CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 90-68 du 20 février1990 portant ratification de l’accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de l’Equateur, signé à Quito le 7 Juin 1988, p. 275 Décret présidentiel n° 90-69 du 20 février 1990 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de l’Equateur pour la création d’un comité mixte algéro-équatorien pour la coopération économique, commerciale, scientifique, technique et culturelle, signé à Quito le 7 juin 1988, p. 277 LOIS Loi n° 90-05 du 19 février 1990 relative aux agences de tourisme et de voyages, p. 278
274 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 21 février 1990 SOMMAIRE (Suite) DECRETS Décret présidentiel n° 90-70 du 20 février 1990 approuvant l’accord de prêt n° 2976 AL signé à Washington DC le 30 août 1989 entre la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement d’un deuxième projet ferroviaire, ainsi que l’accord de garantie s’y rapportant, n° 2976 AL signé à Washington DC le 30 août 1989 entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), p. 281 Décret présidentiel n° 90-71 du 20 février 1990 approuvant l’accord de prêt n° 2981 AL signé à Washigton DC le 13 novembre 1989 entre la Société nationale de l’électricité et du gaz (SO- NELGAZ) et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement d’un troisième projet d’électricité, ainsi que l’accord de garantie s’y rapportant, n° 2981 AL signé à Washington DC le. 13 novembre 1989 entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), p. 282 Décret présidentiel n° 90-72 du 20 février 1990 approuvant l’accord de prêt n° 3009 AL signé le 31 août 1989 à Washington DC entre la Banque de l’agriculture et du développement rural (BADR) et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement d’un projet de crédit agricole, ainsi que l’accord de garantie s’y rapportant, nº 3009 AL signé le 31 août 1989 à Washington DC entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), p. 282 Décret présidentiel nº 90-73 du 20 février 1990 portant approbation des accords de prêt signés le 26 décembre 1989 à Tokyo entre la Banque algérienne de développement, la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF), la Société nationale d’électricité et du gaz (SONELGAZ), la Banque de l’agriculture et du développement rural (BADR) et l’Exim Bank du Japon (Tokyo) relatif respectivement, à l’ouverture d’une ligne de crédit, au financement de projets relatifs aux transports ferroviaires, à l’électricité et à l’agriculture, ainsi que l’accord de garantie signé le 26 décembre 1989 à Tokyo entre la Banque algérienne de développement et l’Exim Bank du Japon (Tokyo), p. 283 | Décret exécutif n° 89-249 du 30 décembre 1989 fixant, pour l’année 1989, la liste des produits soumis à prélèvement et les taux applicables au titre de la taxe compensatoire, ainsi que la liste des produits bénéficiant des ressources du fonds de compensation, p. 285 Décret exécutif n° 90-37 du 23 janvier 1990 fixant les conditions de recrutement et d’exercice des enseignants associés de l’enseignement et de la formation supérieurs (rectificatif), p. 295 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 4 novembre 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association des bijoutiers algériens », p. 295 Arrêté du 4 novembre 1989 portant agrément de l’association dénommée «Association algérienne des sciences du sol », p. 295 : Arrêté du 4 novembre 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association éducative et culturelle <<< En Nahda», р. 295 Arrêté du 4 novembre 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association nationale du cinéma amateur », p. 295 Arrêté du 4 novembre 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association des psychologues algériens », p. 296 Arrêté du 4 novembre 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association nationale du théâtre amateur », p. 296 Arrêté du 5 novembre 1989 portant agrément de l’association dénommée « Union générale des entrepreneurs algériens », p. 296 Arrêté du 5 novembre 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association des anciens scouts musulmans algériens », p. 296 Arrêté du 7 novembre 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association algérienne des maintenanciers », p. 296
IS 21 février 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 08 275 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 7 novembre 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association des anciens étudiants algériens de l’institut d’économie douanière et fiscale », p. 296. Arrêté du 7 novembre 1989 portant agrément de l’association dénommée « Scouts musulmans algériens », p. 297. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 16 décembre 1989 portant création, composition, attributions et fonctionnement de la commission de sanctions de wilaya, p. 297 Arrêté du 16 décembre 1989 portant approbation du règlement type d’exploitation de services réguliers de transports publics routiers de voyageurs, p. 298 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 90-68 du 20 février 1990 portant ratification de l’accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de l’Equateur, signé à Quito le 7 juin 1988. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution et notamment son article 74-11°; Vu l’accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de l’Equateur, signé à Quito le 7 juin 1988; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de l’Equateur, signé à Quito le 7 juin 1988. Art. 2. le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1990. Chadli BENDJEDID. ACCORD DE COOPERATION CULTURELLE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE L’EQUATEUR Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de l’Equateur, ci-après dénommés les parties, animés du désir de développer les relations culturelles entre les deux pays, et dans le but de développer et de renforcer les liens d’amitié existants entre les peuples des deux pays, ont décidé de souscrire le présent accord. Article 1 Les parties s’engagent, dans toute la mesure de leurs possibilités à développer et à renforcer la coopération culturelle sur la base du respect de la souveraineté de chacun des deux pays, de l’égalité de leurs droits et de la non ingérence dans les affaires intérieures de l’autre partie. Article 2 Dans le but de réaliser les objectifs du présent. accord, les parties échangeront des informations sur leurs expériences et leurs réalisations dans les domaines de l’éducation, l’enseignement, l’éducation physique, le sport et l’art. De même, elles encourageront les visites de délégations dans les domaines de l’éducation et de la culture, l’échange d’informations et de documentation sur la culture et l’éducation, l’organisation d’expositions, de concerts et autres manifestations artistiques et sportives.
276 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 21 février 1990 Article 3 les parties encourageront, dans toute la mesure de leurs possibilités, la coopération dans les domaines de la radiodiffusion et de la télévision. Elles encourageront également la coopération et l’échange entre leurs agences nationales d’informations. Article 4 les parties échangeront des délégations de journalistes et d’écrivains pour des visites d’une durée maximum de dix (10) jours dans le but de connaître le développement de chacun des pays dans les domaines politique, économique, social et culturel. Les dates et conditions des visites seront déterminées d’un commun accord. Article 5 Au cours de la validité du présent accord, les parties échangeront des groupes artistiques de haut niveau. Les dates et les conditions de leur présentation seront déterminées entre les organismes compétents des deux parties. Article 6 Les parties encourageront l’organisation d’expositions d’art, de photographie, de philatélie, la projection de films à la télévision, la diffusion d’émissions radio ainsi que la publication d’articles de presse et en général d’évènements culturels sur les deux pays à l’occasion de leurs fêtes nationales respectives. Article 7 Les parties favoriseront l’échange cinématographique et à cet effet encourageront les contacts directs entre les organismes algériens et équatoriens concernés. Article 8 Les parties organiseront des semaines du cinéma algérien et du cinéma équatorien sur leurs territoires respectifs. De même, elles encourageront la participation de leurs films et de leurs cinéastes aux festivals nationaux et internationaux qu’elles organiseront sur leurs territoires. Les dates et les conditions de ces échanges seront déterminées d’un commun accord. Article 9 Les dépenses relatives au voyage aller-retour des délégations, des groupes et des personnes seront à la charge de la partie qui les envoie et les frais de séjour et de déplacement à l’intérieur du pays seront à la charge de la partie d’accueil. Les frais non prévus dans le cadre du présent accord seront étudiés conjointement. Article 10 Le présent accord n’exclut pas la réalisation d’autres activités d’échange et de coopération culturelle non prévues dans ses articles qui seront convenues par la voie diplomatique. Article 11 En vue de l’application du présent accord, les parties établiront des programmes périodiques qui seront négociés entre les autorités compétentes des deux pays. Ces programmes détermineront également le calendrier et les conditions générales et financières d’exécution de chacun des échanges et activités. Article 12 Les divergences qui pourraient surgir quant à l’interprétation ou à l’application du présent accord seront réglées par le comité mixte intergouvernemental algéro-équatorien de coopération. Article 13 Le présent accord sera soumis à ratification. Il entrera en vigueur à la date de l’échange, par la voie diplomatique, des instruments de ratification. Article 14 Le présent accord aura une durée de cinq ans et sera prorogé pour des périodes équivalentes, à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre, par écrit, trois mois à l’avance son, intention de le dénoncer. La dénonciation de cet accord n’affectera pas les programmes et projets en cours. Fait à Quito le sept juin mil neuf cent quatre vingt huit, en trois exemplaires originaux en langues : arabe, espagnole et française, les trois ayant la même teneur et étant de même valeur. P. Le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique de l’Equateur et populaire, Abdelghani KEŞRI Garcia Raphael VELASCO Ambassadeur Ministre extraordinaire des relations et plénipotentiaire extérieures accrédité en Equateur avec résidence à Caracas.
21 février 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPBLIQUE ALGERIENNE N 08 277 Décret présidentiel n° 90-69 du 20 février 1990 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de l’Equateur pour la création d’un comité mixte algéro-équatorien pour la coopération économique, commerciale, scientifique, technique et culturelle, signé à Quito le 7 juin 1988. Le Président de la République, Sur le rapport du ministère des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 74-11°; Vu l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de l’Equateur pour la création d’un comité mixte algéro-équatorien pour la coopération économique, commerciale, scientifique, technique et culturelle, signé à Quito le 7 juin 1988. Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de l’Equateur pour la création d’un comité mixte algéro-équatorien pour la coopération économique, commerciale, scientifique, technique et culturelle, signé à Quito le 7 juin 1988. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1990. Chadli BENDJEDID. -«» ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE L’EQUATEUR POUR LA CREATION D’UN COMITE MIXTE ALGERO-EQUATORIEN POUR LA COOPE- RATION ECONOMIQUE, COMMERCIALE, SCIENTI- FIQUE, TECHNIQUE ET CULTURELLE. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de l’Equateur, ci-après dénommés « les parties », Conscients des liens d’amitié et de solidarité qui unissent les deux pays, Désireux de développer et de consolider ces liens dans le cadre de la promotion de la coopération économique entre les pays en développement et de contribuer ainsi à la restructuration effective du système économique international, Ont convenu ce qui suit : Article 1 Aux fins de promouvoir l’accroissement, la diversification et le renforcement d’une coopération bilatérale mutuellement bénéfique et équilibrée, et dans le but d’identifier et de stimuler une complémentarité durable et stable entre les économies nationales des deux pays, il est créé un comité mixte intergouvernemental algéroéquatorien de coopération, ci-après dénommé « le comité mixte ». Article 2 Dans le cadre de ses compétences, le comité mixte | constituera un mécanisme de coordination, d’évaluation et de décision. Le comité mixte explorera toutes les possibilités et les formes de coopération entre les deux pays. Article 3 Le comité mixte sera chargé de : a) définir les orientations nécessaires à la réalisation de ces objectifs, en particulier dans les domaines de l’agriculture l’échange commercial , des communications , de l’industrie , du , de transport l’énergie , , du de tourisme, de la santé et de la coopération scientifique, culturelle, technique et technologique ; b) étudier et proposer les mécanismes nécessaires au développement de la coopération bilatérale; c) connaître et résoudre les divergences qui pourraient surgir sur l’interprétation ou l’exécution des accords conclus ou à conclure dans les domaines prévus dans le présent accord. Artiele 4 Le comité mixte pourra créer des commissions sectorielles ou des groupes de travail pour traiter des questions relevant de son mandat. Ces commissions ou groupes de travail rendront compte de leurs activités au comité mixte. Article 5 Le comité mixte se réunira une fois tous les deux ans alternativement à Alger et à Quito, à des dates qui seront fixées d’un commun accord, et pourra se réunir en session extraordinaire en cas de nécessité et avec l’accord préalable des deux parties. Article 6 La délégation de chaque pays sera présidée par une personnalité de rang ministériel et sera en outre partie composée . d’autres membres désignés par chaque Article 7 Les décisions et les conclusions du comité mixte seront consignées dans un acte final, ou en cas de nécessité, dans les conventions, accords ou protocoles qui seront conclus entre les deux parties.
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Article 8 L’ordre du jour de chaque session sera établi d’un commun accord par la voie diplomatique au plus tard trente (30) jours avant l’ouverture de chaque session. Article 9 Le présent accord sera soumis à ratification. Il entrera en vigueur à la date de l’échange, par la voie diplomatique, des instruments de ratification. Article 10 Le présent accord aura une durée de cinq (5) ans et sera prorogé pour des périodes équivalentes, à moins que l’une des parties ne notifie, par écrit, à l’autre, sa décision de le dénoncer au moins six (6) mois avant la date à laquelle elle désire y mettre fin. Fait à Quito, le sept juin mil neuf cent quatre vingt huit, en trois exemplaires originaux en langues : arabe, espagnole et française, les trois textes faisant également foi. P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement République algérienne de la République démocratique et populaire de l’Equateur Abdelghani KESRI Garcia Raphael VELASCO Ambassadeur extraordinaire ministre et plénipotentiaire accrédité des relations en Equateur, avec résidence extérieures à Caracas «» LOIS «» Loi n° 90-05 du 19 février 1990 relative aux agences de tourisme et de voyages. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 74, 113, 115 et 117; Vu l’ordonnance n° 66-15,6 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des monuments historiques et naturels ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 22 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 75-57 du 19 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes; Vu la loi n° 80-17 du 9 août 1980 relative aux assurances; Vu la loi n° 82-07 du 21 août 1982 relative à la chasse ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 88-25 du 12 juillet 1988 relative à l’orientation des investissements économiques privés nationaux; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ; Vu le décret n° 67-286 du 20 décembre 1967 portant organisation des entreprises prestataires de services aux voyageurs et aux touristes; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. - La présente loi a pour objet de définir les conditions d’exercice des activités d’agences de tourisme et de voyages. Art. 2. Est considérée comme agence de tourisme et de voyages, toute entreprise commerciale dont l’objet est de procurer, de façon permanente, aux touristes et aux voyageurs des services intéressant leurs déplacements et leurs séjours. TITRE I DES ACTIVITES DES AGENCES DE TOURISME ET DE VOYAGES ET DES CONDITIONS DE LEUR EXERCICE Chapitre I Les activités des agences de tourisme et de voyages Art. 3. - Les activités des agences de tourisme et de voyages consistent notamment dans les activités ci-après lorsqu’elles sont réalisées à l’occasion de voyages ou de séjours organisés : a) l’organisation et la vente de voyages, de circuits touristiques et des séjours individuels ou collectifs, b) l’organisation d’excursions et de visites guidées dans les villes, sites, monuments naturels et historiques et notamment les sites de la guerre de libération nationale, c) l’organisation de toute activité de chasse, pêche, manifestations artistiques, culturelles et tenue de congrès ou de séminaires lorsqu’elles sont les accessoires des activités prévues aux alinéas précédents,
21 février 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 279 d) la mise à la disposition des touristes d’un service d’interprètes et/ou de guides, e) l’hébergement et/ou la réservation de chambres dans les établissements hôteliers ainsi que la fourniture des services qui lui sont liés, f) le transport et/ou la délivrance de tout titre de transport et de location de places dans les moyens de transport en commun, g) la délivrance ou la réservation de places de spectacles et manifestations à caractère culturel, sportif ou autre, h) la location de voitures avec ou sans chauffeur ainsi que le transport de bagages, la location de caravanes et autres matériels de camping. Art. 4. Les personnes physiques et morales dont l’activité se limite à la délivrance de titres de transport pour le compte d’un ou plusieurs transporteurs ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi. Chapitre II Des conditions d’exploitation des agences de tourisme et de voyages Art. 5. Les personnes physiques et morales exploitant un fonds de commerce à usage d’agence de tourisme et de voyages doivent être titulaires d’une licence. Cette licence n’est pas exigée : des collectivités, établissements et organismes publics et des sociétés d’économie mixte, des associations et groupements qui n’ont pas pour objet principal l’organisation de voyages et de séjours et qui n’effectuent les opérations énumérées à l’article 3 ci-dessus, qu’au profit de leurs membres ou adhérents, des personnes physiques et morales qui, en complément à une activité principale, n’effectuent les opérations énumérées aux alinéas c, d et h de l’article 3 que pour les services dont elles sont elles-mêmes prestataires. Art. 6. Les personnes physiques et morales dispensées de la licence sont néanmoins soumises aux obligations édictées par la présente loi lorsqu’elles effectuent tout ou partie des activités prévues à l’article 3 ci-dessus. Art. 7. Les licences d’agences de tourisme et de voyages sont classées en deux (2) catégories : la licence de catégorie « B », délivrée aux personnes physiques ou morales exerçant tout ou partie des activités énumérées à l’article 3 ci-dessus à l’exclusion de la vente de titres de transport sur les réseaux national et international, la licence de catégorie « A », délivrée aux agences de tourisme et de voyages titulaires de la licence << B >> et qui auraient satisfait aux conditions suivantes :
- justifier de l’exercice effectif de la profession au titre de la licence de catégorie « B >> pendant au moins trois (3) années consécutives,
- et justifier du traitement d’un flux touristique et d’un chiffre d’affaires en moyens de paiement extérieurs croissants. La licence de catégorie « A » ouvre droit à l’exercice de l’activité de vente de titres de transport sur les réseaux national et international dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Les modalités d’application des dispositions du présent article seront précisées par voie réglementaire. Art. 8. - La licence d’agent de tourisme et de voyages est délivrée aux candidats qui satisfont aux conditions ci-après :
- être de nationalité algérienne,
- être de bonne moralité, pour les personnes morales, la bonne moralité est exigée de leurs dirigeants,
- s’engager à faire respecter par la clientèle les valeurs et les bonnes mœurs,
- jouir de la capacité juridique,
- disposer d’installations matérielles appropriées,
- présenter des garanties de solvabilité,
- constituer une garantie financière destinée à couvrir les engagements pris par l’agence,
- ne pas être déjà titulaire d’une licence d’agent de tourisme et de voyages. Les dispositions du présent article seront précisées par voie réglementaire. TITRE II DES OBLIGATIONS, SANCTIONS ET CESSATION D’ACTIVITE Chapitre I Des obligations Art. 9. - L’agence de tourisme et de voyages est tenue de contracter une assurance en garantie de sa responsabilité civile professionelle. Art. 10. L’agence de tourisme et de voyages répond de tout préjudice causé au touriste en raison de l’inexécution totale ou partielle de ses obligations ainsi que tout préjudice causé au touriste par tout prestataire de services auquel elle a recours à l’occasion de l’organisation du voyage. Art. 11. L’agence de tourisme et de voyages est tenue de présenter tous documents liés à son activité aux agents habilités à les consulter et de se soumettre à leur contrôle. Chapitre II Des sanctions Art. 12. Toute infraction aux dispositions de la présente loi dans l’exercice de l’activité d’agence de tourisme et de voyages donne lieu à des sanctions administratives ou judiciaires prononcées par l’autorité compétente.
280 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 08 21 février 1990 Ces sanctions sont : l’avertissement, la suspension de la licence, le retrait de la licence. Art. 13. - 1) La licence d’agence de tourisme et de voyages est suspendue pour une période n’excédant pas six (6) mois, par l’administration l’ayant délivrée et après avertissement écrit demeuré sans suite un (1) mois après sa notification : lorsque les conditions prévues pour la délivrance ne sont plus réunies, lorsque le titulaire ne remplit pas en totalité les obligations contractées, tant vis à vis de sa clientèle, que vis à vis des autres partenaires, en cas de non respect des usages de la profession.
- La licence d’agence de tourisme et de voyages est retirée par l’administration l’ayant délivrée : en cas d’infraction à l’une des conditions édictées aux alinéas 1 à 4 de l’article 8 ci-dessus, lorsque les conditions prévues pour la délivrance ne sont toujours pas réunies, lorsque le titulaire ne remplit toujours pas en totalité les obligations contractées, tant vis à vis de sa clintèle, que vis à vis des autres partenaires malgré la suspension.
- La licence d’agent de tourisme et de voyages est retirée par décision de l’autorité judiciaire : lorsque le titulaire a été déclarée en état de faillite, en cas de fraude en matière fiscale, douanière ou de réglementation des changes, en cas de dégradation, destruction, spoliation, vol ou contrebande du patrimoine culturel et historique ou d’atteinte aux espaces et espèces naturels, que se soit du fait du personnel de l’agence ou de ses clients, en cas d’infraction pénale aux usages de la profession. Art. 14. Les infractions sont constatées par un procès-verbal dressé par l’administration compétente ou tout agent légalement habilité, enregistré dans un registre tenu à cet effet, côté et paraphé dans les formes légales. Dans le cas des infractions prévues à l’alinéa 3 de l’article 13 ci-dessus, le procès-verbal est transmis au procureur de la République territorialement compétent dans un délai n’excédant pas trente (30) jours. At. 15. L’autorité judiciaire tient informé de sa décision l’administration compétente. Art. 16. Sera puni d’une amende de,deux mille dinars (2.000 DA) à vingt mille dinars (20.000 DA) et en cas de récidive, de quatre mille (4.000 DA) à quarante mille dinars (40.000 DA) et d’un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois ou de l’une des deux (2) peines seulement : toute personne qui directement ou par personne interposée, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, se livre sciemment, à l’une des opérations mentionnées à l’article 3 ci-dessus sans être titulaire de la licence prévue à l’article 5 ou qui continue d’exercer, malgré une mesure de suspension ou de retrait de la licence prise dans le cadre des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, tout dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale qui se livre ou apporte son concours à l’une des opérations mentionnées à l’article 3 de la présente loi, lorsque ce dirigeant ne possède pas la licence ou lorsque cette licence lui a été retirée ou a été suspendue en application des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Art. 17. Sont passibles des peines prévues à l’article 16 ci-dessus, l’usurpation du titre d’agent de tourisme et de voyages ainsi que l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, et, notamment dans sa raison sociale, sa correspondance commerciale ou son enseigne, de la qualité d’agent de tourisme et de voyages sans être titulaire de la licence. Chapitre III Cessation d’activités Art. 18. La licence d’agent de tourisme et de voyages est incessible et intransmissible. Art. 19. L’agence de tourisme et de voyages doit signaler à l’administration chargée du tourisme, par lettre recommandée, la çessation de ses activités, que ce soit à titre temporaire ou à titre définitif. Toute cessation d’activité non signalée dans un délai de six (6) mois entraîne le retrait de la licence. Art. 20. En cas de cession d’un fonds de commerce à usage d’agence de tourisme et de voyages, l’acquéreur ne peut en poursuivre l’exploitation s’il n’a pas au préalable obtenu une licence, conformément aux dispositions de la présente loi. En cas de décès du titulaire de la licence d’agent de tourisme et de voyages, ses ayants-droit peuvent continuer l’exploitation de l’agence. Ils doivent cependant présenter une demande de licence dans les douze (12) mois qui suivent la date du décès.
21 février 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08: 281 TITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 21. TT Les personnes physiques ou morales exerçant les activités d’agence de tourisme et de voyages, à la date de publication de la présente loi, sont autorisées à continuer leur activité. Il est tenu compte dans la classification prévue à l’article 7 de l’ancienneté et des résultats obtenus dans leur activité passée dans ce domaine. Néanmoins, elles sont tenues de se conformer aux prescriptions de la présente loi dans un délai de douze (12) mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 22. - Toutes dispositions contraires à celles de la présente loi sont abrogées. Art. 23. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1990. Chadli BENDJEDID. DECRETS Décret présidentiel nº 90-70 du 20 février 1990 approuvant l’accord de prêt n° 2976 AL signé à Washington DC le 30 août 1989 entre la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement d’un deuxième projet ferroviaire ainsi que l’accord de garantie s’y rapportant, n° 2976 AL signé à Washington DC le 30 août 1989 entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (3° et 6°) et 116; Vu la loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux et notamment son article 2; Vu l’ordonnance n° 76-28 du 25 mars 1976 portant création de la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complètée par la loi n° 88-05 du 12 janvier 1988; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, ensemble les textes pris pour son application; Vu la loin° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990; Vu la loi n° 89-27 du 31 décembre 1989 portant plan annuel pour 1990: Vu le décret n° 86-161 du 5 août 1986 modifiant l’ordonnance n° 76-28 du 25 mars 1976 portant création de la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) en son objet; Vu le décret n° 88-128 du 28 juin1988 portant approbation de la convention entre l’Etat et la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF); Vu l’accord de prêt n° 2976 AL signé à Washington DC le 30 août 1989 entre la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement d’un deuxième projet ferroviaire ainsi que l’accord de garantie s’y rapportant, n° 2976 AL signé à Washington DC le 30 août 1989 entre la République Algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD); Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt n° 2976 AL signé à Washington DC le 30 août 1989 entre la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement d’un deuxième projet ferroviaire. Art. 2. - Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de garantie n° 2976 AL signé à Washington DC le 30 août 1989 entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement d’un deuxième projet ferroviaire. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1990. Chadli BENDJEDID
282 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 21 février 1990 Décret présidentiel n° 90-71 du 20 février 1990 approuvant l’accord de prêt n° 2981 AL signé à Washigton DC le 13 novembre 1989 entre la Société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement d’un troisième projet d’électricité ainsi que l’accord de garantie s’y rapportant, n° 2981 AL signé à Washington DC le 13 novembre 1989 entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (3° et 6°) et 116; Vu la loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux et notamment son article 2; Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution de « Electricité et gaz d’Algérie » et création de la Société nationale de l’électricité et du gaz ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de financesmodifiée et complétée, par la loi n° 88-05 du 12 janvier 1988; Vu la loi n° 88-01 du 12 janier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, ensembles les textes pris pour son application ; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification, Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, Vu la loi n° 89-27 du 31 décembre 1989 portant plan national annuel pour 1990, Vu l’accord de prêt n° 2981 AL signé à Washington DC le 13 novembre 1989 entre la Société nationale de l’Electricité et du gaz (SONELGAZ) et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement d’un troisième projet d’électricité ainsi que l’accord de garantie s’y rapportant, nº 2981 AL signé à Washington DC le 13 novembre 1989 entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), Décrète : article 1er. Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt n° 2981 AL signé à Washington DC le 13 novembre 1989 entre la Société nationale de l’électricité et du gaz | (SONELGAZ) et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement d’un troisième projet d’électricité. Art. 2. - Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de garantie n° 2981 AL signé à Washington DC le 13 novembre 1989 entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement d’un troisième projet d’électricité. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1990. Chadli BENDJEDID Décret présidentiel n° 90-72 du 20 février 1990 approuvant l’accord de prêt n° 3009 AL signé le 31 août 1989 à Washington DC entre la Banque de l’agriculture et du développement rural (BADR) et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement d’un projet de crédit agricole ainsi que l’accord de garantie s’y rapportant, n° 3009 AL signé le 31 août 1989 à Washington DC entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (3º et 6°) et 116, Vu la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la Banque centrale d’Algérie, Vu la loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux et notamment son article 2, Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances modifiée et complétée par la loi n° 88-05 du 12 janvier 1988, Vu la loi n° 86-12 du 19 août 1986 relative au régime des banques et du crédit, modifiée et complétée par la loi n° 88-06 du 12 janvier 1988, Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, ensemble les textes pris pour son application,
21 février 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 283 Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification, Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation, Vu la loi n° 88-25 du 12 juillet 1988 relative à l’orientation des investissements économiques privés nationaux, Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, Vu la loi n° 89-27 du 31 décembre 1989 portant plan national annuel pour 1990, Vu le décret n° 82-106 du 13 mars 1982 portant création de la Banque de l’agriculture et du développement rural et fixant ses statuts, modifié et complété par le décret n° 85-84 du 30 août 1985, Vu le décret n° 87-82 du 14 avril 1987 portant constitution du fonds de garantie agricole, Vu l’accord de prêt n° 3009 AL signé le 31 août 1989 à Washington DC entre la Banque de l’agriculture et du développement rural (BADR) et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement d’un projet de crédit agricole, ainsi que l’accord de garantie s’y rapportant, n° 3009 AL signé le 31 août 1989 à Washington DC entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD). Décrète : article 1er. - Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt n° 3009 AL signé le 31 août 1989 à Washington DC entre la Banque de l’agriculture et du développement rural (BADR) et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement d’un crédit agricole. Art. 2. - Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de garantie n° 3009 AL signé le 31 août 1989 à Washington DC entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement d’un projet de crédit agricole. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1990. Chadli BENDJEDID | Décret présidentiel n° 90-73 du 20 février 1990 portant approbation des accords de prêt signés le 26 décembre 1989 à Tokyo entre la Banque algérienne de développement, la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF), la Société nationale d’électricité et du gaz (SONEL- GAZ), la Banque de l’agriculture et du dévelop pement rural (BADR) et l’Exim Bank du Japon (Tokyo) relatifs respectivement à l’ouverture d’une ligne de crédit, au financement de projets relatifs aux transports ferroviaires, à l’électricité et à l’agriculture ainsi que l’accord de garantie signé le 26 décembre 1989 à Tokyo entre la Banque algérienne de développement et l’Exim Bank du Japon (Tokyo). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie ; Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (3º et 6°) et 116; Vu la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la Banque centrale d’Algérie ; Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la Banque algérienne de développement (BAD) modifiée par l’article 19 de l’ordonnance n° 71-47 du 30 juin 1971 et par l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972; Vu la loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux, notamment son article 2; Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution d’électricité et gaz d’Algérie et création de la Société nationale de l’électricité et du gaz (SO- NELGAZ) ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan national, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance N° 76-28 du 25 mars 1976 portant création de la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection général des finances, modifié par le décret n° 83-52 du 23 août 1983; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 84-22 du 24 décmebre 1984 portant plan quinquennal 1985-1989;
284 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE’N 09 21 février 1990 Vu la loi n° 86-12 du 19 août 1986 relative au régime des banques modifiée et complétée par la loi n° 88-06 du 12 janvier 1988; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation; Vu la loi n° 88-25 du 12 juillet 1988 relative à l’orientation des investissement économiques privés nationaux; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 poratnt loi de finances pour 1990; Vu la loi n° 89-27 du 31 décembre 1989 portant plan national annuel 1990; Vu le statut de la Banque de l’agriculture et du développement rural (BADR) ; Vu le décret n° 86-161 du 6 août 1986 modifiant l’ordonnance n° 7628 du 25 mars 1976 portant création de la Socité nationale des transports ferroviaires (SNTF); Vu le décret n° 87-82 du 14 avril 1987 portant constitution d’un fonds de garantie agricole ; Vú le décret n° 88-128 du 26 juin 1988 portant approbation de la convention conclue entre l’Etat et la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF); Vu le décret n° 88-167 du 6 septembre 1988 relatif aux conditions de programmation des échanges extérieurs et à la mise en place des budgets devises au profit des entreprises publiques; Vu le décret présidentiels nº 90-70 du 20 février 1990 approuvant l’accord dec prêt n° 2976 AL signé à Washington (DC) le 30 août 1989 AL entre la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement d’un deuxiéme projet ferroviaires, ainsi que l’accord de garantie s’y rapportant n° 2976 AL signé à Washington (DC) le 30 août 1989 entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour le reconstruction et le développement (BIRD), Vu le décret présidentiel nº 90-71 du 20 février 1990 approuvant l’accord de prêt n° 2981 AL signé à Washington (DC) le 13 novembre 1989 entre la Société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement d’un troisième projet d’électricité ainsi que l’accord de garantie s’y rapportant n° 2881 AL signé à Washington (C) le 13 novembre 1989 entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) ; Vu le décret présidentiel nº 90-72 du 20 février 1990 approuvant l’accord de prêt n° 3009 AL signé à Washington (DC) le 31 août 1989 entre la Banque de l’agriculture et du développement rural (BADR) et la Banque internationale pour la reconstruction et de développement (BIRD) pour le financement de projets agricoles ainsi que l’accord de garantie s’y rapportant n° 3009 AL signé le 31 août 1989 entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la Reconstruction et le développement (BIRD); Vu l’accord de prêt signé le 26 décembre 1989 à Tokyo entre la Banque algérienne de développement (BAD) et l’Exim Bank du Japon (Tokyo) portant ouverture d’une ligne de crédit au profit de la Banque algérienne de développement (BAD); Tokyo Vu l’accord entre la de Société prêt nationale signé le 26 des décembre transports 1989 ferroà viaires (SNTF) et l’Exim Bank du Japon (Tokyo) pour le financement complémentaire du projet ferroviaire faisant l’objet de l’accord de prêt signé le 30 août 1989 à Washington (DC) entre la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD); Vu l’accord de prêt signé le 26 décembre 1989 à Tokyo entre la Société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) et l’Exim Bank du Japon (Tokyo) pour faisant le financement l’objet de complémentaire l’accord de prêt du signé projet le 13 d’électricité novembre 1989 à Washington (DC) entre la Société nationale de l’électricité et du gaz et la Banque internationale pour la | reconstruction et le développement (BIRD) ; Vu l’accord de prêt signé le 26 décembre 1989 à Tokyo entre la Banque de l’agriculture et du développement rural (BADR) et l’Exim Bank du Japon (Tokyo) pour le financement complémentaire du projet de crédit agricole faisant l’objet de l’accord de prêt signé le 31 août 1989 à Washington (DC) entre la Banque de l’agriculture et du développement rural (BADR) et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD); Tokyo Vu l’accord entre la de Banque garantie algérienne signé le 26 de décembre développement 1989 à (BAD) et l’Exim Bank du Japon (Tokyo) au titre de la garantie des emprunts visés ci-dessus de la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) et la Société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) et de la Banque de l’agriculture et du développement rural (BADR) contractés auprès de l’Exim Bank du Japon (Tokyo). Décrète : Article 1er. Sont approuvés et seront exécutés dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de développement et conformément aux lois et réglements en vigueur :
21 février 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 285
- l’accord de prêt signé le 26 décembre 1989 à Tokyo pour un montant de quarante sept millions (47.000.000) de Dollar US entre la société nationale des transports ferroviaires (SNTF) et l’Exim Bank du Japón (Tokyo) destiné au financement complémentaire du projet ferroviaire faisant l’objet de l’accord de prêt signé le 30 août 1989 à Wachington (DC) entre la société nationale des transports ferroviaires (SNTF) et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD),
- l’accord de prêt signé le 26 décembre 1989 à Tokyo pour un mentant de quatre vingt six millions cinq cent mille (86.500.000) de Dollar US entre la Société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) et l’Exim Bank du Japon (Tokyo) destiné au financement complémentaire du projet d’électricité faisant l’objet de l’accord de prêt signé le 13 novembre 1989 à Washington (DC) entre la Société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) et la Banque internationale pour le reconstruction et le développement (BIRD),
- l’accord de prêt signé le 26 décembre 1989 à Tokyo pour un montant de cent dix millions (110.000.000) de dollar US entre la Banque de l’agriculture et du développement rural (BADR) et l’Exim Bank du Japon (Tokyo) destiné au financement complémentaire du projet de crédit agricole faisant l’objet de l’accord de prêt signé le 31 août 1989 à Washington (DC) entre la Banque de l’agriculture et du développement rural (BADR) et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD),
- l’accord de prêt signé dans le cadre du programme de recyclage le 26 décembre 1989 pour un montant de trente milliards (30.000.000) Yens entre la Banque algérienne de développement et l’Exim Bank du Japon (Tokyo) destiné au financement de projets prévus par le plan national de développement,
- l’accord de garantie signé le 26 décembre 1989 à Tokyo entre la Banque algérienne de développement (BAD) et l’Exim Bank du Japon (Tokyo) au titre de la garantie des prêts visés ci-dessus. Art. 2. Pour la réalisation des obligations financières garanties par elle, au titre des prêts visés à l’article 1er ci-dessus, la Banque algérienne de développement (BAD) bénéficie à l’égard de l’Exim Bank du Japon (Tokyo) de la garantie de l’Etat, conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 3. Les autorités compétentes de l’Etat et des organismes susvisés sont tenus de prendre, chacun pour ce qui le concerne, des dispositions légales et opérationnelles nécessaires à la réalisation des objectifs prévus à l’article 1er ci-dessus. Art. 4. - Le ministre de l’économie, le ministre des affaires étrangères, et le Conseil national de planification sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1990. Chadli BENDJEDID. «» Décret exécutif n° 89-249 du 30 décembre 1989 fixant, pour l’année 1989, la liste des produits soumis à prélèvement et les taux applicables au titre de la taxe compensatoire ainsi que la liste des produits bénéficiant des ressources du fonds de compensation. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (3° et 4°) et 116 (2ème alinéa); Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973, notamment son article 28, instituant un nouveau tarif douanier; Vu l’ordonnance n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes ; Vu l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, notamment son article 71 (5° et 6º), approuvée par la loi n° 82-08 du 12 juin 1982; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, notamment son article 23; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment ses articles 32 et 109; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ; Vu le décret n° 82-449 du 11 décembre 1982 fixant les modalités d’application des dispositions relatives à la taxe compensatoire instituée par l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982; Vu le décret n° 88-129 du 28 juin 1988 fixant, pour l’année 1988, la liste des produits soumis à prélèvement et les taux applicables, au titre de la taxe compensatoire, ainsi que la liste des produits bénéficiant des ressources du fonds de compensation;
286 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 08 21 février 1990 Décrète : Article 1er. la taxe compensatoire instituée par l’ordonnance n° 82-01 du 6. mars 1982 susvisée, s’applique, pour l’année 1989, aux biens et services d’importation et de production nationale dont les listes sont fixées aux annexes II, III et IV du présent décret. A cette taxe compensatoire, est affecté un taux déterminé en fonction du bien ou du service considéré et de la position tarifaire que ce bien ou service occupe dans la nomenclature douanière en vigueur. Cette taxe s’applique aux biens, à l’exception de leurs parties et pièces détachées et aux services et études d’ingénierie selon les listes et les taux fixés aux annexes visées à l’alinéa ler ci-dessus. Art. 2. - Les biens et services dont la liste figure à l’annexe I du présent décret bénéficient de la compensation des prix sur les ressources du fonds de compensation des prix. L’intervention du fonds de compensation pour la prise en charge des frais de transport engagés dans le cadre des opérations spéciales d’approvisionnement des populations du Sud en produits de première nécessité et pour le financement des biens et services exportés, s’effectue dans les conditions et selon les taux et/ou modalités fixés conformément aux lois et règlements en vigueur. A ce titre, sont ouvertes, pour mémoire, une rubrique << frais de transport liés à l’approvisionnement des wilayas du Sud » et une rubrique « aide à l’exportation >>> dans la liste des produits bénéficiaires annexée au présent décret. En outre, l’inscription du poste « frais de régulation des marchés de la pomme de terre, de l’ail et de l’oignon » dans la liste des produits bénéficiaires fixée à l’annexe I du présent décret, vise la prise en charge, à titre exceptionnel, des surcoûts supportés par l’ENAFLA et induits par les frais financiers, le stockage prolongé en entrepôt frigorifique et le transport des produits mentionnés ci-dessus; les modalités d’évaluation des paramètres liés aux surcoûts sont précisées par arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre de l’économie et du délégué à la planification. Art. 3. Les annexes I, II, III et IV sont parties intégrantes du présent décret. Elles sont modifiées et complétées dans les mêmes formes conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 4. les dispositions du présent décret et ses annexes se substituent, à la date de leur publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, aux dispositions et aux annexes du décret n° 88-129 du 28 juin 1988 susvisé. Le présent décret demeure applicable jusqu’à l’intervention de nouvelles dispositions dans les matières qu’il régit. Art. 5. Le présent décret et ses annexes sont publiés au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 décembre 1989. Mouloud HAMROUCHE. ANNEXE Ι LISTE DES BIENS ET SERVICES BENEFICIANT DES RESSOURCES DU FONDS DE COMPENSATION
- Céréales, dérivés et légumes secs, Huile végétale à usage alimentaire, Laits (pasteurisé et importé), Sucres, Double concentré de tomate, Huile d’olives, Levure, Gaz butane, Papier destiné à la fabrication des cahiers scolaires, Savon de ménage, Détergents (isis en poudre), Aliments du bétail, Engrais, Tomate industrielle, Graines oléagineuses, Betterave sucrière, Lait cru de vache, Tabacs bruts en feuilles, Aide à l’exportation, Frais de transport liés à l’approvisionnement des wilayas du Sud en produits de première nécessité, Frais liés à la régulation du marché de la pomme de terre, de l’ail et de l’oignon.
21 février 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 287 ANNEXE II PRODUITS IMPORTES N° du tarif Taux de douanier DESIGNATION DES PRODUITS 02-01-23 Viandes de bovins 2-01-29 Viandes d’ovins Ex. - 03-01 Poissons frais, morts, réfrigérés ou congelés. Ex. - 04-03-00 Beurre (à l’exclusion de la matière grasse de prélèvement
lait anhydre - MGLA) 50 Ex. - 04-04 Fromages et caillebote, à l’exclusion de ceux destinés aux cantines scolaires 04-06 Miel naturel. Ex. - 07-01 Pommes de terre de consommation Ex. - 08-04 Raisins secs Ex. - 08-05 Amandes Ex. - 08-12 Pruneaux séché
?50
09-01 Café, même torréfié ou décafeiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, proportions du mélange 09-02 Thé Ex. - 12-01 Arachides quelles que soient les
27-10-10 Autres huiles légères et moyennes, à l’importation 50 Ex. - 33-06 Crèmes à raser, shampooings, dentifrices…
Ex. - 33-06 Produits de parfumerie et autres produits cosmétiques 100 Ex. - 40-11 Pneus et chambres à air pour véhicules automobiles, à l’exclusion de ceux destinés aux véhicules et engins agricoles 80 43-03 Pelleteries ouvrées ou confectionnées (fourrures). 50 44-05-01 Bois tropicaux communs sciés 44-05-02 Bois tropicaux fins sciés 44-05-03 Bois sciés de conifères 44-05-04 Bois sciés de chêne 44-05-07 Autres bois communs sciés 44-05-09 Bois de noyers sciés.. 44-05-11 Autres bois fins sciés 44-14 Bois simplement sciés longitudinalement,
tranchés ou déroulés, d’une épaisseur égale ou inférieure à 5 m/m; feuilles de placage et bois pour contre-plaqués; de même épaisseur 60 50-09 Tissus de soie, de bourre de soie (shappe) ou de déchets de bourre de soie (bourrette).
58-01 Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés. 150 58-02 Autres tapis même confectionnés; tissus dits << shumacks » ou « soumack », « karamanie » confectionnés : « Rélia » ou << kilia », et simi laires, mêmes
58-03 Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais, et Similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, etc…) même confectionnées.. Ex. - 58-04 Velours et peluche 58-10 Broderies en pièces, en bandes ou en motifs. Ex-62-05-31 Housses pour l’habillage interne des véhicules Ex-69-11- et 69-12 Services de table et de boissons…
288 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 21 février 1990 ANNEXE II (Suite) N° du tarif DESIGNATION DES PRODUITS Taux de douanier Ex. - 70-08 Glaces et verres de sécurité, même façonnés Prélèvement , consistant en verres trompés ou formés de deux ou plusieurs feuilles contre-collées (pour véhicules de tourisme à l’exclusion des glaces et verres de sécurité destinés aux chaînes de montage).
Ex. - 70-09 Miroirs en verre, encadrés ou non, y compris les miroirs rétroviseurs (pour véhicules de tourisme à l’exclusion destinés aux chaînes de montage). 71-05 Alliages et fils d’argent, à l’exclusion de ceux chirurgicaux. des miroirs en verre
destinés à des usages
Ex. - 71-07 Alliages et fils d’or, à l’exclusion de ceux destinés à des usages chirurgicaux. 73.36-22 Cuisinières à combustion.. Ex. - 73-36 Poêles et radiateurs centraux Ex. - 73-37 Chaudières et radiateurs centraux 82-08-11 Hache-viande Ex. - 82-11 Rasoirs et leurs lames (y compris les ébauches lames finies). Ex. 83-01-11 Ebauches de clés
en bandes), (rasoirs et
Ex. - 83-02-38 Paumelles, ferrures d’assemblage et charnières universelles.. 100 83-03 Coffres-forts, portes et compartiments blindés coffrets et cassettes de sûreté et articles communs Ex. - 83-07 Lustres. 84-01-11 Autres générateurs de vapeurs pour chambres fortes. similaires en métaux.
Ex. - 84-06 Moteurs à explosion ou conbustion interne, à pistons (pour véhicules de tourisme à l’exclusion des moteurs, parties moteurs destinées aux chaînes de montage). 84-12 Climatiseurs et groupes de conditionnement. 84-13 Brûleurs. et pièces détachées de
Ex. - 84-15 Réfrigérateurs domestiques, démunis de congélateurs 30 Έχ. - 84-15 Armoires frigorifiques, groupes de condensation, fontaines réfrigérées
Ex. - 84-15 Congélateurs et réfrigérateurs avec congélateurs, vitrines verticales et horizontales et appareils à jus Ex. - 84-15 Appareils de distribution de la crème glacée
Ex. - 84-17 Fours superposés, rôtissoires, friteuses, sauteuses basculantes et séchoirs rotatifs
84-17-02 Percolateurs et autres appareils pour la préparation du café et des boissons chaudes Ex. - 84-17 Machines et appareils pour la préparation ou la alimentaires (crèmes glacées et autres)
fabrication des crèmes
Ex. - 84-17-15 Autres échangeuses de température (évaporateurs) 40 Ex. - 84-19-02 Machines et appareils à laver la vaisselle à usage Ex. - 84-20 Appareils et instruments de pesage……. 84-21-11 Exctincteurs 84-37-01 Métiers à tisser. domestique 150
21 février 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 289 ANNEXE II (Suite) N° du tarif Taux de douanier DESIGNATION DES PRODUITS Prélèvement Ex. -84-37-11 Machines à tricoter domestiques, avec ou sans moteur 40 84-40-01, Machines à laver le linge, essoreuses domestique, électriques.. 84-40-02 Machines à laver le linge, essoreuses domestique, non électriques. 84-40-14 Machines de blanchisserie, de nettoyage à que celles de n° 84-40-13…. non centrifuges à usage
non centrifuges à usage
sec et de repassage autres
84-41-01 Machines à coudre et têtes de machines à coudre, à usage domestique (y compris les meubles). 84-45-11 Tours à charioter, à fileter, à surfacer.
84-45-12 Autres tours à détalonner, pour essieux montés, etc.. 20 84-51-01 Machines à écrire avec ou sans coffret…….
Ex. - 84-52 Machines à calculer, à l’exclusion des machines à affranchir ou à timbrer…
Ex. - 84-53-01 Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités (micro-ordinateurs) à l’exclusion de celles destinées aux établissements de formation.. 84-54-11 Duplicateurs hectographiques ou à stencils. Ex. - 84-56-22 Pondeuses à parpaings…..
84-59-54 Humidificateurs et déshumidificateurs d’air… 40 Ex. - 84-60-13 Autres moules et coquilles (moules pour carrelages). pondeuses à parpaings et
85-03 Pliles électriques. à l’exclusion de celles destinées à des usages médicaux ou chirurgicaux.
Ex. - 85-04 Accumulateurs électrique à l’exclusion de ceux destinés aux véhicules et engins agricoles
85-05-00 Outils et machines-outils électromécaniques (à moteur incorporé) pour emploi à la main. 85-06-02 Aspirateurs de poussière. 85-06-22 Ventilateurs d’appartements.
Ex. -85-06-23 Autres appareils électromécaniques à usage domestique (mixers, moulins à café et assortiments électroménagers, présentés sous un seul emballage).
85-07 Rasoirs et tendeuses électriques, à moteur incorporé. 100 Ex. - 85-08 Appareils et dispositifs électriques d’allumage et de démarrage pour moteurs à explosion ou à combustion interne (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d’allumage, bougies d’allumage et de chauffage, démarreurs, etc…); génératrices (dynamos et alternateurs) et conjoncteurs - disconjoncteurs utilisés avec ces moteurs (pour véhicules de tourisme à l’exclusion des appareils et dispositifs électriques d’allusage et démarrage montage). destinés aux chaînes de
Ex. - 85-09 Appareils électriques d’éclairage et de signalisation, essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée électriques, pour cycles et automobiles (pour véhicules de tourisme à l’exclusion des appareils életriques d’éclairage et de signalisation, essuie-glaces, etc. destinés aux chaînes de montage)…………
290 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 21 février 1990 ANNEXE II (Suite) N° du tarif Taux de douanier DESIGNATION DES PRODUITS Prélèvement 85.-12-21 Appareils électrothermiques pour la coiffure. 85.-12-31 Fers à repasser électriques..
Ex. - 85-12 Cuisinières électriques, fours domestiques et résistances chauffantes.
85-12-11 Appareils électriques pour le chauffage des locaux.. 70 85-14 Microphones et leurs supports, haut-parleurs ques de basse fréquence.. et amplificateurs électri
Ex.-85-15-05 Appareils récepteurs de radiodiffusion, combinés avec un appareil d’enregistrement et de reproduction du son… 100 85-15-09 Appreils récepteurs de télévision en couleurs, combinés ou non avec un appareil récepteur de radiodiffusion, d’enregistrement, de reproduction du son et de l’image ou d’enregistrement et de reproduction du son, destinés aux particuliers. Ex. - 85-15 Autos-radios.
Ex. -85-15-25 Antennes de réception de radiodiffusion ou de télévision des types UHF et VHF…..
Ex. - 85-15-25 Antennes de réception de télévision par satellites. 300 Ex. - 85-19 Appareillage pour la coupure, le sectionnement. le branchement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuits, parafoudres, étaleurs d’ondes, prises de courant, douilles pour lampes, boîtes de jonction, etc….) ;résistances non chauffantes, potentiomètres et rhéostats; circuits imprimés; tableaux de commande ou de distribution (pour véhicules de tourisme à l’exclusion de l’appareillage montage). Ex. - 85-20 Lampes et tubes électriques à incandescence destiné aux chaînes de
ou à décharge (y compris ceux à ultra violets ou infrarouges) ; lampes à arc (pour véhicule de : tourisme à l’exclusion des lampes électriques, etc….destinés aux chaînes de montage). Ex. -85-20-12 Lampes hallogènes de projection. 87-01-12 Tracteurs routiers, dits << porteurs »…
87-02-11 Véhicules particuliers de tourisme, d’une puissance inférieure ou égale à 7 cv……..
21 février 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE II (Suite) No-du tarif ALGERIENNE N° 08 291 Taux de douanier DESIGNATION DES PRODUITS Prélèvement 87-02-21 Véhicules particuliers de tourisme, d’une puissance supérieure à 7 cv et inférieure ou égale à 10 cv
87-02-22 Véhicules particuliers de tourisme, d’une puissance supérieure à 10 CV
Ex.-87-02-26 Véhicules tous terrains, importés par les particuliers. 40 87-02-81 Camions pour le transport des marchandises 87-03-00 Voitures automobiles à usages spéciaux.
Ex. - 87-06 Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules automobiles repris aux 87-01 à 87-03 inclus (pour les véhicules de tourisme à l’exclusion des parties, pièces détachées et accessoires destinés aux chaînes de montage).
Motocycles et vélocipèdes, d’une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm³ : 87-09-11 (à l’exclusion de ceux qui, aménagés, sont destinés aux personnes handicapées)……
87-09-12 Motocycles et vélomoteurs d’une cylindrée supérieure à 50 cm³.. 100 87-10 Vélocipèdes (y compris les transporteurs et similaires) sans moteur, (à l’exclusion de ceux qui, aménagés, sont destinés aux personnes handicapées).
Ex.-87-14-11 Autres véhicules fonctionnant à la main (chariots porte-bagages) 150 87-14-27 Remorques pour camping. Ex. - 89-01 Embarcations de plaisance.
90-05-00 Jumelles et longues-vues avec ou sans prismes 50 Ex. - 90-07 Appareils photographiques et accessoires 90-08 Appareils cinématographiques (appareils de de son, même combinés, appareils de reproduction du son) 90-09-00 Appareils de projection fixes; appareils réduction photographiques 90-10 Appareils et matériels des types utilisés dans
prise de vues et de prise projection, avec ou sans
d’agrandissement ou de
les laboratoires photographiques ou cinématographiques, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; appareils de photocopie à système optique ou par contact et appareils de thermocopie ; écrans pour projections …..
91-01/91-02 et 91-04 | Montres, réveils, pendules, pendulettes et horloges 50 92-01 à 92-10 Instruments de musique et accessoires …….
Electrophones, magnétophones et dictaphones 40 Ex. -92-11. Appareils pour l’enregistrement et la reproduction des images et du Ex. - 92-11-31 son en télévision, destinés aux particuliers
292 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 08 24 février 1990 ANNEXE II (Suite) N° du tarif DESIGNATION DES douanier PRODUITS Taux de Prélèvement Ex. - 92-12 Films, bandes, cassettes et accessoires, propres aux appareils d’enregistrement du son et de l’image, Ex. - 93-04 Fusils et carabines de chasse 94-01/94-03 et 94-04 Meubles et mobilier 97-01 à 97-03 Jouets 97-04 Articles pour jeux de société. 98-10 Briquets et allumeurs. à l’exception du n° 92-12 A.I. 40
98-15-01 Récipients isothermiques complets de trois (3) litres au moins 50 ANNEXE III PRODUITS DE FABRICATION NATIONALE N° du tarif douanier DESIGNATION DES 17-02-43 Succédanés du miel. PRODUITS Taux de Prélèvement
18-06 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao 10 19-08-03 Biscuits secs sucrés Ex-19-08 Produits de la boulangerie fine, de la
pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes proportions, à l’exclusion de ceux non sucrés
Ex-22-01-21 Autres eaux (eaux minérales conditionnées en bouteilles de 25 centilitres)
22-02-02 Autres limonades, eaux gazeuses aromatisées. 10 Ex-22-05 Vins de raisin frais en bouteilles Ex-25-15 Marbres. 25-23 Ciments hydrauliques (y compris << Clinkers ») même colorés
les ciments non pulvérisés
27-10-11 Autres huiles légères et moyenne, à la sortie des usines, exercées et destinées à la consommation 50 1 Ex-32-09 Vernis; peintures à l’eau, pigments à l’eau, préparés du genre de ceux utilisés pour le finissage des cuirs; autres peintures; pigments broyés à l’huile de lin, au white spirit, à l’essence de térébenthine, dans un vernis ou dans d’autres milieux du genre de ceux servant à la fabrication de peintures; feuilles pour le marquage au fer; teintures présentées dans des formes ou emballages de vente au détail (peintures pour carrosserie de Ex-33-06 C Produits de parfumerie, de toilette et véhicules) 20 cosmétiques, à l’exclusion des eaux distillées, aromatiques etc… médicinales 50 Ex. - 40-11 Pneus et chambres à air pour véhicules automobiles, à l’exclusion de ceux destinés aux véhicules et engins agricoles…. 30
21 février 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N. 08 293 ANNEXE III (Suite) N° du tarif DESIGNATION DES PRODUITS Taux de douanier Prélèvement 50-09 Tissus de soie, de Bourre de soie (schappe) ou de déchets de bourre de soie (bourette). 66-01 Parapluies, parasols et ombrelles, y compris les parasols-tentes et similaires.
les parapluies-cannes et
69-08-12 Carreaux, pavés, etc…, non dénommés ailleurs, en faïence ou en poterie fine…..
69-08-13 Carreaux, pavés, etc…, non dénommés ailleurs, en autres matières céramiques.
69-10 Eviers, lavabos, bidets, cuvettes de water-closets, baignoires et autres appareils fixes similaires pour usages sanitaires et hygiéniques en céramique et autres matières céramiques 73-36-22 Cuisinières à combustibles gazeux Ex-83-07 Lustres… Ex-84-12-00 Groupes pour le conditionnement de l’air 124)
(climatisseurs type 123/
Ex-84-12-00 Groupes pour le conditionnement de l’air (climatiseurs type 163/164) 15 Ex-84-12-00 Groupes pour le conditionnement de l’air (climatisateurs type 243/244) 13 Ex-84-12-00 Groupes pour le conditionnement de l’air (climatiseurs split système 430)
Ex-84-12-00 Groupes pour le conditionnement de l’air (climatiseurs split système 560) 84-15-04 Réfrigérateurs électro-domestiques 330 litres. 84-15-04 Réfrigérateurs électro-domestiques 300 litres 84-15-04 Réfrigérateurs électro-domestiques 240 litres. 84-15-04 Réfrigérateurs électro-domestiques 200 litres 84-15-04 Réfrigérateurs électro-domestiques 160 litres
84-15-04 Réfrigérateurs électro-domestiques (combiné réfrigérateur/congélateur) 290 litres….
Ex-84-15-07 Autres équipements frigorifiques (congélateurs) à usage domestique 225 litres
Ex-85-04 Accumulateurs électriques à l’exclusion de ceux destinés aux véhicules et engins agricoles.
Ex-85-12-21 Appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux)…. 20 Ex-85-15-05 Appareils récepteurs de radiodiffusion, même combinés avec un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son (postescassettes combinés stéréophoniques, auto-radios-cassettes stéréo.
294 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 21 février 1990 ANNEXE III (Suite) N° du tarif DESIGNATION DES PRODUITS Taux de douanier Ex-85-15-05 Appareils récepteurs de radioffusion, i Prélèvement même combinés avec un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son (chaînes stéréophoniques)
85-15-09 Appareils récepteurs de télévision en couleurs, combinés ou non avec un appareil récepteur de radiodiffusion, d’enregistrement, de reproduction du son et de l’image reproduction du son 66 cm ou d’enregistrement et de
85-15-09 Appareils récepteurs de télévision en couleurs, combinés ou non avec un appareil récepteur de radiodiffusion, de reproduction du son et de l’image ou d’enregistrement et de PAL-SECAM, 51 cm reproduction du son de type
85-15-09 Appareils récepteurs de télévision en couleurs, combinés ou non avec un appareil récepteur de radiodiffuson, d’enregistrement, de reproduction du son et de l’image ou d’enregistrement et de reproduction du son de type PAL-SECAM, 37 cm… 07 Ex-85-15-25 Anténnes de télévision UHF.
Ex-87-02 Autres voitures de transport en commun de 25 places et moins (microbus et minicar) Ex-87-02 Autres camions neufs pour le transport de Ex-87-02 Autres camions neufs pour le tranport des Ex-89-01 Embarcations de plaisance Ex-91-02-07 Cigarettes MARLBORO Ex-91-02-07 Cigarettes WINSTON ANNEXE IV
marchandises (type K66) 04 : marchandises (type K120) 06
PRESTATIONS DE SERVICES N° du tarif Taux de douanier DESIGNATION DES PRODUITS prélevement Titres de transports aériens internationaux individuels et collectifs, émis en Algérie, au départ du territoire national 12
21 février 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 295 Décret exécutif n° 90-37 du 23 janvier 1990 fixant les conditions de recrutement et d’exercice des enseignants associés de l’enseignement et de la formation supérieurs (rectificatif). J.O. N° 4 du 24 janvier 1990. Page 161 1 ère colonne Article 1er ligne 5 Au lieu de: <<< d’enseignement dénommé. » lire : <<< d’enseignants dénommés. » (Le reste sans changement) Page 161 2ème colonne Article 7 alinéa 2. Au lieu de: << Ils sont recrutés parmi les candidats titulaires d’un diplôme de graduation acquis au moins en quatre (4) années justifiant d’une expérience professionnelle d’au ;- | moins dix (10) années, ou titulaires d’un diplôme de postgraduation justifiant au moins de (7) années d’expérience professionnelle ». Lire : <<< Ils sont recrutés parmi les candidats titulaires d’un magister ou d’un titre équivalent justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins sept (7) années ou titulaires d’un doctorat d’Etat avèc trois (3) années d’expérience professionnelle ». (Le reste sans changement) Page 162-2ème colonne Article 13 ligne 2 au lieu de: <<< d’encadrement pédagogique prévu à l’article 8 ci-dessus ». lire : << d’encadrement pédagogique, les enseignants……. » (Le reste sans changement) «» ARRETES, DECISIONS ET AVIS
- » « - MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 4 novembre 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association des bijoutiers algériens ». Par arrêté du 4 novembre 1989, l’association dénommée << Association des bijoutiers algériens » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité, autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites.
- » « - Arrêté du 4 novembre 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association algérienne des sciences du sol ». Arrêté du 4 novembre 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association éducative et culturelle « EN NAHDA ». Par arrêté du 4 novembre 1989, l’association dénommée << Association éducative et culturelle EN NAHDA » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité, autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet rigoureusement illicite, contraire interdites aux lois . et aux bonnes mœurs, sont Arrêté du 4 novembre 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association nationale du cinéma amateur ». Par arrêté du 4 novembre 1989, l’association dénom- Par arrêté du 4 novembre 1989, l’association dénommée « Association nationale du cinéma amateur » est mée « Association algérienne des sciences du sol » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité, autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité, autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites.
296 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 21 février 1990 Arrêté du 4 novembre 1989 portant agrément de | l’association dénommée « Association des psychologues algériens ». Par arrêté du 4 novembre 1989, l’association dénomée <<<< Association des psychologues algériens » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité, autre que celle se rapportant à Pobjet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 4 novembre 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association nationale du théâtre amateur ». Par arrêté du 4 novembre 1989, l’association dénommée « Association nationale du théatre amateur » est agréée. Elle ‘doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité, autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. «» Arrêté du 5 novembre 1989 portant agrément de l’association dénommée « Union générale des entrepreneurs algériens ». Par arrêté du 5 novembre 1989, l’association dénommée << Union générale des entrepreneurs algériens » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité, autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 5 novembre 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association des anciens scouts musulmans algériens ». Par arrêté du 5 novembre 1989, l’association dénommée << Association des anciens scouts musulmans algériens >> est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité, autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. «» Arrêté du 7 novembre 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association algérienne des maintenanciers ». Par arrêté du 7 novembre 1989, l’association dénommée << Association algérienne des maintenanciers » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité, autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. -«» Arrêté du 7 novembre 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association des anciens étudiants algériens de l’institut d’économie douanière et fiscale ». Par arrêté du 7 novembre 1989, l’associationdénommée << Association des anciens étudiants algériens de l’institut d’économie douanière et fiscale » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité, autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites.
21 février 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 297 Arrêté du 7 novembre 1989 portant agrément de l’association dénommée « Scouts musulmans algériens ». Par arrêté du 7 novembre 1989, l’association dénommée <<< Scouts musulmans algériens » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité, autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 16 décembre 1989 portant création, composition, attributions et fonctionnement de la commission de sanctions de wilaya. Le ministre des transports, Vu la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière; Vu la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu le décret n° 81-375 du 25 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur des transports et de la pêche ; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu le décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 fixant les règles de la circulation routière ; Vu le décret n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports; Arrète : 1- CREATION Article 1er. Il est crée dans chaque wilaya une commission de sanctions en application des dispositions de l’article 23 de la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 susvisée. II - COMPOSITION Art. 2. La commission de sanctions visée ci-dessus est composée : du chef de la division des infrastructures et de l’équipement, du chef de service de transports, du chef de service de la commercialisation et des prix, de deux représentants des opérateurs publics de transport, d’un représentant de la chambre de commerce de wilaya, du représentant de la sûreté nationale, du représentant de la gendarmerie nationale. La présidence de la commission est assurée par le chef de la division des infrastructures et de l’équipement. Le secrétariat de la commission est assuré par le chef de service des transports. III ATTRIBUTIONS Art. 3. La commission de sanctions de wilaya, visée à l’article 1er ci-dessus, conformément à l’article 22 de la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 susvisée, est chargées de proposer au wali territorialement compétent, les sanctions administratives traduites par : La mise au garage du véhicule, le retrait temporaire de tout ou partie des inscriptions ou autorisations, le retrait définitif de tout ou partie des inscriptions ou autorisations. Et ce dans le respect des dispositions de l’article 55 de la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 susvisée. IV FONCTIONNEMENT Art. 4. La commission de sanctions se réunit au siège de la wilaya sur convocation de son président au moins une fois par mois. Ses décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage des vois, la voix du président de la commission est prépondérante. Art. 5. Les contrevenantes sont convoqués à la réunion au cours de laquelle la commission doit examiner le procès verbal d’infraction les concernant, au moins une semaine avant la date prévue pour ladite réunion. Art. 6. La commission entend les contrevenants ou leur conseil dûment mandaté. Si un contrevenant ne se présente pas, sauf justification formelle et reconnue pouvant donner lieu au renvoi, la commission doit faire sa proposition. Art. 7. - Les propositions sont transmises au wali qui prend sa décision dans les dix (10) jours qui suivent la date de la réunion de la commission. Art. 8. La décision du wali est notifiée au` contrevenant par l’intermédiaire de la gendarmerie nationale ou de la sûreté nationale. 298 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 21 février 1990 Elle comporte toutes indications inhérentes à la sanction. Art. 9. Une copie de la décision du wali, accompagnée d’un extrait du procès verbal de la réunion de la commision et du procès verbal d’infraction est adressée au procureur de la République. Art. 10. - Les dispositions de l’arrêté du 5 décembre 1972 relatif à l’organisation et au fonctionnement des commissions de sanctions en matière de transport terrestre sont abrogées. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 décembre 1989. El Hadi KHEDIRI. Arrêté du 16 décembre 1989 portant approbation du réglement type d’exploitation de services réguliers de transports publics routiers de voyageurs. Le ministre des transports, Vu la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière; Vu la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu le décret n° 81-375 du 25 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs des transports et de la pêche ; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu le décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 fixant les règles de la circulation routière ; Vu le décret n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports; Vu l’arrêté du 20 juin 1983 portant réglementation des véhicules employés aux transports en commun de personnes; Arrête : Article 1. - Est approuvé le règlement type annexé au présent arrêté fixant les conditions d’exploitation de services de transports non urbains de voyageurs au sens de transports réguliers publics routiers, lesquelsobéissent à un itinéraire, à un horaire et à une fréquence | déterminés et publiés à l’avance, prennent et laissent des passagers en des points désignés de leur itinéraire. Art. 2. Un règlement d’exploitation conforme au règlement type annexé ci-dessous, est notifié à toute entreprise publique ou privée et à toute personne autorisée à exercer les activités de transport public routier de voyageurs par le service des transports de la wilaya, territorialement compétent. Art. 3. Le service de transports de wilaya doit joindre au réglement d’exploitation notifié, le rappel des prescriptions législatives et règlementaires concernant: la sécurité des personnes et du matériel, les conditions de travail du personnel, les obligations des usagers, la responsabilité civile et commerciale du transporteur, l’organisation du contrôle, les sanctions. Ces prescriptions sont arrêtées et mises à jour par la structure compétente de l’administration centrale du ministère des transports. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 décembre 1989. El Hadi KHEDIRI. ANNEXE REGLEMENT TYPE D’EXPLOITATION APPLICABLE AUX SERVICES DE TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE VOYAGEURS OBJET Article 1er. Le présent réglement a pour objet de définir, dans le cadre de la législation et de la réglementation des transports terrestres, les conditions et modalités d’exploitation et de mise en circulation des véhicules assurant des tranports publics routiers de voyageurs par des entreprises publiques nationales ou locales et par des entreprises ou personnes physiques de statut privé. CONSISTANCE DU RESEAU Art. 2. - Le réseau exploité par les transporteurs visé à l’article 1er ci-dessus est constitué par la ou les lignes telle(s) que figurant sur les autorisations délivrées par le ministre des transports. Les localités des services et les lieux de passage sont, repris sur l’autorisation définitive délivrée par le service des transports de la | wilaya territorialement compétente. 21 février 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 299 MODIFICATION DU RESEAU Art. 3. Des modifications pourront être apportées aux itinéraires et à leur mode d’exploitation, en accord avec le service de transport de la wilaya pour les lignes d’intérêt local (inter-wilaya) ou le ministère des transports pour les lignes d’intérêt national (inter-wilaya), soit pour tenir compte des mesures prises concernant la police de la circulation routière, soit pour améliorer l’exploitation des lignes en vue de la satisfaction, dans les meilleurs conditions, des besoins des usagers. DELAIS D’EXECUTION Art. 4. L’exploitation des lignes de transport de voyageurs devra intervenir dès l’obtention des moyens de transport autorisés. GARES ET STATIONS Art. 5. Les véhicules utilisés doivent prendre et laisser des voyageurs aux points d’arrêts qui sont déterminés par le service des transports de la wilaya et portés sur l’autorisation définitive. Ces points d’arrêts sont matérialisés par des poteaux indicateurs mis en place et entretenus par les collectivités locales. Les points d’arrêts obligatoires et les points d’arrêts facultatifs sont indiqués par une signalisation particulière. Lorsqu’un arrêt nécessite le stationnement des véhicules sur la chaussée, les transporteurs pourront être tenus d’exécuter une surlargeur à leurs frais, si l’intensité de la circulation le justifie. L’utilisation des facilités offertes par les gares routières sera précisée ultérieurement par une circulaire du ministre des transports. OBLIGATION D’ASSURER LE SERVICE Art. 6. Les transporteurs sont tenus de respecter impérativement les itinéraires, les horaires et les fréquences arrêtés dans le cadre du plan de transport de la wilaya par les services des transports qui doivent répondre constamment aux nécessités du trafic et . assurer la satisfaction des besoins des usagers. Les horaires arrêtés sont portés à la connaissance du public par voie d’affichage aux arrêts et aux lieux de distribution des billets. CAPACITE DU PERSONNEL ET DU MATERIEL Art. 7. - Les transporteurs ne doivent employer que du personnel présentant toutes garanties de capacité professionnelle et de moralité et remplissant, en ce qui concerne le personnel de conduite, les conditions exigées pour les conducteurs de véhicules de transport en commun de personnes, conformément à la règlementation en vigueur en matière de circulation routière. L’état des véhicules destinés à assurer le transport public de voyageurs doit être conforme aux prescriptions résultant de la législation et de la réglementation sur la circulation routière et plus précisément, aux règles fixées par l’arrêté du 20 juin 1983 portant réglementation des véhicules employés aux transports en commun de personnes. Le matériel doit être constamment maintenu en parfait état d’entretien mécanique et de propreté intérieure et extérieure. Le conducteur devra toujours être en possession de l’autorisation de mise en circulation. COULEURS, SIGLES ET INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES Art. 8. Les transporteurs, bénéficiaires d’autorisation d’exploitation de services de transport de voyageurs doivent, avant le début d’exploitation, déposer pour agrément, auprès du service des transports de la wilaya, les coloris de leurs véhicules et les sigles identifiant l’exploitant. Les coloris et sigles doivent distinguer les véhicules appartenant aux entreprises publiques de transport de voyageurs nationales et locales de ceux appartenant aux personnes physiques ou morales de statut privé. Les inscriptions obligatoires suivantes en langues nationale et française doivent être portées sur les côtés latéraux et à l’arrière du véhicule, sur une plaque de soixante (60) cm de longueur et de quarante (40) cm de largeur : nom du propriétaire ou raison sociale de l’entreprise, adresse du siège social, indicatif de la ligne. De même doivent être portés en caractère de dix (10) cm de largeur, à l’intérieur et à l’avant du véhicule : nom et prénom du chauffeur, nom et prénom du receveur, numéro d’immatriculation du véhicule. ASSURANCES Art. 9. Le transporteur est tenu d’observer les règles prescrites pour les transports publics de voyageurs par la législation en matière de garantie des risques des personnes transportées et de leurs bagages. DOCUMENTS D’EXPLOITATION ET INFORMATIONS STATISTIQUES Art. 10. - Toute exploitation de service de transport public routier de voyageurs est subordonnée à la possession d’une autorisation définitive ou carte | blanche barrée d’une diagonale verte et rouge, délivrée 300 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 21 février 1990 par le wali et dont le modèle est joint à l’original de l’arrêté portant approbation du règlement type d’exploitation des services réguliers de transports publics routiers de voyageurs. Outre la carte blanche, les transporteurs doivent détenir constamment, à bord du véhicule, les documents suivants : le permis de conduire conforme, la carte d’immatriculation du véhicule, une attestation d’assurance appropriée, en cours de validité, un carnet d’entretien du véhicule, une autorisation de circuler, un carnet de bord. Les transporteurs sont tenus de fournir toutes les informations statistiques mentionnées à l’arrêté du 1er octobre 1984 relatif à la déclaration annuelle du parc roulant des opérateurs de transport de personnes et de marchandises, au service des transports de wilaya. Il doit communiquer en particulier, les éléments suivants : identification de la ligne, nombre de véhicules, nombre de sièges offerts, nombre de voyageurs kilomètriques offert (VKO), coefficient de remplissage, nombre de voyageurs kilométriques réalisés (VKR), nombre de voyageurs transportés, prix de revient du km et du VKR, prix de vente du km et du VKR. CONDITIONS RELATIVES A L’EXÈCUTION DU TRANSPORT DES VOYAGEURS Art. 11. Les tarifs applicables aussi bien pour les voyageurs que pour les bagages sont fixés conformément à la règlementation en vigueur. Aucun supplément de tarif n’est réclamé pour les bagages à main qui sont constitués des objets destinés à l’usage personnel que les vogageurs sont autorisés à conserver avec eux et qui sont susceptibles d’être placés, soit sur les genoux sans géner les voisins, soit dans les emplacements réservés à cet effet. Les bagages volumineux sont transportés dans les soutes à bagages en fonction de la disponibilité de place, contre remise d’un récépissé mentionnant le prix de la prestation et les caractéristiques du colis. HYGIENE, SECURITE ET PLACES PRIORITAIRES Art. 12. En vue d’éviter d’incommoder les personnes transportées, les places réservées aux fumeurs doivent être clairement désignées parmi les places avant du véhicule. Les sièges doivent être numérotés et ceux réservés aux personnes prioritaires, mis en évidence. Le véhicule doit être constamment équipé d’une trousse de première urgence, d’un extincteur en état de fonctionnement et d’un ou deux triangles de présignalisation. Le nombre de places autorisées est fixé selon la capacité du véhicule inscrite sur le carnet d’entretien et affiché à l’intérieur du véhicule. INFRACTIONS ET SANCTIONS Art. 13. - Les infractions aux dispositions du présent habilités réglement . sont constatées par les agents légalement Les infractions sont classées comme suit : 1) Infractions du premier degré : mauvais état du véhicule, non application des mesures édictées en matière de disponibilité de service, embarquement ou débarquement de clients aux points d’arrêt non autorisés. 2) Infractions du deuxième degré : pratique de prix illicite, refus de prestation de service à partir des points d’arrêts désignés. 3) Infractions du troisième degré : inexistence de l’un des documents exigés à l’article 10 ci-dessus, déviation d’itinéraire, non application des horaires de transport. Art. 14. Les infractions prévues à l’article 13 ci-dessus peuvent donner lieu indépendamment des sanctions prévues par les articles 51 à 55 de la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portant orientation et organisation des transports terrestres ou à celles fixées par la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, aux sanctions administratives suivantes : 1) Sanctions du premier degré : Mise au garage, avec effet immédiat, du véhicule au moyen duquel la ou les infraction(s) ont été commise(s), aux frais, et risques du contrevenant, dans un endroit fixé par l’administration. 21 février 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 301 La mise au garage est décidée par le wali après avis de la commission de sanctions. Elle est fixée à huit (08), quinze (15) ou trente (30) jours. 2) Sanctions du deuxième degré : Retrait temporaire pour une durée de deux (02), quatre (04) ou six (06) mois de l’autorisation d’exploitation de la ligne. Les infractions des premier et deuxième degrés sont sanctionnées du maximum de la peine en cas de | récidive dans les douze (12) mois du prononcé de la sanction précédente. 3) Sanction du troisième degré : retrait temporaire de l’autorisation d’exploitation pour une durée de douze (12) mois, retrait définitif de l’autorisation d’exploitation en cas de récidive dans les douze (12) mois du prononcé de la sanction précédente. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Ben Barek Alger