CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale.. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17-C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
JOURNAL:OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 23 Chaabane 1420:
SOMMAIRE DECRETS 1er décembre 1999 Décret présidentiel n° 99-269 du 22 Chaâbane 1420 correspondant au 30 novembre 1999 portant approbation de l’accord de prêt signé le 18 août 1999 à Alger entre l’établissement public SONELGAZ et le Fonds d’Abou Dhabi pour le développement pour le financement du projet “centrale électrique du Hamma” et l’accord de garantie s’y rapportant signé le 18 août 1999 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds d’Abou Dhabi pour le développement……………. 3 Décret Présidentiel n° 99-270 du 22 Chaâbane 1420 correspondant au 30 novembre 1999 portant virement de crédits au budget de l’Etat…
Décret présidentiel n° 99-271 du 22 Chaâbane 1420 correspondant au 30 novembre 1999 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des transports.
Décret exécutif n° 99-268 du 20 Chaâbane 1420 correspondant au 28 novembre 1999 portant virement de crédits au sein du budget annexe des postes et télécommunications.
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 12 Chaâbane 1420 correspondant au 20 novembre 1999 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’établissement public de télévision.
Décret présidentiel du 22 Chaâbane 1420 correspondant au 30 novembre 1999 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès des Etats Unis d’Amérique à Washington. Décret présidentiel du 22 Chaâbane 1420 correspondant au 30 novembre
1999 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès des Etats Unis d’Amérique à Washington.. ARRETES, DECISIONS:ET: MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES Arrêté du 29 Rajab 1420 correspondant au 8 novembre 1999 relatif à l’octroi
AVIS MINES à l’office national de recherche géologique et minière (ORGM) d’une autorisation de recherche de gisements de plomb, zinc et cuivre aux lieux dits “Talkhempt” et “Rahbat”, dans la wilaya de Batna. Arrêté du 29 Rajab 1420 correspondant au 8 novembre 1999 relatif à l’octroi
à l’office national de recherche géologique et minière (ORGM) d’une autorisation de recherche de gisements d’attapulgite, ghassoul et trona aux lieux dits “Sidi Khaled”, “Baniane” et “M’Chouneche”, dans la wilaya de Biskra.. Arrêté du 29 Rajab 1420 correspondant au 8 novembre 1999 relatif à l’octroi minière (ORGM) d’une autorisation de recherche de gisement de titane au dans la wilaya de Tiaret..
à l’office national de recherche géologique et lieu dit “Djebel Goudjila - Djebel Medloum”,
Arrêté du 6 Chaâbane 1420 correspondant au 14 novembre 1999 relatif à l’octroi à l’office national de recherche géologique et minière (ORGM) d’une autorisation de recherche de gisement de cuivre au lieu dit “Hassi Chaamba”, dans la wilaya de Béchar.
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté du Aouel Chaâbane 1420 correspondant au 9 novembre 1999 portant délégation de signature au directeur de la planification….
MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 14 Chaâbane 1420 correspondant au 22 novembre 1999 fixant d’administration du centre national du registre du commerce.. la liste des membres composant le conseil
23 Chaabane 1420: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:85 Ier décembre 1999. DECRETS Décret présidentiel n° 99-269 du 22 Chaâbane 1420 correspondant au 30 novembre 1999 portant approbation de l’accord de prêt signé le 18 août 1999 à Alger entre l’établissement public SONELGAZ et le Fonds d’Abou Dhabi pour le développement pour le financement du projet “centrale électrique du Hamma” et l’accord de garantie s’y rapportant signé le 18 août 1999 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds d’Abou Dhabi pour le développement. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 6°) et 125 (alinéa ler ); Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution d’ “Electricité et gaz d’Algérie” et création de la société nationale de l’électricité et du gaz ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique de gaz ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle ; Vu le décret exécutif n° 91-442 du 16 novembre 1991 portant création, mission, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’énergie ; Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) en établissement public à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant statut de l’établissement public à caractère industriel et commercial << SONELGAZ » ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu l’accord de prêt signé le 18 août 1999 à Alger entre l’établissement public SONELGAZ et le Fonds d’Abou Dhabi pour le développement pour le financement du projet “centrale électrique du Hamma” et l’accord de garantie s’y rapportant signé le18 août 1999 entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds d’Abou Dhabi pour le développement; Décrète : Article 1er. sont approuvés et seront exécutés conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt signé le 18 août 1999 à Alger entre l’établissement public SONELGAZ et le Fonds d’Abou Dhabi pour le développement pour le financement du projet “centrale électrique du Hamma” et l’accord de garantie s’y rapportant signé le 18 août 1999 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds d’Abou Dhabi pour le développement. Art. 2. Le ministre des finances, le ministre de l’énergie et des mines, le directeur général de l’établissement public (SONELGAZ) sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat et à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaâbane 1420 correspondant au 30 novembre 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
