CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION_FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 93 24 Chaâbane 1419 SOMMAIRE 13 décembre 1998 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 98-413 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 portant ratification de la convention arabe de lutte contre le terrorisme, signée au Caire le 25 Dhou El Hidja DECRETS 1418 correspondant au 22 avril 1998….. 4 Décret présidentiel n° 98-414 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 portant approbation de l’accord de prêt n° 4361 AL signé le 9 juillet 1998 à Washington DC entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque internationale pour la reconstruction et le développement, pour le financement du projet d’habitat social destiné à la résorption de l’habitat précaire dans douze wilayas…… 4 12 Décret présidentiel n° 98-415 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 complétant le décret présidentiel n° 95-377 du 27 Joumada Ethania 1416 correspondant au 20 novembre des comptes. 1995 fixant le règlement intérieur de la Cour
Décret présidentiel n° 98-416 du 23 Chaâbane 1419 correspondant au 12 décembre 1998 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République..
Décret présidentiel n° 98-417 du 23 Chaâbane 1419 correspondant au 12 décembre 1998 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat.
Décret présidentiel n° 98-418 du 23 Chaâbane 1419 correspondant au 12 décembre 1998 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture. 20 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 23 Chaâbane 1419 correspondant au 12 décembre 1998 mettant fin aux fonctions de conseillers près les Cours.. Décret présidentiel du 23 Chaâbane 1419 correspondant au 12 décembre 1998
mettant fin aux fonctions d’un magistrat……. 20 Décret exécutif du 20 Chaâbane 1419 correspondant au 9 décembre 1998 mettant fin aux fonctions du directeur du centre national d’information et d’animation de la jeunesse…. Décret présidentiel du 23 Chaâbane 1419 correspondant au 12 décembre
1998 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire mis à la disposition de I’O.U.A…
Décret exécutif du 20 Chaâbane 1419 correspondant au 9 décembre 1998 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire…
Décret exécutif du 20 Chaâbane 1419 correspondant au 9 décembre 1998 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’industrie et de la restructuration….
Décret exécutif du 20 Chaâbane 1419 correspondant au 9 décembre 1998 portant nomination du directeur de la sidérurgie, métallurgie au ministère de l’industrie et de la restructuration…..
Décret exécutif du 20 Chaâbane 1419 correspondant au 9 décembre 1998 portant nomination du directeur général de l’agence nationale du développement du tourisme. ARRETES, DECISIONS ET
AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 6 Safar 1419 correspondant au ler juin 1998 portant organisation des concours sur épreuves pour l’accès aux corps des attachés diplomatiques, des secrétaires diplomatiques et des conseillers diplomatiques. 21 Arrêté du 6 Safar 1419 correspondant au 1er juin 1998 portant organisation des examens professionnels pour l’accès aux corps des attachés diplomatiques, des secrétaires diplomatiques et des conseillers diplomatiques. 23
24 Chaâbane 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA 13 décembre 1998 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 93 3 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 7 Chaâbane 1419 correspondant au 26 novembre 1998 portant approbation du règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 98-01 15 octobre 1998 fixant les règles de calcul des commissions perçues sur les opérations effectuées en bourse.. du 24 Joumada Ethania 1419 correspondant au par la société de gestion de la bourse des valeurs
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 16 Chaâbane 1419 correspondant au 5 décembre 1998 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire..
Arrêté du 26 Rajab 1419 correspondant au 16 novembre 1998 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’équipement et de l’aménagement du MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET Arrêté du 8 Rajab 1419 correspondant au 29 octobre 1998 mettant fin aux cabinet du ministre de l’agriculture et de la pêche. MINISTERE DU TOURISME ET DE
territoire. 26 DE LA PECHE fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au
L’ARTISANAT Arrêté du 22 Rajab 1419 correspondant au 12 novembre 1998 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre du tourisme et de l’artisanat, chargé de l’artisanat. 27 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêtés du 27 Rajab 1419 correspondant au 17 novembre 1998 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications.
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4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 93 24 Chaâbane 1419 13 décembre 1998 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 98-413 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 portant ratification de la convention arabe de lutte contre le terrorisme, signée au Caire le 25 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 22 avril 1998. Le Président de la République, Vu le rapport du ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 77-9; Considérant la convention arabe de lutte contre le terrorisme, signée au Caire le 25 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 22 avril 1998, Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention arabe de lutte contre le terrorisme, signée au Caire le 25 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 22 avril 1998. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998. Liamine ZEROUAL. CONVENTION ARABE DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME PREAMBULE Les Etats arabes signataires : Désireux de renforcer leur coopération en matière de lutte contre le terrorisme qui menace la sécurité et la stabilité de la Nation arabe et constitue un danger pour leurs intérêts vitaux. Ayant à l’esprit les principes moraux et religieux suprêmes notamment les préceptes de la chariaa islamique et le patrimoine humanitaire de la Nation arabe qui rejette toutes formes de violence et de terrorisme et appelle à la protection des droits de l’homme; ces mêmes préceptes qui s’accordent avec les principes du droit international et ses fondements basés sur la coopération des peuples pour la paix. Ayant à l’esprit la charte de la ligue des Etats arabes et la charte de l’organisation des Nations unies ainsi que tous les autres traités et chartes internationaux auxquels sont parties les Etats contractants à la présente convention. Confirmant le droit des peuples à la lutte, par tous les moyens y compris la lutte armée, contre l’occupation étrangère et l’agression, pour la libération de leurs territoires, l’autodétermination et l’indépendance, de manière à préserver l’intégrité territoriale de chaque pays arabe conformément aux objectifs et principes de la Charte et des résolutions des Nations unies. Ont convenu de conclure la présente convention tout en invitant chaque Etat arabe n’ayant pas participé à sa conclusion à y adhérer. PREMIERE PARTIE DEFINITIONS ET DISPOSITIONS GENERALES Article 1er On entend par la terminologie ci-après la définition désignée de chaque terme : 1.- L’Etat contractant: Tout Etat membre de la ligue des Etats arabes ayant ratifié la présente convention et déposé les instruments de ratification auprès du secrétariat général de la ligue.
- Le terrorisme: Tout acte de violence ou de menace de violence quelles que soient ses motivations ou ses objectifs, exécuté pour réaliser un projet criminel individuel ou collectif et visant à semer la terreur parmi les populations en exposant leur vie, leur liberté ou leur sécurité au danger, ou à causer des dommages à l’environnement ou aux infrastructures et biens publics et privés et à les occuper ou en prendre possession ou à exposer l’une des ressources nationales au danger.
- Le crime terroriste: Tout crime ou tentative de crime commis en exécution d’un objet terroriste dans l’un des Etats contractants ou à l’encontre de ses ressortissants, de ses biens ou de ses intérêts et qui est puni par ses lois internes. De même sont considérés comme crimes terroristes, les crimes prévus par les conventions ci-après, sauf ceux exceptés par les législations des Etats contractants ou des Etats qui ne les ont pas ratifiées. a) Convention de Tokio, relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bords des aéronefs, signée le 14 septembre 1963.
24 Chaâbane 1419 JOURNAL OFFICIEL 13 décembre 1998 b) Convention de la Haye, pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée le 16 décembre 1970. c) Convention de Montréal, relative à la répression d’actes illicites dirigées contre la sécurité de l’aviation civile, signée le 23 septembre 1971 et le protocole y annexé, signé à Montréal, le 10 mai 1984. d) Convention de New York, relative à la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale y compris les agents diplomatiques, signée le 14 décembre 1973. e) Convention contre la prise d’otages, signée le 17 décembre 1979. f) Convention des Nations unies, relative au code maritime de l’année 1983, concernant notamment la piraterie maritime. Article 2 A. - Ne sont pas qualifiés de crime, les cas de lutte par divers moyens, telle la lutte armée contre l’occupation étrangère et l’agression pour l’indépendance et l’autodétermination, conformément aux principes du droit international. N’est pas considéré comme faisant partie de ces cas, tout acte portant atteinte à l’intégrité territoriale de n’importe quel Etat arabe. B. Ne sont pas considérés comme crimes politiques, tous les crimes terroristes visés à l’article précédent. Dans l’application des dispositions de la présente convention, ne sont pas considérés comme des crimes politiques, quand bien même les raisons sont politiques, les crimes ci-après: 1 l’atteinte aux rois, présidents et dirigeants des Etats contractants, à leurs descendants, ascendants et conjoints. 2- l’atteinte aux princes héritiers, aux vice-présidents d’Etat, aux chefs de gouvernement ou aux ministres des Etats contractants. 3 l’atteinte aux personnes jouissant de la protection internationale, y compris les ambassadeurs et les diplomates des Etats contractants ou qui y sont accrédités. 4 les crimes prémédités et les vols par contrainte contre les personnes, les autorités et les moyens de transport et de communication; 5 les actes de vandalisme ou de destruction des biens publics et d’utilité publique même s’ils appartiennent à un autre Etat contractant; 6- les crimes de fabrication, de trafic ou de détention d’armes, de munitions, d’explosifs ou autres produits utilisés dans les crimes liés au terrorisme. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 93 5 DEUXIEME PARTIE LES FONDEMENTS DE LA COOPERATION ARABE DANS LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME CHAPITRE I DANS LE DOMAINE SECURITAIRE Section 1 Dispositions d’interdiction et de lutte contre les crimes terroristes Article 3 Les Etats contractants s’engagent à ne pas organiser, financer ou commettre des actes terroristes et à s’interdire toute forme de participation à ces actes et, conformément aux lois et procédures internes de chaque Etat, ils doivent œuvrer pour l’interdiction et la lutte contre les crimes terroristes à travers ce qui suit : I. Dispositions d’interdiction :
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- Empêcher que leurs territoires ne deviennent un lieu de planification, d’organisation ou d’exécution de crimes terroristes, de tentative ou de participation à ces actes de quelque façon que ce soit, et œuvrer également pour l’interdiction de l’infiltration des terroristes dans leurs territoires, de leur établissement individuellement ou par groupe, de leur accueil, de leur hébergement, de leur entraînement, de leur armement ou financement ou leur fournir toutes autres facilités.
- La coopération et la coordination entre les Etats contractants, particulièrement les Etats frontaliers qui pâtissent de crimes terroristes similaires.
- Développement et renforcement des réglements relative à l’acheminement, l’importation, le stockage et l’utilisation des armes, des munitions, des explosifs et tout autre instrument de mort et de destruction. Renforcement également des procédures de contrôle à travers les douanes et les frontières en vue d’interdire leur déplacement d’un Etat contractant à un autre, ou un Etat tiers excepté à des fins légales.
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- Développement et renforcement des règlements liés aux procédures de contrôle et de sécurisation des frontières et issues terrestres, maritimes et aériennes pour empêcher les infiltrations.
- Renforcement des règlements de sécurisation et de protection des personnalités, des édifices stratégiques et moyens de transports publics.
- Renforcement de la protection, la sécurité et l’intégrité des personnalités, des missions diplomatiques et consulaires et des organisations nationales et internationales accréditées auprès de l’Etat contractant, conformément aux accords internationaux régissant cette question.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 93 24 Chaâbane 1419
- Renforcement et coordination des activités d’information sécuritaire avec les activités d’information dans chaque Etat conformément à sa politique de l’information et ce, afin de dévoiler les visées des groupes et organisations terroristes, faire échec à leurs plans et démontrer leur danger pour la stabilité et la sécurité.
- Chaque Etat contractant se chargera d’établir une base de données afin de collecter et analyser les renseignements relatifs aux éléments et groupes, mouvements et organisations terroristes, suivre les développements récents du phénomène terroriste, les expériences positives face à ce phénomène, actualiser ces informations et en doter les organes spécialisés dans les Etats contractants et ce, conformément aux lois et procédures internes de chaque Etat. II. Dispositions de lutte :
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- L’arrestation et le jugement des auteurs des crimes terroristes selon les lois nationales ou leur extradition conformément aux dispositions de la présente convention ou des conventions bilatérales conclues entre les Etats réquérants l’extradition ou saisis de la demande. 2.- Assurer une protection efficace aux personnels exerçant au sein de la justice criminelle.
- Assurer une protection efficace des sources d’information concernant les crimes terroristes et leurs témoins.
- Accorder l’assistance nécessaire aux victimes du terrorisme.
- Etablir une coopération efficace entre les organismes concernés et les citoyens afin de faire face au terrorisme par des garanties et des motivations pour encourager la dénonciation des actes terroristes et donner des informations permettant d’aider à leur découverte et s’entraider pour l’arrestation de leurs auteurs. Section 2 Coopération arabe pour l’interdiction et la lutte contre les crimes terroristes Article 4 Les Etats contractants s’engagent à coopérer pour l’interdiction et la lutte contre les crimes terroristes, conformément aux lois et procédures internes de chaque Etat, à travers ce qui suit : I. Echange de renseignements :
- Tous les Etats contractants s’engagent à renforcer l’échange de renseignements en ce qui concerne : 13 décembre 1998 a) les activités et crimes, les commandements, les éléments, les camps de regroupement et d’entrainement, les moyens et sources de financement des groupes terroristes, ainsi que leurs armement, types d’armes, de munitions et d’explosifs et autres moyens d’agression, de massacres et de destruction; b) les moyens de communication et de propagande, les méthodes de travail des groupes terroristes, les déplacements de leurs chefs et éléments ainsi que les documents de voyages utilisés.
- Chacun des Etats contractants s’engage à informer tout autre Etat contractant dans les meilleurs délais des renseignements en sa possession au sujet de tout crime terroriste ayant eu lieu sur son territoire et visant les intérêts de cet Etat ou ses ressortissants, à charge pour lui de préciser les conditions ayant entouré le crime, les auteurs, les victimes et les pertes causées, les instruments et méthodes utilisés pour sa perpétration et ce, de manière à ne pas contrecarrer les recherches et l’enquête.
- Les Etats contractants s’engagent à coopérer entre eux pour l’échange de renseignements dans la lutte contre le terrorisme et à informer l’Etat ou les Etats contractants de tous les renseignements et les données susceptibles d’empêcher les crimes terroristes sur leurs territoires, contre leurs citoyens, leurs résidents ou contre leurs intérêts.
- Les Etats contractants s’engagent à fournir à tout autre Etat contractant les renseignements et données de manière à : a) aider à l’arrestation de l’accusé ou des accusés de crime terroriste contre les intérêts dudit Etat ou de tentative ou de participation à ces crimes par l’aide, l’accord ou l’incitation; b) conduire à la saisie d’armes, de munitions, d’explosifs, d’instruments ou de fonds utilisés ou mis au point pour la perpétration d’un crime terroriste.
- Les Etats contractants s’engagent à préserver le cacactère secret des renseignements échangés, et à ne les fournir à aucun autre Etat non contractant, ni à aucune autre partie, sans l’autorisation préalable de l’Etat à l’origine du renseignement. II. Les investigations : Les Etats contractants s’engagent à renforcer la coopération entre eux et à se prêter assistance dans le domaine des investigations et de l’arrestation des personnes recherchées parmi les accusés ou les condamnés pour des crimes terroristes selon les lois et règlements de chaque Etat.
24 Chaâbane 1419 JOURNAL OFFICIEL 13 décembre 1998 III. - Echange des expériences :
- Les Etats contractants coopèrent dans le déroulement et l’échange des études et des recherches pour la lutte contre les crimes terroristes, de même qu’ils échangent des expériences dans ce domaine.
- Les Etats contractants coopèrent dans la limite de leurs possibilités, en vue d’offrir l’assistance technique pour l’établissement de programmes ou la tenue de séances d’entraînement conjointes ou qui concernent un Etat ou un groupe d’Etats contractants en cas de nécessité, au profit des personnels engagés dans la lutte anti-terroriste, pour le développement de leurs capacités scientifiques et pratiques et l’accroissement de leur rendement. CHAPITRE II DANS LE DOMAINE JUDICIAIRE Section 1 L’extradition des criminels Article 5 Les Etats contractants s’engagent à extrader les accusés et les condamnés pour crimes terroristes demandés par l’un de ces Etats selon les règles et les conditions stipulées par la présente convention. Article 6 L’extradition ne peut s’effectuer dans les cas ci-après : a) si le crime pour lequel est demandée l’extradition revêt, selon les lois en vigueur dans l’Etat contractant saisi d’une demande d’extradition, un caractère politique ; b) si le crime pour lequel est demandée l’extradition se limite à la violation des obligations militaires ; c) si le crime pour lequel est demandée l’extradition a été commis sur le territoire de l’Etat contractant saisi de la demande d’extradition, sauf si ce crime a porté atteinte aux intérêts de l’Etat contractant requérant et que ses lois stipulent la poursuite et punition des auteurs de ce crime et ce tant que l’Etat requis n’a pas entamé la procédure d’enquête ou de jugement; d) si un jugement définitif concernant le crime (ayant acquis la force de la chose jugée) a été rendu dans l’Etat contractant sollicité ou dans un autre Etat contractant. e) si au moment de l’arrivée de la demande d’extradition, l’action est éteinte ou la peine tombée après les délais prescrits par les lois de l’Etat contractant requérant l’extradition; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 93 7 f) si le crime a été commis hors du territoire de l’Etat contractant requérant par une personne non détentrice de sa nationalité et que les lois de l’Etat contractant saisi de la demande d’extradition ne prévoient pas d’accusation pour de tels crimes s’ils sont commis hors de son territoire par cette personne ; g) si une mesure de grâce a été rendue en faveur des auteurs de ce crime dans l’Etat contractant requérant l’extradition; h) si la législation de l’Etat saisi d’une demande d’extradition ne permet pas de livrer ses citoyens, dans ce cas l’Etat saisi de la demande s’engage à porter l’accusation contre les auteurs du crime terroriste dans tout autre Etat contractant si l’acte terroriste est puni dans les deux (2) Etats par un emprisonnement supérieur à une (1) année, ou par une autre sanction plus lourde, tandis que la nationalité de la personne demandée est déterminée à la date des faits pour lesquels elle a été demandée, en se basant dans ce cas sur les enquêtes que l’Etat requérant avait entreprises. Article 7 Si la personne demandée est l’objet d’enquête ou jugée pour un autre crime dans l’Etat requis, son extradition est reportée après l’enquête, la fin du jugement ou après l’exécution de la peine. Cependant, l’Etat requis peut la livrer provisoirement pour enquête ou jugement à condition qu’elle soit remise à l’Etat qui l’a livrée avant l’exécution de la peine dans l’Etat requérant. Article 8 Aux fins d’extradition des auteurs des crimes conformément à la présente convention, il n’est pas pris en considération la différence dans la qualification juridique du crime (crime, délit) dans les lois internes des Etats contractants ou de la peine requise pour ce crime à condition qu’elle soit sanctionnée conformément aux lois des deux Etats, par une peine restrictive de liberté pour une durée d’au moins une année ou par une peine plus sévère. Section 2 Commission rogatoire Article 9 Chaque Etat contractant peut demander à un autre Etat contractant d’entreprendre sur son territoire, dans le cadre d’une subsitution, toute procédure judiciaire relative à une action liée à un crime terroriste, notamment : a) l’audition des témoins et les propos qui sont retenus à titre de preuve ; b) la communication des pièces judiciaires; c) l’exécution des opérations de perquisition et de saisie; d) entreprendre les constatations et l’examen des objets ; e) l’obtention des pièces, des documents, des registres nécessaires ou des copies légalisées.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 10 Chaque Etat > contractant s’engage à exécuter la commission rogatoire relative aux crimes terroristes. Il peut refuser la commission dans les deux cas ci-après : a) si le crime visé par la demande fait l’objet d’une accusation, enquête ou procès dans l’Etat requis pour l’exécution de la commission rogatoire; b) si l’exécution de la demande est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, la sécurité ou l’ordre public de l’Etat chargé de son exécution. Article 11 La demande de la commission rogatoire est exécutée immédiatement conformément aux lois internes de l’Etat requis. Cet Etat peut retarder l’exécution jusqu’à l’achèvement de l’instruction et des poursuites judiciaires entreprises chez lui pour le même crime ou la cessation des causes exceptionnelles qui ont nécessité le report à condition qu’il tienne informé l’Etat requérant de ce report. Article 12 a) la procédure se déroule rogatoirement, conformément aux dispositions de la présente convention et a les mêmes conséquences que dans l’Etat contractant requérant; b) il n’est autorisé d’utiliser les résultats de la commission rogatoire que pour le motif demandé. Section 3 Coopération judiciaire Article 13 Chaque Etat contractant accorde aux autres Etats contractants toute l’assistance possible et nécessaire à l’enquête et aux procédures de jugement relatives aux crimes terroristes. Article 14 a) si la compétence de juger un accusé pour crime de terrorisme revient à un des Etats contractants, il lui est possible de demander à un autre Etat contractant sur le territoire duquel se trouve l’accusé de se substituer à lui sous réserve de son accord et à condition que la peine prévue, dans l’Etat de jugement, soit une peine privative de liberté d’une (1) année au moins ou une peine aggravée. L’Etat requérant communique dans ce cas les éléments de l’enquête, les documents et les preuves afférents au crime; b) l’enquête ou le jugement se déroulent selon les circonstances liées aux faits que l’Etat requérant reproche à l’accusé conformément aux dispositions et procédures en vigueur dans l’Etat où a lieu le jugement. ALGERIENNE N° 93 24 Chaâbane 1419 13 décembre 1998 Article 15 En conséquence de la demande de substitution au procès présentée par l’Etat requérant conformément à l’alinéa “a” de l’article précédent, celui-ci met fin à toutes procédures de poursuite, enquête et jugement mis en application contre l’accusé objet de la demande et ce à l’exclusion des exigences de la coopération, de l’assistance ou de la commission rogatoire sollicitée par l’Etat requis. Article 16 a) la procédure qui se déroule dans l’un des Etats, requérant ou requis, est soumise aux lois de l’Etat où se déroule la procédure et acquiert la force probante selon ces. lois; b) l’Etat requérant ne peut pas juger ou refaire le procès de l’accusé, sauf si l’Etat requis refuse de mener le procès; c) dans tous les cas, l’Etat requis s’engage à informer l’Etat requérant des suites réservées à la demande du procès comme il s’engage à communiquer les résultats de l’enquête ou du procès qu’il entreprend. Article 17 L’Etat requis entreprend toutes les procédures et les mesures conformément à ses lois à l’encontre de l’accusé avant ou après la période de la demande. Article 18 Le transfert de compétence de jugement ne porte pas atteinte aux droits de la victime du crime qui peut saisir la juridiction de l’Etat requérant ou de l’Etat requis pour le procès afin de demander ses droits civils découlant du crime. Section 4 Saisie des objets et des revenus provenant du crime Article 19 a) si la décision d’extradition de la personne est prise, chaque Etat contractant s’engage à saisir ou à remettre les objets et revenus provenant ou utilisés dans ou relatifs au crime terroriste, qu’ils soient en possession de la personne demandée ou chez un tiers; b) les objets cités à l’article précédent sont remis même si la personne susceptible d’être extradée est décédée ou en fuite, après établissement que lesdits objets sont liés au crime terroriste; c) les dispositions des deux alinéas précédents ne peuvent en aucun cas porter atteinte aux droits des Etats contractants ou à la bonne foi d’un Etat tiers concernant les objets et revenus saisis.
24 Chaâbane 1419 JOURNAL OFFICIEL 13 décembre 1998 Article 20 L’Etat requis pour la remise des objets et revenus saisis doit prendre les mesures et procédures conservatoires nécessaires afin de tenir son engagement d’extradition. Il peut garder provisoirement les objets ou revenus si ces derniers sont nécessaires dans le cadre d’une procédure pénale qu’il a entamée ou les remettre à l’Etat requérant å condition qu’il les lui restitue pour ces mêmes motifs. CHAPITRE IV L’ECHANGE DE PREUVES Article 21 Les Etats contractants s’engagent à examiner par le biais de leurs services compétents, toutes les preuves et traces résultant d’un crime terroriste commis sur leurs territoires contre un autre Etat contractant, ils peuvent demander la coopération d’un autre Etat contractant et s’engagent à prendre les mesures qui s’imposent afin de conserver les preuves et traces et préserver leur valeur juridique, ils ont seuls le droit de communiquer à l’Etat dont les intérêts ont subi le crime, les résultats, à sa demande. Et Aucun des Etats coopérants ne peut informer un autre Etat de ces résultats. TROISIEME PARTIE LES MECANISMES D’EXECUTION DE LA LOI CHAPITRE I PROCEDURES D’EXTRADITION Article 22 Les échanges des demandes d’extradition entre les instances compétentes des Etats contractants se font directement par le biais des ministères de la justice ou tous autres services qui le remplacent ou par voie diplomatique. Article 23 La demande d’extradition s’effectue par écrit accompagnée de ce qui suit: a) l’original du jugement de condamnation, du mandat d’arrêt ou autre pièce ayant la même force, délivrée conformément aux lois des Etats requérants, ou une copie authentifiée des pièces susmentionnées ; b) un rapport précis des faits incriminés, le lieu et la date de leur perpétration, leur qualification juridique ainsi que les articles juridiques appliqués et une copie de ces articles; c) la description de la personne demandée doit être aussi précise que possible ainsi que tout élément susceptible de déterminer sa personnalité, sa nationalité et son identité. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 93 9 Article 24
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- Les autorités judiciaires de l’Etat requérant peuvent demander à l’Etat requis par tout moyen de communication écrit, la détention préventive de la personne en attendant la demande d’extradition.
- Dans ce cas, l’Etat requis peut procéder à la détention préventive de la personne. Si la demande d’extradition n’est pas accompagnée par les pièces nécessaires visées à l’article précédent, la personne demandée ne peut pas être mise en détenbtion préventive pour une durée excédent trente (30) jours à partir de la date de l’arrestation.
Article 25 L’Etat requérant doit envoyer une demande jointe des pièces visées à l’article 23 de la présente convention et si l’Etat requis confirme la régularité de la demande, ses autorités compétentes se chargent de son exécution conformément à ses lois, à charge pour lui d’informer sans délais l’Etat requérant des suites réservées à sa demande. Article 26
- Dans tous les cas cités dans les deux (2) articles précédents, la durée de détention préventive ne peut dépasser soixante (60) jours à compter de la date de l’arrestation.
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- La liberté provisoire peut être accordée au cours de la durée énoncée dans l’article précédent, à charge pour l’Etat requis de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter que la personne demandée ne s’évade.
- La remise en liberté n’est pas opposable à une nouvelle arrestation et à l’extradition de la personne si la demande parvient ultérieurement. Article 27 Si l’Etat requis considère qu’il y a nécessité de clarification complémentaire afin de s’assurer de l’existence des conditions stipulées dans ce chapitre, il tient informé l’Etat requerant en lui fixant une date pour compléter ces précisions. Article 28 Si l’Etat requis reçoit plusieurs demandes d’extradition de différents Etats pour le même fait ou des faits différents, il statue sur ces demandes en prenant en considération toutes les conditions, notamment les lieux de l’extradition ultérieure, la date d’arrivée des demandes, la gravité et le lieu des crimes commis.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE CHAPITRE II PROCEDURES DE LA COMMISSION ROGATOIRE Article 29 Les demandes de la commission rogatoire doivent comporter les précisions suivantes : a) l’instance compétente à l’origine de la demande ; b) l’objet et le motif de la demande; c) l’identité et la nationalité, dans la mesure du possible, de la personne concernée par la commission rogatoire; d) les précisions sur le crime pour lequel la commission rogatoire a été demandée, sa qualification juridique, la peine prévue et le maximum de renseignements sur les circonstances afin de faciliter l’efficacité de l’exécution de la commission rogatoire. Article 30
-
- La demande de la commission rogatoire est adressée par le ministère de la justice dans l’Etat requérant à son homologue de l’Etat requis et la réponse se fait par les mêmes voies.
- En cas d’urgence, la demande de la commission rogatoire est adressée directement par l’autorité judiciaire de l’Etat requérant à son homologue de l’Etat requis. Une copie de la demande de la commission est adressée en même temps au ministère de la justice dans l’Etat requis. La commission rogatoire est renvoyée accompagnée des pièces relatives à son exécution par les voies énoncées dans l’alinéa précédent. 3.- La demande de la commission rogatoire peut être adressée directement par les autorités judiciaires à l’instance compétente dans l’Etat requis, la réponse peut parvenir par cette instance. Article 31 Les demandes de la commission rogatoire et les pièces afférentes doivent être signées et frappées du sceau de l’autorité compétente ou agréée. Ces pièces sont affranchies des procédures de forme susceptibles d’être requises par la législation de l’Etat requis. Article 32 Si la partie qui a reçu la demande de la commission rogatoire n’est pas compétente pour son exécution, elle doit la soumettre automatiquement à l’instance compétente dans son Etat en informant l’Etat requérant. Dans le cas où la demande a été adressée directement, l’Etat requis est tenu d’en informer l’Etat requérant par les mêmes voies. ALGERIENNE_N° 93 24 Chaâbane 1419 13 décembre 1998 Article 33 Tout refus d’une commission rogatoire doit être justifié. CHAPITRE III LES MESURES DE PROTECTION DES TEMOINS ET DES EXPERTS Article 34 Si l’Etat requérant estime que la présence du témoin ou de l’expert devant ses autorités judiciaires revêt une importance particulière, il se doit de le mentionner dans sa demande. La demande ou la citation doit préciser le montant approximatif de l’indemnité et des frais de transport et d’hébergement ainsi que l’engagement de les assumer. De son côté l’Etat requis invite le témoin ou l’expert à se présenter et informe l’Etat requérant de la réponse. Article 35
- Aucune mesure de contrainte ni aucune peine ne sont appliquées à l’encontre du témoin ou de l’expert qui n’a pas répondu à la citation, quand bien même la citation à comparaître comporterait une sanction pour défaut de présentation.
- Si le témoin ou l’expert se présente volontairement sur le territoire de l’Etat requérant, la citation à comparaître lui est adressée selon la législation interne de cet Etat. Article 36
- Le témoin ou l’expert ne peut être soumis à un procès, à une arrestation ou à une privation de sa liberté sur le territoire de l’Etat requérant pour des actes ou jugements antérieurs à son départ de l’Etat requis où il est sollicité quelle que soit sa nationalité, dans la mesure où sa comparution devant les instances judiciaires répond à la même demande de citation.
-
- Ne peut être jugé, arrêté ou privé de liberté sur le territoire de l’Etat requérant quelle que soit sa nationalité, le témoin ou l’expert comparaissant devant les instances judiciaires dudit Etat en réponse à une citation à comparaître pour des faits ou jugements qui ne sont pas énoncés expressément dans la citation et antérieurs à son départ du territoire de l’Etat requis.
24 Chaâbane 1419 JOURNAL OFFICIEL 13 décembre 1998
- L’immunité énoncée dans cet article s’éteint si le témoin ou l’expert requis demeure pendant trente (30) jours consécutifs sur le territoire de l’Etat requérant alors qu’il aurait pu le quitter du fait que sa présence ne soit plus demandée par les instances judiciaires, ou dans le cas où il serait retourné sur le territoire de l’Etat requérant après l’avoir quitté. Article 37
-
- L’Etat requérant s’engage à prendre les mesures qui s’imposent pour assurer la protection du témoin ou de l’expert contre toute publicité qui pourrait constituer un danger pour sa personne, sa famille et ses biens et découlant de son témoignage ou de son expertise, il s’engage particulièrement à : a) garder le secret sur la date et le lieu de son arrivée dans l’Etat requérant ainsi que le moyen utilisé ; b) garder le secret sur le lieu de son hébergement, ses déplacements et les endroits fréquentés ; c) garder le secret sur les déclarations et renseignements communiqués aux instances judiciaires compétentes.
-
- L’Etat requérant s’engage à assurer la protection et la sécurité qu’exigent la situation du témoin ou de l’expert et de sa famille, les circonstances de l’affaire pour laquelle il est requis et les risques éventuels. Article 38
- Si le témoin ou l’expert cité par l’Etat requérant est emprisonné dans l’Etat requis, son transfert se fait provisoirement dans le lieu où doit se dérouler l’audience dans les conditions et dans les délais fixés par l’Etat requis Le refus du transfert peut intervenir dans les cas ci-après: a) si le témoin, ou l’expert emprisonné oppose un refus; b) si la présence de l’un ou de l’autre est indispensable pour des procédures criminelles à entreprendre dans l’Etat requis; c) si son transfert engendre la prolongation de sa détention; d) s’il y a des considérations qui empêchent son transfert. . 2. - Le témoin ou l’expert demeure emprisonné dans l’Etat requérant jusqu’à sa remise à l’Etat requis tant que ce dernier n’aura pas demandé sa libération. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 93 11 QUATRIEME PARTIE DISPOSITIONS FINALES Article 39 La présente convention fera l’objet de ratification, d’adoption ou d’homologation par les Etats signataires avec dépôt des instruments de ratification auprès du secrétariat général de la ligue arabe dans un délai qui ne peut dépasser trente (30) jours à partir de la date de ratification, d’adoption ou d’homologation. Le secrétariat général se charge d’informer tous les Etats membres du dépôt et de la date de dépôt de tous les instruments qui lui parviennent. Article 40 1.- L’application de la présente convention prendra effet trente (30) jours après le dépôt des instruments de ratification, d’adoption ou d’homologation par sept (7) Etats arabes.
- La convention ne s’applique à l’endroit d’un autre Etat arabe qu’après dépôt des instruments de ratification, d’adoption ou d’homologation auprès du secrétariat général de la ligue des Etats arabes, trente (30) jours après la date de dépôt. Article 41 Aucun Etat contractant ne peut émettre de réserve qui comporte expressément ou implicitement une violation des articles de la présente convention ou de ses objectifs. Article 42 Les Etats contractants ne peuvent se retirer de la présente convention que sur demande écrite, adressée au secrétaire général de la ligue des Etats arabes. Le retrait devient effectif six (6) mois après la date d’envoi de la demande de retrait au secrétaire général de la ligue des Etats arabes. Les dispositions de la présente convention demeurent effectives pour les demandes présentées avant l’expiration de ce délai. La présente convention a été établie en langue arabe au Caire, république arabe d’Egypte, le 25 Dhou El Hidja 1418 de l’hégire correspondant au 22 avril 1998, en un seul exemplaire conservé au secrétariat général de la ligue des Etats arabes. Une copie conforme à l’original est conservée auprès du secrétariat général du conseil des ministres arabes de l’intérieur. Une autre copie conforme à l’original est transmise à chacune des parties signataires de la présente convention ou qui y adhèrent. En foi de quoi, leurs Altesses et leurs Excellences, les ministres arabes de l’intérieur eur e et de la justice sont signé la présente convention au nom de leurs Etats.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 24 Chaâbane 1410 ALGERIENNE N° 93 13 décembre 1998 DECRETS Décret présidentiel n° 98-414 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 portant approbation de l’accord de prêt n° 4361 AL signé le 9 juillet 1998 à Washington DC entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque internationale pour la reconstruction et le développement, pour le financement du projet d’habitat social destiné à la résorption de l’habitat précaire dans douze wilayas. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de l’habitat, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (alinéas 3º et 6°) et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux, notamment son article 2; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 43 à 47; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et compélée, relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu le décret exécutif n° 91-145 du 12 mai 1991, modifié et complété, portant statutab la caisse nationale du logement; Vu le décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 relatif aux dépenses de l’équipement de l’Etat; Vu l’accord de prêt n° 4361 AL signé le 9 juillet 1998 à Washington entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet d’habitat social destiné à la résorption de l’habitat précaire dans douze wilayas; Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt n° 4361 AL signé le 9 juillet 1998 à Washington entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet d’habitat social destiné à la résorption de l’habitat précaire dans douze wilayas. Art. 2. Le ministère de l’habitat, le ministère des finances, le ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, la caisse nationale du logement (CNL), la direction du logement et d’équipement public (DLEP) et les directions de l’urbanisme et de la construction (DUC) des wilayas indiquées à l’annexe I du présent décret sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat, à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998. Liamine ZEROUAL.
24 Chaâbane 1419 JOURNAL OFFICIEL 13 décembre 1998 ANNEXE I TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La mise en œuvre de l’accord de prêt susvisé contribue à la réalisation du programme de résorption de l’habitat précaire (RHP) dans douze wilayas à savoir: Alger, Oran, Constanine, Annaba, Blida, Tipaza, Bouira, Médéa, M’Sila, Guelma, Skikda et Tébessa et tel que définis par les composantes du projet: la réalisation d’équipements de terrains et la construction de logements évolutifs, la réhabilitation des sites d’habitat spontané non équipés et la viabilisation de sites de prévention destinés aux ménages à bas revenus; et ce conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II. Art. 2. Le prêt susmentionné assure la couverture financière des rubriques suivantes du projet :
- La réalisation de logements évolutifs équipés, la réalisation d’infrastructures des sites d’habitat spontané non équipés et la réalisation de la viabilisation des sites de prévention destinés aux ménages à bas revenus;
- Le renforcement institutionnel du projet avec le soutien : a) à la caisse nationale du logement au moyen de la fourniture de biens de services d’experts et de formation à même d’améliorer les fonctions de ressources humaines et les capacités de gestion; b) au ministère de l’habitat par: b1) la formation du personnel des directions locales à la préparation des projets et à l’évaluation et au suivi de l’environnement; b2) des services d’experts pour la préparation d’une étude sur les ressources budgétaires des administrations locales; b3) des biens et des services d’experts pour aider le ministère de l’habitat à gérer le projet et à coordonner son exécution; b4) des services d’experts pour aider le ministère de l’habitat à mettre en place une banque de données sur l’habitat;
- La provision destinée à la couverture des imprévus dans la réalisation du projet. Art. 3. Sous la responsabilité du ministère de l’habitat, la CNL, les directions de l’urbanisme et de la construction, et les D.L.E.P des wilayas concernées sont chargées dans la limite de leurs attributions et en coordination avec les ministères chargés des finances, du budget, de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, et les autorités compétentes concernées conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, d’assurer l’exécution, le suivi et le contrôle des opérations nécessaires à la réalisation du projet. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 93 13 L’agence pour l’amélioration et le développement du logement (A.A.D.L) et les agences foncières locales (A.F.L) les wilayas concernées ou tout autre personne morale appelés à être des opérateurs sont chargés notamment de l’acquisition des terrains d’assiette, de la réalisation des études, de l’obtention des permis de construire ainsi que, de la passation des différents marchés nécessaires à la réalisation du projet. Art. 4. La réalisation des rubriques 1 et 2 du projet prévues à l’article 2 ci-dessus est prise en charge respectivement par la CNL et l’administration du ministère de l’habitat. Art. 5. La provision financière prévue à l’article 2 ci-dessus sera utilisée en fonction des besoins des opérations de réalisation sous le contrôle du ministère de l’habitat. TITRE II ASPECTS RELATIONNEL DOCUMENTAIRE, JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF Art. 6. Les mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l’exécution des programmes du projet sont traduites sous forme de plans d’action qui serviront d’instruments de travail à utiliser par les autorités concernées pour assurer la programmation des actions de réalisation des objectifs et résultats de toutes les opérations afférentes aux programmes susvisés, notamment financières, budgétaires, monétaires, commerciales, techniques, économiques, comptables, douanières, documentaires, relationnelles, juridiques, administratives, domaniales et foncières prévues aux annexes I et II du présent décret. Les plans d’action susvisés sont établis par les directions DUC concercées, approuvés par le comité des aides RHP. Art. 7. - Dans le cadre de l’exécution du projet, les opérateurs, sont tenus de se conformer aux prescriptions de la convention d’opération établie pour chaque projet avec le maître d’ouvrage (DUC des wilayas concernées) et la CNL. Ces conventions doivent inclure les objectifs et résultats à réaliser par les opérateurs, notamment ceux liés au respect des impératifs de qualité de coût et de délais de réalisation des ouvrages et les mesures qui seront prises par le ministère de l’habitat, les maîtres d’ouvrage et la CNL pour faciliter l’exécution du projet en matière financière et opérationnelle. Art. 8. Les plans d’action visés à l’article 6 ci-dessus prendront en charge également les opérations d’utilisation du prêt traduites notamment par :
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE a) la mise en place de crédits de paiements à la disposition des opérateurs et des maîtres d’ouvrage, auprès de la caisse nationale du logement par le Trésor public via le fonds national du logement (FONAL) pour un montant équivalent au montant du prêt au titre des programmes susmentionnés du projet; b) la mise en place et la mise à disposition des crédits budgétaires et autres moyens prévus par les lois et règlements en vigueur, au profit des maîtres d’ouvrages et opérateurs et ce conformément aux lois et règlements en vigueur qui les régissent. TITRE III ASPECTS COMMERCIAUX, Art. 9. Les opérations d’acquisition de biens et services internes et externes nécessaires à la réalisation des programmes susmentionnés du projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les modalités opérationnelles indiquées dans les annexes I et II du présent décret. Le processus de passation des marchés comprend notamment selon les intervenants, maîtres d’ouvrage et gestionnaires concernés, les actions et opérations de conception, de mise en œuvre, de réalisation, de contrôle et de suivi selon le cas pour les programmes dont ils assurent en partie ou en totalité, en commun ou séparément, l’exécution :
- de l’organisation et l’encadrement du déroulement des procédures et dispositions applicables à la passation des marchés;
- de lancement d’une procédure de sélection du ou des cocontractants, conformément aux procédures et dispositions applicables à la passation des marchés;
- de la présentation des dossiers d’appels d’offres et les soumissions devant les commissions compétentes ainsi que l’ouverture publique des plis et la mise en œuvre des mesures nécessaires pour la concurrence dans la transparence et pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat à l’égard de tout cocontractant;
- de la conception, le contrôle et le suivi de la conclusion et de la mise en œuvre des contrats afférents aux travaux, à l’acquisition de fournitures, services, études et assistance technique conformément aux lois et règlements en vigueur;
- du suivi et la mise en œuvre de la réception des fournitures ainsi que la réalisation par ses services spécialisés et compétents et autres structures responsables des opérations de contrôle technique et de vérification de ces fournitures en conformité avec les prescriptions contractuelles, les lois, normes et règlements en vigueur et les spécifications definies dans les cahiers de charges; ALGERIENNE N° 93 24 Chaâbane 1419 13 décembre 1998
- du suivi de tout contentieux éventuel à l’égard de tout cocontractant;
- de la certification du service fait, quand cela est nécessaire, pour toutes les dépenses effectuées au titre des programmes du projet avant leur introduction dans les délais auprès de la CNL pour décaissement;
- de la gestion des garanties contractuelles et légales (de bonne exécution et de restitution d’avances) et tout contentieux éventuel à l’égard du cocontractant;
- de l’exécution, conformément aux lois et règlements en vigueur, des dépenses afférentes aux marchés conclus dans le cadre de l’accord de prêt;
- de la transmission dans les délais, à la CNL des dossiers relatifs aux marchés susvisés (documents et pièces justificatives, factures, contrats et tout autre document exigé pour le paiement à effectuer) tant pour le versement de l’acompte que pour le paiement intégral de chaque opération en vue de l’introduction rapide auprès de la BIRD des justificatifs de décaissement du compte spécial du prêt. TITRE IV ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTROLE Art. 10. L’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat et mis en œuvre par la caisse nationale du logement est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables, notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité, de plan, de contrôle et des échanges extérieurs. Art. 11. Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l’Etat nécessaires à la réalisation des composantes concernées du projet financé par l’accord de prêt, sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes dans le cadre des lois de finances et du plan d’équipement. Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 12. Une convention de rétrocession du prêt est établie entre le ministère chargé des finances et la CNL pour fixer les modalités de gestion et de remboursement du prêt. Art. 13. Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère chargé des finances, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt et qui lui sont communiqués par la CNL, les maîtres d’ouvrages et le ministère de l’habitat.
24 Chaâbane 1419 JOURNAL OFFICIEL 13 décembre 1998 Art. 14. Les opérations de gestion comptable de l’accord de prêt susvisé, assurées par la CNL et les opérations effectuées par le ministère chargé de l’habitat, le ministère chargé des finances, l’administration chargée du budget, les maîtres d’ouvrage et les opérateurs, sont soumises conformément aux lois et règlements en vigueur, au contrôle de l’Etat, des services compétents de l’inspection générale des finances (IGF) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle et d’inspection conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et ses annexes I et II. Art. 15. Les opérations comptables reflétant l’intervention de la CNL, dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charges pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière, aux services compétents du ministère chargé des finances, mensuellement, trimestriellement et annuellement. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d’inspection. ANNEXE II TITRE I INTERVENTIONS DU MINISTERE DE L’HABITAT Article 1er. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans la limite de ses attributions le ministère de l’habitat en relation avec les ordonnateurs (directions de l’urbanisme et de la construction) assure notamment la réalisation des interventions ci-après :
- assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues par les dispositions du présent décret et ses annexes I et II;
- faire examiner par le comité des aides “RHP” les dossiers de demandes des aides présentés par les maîtres d’ouvrages (DUC) et consentir les aides au titre du fonds national du logement “FONAL”, selon les conditions définies par le projet RHP;
- concevoir, établir et faire établir par les ordonnateurs précités les plans d’action prévus aux annexes I et II du présent décret et assurer et faire assurer par l’ensemble des inrevenants, la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et la coordination de leur exécution;
- prendre en charge par la cellule RHP placée auprès de la direction de l’urbanisme et de l’architecture du ministère de l’habitat, les opérations s’inscrivant dans les plans d’action prévus aux annexes I et II du présent décret pour la programmation, le suivi, la coordination et le contrôle des conditions de mise en œuvre et la réalisation du projet; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 93 15
- procéder en relation avec les ministères concernés, à l’évaluation du projet, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations d’équipement et de service ainsi que toutes autres opérations de service public, assumées par les ordonnateurs et gestionnaires sous tutelle;
- dresser et faire dresser par les DUC et par la CNL, trimestriellement, le bilan des opérations physiques, financières, monétaires, douanières, techniques économiques, de formation d’études et d’assistance technique, juridiques, commerciales, administratives, contractuelles, budgétaires, domaniales, économiques, foncières, documentaires, comptables, relationnelles, opérationnelles et de contrôle, relatives à l’exécution du projet qu’il transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre du projet au ministère chargé des finances, et une évaluation de l’utilisation du prêt ainsi que tous les éléments ayant un impact sur les relations avec les directions locales précitées et sur les relations entre la banque internationale pour la reconstruction et le développement et les autorités compétentes concernées;
- prendre en charge en coordination avec le ministère chargé des finances, l’administration chargée du budget, la CNL et les DUC, l’échange d’informations avec la banque internationale pour la reconstruction et le développement notamment en matière de passation des marchés et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités concernées;
- informer dans les meilleurs délais le ministère chargé des finances, l’administration chargée du budget, le ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement et les autorités compétentes de l’Etat concernées par l’accord de prêt ainsi que la CNL, les DUC concernées, des suites réservées par la BIRD aux dossiers administratifs, documentaires, contractuels, techniques, financiers, monétaires, économiques, commerciaux, relationnels et opérationnels;
- assurer par ses services compétents d’inspection, l’élaboration d’un programme d’inspection et de contrôle et d’un rapport sur l’exécution des programmes du projet une (1) fois par an pendant la durée desdits programmes du projet et jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet prévu dans l’accord de prêt;
- prendre et faire prendre conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et ses annexes I et II toutes les dispositions nécessaires pour : a) faire assurer la préparation rapide et satisfaisante des dossiers des demandes des bénéficiaires de prêt concernant le paiement des dépenses à effectuer au titre du projet, b) la présentation rapide de ces dossiers à la CNL, c) le suivi des opérations administratives, documentaires, contractuelles, financières, techniques, commerciales, monétaires et budgétaires de décaissement du prêt et de paiement des dépenses susvisés.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TITRE II INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES Art. 2. - Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère chargé des finances assure, au titre du projet et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment :
- assurer et faire assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de réalisation, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle des opérations prévues par les dispositions du présent décret et des annexes I et II;
- prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites avec les montants prévus à l’accord de prêt qui lui sont communiqués par le ministère de l’habitat assisté par la CNL et les directions de l’urbanisme et de la construction concernées;
- Outre les actions prévues aux articles 11, 12, et 13 de l’annexe I du présent décret, faire élaborer et fournir par l’IGF aux autorités concernées par la gestion et la mise en œuvre de l’accord de prêt : a) un rapport d’audit sur les comptes du projet au plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice auxquels ils se rapportent, b) un rapport final sur l’exécution financière des programmes susvisés du projet touchant à ces structures physiques, financières, monétaires, budgétaires, techniques et à ses actions commerciales, foncières, opérationnelles, relationnelles, documentaires et administratives, c) un rapport semestriel sur la situation des relations de la caisse nationale du logement avec les DUC concernées et les relations de la caisse nationale du logement s’y rapportant avec la banque internationale pour la reconstruction et le développement, d) un rapport semestriel sur la gestion et l’utilisation du prêt,
- prendre en charge les relations concernant l’accord de prêt en vue d’assurer : la gestion et le contrôle des relations de la CNL avec la BIRD, la gestion de l’utilisation des crédits affectés à ce projet,
- assurer la conclusion de la convention de rétrocession du prêt avec la CNL pour la réalisation de ce projet.
- assurer et faire assurer par toutes les administrations et les ordonnateurs gestionnaires du prêt concernés conformément aux lois et règlements en vigueur : 24 Chaâbane 1419 ALGERIENNE N° 93 13 décembre 1998 a) la tenue de la comptabilité relative à toutes les opérations de règlements effectuées dans le cadre de la réalisation des programmes du projet, b) l’établissement des bilans comptables par les DUC concernées en conformité avec les lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et ses annexes I et II et à l’accord de prêt, c) la conservation et l’archivage de tous les documents contractuels, administratifs, budgétaires, d’audit et d’inspection, comptable, douanièrs, financiers, monétaires, commerciaux, techniques et de contrôle technique relatifs à l’exécution des programmes du projet,
- fournir à tous les services concernés par le contrôle et d’inspection de l’Etat, chacun en ce qui concerne ses missions, les documents et informations nécessaires à l’accomplissement des tâches, opérations et travaux d’inspection et de contrôle de toutes opérations d’exécution des programmes du projet qui leur incombent en application des lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret, de ses annexes I et II. TITRE III INTERVENTIONS DE LA CAISSE NATIONALE DU LOGEMENT Art. 3. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, la CNL assure notamment, dans la limite de ses attributions les interventions ci-après :
- La prise en charge de la mise en place et de la mise à disposition des crédits et autres moyens prévus par les lois et règlements en vigueur et par l’accord de prêt au profit des DUC concernées, ordonnateurs de réalisation des programmes;
- le traitement des dossiers relatifs à l’utilisation du prêt, en liaison avec notamment, le ministère chargé de l’habitat, le ministère chargé des finances et l’administration chargée du budget;
- la vérification lors de l’élaboration des demandes de décaissement du prêt, de la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt;
- la vérification de l’existence de la mention “service fait” lorsqu’elle est exigible;
- l’ouverture d’un compte spécial auprès de la banque d’Algérie destiné aux paiements des situations de travaux et l’introduction rapide auprès de la BIRD des demandes de décaissement du prêt;
- la réalisation des opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt susmentionné, du présent décret et de ses annexes I et II pour le financement du projet;
24 Chaâbane 1419 JOURNAL OFFICIEL 13 décembre 1998
- prendre toutes les dispositions légales, contractuelles, opérationnelles, comptables, techniques, de contrôle, budgétaires, financières, monétaires et relationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui et pour la réalisation du projet;
- l’établissement de toutes opérations comptables, tous bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet;
- la prise en charge dans le cadre de l’exécution de l’accord de prêt, des dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement;
- la réalisation à chaque phase de l’exécution du projet, l’évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord de prêt et établit : a) un rapport trimestriel à adresser au ministère chargé de l’habitat et au ministère chargé des finances et portant sur l’exécution du projet, sur les relations de la CNL avec les DUC concernées et de la CNL avec la BIRD, b) un rapport final d’exécution de l’accord de prêt qui sera transmis par le ministère de l’habitat au ministère chargé des finances,
- l’archivage et la conservation de tous documents détenus par elle conformément à la loi et à la réglementation en vigueur. TITRE IV INTERVENTIONS DES DIRECTIONS DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION Art. 4. Outre les interventions et actions découlant de leurs missions définies par les lois et règlements en vigueur, des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II, les DUC assurent dans la limite de leurs attributions notamment les intrerventions ci-après :
- prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visées au présent décret et ses annexes I et II;
- sous le contrôle du ministère chargé de l’habitat, concrétiser la réalisation des plans d’action établis par eux et approuvés par le comité d’aide RHP conformément au présent décret et à ses annexes I et II;
- mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés;
- prendre toutes les dispositions en vue d’assurer une information fiable et régulière nécessaire à : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 93 17 a) l’évaluation et la prévision des besoins en relation avec les plans d’action et de réalisation du projet, b) la réalisation et l’exécution des opérations techniques, documentaires, contractuelles, commerciales, monétaires, financières, budgétaires, douanières, comptables, foncières, relationnelles, opérationnelles, juridiques, informationnelles, administratives et de contrôle technique du projet et des plans d’action, c) la coordination, au suivi, au contrôle, à l’audit et à l’inspection des opérations inhérentes au projet, d) aux contrôles, bilans, à la synthèse et à l’information concernant toutes les opérations du projet,
- veiller à l’établissement et à la transmission au ministère chargé de l’habitat, à la CNL et aux autorités concernées des rapports trimestriels sur les activités, moyens, opérations et résultats au titre du projet et des plans d’action;
- conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par eux et prendre les dispositions pour permettre la réalisation des actions de contrôle prévues dans le cadre des lois et règlements en vigueur, des dispositions des annexes I et II du présent décret;
- prendre toutes dispositions nécessaires à l’organisation 1 des opérations de comptabilité et de conservation des archives;
- suivre et faire suivre la livraison des équipements et contribuer à toutes opérations de contrôle s’y rapportant;
- suivre et faire suivre la réalisation des travaux et contribuer à toutres opérations de contrôle s’y rapportant;
- prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer la prise en charge des opérations, obligations et actions en matière de financement, de contrôle et d’exécution du projet;
- effectuer conformément aux lois et règlements en vigueur les dépenses afférentes aux marchés conclus dans le cadre de la réalisation du projet;
- contribuer à toutes les opérations d’évaluation et d’information relatives à l’exécution du projet et des plans d’action;
- prendre les dispositions nécessaires en vue d’assurer. la prise en charge des opérations et actions en matière de contrôle technique des équipements et des travaux faisant l’objet des marchés passés, conformément aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II;
- contribuer à toute opération de contrôle dans la réalisation des opérations assurées par eux;
- prendre toutes les dispositions nécessaires à la ‘sauvegarde des intérêts de l’Etat dans le cadre de la réalisation des opérations prévues au présent décret et ses, annexes I et II.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel n° 98-415 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 complétant le décret présidentiel n° 95-377 du 27 Joumada Ethania 1416 correspondant au 20 novembre 1995 fixant le règlement intérieur de la Cour des comptes. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes; Vu le décret présidentiel n° 95-377 du 27 Joumada Ethania 1416 correspondant au 20 novembre 1995 fixant le règlement intérieur de la Cour des comptes, notamment son article 33; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et des organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de compléter l’article 33 du décret présidentiel nº 95-377 du 27 Joumada Ethania 1416 correspondant au 20 novembre 1995 susvisé par un nouvel alinéa in fine rédigé comme suit : “Les fonctions de secrétaire général, de chef de cabinet, de directeur d’études, de directeur, de sous-directeur et de chef d’études prévues par le présent article, sont assimilées en matière de statut et de rémunération aux fonctions de secrétaire général, de chef de cabinet, de directeur d’études, de directeur, de sous-directeur et de chef d’études d’administration centrale prévues par le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 susvisé”. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998. Liamine ZEROUAL. ALGERIENNE N° 93 24 Chaâbane 1419 13 décembre 1998 Décret présidentiel nº 98-416 du 23 Chaâbane 1419 correspondant au 12 décembre 1998 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu la loi n° 98-08 du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant loi de finances complémentaire pour 1998; Vu le décret présidentiel nº 98-06 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1998, à la Présidence de la République; Vu le décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1998, au budget des charges communes ; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1998, un crédit de cent quinze millions cinq cent mille dinars (115.500.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1998, un crédit de cent quinze millions cinq cent mille dinars (115.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République et au chapitre énuméré à l’Etat annexé à l’original du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Chaâbane 1419 correspondant au 12 décembre 1998. Liamine ZEROUAL.
24 Chaâbane 1419 JOURNAL OFFICIEL 13 décembre 1998 Décret présidentiel n° 98-417 du 23 Chaâbane 1419 correspondant au 12 décembre 1998 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu la loi n° 98-08 du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant loi de finances complémentaire pour 1998; Vu le décret présidentiel nº 98-07 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1998, au ministre des affaires étrangères; ETAT NOS DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 93 19 Vu le décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1998, au budget des charges communes; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1998, un crédit de deux cents millions de dinars (200.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et aux chapitres énumérés à l’Etat annexé au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur 1998, un crédit de deux cents millions de dinars (200.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Chaâbane 1419 correspondant au 12 décembre 1998. Liamine ZEROUAL. ANNEXE CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES EN DA DES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION II SERVICES à l’ETRANGER TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services à l’étranger- Rémunérations principales. 90.000.000 31-12 Services à l’étranger Indemnités et allocations diverses. 110.000.000 Total de la lère partie.. Total du titre III.. Total de la sous-section Total de la section I.. Total des crédits 200.000.000 200.000.000 II. 200.000.000 200.000.000 annulés…. 200.000.000
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel n° 98-418 du 23 Chaâbane 1419 correspondant au 12 décembre 1998 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu la loi n° 98-08 du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant loi de finances complémentaire pour 1998; Vu le décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1998, au budget des charges communes ; ALGERIENNE N° 93 24 Chaâbane 1419 13 décembre 1998 Vu le décret exécutif n° 98-31 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1998, au ministre de la communication et de la culture; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1998, un crédit de neuf millions de dinars (9.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “dépenses éventuelles provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1998, un crédit de neuf millions de dinars (9.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture et au chapitre n° 37-01 “Administration centrale Conférences et séminaires”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la communication et de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Chaâbane 1419 correspondant au 12 décembre 1998. Liamine ZEROUAL. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 23 Chaâbane 1419 correspondant au 12 décembre 1998 mettant fin aux fonctions de conseillers près les Cours. Par décret présidentiel du 23 Chaâbane 1419 correspondant au 12 décembre 1998, il est mis fin aux fonctions de conseiller à la Cour d’Alger, exercées par M. Ammar Ouroua, admis à la retraite. Par décret présidentiel du 23 Chaâbane 1419 correspondant au 12 décembre 1998, il est mis fin aux fonctions de conseiller à la Cour d’Oran, exercées par M. Mourad El Houari, décédé. Décret présidentiel du 23 Chaâbane 1419 correspondant au 12 décembre 1998 mettant fin aux fonctions d’un magistrat. Par décret présidentiel du 23 Chaâbane 1419 correspondant au 12 décembre 1998, il est mis fin aux fonctions de magistrat, exercées par M. Amor Henchiri, décédé. Décret exécutif du 20 Chaâbane 1419 correspondant au 9 décembre 1998 mettant fin aux fonctions du directeur du centre national d’information et d’animation de la jeunesse. Par décret exécutif du 20 Chaâbane 1419 correspondant au. 9 décembre 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre national d’information et d’animation de la jeunesse, exercées par M. Haoucine Mounssi, pour suppression de structure. Décret présidentiel du 23 Chaâbane 1419 correspondant au 12 décembre 1998 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire mis à la disposition de I’O.U.A. Par décret présidentiel du 23 Chaâbane 1419 correspondant au 12 décembre 1998, M. Saïd Djennit est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, mis à la disposition de l’O.U.A.
24 Chaâbane 1419 JOURNAL OFFICIEL 13 décembre 1998 Décret exécutif du 20 Chaâbane 1419 correspondant au 9 décembre 1998 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Par décret exécutif du 20 Chaâbane 1419 correspondant au 9 décembre 1998, M. Abdelouahab Kahlerras est nommé inspecteur au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Décret exécutif du 20 Chaâbane 1419 correspondant au 9 décembre 1998 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’industrie et de la restructuration. Par décret exécutif du 20 Chaâbane 1419 correspondant au 9 décembre 1998, M. Abdelkader Chekkaoui est nommé inspecteur au ministère de l’industrie et de la restructuration. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 93 21 Décret exécutif du 20 Chaâbane 1419 correspondant au 9 décembre 1998 portant nomination du directeur de la sidérurgie, métallurgie au ministère de l’industrie et de la restructuration. Par décret exécutif du 20 Chaâbane 1419 correspondant au 9 décembre 1998, M. Youcef Benarab est nommé directeur de la sidérurgie, métallurgie au ministère de l’industrie et de la restructuration. Décret exécutif du 20 Chaâbane 1419 correspondant au 9 décembre 1998 portant nomination du directeur général de l’agence nationale du développement du tourisme. Par décret exécutif du 20 Chaâbane 1419 correspondant au 9 décembre 1998, M. Abdelkrim Boucetta est nommé directeur général de l’agence nationale du développement du tourisme. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 6 Safar 1419 correspondant au ler juin 1998 portant organisation des concours sur épreuves pour l’accès aux corps des attachés diplomatiques, des secrétaires diplomatiques et des conseillers diplomatiques. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret présidentiel n° 90-359 du 10 novembre 1990 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel nº 96-442 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant statut des agents diplomatiques et consulaires, notamment ses articles 17, 18, 19, 20, 22, 112 et 116; Vu le décret exécutif n° 94-61 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994 portant application de l’article 36 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation des concours sur épreuves pour l’accès aux corps des attachés diplomatiques, des secrétaires diplomatiques et des conseillers diplomatiques. Art. 2. Peuvent participer aux concours sur épreuves : 1 Accès au corps des attachés diplomatiques : Les candidats titulaires, au minimum, d’un diplôme de graduation ou d’un titre reconnu équivalent, et âgés de trente cinq (35) ans au plus au 1er janvier de l’année du concours. 2 Accès au corps des secrétaires diplomatiques : soit des candidats titualires, au minimum, d’un diplôme de post-graduation ou d’un titre reconnu équivalent, et âgés de trente cinq (35) ans au plus au ler janvier de l’année du concours ;
- soit les agents ayant huit (8) années de service effectif au moins au sein des institutions, administrations, entreprises et organismes publics, et titulaires au minimum d’un diplôme de graduation ou d’un titre reconnu équivalent.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 3 Accès au corps des conseillers diplomatiques : les agents ayant quinze (15) années de service effectif au moins au sein des institutions, administrations, entreprises et organismes publics, titulaires au minimum, d’un diplôme de post-graduation ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 3. - Le moudjahid et l’enfant de chahid bénéficient d’une réduction d’un tiers (1/3) de l’ancienneté exigée. L’âge limite est reculé d’une durée cumulative de cinq (5) ans au maximum sur la base d’une année par enfant à charge et de la période égale au temps passé au service national. L’enfant de chahid bénéficie d’un recul de limite d’âge de cinq (5) ans. Art. 4. - Le nombre de postes à pourvoir pour l’accès à chacun des corps visés à l’article 2 ci-dessus est fixé conformément aux proportions mentionnées aux articles 19 et 20 du décret présidentiel nº 96-442 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 susvisé, et selon le plan annuel de gestion des ressources humaines du ministère des affaires étrangères. Art. 5. Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : une (1) demande de participation ; une (1) copie certifiée conforme du diplôme ou du titre reconnu équivalent ; un (1) extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil; un (1) certificat de nationalité algérienne, ainsi que celui du conjoint; une (1) attestation justifiant du dégagement des obligations du service national; un (1) extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) ; un (1) certificat médical attestant que le candidat est indemne de toute infection incompatible avec l’exercice de la fonction diplomatique et consulaire ; une (1) fiche familiale d’état civil pour le candidat marié ; une (1) attestation conforme de l’attestation de membre de l’ALN ou de l’OCFLN ou d’enfant de chahid, le cas échéant; deux (2) photos d’identité. Art. 6. Les candidats sont informés, par voie de presse, de l’ouverture du concours et de la date du déroulement de ses épreuves, ainsi que du nombre de postes à pourvoir. ALGERIENNE N° 93 24 Chaâbane 1419 13 décembre 1998 Art. 7. Il est statué sur la recevabilité des candidatures ainsi que sur les recours introduits à ce sujet, par une commission technique de sélection instituée au sein du ministère des affaires étrangères et composée : du directeur des personnels (président); d’un inspecteur ; d’un chargé d’études et de synthèse; du sous-directeur des personnels diplomatiques et consulaires; du sous-directeur des affaires générales;
- d’un représentant élu de la commission des personnels compétente à l’égard du corps d’accueil des candidats. Art. 8. - Le concours comporte des épreuves écrites et une épreuve orale portant sur le programme annexé au présent arrêté. 1 Epreuves écrites : une épreuve de culture générale : (durée: 4 heures; coefficient: 4; note éliminatoire : inférieure à 8 sur 20); une épreuve d’économie et commerce international : (durée: 3 heures; coefficient: 3; note éliminatoire : inférieure à 7 sur 20); une épreuve de droit et relations politiques internationales: (durée: 3 heures; coefficient: 3; note éliminatoire: inférieure à 7 sur 20); une épreuve de langue étrangère nº 1: (durée: 1 heure 30 mn; coefficient: 2; note éliminatoire :inférieure à 6 sur 20); une épreuve de langue étrangère n° 2: (durée: 1 heure 30 mn; coefficient: 2; note éliminatoire: inférieure à 6 sur 20); une épreuve facultative : notée sur 20, elle consiste en la rédaction d’un document administratif ou diplomatique. Les points obtenus au-dessus de 10 sont ajoutés au total des points des autres épreuves écrites pour le calcul de leur moyenne. (durée: 1 heure 30 mn). 2 Epreuve orale : Elle consiste en un entretien sur un des thèmes figurant au programme et vise à évaluer le niveau de connaissance et d’expression du candidat, ainsi que ses aptitudes et ses capacités d’analyse et de synthèse.
24 Chaabane 1419 JOURNAL OFFICIEL 13 décembre 1998 Toute note inférieure à neuf sur vingt (9/20) est éliminatoire. Art. 9. Sont admis à subir l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu une moyenne aux épreuves écrites au moins égale à neuf sur vingt (9/20) sans aucune note éliminatoire. Ils en sont informés individuellement et par voie de presse. Art. 10. Le choix des sujets et la correction des épreuves sont supervisés par une commission composée : du directeur des personnels (président); du directeur du centre d’examen ou de son représentant; de membres du comité pédagogique; d’enseignants désignés par le directeur du centre d’examen. La commission peut faire appel à toute personne qualifiée en la matière. Elle délibère sur les résultats des épreuves écrites et fixe la liste des candidats admis à subir l’épreuve orale. Art. 11. L’épreuve orale se déroule devant un jury composé : d’un directeur général (président); d’un expert exerçant au sein d’une institution ou administration publique ; d’un membre du comité pédagogique; d’un enseignant désigné par le directeur du centre d’examen. Le jury fixe les sujets soumis au choix du candidat sur la base des thèmes du programme cité à l’article 8 ci-dessus, le temps accordé pour la préparation de l’exposé ainsi que la durée de la discussion. Art. 12. La jury d’admission pédagogique est composé :
- du directeur général des ressources ou du directeur des personnels (président); d’un inspecteur ; du directeur du centre d’examen ou de son représentant; d’un représentant élu de la commission des personnels compétente à l’égard du corps d’accueil des candidats. Art. 13. La moyenne générale d’admission est calculée sur vingt. Elle est obtenue en divisant par deux le total qui résulte de la moyenne des épreuves écrites et de la note de l’épreuve orale. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 93 23 Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus sera accordée aux candidats ayant la qualité de membre de l’ALN/OCFLN. A moyenne générale égale avec d’autres candidats, l’enfant de chahid est déclaré admissible en priorité. Art. 14. Est déclaré admissible, tout candidat ayant obtenu une moyenne générale égale au moins à dix sur vingt (10/20). Le jury d’admission établit le classement par ordre de mérite des candidats ayant obtenu une moyenne au moins égale à dix sur vingt (10/20). La liste des candidats définitivement admis est arrêtée, en fonction de l’ordre de mérite et dans la limite des postes à pourvoir, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Art. 15. Les candidats déclarés admis au concours sur épreuves sont soumis à une enquête administrative avant leur nomination en qualité de stagiaires. Art. 16. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste d’affectation, deux mois au plus tard après notification, perd le bénéfice de son admission et sera remplacé par le candidat suivant inscrit sur la liste d’admisssion par ordre de mérite. Art. 17. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Safar 1419 correspondant au ler juin 1998. Ahmed ATTAF. Arrêté du 6 Safar 1419 correspondant au ler juin 1998 portant organisation des examens professionnels pour l’accès aux corps des attachés diplomatiques, des secrétaires diplomatiques et des conseillers diplomatiques. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret présidentiel nº 90-359 du 10 novembre 1990 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel nº 96-442 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant statut des agents diplomatiques et consulaires, notamment ses articles 17. 18, 19, 20, 22, 112 et 116;
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret exécutif n° 94-61 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994 portant application de l’article 36 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid; Arrête : Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation des examens professionnels pour l’accès aux corps des attachés diplomatiques, des secrétaires diplomatiques et des conseillers diplomatiques. Art. 2. Peuvent participer aux examens professionnels : 1 Pour l’accès au corps des attachés diplomatiques : Les chanceliers des affaires étrangères justifiant de dix (10) années au moins d’ancienneté dans le corps. 2 Pour l’accès au corps des secrétaires diplomatiques : Les attachés diplomatiques justifiant soit de huit (8) années de service effectif en cette qualité soit de quatre (4) années de service effectif en cette qualité et titulaires d’un diplôme de post-graduation ou d’un titre reconnu équivalent. 3 Pour l’accès au corps des conseillers diplomatiques : Les secrétaires diplomatiques justifiant soit de huit (8) années de service effectif en cette qualité soit de six (6) années de service effectif en cette qualité et titulaires d’un diplôme de doctorat d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 3. - Le moudjahid et l’enfant de chahid bénéficient d’une réduction d’un tiers (1/3) de l’ancienneté exigée. Art. 4. Le nombre de postes à pourvoir pour l’accès à chacun des corps visés à l’article 2 ci-dessus est fixé conformément au plan annuel de gestion des ressources humaines du ministère des affaires étrangères. Art. 5. Le dossier de candidature doit comporter une demande de participation, et éventuellement, une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre reconnu équivalent et une copie certifiée conforme de l’acte justifiant la qualité de membre de l’ALN/OCFLN ou d’enfant de chahid. Art. 6. - Les candidats sont informés, par les moyens appropriés, de l’ouverture et de la date du déroulement des épreuves de l’examen professionnel, ainsi que du nombre de postes à pourvoir. ALGERIENNE N° 93 24 Chaâbane 1419 13 décembre 1998 Art. 7. Il est statué sur la recevabilité des candidatures ainsi que sur les recours introduits à ce sujet, par une commission technique de sélection instituée au sein du ministère des affaires étrangères et composée : du directeur des personnels (président); d’un inspecteur ; d’un chargé d’études et de synthèse; du sous-directeur des personnels diplomatiques et consulaires; du sous-directeur des affaires générales; d’un représentant élu de la commission des personnels compétente à l’égard du corps d’accueil des candidats. Art. 8. Les examens professionnels comportent des épreuves écrites et une épreuve orale portant sur le programme annexé au présent arrêté. 1 Epreuves écrites : une épreuve de culture générale : (durée: 4 heures; coefficient: 3; note éliminatoire : inférieure à 8 sur 20); une épreuve de rédaction d’un document diplomatique ou administratif : (durée: 3 heures; coefficient: 3; note éliminatoire : inférieure à 8 sur 20); une épreuve de droit et ralations politiques et économiques internationales : (durée: 3 heures; coefficient: 3; note éliminatoire : inférieure à 6 sur 20); une épreuve de langue étrangère n° 1: (durée: 1 heure 30 mn; coefficient: 2; note éliminatoire : inférieure à 5 sur 20); une épreuve de langue étrangère n° 2: (durée: 1 heure 30 mn; coefficient: 2; note éliminatoirė: inférieure à 5 sur 20); une épreuve facultative : Consistant en la présentation d’un mémoire traitant d’un sujet au choix du candidat et se rapportant à son expérience professionnelle. Le mémoire, noté sur vingt et comportant au moins dix (10) pages dactylographiées, est remis au directeur du centre d’examen le premier jour du déroulement des épreuves. Les points obtenus au-dessus de dix (10) sont ajoutés au total des points des autres épreuves écrites pour le calcul de leur moyenne. 2 Epreuve orale : Elle consiste en un entretien sur un des thèmes figurant au programme visé dans cet article et peut porter sur le contenu du mémoire présenté à l’épreuve facultative. Elle vise à évaluer le niveau de connaissance et d’expression du candidat, ainsi que ses aptitudes et ses capacités d’analyse et de synthèse.
24 Chaâbane 1419 JOURNAL OFFICIEL 13 décembre 1998 Toute note inférieure à neuf sur vingt (9/20) est éliminatoire. Art. 9. Sont admis à subir l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu une moyenne aux épreuves écrites au moins égale à neuf sur vingt (9/20) sans aucune note éliminatoire.
Ils en sont informés par les moyens appropriés. Art. 10. Le choix des sujets et la correction des épreuves sont supervisés par une commission composée : du directeur des personnels (président); du directeur du centre d’examen ou de son représentant; des membres du comité pédagogique du ministère des affaires étrangères; d’enseignants désignés par le directeur du centre d’examen. La commission peut faire appel à toute personne qualifiée en la matière. Elle délibère sur les résultats des épreuves écrites et fixe la liste des candidats admis à subir l’épreuve orale. Art. 11. L’épreuve orale se déroule devant un jury composé : d’un directeur général (président); d’un expert exerçant au sein d’une institution étatique; d’un membre du comité pédagogique du ministère des affaires étrangères; d’un enseignant désigné par le directeur du centre d’examen. Le jury fixe les sujets soumis au choix du candidat sur la base des thèmes du programme cité à l’article 8 ci-dessus, le temps accordé pour la préparation de l’exposé ainsi que la durée de la discussion. Art. 12. La jury d’admission pédagogique est composé : du directeur général des ressources ou du directeur des personnels (président); d’un inspecteur ; du directeur du centre d’examen ou de son représentant; d’un représentant élu de la commission des personnels compétente à l’égard du corps d’origine des candidats. Art. 13. La moyenne générale d’admission est calculée sur vingt. Elle est obtenue en divisant par deux le total qui résulte de la moyenne des épreuves écrites et de la note de l’épreuve orale. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 93 25 Une majoration de points égale au (1/20ème) du maximum des points susceptibles d’être obtenus sera accordée aux candidats ayant la qualité de membre dè l’ALN/OCFLN. A moyenne générale égale avec d’autres candidats, l’enfant de chahid est déclaré admissible en priorité. Art. 14. Est déclaré admissible, tout candidat ayant obtenu une moyenne générale égale au moins à dix sur vingt(10/20). Le jury d’admission établit le classement par ordre de mérite des candidats ayant obtenu une moyenne au moins égale à dix sur vingt(10/20). La liste des candidats définitivement admis est arrêtée, en fonction de l’ordre de mérite et dans la limite des postes à pourvoir, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Safar 1419 correspondant au 1er juin 1998. Ahmed ATTAF. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 7 Chaabane 1419 correspondant au 26 novembre 1998 portant approbation du règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 98-01 du 24 Joumada Ethania 1419 correspondant au 15 octobre 1998 fixant les règles de calcul des commissions perçues par la société de gestion de la bourse des valeurs sur les opérations effectuées en bourse. Le ministre des finances, Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières, notamment son article 19; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 96-102 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996 portant application de l’article, 32 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières; Vu le décret exécutif n° 98-170 du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 relatif aux redevances perçues par la commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse;
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrête : Article 1er. Est approuvé le règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 98-01 du 24 Joumada Ethania 1419 correspondant au 15 octobre 1998 fixant les règles de calcul des commissions perçues par la société de gestion de la bourse des valeurs sur les opérations effectuées en bourse dont le texte est annexé au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1419 correspondant au 26 novembre 1998. Abdelkrim HARCHAOUI. ΑΝΝΕΧΕ Règlement COSOB n° 98-01 du 24 Joumada Ethania 1419 correspondant au 15 octobre 1998 fixant les règles de calcul des commissions perçues par la société de gestion de la bourse des valeurs sur les opérations effectuées en bourse. Le président de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB), Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières, notamment son article 19; Après adoption par la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse en date du 24 Joumada Ethania 1419 correspondant au 15 octobre 1998; Edicte le règlement dont la teneur suit : Article 1er. Le présent réglement a pour objet de fixer les règles de calcul des commissions perçues par la société de gestion de la bourse des valeurs sur les opérations effectuées en bourse. Art. -2. Le taux de la commission perçue par la société de gestion de la bourse des valeurs sur les transactions effectuées en bourse est fixé comme suit: titres de capital: 0,25% du montant de la transaction; titres de créance: 0,15% du montant de la /transaction. La commission est payée par l’acheteur et le vendeur des titres négociés en bourse par l’entremise des intermédiaires en opérations de bourse. ALGERIENNE N° 93 24 Chaâbane 1419 13 décembre 1998 Le montant de la commission ne peut être inférieur à 10 dinars et supérieur à 100.000 dinars. Art. 3. Le taux de la commission perçue par la société de gestion de la bourse des valeurs sur les organismes et les sociétés dont les titres font l’objet d’une admission-aux négociations en bourse est fixé à 0,05% du montant nominal admis. Le montant de cette commission ne peut être supérieur à 1.000.000 dinars. Art. 4. Les modalités de recouvrement des commissions citées ci-dessus sont fixées par la société de gestion de la bourse des valeurs. Art. 5. Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Joumada Ethania 1419 correspondant au 15 octobre 1998. Ali BOUKRAMI MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 16 Chaabane 1419 correspondant au 5 décembre 1998 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Par arrêté du 16 Chaâbane 1419 correspondant au 5 décembre 1998, du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, il est mis fin, à compter du 30 novembre 1997, aux fonctions de chef de cabinet du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, exercées par M. El-Bahi Sennaoui, appelé à exercer une autre fonction. Arrêté du 26 Rajab 1419 correspondant au 16 novembre 1998 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Par arrêté du 26 Rajab 1419 correspondant au 16 novembre 1998, du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, il est mis fin, à compter du 11 mai 1996, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, exercées par M. Nacer Riadh Bendaoud.
24 Chaâbane 1419 JOURNAL OFFICIEL 13 décembre 1998 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté du 8 Rajab 1419 correspondant au 29 octobre 1998 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’agriculture et de la pêche. Par arrêté du 8 Rajab 1419 correspondant au 29 octobre 1998, du ministre de l’agriculture et de la pêche, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’agriculture et de la pêche, exercées par M. Chérif Abbas, appelé à exercer une autre fonction. MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 22 Rajab 1419 correspondant au 12 novembre 1998 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre du tourisme et de l’artisanat, chargé de l’artisanat. Par arrêté du 22 Rajab 1419 correspondant au 12 novembre 1998, du ministre du tourisme et de Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 93 27 l’artisanat, Mlle Nacéra Yousfi est nommée chargée d’études et de synthèse au cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre du tourisme et de l’artisanat, chargé de l’artisanat. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêtés du 27 Rajab 1419 correspondant au 17 novembre 1998 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications. Par arrêté du 27 Rajab 1419 correspondant au 17 novembre 1998, du ministre des postes et télécommunications, M. Abdelkader Khiat est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications. Par arrêté du 27 Rajab 1419 correspondant au 17 novembre 1998, du ministre des postes et télécommunications, M. Abderrahmane Moulfi est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger