LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMEINTS Trois mois Six mots Un an Algérie ….. 8 dinars 14 dinars 24 dinara Etranger 12 dinars 20 dinar 35 dinar Débats & Bulletin Office KEDA “TION ET ADMINISTRATION l’Assemble Ann march pubi DIRECTION Nationale Registre du Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, AV A Berbarek ALGER 20 dinara 15 dinars Tél 66-8 48 66-80-96 C.C.P 3200-60 Alger 20 dinars 28 dinara Le numéro 0,25 Dinar. Numéro des annees anterwures: 0,30 dinars les rabies sont rournies gratuitement aux abonner Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinar Tary des insertions : 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 66-313 du 14 octobre 1966 portant publication de la convention entre la France et l’Algérie relative à la coopération technique et culturelle, signée à Paris le 8 avril 1966, p. 1092. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 66-178 du 13 juin 1966 portant création et fixant les statuts de la Banque nationale d’Algérie (rectificatif), p. 1100. Ordonnance n° 66-316 du 25 octobre 1966 portant création et approbation des statuts de la Société nationale des industries du verre (V.A.N.), p. 1100 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décision du 24 octobre 1966 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de taxis établie par la cummission du département des Oasis, p. 1102. MINISTERE DE L’NTERIEUR Décision du 11 août 1966 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de boissons établie par la commission du département d’El Asnam (rectificatif). p. 1103. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 66-317 du 25 octobre 1966 portant virement de crédit au budget du ministère de l’éducation nationale, p. 1103. Arrêté du 19 octobre 1966 portant transfert de crédit au budget du ministère de l’intérieur, p. 1104. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 66-319 du 25 octobre 1966 portant suppression et rattachement d’offices de notaires et autorisant les greffiers à exercer des fonctions notariales, p. 1104.
1092 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 novembre 1966 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 66-313 du 14 octobre 1966 portant publication de a convention entre la France et l’Algérie relative à la coopération technique et culturelle, signée à Paris le 8 avril 1966. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu la convention entre la France et l’Algérie relative à la coopération technique et culturelle, signée à Paris le 8 avcil 1966; Décrète : Article 1er, La convention entre la France et l’Algérle relative à la coopération technique et culturelle, signée à Paris le 8 avril 1966 ainsi que les échanges de lettres qui s’y rapportent seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 14 octobre 1966. Houari BOUMEDIENE. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, Désireux, pour favoriser le progrès de la coopération technique et culturelle, de refondre et d’unifier le plus possible, à la lumière de l’expérience acquise, les différents accords d’application passés en la matière entre la France et l’Algérie. Sont convenus des dispositions suivantes. TITRE I Dispositions générales Chapitre I De la coopération en matière de documentation et de services. Article 1er. Les parties contractantes s’engagent à se prêter un mutuel appui dans les domaines de la documentation, de la recherche et de la formation technique et administrative. Article 2. Les services d’études et de recherches des deux pays coopérent étroitement entre eux. Ils échangent informations et documents et se consultent pour établir des programmes de travaux utilisant au maximum les possibilités propres à chaque service. Article 3. Le Gouvernement français s’engage à mettre à la disposition du Gouvernement algérien à sa demande, des services et des missions d’étude, de recherche ou d’expérimentation en vue soit d’accomplir pour le compte de ce dernier, suivant ses directives, des travaux déterminés, soit de procéder à des études, de participer à des réalisations ou de contribuer à la création ou à la réorganisation d’un service. Chapitre II Du concours du Gouvernement français pour la formation et le perfectionnement des techniciens et fonctionnaires algériens. Article 4. L’accès des établissements français d’enseignement et d’application sera, en accord avec le Gouvernement français, largement ouvert aux candidats présentés par le Gouvernement algérien en vue de la formation de ses techniciens et de ses fonctionnaires dans les meilleures conditions et dans les moindres délais. Il peut, en outre, être organisé à leur intention des visites techniques, des stages de perfectionnement, des cycles d’enseignement et de formation accélérée. Article 5. Le Gouvernement français s’engage à aider le Gouvernement algérien à organiser en Algérie des stages de formation ou de perfectionnement. Article 6. Pour toutes les activités visées au présent titre, il peut être fait appel à des organismes français privés ou semi-publics. TITRE II Situation des agents français servant en Algérie au titre de la coopération. Chapitre 1°r. Dispositions communes Article 7. Les nationaux français servant en Algérie au titre de la coopération auprès des administrations publiques, des collectivités locales ainsi que des établissements publics ou des organismes gérant un service public, sont régis par les dispositions du présent chapitre, sous réserve des dispositions particulières des chapitres II, III et IV, ci-après, ainsi que par les échanges de lettres entre les deux Gouvernements concernant d’une part, les médecins, biologistes, pharmaciens et dentistes ainsi que, d’autre part, le personnel en fonctions auprès d’Electricité et gaz d’Algerie (E.G.A.) ou de la Société nationale des chemins de fer algériens (SNCFA). Le personnel militaire français en coopération, régi par des accords particuliers, n’entre pas dans le champ d’application de la présente convention. Article 8. Après examen de la liste des emplois que le Gouvernement algérien entend pourvoir au titre de la présente convention, le Gouvernement français met à sa disposition, avec l’accord des intéressés, le personnel correspondant. Les agents titulaires sont placés en service détaché. Ils sont réintégrés dans leur cadre d’origine, au besoin en sur-. nombre, dès qu’ils cessent leurs fonctions en Algérie. Ils bénéficient alors d’une priorité d’affectation au poste qu’ils occupaient avant leur détachement, si ce poste est vacant, ou à défaut, d’une priorité d’affectation au poste vacant de leur choix correspondant à leur grade, sauf nécessité du service. Par ailleurs le Gouvernement français pourra mettre à la disposition du Gouvernement algérien, des personnels en mission de moyenne durée pour une période qui ne peut excéder six mois. Article 9. La procédure définie à l’article 8 ci-dessus n’exclut pas la faculté pour le Gouvernement algérien de recruter directement` dans des conditions de droit commun, des agents de nationalité française n’ayant pas la qualité de titulaire. Seuls ceux d’entre eux dont le recrutement a reçu l’accord du Gouvernement français bénéficient des dispositions de la présente convention. Article 10. Après examen des candidatures, le Gouvernement algérien fait parvenir au candidat de son choix, par l’intermédiaire du Gouvernement françajs, le projet de contrat le concernant qui précise notamment la nature de l’emploi, la résidence et la rémunération offertes, la durée de l’engagement ainsi que la date à laquelle l’intéressé doit rejoindre son poste. L’acceptation écrite du candidat vaut conclusion du contrat sous réserve qu’il satisfasse aux conditions d’aptitude physique exigées par le Gouvernement algérien. Le contrat prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. L’indice attribué lors du recrutement. ne peut être révisé qu’en cours d’engagement, notamment pour tenir compte de l’avancement obtenu par le coopérant dans son cadre d’origine ou de sa manière de servir. Quand l’agent recruté a la qualité de titulaire, l’indice at- 4 novembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA tribué lors du recrutement ne peut être inférieur à celui qu’il détient dans son cadre d’origine. Article 11. Le contrat est souscrit pour une durée fixée en principe à deux ans. Il peut être prolongé d’année en année par tacite reconduction sauf dénonciation, trois mois au moins avant l’expiration, par le Gouvernement algérien ou l’intéressé. Quand le contrat est dénoncé, il peut être néanmoins prorogé d’une durée maximum de trois mois par accord entre le Gouvernement algérien et l’intéressé. Le contrat souscrit par un agent régi par la présente convention ne lui confère ni la qualité de titulaire er Algérie, ni le droit d’être nommé dans les cadres réguliers et permanents de l’Administration algérienne. Article 12. Les agents français mis à la disposition du Gouvernement algérien, sont, dans l’exercice de leurs fonctions, placés sous l’autorité du ce Gouvernement. Ils ne pouvent solliciter ni recevoir d’instructions d’une autorité autre que l’autorité algérienne dont ils relèvent en raison des fonctions qui leur sont confiées. Ils doivent observer pendant la durée de leur engagement comme après son expiration, la discrétion la plus absolue à l’égard des faits, informations et documents dont ils ont eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent se livre à aucune activité politique sur le territoire algérien. Ils doivent s’abstenir de tout acte de nature à nuire aux intérêts matériels et moraux tant des autorités algériennes que des autorités françaises. Le Gouvernement algérien donne à tous les agents français l’aide et la protection qu’il accorde à ses propres agents. Les personnels visés par la présente convention bénéficient sous reserve des dispositions de l’article II in fine ci-dessus des droits et demeurent soumis aux obligations de caractère professionnel résultant, des dispositior régissant l’emploi qu’is occupent en Algérie. Ils ne peuvent pendant la durée de le ar engagement exercer directement ou incirectement une activité lucrative de quelque nature que ce soit, sauf autorisation ex. presse de l’autorité dont ils relèvent. Article 13. En vue de leur notation dans leur cadre d’origine, les autorités algériennes font connaître chaque année aux autorités française leur appréciation su la manière de servir des agents français en fonctions au titre de la présente conventio 1. Afin de favoriser le maintien ou le recrutement de per. sonnel français, le Gouvernement français prend en considér tion, en cas de titularisation dans les cadres français, le temps accompli par ses nationaux au service du Gouvernement algérien au titre de la présente convention pour leur avancement et le calcul de leurs droits à pension. De son côté, le Gouvernement algérien accorde à ses agents un congé rémunéré pour se rendre aux centres d’examens organisés par le Gouvernement français en Algérie ou, à défaut, en France pour les concours et examens professionnels ouverts aux agents français de leur catégorie. Article 14 Les personnels régis par la presente convention ne peuvent faire l’objet d’une mutation comportant changement de résidence sans leur consentement exprimé par écrit. Article 15 Les agents visés par la présente convention perçoivent une rémunération globale comprenant les éléments suivants : 1º Un traitement de base égal, à tout moment, au traitement ae base d’un agent français de même niveau exerçant les mêmes fonctions. 