LOIS
Loi n° 24-01 du Aouel Chaâbane 1445 correspondant au 11 février 2024 portant mesures particulières pour l’obtention de la pension alimentaire…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4
DECRETS
Décret présidentiel n° 24-68 du 25 Rajab 1445 correspondant au 6 février 2024 portant transfert de crédits, au titre du budget de l’Etat………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7
Décret présidentiel n° 24-69 du 25 Rajab 1445 correspondant au 6 février 2024 portant transfert de crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition de la Présidence de la République………………………………………………………………………………………….. 8
Décret présidentiel n° 24-70 du 25 Rajab 1445 correspondant au 6 février 2024 portant transfert de crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition de la Présidence de la République…………………………………………………………………………………………….. 8
Décret présidentiel n° 24-71 du 25 Rajab 1445 correspondant au 6 février 2024 portant transfert de crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre de la communication………………………………………………………………………………………….. 9
Décret présidentiel n° 24-72 du 26 Rajab 1445 correspondant au 7 février 2024 portant désignation d’un membre du Conseil de la Nation………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10
Décret exécutif n° 24-73 du 26 Rajab 1445 correspondant au 7 février 2024 portant déclassement de parcelles de forêts domaniales destinées à la réalisation de logements et équipements publics au niveau de certaines communes de la wilaya de Tissemsilt………. 10
Décret exécutif n° 24-74 du 27 Rajab 1445 correspondant au 8 février 2024 fixant les conditions et les modalités d’organisation et de sanction de la formation professionnelle continue……………………………………………………………………………………………………….. 11
Décret exécutif n° 24-75 du 27 Rajab 1445 correspondant au 8 février 2024 fixant les tarifs des transports de voyageurs assurés par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF)…………………………………………………………………………………………………… 14
Décret exécutif n° 24-76 du 27 Rajab 1445 correspondant au 8 février 2024 complétant le décret exécutif n° 23-196 du 5 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 25 mai 2023 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale de l’auto-entrepreneur………………. 16
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 18 Rajab 1445 correspondant au 30 janvier 2024 mettant fin aux fonctions d’une ambassadrice et représentante permanente à la mission permanente algérienne à Genève (Confédération suisse)……………………………………………………………… 17
Décret présidentiel du 18 Rajab 1445 correspondant au 30 janvier 2024 mettant fin aux fonctions du directeur des marchés, des contrats et du contrôle de gestion à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales……………………………………………….. 17
Décrets présidentiels du 18 Rajab 1445 correspondant au 30 janvier 2024 mettant fin aux fonctions de magistrats……………………………. 17
Décret présidentiel du 18 Rajab 1445 correspondant au 30 janvier 2024 mettant fin aux fonctions du directeur des budgets-programmes pour le développement économique à la direction générale du budget au ministère des finances……………………………………………….. 18
Décret présidentiel du 26 Rajab 1445 correspondant au 7 février 2024 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence nationale de l’aviation civile……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18
Décret présidentiel du 18 Rajab 1445 correspondant au 30 janvier 2024 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice à la Cour constitutionnelle………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18
Décret présidentiel du 26 Rajab 1445 correspondant au 7 février 2024 mettant fin aux fonctions du président de l’ex-autorité de régulation de l’audiovisuel…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18
Décret présidentiel du 18 Rajab 1445 correspondant au 30 janvier 2024 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger………………………………………………………………………………………….. 18
Décret présidentiel du 18 Rajab 1445 correspondant au 30 janvier 2024 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire………………………………………………………………………………. 18
11 février 2024
SOMMAIRE (suite)
Décret présidentiel du 18 Rajab 1445 correspondant au 30 janvier 2024 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire………………………………………………………………………………. 18
Décret présidentiel du 18 Rajab 1445 correspondant au 30 janvier 2024 portant nomination de la directrice des budgets-programmes socio-culturels à la direction générale du budget au ministère des finances……………………………………………………………………….. 19
Décret présidentiel du 18 Rajab 1445 correspondant au 30 janvier 2024 portant nomination du chef de la division du cadastre et de la conservation foncière à la direction générale du domaine national au ministère des finances…………………………………………… 19
Décret exécutif du 18 Rajab 1445 correspondant au 30 janvier 2024 mettant fin aux fonctions d’une chef d’études aux services du Premier ministre……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19
Décret exécutif du 18 Rajab 1445 correspondant au 30 janvier 2024 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction dans certaines wilayas…………………………………………………………………………………………………. 19
Décret exécutif du 23 Rajab 1445 correspondant au 4 février 2024 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à l’ex-ministère des ressources en eau…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19
Décret exécutif du 18 Rajab 1445 correspondant au 30 janvier 2024 portant nomination du directeur du centre des applications spatiales à l’agence spatiale algérienne………………………………………………………………………………………………………………………… 19
Décret exécutif du 18 Rajab 1445 correspondant au 30 janvier 2024 portant nomination de directeurs de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction dans certaines wilayas…………………………………………………………………………………………………………………. 19
Décret exécutif du 18 Rajab 1445 correspondant au 30 janvier 2024 portant nomination du directeur des travaux publics à la wilaya de Ouargla………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19
Décret exécutif du 23 Rajab 1445 correspondant au 4 février 2024 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’hydraulique…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19
Décret exécutif du 18 Rajab 1445 correspondant au 30 janvier 2024 portant nomination de directeurs de l’emploi aux wilayas………….. 19
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêtés du 16 Rajab 1445 correspondant au 28 janvier 2024 portant nomination de magistrats militaires………………………………………… 20
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté du 16 Rabie Ethani 1445 correspondant au 31 octobre 2023 modifiant l’arrêté du 2 Rajab 1441 correspondant au 26 février 2020 portant nomination des membres du comité opérationnel de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté interministériel du 25 Rabie Ethani 1445 correspondant au 9 novembre 2023 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 25 Joumada El Oula 1433 correspondant au 17 avril 2012 fixant les sièges administratifs des directions régionales des douanes et des inspections divisionnaires qui leur sont rattachées au titre de leur compétence territoriale………………………………. 22
MINISTERE DES MOUDJAHIDINE ET DES AYANTS-DROIT
Arrêté interministériel du 27 Safar 1445 correspondant au 13 septembre 2023 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine et des ayants-droit en bureaux…………………………………………………………………………………………….. 25
MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION DES EXPORTATIONS
Arrêté du 26 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 11 octobre 2023 portant désignation des membres du comité d’évaluation et d’unification des méthodes d’analyses et d’essais……………………………………………………………………………………………………………. 26
11 février 2024
LOIS
Loi n° 24-01 du Aouel Chaâbane 1445 correspondant au
11 février 2024 portant mesures particulières pour l’obtention de la pension alimentaire.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 71, 139, 141 (alinéa 2), 143, 144 (alinéa 2), 145 et 148;
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 63-198 du 8 juin 1963, modifiée, instituant une agence judiciaire du Trésor;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, modifiée et complétée, relative à l’état civil;
Vu l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971, modifiée et complétée, relative à l’assistance judiciaire;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;
Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, modifiée et complétée, portant code de la famille;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative;
Vu la loi n° 15-01 du 13 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 4 janvier 2015 portant création d’un fonds de la pension alimentaire;
Vu la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, modifiée, relative à la protection de l’enfant;
Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;
Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière;
Vu la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024, notamment son article 125;
Après avis du Conseil d’Etat;
Après adoption par le Parlement;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article. 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les mesures particulières qui garantissent aux enfants sous la garde et aux femmes divorcées d’obtenir la pension alimentaire ordonnée à leur profit par voie de justice.
Art. 2. — Il est entendu, au sens de la présente loi, par les termes suivants :
Pension alimentaire : le montant octroyé par voie de justice conformément aux dispositions du code de la famille, au profit d’un ou de plusieurs enfants sous la garde après le divorce de leurs parents et celle octroyée, à titre provisoire, au profit d’un ou de plusieurs enfants, lorsqu’une action en divorce a été introduite.
Elle comprend, également, la pension alimentaire octroyée à la femme divorcée.
Redevances financières : le montant versé par l’Etat au créancier de la pension alimentaire, qui est égal au montant de cette dernière tel que défini ci-dessus.
Créancier de la pension alimentaire : l’enfant ou les enfants sous la garde à qui une pension alimentaire a été octroyée par voie de justice, représentés par la personne exerçant le droit de garde et la femme divorcée à qui une pension alimentaire a été octroyée par voie de justice, au sens du code de la famille.
Débiteur de la pension alimentaire : le père de l’enfant ou des enfants sous la garde à qui une pension alimentaire a été octroyée par voie de justice ou l’ex-époux.
La déchéance du bénéfice des redevances financières :
la déchéance du droit de garde ou son extinction conformément aux dispositions du code de la famille, l’établissement du paiement de la pension alimentaire par le débiteur ou la reprise de la vie conjugale.
Juge compétent : le magistrat président de la section des affaires familiales territorialement compétent.
11 février 2024
Chapitre 2
CONDITIONS DU BENEFICE DES REDEVANCES
FINANCIERES
Art. 3. — Les redevances financières prévues à l’article ci-dessus, sont versées en cas de non-exécution, totale ou partielle, de l’ordonnance ou du jugement fixant la pension alimentaire, en raison du refus du débiteur de payer la pension alimentaire, de son incapacité de le faire, de la méconnaissance de son lieu de résidence, ou le fait que le débiteur cesse de la verser après avoir entamé l’exécution de l’ordonnance ou du jugement prononçant la pension alimentaire.
Le constat de non-exécution, totale ou partielle, est établi par un procès-verbal dressé par un huissier de justice.
Art. 4. — Le paiement des redevances financières dans le cadre de l’application des dispositions de la présente loi, ne décharge pas le débiteur de son obligation de paiement de la pension alimentaire.
Art. 5. — Le bénéfice des dispositions de la présente loi n’entrave pas la poursuite judiciaire du débiteur pour délit de non-paiement de la pension alimentaire prévu et puni par le code pénal.
Chapitre 3
PROCEDURES DU BENEFICE DES REDEVANCES
FINANCIERES
Art. 6. — La demande du bénéfice des redevances financières est présentée au juge compétent en version papier ou par voie électronique, accompagnée d’un dossier comprenant :
— une copie du jugement prononçant le divorce ou une copie de l’ordonnance ou du jugement qui a confié la garde et attribué la pension alimentaire, s’ils ne sont pas mentionnés dans le jugement prononçant le divorce;
— le procès-verbal de non-exécution, totale ou partielle, de l’ordonnance ou du jugement fixant le montant de la pension alimentaire, dressé par un huissier de justice;
— un chèque postal ou bancaire barré du bénéficiaire, s’il a choisi ce moyen de paiement;
— toute pièce permettant l’identification du créancier et du débiteur de la pension alimentaire.
Le juge compétent communique au procureur de la République la demande, à l’effet de mettre en mouvement l’action publique d’office contre le débiteur pour délit de non-paiement de la pension alimentaire.
Le procureur de la République peut recourir à la médiation, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Il est créé un bureau, auprès de chaque tribunal, dirigé par un greffier chargé de recevoir les demandes de bénéfice des redevances financières ainsi que les dossiers joints, leur actualisation et d’assurer leur suivi, conformément aux dispositions prévues par la présente loi.
Art. 7. — Le juge compétent statue sur la demande par ordonnance gracieuse, dans un délai maximum de cinq (5) jours, à compter de la date de dépôt de la demande.
L’ordonnance doit comporter l’identité du créancier de la pension alimentaire, le nombre d’enfants gardés, leur prénom et leur âge ainsi que le montant de la pension alimentaire alloué à chaque créancier et les informations relatives au débiteur de la pension alimentaire.
Elle doit, également, préciser la nature de la pension alimentaire et la date de début du bénéfice des redevances financières.
Cette ordonnance est notifiée, par voie du greffe, au créancier et au débiteur de la pension alimentaire ainsi qu’au secrétaire général de la Cour, dans un délai maximum de deux (2) jours, à compter de son prononcé.
Une copie du dossier mentionné à l’article 6 ci-dessus, est obligatoirement accompagnée de l’ordonnance notifiée au secrétaire général de la Cour.
Art. 8. — Le secrétaire général de la Cour ordonne le versement, par le fonds de la pension alimentaire créé à cet effet, des redevances financières au créancier de la pension alimentaire par tout moyen, notamment par virement bancaire ou postal, dans un délai qui ne peut dépasser vingt-cinq (25) jours, à compter de la date de notification de l’ordonnance prévue à l’article 7 de la présente loi.
Les redevances financières continuent d’être versées mensuellement au créancier de la pension alimentaire, sauf sa déchéance ou sa révision par ordonnance.
Art. 9. — Le juge compétent statue par ordonnance gracieuse sur toute difficulté entravant le bénéfice de la pension alimentaire, dans un délai maximum de trois (3) jours, à compter de la date de sa saisine, notamment par le secrétaire général de la Cour, le créancier ou le débiteur de la pension alimentaire.
Art. 10. — Le débiteur ou le créancier de la pension alimentaire doit informer le juge compétent de tout changement pouvant affecter le bénéfice des redevances financières, dans les dix (10) jours de sa survenance ou de sa connaissance.
Le juge compétent statue sur l’éventuelle conséquence de ce changement pouvant affecter le bénéfice des redevances financières, dans les cinq (5) jours de sa saisine, par ordonnance gracieuse notifiée, par voie du greffe, au créancier et au débiteur de la pension alimentaire ainsi qu’au secrétaire général de la Cour, dans un délai maximum de deux (2) jours, à compter de la date de son prononcé.
Art. 11. — En cas de révision du montant de la pension alimentaire, le juge compétent rend une nouvelle ordonnance notifiée au secrétaire général de la Cour dans les formes et délais fixés à l’article 7 de la présente loi.
Art. 12. — La personne exerçant le droit de garde doit actualiser et mettre à jour, au cours du premier trimestre de chaque année, les pièces du dossier déposées en version papier ou par voie électronique auprès du secrétariat général de la Cour. A défaut, ou en cas de changement de sa situation, le secrétaire général de la Cour saisit par écrit le juge compétent. Ce dernier ordonne de procéder à une enquête sociale avant de statuer sur le devenir des redevances financières.
La personne exerçant la garde peut mettre à jour, en dehors des délais prévus à l’alinéa précédent, tout document versé au dossier qu’il juge nécessaire et le déposer au secrétariat général de la Cour.
Art. 13. — Il est créé une base de données automatisée auprès du ministère de la justice, relative à la pension alimentaire, mise à la disposition des autorités judiciaires et des services compétents des ministères concernés.
Les documents prévus à l’article 6 ci-dessus, peuvent être vérifiés par tout moyen, notamment par l’exploitation des bases de données inhérentes à ces documents, dans le cadre de la coopération intersectorielle.
Chapitre 4
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 14. — L’Etat prend en charge les redevances financières prévues par la présente loi, par le biais du fonds de la pension alimentaire géré par le ministre de la justice, garde des sceaux, à travers les secrétaires généraux des Cours.
Art. 15. — Le trésorier de wilaya procède au paiement des redevances financières, en vertu d’un mandat de versement émis par le secrétaire général de la Cour, dans un délai maximal de dix (10) jours de la date de sa réception.
Art. 16. — Le trésorier de wilaya procède au recouvrement des redevances financières auprès des débiteurs de la pension alimentaire pour le compte du fonds de la pension alimentaire, et ce, en vertu d’un ordre de recette émanant du secrétaire général de la Cour, dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours à dater de leur versement, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Le secrétaire général de la Cour doit mettre à la disposition du trésorier de wilaya toutes les informations susceptibles de faciliter le recouvrement des redevances financières.
11 février 2024
Art. 17. — Pour le recouvrement des redevances financières prévues par la présente loi, le trésorier de wilaya exerce le droit de communication prévu par la législation en vigueur et recourt, le cas échéant, aux procédures de recouvrement forcé.
Art. 18. — Le trésorier de wilaya transmet tous les trois (3) mois au secrétaire général de la Cour un état de la situation du fonds, comprenant les redevances financières versées, les redevances financières recouvrées et la liste nominative de débiteurs ayant refusé de payer les redevances du fonds.
Le secrétaire général de la Cour saisit le procureur général de la liste des personnes visées ci-dessus, pour prendre les mesures appropriées prévues par la législation en vigueur.
Le trésorier de wilaya transmet, également, à l’agence judiciaire du Trésor un état portant la liste nominative des débiteurs, pour se constituer partie civile devant les juridictions, dans toutes les affaires de non-paiement de la pension alimentaire où le créancier a bénéficié des redevances financières.
Chapitre 5
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 19. — Les ordonnances prévues par la présente loi ne sont susceptibles d’aucune voie de recours.
Art. 20. — Les ordonnances prévues par la présente loi sont exonérées de la taxe judiciaire.
Art. 21. — Toute fausse déclaration pour bénéficier des dispositions de la présente loi, est passible des peines prévues par la législation en vigueur.
Est tenue de restituer les redevances financières, toute personne les ayant indûment reçues.
Art. 22. — Sont abrogées, les dispositions de la loi n° 15-01 du 13 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 4 janvier 2015 portant création d’un fonds de la pension alimentaire et toutes les dispositions contraires à la présente loi.
Art. 23. — Les dossiers en cours, déposés dans le cadre des dispositions de la loi n° 15-01 du 13 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 4 janvier 2015 portant création d’un fonds de la pension alimentaire, seront transférés au secrétaire général de la Cour territorialement compétente, dès promulgation de la présente loi.
Art. 24. — Les modalités d’application des dispositions de la présente loi sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire.
Art. 25. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Chaâbane 1445 correspondant au 11 février 2024.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
11 février 2024
DECRETS
Décret présidentiel n° 24-68 du 25 Rajab 1445 correspondant au 6 février 2024 portant transfert
de crédits au titre du budget de l’Etat.
Le Président de la République,
Sur le rapport conjoint du ministre des finances, du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire et du ministre des transports,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024;
Vu le décret exécutif n° 24-08 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
Vu le décret exécutif n° 24-10 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 24-29 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre des transports;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, un montant de cent soixante millions deux cent mille dinars (160.200.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable à la dotation « Montant non assigné », imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2024, un montant de cent soixante millions deux cent mille dinars (160.200.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable au portefeuille de programmes des ministères, réparti conformément au tableau annexé au présent décret.
Art. 3. — Le ministre des finances, le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Rajab 1445 correspondant au 6 février
2024.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
Titre 2 : Dépenses de
Programmes fonctionnement des services
et sous-programmes Autorisations d’engagement Crédits de paiement Autorisations d’engagement Crédits de paiement Autorisations d’engagement Crédits de paiement
Ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire 49 000 000 49 000 000 — — 49 000 000 49 000 000 Programme : Administration générale 49 000 000 49 000 000 — — 49 000 000 49 000 000 Sous-programme : Soutien administratif et logistique 49 000 000 49 000 000 — — 49 000 000 49 000 000 Ministère des transports — — 111 200 000 111 200 000 111 200 000 111 200 000 Programme : Aéronautique et météorologie — — 111 200 000 111 200 000 111 200 000 111 200 000 Sous-programme : Aéronautique — — 111 200 000 111 200 000 111 200 000 111 200 000
Total des crédits ouverts 49 000 000 49 000 000
En DA
Titre 4 : Dépenses
Total de transfert
111 200 000 111 200 000 160 200 000 160 200 000
———— ————
TABLEAU ANNEXE
Décret présidentiel n° 24-69 du 25 Rajab 1445 correspondant au 6 février 2024 portant transfert
de crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition de la Présidence de la République.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024;
Vu le décret présidentiel n° 24-02 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition de la Présidence de la République;
Vu le décret exécutif n° 24-10 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre des finances;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, un montant de vingt-cinq millions huit cent soixante-dix-neuf mille dinars (25.879.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable à la dotation « Montant non assigné », imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2024, un montant de vingt-cinq millions huit cent soixante-dix-neuf mille dinars (25.879.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable au portefeuille de programmes de la Présidence de la République, réparti conformément au tableau annexé à l’original du présent décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Rajab 1445 correspondant au 6 février
2024.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
11 février 2024
Décret présidentiel n° 24-70 du 25 Rajab 1445 correspondant au 6 février 2024 portant transfert
de crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition de la Présidence de la République.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024;
Vu le décret présidentiel n° 24-02 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition de la Présidence de la République;
Vu le décret exécutif n° 24-10 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre des finances;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, un montant de six cent quarante-trois millions sept cent mille dinars (643.700.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable à la dotation « Montant non assigné », imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2024, un montant de six cent quarante-trois millions sept cent mille dinars (643.700.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable au portefeuille de programmes de la Présidence de la République, réparti conformément au tableau annexé à l’original du présent décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Rajab 1445 correspondant au 6 février
2024.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
11 février 2024
Décret présidentiel n° 24-71 du 25 Rajab 1445 correspondant au 6 février 2024 portant transfert
de crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre de la communication.
