Loi nº 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l'élimination des déchets
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Article 5 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
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« Art. 5 bis. — La stratégie nationale de gestion intégrée des déchets et ses plans d’action, sont élaborés par le ministre chargé de l’environnement.
Cette stratégie définit les objectifs, les orientations et les priorités en matière de gestion, de réduction et de traitement des déchets. ».
Article 5 bis 1
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« Art. 5 bis 1. — Il est mis en place un système national d’information et de cartographie lié à la gestion des données relatives aux déchets. ».
Article 7 bis
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« Art. 7 bis. — Lorsqu’un déchet subi une opération de valorisation, il est considéré sorti de son statut de déchet vers un statut de matière ou de produit.
Le changement de ce statut doit se faire dans le respect des conditions qui concernent, notamment :
— la matière ou le produit utilisé à des fins spécifiques ;
— l’existence d’un marché ou d’une demande pour une telle matière ou un tel produit ;
— la matière ou le produit qui remplit les exigences techniques à des fins spécifiques et qui respecte la législation, la réglementation et les normes applicables aux produits ;
— l’utilisation de la matière ou du produit ne doit pas avoir d’effets nocifs sur la santé publique et/ou sur l’environnement.
Les conditions et les critères de la sortie du statut de déchet, sont précisés par voie réglementaire. ».
Article 7 bis 1
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« Art. 7 bis 1. — Tout producteur ou metteur sur le marché d’un produit est tenu de verser une contribution écologique dénommée « écocontribution » pour prendre en charge la gestion des déchets issus de ses produits.
Les modalités d’application du présent article, sont fixées par voie réglementaire. ».
Article 10 bis
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« Art. 10 bis. — L’utilisation des produits plastiques à usage unique sont progressivement remplacés.
Les modalités d’application du présent article, sont précisées par voie réglementaire. ».
Article 14 bis
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« Art. 14 bis. — Il est institué un plan de wilaya de gestion des déchets spéciaux.
Ce plan est une déclinaison territoriale du plan national de gestion des déchets spéciaux.
Les modalités et les procédures d’élaboration, de publication et de révision de ce plan sont définies par voie réglementaire. ».
Article 18 bis
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« Art. 18 bis. — Il est strictement interdit d’utiliser les déchets spéciaux y compris les déchets spéciaux dangereux en l’état dans le domaine de l’agriculture qu’après leur traitement dans des installations autorisées.
L’utilisation de ces déchets dans le domaine de l’agriculture après leur traitement, est assujettie, à des exigences techniques et sanitaires, de manière à éviter toute atteinte à la santé publique et/ou à l’environnement.
Les modalités d’application du présent article, sont précisées par voie réglementaire. ».
Article 33 bis
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« Art. 33 bis. — Il est institué un schéma de wilaya de gestion intégrée des déchets ménagers et assimilés et des déchets inertes, approuvé par le wali territorialement compétent.
Ce schéma est élaboré sous l’autorité du wali, en concertation avec les communes concernées et leurs entités de gestion.
Les modalités et les procédures d’élaboration, de publication et de révision de ce schéma sont définies par voie réglementaire. ».
Article 33 bis 1
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« Art. 33 bis 1. — Le schéma de wilaya de gestion intégrée des déchets ménagers et assimilés et les déchets inertes porte, notamment sur :
— le recensement et l’inventaire des types, des quantités et des origines des déchets ménagers et assimilés à traiter, prioritairement par valorisation, ainsi que les installations existantes appropriées ;
— l’inventaire des dispositifs de collecte, de tri et de traitement de cette classe de déchets, afin de garantir un niveau élevé de protection de l’environnement, en tenant compte des moyens matériels, financiers et des mesures d’accompagnement nécessaires à leur mise en œuvre ;
— l’identification des responsabilités des gestionnaires de cette classe de déchets ;
— l’identification des assiettes foncières nécessaires aux installations de traitement et aux activités de recyclage et de valorisation de cette classe de déchets ;
— un plan global de tri, de valorisation et de recyclage de cette classe de déchets ;
— l’organisation des filières de traitements de cette classe de déchets.
Pour les wilayas côtières, ce schéma doit inclure les modalités de prise en charge des déchets marins. ».
Article 33 bis 2
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« Art. 33 bis 2. — Le plan national de gestion intégrée des déchets ménagers et assimilés et les déchets inertes est élaboré par le ministre chargé de l’environnement, en coordination avec le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.
Ce plan comporte les éléments suivants :
— l’inventaire des quantités de ces deux classes de déchets, particulièrement celles présentant des caractéristiques de valorisation, produites annuellement sur le territoire national ;
— le volume global des déchets enfouis en tant que déchets ultimes et ceux destinés à la valorisation, selon la classe des déchets ;
— le choix des options concernant les modes de traitement pour les différentes classes de déchets, en identifiant les différentes filières de valorisation à organiser ;
— l’emplacement des sites et l’état des installations de traitement existants ;
— les besoins en termes de capacité de traitement des déchets, en tenant compte des capacités installées, des priorités retenues pour la création de nouvelles installations de tri, de valorisation ainsi que les moyens matériels et financiers nécessaires à leur mise en œuvre.
Les modalités et les procédures d’élaboration, de publication et de révision de ce plan sont définies par voie réglementaire. ».
Article 35 bis
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« Art. 35 bis. — Les déchets organiques doivent, au préalable, faire l’objet d’un traitement biologique par compostage et/ou par méthanisation, à l’exception de ceux d’origine animale qui doivent obéir à une gestion spécifique de manière à éviter toute atteinte à la santé publique et/ou à l’environnement.
Les modalités d'application du présent article, sont fixées par voie réglementaire. ».
Article 35 bis 1
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« Art. 35 bis 1. — Toute installation de traitement des déchets ménagers et assimilés ou décharge réhabilitée générant du biogaz, doit faire objet de valorisation énergétique selon les prescriptions techniques définies par voie réglementaire. ».
Article 35 bis 2
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« Art. 35 bis 2. — Un système approprié est mis en place par les producteurs et les distributeurs, pour inciter les consommateurs à contribuer à la collecte sélective des déchets.
Les modalités d'application du présent article, sont fixées par voie réglementaire. ».
Article 66 bis
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« Art. 66 bis. — Les règles de la récidive prévues par le code pénal, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi. ».
Article 66 bis 1
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« Art. 66 bis 1. — La personne morale qui commet l’une des infractions prévues par la présente loi, est punie des peines prévues par le code pénal. ».
Article 66 bis 2
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« Art. 66 bis 2. — La tentative de délits prévus par la présente loi, est réprimée conformément aux peines prévues à l’infraction consommée. ».
Article 66 bis 3
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« Art. 66 bis 3. — Le complice et l’instigateur de délits prévus par la présente loi, sont punis conformément aux peines prévues pour l’infraction consommée. ».
Article 66 bis 4
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« Art. 66 bis 4. — L’agence judiciaire du Trésor se constitue partie civile, devant la juridiction pénale compétente, pour demander réparation des préjudices subis des infractions prévues et réprimées par la présente loi. ».
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Article 2
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« Art. 2. — La gestion, le contrôle et l’élimination des déchets repose sur les principes suivants :
— (sans changement jusqu’à)
traitement des déchets ;
— l’éco-conception ;
— (sans changement) ;
— la hiérarchie des modes de traitement des déchets s'applique selon l’ordre de priorité suivant : la préparation à la réutilisation, la réutilisation, la réparation, la valorisation et l’élimination ;
— (sans changement) ;
— (sans changement) ;
— la responsabilité élargie des producteurs. ».
Article 3
عُدِّل بموجب Loi n° 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
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« Art. 3. — Au sens de la présente loi, on entend par :
— (sans changement jusqu’à)
Déchets inertes ;
— Déchets organiques : tous déchets biodégradables d’origine animale ou végétale.
— Déchets marins : tous déchets, rejetés, évacués ou abandonnés dans le milieu marin et côtier, quelles que soient leurs tailles.
— Déchets ultimes : tous déchets résultant ou non d’un traitement qui ne sont plus susceptibles d'être traités dans des conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la partie valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux.
— (sans changement jusqu'à)
Détenteur des déchets ;
— Gestion intégrée des déchets : toutes opérations relatives à la collecte, au tri, au transport, au traitement des déchets y compris le contrôle de ces opérations dans le but de réduire leurs effets sur la santé publique et/ou l’environnement.
— (sans changement jusqu'à)
Traitement écologiquement rationnel des déchets ;
— Valorisation des déchets : toutes opérations de réemploi, de réparation, de réutilisation ou de la préparation en vue de la réutilisation, de recyclage ou de compostage et/ou par méthanisation des déchets ou toute autre action visant à obtenir, à partir des déchets, des matériaux réutilisables ou de l'énergie.
On distingue deux types de valorisation :
• valorisation matière : comprenant selon le procédé : * réemploi : toute opération par laquelle des matières ou produits qui ne sont pas classés comme déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ; * réparation : action de réparer des objets endommagés hors d’usage afin de les réutiliser à nouveau ; * réutilisation ou préparation en vue de la réutilisation : toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation par laquelle des déchets sont utilisés de nouveau ; * recyclage : toute opération comprenant différentes étapes depuis la collecte et la transformation des déchets en matières premières issues de « recyclage » jusqu’à leur incorporation dans la fabrication de nouveaux produits ; * compostage : tout procédé de transformation aérobie de matière fermentescible dans des conditions contrôlées ; * méthanisation : tout procédé de transformation anaérobie de matière fermentescible dans des conditions contrôlées.
• valorisation énergétique : toute opération de valorisation qui consiste à utiliser le pouvoir calorifique des déchets, en les brûlant et en récupérant cette énergie sous forme de chaleur ou d'électricité.
— (sans changement jusqu’à)
Mouvement des déchets.
— Economie circulaire : ensemble d'activités économiques et sociales nécessitant le recours à des modes de production, de consommation et d'échange fondé sur l'éco-conception, la réparation, le réemploi, la réutilisation ou la préparation en vue de la réutilisation et le recyclage, ou le compostage et/ou la méthanisation visant à diminuer les ressources utilisées ainsi que les dommages causés à la santé publique et/ou à l’environnement.
— Eco-conception : intégration systématique des aspects environnementaux dès la conception et le développement de produits avec pour objectif la réduction des impacts environnementaux négatifs tout au long de leur cycle de vie.
— Eco-organisme : organisation collective ou individuelle mise en place par les producteurs ou les metteurs des produits commercialisés sur le territoire national pour prendre en charge la gestion des déchets issus de leurs produits.
— Prévention de déchets : toute mesure prise avant qu'une matière ou un produit ne devienne un déchet par la réduction de la quantité de déchets par l'intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée de vie des produits et par l’atténuation des effets nocifs des déchets que peuvent avoir ces derniers sur la santé publique et l’env
Article 6
عُدِّل بموجب Loi n° 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
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« Art. 6. — Tout générateur et/ou détenteur de déchets (sans changement jusqu’à) génératrices de déchets ;
— le recours systématique à l’éco-conception pour éviter la production de déchets ;
— (sans changement jusqu’à) fabrication des emballages ;
— l’adoption des fondements de l’économie circulaire. ».
Article 7
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« Art. 7. — Tout générateur et/ou détenteur de déchets est tenu d'assurer ou de faire assurer, par des éco-organismes, la valorisation des déchets engendrés par les matières qu'il importe et/ou commercialise et par les produits qu'il fabrique.
La création et les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’éco-organisme, sont fixées par voie réglementaire. ».
Article 8
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« Art. 8. — Lorsque le générateur et/ou le détenteur de déchet est dans l’impossibilité d’éviter de générer et/ou de valoriser ses déchets, il est tenu d’assurer ou de faire assurer, à ses frais, leur élimination de façon écologiquement rationnelle, conformément aux dispositions de la présente loi. 23 février 2025 Les conditions et les modalités d’élimination des déchets, sont fixées par voie réglementaire. ».
Article 15
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« Art. 15. — Les déchets spéciaux y compris les déchets spéciaux dangereux ne peuvent être traités que dans des installations autorisées par les autorités compétentes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. ».
Article 19
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« Art. 19. — Il est interdit à tout générateur et/ou détenteur de déchets spéciaux y compris les déchets spéciaux dangereux de les remettre ou de les faire remettre à :
(sans changement jusqu’à) desdits déchets.
— tout collecteur de déchets spéciaux y compris les déchets spéciaux dangereux non agréé, transporteur et/ou tout exportateur des déchets spéciaux dangereux non autorisés.
Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets spéciaux y compris les déchets spéciaux dangereux
(le reste sans changement) ».
Article 21
عُدِّل بموجب Loi n° 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
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« Art. 21. — Les générateurs et/ou les détenteurs des déchets spéciaux y compris les déchets spéciaux dangereux
(le reste sans changement) ».
Article 25
عُدِّل بموجب Loi n° 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
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« Art. 25. — L’importation des déchets spéciaux y compris les déchets spéciaux dangereux est strictement interdite, à l’exception de ceux qui sont valorisables autorisés par le ministre chargé de l’environnement .
(le reste sans changement) ».
Article 46
عُدِّل بموجب Loi n° 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
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« Art. 46. — Outre les organes habilités en la matière par les lois et les règlements en vigueur, la surveillance et le contrôle des installations de traitement des déchets sont exercés conformément aux dispositions de la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable. ».
Article 53
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« Art. 53. — Est chargée de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi, la police chargée de la protection de l'environnement, et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable. ».
Article 55
عُدِّل بموجب Loi n° 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 55. — Toute personne physique qui jette, abandonne des déchets ménagers et assimilés ou refuse d'utiliser le système de collecte et de tri mis à sa disposition par les organes désignés par l’article 32 de la présente loi, est punie d'une amende de deux mille dinars (2000 DA) à dix mille dinars (10.000 DA). ».
Article 56
عُدِّل بموجب Loi n° 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 56. — Toute personne physique ou morale exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou toute autre activité qui jette, abandonne des déchets ménagers et assimilés, ou refuse d'utiliser le système de collecte et de tri mis à sa disposition par les organes désignés à l’article 32 de la présente loi, est punie d'une amende de vingt mille dinars (20.000 DA) à quatre-vingt mille dinars (80.000 DA). ».
Article 57
عُدِّل بموجب Loi n° 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 57. — Quiconque dépose, jette ou abandonne des déchets inertes sur tout site non désigné à cet effet, notamment sur la voie publique, est puni d'une amende de vingt mille dinars (20.000 DA) à quatre-vingt-dix mille dinars (90.000 DA). ».
Article 58
عُدِّل بموجب Loi n° 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 58. — Quiconque n’a pas déclaré les déchets spéciaux dangereux, est puni d'une amende de soixante-dix mille dinars (70.000 DA) à cent quarante mille dinars (140.000 DA). ».
Article 59
عُدِّل بموجب Loi n° 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 59. — Quiconque utilise des produits recyclés constituant un risque pour les personnes dans la fabrication d’emballages destinés à contenir directement des produits alimentaires ou des objets destinés à être manipulés par les enfants, est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d'une amende de cent cinquante mille dinars (150.000 DA) à un million deux cent mille dinars (1.200.000). ».
Article 60
عُدِّل بموجب Loi n° 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 60. — Quiconque réutilise des emballages de produits chimiques pour contenir directement des produits alimentaires, est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de trois cent mille (300.000 DA) à un million deux cents mille dinars (1.200.000 DA). ».
Article 61
عُدِّل بموجب Loi n° 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 61. — Quiconque mélange des déchets spéciaux dangereux avec d’autres déchets, est puni d'un emprisonnement de (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de trois cent mille dinars (300.000 DA) à un million deux cent mille dinars (1.200.000 DA). ».
Article 62
عُدِّل بموجب Loi n° 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 62. — Quiconque remet ou fait remettre des déchets spéciaux dangereux, en vue de leur traitement, à une personne exploitant une installation non autorisée pour le traitement de cette classe de déchets, est puni d'un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de six cent mille dinars (600.000 DA) à un million huit cent mille dinars (1.800.000 DA). ».
Article 63
عُدِّل بموجب Loi n° 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 63. — Quiconque exploite une installation de traitement des déchets sans se conformer aux dispositions de la présente loi, est puni d'un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de six cent mille dinars (600.000 DA) à trois millions de dinars (3.000.000 DA). ».
Article 64
عُدِّل بموجب Loi n° 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 64. — Quiconque dépose, jette, enfouit, immerge ou abandonne des déchets spéciaux dangereux dans des lieux non réservés à cet effet, est puni d'un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d'une amende de un million deux cent mille dinars (1.200.000 DA) à trois millions de dinars (3.000.000 DA). ».
Article 66
عُدِّل بموجب Loi n° 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 66. — Quiconque importe des déchets spéciaux y compris les déchets spéciaux dangereux non valorisables, ou exporte ou fait transiter des déchets spéciaux dangereux en infraction aux dispositions de la présente loi est puni d'un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d'une amende de trois millions de dinars (3.000.000 DA) à six millions de dinars (6.000.000 DA). ».
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سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Loi n° 25-02
« Les dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 susvisée, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 2. — La gestion, le contrôle et l’élimination des d »
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تُمِّم بموجب Loi n° 25-02
« Les dispositions de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 susvisée, sont complétées par des articles 5 bis et 5 bis 1, rédigés comme suit : « Art. 5 bis. — La stratégie nationale de gestio »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (65)
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Décret exécutif n° 26-143
Décret exécutif n° 26-143 du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 fixant les prescriptions générales relatives à la protection des travailleurs des risques liés à l’exposition au plomb et/ou à ses composés
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Loi n° 26-10
Loi n° 26-10 du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 relative à la criminalisation de la colonisation française de l’Algérie
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Loi n° 25-07
Loi n° 25-07 du 23 Moharram 1447 correspondant au 19 juillet 2025 modifiant et complétant la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 fixant les règles générales d’utilisation et d’exploitation touristiques des plages
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Loi n° 25-12
Loi n° 25-12 du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025 régissant les activités minières
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Décret exécutif n° 25-62
Décret exécutif n° 25-62 du 28 Rajab 1446 correspondant au 28 janvier 2025 fixant les modalités d’élaboration du plan spécifique de gestion des décombres, résidus et autres déchets engendrés par la catastrophe
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Chaâbane 1446 correspondant au 10 février 2025 portant approbation du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de la vieille ville de Nedroma
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 8 septembre 2025 fixant les conditions et les modalités de fabrication, d’acquisition, d’importation, d’exportation, de vente, de maintenance, de location, de prestation de service, de cession et de réforme des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord
-
Loi n° 25-02
Loi n° 25-02 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 modifiant et complétant la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets
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Décret exécutif n° 24-61
Décret exécutif n° 24-61 du 17 Rajab 1445 correspondant au 29 janvier 2024 fixant les produits recyclables et les modalités de mise en œuvre de l’exonération et des allègements fiscaux accordés, au profit des personnes physiques exerçant des activités de collecte de déchets recyclables
-
Loi n° 24-04
Loi n° 24-04 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 portant les règles de prévention, d’intervention et de réduction des risques de catastrophes dans le cadre du développement durable
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 12 octobre 2023 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 11 Chaoual 1421 correspondant au 6 janvier 2001 définissant les prescriptions applicables aux armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition dont la détention devient par l'autorité compétente irrégulière et/ou dont les autorisations y afférentes sont retirées
-
Décret exécutif n° 23-417
Décret exécutif n° 23-417 du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités de destruction par l’administration des douanes des marchandises saisies, confisquées ou abandonnées
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Décret exécutif n° 22-383
Décret exécutif n° 22-383 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022 fixant les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de concessionnaire de véhicules neufs
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Décret exécutif n° 22-384
Décret exécutif n° 22-384 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022 fixant les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de construction de véhicules
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 Chaoual 1442 correspondant au 1er juin 2021 portant approbation du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de la vieille ville de Ténès
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 Chaoual 1442 correspondant au 1er juin 2021 portant approbation du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de la vieille ville de Mila
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Décret exécutif n° 21-219
Décret exécutif n° 21-219 du 8 Chaoual 1442 correspondant au 20 mai 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
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Décret exécutif n° 21-136
Décret exécutif n° 21-136 du 24 Chaâbane 1442 correspondant au 7 avril 2021 fixant les conditions et les modalités d'exploitation, le fonctionnement et l’organisation des activités de santé des établissements privés de santé
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Décret exécutif n° 21-242
Décret exécutif n° 21-242 du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021 fixant les règles de conservation des gisements d'hydrocarbures
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Ramadhan 1441 correspondant au 6 mai 2020 relatif aux prescriptions applicables au transport et à l’inhumation des dépouilles des défunts dont le décès est lié à l’infection par le Coronavirus (COVID-19)
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Décret exécutif n° 19-379
Décret exécutif n° 19-379 du 4 Joumada El Oula 1441 correspondant au 31 décembre 2019 fixant les modalités de contrôle administratif, technique et de sécurité des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes
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Décret exécutif n° 20-368
Décret exécutif n° 20-368 du 22 Rabie Ethani 1442 correspondant au 8 décembre 2020 portant réorganisation du bureau d'hygiène communale
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Loi n° 19-13
Loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures
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Loi n° 19-05
Loi n° 19-05 du 14 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 17 juillet 2019 relative aux activités nucléaires
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Décret exécutif n° 19-10
Décret exécutif n° 19-10 du 16 Joumada El Oula 1440 correspondant au 23 janvier 2019 réglementant l'exportation des déchets spéciaux dangereux
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Loi n° 18-11
Loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 29 décembre 2016 fixant la procédure et les conditions de réforme des équipements sensibles de télécommunications
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Loi n° 17-04
Loi n° 17-04 du 19 Joumada El Oula 1438 correspondant au 16 février 2017 modifiant et complétant la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes
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Décret exécutif n° 17-140
Décret exécutif n° 17-140 du 14 Rajab 1438 correspondant au 11 avril 2017 fixant les conditions d’hygiène et de salubrité lors du processus de mise à la consommation humaine des denrées alimentaires
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Loi n° 14-05
Loi n° 14-05 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 portant loi minière
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