2° Une majoration de 33% du traitement de base. 3° Une indemnité de résidence. 4° Si les intéressés sont titulaires, le supplément familial de traitement calculé selon la réglementation en vigueur dans leur corps d’origine. 5° Les prestations familiales prévues par la réglementation française. 6° Un complément de rémunération représentant les indem- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1093 nités particulières auxquelles peuvent prétendre en France les agents du même corps au moment de leur recrutement. 7° Une prime de coopération égale à 20% du traitement de base. 8° Si les intéressés se sont engagés à servir pendant deux ans en Algérie, une prime complémentaire égale à 10% du traitement de base qui leur aura été effectivement versé pendant cette période. 9° Pour les personnels recrutés hors d’Algérie, une prime de départ attribuée dans les conditions prévues par la réglementation française et fixée à 4 mois du traitement de base de l’intéressé, majorée d’un mois pour l’agent marié et d’un mois par enfant à charge. 10° Si les intéressés servent dans les circonscriptions méridionales, une majoration égale à 17% du traitement de base ainsi qu’une prime spéciale. 11° Toute autre indemnité que le Gouvernement algérien déciderait de leur accorder. Article 16 Le Gouvernement algérien verse aux agents régis par la présente convention, le traitement indiciaire auquel peut prétendre un agent algérien de même niveau, majoré de 12,50% jusqu’au 31 août 1968 et de 15% du 1er septembre 1968 au 31 août 1970. Le Gouvernement français prend en charge, pour sa part, un complément de rémunération destiné à porter la rémunération définie à l’alinéa précédent au niveau déterminé en application de l’article 15 ci-dessus, alinéas 1 à 10 inclus. Article L’agent peut prétendre, à l’occasion des déplacements ou des mutations pour raison de service, au paiement d’une indemnité journalière ou au remboursement des frais exposés, dans les conditions fixées par la réglementation générale en vigueur pour les agents algériens occupant un emploi du même niveau. Article 18 Les agents, régis par la présente convention, sont affiliés au régime français de sécurité sociale. Les cotisations correspondant à la contribution de l’employeur sont prises en charge par le Gouvernement français. Le Gouvernement algérien facilitera le fonctionnement de tout organisme mutualiste constitué par les intéressés dans les conditions prévues par la législation en vigueur en Algérie. Article 19 Les fonctionnaires titulaires de l’Etat ainsi que les agents titulaires des collectivités locales affiliés à la Caisse nationale ás retraites des collectivités locales, demeurent affiliés au régime de retraite de leur administration d’origine. Les agents français non titulaires, régis par la présente convention, bénéficient des dispositions de l’article 1er de l’accord franco-algérien du 16 décembre 1964 relatif aux régimes complémentaires de retraite sans qu’il y ait lieu, pour eux, d’émettre le vote visé à l’alinéa 2 dudit article et sont affiliés suivant le cas à l’Institution de prévoyance des agents contractuels ou temporaires de l’Etat (I.P.A.C.T.E.) ou à l’Institution générale de retraite des agents non titulaires de l’Eta (I.G.R.A.N.Τ.Ε.). La contribution incombant normalement à l’employeur pour la constitution des droits à pension de ces personnels est à la charge du Gouvernement français dans les conditions prévues par la réglementation française. Article 20 L’agent a droit, pour se rendre de sa résidence à son lieu d’affectation, à la charge du Gouvernement algérien : a) au remboursement de ses frais de transport par la voie la plus économique pour lui-même et, éventuellement pour son conjoint et pour ses enfants mineurs à charge, du lieu de son domicile au lieu d’exercice de ses fonctions. b) au remboursement des frais de transport, d’emballage et d’assurance de son mobilier et de ses effets personnels sur production de factures, dans la limite d’une somme égale, s’il est célibataire, à un mois, s’il est marié ou chef de famille et si la famille effectue le déplacement, à trois mois de traitement de base algérien, 1094 JOURNAL OFFICIEL DE LA Pour l’application des dispositions prévues aux paragraphes ci-dessus, le classement de l’intéressé en ce qui concerne les moyens de transport est celui prévu par la réglementation en vigueur pour les agents algériens occupant un emploi de meme niveau. Lorsque deux époux sont bénéficiaires, chacun en ce qui le concerne, des dispositions du paragraphe b) du présent article, l’allocation est liquidée au titre de celui des époux ayant la qualité de chef de famille, sans qu’il y ait possibilité de cumul. Cette allocation n’est versée, pour le voyage de retour qu’aux agents ayant souscrit un contrat de 2 ans ou qui, ayant souscrit un contrat d’un an, ont accepté sa reconduction pour une nouvelle année. Article 21 L’agent a droit, à la charge du Gouvernement algérien à un congé rémunéré d’un mois par année de service effectif dans la limite de deux mois. Pour chaque période de deux ans, les congés passés en France ouvrent droit à des délais de route fixés à huit jours pour l’aller et le retour et à une indemnité représentative de frais de transport du port d’embarquement jusqu’à Marseille et retour par la voie la plus économique pour Jui-même, son conjoint et ses enfants mineurs à charge, sur la base des tarifs pratiqués par les compagnies de transport à la date du voyage, son classement en matière de transports étant celui prévu par la réglementation en vigueur pour les agents algériens de même niveau. Les droits non utilisés ne sont susceptibles d’être reportés que sur l’année suivante, après accord de l’autorité algérienne. Si le contractant ne réclame le bénéfice de ces dispositions qu’après trois années consécutives, il a droit en outre, au remboursement de ses frais de voyage en chemin de fer de Marseille au lieu de sa résidence en France. L’agent ne peut toutefois, cumuler l’indemnité perçue en application du présent article avec les frais de rapatriement prévus aux articles 20 et 29 si la date d’expiration du congé coincide avec celle de l’expiration de l’engagement. Article 22 En cas de maladie dûment constatée, le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, l’agent est, de plein droit, placé en congé de maladie. Si la maladie survient lors d’un congé passé hors d’Algérie, le contractant doit fournir un certificat médical visé par la représentation diplomatique ou consulaire. algérienne du pays où il se trouve. Le Gouvernement algérien peut exiger à tout moment, l’examen par un médecin assermenté ou provoquer une expertise médicale. La durée de ce congé ne peut excéder, à plein traitement, trois mois ou, en cas de congé de maternité, quatorze semaines. Après avoir épuisé son droit à un congé de maladie ou de maternité à plein traitement, l’agent peut, sur sa demande, obtenir un congé à demi-traitement avec paiement intégral des prestations familiales, pour une période qui ne peut excéder selon le cas, trois mois ou douze semaines. Les congés s’entendent par période de douze mois consécutifs. Si, à l’expiration des six mois prévus à l’alinéa 4 du présent article, l’agent ne peut reprendre son service, il est remis de plein droit à la disposition du Gouvernement français sans préavis ni indemnité. Si, pendant la durée de l’engagement, l’intéressé bénéficie de plusieurs congés de maladie dont aucun ne dépasse le maximum ci-dessus, mais dont le total représente plus de six mois, le Gouvernement algérien peut remettre l’intéressé à la disposition du Gouvernement français sans préavis ni indemnité. L’intéressé a droit au remboursement de ses frais de rapatriement selon les modalités prévues à l’article 29 ci-après. Les agents n’ayant pas en France la qualité de titulaire, ne peuvent toutefois, bénéficier des dispositions du présent acticle qu’après trois mois de services accomplis. Avant ce délai, ils sont placés en congé sans traitement. Article 23 En cas d’accident ou maladie imputable au service, l’agent a droit au paiement de sa rémunération jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre ses fonctions ou jusqu’à ce que l’incapacité REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 novembre 1966 | qui résulte de l’accident ou de la maladie puisse être évaluée par les experts. Si l’engagement de l’intéressé prend fin avant la guérison ou la consolidation de ses blessures ou infirmités, il est automatiquement prolongé jusqu’à la guérison ou la consolidation. Article 24 L’agent victime d’un accident ou d’une maladie imputables au service, bénéficie pour lui-même ou pour ses ayants droit, de la part du Gouvernement français, des prestations on nature et en espèces déterminées par la réglementation française. La charge du Gouvernement algérien est déterminée conformément à la réglementation en vigueur en Algérie. Article 25 Le Gouvernement algérien peut, à tout moment, dénoncer le contrat en cours d’exécution, à charge pour lui : a) de donner à l’agent un préavis d’un mois par année de service, sans que ce préavis puisse être inférieur à un mois ni excéder trois mois. b) de lui verser, à titre d’indemnité de licenciement, une somme égale au traitement de base algérien à raison d’un mois par année de service, sans toutefois que cette indemnité puisse être inférieure à un mois ni excéder trois mois de traitement de base. Cependant, les agents qui n’ont souscrit qu’un engagement d’un an ne perçoivent que la moitié de cette indemnité. c) d’assurer son rapatriement selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 29 ci-dessous. Article 26 L’engagement peut être résilié de plein droit sans préavis ni indemnité si l’agent fait l’objet d’une condamnation à une peine afflictive ou infâmante ou si, après signature du contrat ou en cours d’exécution de celui-ci, l’intéressé ne rejoint pas son poste dans les délais qui lui sont fixés par le Gouvernement algérien. Dans ces deux cas, le Gouvernement algérien n’assure pas le paiement des frais de rapatriement. L’agent est tenu de rembourser au prorata du temps restant à effectuer, la prime de départ perçue en application des dispositions de l’article 15 ci-dessus, ainsi que les indemnités perçues au titre de l’article 20 ci-dessus. Article 27 Les agents régis par la présente convention ne peuvent encourir, de la part du Gouvernement algérien, d’autre sanction administrative que la remise motivée à la disposition du Gouvernement français, sans préavis ni indemnité. L’agent est préalablement informé des griefs articulés contre lui. Dans ce cas, le Gouvernement algérien n’assure pas la paiement des frais de rapatriement. L’agent est tenu de rembourser les sommes perçues en application de l’article 20 ci-dessus et la prime de départ prévue à l’article 15 ci-dessus, au prorata du temps restant à effectuer. En cas d’urgence, l’intéressé peut être immédiatement suspendu de ses fonctions. La décision prononçant la suspension doit préciser si l’agent en cause conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement ou déterminer la quotité de la retenue qui ne peut être supérieure à la moitié du traitement. A l’issue de la durée de la suspension qui ne peut excéder deux mois, l’intéressé est soft réintégré dans ses fonctions, soit remis à la disposition du Gouvernement français dans les conditions déterminées aux alinéas 1 et 2 du présent article. Article 28 La dénonciation de l’engagement peut, si les raisons qui la motivent sont reconnues légitimes par le Gouvernement algérien, étre formulée par l’agent sous réserve d’un préavis de trois mois. Dans ce cas, le Gouvernement algérien n’assure pas le paiement des frais de rapatriement. L’agent peut être tenu de rembourser les sommes perçues en application de l’article 20 ci-dessus et, le cas échéant, la prime de départ prévue à l’article 15 ci-dessus, au prorata du temps restant à effectuer. 4 novembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 29 A l’expiration du contrat, les agents recrutés postérieurement au 1er juillet 1962 auront droit, sous réserve des dispositions des articles 26, 27 et 28 ci-dessus, au remboursement des frais de transport ou de rapatriement selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 20 ci-dessus. Le bénéfice des dispositions du présent article doit être demandé dans le délai de six mois suivant la cessation des fonctions. Chapitre II Dispositions particulières concernant le personnel de l’enseignement Article 30 Le Gouvernement français s’engage à prendre toutes dispositions propres à inciter les universitaires et enseignants à prêter concours au Gouvernement algérien, notamment en réservant dans les concours universitaires français, un certain nombre de postes destinés à pourvoir aux besoins des établissements algériens. Article 31 Le Gouvernement français s’engage à prendre en considération les titres pédagogiques acquis en Algérie par les agents français régis par le présent chapitre sous réserve qu’ils aient été délivrés après accord entre les autorités universitaires des Deux pays. Article 32 Le personnel de l’enseignement bénéficie des libertés et franchises consacrées par les traditions universitaires. Il consacre toute son activité professionnelle au service auquel in est affecté et n’exerce aucune activité privée, lucrative ou non, autres que celles qui sont admises dans l’université. 1. Article 33 En vue d’assurer aux personnels de l’enseignement le respect de leurs droits et intérêts de carrière dans leur cadre d’origine, ces personnels sont inspectés par les autorités universitaires algériennes et, en accord avec les autorités algériennes, par les inspecteurs français normalement habilités. Ceux-ci reçoivent de ces autorités, toute l’aide souhaitable pour le bon accomplissement de leur mission. Article 34 La durée hebdomadaire du service est celle en vigueur en Algérie pour un agent algérien de même grade et exerçant les mêmes fonctions. Elle ne peut, en principe, être supérieure à la durée hebdomadaire exigée dans le corps d’origine. En cas de nécessité de service, l’autorité universitaire algérienne peut décider des aménagements d’horaire sans toutefois que la durée annuelle du service puisse être supérieure à ceile exigée dans le corps d’origine. Le dimanche est jour férié. Le personnel de l’enseignement est autorisé à s’absenter à l’occasion des vacances scolaires et universitaires. La durée annuelle de ces congés ne saurait être inférieure à celle des congés auxqueis les mêmes fonctions leur permettraient de prétendre dans leur corps d’origine. Toutefois, les membres de l’enseignement peuvent être appelés soit au début, soit à la fin de cette période à assurer un service d’examen donnant lieu à une rétribution par le Gouvernement algérien, selon la réglementation en vigueur en Algérie. De même, les agents qui exercent des fonctions administratives ou qui n’assurent pas, à titre principal, des tâches pédagogiques et les personnels des services économiques des établissements C’enseignement, participent au service des vacances organisé var l’autorité universitaire algérienne. Article 35 Le renouvellement du contrat par tacite reconduction, prévu par l’article 11 ci-dessus, ne peut être dénoncé après le 1er avril. Toutefois, la dénonciation formulée par l’agent postérieurement à cette date, peut être acceptée si les raisons qui la motivent sont reconnues par le Gouvernement algérien. Les dénonciations éventuelles de contrat, résultant de l’appli | REPUBLIQUE ALGERIENNE 1095 cation des articles 25 et 28 ci-dessus, n’ont effet qu’à la fin de l’année scolaire, sauf cas exceptionnel. Chapitre IIⅢ Dispositions particulières concernant les magistrats Article 36 Sauf, à titre de délégation, un magistrat mis à la disposition du Gouvernement algérien ne peut se voir confier des fonctions lui donnant autorité sur des magistrats appartenant à un grade supérieur au sien dans son cadre d’origine. Article 37 Lorsqu’un magistrat fait l’objet d’une promotion de grade ou d’une promotion à un poste d’un nouveau groupe dans le corps judiciaire français, le Gouvernement algérien confie, dans la mesure du possible, à ce magistrat un poste correspondant à ce nouveau groupe. Article 38 Les magistrats ne peuvent encourir d’autre sanction disciplinaire que la remise motivée à la disposition du Gouvernement français. Cette remise à la disposition a lieu, après avis conforme de la commission prévue à l’article 42, pour les magistrats du siège et, après avis de ladite commission, pour les magistrats du parquet. Le président désigne un rapporteur qui procède, s’il y a lieu, à une enquête. Au vu des résultats de l’enquête, si elle a été jugée nécessaire et, après audition du rapport, la commission cite à comparaître l’intéressé. Le magistrat est tenu de comparaître en personne. Il peut se faire assister et, en cas d’empêchement justifié, il peut se faire représenter. Il a droit à la communication de son dossier disciplinaire, huit jours au moins avant la date fixée pour sa comparution. Toutefois, en cas d’urgence, ce délai peut être ramené a 48 heures. La commission doit statuer dans le délai d’un mois à compter du jour où elle a été saisie. L’autorité algérienne peut, en cas de faute grave, interdire au magistrat faisant l’objet de poursuites disciplinaires, l’exercice de ses fonctions jusqu’à décision intervenue après la procédure ci-dessus. Cette interdiction temporaire ne comporte pas privation du droit au traitement. La remise du magistrat à la disposition du Gouvernement français, a lieu dans les conditions prévues par l’article 27 ci-dessus. Article 39 Dans l’exercice de leurs fonctions, les magistrats vises par la présente convention relèvent exclusivement du ministère algérien de la justice. Ils sont tenus de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de se conduire en tout comme de dignes et loyaux magistrats. Toute délibération politique est interdite au corps judiciaire. Toute manifestation d’hostilité au principe ou à la forme du Gouvernement algérien est interdite aux magistrats, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions. Est également interdite, toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions. Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leur chef hiérarchiques et sous l’autorité du Gouvernement algérien. A l’audience, leur parole est libre. Article 40 Dans l’exercice de leurs fonctions, les magistrats bénéficient des immunités, privilèges, honneurs et prérogatives traditionnels. Ils ne peuvent être requis pour un autre service public. Les autorités algériennes garantissent l’indépendance des magistrats du siège et respectent leur inamovibilité. En vue d’assurer l’indispensable continuité du service, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les juges 1096 JOURNAL OFFICIEL DE LA dės tribunaux pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour. Cette délégation ne peut excéder une durée de deux mois consécutifs. Sur proposition du premier président, le ministre algérien de la justice peut renouveler cette délégation par décision, pour une nouvelle période de deux mois. Les autorités algériennes protègent les magistrats contre les menaces, outrages, injures, diffamations, attaques et contraintes de toute nature, dont ils seraient l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions et réparent, le cas échéant, le préjudice qui en serait résulté. Les magistrats ne peuvent être inquiétés d’aucune manière pour les décisions auxquelles ils participent, pour les propos qu’ils tiennent à l’audience, ni pour les actes relatifs à leurs fonctions. Article 41 En matière correctionnelle et criminelle, aucune poursuite ne peut être engagée à l’encontre des magistrats, que sur avis conforme de la commission prévue à l’article 42 ci-dessous. Au cas où des poursuites sont engagées, le Gouvernement français est tenu informé, et le magistrat poursuivi bénéficie du privilège de juridiction prévu par la législation en vigueur en Algérie. Si la commission visée à l’alinéa 1er du présent article émet un avis favorable aux poursuites, le ministre algérien de la justice peut interdire au magistrat en cause l’exercice de ses fonctions jusqu’à la décision judiciaire. Cette interdiction temporaire peut comporter suspension de traitement dans les conditions prévues à l’article 27 ci-dessus. Si le magistrat est condamné, il est remis, à la disposition du Gouvernement français, dans les conditions prévues à l’article 27. ci-dessus. Article 42 La commission visée aux articles 38 et 41 est présidée par le premier président de la cour suprême algérienne. Elle est composée de 7 magistrats du siège désigné par le Gouvernement algérien, parmi lesquels les trois magistrats du siège, les plus anciens dans le grade le plus élevé, régis par a présente convention. En cas de partage égal de voix, la voix du président est prépondérante. Pour l’application de l’article 41 ci-dessus, l’avis de ia commission est réputé favorable aux poursuités quand il est émis à la majorité simple. Article 43 En vue d’assurer aux magistrats le respect de leurs droits et intérêts de carrière dans leur corps d’origine, un haut magistrat désigné par le ‘Gouvernement français est chargé chaque année, d’une mission en Algérie, en accord avec le Gouvernement algérien. Il prend tous contacts utiles avec les autorités Judiciaires algériennes et avec les magistrats français en service en Algérie. Le Gouvernement algérien s’engage à donner à ce haut magistrat toutes facilités pour lui permettre de remplir efficacement sa mission. Article 44 Pendant les vacances judiciaires, les personnels visés par la présente convention bénéficient chaque année d’un congé rémunéré dont la durée ne saurait être inférieure à celle du congé auquel les mêmes fonctions leur permettraient de prétendre dans leur corps d’origine. Ceux qui assurent le service pendant les, vacances judiciaires, sont autorises à jouir de ce congé pendant l’année judiciaire. Les droits à congé ne peuvent être reportés d’une année sur l’autre. Chapitre IV Dispositions particulières concernant les médecins, biologistes, pharmaciens et dentistes Article 45 Les médecins,, biologistes, pharmaciens et dentistes en service dans les établissements d’hospitalisation sont soumis au règlement intérieur de l’établissement. Ils doivent : REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 novembre 1966 1º consacrer au service hospitalier auquel ils sont affectés onze demi-journées par semaine pendant lesquelles ils assurent les services quotidiens du matin et de l’après-midi. 2º participer aux différents services de garde, de nuit, des dimanches et jours fériés, 3º assurer les remplacements imposés par les différents congés, 4° répondre aux besoins hospitaliers exceptionnels et urgents survenant en dehors de leur horaire normal de service. Les praticiens intéressés doivent en outre, participer aux jurys de concours ou d’examen, ainsi qu’éventuellement, à l’enseignement et à la formation des auxiliaires médicaux. Les médecins engagés dans le service de l’assistance médico-sociale sont soumis au programme de travail et au règlement du service. Article 46 Les médecins, biologistes, pharmaciens, dentistes bénéficient des avantages et prestations en nature accordés aux personnels algériens de même catégorie. Article 47 Les professeurs et maîtres de conférence agrégés sont soumis, en ce qui concerne leur affectation hospitalière, aux règlements applicables en Algérie aux personnels de leur catégorie, Les’ professeurs et maîtres de conférence agrégés, exercent à temps plein leurs fonctions, ont droit à deux demi-journées de clientèle privée par semaine. Les personnels visés au présent article, autorisés à exercer leurs fonctions hospitalières à temps partiel doivent consacrer aux services hospitaliers six demi-journées par semaine. Article 48, Dans leurs fonctions hospitalières, les médecins, chirurgiens et spécialistes hospitalo-universitaires sont tenus en outre, de participer aux gardes et remplacements organisés afin d’assurer la continuité des soins et les interventions d’urgence et de prêter leur concours à la formation des auxiliaires médicaux. Ils sont soumis, d’une manière générale, au règlement intérieur de l’hôpital, Leur congé hospitalier est fixé à un mois. Article 49 Les personnels visés au présent chapitre demeurent soumis au code déontologique en vigueur en Algérie. TITRE II Dispositions diverses Article 50 Les modalités d’application de la présente convention sont déterminées par une commission mixte paritaire. Article 51 Les dispositions de la présente convention se substituent : au protocole du 28 août 1962 relatif à la situation des agents français en service en Algérie; à l’échange de lettres du 16 mars 1963 relatif au personnel français en service dans les collectivités locales d’Algérie ; - à l’avenant audit protocole du 9 juillet 1963 relatif aux médecins et pharmaciens; au protocole annexe du 28 août 1962 relatif à la situation des enseignants français en Algérie; à l’avenant audit protocole du 9 juillet 1963 relatif aux personnels hospitaliers et universitaires; au titre ler du protocole judiciaire du 28 août 1962, à l’exception de l’article 3; au protocole du 24 septembre, 1962 relatif à la situation des agents français affectés au service des chemins de fer d’intérêt général en Algérie, à l’exception de l’article 9, 1or et 2ème alinéas; au protocole du 17 décembre 1962 relatif à la situation des agents français en fonction auprès d’Electricité et gaz d’Algérie, à l’exception de l’article 13; au protocole du 24 septembre 1962 relatif à la situation des médecins et biologistes français servant dans les établissements publics d’hospitalisation ou dans les services de l’assistance médico-sociale d’Algérie ; 4 novembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA à l’avenant audit protocole du 15 juillet 1963 relatif aux chirurgiens-dentistes ; à l’échange de lettres du 9 août 1963 concernant certaines modalités d’application du protocole du 28 août 1962 relatif à la situation des agents français en service en Algérie ; à l’échange de lettres du 4 février 1964 sur la mise en coopération technique du personnel français destiné au service algérien de la formation professionnelle des adultes; à la première déclaration particulière relative à la coopération technique du 19 janvier 1963, ainsi que, pour ce qui concerne les dispositions relatives à la situation des personnels pendant le temps où ils servent en Algérie : au protocole du 24 septembre 1962 relatif à la coopération technique entre l’Etat français et l’Etat algérien dans le domaine des travaux publics, des transports et du tourisme; à la convention du 31 décembre 1962 relative aux relations entre le trésor algérien et le trésor français ainsi qu’au concours réciproque et à la coopération de la République algérienne démocratique et populaire et de la République française pour l’organisation et le fonctionnement des services des trésors; au protocole du 31 décembre 1962 relatif aux conditions de détachement au titre de l’assistance technique d’agents de la Banque de France et de la Banque d’Algérie auprès de la Banque centrale d’Algérie ; au protocole du 23 janvier 1963 concernant la coopération technique dans le domaine de la radiodiffusion et de la télévision. Article 52 La présente convention est conclue pour une durée de vingt ans. Elle peut faire l’objet d’une résiliation notifiée par l’une des parties à l’autre, avec préavis de six mois. Toutefois, les dispositions des articles 15 et 16 ci-dessus, cesseront d’être applicables au 31 août 1970. Article 53 La présente convention entre en vigueur le 1er septembre 1966; toutefois, elle n’est pas applicable aux personnels dont les fonctions prennent fin avant le 1er octobre 1966. Fait à Paris, le 6 avril 1966. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République française, de la République algérienne Le secrétaire d’Etat démocratique et populaire, aux affaires étrangères, Le ministre des affaires étrangères, Jean DE BROGLIE Abdelaziz BOUTEFLIKA REPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère des affaires étrangères Paris, le 8 avril 1966. A Son Excellence monsieur le ministre des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire. Monsieur le ministre, Les articles II et 35 de la convention de coopération technique et culturelle ont prévu la reconduction tacite des engagements des coopérants français venus à expiration, sauf dénonciation par le Gouvernement algérien ou l’intéressé, et ils ont fixé les délais dans lesquels devait intervenir cette dénonciation. Au cours des conversations qui se sont déroulées entre nos deux Gouvernements, il a été convenu que le Gouvernement français conserve la faculté de s’opposer à la tacite reconduction d’un contrat sous réserve d’observer suivant les cas, les préavis prévus par les articles II ou 35 de la convention. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1097 Je vous serais obligé de vouloir bien me confirmer votre accord sur ces dispositions et vous prie d’agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération. Jean de BROGLIE, REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère des affaires étrangères Paris, le 8 avril 1966. A Son Excellence monsieur le ministre des affaires étrangères de la République française. Monsieur le ministre, J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour ainsi conçue : <<< Les articles 11 et 35 de la convention de coopération technique et culturelle… ». J’ai l’honneur de vous donner mon entier accord sur ces dispositions. Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération. Abdelaziz BOUTEFLIKA. REPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère des affaires étrangères Paris, le 8 avril 1966. A Son Excellence monsieur le ministre des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire. Monsieur le ministre, L’article 16 de la convention de coopération fixe les conditions de répartition des charges de la rémunération des coopérants. Au cours des négociations qui ont précédé la signature de cette convention, il a été convenu que les dispositions concernant la répartition des charges sont applicables à partir du 1er avril 1966, nonobstant les dispositions prévues par l’article 53 de ladite convention. Les versements incombant à l’Algérie sur cette base seront effectués mensuellement. En attendant la constatation du montant exact des traitements des coopérants sur base algérienne, un acompte mensuel de 9 millions 5 sera versé par l’Algérie. Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer votre accord sur ces dispositions. Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération, Jean de BROGLIE, REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère des affaires étrangères Paris, le 8 avril 1966. A Son Excellence monsieur le ministre des affaires étrangères de la République française. Monsieur le ministre, J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour ainsi conçue : <<< L’article 16 de la convention de coopération . J’ai l’honneur de vous donner mon entier accord sur ces dispositions. Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération, Abdelaziz BOUTEFLIKA. 1098 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère des affaires étrangères Paris le 8 avril 1966, A Son Excellence monsieur le ministre des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire. Monsieur le ministre, La convention de coopération technique et culturelle stipule qu’un échange de lettres fixera les dispositions particulières AFFECTATION CH.U. Alger, Oran et Constantine et centre anticancéreux d’Alger Chefs de service et chargés de service n’exerçant pas de fonctions universitaires Médecins, chirurgiens et spécialistes anesthésistes réanimateurs Assistants Faisant fonctions assistant Tous autres hôpitaux Chefs de service et chargés de service Anesthésistes réanimateurs Assistants. Médecins A.M.S. Pharmaciens C.H.U. Alger, Oran et Constantine Chefs de service Non chefs de service : Pharmaciens autres hôpitaux : Chefs de service.. Dentistes C.H.U. Alger, Oran et Constantine Chefs de service Non chefs de service Dentistes autres hôpitaux Chefs de service Art. 2. Les médecins, pharmaciens et dentistes français recrutés en coopération technique pour exercer en plein temps des fonctions administratives, sont rémunérés sur la base de l’indice indiqué dans leur contrat de recrutement. Art. 3. Les personnels universitaires relevant d’une faculté ou école de médecine qui exercent conjointement en Algérie des fonctions universitaires et des fonctions hospitalières consacrant à leur double fonction hospitalo universitaire la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dispositions de l’article 47 de la convention, perçoivent les rému. nérations auxquelles ils ont droit au titre du traitement indiciaire qui leur est alloué ainsi que les émoluments hospitaliers fixés par un barème particulier. Dans le cas où des membres du personnel universitaire sont autorisés à exercer leurs fonctions hospitalières à temps partiel, leurs émoluments hospitaliers sont réduits de 70%. Art. 4. Quand les titres du personnel enseignant ne correspondent pas aux fonctions confiées, la rémunération est fixée au moment du recrutement, compte tenu de la qualification, des titres et de l’ancienneté du candidat. Elle s’établit entre un minimum et un maximum correspondant aux images de début et de fin de carrière de l’emploi occupé, diminués de 25%. Les émoluments hospitaliers visés à l’article 3 sont perçus intégralement. Pour les médecins et biologistes remplissant les fonctions de chef de service, sans posséder les titres requis, les rémunérations attachées à l’emploi, visées aux colonnes 2, 3 et 4 du tableau de l’article 1” sont diminuées de 15%. Art. 5. - Les personnels visés aux articles 1 et 2 qui précèdent, perçoivent les primes de coopération prévues aux alinéas 7 et 8 de l’article 15 de la convention. Ils perçoivent REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 novembre 1966 concernant les médecins, biologistes, pharmaciens et dentistes. Au cours des conversations qui ont abouti à la signature de cette convention, il a été convenu que : Article 1”. - Les médecins, biologistes, pharmaciens et dentistes recrutés en coopération technique en application de la convention en date de ce jour, perçoivent les rémunérations ci-après auxquelles s’ajoutent éventuellement, les indemnités à caractère familial fixées conformément aux dispositions de l’article 15 de ladite convention. Rémunération Rémunération Part de annuelle de base annuelle payée rémunération à l’intéressé payée par l’Algérie 65.900 72.490 48.300 52.700 57.970 40.020 31,120 34.240 31.200 24.749 27.223 24,000 52.700 57.970 41.400 42.800 47.080 40.020 26.000 33.600 33,600 39.500 45.000 45.000 31.760 34,936 34.800 27.170 29.887 27.600 31.760 34.936 30,000 35,266 39.240 31.200 25.900 28.490 24.000 35.266 39.240 30.000 également, s’il y a lieu, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires, la prime de depart prevue à l’alinéa 9 dudit article 15. En ce qui concerne le personnel visé à l’article 1er, les taux de ces indemnités sont calculés sur les rémunérations annuelles de base teiles qu’elles sont prévues à la colonne deux du tableau inscrit audit article 1er. Les personnels visés aux articles 2, 3 et 4 perçoivent les mêmes indemnités calculées sur le traitement indiciaire qui leur est reconnu dans le contrat de recrutement. Art. 6. La répartition des charges financières de la coopération concernant le personnel visé par le présent échange de lettres, s’établit comme suit entre les deux Gouvernements. Personnel visé à l’article 1” Le Gouvernement algérien verse aux intéressés les sommes indiquées à la colonne 4 du tableau figurant audit article 1er. Le Gouvernement français prend en charge un complément de rémunération destiné à porter la rémunération globale du coopérant au niveau défini par le présent échange de lettres. Personnel visé à l’article 2 Le Gouvernement algérien verse aux intéressés le traitement indiciaire auquel peut prétendre un agent algérien de même niveau majoré dans les conditions prévues à l’article 16 de la convention. Le Gouvernement français prend en charge un complément da rémunération destiné à porter la rémunération du coopérant au niveau déterminé en application de l’article 15 de la convention. Personnel visé aux articles 3 et 4 Le Gouvernement a’gérien verse aux intéressés le traitement 4 novembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA indiciaire auquel peut prétendre un agent algérien de même niveau majoré dans les conditions prévues à l’article 16 de la convention ainsi que la part d’émoluments hospitaliers figurant à la colonne 3 du barème visé à l’article 3 ci-dessus. Le Gouvernement français prend en charge un complément de rémunération destiné à porter la rémunération du coopérant au niveau défini par le présent échange de lettres. Art. 7. Les médecins, biologistes, pharmaciens et dentistes français actuellement en coopération technique en Algérie sont reclassés à compter du 1er septembre 1966 pour la durée de leur contrat dans les emplois et les fonctions prévus par le présent échange de lettres, compte tenu de leurs titres et de leur ancienneté au vu des propositions établies par une commission mixte-franco-algérienne. Les reclassements qui auront pour conséquence, une diminution dans la rémunération servie ou un changement dans les fonctions confiées, ne seront pas opposables aux coopérants pendant la durée de leur contrat en cours. Art. 8. Les dispositions du présent échange de lettres qui entrent en vigueur le 1er septembre 1966, sont applicables pendant deux ans en ce qui concerne les barêmes visés aux articles 1 et 3 ci-dessus. J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir me confirmer votre accord sur ces dispositions, et vous prie d’agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération. Jean de BROGLIE REPUBLIQUE ALGERIENNE Démocratique et Populaire Ministère des affaires étrangères Paris, le 8 avril 1966. A Son Excellence monsieur le ministre des affaires étrangères de la République française. Monsieur le ministre, J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour ainsi conçue : « La convention de coopération technique et culturelle stipule qu’un échange de lettres fixera les dispositions particulières concernant les médecins, biologistes, pharmaciens et dentistes…. ». J’ai l’honneur de vous donner mon entier accord sur ces dispositions. Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération. Abdelaziz BOUTEFLIKA. REPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère des Affaires Etrangères Paris, le 27 juillet 1966. A Son Excellence monsieur le ministre des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire. Monsieur le ministre, La convention franco-algérienne de coopération technique et culturelle du 8 avril 1966 a prévu qu’un échange de lettres fixerait les dispositions particulières applicables aux personneis en fonctions auprès d’Electricité et Gaz d’Algérie et de la Société nationale des chemins de fer algériens. Au cours des échanges de vue qui ont suivi la signature de cette convention, les dispositions suivantes ont été adoptées : A. ELECTRICITE ET GAZ D’ALGERIE I- Eléments de rémunération Les agents français servant auprès d’Electricité et Gaz d’Algérie au titre de la présente convention, perçoivent une rémunération comprenant les éléments suivants : 1- Un salaire de base égal à tout moment, au salaire national de base du personnel des Industries électriques et gazières françaises, affecté du coefficient hiérarchique de l’intéressé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1099 2 - Une majoration de 33 % du salaire de base défini à l’alinéa 1er 3 Une indemnité de résidence. 4 - Si les intéressés servant dans les circonscriptions méridionales de l’Algérie, une majoration de 17% du salaire de base définie à l’alinéa 1er, ainsi qu’une prime spéciale. 5- Si les intéressés sont agents statutaires des Industries électriques et gazières françaises, le sursalaire familial calculé selon la réglementation applicable au personnel desdites industries. 6 Une gratification dite 《 Treizième mois payable annuellement, égale au montant des éléments 1 à 5 inclus de la rémunération globale du mois de décembre de l’année considérée. 7- Une prime mensuelle de coopération technique égale à 20% du salaire de base défini à l’alinéa ler, payable également pour le 13 mois. 8- Si les intéressés servent au moins pendant 2 années consécutives en Algérie, une prime complémentaire égale à 10% du salaire de base, avantage du 13 mois compris, qui leur aura été effectivement versé pendant cette période. 9- Un complément de rémunération représentant les indemnités ou primes de caractère général versées au personnel correspondant des industries électriques et gazières françaises. 10 - S’ils sont agents statutaires des Industries électriques et gazières françaises, les prestations familiales ainsi que tous avantages familiaux versés au personnel correspondant desdite industries. S’ils ne sont pas agents statutaires, les prestations familiales prévues par la règlementation française. 11 Pour les personnels recrutés hors d’Algérie, une prime de départ attribuée dans les conditions prévues par la règlementation française. 12 Toute autre indemnité particulière qu’Electricité et Gaz d’Algérie déciderait de leur accorder. Π Régime de prévoyance sociale et de retraite Le régime défini aux alinéas 2 et 3 de l’article 13 du protocole du 17 décembre 1962, est applicable aux agents visés à l’alinéa 1 dudit article. Le régime des agents visés à l’alinéa 4 de l’article 13 du protocole du 17 décembre 1962, est celui prévu par les articles 18 et 19 de la convention. B SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER ALGERIENS. I Eléments de rémunération La rémunération globale prévue à l’article 15 de la convention du 8 avril 1966 comprend les éléments ci-après déterminés en fonction de ceux que les intéressés recevraient à la Société nationale des chemins de fer français à l’échelle, l’indice et l’échelon fixés dans leur contrat. 1 Un traitement soumis à retenue pour la retraite ; 2 - La valeur forfaitaire soumise à retenue pour la retraite de la prime de rendement, de production ou de gestion du service auquel l’intéressé est affecté ; 3 Une majoration de 33% du traitement défini à l’alinéa 1er ci-dessus ; 4 5 Une indemnité de résidence. 5 Un complément de traitement non liquidable. 6 Une prime de fin d’année égale à la valeur mensuelle du traitement majoré de 33%, du complément de traitement et de l’indemnité de résidence; 7 Pour les agents du cadre permanent de la S.N.C.F. l’allocation familiale supplémentaire de la S.N.C.F. 8- Les prestations familiales prévues par la règlementation française. 9- Un complément de rémunération représentant l’indemnité de productivité et la gratification d’exploitation aux taux en vigueur au moment du recrutement de l’agent. 10 Une prime de coopération égale à 20% des éléments ci-dessous : traitement majoré de 8,33 % pour tenir compte de la prime de fin d’année ; 1100 JOURNAL OFFICIEL DE LA - valeur forfaitaire soumise à retenue pour la retraite de la prime de rendement, de production ou de gestion. 11 Si les intéressés servant au moins pendant deux années consécutives en Algérie, une prime complémentaire égale à 10% des éléments énumérés au 10° ci-dessus. 12 - Si les intéressés sont affectés dans les circonscriptions méridionales, une majoration de 17% des éléments énumérés au 10° ci-dessus, ainsi qu’une prime spéciale. 13 - Pour le personnel recruté hors d’Algérie, une prime de départ est attribuée dans les conditions prévues par la règlementation française. 14 En outre, les intéressés perçoivent toute autre indemnité que les autorités algériennes décideraient de leur accorder. II Retraites La contribution patronale incombant à la Société nationale des chemins de fer algériens pour la constitution des droits à pension des agents visés au 2º alinéa de l’article 9 du protocole du 24 septembre 1962, est égale à un pourcentage du traitement soumis à retenue correspondant à l’échelle, l’indice et l’échelon sur lesquels l’intéressé est rémunéré à la Société nationale des chemins de fer algériens, ce traitement étant celui figurant au barème de la Société nationale des chemins de fer algériens. Ce pourcentage, déterminé chaque année, est égal au rapport des dépenses de retraites à la charge de la Société nationale des chemins de fer algériens au montant total des traitements soumis à retenue. III Prévoyance sociale En application de l’article 18 de la convention susvisée du 8 avril 1966, les coopérants sont affiliés à la caisse de prévoyance de la Société nationale des chemins de fer français pendant la période de leur détachement. Ils bénéficient, pour eux et leurs ayants droit, des prestations prévues au règlement intérieur de la caisse de prévoyance de la Société nationale des chemins de fer français. Les soins médicaux sont dispensés gratuitement aux agents eux-mêmes par le service médical de la Société nationale des chemins de fer algériens. IV. Répartition des charges Le traitement servi aux intéressés par la Société nationale des chemins de fer algériens en vertu de l’article 16 de la convention du 8 avril 1966 susvisée, est égal à 1/12° de la rémunération annuelle servie aux agents algériens de même. échelle, même indice et même échelon de la Société nationale REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 novembre 1966 des chemins de fer algériens telle qu’elle est prévue dans le barème en vigueur à la Société nationale des chemins de fer algériens, majoré de 12,5 % jusqu’au 31 août 1968 et de 15% du 1er septembre 1968 au 31 août 1970. Le Gouvernement français prend en charge, pour sa part, un complément de rémunération destiné à porter la rémunération définie à l’alinéa précédent, au niveau déterminé au paragraphe I ci-dessus, alinéas 1 à 13 inclus. J’ai l’honneur de vous prier de vouloir bien me confirmer votre accord sur ces dispositions. Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération, Pour le Gouvernement de la République française, Le Secrétaire d’Etat aux affaires étrangères. Jean de BROGLIE. REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère des Affaires Etrangères Paris, le 27 juillet 1966. A son Excellence monsieur le secrétaire d’Etat aux affaires étrangères du Gouvernement de la République française. Monsieur le ministre, J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour ainsi conçue : « La convention franco-algérienne de coopération technique et culturelle du 8 avril 1966 a prévu qu’un échange de lettres fixerait les dispositions particulières applicables aux personnels en fonctions auprès d’Electricité et Gaz d’Algérie et de la Société nationale des chemins de fer algériens…» J’ai l’honneur de vous confirmer mon accord sur ces dispositions. Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération. Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Le Ministre des affaires étrangères. Abdelaziz BOUTEFLIKA. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 66-178 du13 juin 1966 portant création et fixant les statuts de la Banque nationale d’Algérie (rectificatif). J.O. nº 51 du 14 juin 1966, page 582, 2ème colonne, article 5, 3ème paragraphe, 2ème et 3ème lignes. au lieu de: …est punie conformément à l’article 378 du code pénal et sans possibilité d’application de l’article 463 du même code… lire : …est punie conformément à l’article 301 du code pénal et sans possibilité d’application de l’article 53 du même code… Page 586, lère colonne, article 11, 9ème ligne. au lieu de: par année entière courte depuis l’émission… lire: par année entière courue depuis l’émission… Page 587, lère colonne, ‘article 21, 9ème ligne. au lieu de: Art. 21. Le conseil de direction peut, sur la proposition… lire : Art. 22. L’assemblée générale des participants… Page 587, 2ème colonne, article 25, 5ème ligne. au lieu de : l’assemblée générale est présidée… lire : Art. 26. L’assemblée générale est présidée… (Le reste sans changement). Ordonnance n° 66-316 du 25 octobre 1966 portant création et approbation des statuts de la Société nationale des industries du verre (V.Α.Ν.). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 63-95 du 22 mars 1963 portant organisation et gestion des entreprises industrielles minières et artisanales ainsi que les exploitations agricoles vacantes, et notamment l’article 1er; Ordonne : Article 1er, Est approuvée la création de la Société na- 4 novembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1101 tionale des industries du verre, par abréviation « V.Α.Ν. », dont les statuts sont annexés à la présente ordonnance. Art. 2. La présente ordonnance ainsi que les statuts ci-annexés seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 octobre 1966. Houari BOUMEDIENE STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE DES INDUSTRIES DU VERRE (V.A.N.) TITRE I DENOMINATION - PERSONNALITE SIEGE Article 1er. Sous la dénomination de « Société nationale des industries du verre », par abréviation « V.A.N. », il est créé une société nationale, régie par les lois en vigueur et les présents statuts. La société nationale des industries du verre est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. La comptabilité de la société est tenue dans les formes commerciales. Art. 2. Le siège de la société nationale des industries du verre est à Alger. Il peut être transféré dans tout autre endroit du territoire national par arrêté du ministre chargé de l’industrie. TITRE II OBJET Art. 3. La société nationale des industries du verre a pour objet d’exploiter et de gérer les entreprises d’industrie du verre du secteur public. A cet effet, elle est chargée notamment : 1º de procéder aux études des marchés et d’en suivre l’évolution; 2º de planifier et de préparer des programmes de production annuels et pluriannuels; 3° d’assurer les approvisionnements nécessaires à l’exécution de ces programmes ; 4º de définir la politique des ventes et d’assurer l’écoulement et la distribution des produits; 5º de réaliser directement ou indirectement toutes études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet; 6° d’aquérir, d’exploiter ou de déposer toute licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet; 7º de procéder à la construction, l’installation ou l’aménagement de tous moyens industriels nouveaux conformes à son objet; 8º de contracter tous emprunts. En général, la société pourra accomplir, tant en Algérie qu’en dehors du territoire national dans la limite de ses attributions toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet et de nature à favoriser son áéveloppement. TITRE III CAPITAL SOCIAL Art. 4. La société est dotée par l’Etat d’un capital social dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des