Le Président de la République,
Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de la communication,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024;
Vu le décret exécutif n° 24-10 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 24-26 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre de la communication;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, un montant de six cent vingt-quatre millions de dinars (624.000.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable à la dotation « Montant non assigné », imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2024, un montant de six cent vingt-quatre millions de dinars (624.000.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable au portefeuille de programmes du ministère de la communication, réparti conformément à l’état annexé au présent décret.
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Rajab 1445 correspondant au 6 février
2024.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
Titre 2 : Dépenses de
Intitulés des programmes fonctionnement des services
et sous-programmes Autorisations d’engagement Crédits de paiement Autorisations d’engagement Crédits de paiement Autorisations d’engagement Crédits de paiement
Programme : Médias et communication institutionnelle — — 610 000 000 610 000 000 610 000 000 610 000 000 Sous-programme : Médias — — 450 000 000 450 000 000 450 000 000 450 000 000 Sous-programme : Communication institutionnelle — — 160 000 000 160 000 000 160 000 000 160 000 000 Administration générale 14 000 000 14 000 000 — — 14 000 000 14 000 000 Sous-programme : Soutien administratif 14 000 000 14 000 000 — — 14 000 000 14 000 000
Total des crédits ouverts 14 000 000 14 000 000
En DA
Titre 4 : Dépenses
Total de transfert
610 000 000 610 000 000 624 000 000 624 000 000
———— ————
ETAT ANNEXE
Crédits ouverts
Portefeuille de programmes du ministère de la communication
11 février 2024
Décret présidentiel Décret exécutif n° 24-73 du 26 Rajab 1445 correspondant
correspondant au 7 février 2024 portant désignation au 7 février 2024 portant déclassement de parcelles d’un membre du Conseil de la Nation. Le Président de la République, de forêts domaniales destinées à la réalisation de logements et équipements publics au niveau de certaines communes de la wilaya de Tissemsilt. Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7°, 92-1°, Le Premier ministre, 121 (alinéa 3) et 122 (alinéas 2 et 3); Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi (alinéa 2); organique relative au régime électoral; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et Vu le décret présidentiel n° 19-14 du 20 Joumada El Oula complétée, relative à l’organisation territoriale du pays; 1440 correspondant au 27 janvier 2019 portant désignation Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et de membres du Conseil de la Nation; complétée, portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel n° 19-68 du 13 Joumada Ethania Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 1440 correspondant au 18 février 2019 portant désignation 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune; de membres du Conseil de la Nation; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 Vu le décret présidentiel n° 20-144 du 15 Chaoual 1441 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; correspondant au 7 juin 2020 portant désignation de Vu la loi n° 23-21 du 10 Joumada Ethania 1445 membres du Conseil de la Nation; correspondant au 23 décembre 2023 relative aux forêts et Vu le décret présidentiel n° 22-71 du 14 Rajab 1443 aux richesses forestières; correspondant au 15 février 2022 portant désignation de Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani membres du Conseil de la Nation; 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 22-113 du 13 Chaâbane 1443 Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2022 portant désignation de correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination membres du Conseil de la Nation; des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 22-130 du 25 Chaâbane 1443 Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 correspondant au 28 mars 2022 portant désignation de relatif à l’inventaire des biens du domaine national; membres du Conseil de la Nation; Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 Vu le décret présidentiel n° 22-176 du 27 Ramadhan 1443 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du correspondant au 28 avril 2022 portant désignation de domaine public et du domaine privé de l’Etat; membres du Conseil de la Nation; Vu le décret présidentiel n° 22-454 du 26 Joumada El Oula Le Conseil des ministres entendu; 1444 correspondant au 20 décembre 2022 portant désignation d’un membre du Conseil de la Nation; Décrète : Vu le décret présidentiel n° 23-356 du Aouel Rabie Ethani l’article 27 de la loi n° 23-21 du 10 Joumada Ethania 1445 Article 1er. — En application des dispositions de 1445 correspondant au 16 octobre 2023 portant désignation correspondant au 23 décembre 2023 relative aux forêts et d’un membre du Conseil de la Nation; aux richesses forestières, le présent décret a pour objet le Vu le décret présidentiel n° 23-415 du 12 Joumada El Oula déclassement de parcelles de forêts domaniales destinées à la réalisation de logements et équipements publics, au niveau 1445 correspondant au 26 novembre 2023 portant désignation de certaines communes de la wilaya de Tissemsilt.
n° 24-72 du 26 Rajab 1445
d’un membre du Conseil de la Nation; Art. 2. — Les parcelles de terrain citées à l’article 1er Décrète : ci-dessus, d’une superficie globale de 48 ha, 51 a et 65 ca, délimitées conformément aux plans annexés à l’original du Article 1er. — Conformément aux dispositions des présent décret, sont incorporées au domaine privé de l’Etat articles 121 (alinéa 3) et 122 (alinéas 2 et 3) de la pour la réalisation de logements et équipements publics. Constitution, M. Mohammed Louber est désigné membre du Conseil de la Nation pour un mandat de six (6) années, à La liste des communes et superficies de parcelles de forêts domaniales concernées par l’opération de déclassement, sont compter de la date de son installation. annexées au présent décret. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Rajab 1445 correspondant au 7 février Fait à Alger, le 26 Rajab 1445 correspondant au 7 février
- 2024.
Abdelmadjid TEBBOUNE. Mohamed Ennadir LARBAOUI.
11 février 2024
ANNEXE
Liste des communes de la wilaya de Tissemsilt et superficies des parcelles de forêts domaniales concernées par l’opération de déclassement
Commune Projet
Station de collecte et de transfert des déchets ménagers 40 a
Hôpital Bordj Bou Naâma 4 ha, 47 a et 28 ca Groupe scolaire 50 a Lycée 97 a et 71 ca Station d’épuration des eaux 1 ha et 20 a Etude, réalisation et équipement d’une décharge publique 4 ha Réalisation d’un célibatorium (sûreté nationale) 23 a et 11 ca Siège pour brigade mobile de la police judiciaire 59 a et 28 ca 300 logements publics locatifs 3 ha et 40 a 200 logements publics locatifs 2 ha et 80 a Zone d’expansion touristique 29 ha, 94 a et 27 ca
Melaâb
Bordj Bou Naâma
Sidi Slimane
Lazharia
Boucaïd
Tissemsilt
Total
Décret exécutif n° 24-74 du 27 Rajab 1445 correspondant au 8 février 2024 fixant les conditions et les modalités
d’organisation et de sanction de la formation professionnelle continue.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques;
Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à l’inspection du travail;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, notamment ses articles 2, 6-4, 7- 6, 57, 58, 59, 60 et 61;
Vu la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 portant loi d’orientation sur la formation et l’enseignement professionnels, notamment ses articles 8, 9 et 20;
Superficie Forêt domaniale concernée
forêt domaniale de Melaâb
forêt domaniale de Ouarsenis
forêt domaniale de Ouarsenis
forêt domaniale de Ouarsenis
forêt domaniale de Ouarsenis
forêt domaniale de Aïn Lilou
forêt domaniale de Aïn Lilou
forêt domaniale de Aïn Lilou
Forêt domaniale de Hadjar Chelfa
Forêt domaniale de Aïn Hadjla
Forêt domaniale de Sidi Ben Temra
48 ha, 51 a et 65 ca
Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022, notamment son article 56;
Vu le décret n° 82-298 du 4 septembre 1982 relatif à l’organisation et au financement de la formation professionnelle en entreprise;
Vu le décret n° 82-299 du 4 septembre 1982 relatif aux modalités de sanction de la formation professionnelle en entreprise;
Vu le décret n° 82-300 du 4 septembre 1982, modifié, fixant les conditions de recrutement, d’activité et de rémunération du formateur en entreprise;
Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 09-93 du 26 Safar 1430 correspondant au 22 février 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la formation et de l’enseignement professionnels;
Vu le décret exécutif n° 09-316 du 17 Chaoual 1430 correspondant au 6 octobre 2009, modifié et complété, fixant le statut de l’institut national de la formation et de l’enseignement professionnels;
Vu le décret exécutif n° 10-99 du 2 Rabie Ethani 1431 correspondant au 18 mars 2010 fixant le statut-type des instituts de formation et d’enseignement professionnels;
Vu le décret exécutif n° 12- 80 du 19 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 12 février 2012 portant réaménagement du statut de l’institut national de développement et de promotion de la formation continue et changeant sa dénomination en office national de développement et de promotion de la formation continue;
Vu le décret exécutif n° 12-125 du 26 Rabie Ethani 1433 correspondant au 19 mars 2012 fixant le statut-type des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle;
Vu le décret exécutif n° 14-140 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 fixant le statut-type des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage;
Vu le décret exécutif n° 16-184 du 17 Ramadhan 1437 correspondant au 22 juin 2016 fixant les missions et les modalités d’organisation et de fonctionnement des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage spécialisés pour personnes aux besoins spécifiques;
Vu le décret exécutif n° 16-282 du 2 Safar 1438 correspondant au 2 novembre 2016 fixant le régime de la formation professionnelle initiale et les diplômes la sanctionnant;
Vu le décret exécutif n° 17-163 du 18 Chaâbane 1438 correspondant au 15 mai 2017 fixant le statut du centre national de la formation et de l’enseignement professionnels à distance (CNFEPD);
Vu le décret exécutif n° 18-162 du 29 Ramadhan 1439 correspondant au 14 juin 2018, modifié et complété, fixant les conditions de création, d’ouverture et de contrôle de l’établissement privé de formation ou d’enseignement professionnel;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 20 de la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 portant loi d’orientation sur la formation et l’enseignement professionnels, le présent décret fixe les conditions et les modalités d’organisation et de sanction de la formation professionnelle continue.
Chapitre 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. — Il est entendu par formation professionnelle continue, au sens du présent décret, tout processus permettant au travailleur d’acquérir de nouvelles compétences et connaissances durant sa vie active, pour s’adapter à l’évolution des métiers et des nouvelles technologies. Il s’effectue à travers les trois (3) actions suivantes :
— formation d’adaptation au poste de travail : est toute action de formation qui permet au travailleur l’acquisition de compétences nécessaires à l’adaptation aux exigences du marché du travail;
11 février 2024
— perfectionnement : est toute action de formation qui permet le recyclage du travailleur et l’adaptation de ses performances à l’évolution des technologies et des métiers;
— mobilité professionnelle : est toute action de formation qui permet au travailleur d’exercer de nouvelles missions dans la même branche professionnelle ou dans une autre branche.
Art. 3. — La formation professionnelle continue concerne toutes les catégories des travailleurs du secteur public et du secteur privé, ainsi que les artisans et couvre tous les niveaux de qualification et tous les domaines d’activités professionnelles.
La formation professionnelle continue est initiée à la demande de l’employeur ou du travailleur, selon le cas.
Chapitre 2
CONDITIONS D’ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Art. 4. — Les actions de formation professionnelle continue sont mises en œuvre à travers :
— un programme de formation élaboré par l’institut national de la formation et de l’enseignement professionnels et les instituts de formation et d’enseignement professionnels, relevant du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels;
— un programme spécifique élaboré conjointement entre l’employeur demandeur de formation et les établissements de formation publics et privés, agréés de la formation et de l’enseignement professionnels.
Art. 5. — Les actions de formation professionnelle continue sont encadrées par le corps des enseignants relevant du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels, ainsi que par les maîtres artisans et les professionnels compétents dans ce domaine.
Art. 6. — Les frais inhérents à la formation professionnelle continue sont à la charge, soit de l’employeur dans le cadre du plan de formation, ou du travailleur lorsqu’il s’agit d’une demande individuelle.
Chapitre 3
MODALITES D’ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Art. 7. — Les actions de formation professionnelle continue citées à l’article 2 ci-dessus, sont assurées par :
— des établissements publics de formation et d’enseignement professionnels;
— des établissements privés de formation ou d’enseignement professionnel agréés;
— l’employeur ou au niveau de tout lieu appartenant au secteur public et au secteur privé qui peut être destiné aux actions de formation professionnelle;
— des ateliers d’artisans.
11 février 2024
Art. 8. — Les actions de formation professionnelle continue citées à l’article 2 ci-dessus, sont organisées dans le cadre des plans annuels et pluriannuels de formation et de perfectionnement des travailleurs.
Art. 9. — Les actions de formation professionnelle continue s’effectuent soit : — dans le cadre d’une convention, lorsque la demande est exprimée par l’employeur; ou — par contrat, lorsque la demande est individuelle. Les droits et les obligations des parties contractantes sont fixés dans la convention ou le contrat.
Art. 10. — Les actions de la formation professionnelle continue peuvent être organisées, soit à plein temps en formation présentielle ou à temps aménagé en alternance, en cours du soir et à distance.
Art. 11. — Le suivi des actions de formation professionnelle continue au niveau des établissements publics et privés agréés de la formation et de l’enseignement professionnels, s’effectue à travers une plate-forme numérique et par tout autre moyen approprié.
Section 1 Formation d’adaptation au poste de travail
Art. 12. — La formation d’adaptation au poste de travail est organisée comme suit : — soit dans le cadre des passerelles en cycle de longue ou de moyenne durée, qui est un mécanisme qui permet le passage d’un niveau de qualification à un niveau supérieur reconnu; — soit sous forme de cycles de formation qualifiante de courte durée.
Art. 13. — La formation dans le cadre des passerelles citée à l’alinéa 1 de l’article 12 ci-dessus, concerne les niveaux de qualifications suivants : — niveau de qualification II correspondant au certificat d’aptitude professionnelle (CAP); — niveau de qualification III correspondant au certificat de maîtrise professionnelle (CMP); — niveau de qualification IV correspondant au brevet de technicien (BT); — niveau de qualification V correspondant au brevet de technicien supérieur (BTS).
Les conditions et les modalités d’organisation de la formation dans le cadre des passerelles en cycle de longue ou moyenne durée, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.
Art. 14. — La formation qualifiante de courte durée citée au tiret 2 de l’article 12 ci-dessus, vise l’acquisition de compétences spécifiques qui permet l’insertion sur le marché de l’emploi.
Les conditions et les modalités d’organisation de la formation qualifiante de courte durée, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.
Section 2 Perfectionnement Art. 15. — Le perfectionnement s’inscrit dans le cadre de l’acquisition de nouvelles compétences qui permet aux travailleurs de compléter et d’actualiser leur formation initiale afin de parfaire leurs qualifications. Art. 16. — Le perfectionnement est destiné aux travailleurs dans leur poste de travail. Il est organisé en cycle de longue, de moyenne ou de courte durée.
Section 3 Mobilité professionnelle Art. 17. — La mobilité professionnelle s’inscrit dans le cadre de la formation reconversion, qui permet aux travailleurs d’acquérir de nouvelles compétences afin d’accéder à un autre poste de travail. Art. 18. — La mobilité professionnelle est destinée aux travailleurs pour le maintien de leur poste d’emploi ou leur réinsertion professionnelle.
Chapitre 4 SANCTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Art. 19. — Sont sanctionnés par un diplôme, les cycles de formation professionnelle continue dans le cadre des passerelles ou de la mobilité professionnelle cités aux articles 12 et 17 ci-dessus, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 16-282 du 2 Safar 1438 correspondant au 2 novembre 2016 susvisé.
Art. 20. — Sont sanctionnés par un certificat de qualification professionnelle, les cycles de formation professionnelle continue, dans le cadre de la formation qualifiante de courte durée, citée au tiret 2 de l’article 12 ci-dessus.
Art. 21. — Les cycles de perfectionnement cités à l’article 16 ci-dessus, sont sanctionnés soit : — par un certificat de formation, lorsque les cycles de perfectionnement sont de longue ou de moyenne durée; ou — par un certificat de stage, lorsque les cycles de perfectionnement sont de courte durée.
Art. 22. — Les conditions et les modalités de délivrance des certificats cités aux articles 20 et 21 ci-dessus, ainsi que leurs modèles, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.
Art. 23. — Les dispositions du décret n° 82-298 du 4 septembre 1982 relatif à l’organisation et au financement de la formation professionnelle en entreprise, du décret n° 82-299 du 4 septembre 1982 relatif aux modalités de sanction de la formation professionnelle en entreprise et du décret n° 82-300 du 4 septembre 1982, modifié, fixant les conditions de recrutement, d’activité et de rémunération du formateur en entreprise, sont abrogées.
Art. 24. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Rajab 1445 correspondant au 8 février
2024.
Mohamed Ennadir LARBAOUI.
Décret exécutif n° 24-75 du 27 Rajab 1445 correspondant au 8 février 2024 fixant les tarifs de transports de
voyageurs assurés par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 71-38 du 17 juin 1971, modifiée et complétée, relative au régime des transports des voyageurs, à titre gratuit et à tarif réduit, sur le réseau des chemins de fer;
Vu la loi n° 90-35 du 25 décembre 1990 relative à la police, la sûreté, la sécurité, l’usage et la conservation dans l’exploitation des transports ferroviaires;
Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, portant orientation et organisation des transports terrestres;
Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008;
Vu le décret n° 88-128 du 28 juin 1988 portant approbation de la convention entre l’Etat et la société nationale des transports ferroviaires (SNTF);
Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-391 du 1er décembre 1990 portant transformation de la nature juridique et statut de la société nationale des transports ferroviaires (SNTF);
Vu le décret exécutif n° 96-38 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant tarification des transports de voyageurs et de marchandises assurés par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF);
Vu le décret exécutif n° 96-263 du 13 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 29 juillet 1996 portant actualisation des tarifs de transport de voyageurs fixés par le décret exécutif n° 96-38 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant tarification des transports de voyageurs et de marchandises assurés par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF);
Vu le décret exécutif n° 98-269 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 portant actualisation des tarifs de transport de voyageurs assurés par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF);
Vu le décret exécutif n° 21-366 du 20 Safar 1443 correspondant au 27 septembre 2021 fixant les attributions du ministre des transports;
11 février 2024
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les tarifs de transports de voyageurs assurés par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF).
Chapitre 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. — Il est entendu, au sens du présent décret par :
Grandes lignes : parcours de longue distance traversant, au moins, deux régions ferroviaires. Les trains de grandes lignes reliant les grandes villes du pays, ne desservent que les localités importantes et ne s’arrêtent qu’à un nombre limité de gares intermédiaires. Ce service est assuré par le biais d’un matériel adapté pour offrir le confort nécessaire aux voyageurs, notamment la climatisation, le wagon- restaurant, le wagon-couchettes et le fourgon à bagages pour la prise en charge des bagages accompagnés.
Lignes régionales : liaisons à l’intérieur d’une même région ferroviaire, pouvant parfois franchir les limites des régions ferroviaires limitrophes, caractérisées par des parcours de moyennes distances. Des prestations complémentaires peuvent être assurées sur ces lignes.
Lignes banlieue : parcours de courtes et moyennes distances (moins de 120 Km), situés aux alentours des grandes villes où le flux de voyageurs ainsi que le taux de mobilité sont importants.
Région ferroviaire : périmètre déterminé par un découpage opérationnel basé sur l’organisation de la SNTF pour la gestion du réseau ferroviaire national.
Recueil général des tarifs de transports de voyageurs
et des bagages : document de base qui porte sur les tarifs appliqués par la SNTF pour le transport de voyageurs et des bagages concernant, notamment :
— les conditions de vente;
— les tarifs et les conditions d’application relatifs aux lignes assurées par la SNTF;
— les tarifs spéciaux;
— les différents abonnements;
— les suppléments et taxes accessoires.
Autorail : tout véhicule sur rail destiné au transport de voyageurs qui comporte, soit un élément, soit plusieurs éléments de châssis ou de caisse reliés avec une intercommunication et qui est mû par un ou plusieurs moteurs thermiques.
Automotrice : tout véhicule sur rail destiné au transport de voyageurs, qui comporte un élément ou plusieurs éléments indéformables reliés avec intercommunication et qui est mû par courant électrique (caténaire 25 KV).
11 février 2024
Chapitre 2
DES TARIFS DE TRANSPORT DE VOYAGEURS
Section 1
Transports ferroviaires de voyageurs de grandes lignes
Art. 3. — Les tarifs de base applicables aux transports ferroviaires de voyageurs de grandes lignes, sont fixés comme suit :
Grande ligne jour :
— 1ère classe : 2,55769 DA voyageur/kilomètre;
— 2ème classe : 1,91452 DA voyageur/kilomètre.
Grande ligne nuit :
— 1ère classe : 2,44143 DA voyageur/kilomètre;
— 2ème classe : 1,82750 DA voyageur/kilomètre.
Art. 4. — Les tarifs des titres de transport sont déterminés par application des tarifs de base fixés par l’article 3 ci-dessus, aux distances kilométriques figurant au recueil général des tarifs pour le transport de voyageurs et des bagages.
En grande ligne, le tarif minimum est calculé sur la base d’un parcours de 100 km.
Section 2
Transports ferroviaires de voyageurs de lignes régi onales
Art. 5. — Les tarifs de base applicables aux transports ferroviaires de voyageurs de lignes régionales, sont fixés comme suit :
Lignes régionales rames 1ère classe :
— Distances < 120 km : 1,73599 DA voyageur/kilomètre;
— Distances ≥ 120 km : 1,83808 DA voyageur/kilomètre.
Lignes régionales rames 2ème classe :
— Distances < 120 km : 1,23220 DA voyageur/kilomètre;
— Distances ≥ 120 km : 1,30471 DA voyageur/kilomètre.
Lignes régionales autorail classe unique : 2,45413 DA voyageur/kilomètre.
Art. 6. — Les tarifs des titres de transport sont déterminés par application des tarifs de base fixés par l’article 5 ci-dessus, aux distances kilométriques figurant au recueil général des tarifs pour le transport de voyageurs et des bagages.
En lignes régionales, le minimum de perception est fixé à trente (30,00) DA.
Section 3
Transports ferroviaires de voyageurs des lignes de banlieue
Art. 7. — Les tarifs de base de transport de voyageurs sur les dessertes de banlieue sont fixés comme suit :
Train classique à énergie carburant :
— Distances < 20 km : 1,12890 DA voyageur/kilomètre;
— Distance ≥ 20 km : 0,96634 DA voyageur/kilomètre.
Automotrice à énergie électrique : 1,30085 DA voyageur/kilomètre.
Art. 8. — Les tarifs des titres de transport sont déterminés par application des tarifs de base fixés à l’article 7 ci-dessus, aux distances kilométriques figurant au recueil général des tarifs pour le transport de voyageurs et des bagages.
En lignes banlieue, le minimum de perception est fixé à trente (30,00) DA.
Section 4
Dispositions particulières
Art. 9. — La société nationale des transports ferroviaires (SNTF) met à la disposition des voyageurs des formules d’abonnement et avantages tarifaires.
Les procédures d’abonnement ainsi que les modalités de leur souscription, sont définies dans le recueil général des tarifs de transport de voyageurs et des bagages.
Tous nouveaux types d’abonnements et avantages tarifaires peuvent faire l’objet d’un accord par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition de la société nationale des transports ferroviaires (SNTF), après approbation par son conseil d’administration.
Art. 10. — La société nationale des transports ferroviaires (SNTF) est autorisée à percevoir tous droits, pénalités, taxes et suppléments concernant :
— la réservation des places;
— l’accès aux quais des gares pour les personnes non munies de titre de transport;
— l’utilisation des couchettes;
— l’offre des prestations supplémentaires à bord des trains;
— la mise en service de trains spéciaux;
— le dépôt en consigne des bagages;
— l’enregistrement et le transport des bagages accompagnés;
— la déclaration de valeur des objets transportés;
— les voyageurs en situation irrégulière à bord des trains;
— le supplément confort.
11 février 2024
Les droits, pénalités, taxes et suppléments sont fixés par le recueil général des tarifs de transport de voyageurs et des bagages.
Art. 11. — Le remboursement des billets non ou partiellement utilisés, donne lieu à la retenue d’un droit fixé tel que prévu dans le recueil général des tarifs de transport de voyageurs et des bagages.
Art. 12. — Les montants des amendes forfaitaires à percevoir des voyageurs en situation irrégulière, sont fixés par la SNTF, après accord préalable du ministre chargé des transports.
Ces montants sont repris dans le recueil général des tarifs de transport de voyageurs et des bagages.
Art. 13. — Toute modification du montant de l’amende forfaitaire visé à l’article 12 ci-dessus, est soumise à l’accord préalable du ministre chargé des transports.
Art. 14. — Les tarifs de transport fixés aux articles 3, 5 et 7 du présent décret, peuvent faire l’objet de modification par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition de la société nationale des transports ferroviaires (SNTF), après approbation du conseil d’administration.
Art.15. — Les tarifs fixés aux articles 3, 5 et 7 ci-dessus, s’entendent hors taxes et droit de timbre.
Chapitre 3
DISPOSITIONS FINALES
Art. 16. — Sont abrogées les dispositions du :
— décret exécutif n° 96-38 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant tarification des transports de voyageurs et de marchandises assurés par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF);
— décret exécutif n° 96-263 du 13 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 29 juillet 1996 portant actualisation des tarifs de transport de voyageurs fixés par le décret exécutif n° 96-38 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant tarification des transports de voyageurs et de marchandises assurés par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF); et
— décret exécutif n° 98-269 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 portant actualisation des tarifs de transports de voyageurs assurés par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF).
Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Rajab 1445 correspondant au 8 février
2024.
Mohamed Ennadir LARBAOUI.
Décret exécutif n° 24-76 du 27 Rajab 1445 correspondant au 8 février 2024 complétant le décret exécutif
n° 23-196 du 5 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 25 mai 2023 fixant l’organisation et le
fonctionnement de l’agence nationale de l’auto- entrepreneur.
———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu la loi n° 22-23 du 24 Joumada El Oula 1444 correspondant au 18 décembre 2022 portant statut de l’auto- entrepreneur; Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et des organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 23-107 du 14 Chaâbane 1444 correspondant au 7 mars 2023 fixant les attributions du ministre de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises; Vu le décret exécutif n° 23-108 du 14 Chaâbane 1444 correspondant au 7 mars 2023 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises; Vu le décret exécutif n° 23-196 du 5 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 25 mai 2023 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale de l’auto-entrepreneur;
Décrète :
Article 1er. — Les dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 23-196 du 5 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 25 mai 2023 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale de l’auto-entrepreneur, sont complétées, comme suit : « Art. 14. —……… (sans changement) ………………………… ……………………….. (sans changement) ………………………….
Le directeur général de l’agence est rémunéré par référence à la fonction de directeur de l’administration centrale de ministère. ».
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Rajab 1445 correspondant au 8 février
2024.
Mohamed Ennadir LARBAOUI.
11 février 2024
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 18 Rajab 1445 correspondant au — Abd-Nasser Djouadi;
30 janvier 2024 mettant fin aux fonctions d’une ambassadrice et représentante permanente à la — Messaoud Kemine; mission permanente algérienne à Genève — Ferhat Bouhelal; (Confédération suisse). ———— — Oum El-Hassane Sidi-Moussa; — Mohamed Abdouh Benhalla; Par décret présidentiel du 18 Rajab 1445 correspondant au 30 janvier 2024, il est mis fin, à compter du 31 décembre 2023, — Mohamed Hattab; aux fonctions d’ambassadrice et représentante permanente à — Djahida Larine; la mission permanente algérienne à Genève (Confédération — Hamana Khanfar; suisse), exercées par Mme. Faouzia Boumaiza. ————H———— — Saâdi Boutka; — Bouabdallah Heus; Décret présidentiel du 18 Rajab 1445 correspondant au 30 janvier 2024 mettant fin aux fonctions du — Malika Hanifi; directeur des marchés, des contrats et du contrôle — Mokhtaria Ghenim; de gestion à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales. ———— — Yamina Louerrad; — Salah Abderrahim; — Halima Bekada; Par décret présidentiel du 18 Rajab 1445 correspondant au 30 janvier 2024, il est mis fin, à compter du 1er décembre — Saliha Amokrane; 2023, aux fonctions de directeur des marchés, des contrats — Fadila Mizab; et du contrôle de gestion à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Noureddine Bourahal, — Djamel Gharbi; décédé. — Houria Boudissa; ————H———— — Ahmed Attoui; Décrets présidentiels du 18 Rajab 1445 correspondant au — Hamid Aoumeur; 30 janvier 2024 mettant fin aux fonctions de magistrats. ———— — Zohra Mecheka; — Touhami Mizab; — Sadia Chadjaa; Par décret présidentiel du 18 Rajab 1445 correspondant au 30 janvier 2024, il est mis fin aux fonctions de magistrats, — Soraya Bentazi; exercées par MM. : — Tazi Meziane; — Badaoui Labane; — Nacer Seddiki; — Abdel Nacer Hadji; — Hamza Benkacem; admis à la retraite. — Benbrahim Rahmani; Par décret présidentiel du 18 Rajab 1445 correspondant au admis à la retraite. ———————— 30 janvier 2024, il est mis fin aux fonctions de magistrats, exercées par Mmes. M. : — Laid Belmaziz, à compter du 22 novembre 2023; Par décret présidentiel du 18 Rajab 1445 correspondant au 30 janvier 2024, il est mis fin aux fonctions de magistrats, — Ibtissem Baroudi, à compter du 7 décembre 2023; exercées par Mmes. MM. : — Fatma Zohra Meziane, à compter du 26 octobre 2023; — Mohamed Nabout; décédés.
11 février 2024
Par décret présidentiel du 18 Rajab 1445 correspondant au 30 janvier 2024, il est mis fin aux fonctions de magistrats, exercées par MM. :
— Rachid Mazouz;
— Abdelbassit Mecherbet. ————H————
Décret présidentiel du 18 Rajab 1445 correspondant au
30 janvier 2024 mettant fin aux fonctions du directeur des budgets-programmes pour le
développement économique à la direction générale du budget au ministère des finances.
————
Par décret présidentiel du 18 Rajab 1445 correspondant au 30 janvier 2024, il est mis fin aux fonctions de directeur des budgets-programmes pour le développement économique à la direction générale du budget au ministère des finances, exercées par M. Mourad Allouane, sur sa demande. ————H————
Décret présidentiel du 26 Rajab 1445 correspondant au
7 février 2024 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence nationale de l’aviation
civile. ————
Par décret présidentiel du 26 Rajab 1445 correspondant au 7 février 2024, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’agence nationale de l’aviation civile, exercées par M. Hamza Benhamouda, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret présidentiel du 18 Rajab 1445 correspondant au
30 janvier 2024 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice à la Cour constitutionnelle.
————
Par décret présidentiel du 18 Rajab 1445 correspondant au 30 janvier 2024, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice des renvois et de la gestion de l’exception d’inconstitutionnalité à la Cour constitutionnelle, exercées par Mme. Samia Hammadi, admise à la retraite. ————H————
Décret présidentiel du 26 Rajab 1445 correspondant au
7 février 2024 mettant fin aux fonctions du président de l’ex-autorité de régulation de
l’audiovisuel. ————
Par décret présidentiel du 26 Rajab 1445 correspondant au 7 février 2024, il est mis fin aux fonctions de président de l’ex-autorité de régulation de l’audiovisuel, exercées par
M. Mohammed Louber, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 18 Rajab 1445 correspondant au
30 janvier 2024 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères
et de la communauté nationale à l’étranger.
————
Par décret présidentiel du 18 Rajab 1445 correspondant au 30 janvier 2024, M. Khaled Mebarek est nommé sous- directeur des moyens généraux au ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger. ————H————
Décret présidentiel du 18 Rajab 1445 correspondant au
30 janvier 2024 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République
algérienne démocratique et populaire.
————
Par décret présidentiel du 18 Rajab 1445 correspondant au 30 janvier 2024, sont nommés ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, MM. :
— Mohamed Seoudi, à Hararé (République du Zimbabwe), à compter du 13 novembre 2023;
— Abdelkrim Diaf, à Windhoek (République de Namibie), à compter du 15 novembre 2023;
— Chérif Oualid, à Riyad (Royaume d’Arabie Saoudite), à compter du 5 décembre 2023;
— Mohamed Khelifi, à Kampala (République d’Ouganda), à compter du 11 décembre 2023;
— Nourredine Sidi Abed, à Ottawa (Canada), à compter du 16 décembre 2023;
— Sabri Boukadoum, à Washington (Etats-Unis d’Amérique), à compter du 22 décembre 2023. ————H————
Décret présidentiel du 18 Rajab 1445 correspondant au
30 janvier 2024 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’intérieur, des
collectivités locales et de l’aménagement du territoire.
————
Par décret présidentiel du 18 Rajab 1445 correspondant au 30 janvier 2024, sont nommés sous-directeurs au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Mmes. et M. :
— Amel Yantren, sous-directrice des études prospectives pour le développement local;
— Amel Barki, sous-directrice de l’hygiène du milieu;
— Sihem Haloui, sous-directrice du logement et des infrastructures et équipements publics;
— Keltouma Chanane, sous-directrice de l’organisation et du fonctionnement de l’administration décentralisée;
— Amani Bestami, sous-directrice du foncier, de l’urbanisme et des aménagements urbains;
— Fazia Akretche, sous-directrice des statuts;
— Djamel Kaloune, sous-directeur des métiers et qualifications des collectivités locales.
11 février 2024
Décret présidentiel du 18 Rajab 1445 correspondant au
30 janvier 2024 portant nomination de la directrice des budgets-programmes socio-culturels à la
direction générale du budget au ministère des finances.
————
Par décret présidentiel du 18 Rajab 1445 correspondant au 30 janvier 2024, Mme. Salima Aourane est nommée directrice des budgets-programmes socio-culturels à la direction générale du budget au ministère des finances. ————H————
Décret présidentiel du 18 Rajab 1445 correspondant au
30 janvier 2024 portant nomination du chef de la division du cadastre et de la conservation foncière
à la direction générale du domaine national au ministère des finances.
————
Par décret présidentiel du 18 Rajab 1445 correspondant au 30 janvier 2024, M. Mourad Saal est nommé chef de la division du cadastre et de la conservation foncière à la direction générale du domaine national au ministère des finances. ————H————
Décret exécutif du 18 Rajab 1445 correspondant au
30 janvier 2024 mettant fin aux fonctions d’une chef d’études aux services du Premier ministre.
————
Par décret exécutif du 18 Rajab 1445 correspondant au 30 janvier 2024, il est mis fin aux fonctions de chef d’études aux services du Premier ministre, exercées par Mme. Salima Aourane, appelée à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 18 Rajab 1445 correspondant au
30 janvier 2024 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’urbanisme, de l’architecture et de la
construction dans certaines wilayas.
————
Par décret exécutif du 18 Rajab 1445 correspondant au 30 janvier 2024, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Madjid Imloul, à la wilaya de Tébessa; — Amokrane Aliouane, à la wilaya de Tizi Ouzou; — Mohamed Adib Hamidi, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj; appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————
Décret exécutif du 23 Rajab 1445 correspondant au
4 février 2024 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à l’ex-ministère des ressources en eau.
————
Par décret exécutif du 23 Rajab 1445 correspondant au 4 février 2024, il est mis fin aux fonctions de chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement à l’ex-ministère des ressources en eau, exercées par
M. Messaoud Grainat, appelé à exercer une autre fonction.
Décret exécutif du 18 Rajab 1445 correspondant au
30 janvier 2024 portant nomination du directeur du centre des applications spatiales à l’agence
spatiale algérienne. ————
Par décret exécutif du 18 Rajab 1445 correspondant au 30 janvier 2024, M. Issam Boukerche est nommé directeur du centre des applications spatiales à l’agence spatiale algérienne. ————H————
Décret exécutif du 18 Rajab 1445 correspondant au
30 janvier 2024 portant nomination de directeurs de l’urbanisme, de l’architecture et de la
construction dans certaines wilayas.
————
Par décret exécutif du 18 Rajab 1445 correspondant au 30 janvier 2024, sont nommés directeurs de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction aux wilayas suivantes, MM. :
— Djamel Eddine Benouis, à la wilaya de Tébessa;
— Mohamed Adib Hamidi, à la wilaya de Tizi Ouzou;
— Amokrane Aliouane, à la wilaya de Skikda;
— Madjid Imloul, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj. ————H————
Décret exécutif du 18 Rajab 1445 correspondant au
30 janvier 2024 portant nomination du directeur des travaux publics à la wilaya de Ouargla.
————
Par décret exécutif du 18 Rajab 1445 correspondant au 30 janvier 2024, M. Ahcene Boulkroune est nommé directeur des travaux publics à la wilaya de Ouargla. ————H————
Décret exécutif du 23 Rajab 1445 correspondant au
4 février 2024 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de
l’hydraulique. ————
Par décret exécutif du 23 Rajab 1445 correspondant au 4 février 2024, M. Messaoud Grainat est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère de l’hydraulique. ————H————
Décret exécutif du 18 Rajab 1445 correspondant au
30 janvier 2024 portant nomination de directeurs de l’emploi aux wilayas.
————
Par décret exécutif du 18 Rajab 1445 correspondant au 30 janvier 2024, sont nommés directeurs de l’emploi aux wilayas suivantes, MM. :
— Mohamed Hicham Ketroussi, à la wilaya de Guelma;
— Lahcene Chachoue, à la wilaya d’El Meghaier.
11 février 2024
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêtés du 16 Rajab 1445 correspondant au 28 janvier
2024 portant nomination de magistrats militaires.
Par arrêté du 16 Rajab 1445 correspondant au 28 janvier 2024, M. Hichem Aklouf est nommé, à compter du 7 janvier 2024, procureur militaire adjoint de la République près le tribunal militaire de Blida/1ère région militaire. ———————
Par arrêté du 16 Rajab 1445 correspondant au 28 janvier 2024, M. Nour Eddine El Mehdi Ben Ali est nommé, à compter du 7 janvier 2024, procureur militaire adjoint de la République près le tribunal militaire de Blida/1ère région militaire. ———————
Par arrêté du 16 Rajab 1445 correspondant au 28 janvier 2024, M. Kamal Belkasmi est nommé, à compter du 7 janvier 2024, juge d’instruction militaire près le tribunal militaire de Blida/1ère région militaire. ———————
Par arrêté du 16 Rajab 1445 correspondant au 28 janvier 2024, M. Ilias Belouadah est nommé, à compter du 7 janvier 2024, juge d’instruction militaire près le tribunal militaire de Blida/1ère région militaire. ———————
Par arrêté du 16 Rajab 1445 correspondant au 28 janvier 2024, M. Walid Mekhnacha est nommé, à compter du 7 janvier 2024, juge d’instruction militaire près le tribunal militaire de Blida/1ère région militaire. ———————
Par arrêté du 16 Rajab 1445 correspondant au 28 janvier 2024, M. Abdelhamid Habbachi est nommé, à compter du 7 janvier 2024, juge d’instruction militaire près le tribunal militaire de Blida/1ère région militaire. ———————
Par arrêté du 16 Rajab 1445 correspondant au 28 janvier 2024, M. Mohammed Yassine Bourouis est nommé, à compter du 7 janvier 2024, procureur militaire adjoint de la République près le tribunal militaire d’Oran/2ème région militaire. ———————
Par arrêté du 16 Rajab 1445 correspondant au 28 janvier 2024, M. Mohammed Abdallah Otsmane est nommé, à compter du 7 janvier 2024, procureur militaire adjoint de la République près le tribunal militaire d’Oran/2ème région militaire. ———————
Par arrêté du 16 Rajab 1445 correspondant au 28 janvier 2024, M. Imed Lahcene Youcef est nommé, à compter du 7 janvier 2024, juge d’instruction militaire près le tribunal militaire d’Oran/2ème région militaire.
Par arrêté du 16 Rajab 1445 correspondant au 28 janvier 2024, M. Fethi Boudar est nommé, à compter du 7 janvier 2024, juge d’instruction militaire près le tribunal militaire d’Oran/2ème région militaire. ———————
Par arrêté du 16 Rajab 1445 correspondant au 28 janvier 2024, M. Wafik Rabah Titouche est nommé, à compter du 7 janvier 2024, juge d’instruction militaire près le tribunal militaire d’Oran/2ème région militaire. ———————
Par arrêté du 16 Rajab 1445 correspondant au 28 janvier 2024, Mme. Amina Atamnia est nommée, à compter du 7 janvier 2024, juge d’instruction militaire près le tribunal militaire d’Oran/2ème région militaire. ———————
Par arrêté du 16 Rajab 1445 correspondant au 28 janvier 2024, M. Khaled Zoheir Tchiko est nommé, à compter du 7 janvier 2024, procureur militaire adjoint de la République près le tribunal militaire de Béchar/3ème région militaire. ———————
Par arrêté du 16 Rajab 1445 correspondant au 28 janvier 2024, M. Nor-EI-Islem Bekkari est nommé, à compter du 7 janvier 2024, procureur militaire adjoint de la République près le tribunal militaire de Béchar/3ème région militaire. ———————
Par arrêté du 16 Rajab 1445 correspondant au 28 janvier 2024, M. Hatem Aouachria est nommé, à compter du 7 janvier 2024, juge d’instruction militaire près le tribunal militaire de Béchar/3ème région militaire. ——————— Par arrêté du 16 Rajab 1445 correspondant au 28 janvier 2024, M. Chakir Hocine Moussaoui est nommé, à compter du 7 janvier 2024, juge d’instruction militaire près le tribunal militaire de Béchar/3ème région militaire. ———————
Par arrêté du 16 Rajab 1445 correspondant au 28 janvier 2024, M. Chems-Eddine Herissi est nommé, à compter du 7 janvier 2024, juge d’instruction militaire près le tribunal militaire de Béchar/3ème région militaire. ———————
Par arrêté du 16 Rajab 1445 correspondant au 28 janvier 2024, M. Oussama Hammoudi est nommé, à compter du 7 janvier 2024, procureur militaire adjoint de la République près le tribunal militaire de Ouargla/4ème région militaire. ———————
Par arrêté du 16 Rajab 1445 correspondant au 28 janvier 2024, M. Adel Yassine Mekamcha est nommé, à compter du 7 janvier 2024, procureur militaire adjoint de la République près le tribunal militaire de Ouargla/4ème région militaire. ———————
Par arrêté du 16 Rajab 1445 correspondant au 28 janvier 2024, M. Djamil Bouhlassa est nommé, à compter du 7 janvier 2024, procureur militaire adjoint de la République près le tribunal militaire de Ouargla/4ème région militaire.
11 février 2024
Par arrêté du 16 Rajab 1445 correspondant au 28 janvier 2024, M. Mourad Ait Bouabdella est nommé, à compter du 7 janvier 2024, juge d’instruction militaire près le tribunal militaire de Ouargla/4ème région militaire. ———————
Par arrêté du 16 Rajab 1445 correspondant au 28 janvier 2024, M. Zaher Merdaci est nommé, à compter du 7 janvier 2024, juge d’instruction militaire près le tribunal militaire de Ouargla/4ème région militaire. ———————
Par arrêté du 16 Rajab 1445 correspondant au 28 janvier 2024, M. Ibrahim Zarzouni est nommé, à compter du 7 janvier 2024, procureur militaire adjoint de la République près le tribunal militaire de Constantine/5ème région militaire. ———————
Par arrêté du 16 Rajab 1445 correspondant au 28 janvier 2024, M. Ali Bouarra est nommé, à compter du 7 janvier 2024, procureur militaire adjoint de la République près le tribunal militaire de Constantine/5ème région militaire. ———————
Par arrêté du 16 Rajab 1445 correspondant au 28 janvier 2024, M. Abdelatif Bennoune est nommé, à compter du 7 janvier 2024, juge d’instruction militaire près le tribunal militaire de Constantine/5ème région militaire. ———————
Par arrêté du 16 Rajab 1445 correspondant au 28 janvier 2024, M. Rabeh Khalla est nommé, à compter du 7 janvier 2024, juge d’instruction militaire près le tribunal militaire de Constantine/5ème région militaire. ———————
Par arrêté du 16 Rajab 1445 correspondant au 28 janvier 2024, M. Abdesselem Chaim est nommé, à compter du 7 janvier 2024, juge d’instruction militaire près le tribunal militaire de Constantine/5ème région militaire. ———————
Par arrêté du 16 Rajab 1445 correspondant au 28 janvier 2024, M. Seyfeddine Souadkia est nommé, à compter du 7 janvier 2024, procureur militaire adjoint de la République près le tribunal militaire de Tamenghasset/6ème région militaire. ———————
Par arrêté du 16 Rajab 1445 correspondant au 28 janvier 2024, M. Bensouna Mazari est nommé, à compter du 7 janvier 2024, procureur militaire adjoint de la République près le tribunal militaire de Tamenghasset/6ème région militaire. ———————
Par arrêté du 16 Rajab 1445 correspondant au 28 janvier 2024, M. Mahdi Amarnia est nommé, à compter du 7 janvier 2024, juge d’instruction militaire près le tribunal militaire de Tamenghasset/6ème région militaire. ———————
Par arrêté du 16 Rajab 1445 correspondant au 28 janvier 2024, M. Mohamed El Mahdi Beddiar est nommé, à compter du 7 janvier 2024, juge d’instruction militaire près le tribunal militaire de Tamenghasset/6ème région militaire.
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté du 16 Rabie Ethani 1445 correspondant au
31 octobre 2023 modifiant l’arrêté du 2 Rajab 1441 correspondant au 26 février 2020 portant
nomination des membres du comité opérationnel de prévention et de lutte contre les maladies à
transmission hydrique. ————
Par arrêté du 16 Rabie Ethani 1445 correspondant au 31 octobre 2023, l’arrêté du 2 Rajab 1441 correspondant au 26 février 2020, modifié, portant nomination des membres du comité opérationnel de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique, est modifié comme suit :
« — M. Bouzidi Belkacem, représentant du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, président;
— M. Koiche Mohammed Amine, représentant du ministère de la défense nationale;
— ……………………………………. (sans changement jusqu’à)
— Mme. Dahmani Djaouida, représentante du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
— ……………………………………. (sans changement jusqu’à)
— Mme. Hammoutene Baya, représentante du ministère de l’industrie et de la production pharmaceutique;
— M. Fennour Abdeslam, représentant du ministère de l’énergie et des mines;
— …………………………………….. (sans changement jusqu’à)
— M. Gada Slimane, représentant du ministère de la communication;
— M. Si Belkhir Khaled Ibn Loualid, représentant du ministère des travaux publics et des infrastructures de base;
— M. Boukharouba Abdelhak, représentant du ministère des transports;
— ………………………………….. (sans changement jusqu’à)
— M. Ammari Amine, représentant du ministère du tourisme et de l’artisanat;
— Mme. Benyahia Saida, représentante du ministère de la santé;
— M. Moali Mohamed, représentant du ministère de l’environnement et des énergies renouvelables;
— M. Hebbache Hamza, représentant du ministère de la pêche et des productions halieutiques;
— …………………………………….. (sans changement jusqu’à)
— Mme. Bouamama Nassima, représentante du directeur général de l’office national d’assainissement. ».
11 février 2024
Vu l’arrêté interministériel du 25 Joumada El Oula 1433 MINISTERE DES FINANCES correspondant au 17 avril 2012 fixant les sièges administratifs des directions régionales des douanes et des inspections divisionnaires qui leurs sont rattachées au titre Arrêté interministériel du 25 Rabie Ethani 1445 de leur compétence territoriale; correspondant au 9 novembre 2023 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 25 Joumada Arrêtent : El Oula 1433 correspondant au 17 avril 2012 fixant les sièges administratifs des directions régionales Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier des douanes et des inspections divisionnaires qui et de compléter le tableau annexé à l’arrêté interministériel leur sont rattachées au titre de leur compétence du 25 Joumada El Oula 1433 correspondant au 17 avril 2012 territoriale. fixant les sièges administratifs des directions régionales des ———— douanes et des inspections divisionnaires qui leur sont rattachées au titre de leur compétence territoriale. Le Premier ministre, Art. 2. — Les sièges administratifs des directions Le ministre des finances, régionales des douanes et des inspections divisionnaires qui Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda leur sont rattachées au titre de leur compétence territoriale, 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du sont fixés au tableau annexé au présent arrêté. Premier ministre; Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 de la République algérienne démocratique et populaire. correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Fait à Alger, le 25 Rabie Ethani 1445 correspondant au
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 9 novembre 2023. correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du Le ministre Pour le Premier ministre et par délégation, ministre des finances; des finances le chargé de la gestion de la direction Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 générale de la fonction publique et de la correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du réforme administrative directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Laziz FAID Abdelouahab LAOUISSI
TABLEAU ANNEXE
SIEGES ADMINISTRATIFS
CODE
COMPETENCE TERRITORIALE
Directions Inspections régionales divisionnaires
01 Alger-extérieur Aéroport Houari Aéroport Houari Boumediène (*) Boumediène-Fret
Aéroport Houari Aéroport Houari Boumediène Boumediène-Voyageurs
Boumerdès Wilaya de Boumerdès
Tizi Ouzou Wilayas de Tizi Ouzou et de Bouira
Alger-Bordj El Bahri Les circonscriptions ci-après de la wilaya d’Alger :
El Harrach, Rouiba et Dar El Beïda (sauf aéroport d’Alger-Houari Boumediène)
02 Annaba Annaba Wilayas de Annaba et de Guelma
El Tarf Wilaya d’El Tarf
Souk Ahras Wilaya de Souk Ahras
11 février 2024
TABLEAU ANNEXE (suite)
SIEGES ADMINISTRATIFS
Directions régionales Inspections divisionnaires
Béchar Béchar Tindouf Adrar Naâma Sétif Sétif Béjaïa Jijel Bordj Bou Arréridj Tamenghasset Tamenghasset In Guezzam In Salah Tébessa Tébessa Bir El Ater Oum El Bouaghi Tlemcen Tlemcen Maghnia Ghazaouet Sidi Bel Abbès Saïda Oran Oran-Port Oran-Extérieur Arzew
CODE
COMPETENCE TERRITORIALE
03 Wilayas de Béchar et de Béni Abbès
Wilaya de Tindouf
Wilayas d’Adrar et de Timimoun
Wilaya de Naâma
04 Wilaya de Sétif
Wilaya de Béjaïa
Wilaya de Jijel
Wilayas de Bordj Bou Arréridj et de M’Sila
05 Wilayas de Tamenghasset et de Bordj Badji Mokhtar
Wilaya de In Guezzam
Wilaya de In Salah
06 Wilayas de Tébessa, sauf les daïras de Bir El Ater, de Negrine et d’Oum Ali
Daïras de Bir El Ater, de Négrine et d’Oum Ali
Wilayas d’Oum El Bouaghi et de Khenchela
07 Wilaya de Tlemcen, sauf daïra ci-dessous
Daïras de Maghnia, de Béni Boussaïd, de Bab El Assa, de Marsa Ben M’Hidi et de Sabra
Daïras de Ghazaouet, de Honaïne, de Nedroma et de Fellaoucène
Wilaya de Sidi Bel Abbès
Wilaya de Saïda
08 Port d’Oran
Wilayas d’Oran (sauf les daïras d’Arzew, de Béthioua et le port d’Oran) et de Mascara
Daïras d’Arzew et Béthioua
Aïn Témouchent Wilaya de Aïn Témouchent
11 février 2024
TABLEAU ANNEXE (suite)
SIEGES ADMINISTRATIFS
Directions régionales Inspections divisionnaires
Ouargla Ouargla Hassi Messaoud El Oued Biskra Alger-Port Alger-Commerce Alger-régimes particuliers Constantine Constantine Skikda Batna Illizi Illizi In Aménas Djanet Blida Blida Tipaza Alger-Sidi Moussa Chlef Chlef Tiaret Mostaganem Laghouat Laghouat Ghardaïa
CODE
COMPETENCE TERRITORIALE
09 Wilayas de Ouargla (sauf les daïras de Hassi Messaoud et d’El Borma) et de Touggourt
Daïras de Hassi Messaoud et d’El Borma
Wilayas d’El Oued et d’El Meghaier
Wilayas de Biskra et de Ouled Djellal
10 Port d’Alger et les circonscriptions ci-après de la wilaya d’Alger : Hussein-Dey, Sidi M’Hamed, Bab El Oued et Chéraga
Port d’Alger
11 Wilayas de Constantine et de Mila
Wilaya de Skikda
Wilaya de Batna
12 Daïra d’Illizi
Daïras de In Aménas, de Bordj Omar Driss et de Debdeb
Wilaya de Djanet
13 Wilaya de Blida, de Médéa et la circonscription de Birtouta (wilaya d’Alger)
Wilaya de Tipaza et la circonscription de Zéralda (wilaya d’Alger)
Les circonscriptions ci-après de la wilaya d’Alger : Draria, Bir Mourad Raïs, Bouzaréah et Baraki
14 Wilayas de Chlef et de Aïn Defla
Wilayas de Tiaret et de Tissemsilt
Wilayas de Mostaganem et de Relizane
15 Wilayas de Laghouat et d’El Bayadh
Wilayas de Ghardaïa et d’El Meniaâ
Djelfa Wilaya de Djelfa
(*) Sont rattachés à l’inspection divisionnaire des douanes de l’aéroport Houari Boumediène-fret (bureau de douane de Dar El Beïda-fret), l’ensemble des dépôts temporaires des douanes de la wilaya d’Alger et dont l’activité est directement liée au fonctionnement de l’aéroport d’Alger et à l’exploitation des compagnies de transport aérien.
11 février 2024
MINISTERE DES MOUDJAHIDINE ET DES AYANTS-DROIT
Arrêté interministériel du 27 Safar 1445 correspondant au 13 septembre 2023 portant organisation de
l’administration centrale du ministère des moudjahidine et des ayants-droit en bureaux.
———— Le Premier ministre, Le ministre des moudjahidine et des ayants-droit, et Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères, notamment ses articles 3 et 7; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 21-489 du 29 Rabie Ethani 1443 correspondant au 4 décembre 2021 fixant les attributions du ministre des moudjahidine et des ayants-droit; Vu le décret exécutif n° 21-490 du 29 Rabie Ethani 1443 correspondant au 4 décembre 2021 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine et des ayants-droit;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 21-490 du 29 Rabie Ethani 1443 correspondant au 4 décembre 2021 susvisé, le présent arrêté a pour objet d’organiser l’administration centrale du ministère des moudjahidine et des ayants-droit, en bureaux.
Art. 2. — La direction du patrimoine historique et culturel comprend :
A- La sous-direction de la protection des symboles et
des hauts-faits historiques, qui comporte deux (2) bureaux : — le bureau de la protection des symboles, des décorations, du transport des dépouilles et des cérémonies funéraires; — le bureau des hauts-faits historiques, des cimetières de chouhada et de l’accompagnement des associations historiques et culturelles.
B- La sous-direction de l’orientation et de l’animation, qui comporte deux (2) bureaux : — le bureau de l’orientation et des activités historiques et du suivi des institutions muséales; — le bureau de la baptisation ou de la débaptisation, de l’animation et de la coopération.
C- La sous-direction de la recherche et de la
documentation historique et audiovisuelle, qui comporte deux (2) bureaux : — le bureau du suivi des études et de la recherche historique; — le bureau de la documentation et du suivi de la production audiovisuelle.
Art. 3. — La direction des pensions et des statistiques comprend :
A- La sous-direction des invalides et des recours, qui comporte deux (2) bureaux : — le bureau des invalides; — le bureau des recours et de la révision des catégories de pensions.
B- La sous-direction des ayants-droit, qui comporte deux (2) bureaux :
— le bureau d’études et de suivi des dossiers des ayants- droit du chahid;
— le bureau d’études et de suivi des dossiers des ayants- droit du moudjahid.
C- La sous-direction des statistiques, qui comporte deux
(2) bureaux : — le bureau de collecte et d’analyse des données statistiques;
— le bureau des plans prospectifs.
Art. 4. — La direction de la protection sociale, comprend :
A- La sous-direction de la protection médicale, qui comporte deux (2) bureaux :
— le bureau du suivi de la prise en charge médicale des moudjahidine et des ayants-droit;
— le bureau du suivi de la sécurité sociale des moudjahidine et des ayants-droit.
B- La sous-direction de la promotion sociale, qui comporte deux (2) bureaux :
— le bureau du suivi du dossier du transport des moudjahidine et des ayants-droit et des avantages sociaux;
— le bureau du suivi de la pension de retraite des moudjahidine.
C- La sous-direction du suivi des activités des centres
chargés de la protection sociale, qui comporte deux (2) bureaux : — le bureau du suivi de la programmation des bénéficiaires des prestations des centres de repos des moudjahidine; — le bureau du suivi des activités des institutions chargées de la protection sociale.
11 février 2024
Art. 5. — La direction de la réglementation, du fichier, de l’informatique et des archives, comprend : MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION DES EXPORTATIONS
A- La sous-direction de la réglementation, du contentieux ET DE LA PROMOTION DES EXPORTATIONS
et de la documentation, qui comporte deux (2) bureaux : — le bureau de la réglementation et des études juridiques; Arrêté du 26 Rabie El Aouel 1445 correspondant au — le bureau du contentieux et de la documentation. 11 octobre 2023 portant désignation des membres du comité d’évaluation et d’unification des B- La sous-direction du fichier et de l’archive, qui comporte trois (3) bureaux : méthodes d’analyses et d’essais. moudjahidine, des chouhada, des victimes civiles et des — le bureau de la gestion du fichier des dossiers des Par arrêté du 26 Rabie El Aouel 1445 correspondant au victimes d’engins explosifs; 11 octobre 2023, les membres dont les noms suivent sont — le bureau de la gestion électronique des documents; désignés, en application des dispositions de l’article 19 bis 1 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et — le bureau de la gestion des archives administratives. complété, relatif au contrôle de la qualité et de la répression C- La sous-direction de la numérisation et des systèmes des fraudes, au comité d’évaluation et d’unification des informatiques, qui comporte trois (3) bureaux : méthodes d’analyses et d’essais : — le bureau de la numérisation et des bases de données; — le bureau des réseaux et de la cybersécurité; A/ Au titre des ministères : — le bureau de la maintenance des systèmes informatiques. — Yasmina Kemali : représentante du ministre du commerce et de la promotion des exportations, présidente; Art. 6. — La direction de l’administration des moyens — Nabil Aoudia : représentant du ministère de la défense comprend : nationale, membre; A- La sous-direction du personnel, qui comporte trois (3) — Bachir Zerzar : représentant du ministre de l’intérieur, bureaux : des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, — le bureau de la gestion des carrières du personnel de membre; l’administration centrale; — Nadjim Bakli, représentant du ministre des finances, — le bureau du suivi de la gestion du personnel des services extérieurs et des établissements sous tutelle; membre; — le bureau de la formation. — Fatah Cherifi, représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, membre; B- La sous-direction du budget et de la comptabilité, — Leila Halfaoui, représentante du ministre de l’industrie qui comporte deux (2) bureaux : et de la production pharmaceutique, membre; — le bureau du budget; — Djamila Hadj Amar, représentante du ministre de — le bureau de la comptabilité. l’agriculture et du développement rural, membre; C- La sous-direction des moyens généraux, — Saida Amalou, représentante du ministre de la pêche et comporte trois (3) bureaux : des productions halieutiques, membre; — le bureau de l’investissement et du suivi de l’inventaire — Abdelaziz Gharbi, représentant du ministre de la santé, des biens meubles et immeubles du secteur; — le bureau des marchés publics; membre; — le bureau de l’organisation logistique des manifestations — Abedelghani Benbettka, représentant du ministre de et des déplacements officiels. l’hydraulique, membre; Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel — Assia Ferani, représentante de la ministre de de la République algérienne démocratique et populaire. l’environnement et des énergies renouvelables, membre. Fait à Alger, le 27 Safar 1445 correspondant au B/ Au titre des organismes et établissements publics : 13 septembre 2023. — Lylia Hamidatou, représentante du commissariat à Le ministre des moudjahidine et des ayants-droit Le ministre des finances l’énergie atomique, membre; — Aicha Boukari, représentante du centre algérien du Laid REBIGA Pour le Premier ministre et par délégation, le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Laziz FAID contrôle de la qualité et de l’emballage, membre; — Nadia Ghoula, représentante de l’institut algérien de normalisation, membre; — Nadjet Djenad, représentante de l’office national de la métrologie légale, membre.
qui
Belkacem BOUCHEMAL
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE