Décret n° 67-286 du 20 décembre 1967 portant organisation des entreprises prestataires ae service aux voyageurs et aux touristes
Article 1er
فتح المادةLes dispositions du décret n° 63-488 du 28 décembre 1963 portant organisation des entreprises prestataires de service aux voyageurs et aux touristes, sont abrogées et remplacées par les dispositions ci-après. 5 janvier 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE I — PRINCIPES GENERAUX
Article 2
فتح المادةLes entreprises prestataires de services aux voyageurs et aux touristes, sont classées en deux catégories : 1° les agences de voyages, 2º les correspondants d'agences de voyages.
Article 3
فتح المادةCes entreprises sont placées sous le contrôle du ministre du tourisme et leur exploitation est règlementée par les dispositions suivantes.
TITRE II — DES AGENCES DE VOYAGES
Article 4
فتح المادةEst considérée comme une agence de voyage, toute entreprise qui a pour objet, dans un but lucratif et de façon permanente, de procurer aux voyageurs des services intéressant leurs déplacements et leurs séjours, et notamment :
a) la vente ou la délivrance de titres de transport, la réservation de places dans les transports en commun, la location de voitures publiques, le transport des bagages et des véhicules,
b) la fourniture de services hôteliers, réservation de chambres ou délivrance de bons d'hôtel,
c) l'organisation et la revente de circuits et de séjours individuels ou en groupes, soit à forfait, soit à la commission, l'organisation de visites guidées et d'excursions, le service de guides, d'interprètes, accompagnateurs et courriers,
d) la location des places de théâtre, cinéma, la vente de droits d'entrée à des manifestations sportives, commerciales et artistiques,
e) la prestation de services d'assurances couvrant les risques nés à l'occasion ou au cours de voyages et séjours de plaisance,
f) la représentation de plusieurs agences ou organismcs de voyages installés à l'étranger.
Article 5
فتح المادةLes personnes physiques ou morales exploitant un fonds de commerce à usage d'agence de voyage, doivent être titulaires d'une autorisation administrative dite « licence d'agence de voyage ».
Article 6
فتح المادةSont dispensées de l'obligation d'être titulaires d'une licence d'agence de voyages:
a) les collectivités publiques,
b) les personnes physiques ou morales qui n'effectuent les opérations énumérées à l'article 4, alinéas a et b, que pour des services dont elles sont elles-mêmes prestataires.
TITRE III — DES CORRESPONDANTS D'AGENCES DE VOYAGES
Article 7
فتح المادةSont considérées comme correspondants d'agences de voyages et dispensées de la licence d'agence de voyages prévue à l'article 5 du présent décret, les personnes physiques ou morales qui fournissent au public les prestations prévues à l'article 4 du présent décret, pour le compte d'une seule ou de plusieurs agences de voyages.
Article 8
فتح المادةTout correspondant d'agence de voyages doît être titulaire d'un agrément délivré par le ministère du tourisme.
TITRE IV — DES ASSOCIATIONS ET GROUPEMENTS NE FOURSUIVANT PAS UN BUT LUCRATIF
Article 9
فتح المادةLes associations ou groupements poursuivant un but non lucratif et qui se Evrent aux opérations énumérées à l'article 4, doivent être agréés par le ministre du tourisme.
Cependant, le ministre du tourisme peut les disperser de cet agrément pour une durée temporaire.
Article 10
فتح المادةTous les circuits organisés par les associations et groupements soumis à l'agrément, doivent être décrits et adressés au ministère du tourisme au moins un mois avant leur réalisation. Le non respect de cette obligation peut donner lieu à des sanctions allant de l'avertissement à une suspension de l'agrément.
Article 11
فتح المادةLes associations et groupements visés à l'article 9, ne peuvent faire de la publicité qu'à l'intention de leurs REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 seules adhérents, pour les voyages qu'ils organisent à leur intention.
Cette publicité doit demeurer dans les limites de le propagande habituelle de ces organismes, et être diffusée à l'aide des moyens qui leur sont propres.
TITRE V — DES CONDITIONS DE DELIVRANCE DES LICENCES ET AGREMENTS
Article 12
فتح المادةLes licences et agréments sont délivrés par arrêté du ministre du tourisme, sur avis conforme d'une commission dont la composition est fixée comme suit: le ministre du tourisme ou son représentant, président, le directeur du tourisme,
- le directeur des contrôles, un représentant du ministre chargé des transports.
تُمِّم بموجب Arrêté (ج.ر عدد 50 لسنة 1968)
عُدِّل بموجب Décret n° 81-119 (ج.ر عدد 24 لسنة 1981)
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<< Art. 12. Les licences et agréments sont délivrés par - arrêté du ministre du tourisme, sur avis conforme d'une commission dont la composition est fixée comme suit:
- le directeur général de la tutelle, de la réglementation et des contrôles, président, 16 juin 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA le directeur de la tutelle et de la réglementation, le directeur de l'inspection et des contrôles,
- le représentant du ministère des transports et de la pêche >.
