne, le temps, le genre, le nombre, etc… (La conjugaison ne devra pas être purement mécanique) d) question simple se rapportant à l’intelligence du texte et donnant lieu à un court développement. B. Epreuve de langue vivante étrangère, de latin ou de grec: Les candidats devront composer obligatoirement soit en langue vivante étrangère, sait en latin, soit en grec. 1°) Epreuve de langue vivante étrangère : Les candidats peuvent. au moment de leur inscription, choisir de composer dans l’épreuve de niveau I (le plus élevé) ou l’épreuve de niveau II (le moins éleve). Cependant, les candidats qui au moment de leur inscription auront choisi le niveau I pour l’épreuve d’arabe, devront obligatoirement composer dans l’épreuve de niveau II pour la langue vivante étrangère, et ceux qui auront choisi le niveau II pour l’épreuve d’arabe devront obligatoirement composer dans l’épreuve de niveau I pour la langue vivante étrangère. L’épreuve comprend pour les deux niveaux une étude de texte comportant; a) Des questions à traiter dans la langue étrangère et dont l’une devra donner lieu à un court développement. b) Un court exercice de thème. c) Un court exercice de version. 2°) Epreuve de latin ou de gree 1 A titre transitoire les candidats pourront composer en latin ou en grec dans l’épreuve de niveau I ou de niveau II. L’épreuve de latin ou de gerc consiste uniquement en une version et ne comporte pas de questions. N.B. L’usage de tout dictionnaire est interdit sauf pour le latin du le gree. REPUBLIQUE ALGERIENNE 595 C. Epreuve de composition française elle consiste, pour les séries normales, en une composition littéraire portant sur un sujet de caractère général relatif à la littérature et à la civilisation françaises et pris dans le programme des sections correspondantes de la classe de première des lycées. Elle consiste pour les séries transitoires, en une composition littéraire se rapportant à l’un des auteurs du programme. Pour les séries normales et transitoires trois sujets sont proposés. Le candidat en traite un de son choix. D. Epreuve d’histoire et de géographie: elle consiste pour toutes les séries, en deux sujets: l’un d’histoire, l’autre de géographie, notés chacun sur 10. Il est proposé six sujets, trofs d’histoire , et trois de géographie, portant sur l’ensemble du programme d’histoire et de géographie. Le candidat en traite deux à son choix l’un d’histoire, l’autre de géographie. E. Epreuve de mathématiques: elle consiste, pour les séries AC, en un probième comportant plusieurs questions de difficulté croissante (moitié des points) et en deux exercices d’application directe du cours (moitié des points). Elle consiste pour les series S, M et techniques, en un problème comportetant plusieurs questions de difficulté croissante (noté sur 12) et en deux exercices d’application directe du cours (notés sur 8). Pour la série T’, le sujet de cette épreuve est donné en même temps que le sujet de l’épreuve portant sur les mathématiques statistiques. F. Epreuve de sciences physiques: elle consiste, pour toutes les séries, en une question de cours choisie par le candidat parmi trois questions proposées (moitié de la note) et en un problème de sciences physiques (moitié de la note). G. Epreuve de sciences naturelles: elle consiste, pour toutes les séries, en une question de cours choisie par le candidat parmi trois questions proposées. H. Epreuve de construction: série technique T (durée 4 heures). Elle consiste à partir d’une manipulation technologique, en un exercice de technique graphique (dessin, cotation fonctionnelle limitée, schémas) accompagné de questions, sur le programme de technologie de construction et de technologie générale. La manipulation technologique peut porter sur : ablocage de pièces ou montage d’outils ou réglages pour opération d’usinage simple sur machine-outil courante. contrôle, métrologie. démontage d’organe mécanique simple. I. - Epreuve d’économie série technique T”. Elle consiste en une question portant sur le programme d’initiation économique. Le candidat aura à choisir une question sur les deux proposées. J. Epreuve de technologie des produits marchands: série technique T’. Elle consiste en une question portant sur le programme de technologie des produits marchands. Le candidat aura à choisir une question sur les deux proposées. 11. من EXAMEN DU BACCALAUREAT. A. من Epreuve de philosophie générale : elle consiste en une dissertation philosophique portant sur le programme en vigueur dans les classes terminales des lycées. Trois sujets sont proposés le candidat en traite un à son choix. B: Epreuve de philosophie musulmane: l’épreuve consiste en une dissertation philosophique de caractère générate ayant trait aux grands courants de la pensée musulmane. Trois sujets sont proposés. Le candidat en traite un à son choix. 596 JOURNAL OFFICIEL DE LA C. Epreuve d’arabe ou de langue vivante étrangère : elle consiste en une étude de texte comportant : a) Des questions à traiter dans la langue choisie par le candidat. L’une de ces questions devra donner lieu à un court développement; b) Un court exercice de thème. c) Un court exercice de version; D. Epreuve d’histoire et de géographie: Pour toutes les séries, l’épreuve est de même nature que celle définie pour l’examen probatoire. C. Epreuve de mathématiques: elle consiste : a) Pour la série philosophie, en une question de cours choisie par le candidat parmi trois questions proposées, portant sur l’ensemble du programme (moitié de la note) et en un problème d’algèbre (moitié de la note). b) Pour les séries mathématiques élémentaires, techniques mathématiques et technique économique, en deux exercices d’application directe du cours (noté sur 8) et en un problème portant soit sur l’algèbre ou la trigonométrie, soit sur la géométrie, soit sur l’arithmétique, soit sur les trois disciplines ensemble (noté sur 12). c) Pour la série sciences expérimentales, en deux exercices pouvant porter sur l’algèbre, la mécanique, la cosmographie, ou l’arithmétique (notés sur 8) et en un problème d’algèbre et de trigonométrie (noté sur 12). F. Epreuve de sciences physiques: elle consiste, pour toutes les séries, en une question de cours choisie par le candidat, parmi trois questions proposées (moitié de la note) et un problème de sciences physiques (moitié de la note). G. Epreuve d’économie: série technique économique. Elle consiste : a) en une question générale portant sur le programme J’initiation économique et juridique et pour laquelle les candidats choisissent un sujet parmi les trois qui leur sont proposés. Cette partie de l’épreuve a le coefficient 3. b) en un problème d’ordre économique. Cette partie de l’épreuve a le coefficient 2. H. Epreuve de sciences naturelles: elle consiste, pour toutes les séries, en une question de cours choisie par le candidat parmi trois questions proposées. I. Epreuve de construction et de fabrication : série technique mathématiques (coefficient 1 durée 2 h.). Cette épreuve comprend trois parties: a) Manipulations portant sur un démontage d’organes de machines outils et machines électriques en vue d’une analyse technique: compte-rendu sous forme de fiche technologique accompagnée de schémas fonctionnels. Puis remontage, réglages et essais. L’organisation du poste de travail et l’utilisation correcte des outils sont appréciées. b) Fabrication (coefficient 2 durée 4h.). Mécanique à partir d’un dossier technique de fabrication d’une pièce simple, établir une gamme d’usinage. Montage sur machine outil de cette pièce du ou des outils de coupe et réglages en vue d’une phase d’usinage définie et à réaliser, qui sera suivie, éventuellement, d’une opération de contrôle (choix de la méthode ou réalisation). Ou électro-mécanique : à partir d’un dossier technique, réalisation d’un schéma de câblage. Cette épreuve doit aboutir à des essais, des calculs et des mesures; des calculs d’erreurs peuvent être demandés ; c) Technologie et expression graphique: (coefficient 3, durée th.). REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juin 1966 Exercice de technique graphique intimement lié aux deux premières parties de l’épreuve. Cette partie d’épreuve compren dra en outre la rédaction d’une fiche technique dans laquelle le candidat aura à traiter deux ou trois questions définies de technologie de construction et de technologie générale. J: Epreuve d’éducation physique: elle consiste a) en une épreuve gymnique: présentation d’exercices pris sur une liste préalablement publiée. b) en trois épreuves d’athlétisme tirées au sort par le jury sur la base d’une épreuve dans chacun des trois groupes suivants : 1er groupe: saut en hauteur ou saut en longueur, 2ème groupe: course de vitesse ou course de résistance, 3ème groupe: lancer de poids ou grimper. Une épreuve chronométrée de nage libre peut être choisie par le candidat en remplacement de l’une des trois épreuves d’athlétisme. Arrêté du 1er juin 1966 nommant un professeur titulaire de la chaire de clinique ophtalmologique à la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l’université d’Alger. Par arrêté du 1er juin 1966, le docteur Mohamed Aouchiche, agrégé, est nommé professeur titulaire de la chaire de clinique ophtamologique à la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l’université d’Alger. Ledit arrêté prend effet à compter du 1er novembre 1962. Arrêtés du 1er juin 1966 chargeant des agrégés de chaires à la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l’université d’Alger. Par arrêtés du 1er juin 1966, sont chargés de chaires à la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l’université. d’Alger : le docteur Nourredine Aldjia Ben-Allegue, agrégé, chargé de la chaire de clinique médicale infantile, le docteur Hadi Mansouri, agrégé, chargé de la chaire de pathologie chirurgicale, le docteur Moulay Ahmed Merioua, agrégé, chargé de la chaire de pathologie médicale, le docteur Saïd Slimane-Taleb, agrégé. chargé de la chaire d’histologie et embryologie. Lesdits arrêtés prennent effet à compter du 1er novembre 1962. Arrêtés du 3 juin 1966 assimilant des titres à l’agrégation en médecine. Par arrêté du 3 juin 1966, le docteur Tedjini Haddam obtient, à titre individuel, l’assimilation de ses titres à celui de l’agrégation en médecine. L’intéressé est chargé de la chaire de chirurgie thoracique à la faculté mixte de médecine et de la pharmacie de l’université d’Alger. Par arrêté du 3 juin 1966, le docteur Ali El Okby obtient, à titre individuel, l’assimilation de ses titres à celui de l’agré gation en médecine. L’intéressé est chargé de la chaire de chirurgie infantile à la faculté mixte de médecine et de la pharmacie de l’université d’Alger. 14: juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 8 juin 1966 chargeant un agrégé de la chaire de clinique urologique à la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l’université d’Alger. Par arrêté du 8 juin 1966, le docteur Saadeddine Zmerli, agrégé, est chargé de la chaire de clinique urologique à la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l’université d’Alger. Ledit arrêté prend effet à compter du 1er novembre 1962. Arrêté du 8 juin 1966 modifiant l’arrêté du 11 novembre 1965 fixant le calendrier des vacances scolaires et universitaires pour l’année 1965-1966. Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 63-120 du 18 avril 1963 portant établissement du calendrier des congés scolaires et universitaires, modifié par le décret n° 64-98 du 19 mars 1964; Vu le décret n° 66-179 du 8 juin 1966 instituant une fête nationale de la jeunesse; Vu l’arrêté du 11 novembre 1965 fixant le calendrier des vacances scolaires et universitaires pour l’année 1965-1966. Sur proposition du directeur des enseignements primaire, secondaire et technique: Arrête : Article 1г. Les grandes vacances pour l’année scolaire et universitaire en cours, sont fixées à compter du 7 juillet 1966 pour les communes d’Alger, d’Oran et de Constantine. Art. 2. - La rentrée scolaire prévue pour les groupes I et V au 16 septembre 1966, est reportée au 21 septembre 1966. Art. 3. Le directeur des enseignements primaire, secondaire et technique est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1966. P. le ministre de l’éducation nationale, Le secrétaire général, Tahar TEDJINI. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté du 31 mai 1966 portant organisation de l’examen en vue de l’obtention du diplôme d’Etat du 1er degré de l’enseignement para-médical, section assistante dentaire ». Le ministre de la santé publique, Vu le décret n° 64-240 du 13 août 1964 portant organisation de l’enseignement para-médical en Algérie ; Vu l’arrêté du 26 octobre 1963 portant création d’un centre para-dentaire ; Sur proposition du directeur de la réforme de l’infrasctructure sanitaire; Arrête : Article 1er. L’examen de fin d’études en vue de l’obtention du diplôme d’Etat de l’enseignement para-médical du 1er degré section assistante dentaire », aura lieu à Alger le 20 juin 1966. Art. 2. L’examen ouvert aux élèves de l’Institut technique d’odonto-stomatologie ayant accompli une année scolaire ‘études comprend : REPUBLIQUE ALGERIENNE 597 ECRIT: trois épreuves écrites portant sur : a) des notions de pathologie générale, durée 1 heure. b) des notions d’hygiène générale, durée 1 heure 30. Ces deux épreuves sont notées de 0 à 10 la note 0 est éliminatoire. c) des notions de pathologie dentaire, durée 2 heures. Cette épreuve est notée de 0 à 20; la note 0 est éliminatoire. PRATIQUE: cette épreuve portera sur la réalisation d’une préparation simple en vue d’une intervention dentaire, durée 15 minutes. Cette épreuve est notée de 0 à 40; la note 5 étant éliminatoire. Les candidates ayant obtenu un total égal ou supérieur à 40 points, sont admises à subir les épreuves orales. ORAL: trois questions portant sur l’ensemble du programme. Chaque question est notée de 0 à 10. Les candidates ayant obtenu un total égal ou supérieur à 55 points sont déclarées admises définitivement. Art. 3. Les sujets des épreuves écrites sont établis par le ministre de la santé publique. Art. 4. Les épreuves se dérouleront au siège de l’Institut technique d’odonto-stomatologie sous la responsabilité de l’inspecteur divisionnaire de la santé d’Alger. Art. 5. Le jury d’examen chargé de statuer sur les admissions définitives est désigné par arrêté du préfet du département, siège de l’examen et comprendra: le directeur départemental de la santé, président, le représentant de la sous-direction de la formation para médicale, membre, le directeur des études de l’Institut technique d’odontostomatologie, membre, des membres du corps enseignant de l’Institut technique d’odonto-stomatologie, membres. Le secrétariat du jury est assuré par un agent des services administratifs de l’Institut technique d’odonto-stomatologie. Art. 6. Les candidates ayant subi un échec à l’oral de la session de juin gardent le bénéfice de l’écrit pour une éventuelle session de récupération qui sera prévue au début de l’année scolaire prochaine. Art. 7. Le directeur de la réforme de l’infrastructure sanitaire, le préfet d’Alger, l’inspecteur divisionnaire de la santé d’Alger, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 mai 1966. Tedjini HADDAM. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 8 juin 1966 portant nomination du directeur de la caisse de compensation des produits pétroliers. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 65-315 du 30 décembre 1965 portant création de la caisse de compensation des produits pétroliers; 598 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sur proposition du ministre de l’industrie et de l’énergia; Décrète : Article 1°r. M. Mostefą Benhamza est nommé directeur de la caisse de compensation des produits pétroliers. Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1966. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret du 8 juin 1966 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des travaux publics et de la cρης- truction. Par décret du 8 juin 1966, il est mis fin, à compter du 19 juin 1965, aux fonctions de secrétaire général du ministère exercées par M. Abderrahim Settouti, appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 66-179 du 8 juin 1966 instituant une fête nationale de la jeunesse. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres. Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre de l’éducation nationale; REPUBLIQUR ALGERIENNE 14 juin 1966 Vu l’ordonnance ne 65-180 qu 10 juillet 1065 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Une fête nationale de la jeunesse, organisée par le ministre de la jeunesse et des sports, se déroulera chaque année dans la première semaine du mois de juillet. Art. 2. - Pour la préparation de cette fête, il est créé un comité national comprenant: le ministre de la jeunesse et des sports cu son représentant, président, le ministre de l’intérieur ou son représentant. le ministre des finances et du plan ou son représentant, le ministre de l’éducation nationale ou son représentant, le ministre des postes et télécommunications et des trans ports ou son représentant. le ministre de l’information ou son représentant, le ministre de la santé publique ou son représentant. Art. 3. Afin de permettre à cette fête. de se dérouler dans les meilleures conditions et de regrouper la majorité des jeunes, les grandes vacances débuteront le 7 juillet. Art. 4. Le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre de l’éducatior nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1966. Houari BOUMEDIENE. Décret du 8 juin 1966 portant délégation dans les fonctions da sous-directeur. Par décret du 8 juin 1966, M. Salah Brahimi est délégué dans les fonctions de sous-directeur du budget et du matériel. Lexit décret prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. AVIS ет COMMUNICATIONS AVIS AUX IMPORTATEURS Les importateurs sont informés que des contingents viennent d’être ouverts pour l’importation des produits suivants originaires et en provenance de la République socialiste de Tchécoslovaquie. Sucre (monopole de l’O.N.A.C.O.) Houblon, Semence de betterave à sucre, Magnétophones et pièces détachées, Machines à coudre et aiguilles de toutes sortes, Equipement d’émetteurs, Machines de bureau à écrire et à calculer, Appareils médicaux et scientifiques, Machines graphiques, d’imprimerie et pièces détachées, Machines textiles et pièces détachées, Machines pour l’industrie du cuir et pièces détachées, Apparells cinématographiques et produits de l’industrie optique, Réveils-matin, Machines de bâtiments, de T.R., de travaux routiers et de construction. Machines-outils, Armes de chasse, accessoires et munitions, Avions de sport et de tourisme, moteurs hèlices et pièces de rechange, Produits sidérurgiques divers, Matériels lourds d’équipement et installations industrielles, Divers articles de ménage, Articles de cuisine électrique et à gaz, Articles de sport, de camping et de pêche, Articles émaillés cuits à une température supérieure à 500°, Vaisselle, baignoires, Lampes électriques y compris les piles, Outillages à main, Articles de tailleurs, Parapluies et pièces de rechange, Articles de bureau et d’écoliers, Articles de voyage divers y compris les valises, Brosses et matériaux pour fabrication des bresses, Céramique sanitaire et autres objets en céramique, Articles de table en porcelaine, Verre et articles de verreries. Bois sciés. (monopole du Β.Ο.Ι.Μ.Ε.Χ.), Instruments de musique, 14 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA - Meubles en bois divers, Produits chimiques et pharmaceutiques y compris les matières premières pour la pharmacie, Tissus de coton (monopole du GADIT et du GITEXAL), Divers articles de textiles finis mouchoirs, nappes et serviettes de table et de bain, chaussettes, bas, bérets et couvertures de tête divers, survêtements, pyjamas, costume, Tissus de fibranne de laine et mi-laine, de rayonne, de lin etc… (monopole du GITEXAL), Contreplaqués et plaques synthétiques de revêtement (Alcroha) (monopole du BOIMEX), Articles de l’artisanat, Jouets, Disques, livres, publications at films. Les demandes de licences d’importation établies dans les formes réglementaires sur formules-modèles (L.I.E.) et accompagnées de factures pro-forma en triple exemplaire, doivent être adressées sous pli recommandé à la direction du commerce extérieur (sous-direction des échanges) palais du Gouvernement Alger, au plus tard le 30 juin 1966. (Le cachet de la poste faisant foi). Il est rappelé que : 1 Toute demande qui ne comporte pas la totalité des indications prévues, sera renvoyée au demandeur pour être complétée. 2º Aucun contrat ferme ne doit être passé avec un fournisseur avant que la licence d’importation des marchandises n’ait été délivrée. १० Aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considération, en particulier aucune soumission ne sera autorisée pour le dédouanement des marchandises embarquées avant l’obtention de la licence. Aucune licence d’importation ne sera délivrée si l’importateur n’est pas en régle au regard de l’administration des contributions diverses (l’attestation du receveur des contributions diverses faisant foi; il devra en plus, joindre à ses dossiers une photocopie de l’état des salaires. 5° Comme prévu par l’accord de paiement algéro-tchécoslovaque du 19 décembre 1963, les factures doivent être libellées en dollars US monnaie de compte. 6° - Les demandes de licences d’importation déposées avant la date de publication du présent avis et qui n’auront pas encore falt l’objet d’une décision à cette même date, resteront valables; elles seront examinées au même titre que celles déposées en vertu du présent texte. AVIS AUX EXPORTATEURS Les exportateurs sont informés que conformément à l’accord commercial algéro-tchécoslovaque du 19 décembre 1963, des contingents sont ouverts en vue de l’exportation des produits suivants vers la République socialiste de Tchécoslovaquie au titre de l’année 1966: Jus de fruits, Conserves de fruits, Pâtes alimentaires, Ouvrages en liège, Tabacs fabriqués, Engrais, Insecticides fongicides, Enveloppes (pneumatiques), Tubes en fer, en acier et leurs accessoires, Produits radiq-électriques, Câcles et fils électriques, Articles en tôle et en aluminium, Poste radio, électrophones à transistors et pièces de rechange, Matériaux de construction, Farine et semoule de blé dur, Produits chimiques, Produits de l’artisanat, Conserves de poissons, REPUBLIQUE ALGERIENNE 599 Tapis, Peintures et vernis, Soufre, Vins, Blé dur, Agrumes, Dattes, Lentilles, Tourteaux, Son et remoulage, Tabacs, bruts, Orge, Alcool éthylique, Liège brut, Orin végétal, Ebauchons de bruyère, Pyrites, Minerai de fer, Kiesselghur, Peaux brutes (ovins), Disques, timbres, livres, films, publications, Papier d’alfa et d’impression, Produits pétroliers, Huiles essentielles. Les demandes de licences d’exportations établies dans les formes réglementaires sur des formules (modèle 02) et accompagnées de factures pro-forma en triple exemplaire, doivent être adressées sous pli recommandé à la direction du commerce extérieur (sous-direction des échanges) palais du Gouvernement. Il est rappelé que : 1° Aucun contrat ferme ne doit être passé avant que la licence d’exportation des marchandises n’ait été délivrée. 2º Aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considération, en particulier aucune soumission ne sera autorisée pour l’embarquement des marchandises avant l’obtention de la licence. 3º Comme prévu à l’accord de paiement algéro-tchécoslovaque du 19 décembre 1963, les factures doivent être libellées en dollars U.S. monnaie de compte. Nota: Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser au palais du Gouvernement, 5º étage, bureau 686 ou téléphoner au ministère du commerce, direction du commerce extérieur, poste n° 37.22. MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION CAISSE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Circonscription d’Alger service de l’architecture et de l’habitat Affaire E. 1057. Z. El Harrach Un appel d’offres ouvert, est lancé en vue de l’équipement des laboratoires de physique-chimie à l’école nationale polytechnique d’El Harrach. Les candidats peuvent consulter les dossiers au service de l’architecture et de l’habitat, 218 bd colonel Bougara El Piar Alger, ou chez M. André Charmentier, architecte, 21 bis rue Réda Houhou Alger. Les offres devront parvenir avant le 20 juin 1966 à 18 heures à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées de la circonscription d’Alger, 14 bd colonel Amirouche Alger. 600 JOURNAL OFFICIEL DE LA Circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’Alger Un appel d’offres est lancé en vue de l’aménagement de la route nationale n° 12 dans la section comprise entre son origine (route nationale n° 5) et le PK. 3 afin de porter la plateforme à une largeur de 10 mètres et la chaussée à 7 mètres. Le montant des travaux est évalué approximativement à 120.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier aux bureaux de l’arrondissement du service ordinaire, 225, boulevard colonel Bougara à El Biar (Aiger). Les offres devront parvenir avant le 25 juin 1966 à 12 heures, à l’ingénieur en chef de la circoncription d’Alger, 14, boulevard colonel Amirouche. Un appel d’offres est lancé en vue de l’aménagement de la route nationale n° 5 dans la section comprise entre les PK 37 et 43 afin de porter la plateforme à une largeur de 12 mètres et la chaussée à 10 mètres. Le montant des travaux est évalué approximativement à 150.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier aux bureaux de l’arrondissement du service ordinaire, 225 bd colonel Bougara El Biar (Aiger). Les offres devront parvenir avant le 25 juin 1966 à 12 heures, à l’ingénieur en chef de la circonscription d’Alger, 14, boulevard colonel Amirouche Alger. Un appel d’offres est lancé en vue de l’aménagement de la R.N. 5 avec construction d’une 2 chaussée entre Rouiba et Réghaia. Le montant des travaux est évalué approximativement à 800.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier aux bureaux de l’arrondissement ordinaire sis au 225, bd colonnel Bougara El Biar (Alger). Les offres devront parvenir avant le 25 juin 1966 à 12 heures à l’ingénieur en chef de la circonscription d’Alger, 14, bd Colonel Amirouche, Alger. Circonscription des travaux publics et de l’hydraulique de Médéa Un appel d’offres est lancé en vue d’effectuer des travaux de rechargement de diverses sections de la route nationale n° 40 entre les PK. 70 et 101. Le montant des travaux est évalué approximativement à la somme de 600.000 DA. Les candidats peuvent demander le dossier à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, circonscription de Médéa, cité Khatiri Bensouna, Médéa. Les offres devront parvenir avant le lundi 20 juin 1966 à 12 heures à l’adresse indiquée ci-dessus. Deux appels d’offres sont lancés en vue du rechargement de la route nationale n° 1 entre les P.K. 108 et 126. Le 1er lot consiste en la fourniture de 23.000 m3 de tout-venant d’oued (distance moyenne de transport 32 km). La dépense est évaluée à 300.000 DA. IMPRIMERIE OFFICIELLE REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juin 1966 Le 2ème lot consiste en la mise en œuvre de tout-venant. Ce lot est estimé à 200.000 DA. Les candidats peuvent demander les dossiers à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, circonscription de Médéa, cité Khatiri Bensouna, Médéa. Les offres devront parvenir avant le 23 juin 1966 à 12 heures à l’adresse indiquée ci-dessus. Circonscription des travaux, publics et de l’hydraulique de Tizi Ouzou ALIMENTATION EN EAU DE LA HAUTE KABYLIE Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de réservoirs en béton armé. 5 réservoirs de 500 m3 à Azouza Souk El Khemis Aït Abdelkrim Larbaa N’Aït Irathen Béni Douala (centre). 5 réservoir de 200 m3 à Mizdatta Ighil Bouzerou Tighilt Lezoung.. Le montant approximatif des travaux est évalué à 700.000 DA. Les dossiers peuvent être consultés à l’arrondissement hydraulique, boulevard de l’Est Tizi Ouzcu. Les offres nécessairement accompagnées des pièces règlementaires devront parvenir à l’ingénieur en chef, circonscription des travaux publics et de l’hydraulique cité administrative Tizi Ouzou, avant le 22 juin 1966 à 18 heures terme de rigueur. Les candidats seront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’El Asnam Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture de gravillons et pierres cassées pour la réfection de la route nat.onale n° 19 entre les P.K. 14 et 25 (subdivision de Ténès). Le montant des fournitures est évalué approximativement à 40.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier à la circonscription d’El Asnam, cité administrative, rue des Martyrs à El Asnam. Les offres devront parvenir sous pli recommandé (ou être déposées contre récépissé) avant le 20 juin 1966 à 11 heures, delai de rigueur, à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées de la circonscription d’El Asnam. Circonscription des travaux publics et de l’hydraulique de Sétif Un appel d’offres est lancé en vue des travaux d’élargissement du pont des Amouchas au P.K. 83 + 500 de la route nationale n° 9 de Bejaïa à Sétif. Le montant des travaux est évalué approximativement à 95.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier au bureau technique de Bejaïa, 7, Bd. des Frères Bouaouina. Les offres devront parvenir avant de 27 juin 1966 à 18 heures à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, rue Meryem Bouattoura à Setif. 7, 9 et 13, Av. A. Benbarek