finances. Ce capital est constitué par des versements en espèces et par des apports en nature. Le capital peut être augmenté ou diminué par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances et du plan, sur proposition du directeur général, après avis du comité d’orientation et de contrôle. TITRE IV ADMINISTRATION Art. 5. La société est dirigée et administrée par un directeur général nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’industrie. Art. 6. Le directeur général a tous pouvoirs pour assurer le fonctionnement de la société, agir au nom de celle-ci, et faire toutes les opérations relatives à son objet. Art. 7. - Un comité d’orientation et de contrôle est placé auprès du directeur général pour l’assister et le conseiller dans sa tâche. Il est composé : d’un représentant du ministère de l’industrie et de l’énergie; du directeur général de la société ; d’un représentant du ministère de l’intérieur ; d’un représentant du ministère du commerce; d’un représentant du ministère des finances et du plan; d’un représentant de l’Union générale des travailleurs algériens (secrétariat national); de deux conseillers choisis en raison de leur expérience professionnelle en matière d’industrie ou de commerce. Art. 8. - Le président du comité d’orientation et de contrôle est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’industrie. Art. 9. - Les membres du comité d’orientation et de contrôle sont désignés pour une période de trois ans par les autorités dont ils dépendent hiérarchiquement. Art. 10. Le comité se réunit trois fois par an sur convocation de son président qui en établit l’ordre du jour. Il peut se réunir, en séance extraordinaire à la requête, soit du directeur général, soit du tiers de ses membres. Art. 11. - Le comité entend les rapports du directeur général. Il donne son avis sur : 1º le statut du personnel et le règlement intérieur qui seront établis conformément à la législation du travail en vigueur; 2° l’augmentation ou la diminution du capital social; 3° le programme annuel ou pluriannuel des investissements: 4° l’affectation des excédents éventuels; 5° les emprunts à moyen et long termes projetés; 6° la politique d’amortissement. Le comité peut demander à être informé des problèmes généraux concernant le fonctionnement de la société. Les procès-verbaux des réunions sont signés du président et de deux membres du comité et transcrits sur un registre spécial. Un exemplaire des procès-verbaux est transmis à l’autorité de tutelle. La présence de cinq membres du comité est requise pour la validité des réunions. Art. 12. Un commissaire aux comptes, désigné par le ministre des finances et du plan est chargé de contrôler les comptes de la société. Il assiste aux séances du comité d’orientation et de contrôle avec voix consultative. Il informe le comité du résultat des contrôles qu’il effectue; Il adresse son rapport sur les comptes de fin d’exercice au ministre chargé de l’industrie et au ministre chargé des finances. TITRE V DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 13. La société est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie. 1102 JOURNAL OFFICIEL DE LA Nonobstant les dispositions des articles 15, 16, 17, 18 et 19 ci-dessous, l’autorité de tutelle approuve notamment le statu du personnel, le règlement intérieur et la politique d’amortissement. Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Art. 15. Le budget prévisionnel annuel de la société est préparé par le directeur général. Il est transmis pour approbation au ministre chargé de l’industrie et au ministre chargé des finances, après avis du comité d’orientation et de contrôle, quarante cinq jours au moins avant le début de l’exercice qu’il concerne. L’approbation du budget est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante cing jours à compter de sa transmission, sauf si l’un des ministres a fait opposition, ou s’il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet dans le délai de trente jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation, suivant la procédure définie à l’alinéa précédent. L’approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission du nouveau budget. Au cas où l’approbation du budget ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société ex à l’exécution de ses engagements. Art. 16. A la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d’exploitation et un compte de pertes et profits. Il établit en outre, un rapport au ministre charge de l’industrie sur la marche de la société pendant l’exercice écoulé. Art. 17. Les résultats de l’exercice fournis par la balance du compte des pertes et profits résumant l’ensemble des opérations sociales, déduction faite de toutes les charges et des amortissements, constituent les bénéfices nets. L’affectation REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 novembre 1966 des bénéfices est décidée sur proposition du directeur général, conjointement par le ministre chargé de l’industrie et le ministre chargé des finances, après avis du comité d’orientation et de contrôle. Art. 18. La société pourra, avec autorisation conjointe du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des finances, donnée sur avis du comité d’orientation et de contrôle, procéder à l’exécution de tout programme annuel ou pluriannuel a’investissements conformes à son objet. Art. 19. La société pourra contracter tous emprunts à moyen et long termes. Les emprunts, contractés avec la garantie de l’Etat, doivent être autorisés par décision conjointe du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des finances. Les emprunts non garantis par l’Etat sont soumis à la seule autorisation du ministre chargé de l’industrie. Dans les deux cas, l’avis du comité d’orientation et de contrôle est requis. TITRE VI DISPOSITIONS GENERALES Art. 20. Sous réserve des dispositions de l’article 15 ci-dessus, toute autorisation ou approbation du ministre chargé de l’industrie seule ou accompagnée de celle du ministre chargé des finances, demandée par le directeur général en vertu des présents statuts, est réputée acquise à l’expiration d’un délai de trente jours, à compter de la proposition du directeur général, sauf opposition de l’un des deux ministres intéressés. Art. 21. La dissolution de la société ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l’universalité de ses biens. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décision du 24 octobre 1966 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de taxis établie par la commission du département des Oasis. Par décision du 24 octobre 1966, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de taxis établie par la commission du département des Oasis en application du décret n° 65-251 du 14 octobre 1965. COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REVISION DES LICENCES DE TAXIS ETAT DES ATTRIBUTIONS DE LICENCES DE TAXIS Noms et prénoms Arrondissements Communes des bénéficiaires Saifi Abdelkader Ouargia Ouargla Hacimi Mohamed Mamri Tidjani Larouci Madaoui D Djoudi Mohamed Gharbi Mohamed Amar El Oued Maatougi Ahmec Berrabah Messaoud Guemam Nouas Brahim Guediri Bach’r Aounallah Amar Khezana Ali ben Belgacem Berroub Brahim Beda Zekri Mahmoudi Belkacem » Remha Bachir Belaïd Laïd Noms et prénoms Arrondissements Communes des bénéficiaires Mammadi Larbi ……. Ouargla El Oued Louachai Mohamed ben Amara Mesrat Ahmed Zeribit Abdesselem Kerrouche Abderrahmane Achiri Kezoui Didi Ali Ferdjani Laid Djaballah Abderrezak Groune Bahir ben Ali D Mekkaoui Ahmed Temma Abderrahmane ben Tahar Guerrar Athmane Laghouat Touati Ameur Benkouider El Had Vve Bayarassou ALS ১ Vve Ghora Habib Mouioua Mohamed > Vve Beziani Belkacem Hadj Aïssa Benameur > Molinari Ahmed » El Houiti Anmed Mahcar Ahmed SNP Loualhi ben Ahmed Lachkhein Mahmoud (coordonnée) ৯ Belemc.ssa Mohamed ben Mabrouk El Goléa Hadj Khouider ben Hadj Khoulder Boukhecha Tayeb Vve Bellakehal Aïcha née Bensaci Boucifi Mohamed Oulad Hamouda Mohamed Ghardaïa Bensaci All Karma Boudjemaa Sıradj Dahmane 4 novembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1103 Noms et prénoms Arrondissements Communes des bénéficiaires Morsli Abdelkader ….. Ouargla Ghardaïa Grine Djilali Chitoura Abdelkader Amara Aïssa Guerguer Aïssa Mosbah Moussa Chegma Brahim Koulla Ahmed Baba Ammi Nacer > Hadj Brahim Moussa Vve Babai née Babaoumeur Fafa Benyoucef Slimane > Moulay Brahim Kadour Sobhi Kadour ben Abdelkader ….. Ben Seghir Abderrazak Touggourt Quanis Amrani Laadjillat Djemoui Chacha Amor Zehani Ahmed Σ Bessafi Moussa Kehlili Mohamed Khelifa Lakhdar Krikeb Abderrahmane Ramitta Abdellah Semari Lachemi Kouidri Ahmed Guediri Bachir Abidli Ali Tidjani Mohamed B. Ali Badlis Mohamed Djoughi Ahmed A Bada Abdelmadjid Mamri Ahmed A Azzi Hafsia » Lalmi Lakhdar Djerouri Lattaf Merabti Ahmed Aroussi Mohamed Tidjani Mohamed Laïd MINISTERE DE L’INTERIEUR Décision du 11 août 1966 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de boissons établie par la commission du département d’El Asnam (rectificatif). J.O. n° 92 du 28 octobre 1966. Au sommaire, Au lieu de: Décision du 11 août 1966 portant approbation de la liste des industries textiles et du cuir bénéficiant de la suspension… Lire : Décision du 11 août 1966 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de boissons établie par… (Le reste sans changement). MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 66-317 du 25 octobre 1966 portant virement de crédit au budget du ministère de l’éducation nationale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 et notamment son article 4 bis modifié par l’ordonnance n° 66-225 du 29 juillet 1966, Vu le décret n° 66-9 du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits ouverts pour 1966 au ministre de l’éducation nationale; Décrète : Article 1er Est annulé sur 1966, un crédit de seize millions de dinars (16.000.000 DA) applicable au budget du ministère de l’éducation nationale et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1966, un crédit de seize millions de dinars (15.000.000 DA) applicable au budget du ministère de l’éducation nationale et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre des finances et du plan et le ministre de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 25 octobre 1966. Houari BOUMEDIENE. ЕТАТ «А» CHAPITRE LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Titre III Moyens des services 1ère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-31 Etablissements d’enseignement seignant Rémunérations Total des secondaire Personnel enprincipales 16.000.000 crédits annulés 16.000.000 1104 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 novembre 1966 ЕТАТ «В» CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Titre III Moyens des services lère Partie Personnel Rémunérations d’activité 81 43 Etablissements d’enseignement cipales 3ème primaire Rémunérations prin- 8.000.000 Partie Charges sociales 33 91 Prestations familiales 33-93 Sécurité sociale 4.000.000 4.000.000 Total des crédits ouverts 16.000.000 Arrêté du 19 octobre 1966 portant transfert de crédit au budget du ministère de l’intérieur. Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 modifiée par l’ordonnance n° 66-225 du 29 juillet 1966, et notamment son article 4. Vu le décret n° 66-5 du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits ouverts pour 1966 au ministre de l’intérieur. Arrête : Article 1er. Est annulé sur 1966, un crédit de six cent mille dinars (600.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et au chapitre 31-31 « Sûreté nationale Rémunérations principales ». Art. 2. Est ouvert sur 1966, un crédit de six cent milie dinars (600.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et au chapitre 31-33 << Sûreté nationale Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires ». Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 19 octobre 1966. P. Le ministre des finances et du plan et par délégation, Le directeur général adjoint, Salah MEBROUKINE. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 66-319 du 25 octobre 1966 portant suppression et rattachement d’offices de notaires et autorisant les greffiers à exercer des fonctions notariales. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 portant reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire; Vu l’article 31 de la loi du 25 ventőse an XI contenant organisation du notariat, modifié par le décret n° 58-1282 du 22 décembre 1958; Vu l’arrêté ministériel du 30 décembre 1842 qui réglemente l’exercice et la discipline de la profession de notaire en Algérie, Vu le décret du 18 janvier 1875 relatif à l’application de l’article 14 §4 du décret du 29 août 1874, ensemble le décret modificatif du 27 février 1952 concernant les attributions des greffiers-notaires au titre II; Vu le décret n° 63-299 du 14 août 1963 concernant la caisse de dépôt et de gestion des greffes; Décrète : Article 1º. - Les offices de notaires indiqués au tableau I annexé au présent décret, sont supprimés et rattachés comme il est précisé audit tableau. Art. 2. Les titulaires des offices de rattachement sont tenus de recevoir les archives des offices supprimés et assument l’entière responsabilité de leur conservation. Art. 3. Les notaires et suppléants-notaires détenteurs des archives des offices supprimés, sont habilités à délivrer des grosses ou expéditions des minutes dont ils sont dépositaires. Ils sont chargés de la liquidation des dossiers et comptes de l’office supprimé et sont habilités à recevoir et déposer à leur compte trésor les fonds déposés au nom des anciens titulaires dudit office. Art. 4. Toute vente, cession de bail, location ou sous-location des locaux des offices supprimés, est subordonnée à l’autorisation du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 5. - Les notaires, en résidence dans une ville où est établie une cour, exercent leurs fonctions dans l’étendue du ressort de cette cour. Les autres notaires exercent leurs fonctions dans le ressort des tribunaux indiqués au tableau II annexé au présent décret. Art. 6. A titre exceptionnel, le ministre de la justice, gard des sceaux, peut, par arrêté, étendre la compétence territoriale des notaires à tout ou partie du ressort d’un ou plusieurs autres tribunaux ou cours, Art. 7. Lorsqu’au siège d’une cour ou d’un tribunal il n’existe pas d’office de notaire, le greffier de cette cour ou de ce tribunal, dûment habilité à cet effet par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, peut établir en la forme, des actes notariés, les conventions des parties qui requièrent son ministère à l’exception des actes qui ne peuvent être reçus que par un notaire. Les actes ainsi établis valent seulement comme conventions sous signatures privées hormis le cas où ils peuvent être délivrés en “brevet, il en est conservé minute qui restera déposée au greffe de la cour ou du tribunal. Le greffier peut rédiger en la forme des actes notariés, des procurations qui ont les mêmes valeur et authenticité que si elles avaient été reçues et rédigées par un notaire. 4 novembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. Le greffier est tenu, pour tout ce qui est relatif aux fonctions notariales, de se conformer aux réglements en vigueur sur le notariat. Art. 9. Les honoraires et émoluments dûs à l’occasion des actes dressés par les greffiers en matière notariale, sont versés à la caisse de dépôt et de gestion des greffes, créée par le décret n° 63-299 du 14 août 1963 et suivant les modalités précisées audit décret. TABLEAU Offices supprimés I-Cour d’Alger Alger: ex-étude Onesta-Tavolta ex-étude Joffre ex-étude Defilon ex-étude Droz ex-étude Vellard ex-étude Robert ex-étude Sanchez ex-étude Daham (ex-étude Brilloit) Aïn Benian, (ex-étude Challane) Blida, ex-étude Porcel. Boufarik, ex-étude Mataoui El Arba, Douéra, Hadjout, Thénia, II Cour d’Annaba Annaba ex-étude Onesta-Tavolta Annaba ex-étude Mondjat. El Kala, Guelma: ex-étude Perdiguéro Guelma: ex-étude Nivière Sédrata, Tébessa. III Cour de Batna Batna ex-étude Roffe Khenchela. IV Cour de Constantine Aïn M’Lila, Collo, Constantine ex-étude Alzingre Constantine: ex-étude Vaschalde El Arrouch Ferdjioua Mila, Skikda ex-étude Amsellem. V Cour d’El Asnam Aïn Defla, Miliana, Oued Fodda Ténès, Teniet El Had VI Cour de Médéa Aïn Bessem, Bou Saada, Ksar El Boukhari, Médéa ex-étude Ribetto VII Cour de Mostaganem Ighil Izane ex-étude Morin Oued Rhiou, VID Cour d’Oran Aïn El Arba, Aïn Temouchent: ex-étude Benaioun Arzew, El Amria, Gdyel Oued Tlelat, Oran: ex-étude Souci, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1105 Art. 10. Il est créé un poste de notaire de troisième classe à Ouargla, Art. 11. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 octobre 1966. Houari BOUMEDIENE. ANNEXE I Offices de rattachement Alger: étude Farès : étude Bouamra : étude Bouamra : étude Damerdji : étude Mataoui : étude Zerrouk : étude Challane : étude Borsali Alger étude Challane Blida ex-étude Andry Boufarik: étude Bouter El Harrach étude Mouret Boufarik: étude Bouter Cherchell, El Harrach, étude Benissad Annaba: étude Benhammadi (ex-étude Marchal) Annaba étude Tahar-Chaouch (ex-étude De Luca) Annaba étude Benhammadi Guelma: étude Bourriache (ex-étude Plat) Guelma: étude Bourriache (ex-étude Plat) Souk Ahras Aïn Beida. Batna étude Gréau Aïn Beida Chelghoum El Aïd Skikda, Constantine étude Bouyoucef Constantine étude Benelmadjat (ex-étude Valeron) Azzaba, Chelghoum El Aïd Constantine étude Bouyoucef Skikda ex-étude Brisset El Asnam: étude Kada Khemis Miliana, El Asnam étude Zerrouki El Asnam étude Kada El Asnam étude Zerrouki Sour El Ghozlane, Sour El Ghozlane, Berrouaghia. Médéa étude Larouci (ex-étude Meyzen) Ighil Izane: étude Kara (ex-étude Ayache) Ighil Izane étude Kara (ex-étude Ayache) Aïn Temouchent étude Ziane-Bouziane Aïn Témouchent étude Ziane Bouziane (ex-étude Vincent Oran étude Benhamou Aïn Temouchent: étude Ziane Bouziane, Oran étude Benhamou Sig, Oran étude Bouchama (ex-étude Denis) 1106 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 novembre 1966 Offices supprimés : ex-étude Plat, : ex-étude Perdiguéro : ex-étude Champion : ex-étude Thomas : ex-étude Dross, Sfizef S.d. Eel Abbès ex-étude Allegret Sidi Bel Abbès: ex-étude Chouraqui Télagh IX Cour de Saïda Mascara: ex-étude Massonat Saïda ex-étude Chiche T.ghennif X Cour de Sétif Akbou Bejala, étude Gravisse Bordj Bou Arréridj étude Perret El Eulma, M’Sila, Sétif étude Olive, XI Cour de Tiaret Frenda, Rahouia, Tiaret étude Armengau XII Cour de Tizi Ouzou Dellys, L’Arbaa Naït Irathen, XIII Cour de Tlemcen Ghazaouet, Maghnia, TABLEAU Résidence du notaire 1) Cour d’Alger Blida, Boufarik, El Harrach, Koléa, 2) Cour d’Annaba Aïn Beida Guelma, Souk Ahras, 3) Cour de Batna Biskra, 4) Cour de Constantine Azzaba, Chelghoum El Aïd, Djidjelli, Skikda, 5) Cour d’El Asnam Cherchell, Khemis Miliana, 6) Cour de Médéa Berrouaghia, Sour El Ghozlane, 7) Cour de Mostaganem Ighil Izane, Mohammadia, Sidi Ali. 8) Cour d’Oran Aïn Temouchent, Sidi Bel Abbès, Sig, 9) Cour d’Ouargla Laghouat, 10) Cour de Saïda Mascara, 11) Cour de Sétif Bejaïa, Bordj Bou Arréridj, 12) Cour de Tiaret Tissemsilt, 13) Cour de Tizi Ouzou Boraj Menaïel, Bouira, IMPRIMERIF OFFICIELLE Offices de rattachement : étude Feghoul : étude Amblard : étude Amblard : étude Benhamou : étude Feghoul Sidi Bel Abbès, étude Driss (ex-étude Parienté) Sidi Bel Abbès étude Driss (ex-étude Parienté) Sidi Bel Abbès étude Karadja, (ex-étude De Dietrich). Sidi Bel Abbès étude Driss (ex-étude Parienté) Mascara: étude Chicha Saïda: étude Medjdoub (ex-étude Feghoul) Mascara: étude Benkhedda (ex-étude Torrent) Bejaïa: étude Souami Bejaïa: étude Souami Bordj Bou Arréridj: ex-étude Goëtta. Sétif étude Benabid (ex-étude Salphati) Bordj Bou Arréridj: ex-étude Goëtta. Sétif étude Benabid (ex-étude Salphati) Tiaret étude Kaïli (ex-étude Bénitah) Tiaret étude Kaïli (ex-étude Bénitah) Tiaret étude Kaïli (ex-étude Bénitah) Tizi Ouzou, Tizi Ouzou, Tlemcen: étude Benkhelfat (ex-étude Garcia) Tlemcen étude Bestaoui ANNEXE II Compétence territoriale ressort des tribunaux de : Blida, Boufarik, Dar El Beida, El Harrach, El Arba, Thenia, Koléa, Aïn Beida, Khenchela, Tébessa, Guelma, Souk Ahras, Sedrata, Biskra, Ouled Djellal, Azzaba, El Arrouch, Aïn M’Lila, Ferdjioua, Chelghoum El Aïd, Djidjellı, Taher, Collo, Skikda, Cherchell, Hadjout, Khemis Miliana, Miliana, Aïn Oussera, Berrouaghia. Djelfa, Ksar El Boukhari, Ksar Chellala, Tablat, Aïn Bessem, Bou Saada, Sour El Ghozlane, Ammi Moussa, Ighil Izane, Oued Rhiou, Zemmora, Mohammadia, Sidi Ali, Aïn El Arba, Aïn Temouchent, El Amria, Boukhanéfis, Sidi Bel Abbès, Sfizef, Telagh, Oued Tlelat, Sig, El Goléa, Ghardaïa, Laghouat, Mascara, Tighennif, Akbou, Bejaïa, El Kseur, Kherrata, Bordj Bou Arréridj, Mansoura, M’Sila, Aflou, Sougueur, Tissemsilt, Bordj Menaïel, Bouira, Lakhdaria. 7. 9 et 13. Av A Renbarek