Article 13
فتح المادةTout candidat à la licence d'agence de voyages ou à l'agrément prévus aux articles 5 et 8, doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) justifier de la qualification professionnelle requise et disposer d'une installation matérielle convenable.
La qualification professionnelle et l'installation matérielle sont appréciées par la commission prévue à l'article 12 ci-dessus,
b) employer un personnel algérien dans la proportion de 80% et représentant un minimum de 70% des salaires,
c) pour les personnes physiques, présenter toutes garanties de moralité et de solvabilité.
Dans le cas où il s'agit d'une personne morale, la qualification et la moralité sont exigées de ses dirigeants,
d) adopter une raison sociale, un nom ou une appellation commerciale correspondant au but de l'entreprise,
e) présenter un certificat d'inscription au registre du commerce, mentionnant que l'entreprise n'est pas en état de faillite ou de liquidation.
Article 14
فتح المادةLa licence et l'agrément sont accordés à titre personnel. Ils sont incessibles, intransmissibles et intransférables d'un lieu à un autre.
Tout changement dans la direction ou l'administration de l'entreprise, le décès ou le départ des personnes mentionnées dans l'arrêté accordant la licence ou l'agrément, doivent être signalés dans un délai d'un mois au ministre du tourisme qui envisagera la modification de 'arrêté attribuant la licence ou l'agrément.
Article 15
فتح المادةLes nouvelles succursales d'une agence de voyages ne peuvent fonctionner qu'après autorisation administrative et mention sur l'arrêté accordant la licence à l'agence de voyages.
TITRE VI — DES CONDITIONS D'EXPLOITATION DES AGENCES DE VOYAGES
Article 16
فتح المادةLa délivrance des licences d'agences de voyages ou des agréments, est subordonnée au dépôt d'un cautionnement dont le montant forfaitaire initial est fixé par arrêté du ministre du tourisme.
Ce montant initial est réajusté annuellement, selon des modalités fixées par l'arrêté ci-dessus.
Le versement du complément du cautionnement par les agences et les correspondants, doit intervenir au cours du premier trimestre de chaque année.
Tout retard dans le versement de ce complément donne lieu à un versement supplémentaire égal à 15% du montant de la caution, pour chaque mois de retard supplémentaire.
Article 17
فتح المادةToute agence de voyages doit mentionner le numéro de sa licence sur ses papiers à lettres, imprimés commerciaux et, d'une façon générale, sur tout écrit émanant d'elle.
Toute affiliation à des organismes internationaux de tourisme, est subordonnée à l'autorisation du ministre du tourisme. Mention de cette affiliation doit être portée sur les écrits et imprimés commerciaux de l'agence. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 18
فتح المادةTout correspondant d'une agence de voyages, doit indiquer sur ces écrits et imprimés commerciaux, le nom des agences de voyages qu'il represente, ainsi que le numéro de son agrément.
Article 19
فتح المادةToute agence doit organiser annuellement en Algérie des circuits et séjours dont le nombre et la durée sont fixés par arrêté du ministre du tourisme.
Elle doit, en outre, contribuer à la publicité touristique en Algérie, selon des formes qui sont déterminées par le même arrêté
Article 20
فتح المادةLes agences de voyages ne peuvent utiliser pour accompagner et guider les touristes algériens et étrangers, pour effectuer des visites commentées et expliquées or la voie publique, dans les musées ou monuments historiques ou dans les voitures de transports en commun, que les Frvices de personnes qualifiées, en raison de leur compétence et agréées par le ministère du tourisme
Article 21
فتح المادةLes livres et documents commerciaux des agences de voyages, et des correspondants d'agences de voyages, doivent être tenus à la disposition du ministère du tourisme.
Une copie du bilan annuel et du compte d'exploration de l'agence de voyages ou du correspondant, doit être présentée au ministere du tourisme, dans un délai maximum de trois mois suivant la clôture de 'exercice social.
Article 22
فتح المادةD'une façon générale, les agences de voyages et les correspondants d'agences de voyages, sont tenus de se conformer aux instructions emanant du ministre du tourisme ainsi que du ministre des finances et du plan, pour toutė opération qu'ils seraient amenés à effectuer pour le compte de touristes non-résidents, ayan, une quelconque incidence sur la règlementation des manges.
TITRE VII — DES CONDITIONS DE SUSPENSION ET DE RETRAIT
Article 23
فتح المادةLes licences et agréments peuven, être etirés ou suspendus par arrêté du ministre du tourisme, après avis de la commission prévue à l'article 12:
a) lorsque les conditions prévues pour leur délivrance et leur exploitation ne sont plus remplies;
b) après mise en demeure, s'il y a cessation de plus de six mois de l'activité de l'entreprise;
c) lorsque le titulaire a été mis en faillite;
d) en cas d'inexécution d'engagement pris envers es voyageurs et les prestataires de service
Article 24
فتح المادةLes licences et agréments peuvent, en cas d'urgence, être immédiatement suspendus pour une durée fixée par la commission prévue à l'article 12 du présent décret.
Article 25
فتح المادةSauf dérogation du ministre du tourisme, toute suspension ou retrait de la licence d'agence de voyages, entraîne ipso facto la suspension, pour une durée équivalente ou le retrait de la représentation de l'agence de voyags pal SUS correspondants.
Article 26
فتح المادةLes personnes physiques ou morales dont les licences d'agences de voyages ou les agréments ont té retirés. doivent cesser leur activité dans un délai de trois mois. à compter de la notification de la décision de retrait.
Article 27
فتح المادةLes agences de voyages qui, sauf cas de force majeure, ne remplissent pas les obligations d'organisation de REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 janvier 1968 circuits ou de séjours et de publicité prévues à l'article 19 du présen décret, perdent tout ou partie de leurs droits sur le cautionnement qu'elles ont versé pour la même année.
Le montant total des cautionnements ainsi retenu, reste acquis au trésor et doit être reconstitué sous peine de retrait de la licence.
Les entreprises qui cessent leur activité, reçoivent restitution de leur caution, après décision du ministre du tourisme, prise sur avis de la commission provue à l'article 12 du présent décret Toutefois, les agences de voyages qui, à la date de cessation d'activité, n'auraient pris aucune disposition concernant les obligations c'organisation de circuits ou de séjours et de publicité prévues par les dispositions du présent décret, pourront se voir retirer tout ou partie de leur caution.
Article 28
فتح المادةLes mesures de suspension ou de retrait de licence d'agence de voyages et de l'agrément des correspondants d'agences de voyages, ainsi que la retenue du montant total ou partiel du cautionnement, prévus par le présent décret, peuvent intervenir sans préjudice des sanctions administratives ou des poursuites judiciaires qui pourraient être ordonnées à l'encontre des intéressés, pour infraction à la législation en vigueur
Article 29
فتح المادةDes arrêtés du ministre du tourisme détermineront les modalités de délivrance, de retrait ou de suspension des licences et agréments prévus par le présent décret.
TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 30
فتح المادةLes agences de voyages établies hors d'Algérie, peuvent être autorisées à envoyer ou solliciter en algérie un ou plusieurs représentants pour l'organisation des voyages et séjours de leur clientèle.
Les encaissements en devises ou en tout autre moyen de paiement extérieur. ne pourront être reçus par les agences de voyages et les correspondants agréés, en règlements de services rendus sur le territoire algérien, pour le compte de leurs clients non-résidents, que sur autorisation préalable de la Banque centrale d'Algérie et conformément à la réglementation en vigueur en la matiere.
Article 31
فتح المادةA titre transitoire toute personne physique ou morale qui, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, exploite une agence de voyages, un bureau de voyages ou sert de correspondant d'agence de voyages, peut continuer son activité.
Néarmoins, elle devra se conformer aux dispositions du présent décret, dans un délai de trois mois, à compter de sa publication
Article 32
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions con raires au présent décret
Article 33
فتح المادةLe ministre du tourisme te ministre des finances et du plan, le ministre de l'intérieur et le ministre d'Etat charge des transports sont charges. chacun en e qu le concerne, de l'exécution du présent decret qui sera publié au Journa' officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 decembre 1997 Houari BOUMEDIENE.
AVIS ET COMMUNICATIONS ANNONCES Associations Déclarations 30 novembre 1966. Déclaration à la prefecture de Tlemcen.
Titre : <<< Aéro-club de Tlemcen». Siège social : 50, rue Ibn Khamis, Tlemcen. 25 avril 1967. Déclaration à la préfecture d'Alger Titre: * Ligue algéroise d'escrime». Siège social 12, avenue Ahmed Ghermoul, Alger. 24 mai 1967. Déclaration à la sous-préfecture de Larbaa Naït Irathen. Titre: « Amicale des chasseurs de Larbaa Nait Irathen ». Siège social: Larbaa Naït Irathen (immeuble Hocine), Imprimerie Officielle Alger 7, 9 et 13 Avenue he
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عُدِّل بموجب Décret n° 81-119
« L'article 12 du décret n° 67-286 du 20 décembre 1967 portant organisation des entreprises prestataires de services aux voyageurs et aux touristes est modifié ainsi qu'il suit : << Art. 12. Les licences et agréments sont »
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Loi n° 90-05
Loi n° 90-05 du 19 février 1990 relative aux agences de tourisme et de voyages, p
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Décret n° 81-372
Décret n° 81-372 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur touristique
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Décret n° 81-119
Décret n° 81-119 du 13 juin 1981 modifiant le décret n° 67-286 du 20 décembre 1967 portant organisation des entreprises prestataires de services aux voyageurs et aux touristes
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Décret n° 70-219
Décret n° 70-219 du 25 décembre 1970 portant réglementation de l'émission de titres de transport
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Arrêté
Arrêté du 12 avril 1968 fixant les modalités de délivrance et de retrait des licences et agréments prévus par le décret n° 67-286 du 20 décembre 1967 portant organisation des entreprises prestataires de services aux voyageurs et aux touristes
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