ΑΝΝΕΧΕΙ TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La mise en œuvre de l’accord de prêt susvisé, vise à assurer la réalisation, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et selon les modalités qui suivent, des programmes et objectifs du projet “centrale électrique du Hamma”. Art. 2. L’établissement public (SONELGAZ) est chargé, dans la limite de ses attributions et en coordination avec le ministère de l’énergie et des mines, le ministère des finances et les autres autorités compétentes concernées, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, de l’exécution des opérations nécessaires à la réalisation du projet constitué des programmes suivants : a) réalisation d’une centrale turbine à gaz d’une puissance de 420 méga watts (MW); b) réalisation d’un poste de transformation blindé de 220 kilo volts (KV) pour l’évacuation de l’énergie électrique de la centrale; c) réalisation d’une double injection au niveau du poste de Kouba 220/60 kilo volts (KV); d) réalisation d’une ligne souterraine haute tension 60 kilo volts (KV) pour l’évacuation de l’énergie électrique, par le raccordement du nouveau poste du Hamma, au poste de Kouba distant de 4 km; e) acquisition d’équipements de téléconduite et de télécommunication pour assurer une meilleure conduite du complexe; f) réalisation d’un gazoduc de 22 km avec un diamètre de 28” (pouces), qui assurera l’alimentation en gaz naturel de la nouvelle centrale du Hamma à partir d’un piquage du gazoduc Hammadi-Alger. Art. 3. Les mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle, concernant l’exécution des programmes, sont traduites sous forme de plans d’action qui serviront d’instrument à utiliser par les autorités compétentes, pour assurer la programmation des actions de réalisation des objectifs et résultats de toutes les opérations afférentes aux programmes susvisés. Les plans d’action susvisés sont établis par l’établissement public (SONELGAZ) en relation avec les ministères et les organismes concernés. TITRE II ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTROLE Art. 4. L’utilisation des moyens financiers garantis par l’Etat est effectuée conformément aux lois, règlements 1er décembre 1999 et procédures applicables, notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité, de plan et de contrôle des changes. Art. 5. Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles nécessaires à la réalisation des composantes concernées du projet financés par l’accord de prêt, sont établis conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes. Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 6. Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées, conformément aux lois et règlements en vigueur, par l’établissement public (SONELGAZ), sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt. Art. 7. Les opérations de gestion comptable de l’accord de prêt susvisé, assurées par l’établissement public (SONELGAZ), sont soumises conformément aux lois et règlements en vigueur, au contrôle des institutions de contrôle de l’Etat, des services compétents d’inspection du ministère de l’énergie et des mines, de l’inspection générale des finances (IGF) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle et d’inspection, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièces, par tout organe de contrôle et d’inspection. ANNEXE ΙΙ TITRE I INTERVENTIONS DU MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Article 1er. Outre les interventions et actions découlant des dispositions des lois et règlements en vigueur du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère de l’énergie et des mines en coordination avec l’établissement public (SONELGAZ), assure au titre de l’exécution du projet, objet du présent décret et dans la limite de ses attributions, notamment les interventions ci-après :
- assurer et faire assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle, concernant les opérations et programmes prévus pour l’exécution du projet;
- procéder en relation avec les ministères concernés et l’établissement publique (SONELGAZ) à l’évaluation de la
23:Chaabane 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°:85 Ter décembre 1999. réalisation du projet, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation des programmes du projet ainsi que, toutes autres opérations assumées par les intervenants concernés;
- veiller à l’élaboration par l’établissement public (SONELGAZ) semestriellement, du bilan des opérations physiques et financières relatives à l’exécution des programmes du projet, que SONELGAZ transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre, à la structure chargée des relations financières extérieures du ministère des finances et aux autres autorités compétentes, pour ce qui les concernent et une évaluation de l’utilisation du prêt ainsi que, tous les éléments ayant un impact sur les relations avec les autorités compétentes concernées;
- prendre en charge en coordination avec la structure chargée des relations financières extérieures du ministère des finances et les autres intervenants, l’échange d’informations, notamment en matière de réalisation des programmes du projet et porter tout litige à la connaissance des autorités concernées;
- assurer par ses services compétents d’inspection, l’élaboration d’un programme d’inspection et de contrôle et d’un rapport sur l’exécution des programmes, une (1) fois par an pendant la durée du projet et jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet, la mise en exploitation du projet et le règlement des contentieux éventuels. TITRE II INTERVENTIONS DU MINISTERE DES FINANCES Art. 2. Outre les interventions et actions découlant des lois et règlements en vigueur, des dispositions du présent décret, ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère des finances assure, au titre de l’exécution du projet, objet du présent décret et dans la limite de ses attributions, notamment les interventions ci-après :
- assurer et faire assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de réalisation, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle des programmes du projet;
- faire élaborer par l’inspection générale des finances (IGF) et fournir : a) un rapport d’inspection annuel sur la situation financière et monétaire du projet au plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice auquel elles se rapportent; b) un rapport final sur l’exécution des programmes susvisés du projet touchant à ses structures physiques, financières, monétaires, budgétaires, techniques et à ses actions commerciales, foncières, opérationnelles, relationnelles, juridiques, documentaires et administratives;
- prendre en charge, par l’intermédiaire de la structure chargée des relations financières extérieures du ministère des finances, représentant de l’Etat à l’égard du prêteur, les relations les concernant, en vue d’assurer la gestion de l’utilisation des crédits extérieurs empruntés, pour le projet et le suivi régulier des reliquats des crédits affectés. TITRE III INTERVENTIONS DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC SONELGAZ Article 3. Outre les interventions et actions découlant de ses missions définies par les lois et règlements en vigueur des dispositions du présent décret et ses annexes I et II, l’établissement public (SONELGAZ) assure, au titre de l’exécution du projet, objet du présent décret et dans la limite de ses attributions, notamment les interventions ci-après:
- assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations du projet;
- concrétiser les plans d’actions nécessaires à la réalisation des différents programmes du projet;
- prendre toutes les dispositions en vue d’assurer une information fiable et régulière nécessaire : a) au contrôle et à l’évaluation des contrats éligibles au financement par le prêt des programmes du projet; b) à la coordination, au suivi, au contrôle et à l’inspection des opérations inhérentes aux programmes susvisés du projet; c) à la mise en place et à la transmission, dans les délais utiles, à toutes les administrations compétentes concernées, de toutes les dispositions prévisionnelles et préparatoires nécessaires à la réalisation des programmes du projet et des instruments pour assurer les résultats attendus;
- veiller à l’établissement et à la transmission au ministère de l’énergie et des mines et aux autorités compétentes concernées, des rapports semestriels sur les activités, moyens, opérations et résultats les concernant au titre des programmes et plans d’actions s’y rapportant;
- dresser semestriellement, le bilan des opérations physiques et financières relatives à l’exécution des programmes du projet, qu’elle transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre à la structure chargée des relations financières extérieures du ministère des finances et aux autres autorités compétentes et une évaluation de l’utilisation du prêt ainsi que tous les éléments ayant un impact sur les relations avec les autorités compétentes concernées;
- prendre toutes dispositions nécessaires à l’organisation des opérations de comptabilité et de conservation des archives;
JOURNAL:OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 23 Chaabane 1420
- suivre et faire suivre la livraison des équipements et la réalisation des services qui les concernent et contribuer à toutes opérations de contrôle s’y rapportant;
- suivre et faire suivre la réalisation des travaux qui la concernent et contribuer à toutes opérations de contrôle s’y rapportant;
- prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer la prise en charge des opérations, obligations et actions qui la concernent en matière de financement, de contrôle, d’exécution et de réalisation des programmes du projet;
- mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés dans les conditions et délais prévus et assurer la gestion de ces marchés;
- prendre les dispositions nécessaires en vue d’assurer la prise en charge des opérations et actions qui la concernent, en matière de contrôle technique des équipements et des travaux faisant l’objet des marchés passés, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux normes et spécifications techniques contractuelles;
- prendre toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts et ceux de l’Etat dans le cadre des opérations prévues au titre de l’exécution du projet;
- procéder à la vérification de l’existence de la mention “service fait” lorsqu’elle est exigible sur les documents justificatifs relatifs à l’exécution des programmes du projet;
- veiller à l’introduction rapide auprès du fonds d’Abou Dhabi pour le développement des demandes de décaissement du prêt.
- réaliser les opérations de décaissements du prêt, conformément aux dispositions de l’accord de prêt susvisé;
- prendre en charge, dans le cadre de l’exécution de l’accord de prêt susvisé, les dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement;
- assurer, à chaque phase de l’exécution des programmes du projet, l’évaluation financière et monétaire de la mise en œuvre du prêt susvisé et établir un rapport final d’exécution du prêt et des programmes du projet qui sera transmis à la structure chargée des relations financières extérieures du ministère des finances, au ministère de l’énergie et des mines et aux autres autorités compétentes concernées;
- informer semestriellement le ministère chargé des finances et les banques concernées (Banque d’Algérie et Banque nationale d’Algérie), des opérations de remboursement du prêt sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus au titre du prêt; 1er décembre 1999
- veiller à ce que les opérations de gestion comptable assurées par lui, soient conformes aux lois et règlements applicables en matière de contrôle de l’Etat et d’inspection, suivi par les services de l’inspection générale des finances (IGF).
Décret Présidentiel n° 99-270 du 22 Chaâbane 1420 correspondant au 30 novembre 1999 portant virement de crédits au budget de l’Etat. Le président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret présidentiel du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 99-11 du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1999, un crédit de cent soixante cinq millions de dinars (165.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1999, un crédit de cent soixante cinq millions de dinars (165.000.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaâbane 1420 correspondant au 30 novembre 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
23:Chaabane 1420 JOURNAL OFFICIEL:DE: Ier décembre 1999. ETAT ANNEXE NOS DES CHAPITRES LIBELLES LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:85 7 CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’HYDRAULIQUE TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-12 Services déconcentrés de l’hydraulique stratégiques. Total de la 7ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section II. SOUS-SECTION III Protection des sites 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 SERVICES DECONCENTRES DES TRAVAUX PUBLICS TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-13 Services déconcentrés des travaux publics stratégiques. Total de la 7ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section III. Total des crédits annulés…. Protection des sites 95.000.000 95.000.000 95.000.000 95.000.000 165.000.000
8: Décret présidentiel n° 99-271 du 22 Chaâbane 1420 correspondant au 30 novembre 1999 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des transports. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret présidentiel du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 99-25 du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au ministre des transports; 1er décembre 1999 Décrète : Article. ler. Il est annulé sur 1999, un crédit de vingt trois millions trois cent soixante trois mille dinars (23.363.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. - Il est ouvert sur 1999, un crédit de vingt trois millions trois cent soixante trois mille dinars (23.363.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des transport et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaâbane1420 correspondant au 30 novembre 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ETAT ANNEXE N DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DES TRANSPORTS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’Etat - Rémunérations principales. 11.200.000 31-12 Services déconcentrés de l’Etat - Indemnités Total de la lère partie. et allocations diveses. 4.480.000 15.680.000
23:Chaubane:1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:85 Ier décembre 1999: ETAT ANNEXE (Suite) NO DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES 3ème Partie EN DA Personnel - Charges sociales 33-11 Services déconcentrés de l’Etat Prestations à caractère faminial. 763.000 33-13 Services déconcentrés de l’état Sécurité sociale. 3.920.000 Total de la 3ème partie. 4ème Partie 4.683.000 Matériel et fonctionnement des services 34-14 Services déconcentrés de l’Etat Charges annexes.. 3.000.000 Total de la 4ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section II. Total de la section I. Total des crédits ouverts… Décret exécutif n° 99-268 du 20 Chaâbane 1420 correspondant au 28 novembre 1999 portant virement de crédits au sein du budget annexe des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret exécutif n° 99-22 du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1999, au ministre des postes et télécommunications au titre du budget annexe pour les dépenses de fonctionnement; 3.000.000 23.363.000 23.363.000 23.363.000 23.363.000 Décrète : Article. ler. Il est annulé sur 1999, un crédit de deux cent seize millions huit cent mille dinars (216.800.000 DA) applicable au budget annexe des postes et télécommunications et au chapitre n° 69-41 “Excédent d’exploitation affecté aux investissements et au remboursement de la dette en capital”. Art. 2. Il est ouvert sur 1999, un crédit de deux cent seize millions huit cent mille dinars (216.800.000 DA), applicable au budget annexe des postes et télécommunications et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Chaâbane 1420 correspondant au 28 novembre 1999. Smail HAMDANI
23 Chaabane 1420 10 JOURNAL:OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85: 1er décembre 1999 ETAT ANNEXE (suite) NOS DES CREDITS OUVERTS LIBELLES EN DA CHAPITRES BUDGET ANNEXE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 630 64 Loyers et charges locatives. 64 Transports et déplacements. Total des dépenses de matériel 40.800.000 99.000.000 et fonctionnement des services…. 139.800.000 DEPENSES DIVERSES 66 Frais divers de gestion. Total des dépenses diverses. Total des crédits ouverts. 77.000.000 77.000.000 216.800.000 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 12 Chaâbane 1420 correspondant au 20 novembre 1999 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’établissement public de télévision. Par décret présidentiel du 12 Chaâbane 1420 correspondant au 20 novembre 1999, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’établissement public de télévision, exercées par M. Abdelkader Lalmi. Décret présidentiel du 22 Chaâbane 1420 correspondant au 30 novembre 1999 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès des Etats Unis d’Amérique à Washington. Par décret présidentiel du 22 Chaâbane 1420 correspondant au 30 novembre 1999, il est mis fin, à compter du ler novembre 1999, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès des Etats Unis d’Amérique à Washington, exercées par M. Ramtane Lamamra. Décret présidentiel du 22 Chaâbane 1420 correspondant au 30 novembre 1999 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès des Etats Unis d’Amérique à Washington. Par décret présidentiel du 22 Chaâbane 1420 correspondant au 30 novembre, M. Idriss Jazairy est nommé à compter du 1er novembre 1999, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès des Etats Unis d’Amérique à Washington.
23:Chanbane:14:20 :20: JOURNAL OFFICIEL:DE: LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 1er décembre 1999. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 29 Rajab 1420 correspondant au 8 novembre 1999 relatif à l’octroi à l’office national de recherche géologique et minière (ORGM) d’une autorisation de recherche de gisements de plomb, zinc et cuivre aux lieux dits “Talkhempt” et “Rahbat”, dans la wilaya de Batna. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984, modifiée et complétée, relative aux activités minières; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-31 du 20 janvier 1992 portant création de l’office national de recherche géologique et minière (ORGM) ; Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations; Vu l’arrêté du 2 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17 février 1999 fixant le canevas du cahier des charges relatif aux autorisations de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu la demande formulée par l’ORGM en date du 14 mars 1999; Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’office national de recherche géologique et minière (ORGM), une autorisation de recherche de gisements de plomb, zinc et cuivre aux lieux dits “Talkhempt” et “Rahbat”, d’une superficie totale de 188 km2, situés sur le territoire de la commune de Talkhempt, dans la wilaya de Batna. Art. 2. Conformément à l’extrait de la carte à l’échelle 1/50.000 annexé à l’original du présent arrêté, les périmètres de recherche sont constitués par un polygône dont les sommets A, B, C et D sont représentés par les coordonnées géographiques suivantes dans le système de projection Lambert: Périmètre de Talkhempt: superficie 18 km2 X: 773.000 X: 779.000 A: C: Y: 275.000 Y: 270.000 X: 779.000 X: 773.000 B: D: Y: 275.000 Y: 270.000 Périmètre de Rahbat: superficie 170 km2 X: 756.500 X: 773.000 A: C: Y: 280.000 Y: 270.000 X: 773.000 X: 756.000 B: D: Y: 280.000 Y: 270.000 Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée àl’office national de recherche géologique et minière (ORGM) pour une durée de deux (02) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Conformément à l’article 43 du décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales, le titulaire de la présente autorisation est tenu de respecter les dispositions contenues dans le cahier des charges. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rajab 1420 correspondant au 8 novembre 1999. Youcef YOUSFI.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 23 Chaabane 1420 Arrêté du 29 Rajab 1420 correspondant au 8 novembre 1999 relatif à l’octroi à l’office national de recherche géologique et minière (ORGM) d’une autorisation de recherche de gisements d’attapulgite, ghassoul et trona aux lieux dits “Sidi Khaled”, “Baniane” et “M’Chounèche”, dans la wilaya de Biskra Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984, modifiée et complétée, relative aux activités minières; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-31 du 20 janvier 1992 portant création de l’office national de recherche géologique et minière (ORGM); Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations; Vu l’arrêté du 2 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17 février 1999 fixant le canevas du cahier des charges relatif aux autorisations de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu la demande formulée par l’ORGM en date du 16 mars 1999; Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’office national de recherche géologique et minière (ORGM), une autorisation de recherche de gisements d’attapulgite, ghassoul et trona aux lieux dits “Sidi Khaled”, “Baniane” et “M’Chounèche”, d’une superficie de 44 km2, situés sur le territoire des communes d’Ouled Djellal, et M’Chounèche, dans la wilaya de Biskra. Art. 2. — Conformément à l’extrait de la carte à l’échelle 1/50.000 annexé à l’original du présent arrêté, les périmètres de recherche, sont constitués chacun par un quadrilatère dont les sommets A, B, Cet D sont représentés par les coordonnées géographiques suivantes dans le système de projection Lambert : 1er décembre 1999 Secteur de Sidi Khaled : superficie 20 km2 X: 674.800 X: 675.300 A: C: Y: 3806.500 Y: 3804.600 X: 684.500 X: 685.300 B: D: Y: 3809.400 Y: 3807.400 Secteur de Baniane : superficie 4 km2 X: 803.300 X: 804.500 A: C: Y: 193.650 Y: 192.700 X: 805.150 X: 806.250 B: D: Y: 195.700 Y: 194.700 Secteur de M’Chounèche : superficie 20 km2 X: 798.850 X: 798.200 A: C: Y: 190.850 Y: 194.000 X: 801.300 X: 801.350 B: D: Y: 190.850 Y: 194.250 Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée à l’office national de recherche géologique et minière (ORGM) pour une durée de deux (02) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Conformément à l’article 43 du décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales, le titulaire de la présente autorisation est tenu de respecter les dispositions contenues dans le cahier des charges. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rajab 1420 correspondant au 8 novembre 1999. Youcef YOUSFI.
23 Chatbane 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:85 13 Ier décembre 1999: Arrêté du 29 Rajab 1420 correspondant au 8 novembre 1999 relatif à l’octroi à l’office national de recherche géologique et minière (ORGM) d’une autorisation de recherche de gisement de titane au lieu dit “Djebel Goudjila - Djebel Medloum”, dans la wilaya de Tiaret. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984, modifiée et complétée, relative aux activités minières; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-31 du 20 janvier 1992 portant création de l’office national de recherche géologique et minière (ORGM); Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations; Vu l’arrêté du 2 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17 février 1999 fixant le canevas du cahier des charges relatif aux autorisations de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu la demande formulée par l’ORGM en date du 14 mars 1999; Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’office national de recherche géologique et minière (ORGM), une autorisation de recherche de gisement de titane au lieu dit “Djebel Goudjila - Djebel Medloum”, d’une superficie de 2.960 km2, situé sur le territoire des communes de Sougueur, Frenda, Takhmaret et Aïn El Hadid, dans la wilaya de Tiaret. Art. 2. Conformément à l’extrait de la carte à l’échelle 1/50.000 annexé à l’original du présent arrêté, le périmètre de recherche est constitué par un polygône dont les sommets A, B, C, D, E, F, G et H sont représentés par les coordonnées géographiques suivantes dans le système de projection Lambert: X: 339.000 X: 403.000 A: E: Y: 220.500 Y: 180.500 X: 435.000 X: 371.000 B: F: Y: 220.500 Y: 180.500 X: 435.000 X: 371.000 C: G: Y: 200.500 Y: 200.500 X: 403.000 X: 339.000 D: H: Y: 200.500 Y: 200.500 Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée àl’office national de recherche géologique et minière (ORGM) pour une durée de deux (02) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Conformément à l’article 43 du décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales, le titulaire de la présente autorisation est tenu de respecter les dispositions contenues dans le cahier des charges. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rajab 1420 correspondant au 8 novembre 1999. Youcef YOUSFI. Arrêté du 6 Chaâbane 1420 correspondant au 14 novembre 1999 relatif à l’octroi à l’office national de recherche géologique et minière (ORGM) d’une autorisation de recherche de gisement de cuivre au lieu dit “Hassi Chaamba”, dans la wilaya de Béchar. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984, modifiée et complétée, relative aux activités minières;
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 23 Chanbane 1420 Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-31 du 20 janvier 1992 portant création de l’office national de recherche géologique et minière (ORGM); Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations; Vu l’arrêté du 2 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17 février 1999 fixant le canevas du cahier des charges relatif aux autorisations de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu la demande formulée par l’ORGM en date du 16 mars 1999; Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’office national de recherche géologique et minière (ORGM), une autorisation de recherche de gisement de cuivre au lieu dit “Hassi Chaamba”, d’une superficie de 20.000 km2, situé sur le territoire de la commune de Tabelbala, dans la wilaya de Béchar. Art. 2. Conformément à l’extrait de la carte à l’échelle 1/200.000 annexé à l’original du présent arrêté, le périmètre de recherche objet de la présente autorisation est constitué par un polygône dont les sommets A, B, C, D, E, Fet G sont représentés par les coordonnées géographiques suivantes dans le système de projection Lambert : X: 5° 00’ X: 4° 00’ A: D: Y: 30° 30’ Y: 30° 00’ X: 3° 00’ X: 4° 00’ B: E: Y: 30° 30’ Y: 29° 00’ X: 3° 00’ X: 5° 00’ C: F: Y: 30° 00” Y: 29° 00’ X: 5° 00’ G: Y: 30° 10’ 1er décembre 1999 Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée àl’office national de recherche géologique et minière (ORGM) pour une durée de deux (02) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Conformément à l’article 43 du décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales, le titulaire de la présente autorisation est tenu de respecter les dispositions contenues dans le cahier des charges. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Chaâbane 1420 correspondant au 14 novembre 1999. Youcef YOUSFI. MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté du Aouel Chaâbane 1420 correspondant au 9 novembre 1999 portant délégation de signature au directeur de la planification. Le ministre de la santé et de la population, Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé et de la population; Vu le décret exécutif n° 96-67 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la santé et de la population; Vu le décret exécutif n° 98-429 du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 portant nomination de M. Youcef Benkaci en qualité de directeur de la planification au ministère de la santé et de la population;
23:Chaubane:1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:85:::15 Ter décembre 1999. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Youcef Benkaci, directeur de la planification, à l’effet de signer au nom du ministre de la santé et de la population, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Chaâbane 1420 correspondant au 9 novembre 1999. Yahia GUIDOUM. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 14 Chaâbane 1420 correspondant au 22 novembre 1999 fixant la liste des membres composant le conseil d’administration du centre national du registre du commerce. Par arrêté du 14 Chaâbane 1420 correspondant au 22 novembre 1999, la liste nominative des membres composant le conseil d’administration du centre national du registre du commerce est fixée comme suit : Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 En qualité de président : M. Boutagou Ahcène, directeur général du centre national du registre du commerce. En qualité de membres : Mme Laïb Zahia, directeur de l’organisation des activités commerciales, représentant le ministère du commerce; M. Ahmed Ali Mohamed salah, sous-directeur, représentant le ministère de la justice; M. Guidouche Mohamed, directeur, représentant le ministère des finances; Mme Khalfa Dalila, directeur des études, représentant le ministère de l’industrie et de la restructuration; M. Djaballah Abed, directeur, représentant la chambre algérienne de commerce et d’industrie. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger