Décret n° 86-276 du 11 novembre 1986 fixant les conditions de recrutement des personnels étrangers dans les services de l'Etat, des collectivités locales, établissements, organismes et entreprises publics
Article 1er
فتح المادةSous réserve des dispositions prévues par la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 susvisée, les services de l'Etat, des collectivités locales, établissements, organismes et entreprises publics peuvent procéder à des recrutements, à titre contractuel, de personnels étrangers, dans les conditions fixées par le présent décret.
Peuvent être recrutés dans ce cadre: des enseignants pour les matières scientifiques et techniques des enseignements post-fondamental et supérieur,
- des personnels exerçant des emplois à caractère technique ou affectés à des tâches de formation, les personnels ci-dessus visés doivent justifier d'un niveau au moins égal à celui de l'homologue algérien. classé à la catégorie 14 du statut-type; à titre exceptionnel, il peut être procédé au recrutement des personnels ayant un niveau de technicien.
Article 2
فتح المادةLes travailleurs étrangers visés à l'article 1er ci-dessus doivent justifier des conditions de recrutement au moins égales. à celles exigées des homologues algériens occupant les mêmes emplois ou postes de travail et d'une expérience professionnelle d'au moins 4 ans.
Ces conditions déterminées par les statuts particuliers sont appréciées, compte tenu des titres universitaires et professionnels détenus par les intéressés, ainsi que les travaux qu'ils auraient réalisés dans leurs spécialités.
Article 3
فتح المادةLe contrat initial d'engagement est souscrit pour une période maximale de deux (2) ans. Il prend effet à la date d'installation de l'intéressé dans son emploi ou son poste de travail.
Il peut être renouvelé pour de nouvelles périodes d'une durée maximale d'une année chacune.
Les cocontractants doivent manifester leur volonté de renouveler le contrat. trois (3) mois. avant l'expiration du contrat en cours d'exécution. 12 novembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. - Le contrat peut être dénoncé par l'un des deux cocontractants, sous réserve d'un préavis de trois (3) mois. Le travailleur étranger exerçant dans le secteur de l'éducation, de l'enseignement et de la formation ne peut résilier son contrat avant la fin de l'année scolaire ou universitaire.
En cas de résiliation du contrat par l'employeur pour des motifs autres que disciplinaires ou professionnels, le travailleur étranger peut prétendre au bénéfice d'une indemnité de licenciement égale à un (1) mots de salaire par période de 12 mois consécutifs de services effectifs sans que cela excède 3 mois,
Article 5
فتح المادةLe contrat est résilié de plein droit, sans préavis ni indemnités : en cas de manquement grave par le contractant à ses obligations,
- en cas d'insuffisance professionnelle,
- en cas d'abandon de poste. si après signature du contrat ou en cours d'exécution de celui-ci. le travailleur étranger ne rejoint pas son poste dans les délais qui lui sont impartis par son employeur.
Article 6
فتح المادةLes travailleurs régis par le présent décret sont soumis aux autorités algériennes dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent solliciter ou recevoir d'instructions d'une autorité autre que de l'autorité dont ils relèvent.
Ils ne peuvent se livrer à aucune activité politique sur le territoire algérien et doivent s'abstenir de tout acte de nature à nuire aux intérêts matériels et moraux de l'Algérie.
Ils bénéficient des droits et sont soumis aux obligations à caractère professionnel résultant des dispositions régissant l'emploi qu'ils occupent.
Ils s'interdisent, pendant toute la durée de leur engagement, d'exercer, directement ou Indirectement une autre activité lucrative, de quelque nature que ce solt.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-315 (ج.ر عدد 63 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 6. — ........................................................................ ......................................................................................... .........................................................................................
Ils s’interdisent, pendant toute la durée de leur engagement, d’exercer, directement ou indirectement, une autre activité lucrative à l’exception des tâches de formation, d’enseignement et de recherche assurées à titre d’occupation accessoire dans le cadre de la réglementation en vigueur”.
Article 7
فتح المادةLes travailleurs étrangers régis par le présent décret seront rémunérés sur la base de l'échelle nationale indiciaire relative aux salaires compte tenu de leurs titres, diplômes, expérience professionnelle et des autres exigences du poste de travail.
Article 8
فتح المادةLes travailleurs étrangers perçoivent le salaire de base fixé par l'échelle nationale indiciaire relative au salaire, majoré de l'indemnité d'expérience calculée conformément aux dispositions de la réglementation applicable aux secteurs d'activités concernés.
Le salaire de base déterminé ci-dessus est affecté d'un coefficient correcteur compris entre 1, 1 et 4.
Un arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre de la planification, du ministre de la formation professionnelle et du travail et de l'autorité chargée de la fonction publique déterminera par secteur, filière, poste de travail et zone, le taux du coefficient correcteur visé-ci-dessus, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1281
Article 9
فتح المادةAu début de l'engagement, le travailleur étranger, recruté dans le cadre du présent décret, a aroit à la charge de son employeur :
- au remboursement des frais de transport de sa résidence en Algérie à son lieu d'affectation s'il est recruté en Algérie pour lui-même, son conjoint et ses enfants mineurs à charge dans la limite de deux (2);
- au remboursement des frais de transport par la voie la plus économique et la plus directe de son lieu de résidence à son lieu d'affectation pour lui-même, son conjoint et ses enfants mineurs à charge dans la limite de deux (2) s'il est recruté hors d'Algérie.
A la fin de l'engagement, l'intéressé bénéficie des mêmes droits.
Article 10
فتح المادةA l'occasion du recrutement du travailleur étranger et à son départ définitif, l'employeur prend en charge les excédents de bagages à concurrence de: 40 kg pour le travailleur, 20 kg pour son conjoint, 20 kg pour chacun de ses enfants mineurs à charge dans la limite de deux (2).
Article 11
فتح المادةTous les deux (2) ans à l'occasion des congés administratifs passés dans le pays d'origine, l'employeur prend en charge les frais de voyage du travailleur, de son conjoint et de ses enfants mineurs à charge dans la limite de deux (2) en classe économique, par la vole la plus directe.
Article 12
فتح المادةLe travailleur étranger peut prétendre, à l'occasion des deplacements ou mutations pour raison de service sur le territoire national, au remboursement des frais engagés dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur applicable à l'homologue algérien.
Article 13
فتح المادةLes travailleurs étrangers sont soumis en matière de durée de travall et de congés à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 14
فتح المادةL'organisme employeur mettra, pour la durée du contrat, un logement à la disposition du travailleur étranger.
Le loyer et les charges annexes sont à la charge de l'occupant.
Article 15
فتح المادةLes travailleurs étrangers sont affiliés au régime de sécurité sociale en vigueur en Algérie..
Article 16
فتح المادةEn cas de maladie, d'accident ou de maladie imputable au service, les travailleurs étrangers bénéficient des dispositions de la réglementation en vigueur.
Article 17
فتح المادةEn cas de décès du travailleur étranger en Algérie, l'employeur prend en charge les frais de transfert de la dépouille ainsi que les frais de rapatriement des membres de sa famille.
Article 18
فتح المادةLes travailleurs étrangers recrutés dans le cadre du présent décret sont autorisés & importer 1282 JOURNAL OFFICIEL DE LA en Algérie, les effets et objets personnels, sous le | régime de la franchise temporaire sous réserve qu'lls 7 demeurent leur propriété et qu'ils soient réexportés.
Le régime de franchise temporaire est également accordé, sous réserve d'une autorisation préalable du service algérien des douanes, au matériel professionnel d'usage courant nécessaire au travailleur pour l'exercice de ses fonctions.
Le régime applicable au véhicule personnel est celui prévu par la législation algérienne en faveur des agents étrangers servant au titre de la coopération; la franchise temporaire est limitée à un véhicule par agent et par famille.
Article 19
فتح المادةSous réserve des dispositions prévues par les accords de réciprocité passés avec l'Algérie et les conventions internationales dûment ratifiées, les travailleurs étrangers régis par le présent décret sont soumis au régime fiscal en vigueur en Algérie.
Article 20
فتح المادةEn matière de transfert de rémunération, les travailleurs étrangers bénéficient des dispositions de la réglementation en vigueur,
Article 21
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article 1er, les étrangers conjoints d'Algériens REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 novembre 1986 peuvent être recrutés dans le cadre du présent décret; toutefois, ils ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions des articles 8, 9, 10, 11, 14, 17, 18 et 20.
Les étrangers conjoints d'Algériens, justifiant des mêmes titres, diplômes et expérience professionnelle et occupant les mêmes postes de travail ou emplois percevront la rémunération et les indemnités allouées à l'homologue algérien.
Article 22
فتح المادةLes dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats en cours d'exécution à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire; toutefois, lorsque les clauses desdits contrats sont plus favorables, ils continueront à produire leurs effets jusqu'à l'expiration de la période pour laquelle ils ont été souscrits.
Article 23
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret n° 69-148 du 2 octobre 1969 susvisé, sont abrogées.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 novembre 1986.
Chadli BENDJEDID.
DECISIONS INDIVIDUELLES
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 8 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 04-315 (ج.ر عدد 63 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-272 (ج.ر عدد 50 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 8 bis. — Nonobstant l'article 8 ci-dessus, les personnels étrangers recrutés pour exercer les fonctions de professeur hospitalo-universitaire, professeur, maître de conférences hospitalo-universitaire classe "A", maître de conférences classe "A" , maître de conférences hospitalo-universitaire classe "B" et maître de conférences classe "B" au sein des établissements d'enseignement supérieur perçoivent le traitement de base de leurs homologues algériens.
Le traitement de base déterminé ci-dessus est affecté d'un cœfficient correcteur compris entre 2 et 4,1.
Le reste sans changement ».
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-272
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret n° 86-276 du 11 novembre 1986, modifié et complété, susvisé, fixant les conditions de recrutement des personnels étrangers dans »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-315
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret n° 86-276 du 11 novembre 1986 fixant les conditions de recrutement des personnels étrangers dans les services de l’Etat, des col »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 04-315
« Le décret n° 86-276 du 11 novembre 1986 susvisé, est complété par un article 8 bis rédigé comme suit : “Art. 8 bis. — Nonobstant l’article 8 ci-dessus, les personnels étrangers recrutés pour exercer les fonctions de prof »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Constitution
- Loi n° 78-12
- Loi n° 81-03
- Loi n° 81-10
- Loi n° 83-11
- Loi n° 83-13
- Loi n° 83-14
- Décret n° 69-148
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
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Décret exécutif n° 24-327
Décret exécutif n° 24-327 du 27 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 1er octobre 2024 fixant les conditions d'exercice et d'emploi des professionnels de santé de nationalité étrangère au sein des structures et des établissements de santé
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Ramadhan 1432 correspondant 17 août 2011 fixant le coefficient correcteur servant à la détermination de la rémunération des personnels étrangers recrutés au sein des établissements d'enseignement et de formation supérieurs
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Décret exécutif n° 09-272
Décret exécutif n° 09-272 du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009 modifiant et complétant le décret n° 86-276 du 11 novembre 1986 fixant les conditions de recrutement des personnels étrangers dans les services de l'Etat, des collectivités locales, établissements, organismes et entreprises publics
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 9 janvier 2005 fixant le taux du cœfficient correcteur servant à la détermination de la rémunération des personnels étrangers recrutés au sein des établissements d’enseignement et de formation supérieurs en qualité de professeurs et de maîtres de conférences
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Décret exécutif n° 05-15
Décret exécutif n° 05-15 du Aouel Dhou El Hidja 1425 correspondant au 11 janvier 2005 instituant une prime d’encouragement à la direction des thèses de doctorat
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Décret exécutif n° 04-315
Décret exécutif n° 04-315 du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004 modifiant et complétant le décret n° 86-276 du 11 novembre 1986 fixant les conditions de recrutement des personnels étrangers dans les services de l’Etat, des collectivités locales, établissements, organismes et entreprises publics
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Décret exécutif n° 90-99
Décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative, à l'égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administrative en relevant, p
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