ج.ر عدد 53 لسنة 1999
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse : . Prière de joindre la Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne

26 Rabie Ethani 1420 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 53. SOMMAIRE DECRETS 8 août 1999 Décret présidentiel n° 99-180 du 23 Rabie Ethani 1420 correspondant au 5 août 1999 portant création de chapitres et transfert de crédits au budget de l’Etat..

Décret présidentiel n° 99-181 du 23 Rabie Ethani 1420 correspondant au 5 août 1999 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses. Décret présidentiel n° 99-182 du 23 Rabie Ethani 1420 correspondant au 5 aôut

1999 portant approbation de l’accord de prêt signé le 13 mars 1999 à Ryadh (Arabie Saoudite) entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds Saoudien de développement pour le financement du projet centrale électrique du Hamma… 9 Décret présidentiel n° 99-183 du 23 Rabie Ethani 1420 correspondant au 5 aôut 1999 portant approbation de l’accord de prêt signé le 5 mai 1999 à Alger entre l’EPIC SONELGAZ et le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour le financement du projet centrale électrique du Hamma et l’accord de garantie s’y rapportant signé le 5 mai 1999 entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds social (FADES). Décret éxecutif n° 99-177 du 21 Rabie Ethani 1420 correspondant au 3 août 1999 de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement. arabe pour le développement économique et

portant virement de crédits au sein du budget

Décret exécutif n° 99-178 du 21 Rabie Ethani 1420 correspondant au 3 août 1999 fixant les modalités d’application de l’article 166 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars électoral. Décret exécutif n° 99-179 du 21 Rabie Ethani 1420 correspondant au 3 août techniques du bulletin de vote à utiliser pour le référendum du 16 septembre 1997 portant loi organique relative au régime

1999 fixant le libellé et les caractéristiques 1999.. 18 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 22 Rabie Ethani 1420 correspondant au 4 août 1999 relatif aux caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser pour le référendum du 16 septembre 1999…

26 Rabie Ethani 1420. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 53 8 août 1999. DECRETS Décret présidentiel n° 99-180 du 23 Rabie Ethani 1420 correspondant au 5 août 1999 portant création de chapitres et transfert de crédits au budget de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret présidentiel du 25 Ramadhan 1419 Correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au budget des charges communes; Vu le décret présidentiel n° 99-05 du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement. par la loi de finances pour 1999, au ministre des affaires étrangères; Vu le décret exécutif n° 99-07 du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1999, au ministre de la justice; Vu le décret exécutif n° 99-08 du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1999, au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; Vu le décret exécutif n° 99-29 du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1999, au ministre de la communication et de la culture; Décrète : Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature des budgets de fonctionnement des ministères ci-après, les chapitres suivants : Ministère des affaires étrangères : Sous-section I - Services centraux Chapitre n° 37-06: intitulé “Administration centrale Frais d’organisations du référendum 1999”. Sous-section II – Services à l’étranger Chapitre n° 37-16: intitulé “Services à l’étranger Frais d’organisations du référendum 1999”. Ministère de la justice : Section I - Direction de l’administration générale Sous-section I - Services centraux Chapitre n° 37-09: intitulé “Administration centrale Frais d’organisations du référendum 1999”. Ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement : Section I - Administration générale Sous-section I - Services centraux Chapitre n° 37-08: intitulé “Administration centrale Frais d’organisations du référendum 1999”. Sous-section II - Services déconcentrés de l’Etat Chapitre n° 37-17: intitulé “Services déconcentrés de l’Etat - Frais d’organisations du référendum 1999”. Art. 2. - Il est annulé sur 1999, un crédit d’un milliard cinq cent quarante deux millions trois cent soixante dix neuf mille dinars (1.542.379.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 3. Il est ouvert sur 1999, un crédit d’un milliard cinq cent quarante deux millions trois cent soixante dix neuf mille dinars (1.542.379.000 DA), applicable aux budgets de fonctionnement des ministères et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 4. Le ministre des finances, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement et le ministre de la communication et de la culture, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1420 correspondant au 5 août 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

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ETAT ANNEXE NOS DES CHAPITRES LIBELLES :8 août 1999 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-06 Administration centrale Frais d’organisation du référendum Total de la 7ème partie. Total du titre III Total de la sous-section I SOUS-SECTION II SERVICES A L’ETRANGER TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses

  1. 1.318.000 1.318.000 1.318.000 1.318.000 37-16 Services à l’étranger Frais d’organisation du référendum 1999. 59.682.000 Total de la 7ème partie.. Total du titre III.. Total de la sous-section II Total de la section I. Total des crédits ouverts au ministre des affaires MINISTERE DE LA JUSTICE SECTION I 59.682.000 59.682.000 59.682.000 61.000.000 étrangères…….. 61.000.000 DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-09 Administration centrale Frais d’organisation du référendum Total de la 7ème partie. Total du titre III Total de la sous-section I Total de la section I.
  2. 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 Total des crédits ouverts au ministre de la justice. 14.000.000

26 Rabie Ethani 1420. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:53. 5 8 août 1999. ETAT ANNEXE (Suite) NOS DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT SECTION I ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-08 Administration centrale Frais d’organisation du référendum Total de la 7ème partie.. Total du titre III Total de la sous-section I SOUS-SECTION II

  1. 136.427.000 136.427.000 136.427.000 136.427.000 SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-17 Services déconcentrés de l’Etat Frais d’organisation du référendum 1999…… 1.310.952.000 Total de la 7ème partie. Total du titre III Total de la sous-section II.. Total de la section I. Total des crédits ouverts au ministre de collectivités locales et de l’environnement. MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème Partie 1.310.952.000 1.310.952.000 1.310.952.000 1.447.379.000 l’intérieur, des 1.447.379.000 CULTURE Action économique - Encouragements et interventions 44-01 Administration centrale Contribution à l’entreprise nationale de télévision (Ε.Ν.Τ.V). 6.020.000

REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 53 26 Rabie Ethani 1420

  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA 8 août 1999 ETAT ANNEXE (Suite) NOS DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA 44-02 Administration centrale Contribution à la télédiffusion d’Algérie (T.D.A)…. 5.200.000 44-03 Administration centrale Contribution à l’entreprise nationale de Radiodiffusion sonore (E.N.R.S).. 7.170.000 44-07 Administration centrale Contribution à l’agence presse service (A.P.S). 1.610.000 Total de la 4ème partie. Total du titre IV Total de la sous-section I Total de la section I Total des crédits ouverts au de la culture. 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 ministre de la communication et 20.000.000 Total général des crédits ouverts. 1.542.379.000 Décret présidentiel n° 99-181 du 23 Rabie Ethani 1420 correspondant au 5 août 1999 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret présidentiel du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1999, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 99-23 du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1999, au ministre des affaires religieuses; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1999, un crédit de cent millions de dinars (100.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles – Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1999, un crédit de cent millions de dinars (100.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des affaires religieuses sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1420 correspondant au 5 août 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

26 Rabie. Ethani 1420. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 53. 7 8 août 1999. ETAT ANNEXE NOS DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activités 31-01 Administration centrale Rémunérations principales. 3.800.000 31-02 Administration centrale - Indemnités et allocations diverses. 2.600.000 Total de la lère partie. 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-03 Administration centrale Sécurité sociale. Total de la 3ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 37-02 Administration centrale Versement forfaitaire. Total de la 7ème partie.. Total du titre III. Total de la sous-section I. SOUS-SECTION II 6.400.000 1.600.000 1.600.000 100.000 100.000 8.100.000 8.100.000 SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activités 31-11 Services déconcentrés de l’Etat Rémunérations principales. 43.000.000 31-12 Services déconcentrés de l’Etat - Indemnités et allocations Total de la lère partie. diverses. 7.000.000 50.000.000

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  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°. 53. ETAT ANNEXE NOS DES LIBELLES CHAPITRES 3ème Partie Personnel Charges sociales 8 août 1999 CREDITS OUVERTS EN DA 33-11 Services déconcentrés de l’Etat Prestations à caractère familial. 1.700.000 33-13 Services déconcentrés de l’Etat Sécurité sociale. Total de la 3ème partie. 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-14 Services déconcentrés de l’Etat Charges annexes. Total de la 4ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 37-12 Services déconcentrés de l’Etat Versement forfaitaire. Total de la 7ème partie. Total du titre III. TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie Action sociale - Assistance et solidarité 29.000.000 30.700.000 5.500.000 5.500.000 2.700.000 2.700.000 88.900.000 46-11 Services déconcentrés de l’Etat Soutien direct des revenus des catégories sociales défavorisées. Total de la 6ème partie. Total du titre IV. Total de la sous-section II. Total de la section I. Total des crédits ouverts. 3.000.000 3.000.000 3.000.000 91.900.000 100.000.000 100.000.000

26 Rabie. Ethani 1420. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53. 8 août 1999. Décret présidentiel n° 99-182 du 23 Rabie Ethani 1420 correspondant au 5 aôut 1999 portant approbation de l’accord de prêt signé le 13 mars 1999 à Ryadh (Arabie Saoudite) entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds Saoudien de développement pour le financement du projet centrale électrique du Hamma. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 6°) et 125 (alinéa ler ); Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution d’ “Electricité et gaz d’Algérie” et création de la société nationale de l’électricité et du gaz ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique de gaz; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle ; Vu le décret exécutif n° 91-442 du 16 novembre 1991 portant création, mission, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’énergie ; Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) en établissement public à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant statut de l’établissement public à caractère industriel et commercial (SONELGAZ); Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu l’accord de prêt signé le 13 mars 1999 à Ryadh (Arabie Saoudite) entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds Saoudien de développement pour le financement du projet centrale électrique du Hamma. Décrète: Article 1er. Est approuvé et sera exécuté, conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt signé le 13 mars 1999 à Ryadh (Arabie Saoudite) entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds Saoudien de développement pour le financement du projet centrale électrique du Hamma. Art. 2. Le ministre des finances, le ministre de l’énergie et des mines et le directeur général de l’établissement public (SONELGAZ) sont tenus de prendre chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat et à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1420 correspondant au 5 aôut 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

ΑΝΝΕΧΕΙ TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La mise en œuvre de l’accord de prêt susvisé, vise à assurer la réalisation, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et selon les modalités qui suivent, des programmes et objectifs du projet centrale électrique du Hamma. Art. 2. L’établissement public (SONELGAZ) est chargé, dans la limite de ses attributions et en coordination avec le ministère de l’énergie et des mines, le ministère des finances et les autres autorités compétentes concernées, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, de l’exécution des opérations nécessaires à la réalisation du projet, constitué des programmes suivants : a) réalisation d’une centrale turbine à gaz d’une puissance de 420 méga watts (MW); b) réalisation d’un poste de transformation blindé de 220 kilo volts (KV) pour l’évacuation de l’énergie électrique de la centrale; c) réalisation d’une double injection au niveau du poste de Kouba 220/60 kilo volts (KV); d) réalisation d’une ligne souterraine, haute tension 60 kilo volts (KV) pour l’évacuation de l’énergie électrique, par le raccordement du nouveau poste du Hamma au poste de Kouba distant de 4 Km; e) acquisition d’équipements de téléconduite et de télécommunication pour assurer une meilleure gestion de la centrale; f) réalisation d’un gazoduc de 22 Km avec un diamètre de 28” (pouces), qui assurera l’alimentation en gaz naturel de la nouvelle centrale du Hamma à partir d’un piquage du gazoduc Hammadi-Alger; Art. 3. Les mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l’exécution des programmes, sont traduites sous forme de plans d’action qui serviront d’instrument à utiliser par les autorités compétentes, pour assurer la programmation des actions de réalisation des objectifs et résultats de toutes les opérations afférentes aux programmes susvisés. Les plans d’action susvisés sont établis par l’établissement public (SONELGAZ) en relation avec les ministères et les organismes concernés. 8 août 1999 TITRE II ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTROLE Art. 4. L’utilisation des moyens financiers garantis par l’Etat est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables, notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité, de contrôle des changes. Art. 5. Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles nécessaires à la réalisation des composantes concernées du projet et financées par l’accord de prêt, sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur, et en coordination avec les autorités compétentes. Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 6. Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées, conformément aux lois et règlements en vigueur, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt. Art. 7. - Les opérations de gestion de l’accord de prêt susvisées, assurées par la Banque Nationale d’Algérie, sont soumises conformément aux lois et règlements en vigueur, au contrôle des institutions de contrôle de l’Etat, des services compétents d’inspection du ministère de l’énergie et des mines, de l’inspection générale des finances (IGF) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle et d’inspection, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièces par tout organe de contrôle et d’inspection. ANNEXE II TITRE I INTERVENTIONS DU MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Article 1er. Outre les interventions et actions découlant des dispositions des lois et règlements en vigueur du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère de l’énergie et des mines en coordination, avec l’établissement public (SONELGAZ) est chargé au titre de l’exécution du projet, objet du présent décret et dans la limite de ses attributions, notamment de :

  1. assurer et faire assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle, concernant les opérations et programmes prévus pour l’exécution du projet;

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  1. procéder en relation avec les ministères concernés et l’établissement public (SONELGAZ) à l’évaluation de la réalisation du projet, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation des programmes du projet ainsi que, toutes autres opérations assumées par les intervenants concernés;
  2. veiller à l’élaboration par l’établissement public (SONELGAZ) semestriellement, du bilan des opérations physiques et financières, relatives à l’exécution des programmes du projet, que (SONELGAZ) transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre à la structure chargée des relations financières extérieures du ministère des finances et aux autres autorités compétentes, pour ce qui les concerne et une évaluation de l’utilisation du prêt ainsi que, tous les éléments ayant un impact sur les relations avec les autorités compétentes concernées;
  3. prendre en charge en coordination avec la structure chargée des relations financières extérieures du ministère des finances et les autres intervenants, l’échange d’informations, notamment en matière de réalisation des programmes du projet et porter tout litige à la çonnaissance des autorités concernées;
  4. assurer par ses services compétents d’inspection, l’élaboration d’un programme d’inspection et de contrôle et d’un rapport sur l’exécution des programmes, une (1) fois par an pendant la durée du projet et jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet, la mise en exploitation du projet et le règlement des contentieux éventuels. TITRE II INTERVENTIONS DU MINISTERE DES FINANCES Art. 2. Outre les interventions et actions découlant des lois et règlements en vigueur, des dispositions du présent décret, ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère des finances est chargé au titre de l’exécution du projet, objet du présent décret et dans la limite de ses attributions, notamment L de :
  5. prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui seront effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur, sur la base des utilisations faites avec les montants prévus dans l’accord de prêt qui lui sont communiqués par (SONELGAZ);
  6. assurer et faire assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de réalisation, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle des programmes du projet;
  7. faire élaborer par l’inspection générale des finances (IGF) et fournir : a) un rapport d’inspection annuel sur la situation financière et monétaire du projet au plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice auquel elles se rapportent; b) un rapport final sur l’exécution des programmes susvisés du projet;
  8. prendre en charge par l’intermédiaire de la structure chargée des relations financières extérieures du ministère des finances, les relations les concernant, en vue d’assurer la gestion de l’utilisation des crédits extérieurs empruntés, pour le projet et le suivi régulier des reliquats des crédits affectés,
  9. assurer la conclusion de la convention de rétrocession du prêt, entre le Trésor public et la (SONELGAZ). Les dispositions de cette convention doivent être conformes aux dispositions et aux conditions prévues dans l’accord de prêt :
  10. veiller à ce que la (SONELGAZ) s’engage, en vertu de la convention de rétrocession, à exécuter tous les engagements pris par l’emprunteur dans le cadre de l’accord de prêt;
  11. transmettre une copie signée de la convention de rétrocession au Fonds Saoudien de développement pour la mise en vigueur du prêt. TITRE III INTERVENTIONS DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC SONELGAZ Art. 3. Outre les interventions et actions découlant de ses missions définies par les lois et règlements en vigueur, des dispositions du présent décret, ses annexes I et II et de l’accord de prêt, l’établissement (SONELGAZ) est chargé, au titre de l’exécution du projet, objet du présent décret et dans la limite de ses attributions notamment de :
  12. la conclusion de la convention de rétrocession avec le Trésor public;
  13. assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations du projet;
  14. concrétiser les plans d’actions nécessaires à la réalisation des différents programmes du projet;
  15. prendre toutes les dispositions en vue d’assurer une information fiable et régulière nécessaire : a) au contrôle et à l’évaluation des contrats éligibles au financement par le prêt des programmes du projet; b) à la coordination, au suivi, au contrôle et à l’inspection des opérations inhérentes aux programmes susvisés du projet;
  16. prendre les dispositions nécessaires, en vue d’assurer la prise en charge des opérations et actions qui la concernent, en matière : de livraison des équipements et de réalisation des services; de réalisation des travaux;

de contrôle technique des équipements et des travaux faisant l’objet des marchés passés conformément aux lois et règlements en vigueur, aux normes et spécifications techniques contractuelles;

  1. mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés dans les conditions et délais prévus et assurer la gestion de ces marchés;
  2. prendre toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts et ceux de l’Etat dans le cadre des opérations prévues au titre de l’exécution du projet.
  3. veiller à ce que les opérations de gestion comptable assurées par lui, soient conformes aux lois et règlements applicables en matière de contrôle de l’Etat et d’inspection, suivies par les services de l’inspection générale des finances (IGF);
  4. la vérification lors de l’élaboration des demandes de décaissements du prêt, de la conformité des dépenses, prévues par l’accord de prêt au titre du projet.
  5. l’introduction auprès du Fonds Saoudien de développement des demandes de décaissements du prêt;
  6. la réalisation des opérations de décaissements du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt et des contrats commerciaux;
  7. la prise en charge de toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui, pour la réalisation du projet;
  8. l’établissement de toutes les opérations comptables, tous bilans de contrôle et d’une évaluation des actions, moyens et résultats, se rapportant à la mise en œuvre du projet;
  9. la prise en charge dans le cadre de l’exécution de l’accord de prêt, des dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement;
  10. la réalisation à chaque phase de l’exécution du projet d’une évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord de prêt et établir : a) un rapport trimestriel à adresser au ministère des finances et au ministère de l’énergie et des mines portant en matière d’exécution du projet, sur ses relations avec le Fonds Saoudien de développement; b) un rapport final d’exécution de l’accord de prêt à transmettre au ministère des finances et au ministère de l’énergie et des mines;
  11. l’archivage et la conservation de tous documents détenus par lui conformément à la loi et à la réglementation en vigueur;
  12. s’engager en vertu de la convention de rétrocession qui sera signée avec le Trésor public, à exécuter tous les engagements pris par l’emprunteur dans le cadre de l’accord de prêt. 8 août 1999 Décret présidentiel n° 99-183 du 23 Rabie Ethani 1420 correspondant au 5 aôut 1999 portant approbation de l’accord de prêt signé le 5 mai 1999 à Alger entre l’EPIC SONELGAZ et le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour le financement du projet centrale électrique du Hamma et l’accord de garantie s’y rapportant signé le 5 mai 1999 entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 6°) et 125 (alinéa ler); Vu l’ordonnance n° 69-22 du 21 avril 1969 portant ratification de la convention relative à la création de la caisse arabe pour le développement économique et social signée au Caire le 18 Safar 1388 correspondant au 16 mai 1968; Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution d’ “Electricité et gaz d’Algérie” et création de la société nationale de l’électricité et du gaz ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique de gaz ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle ; Vu le décret exécutif n° 91-442 du 16 novembre 1991 portant création, mission, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’énergie; Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) en établissement public à caractère industriel et commercial;

26 Rabie. Ethani 1420. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:53 13 8 août 1999. Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant statut de l’établissement public à caractère industriel et commercial << SONELGAZ »; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu l’accord de prêt signé le 5 mai 1999 à Alger entre I’EPIC SONELGAZ et le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour le financement du projet centrale électrique du Hamma et L’accord de garantie s’y rapportant signé le 5 mai 1999 entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES). Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté, conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt signé le 5 mai 1999 à Alger entre l’EPIC SONELGAZ et le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour le financement du projet centrale électrique du Hamma et l’accord de garantie s’y rapportant signé le 5 mai 1999 entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES). Art. 2. Le ministre des finances, le ministre de l’énergie et des mines et le directeur général de l’établissement public (SONELGAZ) sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat et à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1420 correspondant 5 aôut 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ANNEXEI TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La mise en œuvre de l’accord de prêt susvisé, vise à assurer la réalisation, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et selon les modalités qui suivent, des programmes et objectifs du projet centrale électrique du Hamma. Art. 2. L’établissement public (SONELGAZ) est chargé, dans la limite de ses attributions et en coordination avec le ministère de l’énergie et des mines, le ministère des finances et les autres autorités compétentes concernées, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, de l’exécution des opérations nécessaires à la réalisation du projet constitué des programmes suivants : a) réalisation d’une centrale turbine à gaz d’une puissance de 420 méga watt (MW); b) réalisation d’un poste de transformation blindé de 220 kilo volts (KV) pour l’évacuation de l’énergie électrique de la centrale; c) réalisation d’une d’ouble injection au niveau du poste de Kouba 220/60 kilo volts (KV); d) réalisation d’une ligne souterraine haute tension 60 kilo volts (KV) pour l’évacuation de l’énergie électrique, par le raccordement du nouveau poste du Hamma, au poste de Kouba distant de 4 km; e) acquisition d’équipements de téléconduite et de télécommunication pour assurer une meilleure gestion de la centrale; f) réalisation d’un gazoduc de 22 km avec un diamètre de 28” (pouces), qui assurera l’alimentation en gaz naturel de la nouvelle centrale du Hamma à partir d’un piquage du gazoduc Hammadi-Alger. Art. 3. Les mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle, concernant l’exécution des programmes, sont traduites sous forme de plans d’action qui serviront d’instrument à utiliser par les autorités compétentes, pour assurer la programmation des actions de réalisation des objectifs et résultats de toutes les opérations afférentes aux programmes susvisés. Les plans d’action susvisés sont établis par l’établissement public (SONELGAZ) en relation avec les ministères et les organismes concernés. TITRE II ASPECTS FINANCIERS, BUDGETAIRES, COMPTABLES ET DE CONTROLE Art. 4. L’utilisation des moyens financiers garantis par l’Etat est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables, notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité, de plan et de contrôle des changes.

Art. 5. Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles nécessaires à la réalisation des composantes concernées du projet financés par l’accord de prêt, sont établis conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes. Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 6. Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées, conformément aux lois et règlements en vigueur, par (SONELGAZ), sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt. Art. 7. Les opérations de gestion comptable de l’accord de prêt susvisées, assurées par l’établissement public (SONELGAZ), sont soumises conformément aux lois et règlements en vigueur, au contrôle des institutions de contrôle de l’Etat, des services compétents d’inspection du ministère de l’énergie et des mines, de l’inspection générale des finances (IGF) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle et d’inspection, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièces, par tout organe de contrôle et d’inspection. ANNEXE II TITRE I INTERVENTIONS DU MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Article 1er. Outre les interventions et actions découlant des dispositions des lois et règlements en vigueur du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère de l’énergie et des mines en coordination avec l’établissement public (SONELGAZ), assure au titre de l’exécution du projet, objet du présent décret et dans la limite de ses attributions, notamment les interventions ci-après :

  1. assurer et faire assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle, concernant les opérations et programmes prévus pour l’exécution du projet;
  2. procéder en relation avec les ministères concernés et l’établissement publique (SONELGAZ) à l’évaluation de la réalisation du projet, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation des programmes du projet ainsi que, toutes autres opérations assumées par les intervenants concernés; 8 août 1999
  3. veiller à l’élaboration par l’établissement public (SONELGAZ) semestriellement, du bilan des opérations physiques et financières relatives à l’exécution des programmes du projet, que (SONELGAZ) transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre, à la structure chargée des relations financières extérieures du ministère des finances et aux autres autorités compétentes, pour ce qui les concernent et une évaluation de l’utilisation du prêt ainsi que, tous les éléments ayant un impact sur les relations avec les autorités compétentes concernées;
  4. prendre en charge en coordination avec la structure chargée des relations financières extérieures du ministère des finances et les autres intervenants, l’échange d’informations, notamment en matière de réalisation des programmes du projet et porter tout litige à la connaissance des autorités concernées;
  5. assurer par ses services compétents d’inspection, l’élaboration d’un programme d’inspection et de contrôle et d’un rapport sur l’exécution des programmes, une (1) fois par an pendant la durée du projet et jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet, la mise en exploitation du projet et le règlement des contentieux éventuels. TITRE II INTERVENTIONS DU MINISTERE DES FINANCES Art. 2. Outre les interventions et actions découlant des lois et règlements en vigueur, des dispositions du présent décret, ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère des finances est chargé, au titre de l’exécution du projet, objet du présent décret et dans la limite de ses attributions notamment de :
  6. assurer et faire assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de réalisation, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle des programmes du projet;
  7. faire élaborer par l’inspection générale des finances (IGF) et fournir : a) un rapport d’inspection annuel sur la situation financière et monétaire du projet au plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice auquel elle se rapportent; b) un rapport final sur l’exécution des programmes susvisés du projet touchant à ses structures physiques, financières, monétaires, budgétaires, techniques et à ses actions commerciales, foncières, opérationnelles, relationnelles, juridiques, documentaires et administratives;
  8. prendre en charge, par l’intermédiaire de la structure chargée des relations financières extérieures du ministère des finances, les relations les concernant, en vue d’assurer la gestion de l’utilisation des crédits extérieurs empruntés, pour le projet et le suivi régulier des reliquats des crédits affectés.

26 Rabie. Ethani 1420. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:53 15 8 août 1999. TITRE III INTERVENTIONS DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC SONELGAZ Article 3. Outre les interventions et actions découlant de ses missions définies par les lois et règlements en vigueur, l’établissement public (SONELGAZ) assure, au titre de l’exécution du projet, objet du présent décret et dans la limite de ses attributions, notamment les interventions ci-après :

  1. assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations du projet;
  2. concrétiser les plans d’actions nécessaires à la réalisation des différents programmes du projet;
  3. prendre toutes les dispositions en vue d’assurer une information fiable et régulière nécessaire : a) au contrôle et à l’évaluation des contrats éligibles au financement par le prêt des programmes du projet; b) à la coordination, au suivi, au contrôle et à l’inspection des opérations inhérentes aux programmes susvisés du projet; c) à la mise en place et à la transmission dans les délais utiles à toutes les administrations compétentes concernées, de toutes les dispositions prévisionnelles et préparatoires nécessaires à la réalisation des programmes du projet et des instruments, pour assurer les résultats attendus;
  4. veiller à l’établissement et à la transmission au ministère de l’énergie et des mines et aux autorités compétentes concernées, des rapports trimestriels sur les activités, moyens, opérations et résultats les concernant au titre des programmes et plans d’actions s’y rapportant;
  5. dresser trimestriellement, le bilan des opérations physiques et financières relatives à l’exécution des programmes du projet, qu’elle transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre à l’administration chargée des relations financières extérieures du ministère des finances et aux autres autorités compétentes et une évaluation de l’utilisation du prêt ainsi que tous les éléments ayant un impact sur les relations avec les autorités compétentes concernées;
  6. prendre toutes les dispositions nécessaires à l’organisation des opérations de comptabilité et de conservation des archives;
  7. suivre et faire suivre la livraison des équipements et la réalisation des services qui les concernent et contribuer à toutes les opérations de contrôle s’y rapportant;
  8. suivre et faire suivre la réalisation des travaux qui la concernent et contribuer à toutes opérations de contrôle s’y rapportant;
  9. prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer la prise en charge des opérations, obligations et actions qui la concernent en matière de financement, de contrôle, d’exécution et de réalisation des programmes du projet;
  10. mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés dans les conditions et délais prévus et assurer la gestion de ces marchés;
  11. prendre les dispositions nécessaires en vue d’assurer la prise en charge des opérations et actions qui la concernent, en matière de contrôle technique des équipements et des travaux faisant l’objet des marchés passés, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux normes et spécifications techniques contractuelles;
  12. prendre toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts et ceux de l’Etat dans le cadre des opérations prévues au titre de l’exécution du projet;
  13. procéder à la vérification de l’existence de la mention “service fait” lorsqu’elle est exigible sur les documents justificatifs relatifs à l’exécution des programmes du projet;
  14. veiller à l’introduction rapide auprès du fonds arabe pour le développement économique et social des demandes de décaissements du prêt.
  15. réaliser les opérations de décaissements du prêt, conformément aux dispositions de l’accord de prêt susvisé;
  16. prendre en charge, dans le cadre de l’exécution de l’accord de prêt susvisé, les dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement;
  17. assurer, à chaque phase de l’exécution des programmes du projet, l’évaluation financière et monétaire de la mise en œuvre du prêt susvisé et établir un rapport final d’exécution du prêt et des programmes du projet qui sera transmis à l’administration chargée des relations financières extérieures du ministère des finances, au ministère de l’énergie et des mines et aux autres autorités compétentes concernées;
  18. soumettre au ministère chargé des finances, les opérations de remboursement du prêt sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus au titre du prêt;
  19. veiller à ce que les opérations de gestion comptable assurées par lui, soient conformes aux lois et règlements applicables en matière de contrôle de l’Etat et d’inspection, suivi par les services de l’inspection générale des finances (IGF).

26 Rabie Ethani 1420 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53: 8 août 1999 Décret exécutif n° 99-177 du 21 Rabie Ethani 1420 correspondant au 3 août 1999 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret exécutif n° 99-06 du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au Chef du Gouvernement. ETAT NOS DES Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1999, un crédit de deux millions cinq cent mille dinars (2.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement, Section IV ministre délégué chargé de la réforme administrative et de la fonction publique et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1999, un crédit de deux millions cinq cent mille dinars (2.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement, Section IV ministre délégué chargé de la réforme administrative et de la fonction publique et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rabie Ethani 1420 correspondant au 3 août 1999. Smail HAMDANI. “A” CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES EN DA SECTION IV MINISTRE DELEGUE CHARGÉ DE LA REFORME ADMINISTRATIVE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations principales. 1.000.000 Total de la lère partie… 4ème Partie 1.000.000 Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale - Remboursement de frais. 1.500.000 Total de la 4ème partie.. Total du titre III. Total de la sous-section I. Total de la section IV. Total des crédits annulés 1.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000

26 Rabie Ethani :1420 JOURNAL: OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53::::::17: 8 août 1999 ETAT (B) NOS DES CHAPITRES LIBELLES SECTION IV MINISTRE DELEGUE CHARGE CREDITS OUVERTS EN DA DE LA REFORME ADMINISTRATIVE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DE SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-02 Administration centrale - Indemnités et allocation diverses. 500.000 Total de la lère partie. 3ème Partie 500.000 Personnel - Charges sociales 33-01 Administration centrale Prestations à caractère familial. 500.000 Total de la 3ème partie. 4ème Partie Matériel et fonctionnement 34-03 Administration centrale Fournitures.. 34-04 Administration centrale Charges annexes. 34-82 Administration centrale Parc automibile. Total de la 4ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I.. Total de la section IV. Total des crédits ouverts. Décret exécutif n° 99-178 du 21 Rabie Ethani 1420 correspondant au 3 août 1999 fixant les modalités d’application de l’article 166 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, 500.000 des services 700.000 300.000 500.000 1.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 166; Vu le décret présidentiel nº 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement;

REPUBLIQUE ALGERIENNE N°.53 26 Rabie Ethani 1420 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret présidentiel n° 99-169 du 19 Rabie Ethani 1420 correspondant au 1er août 1999 portant convocation du corps électoral pour le référendum du 16 septembre 1999. Décrète : Article 1er. Le présent décret détermine les modalités d’application des dispositions de l’article 166 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral. Art. 2. Tout électeur a le droit d’assister aux opérations de dépouillement et de contester la régularité des opérations de vote, en faisant mentionner ses réclamations sur le procès-verbal de dépouillement disponible au niveau du bureau de vote. Art. 3. L’électeur, auteur de la réclamation, doit indiquer sur le procès-verbal de dépouillement et dans le cadre réservé aux réclamations, les informations ci-après : son nom, prénom (s), qualité et adresse; le numéro, la date et le lieu de délivrance de sa pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport ou permis de conduire); le numéro de sa carte d’électeur; le contenu de la réclamation; la signature; Art. 4. La saisine immédiate et par voie télégraphique du Conseil constitutionnel, doit comporter les éléments d’information concernant l’auteur de la réclamation ainsi que son objet tel que formulé sur le procès-verbal de dépouillement. La réclamation s’effectue à la diligence et aux frais de son auteur. Elle peut être accompagnée de tous moyens justificatifs probants. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rabie Ethani 1420 correspondant au 3 août 1999. Smail HAMDANI. Décret exécutif n° 99-179 du 21 Rabie Ethani 1420 correspondant au 3 août 1999 fixant le libellé et les caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser pour le référendum du 16 septembre 1999. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, 8 août 1999 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 169; Vu le décret présidentiel n° 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-169 du 19 Rabie Ethani 1420 correspondant au 1er août 1999 portant convocation du corps électoral pour le référendum du 16 septembre 1999. Décrète: Article 1er. En application de l’article 169 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, portant loi organique relative au régime électoral, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le libellé et les caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser pour le référendum du 16 septembre 1999. Art. 2. Les bulletins de vote sont de type uniforme et imprimés sur papier de couleurs différentes : le bulletin portant la mention “oui” est de couleur bleue; le bulletin portant la mention “non” est de couleur blanche. Art. 3. Les bulletins de vote mis à la disposition des électeurs doivent comporter: la nature du scrutin, la date du scrutin, la question posée, le cadre réservé à la réponse “oui ou non”. Art. 4. L’administration de la wilaya, ainsi que les services du ministère des affaires étrangères, assurent l’envoi et le dépôt des bulletins de vote au niveau de chaque bureau de vote avant l’ouverture du scrutin. Art. 5. Les dispositions du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rabie Ethani 1420 correspondant au 3 août 1999. Smail HAMDANI.

26 Rabie. Ethani 1420. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:53. · . ·.· 19 8 août 1999. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 22 Rabie Ethani 1420 correspondant au 4 août 1999 relatif aux caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser pour le référendum du 16 septembre 1999. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-169 du 19 Rabie Ethani 1420 correspondant au 1er août 1999 portant convocation du corps électoral pour le référendum du 16 septembre 1999. Vu le décret exécutif n° 99-179 du 21 Rabie Ethani 1420 correspondant au 3 août 1999 fixant le libellé et les caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser pour le référendum du 16 septembre 1999. Arrête : Article 1er. Les bulletins de vote à utiliser pour le référendum du 16 septembre 1999 sont de type uniforme et de couleur différentes. Ils comportent un seul volet. Le bulletin portant la mention “oui” est de couleur bleue. Le bulletin portant la mention “non” est de couleur blanche. Les caractéristiques techniques des bulletins de vote sont déterminées en annexe. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1420 correspondant au 4 août 1999. Abdelmalek SELLAL. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 ANNEXE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES BULLETINS DE VOTE I/ BULLETINS DE VOTE : Nature et couleur du papier : C.D.S. l’un de couleur blanche portant la mention “non” et l’autre de couleur bleue portant la mention “oui”; Dimension du bulletin: longueur 160 mm, largeur 100 mm; Grammage du papier : 70 grammes; Impression: couleur noir au recto. II/ CARACTERES COMPOSANT LE BULLETIN :

  1. République algérienne démocratique et populaire : type de caractère : imprimerie; corps 16 maigre arabique.
  2. Référendum, date et année : type de caractère : imprimerie; corps 16 gras, arabique.
  3. “Etes-vous pour la démarche globale du Président de la République, en vue de la réalisation de la paix et de la concorde civile”? en langue nationale. type de caractère : imprimerie; corps 16 gras, arabique.
  4. Dimensions de la mention (oui ou non) 45 mm x 45 mm.
  5. Mention (oui ou non) en langue nationale : type de caractère : imprimerie; corps 60 gras, arabique.
  6. Mention (oui ou non) en caractère latin : type de caractère : imprimerie; corps 24 gras, arabique. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger