CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 92-439 du 2 décembre 1992 portant création d’un chapitre et transfert d’un crédit au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, p. 1803. Décret présidentiel n° 92-440 du 2 décembre 1992 portant approbation de l’accord de prêt n° 3488-AL signé le 5 aôut 1992 à Washington DC entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet de documentation foncière générale, p. 1803. Décret présidentiel nº 92-441 du 2 décembre 1992 portant ratification de l’accord de coopération financière signé à Bruxelles le 6 décembre 1991 entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique, p. 1808. Décret exécutif n° 92-442 du 2 décembre 1992 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale, p. 1808.
1802 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 9 décembre 1992 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 92-443 du 2 décembre 1992 portant création de chapitres et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’équipement, p. 1811. Décret exécutif n° 92-444 du 2 décembre 1992 portant modification du décret exécutif n° 92-135 du 07 avril 1992 fixant les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés y compris les centres hospitalo-universitaires, p. 1825. Décret exécutif n° 92-445 du 2 décembre 1992 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre “Bordj Messouda” (blocs: 209 et 406b) conclu, à Alger le 11 juillet 1992 entre l’entreprise nationale sonatrach et la société phillips pétroleum company Algéria, p. 1826. Décret exécutif n° 92-446 du 2 décembre 1992 portant organisation et exécution d’un recensement de la population et de l’habitat dans les wilayas de Tamanghasset - Illizi et Adrar, p. 1826. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 28 octobre 1992 portant nomination du directeur du protocole à la Présidence de la République (rectificatif), p. 1827. Décrets présidentiels du 29 novembre 1992 portant nomination de chargés de mission à la présidence de la République, p. 1827. Décret présidentiel du 1er décembre 1992 mettant fin aux fonctions du chef de la division « Communication et documentation » au ministère des affaires étrangères, p. 1828. Décret présidentiel du 1er décembre 1992 mettant fin aux fonctions du directeur de l’Amérique du Nord au ministère des affaires étrangères, p. 1828. Décret présidentiel du 1er décembre 1992 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères, p. 1828. Décrets présidentiels du 1er décembre 1992 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, p. 1828. Décret présidentiel du 1er décembre 1992 portant nomination du chef de la division <<< finances et contrôle » au ministère des affaires étrangères, p. 1828. Décrets exécutifs du 25 novembre 1992 portant nomination de chargés de mission auprès du Chef du Gouvernement, p. 1828. Décret exécutif du 25 novembre 1992 portant nomination d’un directeur auprès des services du Chef du Gouvernement, p. 1829. Décrets exécutifs du 25 novembre 1992 portant nomination de chargés d’études et de synthèse auprès du Chef du Gouvernement, p. 1829. Décret exécutif du 29 novembre 1992 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du ministre de la justice, p. 1829. Décret exécutif du 29 novembre 1992 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires pénales et des grâces au ministère de la justice, p. 1829. ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 1er décembre 1992 portant délégation de signature au directeur général des archives nationales, p. 1829. Arrêté du 1er décembre 1992 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale et des moyens, p. 1829. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés du 2 novembre 1992 mettant fin aux fonctions de magistrats militaires, p. 1830. Arrêtés du 2 novembre 1992 portant désignation de magistrats militaires, p. 1830. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 16 mars 1992 relatif à l’exonération des droits de douane et de la taxe unique globale à la production, pour les instruments, appareils, équipements, produits et composants destinés à l’agence nationale pour la conservation de la nature (A.N.N), p. 1830.
9 décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 1803 DECRETS Décret présidentiel n° 92-439 du 2 décembre 1992 portant création d’un chapitre et transfert d’un crédit au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992; Vu le décret présidentiel du 25 octobre 1992 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1992, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 91-545 du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1992, au ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Décrète : Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature budgétaire du ministère de l’intérieur et des collectivités locales et au titre IV Interventions publiques 4ème partie Action économique - Encouragements et interventions, le chapitre n°44-01: «Administration centrale Contribution au centre national d’études et d’analyses pour la planification (C.Ε.Ν.Ε.Α.Ρ ) ». Art. 2. Il est annulé sur 1992, un crédit de six millions de dinars (6.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre nº 37-91: <<< Dépenses éventuelles Provision groupée ». Art. 3. Il est ouvert sur 1992, un crédit de six millions de dinars (6.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales et au chapitre n° 44-01 « Administration centrale Contribution au centre national d’études et d’analyses pour la planification (C.Ε.Ν.Ε.Α.Ρ ) ». Art. 4. Le ministre de l’économie et le ministre de l’intérieur et des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 décembre 1992. Ali KAFI. Décret présidentiel n° 92-440 du 2 décembre 1992 portant approbation de l’accord de prêt n° 3488- AL signé le 5 aôut 1992 à Washington DC entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque internationale pour la reconstruction et le développement, pour le financement du projet de documentation foncière générale. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie et du ministre délégué au trésor, Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (3º et 6°) et 116; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat; Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la caisse | algérienne de développement ; Vu la loi n° 63-320 du 31 aôut 1963 autorisant l’adhésion de la république algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux et notamment son article 2; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son article 43; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 90-21 du 1er aôut 1990 relative à la comptabilité publique ;
1804 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 9 décembre 1992 Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et à l’urbanisme ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu la loi n° 91-26 du 18 décembre 1991 portant plan national pour 1992; Vu le décret exécutif n° 89-234 du 19 décembre 1989, modifié et complété, portant création de l’agence nationale du cadastre; Vu le décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991 portant réglementation des marchés publics; Vu l’accord de prêt n° 3488-AL signé le 5 aôut 1992 à Washington DC entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque internationale pour la reconstruction et le développement, pour le financement du projet de documentation foncière générale. Décrète : Article 1er. - Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt n° 3488-AL signé le 5 aôut 1992 à Washington DC entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque internationale pour la reconstruction et le développement, pour le financement du projet de documentation foncière générale. Art. 2. – Les interventions de la banque algérienne de développement (BAD), de l’agence nationale du cadastre (ANC), de l’institut national de cartographie (INC) du ministère chargé du domaine national (MCDN), des ministères de la justice et de l’agriculture sont effecutées conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions prévues en annexe I pour la BAD et en annexe II pour l’ANC, l’INC, le MCDN, le ministère de la justice et le ministère de l’agriculture. Art. 3. La banque algérienne de développement, l’agence nationale du cadastre, le ministère chargé du domaine national, l’institut national de cartographie et les ministères de la justice et de l’agriculture sont tenus de prendre toutes les dispositions légales, contractuelles et opérationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 décembre 1992. Ali KAFI. ANNEXE I TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. L’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de comptabilité, de plan et de contrôle. Art. 2. L’intervention de la banque algérienne de développement (BAD) en matière de mobilisation du prêt susvisé a pour objet, en conformité avec les lois et règlements en vigueur applicables en matière de budget, de comptabilité, de contrôle, de transfert et de relations financières extérieures, de planification et de programmation des échanges extérieurs et de passation des marchés : 1°) le traitement des dossiers relatifs à l’utilisation du prêt prévu par l’accord de prêt, en liaison avec l’agence nationale du cadastre, l’institut national de cartographie, le ministère chargé du domaine national, le ministère de l’agriculture et le ministère de la justice., 2°) la vérification de la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt lors de l’élaboration des demandes de décaissement du prêt, 3°) la vérification de l’existence de la mention <<<< service fait >> lorsqu’elle est exigible sur les documents justificatifs présentés par l’agence nationale du cadastre, l’institut national de cartographie, le ministère chargé du domaine national, le ministère de l’agriculture et le ministère de la justice pour paiement, 4°) l’introduction auprès de la BIRD des demandes de décaissement du prêt. Art. 3. Les crédits prévus dans le cadre de l’accord susvisé sont imputés par l’agence nationale du cadastre, l’institut national de cartographie, le ministère chargé du domaine national, le ministère de l’agriculture et le ministère de la justice dans la limite des crédits budgétaires à réaliser au titre du plan annuel sur la base de marchés publics régulièrement établis et exécutés par l’ordonnateur concerné. Art. 4. La banque algérienne de développement (BAD) est tenue : de prendre toutes les dispositions légales, contractuelles et opérationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui, d’effectuer toutes opérations, tous bilans, contrôle et évaluation de la mise en œuvre de l’accord de prêt. Art. 5. Les opérations de décaissement du prêt sont assurées par la banque algérienne de développe-
9 décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 1805 ment (BAD) conformément aux dispositions de l’accord de prêt susmentionné, pour le financement des opérations programmées dans le cadre du plan pluriannuel et du budget de l’agence nationale du cadastre, des budgets du ministère chargé du domaine national, du ministère de l’agriculture, du ministère de la justice et du plan annuel de l’institut national de cartographie. Art. 6. - Dans le cadre de l’exécution de l’accord de prêt susvisé, la banque algérienne de développement (BAD) doit veiller au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement. TITRE II CONDITIONS DE GESTION COMPTABLE Art. 7. La banque algérienne de développement (BAD) est tenue de prendre toutes les dispositions matérielles et organisationnelles afin d’assurer la gestion comptable de l’accord de prêt ci-dessus mentionné. Art. 8. Les opérations comptables reflètant l’intervention de la banque algérienne de développement (BAD) dans le cadre de l’objet du présent décret sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère de l’économie, mensuellement, trimestriellement et annuellement. Les documents comptables et les pièces justificatives, doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d’inspection. TITRE III CONDITIONS DE REMBOURSEMENT Art. 9. La banque algérienne de développement (BAD) est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires à la réalisation par l’agence nationale du cadastre, l’institut national de cartographie, le ministère chargé du domaine national, le ministère de l’agriculture et le ministère de la justice, de leurs obligations financières, dans les délais, de manière à sauvegarder les intérêts de l’Etat. Art. 10. Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur, par les services compétents du ministère de l’économie, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus à l’accord de prêt et qui leur sont communiquées par la banque algérienne développement (BAD), l’agence nationale du cadastre, l’institut national de cartographie, le ministère chargé | du domaine national, le ministère de l’agriculture et le ministère de la justice. Art. 11. Les services concernés du ministère de l’économie sont tenus : de prendre les dispositions nécessaires pour l’ouverture d’une ligne sur le compte d’emprunt ouvert auprès de l’agence centrale du trésor aux fins de remboursement du prêt, sur les moyens légalement prévus à cet effet, de procéder périodiquement à l’établissement du bilan de ce compte, en ressources et en dépenses. Art. 12. Les services compétents du ministère de l’économie visés à l’article 10 ci-dessus, ainsi que la banque algérienne de développement (BAD) sont tenus de prévoir les ressources financières nécessaires au remboursement des différentes échéances du prêt. TITRE IV CONDITIONS DE CONTROLE ET DE COORDINATION Art. 13. - La banque algérienne de développement (BAD) est tenue d’adresser trimestriellement et annuellement au ministère de l’économie et par son intermédiaire, aux membres du conseil national de la planification, au ministère des affaires étrangères, l’agence nationale du cadastre, l’institut national de cartographie, le ministère chargé du domaine national, le ministère de l’agriculture et le ministère de la justice, une évaluation de l’utilisation du prêt ainsi que tous les éléments ayant un impact sur les relations avec la BIRD et leur évolution. Art. 14. La banque algérienne de développement (BAD) réalise à chaque phase une évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord de prêt et établit un rapport final d’exécution dudit accord dans l’ensemble de ses aspects, qui sera transmis aux autorités prévues à l’article 13 ci-dessus et pour les besoins de la coordination, des études et de l’information s’y rapportant, au Secrétariat Général du Gouvernement. Art. 15. Les opérations de gestion comptable de l’accord de prêt susvisé assurées par la banque algérienne de développement sont soumises aux lois et règlements applicables en matière d’inspection par les services de l’inspection générale des finances (IGF) et des services compétents relevant du ministère de l’économie, qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle.
1806 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 9 décembre 1992 ANNEXE II TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les opérations d’exécution du projet financé par l’accord de prêt conclu entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque internationale pour la reconstruction et le développement, sont effectuées par l’agence nationale du cadastre, l’institut national de cartographie, le ministère chargé du domaine national, le ministère de l’agriculture et le ministère de la justice, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux modalités fixées ci-après. TITRE II ASPECTS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES ET OPERATIONNELS Chapitre 1 En matière de réalisation du projet Ar. 2. L’agence nationale du cadastre, l’institut national de cartographie, le ministère chargé du domaine national, le ministère de l’agriculture et le ministère de la justice sont chargés, dans la limite de leurs attributions et en coordination avec le ministère de l’économie et les autres autorités compétentes concernées, conformément aux lois et règlements en vigueur, de l’exécution des opérations nécessaires à la réalisation du projet et notamment les opérations ci-après :
- la prise en charge du processus de passation des marchés y compris les aspects administratifs, financiers et techniques, jusqu’à la présélection des fournisseurs,
- la préparation des dossiers relatifs à la passation des marchés, notamment les appels d’offres sur la base du dossier technique et du cahier des charges du projet préalablement définis et approuvés par eux (l’agence nationale du cadastre, l’institut national de cartographie, le ministère chargé du domaine national, le ministère de l’agriculture et le ministère de la justice),
- la présentation des dossiers d’appels d’offres devant les commissions internes compétentes, régulièrement constituées et mises en œuvre pour la réalisation de la concurrence dans la transparence et pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat, à l’égard de tous autres contractants,
- La conclusion des contrats afférents à l’acquisition des fournitures, aux travaux, services, à la formation et à l’assisstance technique, conformément aux lois et règlements en vigueur,
- le dédouanement et l’enlèvement des fournitures objet des contrats, dans le cadre de l’exécution du projet,
- la réception des fournitures et équipements ainsi que les opérations de contrôle technique et de vérification de ces fournitures et équipements et travaux en conformité avec les prescriptions contractuelles, les lois, normes et règlements en vigueur et aux spécifications définies dans le cahier des charges du projet, légales 7) la (de gestion bonne exécution des garanties et de restitution contractuelles d’avance et ) et tout contentieux éventuel à l’égard du fournisseur. Chapitre 2 En matière d’étude et d’assistance technique Art. 3. L’agence nationale du cadastre, l’institut national de cartographie, le ministère chargé du domaine national, le ministère de l’agriculture et le ministère de la justice assurent, en conformité avec les objectifs du projet et avec les normes, lois et règlements en vigueur, à l’exécution des opérations ayant pour objet: l’identification des études nécessitant une expertise ou une consultation, le choix technique des experts ou bureaux d’études soumissionnaires, l’élaboration du cahier des charges relatif aux études à entreprendre au titre de l’exécution du projet, le programme de réalisation et de contrôle des opérations d’études et d’assistance technique, en coordination avec les autorités légalement concernées. Chapitre 3 En matière de formation Art. 4. L’agence nationale du cadastre et le ministère de la justice prennent, conformément aux lois et règlements en vigueur les mesures administratives nécessaires à la mise en œuvre des actions de formation par le co-contractant en Algérie et à l’étranger pour la réalisation du projet. Art. 5. Les objectifs du programme de formation sont : de former le personnel existant et nouveau de l’agence nationale du cadastre à des compétences spécifiques au domaine cadastral, de mettre en place un dispositif permanent de formation au sein de l’agence nationale du cadastre, la formation de formateurs au profit du ministère de la justice pour renforcer les capacités des magistrats chargés du contencieux foncier. Art. 6. - L’élaboration des programmes de formation en question est faite par l’agence nationale du cadastre et le ministère de la justice en collaboration avec le co-contractant.
- décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 1807 TITRE III ASPECTS BUDGETAIRES, COMPTABLES, FINANCIERS, RELATIONNELS ET DE CONTROLE Art. 7. - L’agence nationale du cadastre prendra toutes les dispositions nécessaires, au niveau de ses structures, activités, organes et relations institutionnelles et contractuelles pour s’assurer la prise en charge dans ses plans pluriannuels établis conformément aux lois et règlements en vigueur, de voies et moyens nécessaires à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par les textes qui la régissent. Art. 8. - L’agence nationale du cadastre prendra toutes les dispositions administratives pour l’étude, la présentation et l’établissement de son projet de plan pluriannuel conformément aux lois et règlements applicables et selon les échéances prévues à cet effet. Art. 9. L’agence nationale du cadastre prendra toutes les dispositions nécessaires pour accomplir les missions qui lui sont assignées dans le cadre du plan pluriannuel établi conformément aux lois et règlements en vigueur notamment en matière d’établissement de cadastre général sur l’ensemble du territoire national :
- d’exécuter les travaux d’enquête foncière, de délimitation et de topographie par procédés terrestres ou photogrammètriques nécessaires à la confection du cadastre général et à l’immatriculation des immeubles cadastrés au livre foncier ;
- de préparer les actes et dossiers afférents aux travaux des commissions cadastrales de délimitation prévues dans le cadre de la réglementation régissant la procédure d’établissement du cadastre général et d’en assurer le secrétariat;
- de procéder à la rédaction des plans cadastraux et documents annexes et leur mise à jour;
- d’établir les fiches d’immeubles destinés à constituer le livre foncier ;
- de mettre en œuvre les opérations de mise en concordance du cadastre avec le livre foncier tenu par les conservations foncières;
- d’organiser l’archivage, la consultation et la diffusion de la documentation cadastrale et foncière par les moyens informatiques et veiller à sa mise à jour régulière;
- d’effectuer le contrôle des travaux des géomètres et bureaux d’études topographiques privés réalisés pour le compte des administrations publiques. Art. 10. L’agence nationale du cadastre établit conformément aux lois et règlements en vigueur, et en coordination avec le ministère de l’économie et les autres autorités compétentes concernées, les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles nécessaires à la réalisation des composantes du projet financés par le prêt, pour le compte de l’agence nationale du cadastre et dans le cadre des lois des finances et des plans d’équipement. Art. 11. – L’institut national de cartographie prendra toutes les dispositions nécessaires pour la réalisation des photographies aériennes et supports photogrammètriques de base nécessaires à l’établissement du cadastre général par l’agence nationale du cadastre . Art. 12. - Le ministère chargé du domaine national prendra toutes les dispositions nécessaires pour l’enregistrement à la conservation foncière des documents cadastraux par l’emploi d’un système d’immatriculation informatisé des propriétés. Art. 13. Le ministère de l’agriculture prendra toutes les dispositions nécessaires pour la réalisation d’une étude devant définir la politique foncière future. Art. 14. Le ministère de la justice prendra toutes les dispositions nécessaires pour la réalisation d’une étude pour la mise au point d’une base de données juridiques et la mise en place d’une bibliothèque juridique foncière destinée aux juridictions. Art. 15. - L’agence nationale du cadastre, l’institut national de cartographie, le ministère chargé du domaine national, le ministère de l’agriculture et le ministère de la justice :
- effectuent, conformément aux lois et règlements, les dépenses afférentes aux marchés de travaux, de fournitures, de services conclus dans le cadre de la réalisation du projet financé par l’accord de prêt et dans la limite des crédits de paiement annuels en concours définitifs octroyés conformément aux autorisations de programmes prévues,
- transmettent à la Banque algérienne de développement les dossiers relatifs à ces marchés (documents et pièces justificatives, factures, contrats et tout autre document exigé pour le paiement à effectuer) tant pour le versement de l’acompte que pour le paiement intégral de chaque opération en vue de l’introduction auprès de la BIRD des demandes de décaissements. Art. 16. - L’agence nationale du cadastre, l’institut national de cartographie, le ministère chargé du domaine national, le ministère de l’agriculture et le ministère de la justice sont tenus d’assurer conformément aux lois et règlements en vigueur : a) la comptabilité relative à toutes les opérations de règlements effectuées dans le cadre de la réalisation du projet financé par l’accord de prêt, b) l’établissement des bilans comptables, c) la conservation et l’archivage de tous les documents administratifs, budgétaires comptables, financiers et techniques relatifs à l’exécution du projet. Art. 17. L’agence nationale du cadastre dresse trimestriellement sur la base des informations communiquées par les opérateurs concernés par le projet, le
1808 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 9 décembre 1992 bilan des opérations physiques, financières, commerciales, budgétaires, économiques et comptables, relatives à l’exécution du projet qu’elle transmet au ministère de l’économie, au Conseil national de la planification et au ministère des affaires étrangères et une évaluation de l’utilisation du prêt ainsi que tous les éléments ayant un impact sur les relations entre eux, avec la BIRD et les autorités compétentes concernées. Art. 18. - L’agence nationale du cadastre établit annuellement en relation avec les autres bénéficiaires du prêt un rapport d’évaluation de l’exécution de l’accord de prêt d’une part et du projet d’autre part, qu’elle transmet aux autorités mentionnées à l’article 11 ci-dessus ainsi qu’un rapport final d’exécution qu’elle transmet dans les mêmes conditions. Art. 19. - L’agence nationale du cadastre prend en charge en relation avec les autres bénéficiaires du prêt, l’échange d’informations avec la BIRD, notamment en matière de passation des marchés publics et porte tout litige éventuel à la connaissance des autorités concernées. Art. 20. - L’agence nationale du cadastre informe le ministère de l’économie et les autres ministères concernés des suites réservées par la BIRD aux dossiers administratifs, techniques, financiers et commerciaux. Art. 21. - Outre le suivi et le contrôle assurés par le ministère de l’économie et les autres ministères concernés pour la réalisation du projet, il est institué un comité de coordination du projet présidé par le ministre chargé du domaine national et composé de : un représentant de l’agence nationale du cadastre, un représentant de l’institut de cartographie, un représentant du ministère de l’agriculture, un représentant du ministère de la justice. Le comité veille, dans la limite de ses attributions et conformément aux lois et règlements en vigueur, à la réalisation des opérations de suivi économique, administratif, technique, financier, commercial, budgétaire et comptable sur la base du planning de réalisation du projet. Art. 22. - Les opérations effectuées par l’agence nationale du cadastre, l’institut national de cartographie, le ministère chargé du domaine national, le ministère de l’agriculture et le ministère de la justice, dans le cadre de l’exécution du projet sont soumises, conformément aux lois et règlements en vigueur, au contrôle des services d’inspection des ministères concernés, de l’inspection générale des finances (IGF) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle et d’inspection. ** Décret présidentiel n° 92-441 du 2 décembre 1992 portant ratification de l’accord de coopération financière signé à Bruxelles le 6 décembre 1991 entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport conjoint du ministre de l’économie et du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 74-11°, Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat, Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat, : Vu la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la Banque Centrale d’Algérie, ensemble la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68, Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification, Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990. relative à la comptabilité publique, Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, Vu la loi n° 91-26 du 18 décembre 1991 portant plan national pour 1992, Vu l’accord. de coopération financière signé à Bruxelles le 6 décembre 1991 entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique. Décrète : Article 1er. - Est ratifié l’accord de coopération financière signé à Bruxelles le 6 décembre 1991 entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à alger, le 2 décembre 1992. Ali KAFI. » « Décret exécutif n° 92-442 du 2 décembre 1992 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2), Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992,
9 décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 1809 Vu le décret exécutif n° 92-391 du 26 octobre 1992 portant Art. 2. Il est ouvert sur 1992 un crédit de quatre cent répartition des cérdits uverts, au titre du budget de fonctiontrente six millions neuf cent cinquante huit mille dinars nement, par la loi de finances complémentaire pour 1992, au (436.958.000 ministre de l’éducation nationale. ministère de àd’état <<< B >> Décrète: Art. 3. DA), applicable au budget de fonctionnement du l’éducation nationale et aux chapitres énumérés annexé au présent décret. Le ministre de l’économie et le ministre de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Article 1”. - Il est annulé sur 1992 un crédit de quatre cent Journal officiel de la République algérienne démocratique et trente six millions neuf cent cinquante huit mille dinars populaire. (436.958.000 DA), applicable au budget dé fonctionnement du ministre de l’éducation nationale et aux chapitres énumérés à Fait à Alger, le 2 décembre 1992. l’état « A » annexé au présent décret. ЕТАТ «А» No Libellés des chapitres Bélaïd ABDESSELAM ! Crédits annulés en DA MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Section 1 Services centraux Sous-section 1 Enseignements fondamental et secondaire TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-44 Annexes des établissements d’enseignement fondamental allocations diverses Total de la 1ère partie 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-42 Personnel coopérant - Remboursement de frais Total de la 4ème partie.. 6ème Partie Subventions de fonctionnement Indemnités et 406.000.000 406.000.000 1.250.000 1.250.000 36-39 Subventions au centre national et aux centres régionaux de formation des cadres de l’éducation (C.N. et C. R. F. C. E.) Total de la 6ème partie.. Total du titre III. Total de la sous-section 1 Sous-section 2 Enseignement supérieur TITRE III MOYENS DES SERVICES 6bme Partie Subventions de fonctionnement 36-02 Subventions aux centres des œuvres sociales universitaires. Total de la 6ème Total du titre III… Total de la sous-section 2.. Total de la section 1 Total des crédits annulés 2.000.000 2.000.000 409.250.000 409.250.000 27.708.000 27.708.000 27.708.000 27.708.000 436.958.000 436.958.000
1810 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ETAT « В » No des chapitres Libellés ALGERIENNE N° 87 9 décembre 1992 Crédits ouverts en DA MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Section 1 Services centraux Sous-section 1 Enseignements fondamental et secondaire TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-22 Etablissements d’enseignement fondamental Indemnités et allocations diverses 406.000.000 Total de la 1ère partie 4ème Partie 406.000.000 Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale - Remboursement de frais. 34-03 Administration centrale - Fournitures. 34-04 Administration centrale - Charges annexes Total de la 4ème partie Total du titre III… Total de la sous-section 1 Sous-section 2 Enseignement supérieur TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie 1.000.000 1.250.000 1.000.000 3.250.000 409.250.000 409.250.000 Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale - Remboursement de frais. 34-04 Administration centrale - Charges annexes 34-81 Personnel coopérant - Remboursement de frais 34-90 Administration centrale - Parc automobile Total de la 4ème partie 6ème Partie Subventions de fonctionnement 5.00.000 7.500.000 10.000.000 208.000 18.208.000 36-01 Subventions aux établissements d’enseignement supérieur 7.500.000 Total de la 6ème partie 7ème Partie Dépenses diverses 7.500.000 37-01 Administration centrale - Conférences et séminaires 2.000.000 Total de la 7ème partie Total du titre III…. Total de la sous-section 2……… Total de la section 1 Total des crédits ouverts …………………… 2.000.000 27.708.000 27.708.000 436.958.000 436.958.000
9 décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 1811 Décret exécutif nº 92-443 du 2 décembre 1992 portant création de chapitres et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’équipement. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992, notamment son article 81; Vu le décret exécutif n° 92-393 du 26 octobre 1992 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1992, au ministère de l’habitat; Vu le décret exécutif n° 92-397 du 26 octobre 1992 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire, pour 1992, au ministre de l’équipement; Décrète : Article 1er Il est créé au sein de la nomenclature budgétaire du ministère de l’équipement, les chapitres indiqués à l’état « B » annexé au présent décret. Art. 2. Il est annulé sur 1992, un crédit d’un milliard sept cent quarante six millions huit cent quatre vingt treize mille dinars (1.746.893.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’habitat et aux chapitres indiqués à l’état « A » annexé au présent décret. Art. 3. Il est ouvert sur 1992, un crédit d’un milliard sept cent quarante six millions huit cent quatre vingt treize mille dinars (1.746.893.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’équipement et aux chapitres indiqués à l’état << B >>> annexé au présent décret. Art. 4. Le ministre de l’économie, le ministre de l’habitat et le ministre de l’équipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 décembre 1992. Belaïd ABDESSELAM. ЕТАТ « А » No Libellés des chapitres Crédits annulés en DA MINISTERE DE L’HABITAT SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales.. 9.507.200 31-02 Administration centrale - Indemnités et allocations diverses… 4.345.300 31-03 Administration centrale – Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires 31-81 Administration centrale Personnel principales. 31-82 Administration centrale Personnel allocations diverses Total de la 1ère partie 1.194.000 coopérant Rémunérations 400.000 coopérant Indemnités et 37.000 15.483.500
1812 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ETAT «A» (Suite) Nor Libellés des chapitres 3me Partie Personnel - Charges sociales ALGERIENNE N° 87 9 décembre 1992 Crédits annulés en DA 33-01 Administration centrale - Prestations à caractère familial 818.500 33-03 Administration centrale - Sécurité sociale 2.160.000 33-04 Administration centrale - Contribution aux œuvres sociales. 630.000 Total de la 3 partie 4me Partie 3.608.500 Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale - Remboursement de frais 34-02 Administration centrale - Matériel et mobilier 34-03 Administration centrale - Fournitures 34-04 Administration centrale - Charges annexes. 34-05 Administration centrale - Habillement 1.093.500 360.000 355.000 121.000 58.000 34-81 Administration centrale - Personnel coopérant - Remboursement de frais.. 34-90 Administration centrale - Parc automobile. 34-92 Administration centrale - Loyers. Total de la 4* partie 5ame Partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale - Entretien des immeubles Total de la 5e partie 6kme Partie Subventions de fonctionnement 36-42 Subventions aux instituts nationaux de formation supérieurs en bâtiment 44.000 142.000 316.500 2.490.000 539.000 539.000 des techniciens 51.438.000 36-45 Subvention à l’institut national de formation en bâtiment (I.N.F.O.R Β.Α.). Total de la 6me partie 7 Partie Dépenses diverses 37-02 Administration centrale - Versement forfaitaire 37-03 Administration centrale - Conférences et séminaires. Total de la 7ème partie Total du titre III….
44.541.000 95.979.000 395.000 50.000 445.000 118.545.000
9 décembrè 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N№ 87 1813 ETAT «A» (Suite) No Libellés des chapitres TITRE IV Crédits annulés en DA INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-01 Administration centrale - Bourses - Indemnités laires - Frais de formation Total de la 3ème partie 4ème Partie de stage Présa- 500.000 500.000、 Action économique - Encouragements et interventions 44.42 Contribution de l’Etat aux programmes de recherche scientifiques 33.000.000 Total de la 4ère partie Total du titre IV Total de la section I SECTION II 33.000.000 33.500.000 152.045.000 SERVICES DECONCENTRES DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’urbanisme et de Rémunérations principales 31-12 Services déconcentrés de l’urbanisme et de Indemnités et allocations diverses 31-13 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction 688.900.000
la construction 315.000.000 la construction Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 31-92 Services déconcentrés de l’urbanisme et de 20.600.000 la construction Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée 100.000 Total de la 1ère partie 2ème Partie 1.024.600.000 Personnel Pensions et allocations 32-11 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction - Rentes d’accidents de travail Total de la 2ème partie 300.000 300.000
1814 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 9 décembre 1992 ETAT « A » (Suite) No des chapitres Libellés 3ème Partie Crédits annulés en DA Personnel - Charges sociales 33-11 Services déconcentrés de l’urbanisme et Prestations à caractère familial…. 33-12 Services déconcentrés de l’urbanisme et Prestations facultatives de la construction 68.000.000 de la construction 987.000 33-13 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction - Sécurité sociale 33-14 Services déconcentrés de l’urbanisme et Contribution aux œuvres sociales Total de la 3ème partie 4ème Partie 176.400.000 de la construction 17.670.000 263.057.000 Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés de l’urbanisme et Remboursement de frais 34-12 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la et mobilier 34-13 Services déconcentrés de l’urbanisme et Fournitures de la construction 5.440.000 construction - Matériel 5.000.000 de la construction 3.300.000 34-14 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction – Charges annexes.. 34-15 Services déconcentrés de l’urbanisme et Habillement. 34-91 Services déconcentrés de l’urbanisme et de automobile. 34-93 Services déconcentrés de l’urbanisme et Loyers 34-98 Services déconcentrés de l’urbanisme et de 4.700.000 de la construction 535.000 la construction Parc 11.500.000 de la construction 2.100.000 la construction - Frais judiciaires - Frais d’expertise - Indemnités dues par l’Etat.. 880.000 Total de la 4ème partie 5ème Partie Travaux d’entretien 35-11 Services déconcentrés de l’urbanisme et Entretien des immeubles Total de la 5ème partie 7ème Partie Dépenses diverses 37-11 Services déconcentrés de l’urbanismes et Versement forfaitaire… Total de la 7ème partie Total du titre III. Total de la section II.. …… 33.455.000 de la construction 4.500.000, 4.500.000 de la construction 47.900.000 47.900.000 1.373.812.000 1.373.812.000
9 décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 1815 ETAT « A » No Libellés des chapitres SECTION III (Suite) Crédits annulés en DA SERVICE DECONCENTRES DE L’URBANISME TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’urbanisme – Rémunérations principales 37.200.000 31-12 Services déconcentrés de l’urbanisme diverses…. 31-13 Services déconcentrés de l’urbanisme journalier - Salaires et accessoires de 31-92 Services déconcentrés de l’urbanisme - naires en congé de longue durée Total de la 1ère partie 2ème Partie 1 Personnel - Pensions et 32-11 Services déconcentrés de l’urbanisme travail Total de la 2ème partie 3ème Partie Personnel - Charges 33-11 Services déconcentrés de l’urbanisme familial…… Indemnités et allocations 15.000.000 Personnel vacataire et salaire 2.110.000 Traitements des fonction- 20.000 54.330.000 allocations Rentes d’accidents de 74.000 74.000 sociales Prestations à caractère 6.850.000 33-12 Services déconcentrés de l’urbanisme - Prestations facultatives 13.000 33-13 Services déconcentrés de l’urbanisme – Sécurité sociale.. 11.600.000 33-14 Services déconcentrés de l’urbanisme - Contribution aux œuvres sociales Total de la 3ème partie 4ème Partie 1.315.000 19.778.000 Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés de l’urbanisme - Remboursement de frais 210.000 34-12 Services déconcentrés de l’urbanisme - Matériel et mobilier… 375.000 34-13 Services déconcentrés de l’urbanisme - Fournitures 440.000
1816 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 9 décembre 1992 ETAT « A » (Suite) NOR des chapitres Libellés 34-14 Services déconcentrés de l’urbanisme - Charges Crédits annulés en DA annexes. 800.000 34-15 Services déconcentrés de l’urbanisme - Habillement 30.000 34-91 Services déconcentrés de l’urbanisme – Parc automobile.. 1.000.000 34-93 Services déconcentrés de l’urbanisme - Loyers 34-98 Services déconcentrés de l’urbanisme Frais d’expertise - Indemnités dues par l’Etat. Total de la 4ème partie 5ème Partie Travaux d’entretien 35-11 Services déconcentrés de l’urbaisme - Entretien Total de la 5ème partie 7ème Partie Dépenses diverses mémoire judiciaires Frais 80.000 2.935.000 des immeubles. 350.000 350.000 37-11 Services déconcentrés de l’urbanisme - Versement forfaitaire 3.250.000 Total de la 7ème partie Total du titre III… Total de la section III SECTION IV 3.250.000 80.717.000 80.717.000 SERVICES DECONCENTRES DE LA CONSTRUCTION TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de la construction – Rémunérations principales 63.500.000 31-12 Services déconcentrés de la construction - Indemnités et allocations diverses 31.500.000 31-13 Services déconcentrés de la construction - Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires 5.050.000 31-92 Services déconcentrés de la construction - Traitements des fonctionnaires en congé longue durée Total de la 1ère partie 40.000 100.090.000
9 décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 1817 ETAT « A » No Libellés des chapitres 2ème Partie (Suite) Crédits annulés en DA Personnel - Pensions et allocations 32-11 Services déconcentrés de la construction Rentes d’accidents dul travail Total de la 2ème partie 3ème Partie 74.000 74.000 Personnel - Charges sociales 33-11 Services déconcentrés de la construction Prestations à caractère familial.. 33-12 Services déconcentrés de la construction - 33-13 Services déconcentrés de la construction - 33-14 Service déconcentrés de la construction sociales Total de la 3ème partie 4ème Partie 12.000.000 Prestations facultatives 20.000 Sécurité sociale 17..500.000
- Contribution aux œuvres 2.040.000 31.560.000 Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés de la construction Remboursement de frais… 34-12 Services déconcentrés de la construction - 34-13 Services déconcentrés de la construction - 34-14 Services déconcentrés de la construction – 34-15 Services déconcentrés de la construction - 34-91 Services déconcentrés de la construction - 34-93 Services déconcentrés de la construction - 34-98 Services déconcentrés de la construction 255.000 Matériel et mobilier. 345.000 Fournitures 360.000 Charges annexes 900.000 Habillement 55.000 Parc automobile 1.000.000 Loyers. mémoire
- Frais judiciaires - Frais d’expertise - Indemnités dues par l’Etat 80.000 Total de la 4ème partie 5ème Partie 2.995.000 Travaux d’entretien 35-11 Services déconcentrés de la construction Entretien des immeubles Total de la 5ème partie 7ème Partie 450.000 450.000 Dépenses diverses 37-11 Services déconcentrés de la construction - Total de la 7ème partie Total du titre III. Total de la section IV Total des crédits annulés. Versement forfaitaire 5.150.000 5.150.000 140.319.000 140.319.000 1.746.893.000
1818 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ETAT « В » No des chapitres Libellés ALGERIENNE N° 87, 9 décembre 1992 Crédits ouverts en DA MINISTERE DE L’EQUIPEMENT Section I Services centraux TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales 9.507.200 31-02 Administration centrale - Indemnités et allocations 31-03 Administration centrale Personnel vacataire Salaires et accessoires de salaires…. 31-81 Administration centrale - Personnel coopérant principales 31-82 Administration centrale Personnel coopérant allocations diverses Total de la 1ère partie 3ème Partie Personnel Charges sociales diverses 4.345.300 et journalier 1.194.000 Rémunérations 400.000 Indemnités et 37.000 15.483.500 33-01 Administration centrale - Prestations à caractère familial .. 818.500 33-03 dministration centrale - Sécurité sociale 33-04 Administration centrale – Contribution aux œuvres Total de la 3ème partie 4ème Partie 2.160.000 sociales 630.000 3.608.500 Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale - Remboursement de frais 34-02 Administration centrale - Matériel et mobilier 34-03 Administration centrale - Fournitures.. .. 1.093.500 360.000 355.000
9 décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 1819 ETAT « B » (Suite) Nos Libellés des chapitres 34-04 Administration centrale Charges annexes 34-05 Administration centrale - Habillement.. Crédits ouverts en DA 121.000 58.000’ 34-81 Administration centrale - Personnel coopérant Remboursement de frais 34-90 Administration centrale - Parc automobile 34-92 Administration centrale Loyers Total de la 4ème partie 5ème Partie Travaux d’entretien + 35-01 Administration centrale - Entretien des immeubles Total de la 5ème partie 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-42 Subventions aux instituts nationaux de formation supérieurs en bâtiment 36-45 Subvention à l’institut national de formation (I.N.F.O.R.B.A.) Total de la 6ème partie 7ème Partie Dépenses diverses 37-02 Administration centrale - Versement forfaitaire. 37-03 Administration centrale - Conférences et séminaires Total de la 7ème partie Total du Titre III TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 44.000 142.000 316.500 2.490.000 539.000 539.000 des techniciens 51.438.000 en bâtiment 44.541.000 95.979.000 395.000 50.000 445.000 118.545.000 43-01 Administration centrale Bourses Indemnités de stage Présalaires - Frais de formation.. Total de la 3ème partie 500.000 500.000
1820 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 9 décembre 1992 ETAT « В » (Suite) Nos des chapitres Libellés 4ère Partie Crédits ouverts en DA Action économique - Encouragements et interventions 44.42 Contribution de l’Etat au programmes de recherche scientifiques 33.000.000 Total de la 4ère partie Total du titre IV Total de la section I. SECTION IV 33.000.000 33.500.000 152.045.000 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ére Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la Rémunérations principales. 31-12 Services déconcentrés de l’urnabisme et de la Indemnités et allocations diverses 31-13 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la Personnel vacataire et journalier Salaires et salaires 31-92 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction 688.900.000 construction 315.000.000 construction accessoires de 20.600.000 construction Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée 100.000 Total de la 1ère partie 2ème Partie Personnel - Pensions et allocations 1.024.600.000 32-11 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction - Rentes d’accidents de travail .. Total de la 2ème partie 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-11 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la Prestations à caractère familial.. 33-12 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la Prestations facultatives 34-13 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la Sécurité sociale 34-14 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la Contribution aux œuvres sociales Total de la 3ème partie. 300.000 300.000 construction 68.000.000 construction 987.000 construction 176.400.000 construction 17.670.000 263.057.000
9 décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 1821 ETAT « B » (Suite) No des chapitres Libellés 4ème Partie Crédits ouverts en DA Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés de l’urbanisme et Remboursement de frais, 34-12 Services déconcentrés de l’urbanisme et . Matériel et mobilier 34-13 Services déconcentrés de l’urbanisme et Fournitures. 34-14 Services déconcentrés de l’urbanisme et Charges annexes 34-15 Services déconcentrés de l’urbanisme et Habillement. 34-91 Services déconcentrés de l’urbanisme et de automobile. de la construction 5.440.000 de la construction 5.000.000 de la construction 3.300.000 de la construction 4.700.000 de la construction 535.000 la construction Pard 11.500.000 34-93 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction Loyers 2.100.000 34-98 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction Frais judiciaires Frais d’expertise Indemnités dues par l’Etat 880.000 Total de la 4ème partie 5ème Partie Travaux d’entretien 35-11 Services déconcentrés de l’urbanisme et Entretien des immeubles Total de la 5ème partie 7ème Partie Dépenses diverses 37-11 Services déconcentrés de l’urbanisme et Versement forfaitaire. Total de la 7ème partie Total du titre III. Total de la section IV 33.455.000 de la construction 4.500.000 4.500.000 de la construction 47.900.000 47.900.000 1.373.812.000 1.373.812.000
1822 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 9 décembre 1992 ETAT « A Nos Libellés des chapitres Section V » (Suite) Crédits ouverts en DA Services déconcentrés de l’urbanisme TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel Rémunérations d’activité
31-11 Services déconcentrés de l’urbanisme - Rémunérations principales 37.200.000 31-12- Services déconcentrés de l’urbanisme diverses… 31-13 Services déconcentrés de l’urbanisme Indemnités et allocations 15 000.000 Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires 2.110.000 31-92 Services déconcentrés de l’urbanisme naires en congé de longue durée Total de la 1ère partie 2ème Partie Traitements des fonction- 20.000 54.330.000 Personnel - Pensions et allocations 32-11 Services déconcentrés de l’urbanisme Rentes d’accidents de travail Total de la 2ème partie 3ème Partie 74.000 74.000 Personnel Charges sociales 33-11 Services déconcentrés de l’urbanisme familial……. 33-12 Services déconcentrés de l’urbanisme - 33-13 Services déconcentrés de l’urbanisme - 33-14 Services déconcentrés de l’urbanisme sociales Total de la 3ème partie 4ème Partie Prestations à caractère 6.850.000 Prestations facultatives 13.000 Sécurité sociale 11.600.000 Contribution aux œuvres 1.315.000 19.778.000 Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés de l’urbanisme - 34-12 Services déconcentrés de l’urbanisme - 34-13 Services déconcentrés de l’urbanisme - Remboursement de frais……. 210.000 Matériel et mobilier 375.000 Fournitures 440.000
9 décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 1823 ETAT « B » (Suite) No Libellés des chapitres Crédits ouverts en DA 34-14 Services déconcentrés de l’urbanisme Charges annexes 800.000 34-15 Services déconcentrés de l’urbanisme Habillement 30.000 34-91 Services déconcentrés de l’urbanisme Parc automobile 1.000.000 34-93 Services déconcentrés de l’urbanisme Loyers mémoire 34-98 Services déconcentrés de l’urbanisme Frais judiciaires Frais d’expertise Indemnités dues par l’Etat Total de la 4ème partie 5ème Partie Travaux d’entretien 80.000 2.935.000 35-11 Services déconcentrés de l’urbanisme - Entretien des immeubles 350.000 Total de la 5ème partie 7ème Partie Dépenses diverses 37-11 Services déconcentrés de l’urbanisme - Versement Total de la 7ème partie Total du titre III Total de la section V Section VI 350.000 forfaitaire 3.250.000 3.250.000 80.717.000 80.717.000 Services déconcentrés de la construction TITRE III MOYEN DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de la construction Rémunérations principales 63.500.000 31-12 Services déconcentrés de la construction Indemnités et allocations diverses 31.500.000 31-13 Services déconcentrés de la construction Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 5.050.000 31-92 Services déconcentrés de la construction - Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée Total de la 1ère partie 2ème Partie Personnel - Pensions et allocations 40.000 100.090.000 32-11 Services déconcentrés de la construction Rentes d’accidents de travail Total de la 2ème partie 74.000 74.000
1824 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 9 décembre 1992 ETAT « B » Nos des chapitres Libellés 3ème Partie (Suite) Crédits ouverts en DA Personnel Charges sociales 33-11 Services déconcentrés de la construction familial. 33-12 Services déconcentrés de la construction – 33-13 Services déconcentrés de la construction - 33-14 Services déconcentrés de la construction sociales Total de la 3ème partie 4ème Partie Prestations à caractère 12.000.000 Prestations facultatives 20.000 Sécurité sociale.. 17.500.000 Contribution aux œuvres 2.040.000 31.560.000 Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés de la construction Remboursement de frais. 34-12 Services déconcentrés de la construction - 34-13 Services déconcentrés de la construction 34-14 Services déconcentrés de la construction 34-15 Services déconcentrés de la construction — 34-91: Services déconcentrés de la construction - : 34-93 Services déconcentrés de la construction - 34-98 Services déconcentrés de la construction 255.000 Matériel et mobilier 345.000 Fournitures 360.000 Charges annexes 900.000 Habillement. 55.000 Parc automobile 1.000.000 Loyers mémoire Frais judiciaires Frais d’expertise Indemnités dues par l’Etat. 80.000 Total de la 4ème partie 5ème Partie 2.995.000 Travaux d’entretien 35-11 Services déconcentrés de la construction Entretien des immeubles Total de la 5ème partie 7ème Partie 450.000 450.000 Dépenses diverses 37-11 Services déconcentrés de la construction - Versement forfaitaire. 5.150.000 Total de la 7ème partie Total du titre III. Total de la section VI 5.150.000 140.319.000 140.319.000 Total des crédits ouverts au ministre de l’équipement….. 1.746.893.000
9 décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 1825
Décret exécutif n° 92-444 du 2 décembre 1992 portant
modification du décret exécutif n° 92-135 du 07
avril 1992 fixant les modalités de financement des
budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés y compris les
centres hospitalo-universitaires.
Le chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’économie;
Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116
(alinéa 02)
Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de
finances pour 1985, notamment son article 12;
Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de
finances pour 1992, notamment ses articles 175 et 176;
Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992
portant loi de finances complémentaire pour 1992;
Vu le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 portant
création et organisation des secteurs sanitaires, modifié
et complété par le décret n° 87-230-du 27 octobre 1987;
Vu le décret n° 81-243 du 05 septembre 1981 portant
création et organisation des établissements hospitaliers
spécialisés, complété par le décret n° 88-174 du 20
septembre 1988;
Vu le décret n° 86-25 du 11 février 1986 portant statut
type des centres hospitalo-universitaires, modifié par le
décret n° 86-294 du 16 décembre 1986;
Vu les décrets n° 86-295 à 86-306 du 16 décembre
1986 portant création des centres hospitalo-universitaires;
Vu le décret n° 87-72 du 31 mars 1987 portant
transfert de l’hopital central d’instruction de l’Armée
nationale populaire (ANP) au profit du ministère de la
santé publique;
Vu le décret n° 88-20 du 02 février 1988 portant
création du centre hospitalo-universitaire de Bab-el-
Oued;
Vu le décret présidentiel n° 92-417 du 17 novembre
1992 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population;
Vu le décret exécutif n° 90-264 du 8 septembre 1990
fixant les règles d’organisation et de fonctionnement
des services de santé et de la protection sociale de
wilaya;
Vu le décret exécutif n° 90-285 du 29 septembre 1990
fixant les règles d’organisation et de fonctionnement
des organes et structures de l’administration générale
de la wilaya;
Vu le décret exécutif n° 91-557 du 30 décembre 1991
portant répartition des crédits ouverts, au titre du
budget de fonctionnement par la loi de finances pour
1992, au ministre de la santé et des affaires sociales;
Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992
portant statut juridique des caisses de sécurité sociale
et organisation administrative et financière de la
sécurité sociale;
Vu le décret exécutif n° 92-135 du 07 avril 1992 fixant
les modalités de financement des budgets des secteurs
sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés
y compris les centres hospitalo-universitaires;
Décrète
Article. 1er. - L’article 1er du décret exécutif n° 92-135
du 07 avril 1992 susvisé, est modifié comme suit :
<<
i
1826 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 9 décembre 1992
Décret exécutif n° 92-445 du 2 décembre 1992 portant
approbation du contrat pour la recherche et
l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre
“Bordj Messouda” (blocs: 209 et 406b) conclu à
Alger le 11 juillet 1992 entre l’entreprise nationale sonatrach et la société phillips pétroleum
company Algéria
Le Chef du Gouvernement;
Sur le rapport du ministre de l’énergie,
Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (1,3
et 4) et 116;
Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et
complétée, relative aux activités de prospection, de
recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi
domaniale;
Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la
classification des zones de recherche et d’exploitation
des hydrocarbures;
Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux
modalités d’indentification et de contrôle des sociétés
étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures
liquides;
Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à
l’intervention des sociétés étrangères dans les activités
de prospection, de recherche et d’exploitation des
hydrocarbures liquides;
Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux
conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des
titres miniers pour la prospection, la recherche et
l’exploitation des hydrocarbures;
Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la
nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à
la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que
les procédures applicables à leur réalisation;
Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 08 juillet 1992
portant nomination du Chef du Gouvernement,
Vu le décret présidentiel nº 92-307 du 19 juillet 1992
portant nomination des membres du Gouvernement,
modifié et complété;
Vu le décret exécutif n° 91-440 du 16 novembre 1991
fixant les attributions du ministre de l’énergie,
Vu le contrat pour la recherche et l’exploitation
d’hydrocarbures sur le périmètre “ Bordj Messouda “
(blocs 209 et 406 b) conclu à Alger le 11 juillet 1992
entre l’entreprise nationale sonatrach et la société
PHILLIPS pétroleum company Algéria,
Après avis du Conseil des ministres ;
Décrete
Article. 1er. - Est approuvé et sera exécuté conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
le contrat pour la recherche et l’exploitation
d’hydrocarbures sur le périmètre “Bordj Messouda 66
(blocs 209 et 406 b) conclu à Alger le 11 juillet 1992
entre l’entreprise nationale sonatrach et la société
PHILLIPS pétroleum company Algéria,
Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République Algérienne démocratique et
populaire.
Fait Alger, le 2 décembre 1992
Bélaid ABDESSELAM.
«»
Décret exécutif n° 92-446 du 2 décembre 1992 portant
organisation et exécution d’un recensement de la
population et de l’habitat dans les wilayas de
Tamanghasset - Illizi et Adrar -
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des
collectivités locales;
Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et
116;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée portant code pénal;
Vu l’ordonnance n° 75-48 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil;
Vu la loi n° 86-09 du 29 juillet 1986 relative au
recensement général de la population et de l’habitat;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la
commune;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya;
Vu le décret n° 82-489 du 18 décembre 1982, modifié
et complété portant création de l’office national des
statistiques;
Décrète
Article. 1cr. En application de l’article 14 et
conformément à l’article 2 de la loi n° 86-09 du 29 juillet
1986 susvisée, il sera procédé, sur le territoire des
wilayas de Tamanghasset, Illizi et Adrar à un recensement de la population et de l’habitat.
Art. 2. Seront recensées au titre de l’opération
objet du présent décret :
toutes personnes physiques présentes sur les lieux
de recensement à l’exception des personnes étrangères
couvertes par l’immunité diplômatique ou consulaire.
toutes les constructions, hormis celles bénéficiant
du statut diplômatique ou consulaire.
9 décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 1827
Art. 3. - Toute personne visée à l’article 2 ci-dessus
est tenue conformément à la loi, de répondre aux
questionnaires du recensement.
Les personnes chargées du recensement sont astreintes au secret professionnel.
Art. 4. - Pour la réalisation de ce recensement, il est
créé :
un Comité National
des Comités de wilaya
des Comités de Commune
un Comité Technique Opérationnel.
Le Comité National a pour mission:
de fixer les objectifs de l’opération,
d’arrêter les échéanciers,
de déterminer les moyens nécessaires à l’opération,
de coordonner les actions inscrites dans ce cadre.
Le comité de wilaya prend toutes les mesures utiles
pour mobiliser les moyens humains et matériels nécessaires à la concrétisation de l’opération en relation avec
le Comité de Commune.
Le comité de commune mobilise tous les moyens
nécessaires à la mise en oeuvre du recensement au
niveau communal.
Le comité technique opérationnel est chargé
d’animer l’ensemble des travaux techniques de ce
recensement.
Art. 5. Les comités institués à l’article 4 ci-dessus
sont composés comme suit :
Comité national:
du ministre de l’intérieur et des collectivités locales-
Président
du ministre de la justice ou son représentant,
du ministre de la défense nationale ou son représentant
du ministre de l’habitat ou son représentant
du délégué à la planification ou son représentant,
du directeur général de l’office national des statistiques (ONS) qui en assure le secrétariat technique.
Comité de wilaya
le wali -Président,
le Président de l’APW,
les chefs de daïra,
les différents responsables des services chaque fois
qu’ils sont concernés,
et toutes personnalités locales designées par le wali,
un représentant de l’ONS.
Le secrétariat technique est assuré à la diligence du
wali.
Comité de commune
le président d’APC: président,
le secrétaire général de l’APC,
les délégués communaux,
et toutes personnalités locales désignées par le wali.
Art.6. Pour la préparation, l’exécution et le
contrôle de l’opération, le comité de wilaya peut
s’assurer le concours de toutes catégories de personnels
jugées utiles dans le respect des lois et règlements en
vigueur et des orientations du comité national.
Art.7. - Le comité technique opérationnel animé par
l’organisme chargé des statistiques, est chargé de
l’organisation technique de l’opération avec le concours
des administrations, collectivités et organismes concernés notamment en ce qui concerne sa préparation, son
exécution et l’exploitation des résultats.
Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République Algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le.2 décembre 1992
Bélaid ABDESSELAM.
«»
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 28 octobre 1992 portant
nomination du directeur du protocole à la Présidence de la République, ( rectificatif.).
JO nº 80 du 8 novembre 1992
Page 1691, 1ère colonne, 4ème et 5ème lignes.
Au lieu de: Salim Benkhalil
Lire: Sélim Benkhelil
(le reste sans changement)
Décrets présidentiels du 29 novembre 1992 portant
nomination de chargés de mission à la présidence de la République
Par décret présidentiel du 29 novembre 1992
M. Tahar Kaci est nommé, à compter du 1er octobre
1992, chargé de mission à la Présidence de la République.
Par décret présidentiel du 29 novembre 1992, M. El
Okbi Hebba est nommé, à compter du 2 novembre
1992, chargé de mission à la Présidence de la République.
Par décret présidentiel du 29 novembre 1992,
M. Hocine Meghlaoui est nommé, à compter du 15
novembre 1992, chargé de mission à la Présidence de la
République.
1828 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 9 décembre 1992
Décret présidentiel du 15 décembre 1992 mettant fin |
aux fonctions du chef de la division « Communication et documentation » au ministère des
affaires étrangères.
Par décret présidentiel du 1er décembre 1992, il est
mis fin, à compter du 31 octobre 1992, aux fonctions de
chef de la division <<< Communication et documentation >>>
au ministère des affaires étrangères, exercées par
M. Abdellah Baali, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 1 décembre 1992 mettant fin
aux fonctions du directeur de l’Amérique du
Nord au ministère des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du 1er décembre 1992, il est
mis fin, à compter du 15 novembre 1992, aux fonctions
de directeur de l’Amérique du Nord au ministère des
affaires étrangères, exercées par M. Hocine Meghlaoui,
appelé à exercer une autre fonction.
» «
Décret présidentiel du 1ª décembre 1992 mettant fin
aux fonctions d’un sous-directeur au ministère
des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du 1er décembre 1992, il est
mis fin, à compter du 31 octobre 1992, aux fonctions de
sous-directeur des conférences inter-régionales au ministère des affaires étrangères, exercées par
M. El Haoués Riache, appelé à exercer une autre
fonction.
Décrets présidentiels du 1 décembre 1992 portant
nomination d’ambassadeurs extraordinaires et
plénipotentiaires de la République algérienne
démocratique et populaire.
Par décret présidentiel du 1er décembre 1992,
M. Abdellah Baali est nommé, à compter du 2 novembre, 1992 ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et
populaire auprès de la République d’Indonésie à
Djakarta.
Par décret présidentiel du 1er décembre 1992,
M. El Haouès Riache est nommé, à compter du 2
novembre 1992, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique
et populaire auprès de la République de Namibie à
Windhoek.
Par décret présidentiel. du 1er décembre 1992,
M. Arezki Cherfa est nommé, à compter du 16
novembre 1992, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique
et populaire auprès de la République du Kénya à
Naïrobi.
9 décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 1829
Décret exécutif du 25 novembre 1992 portant nomination d’un directeur auprès des services du
Chef du Gouvernement.
Par décret exécutif du 25 novembre 1992,
M. Mohamed Tahar Bouhouche est nommé, à compter
du 12 octobre 1992, directeur auprès des services du
Chef du Gouvernement.
-«»
Décrets exécutifs du 25 novembre 1992 portant
nomination de chargés d’études et de synthèse
auprès du Chef du Gouvernement.
Par décret exécutif du 25 novembre 1992, M. Saâde
Saoud Ould Ameur est nommé, à compter du 6 octobre
1992, chargé d’études et de synthèse auprès du Chef du
Gouvernement.
Par décret exécutif du 25 novembre 1992, M. Ali
Boulefa est nommé, à compter du 10 octobre 1992,
| chargé d’études et de synthèse auprès du Chef du
Gouvernement.
«»
Décret exécutif du 29 novembre 1992 mettant fin aux
fonctions du directeur de cabinet du ministre de
la justice.
Par décret exécutif du 29 novembre 1992, il est mis
fin aux fonctions de directeur de cabinet du ministre de
la justice, exercées par M. Mohamed Sadek Laroussi.
» «
Décret présidentiel du 29 novembre 1992 mettant fin
aux fonctions du directeur des affaires pénales et des
grâces au ministère de la justice.
Par décret présidentiel du 29 novembre 1992, il est
mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur des
affaires pénales et des grâces, au ministère de la justice,
exercées par M. Amar Benguerrah.
«»
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Arrêté du 15 décembre 1992 portant délégation de
signature au directeur général des archives nationales.
Le secrétaire général de la Présidence de la République,
Vu le décret n° 88-45 du 1er mars 1988 portant
création de la direction générale des archives nationales et fixant ses attributions ;
Vu le décret présidentiel nº 90-321 du 17 octobre
1990, modifié et complété, déterminant les organes et
structures de la Présidence de la République et fixant
leurs attributions et les modalités de leur organisation ;
Vu le décret présidentiel du 4 octobre 1992 portant
nomination de M. Abdelkrim Badjadja en qualité de
directeur général des archives nationales;
Vu le décret présidentiel du 24 novembre 1992
portant nomination du secrétaire général de la Présidence de la République ;
Arrête :
Article 1”. Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à M. Abdelkrim Badjadja directeur général des archives nationales, à l’effet de
signer au nom du secrétaire général de la Présidence de
la République tous actes et décisions à l’exclusion des
arrêtés.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 1er décembre 1992.
Abdelaziz DJERRAD.
Arrêté du 1er décembre 1992 portant délégation de
signature au directeur de l’administration générale et des moyens.
Le secrétaire général de la Présidence de la République,
Vu le décret présidentiel n° 90-321 du 17 octobre
1990, modifié et complété, fixant les organes et
structures de la Présidence de la République et fixant
leurs attributions et les modalités de leur organisation ;
Vu le décret présidentiel du 19 octobre 1992 portant
nomination de M. Abdelkrim Bouderghouma en qualité
de directeur de l’ dministration générale et des
moyens;
Vu le décret présidentiel du 24 novembre 1992
portant nomination du secrétaire général de la Présidence de la République.
1830 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 9 décembre 1992
Article 1er. Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à M. Abdelkrim Bouderghouma
directeur de l’administration générale et des moyens, à
l’effet de signer au nom du secrétaire général de la
Présidence de la République tous actes et décisions à
l’exclusion des arrêtés à caractère réglementaires.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 1 décembre 1992.
Abdelaziz DJERRAD.
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêtés du 2 novembre 1992 mettant fin aux fonctions
de magistrats militaires.
Par arrêté du 2 novembre 1992, il est mis fin, à
compter du 15 octobre 1992, aux fonctions de Procureur militaire de la République adjoint, auprès du
tribunal militaire de Blida 1ere région militaire exercées
par le capitaine Mohamed Achour.
Par arrêté du 2 novembre 1992, il est mis fin, à
compter du 15 octobre 1992, aux fonctions de Procureur militaire de la République adjoint, auprès du
tribunal militaire de Béchar 3ème région militaire exercées par le capitaine Mourad Zmirli.
Par arrêté du 2 novembre 1992, il est mis fin, à
compter du 15 octobre 1992, aux fonctions du juge
d’instruction militaire, auprès du tribunal militaire de
d’Oran 2ème région militaire exercées par le capitaine
Mohamed Chouki Hani.
Arrêtés du 2 novembre 1992 portant désignation de
magistrats militaires.
Par arrêté du 2 novembre 1992, le capitaine Mourad
Zmirli, est désigné en qualité de Procureur militaire de
la République adjoint, auprès du tribunal militaire de
Blida 1ère région militaire, à compter du 15 octobre
1992.
Par arrêté du 2 novembre 1992, le capitaine Mohamed Chouki Hani, est désigné en qualité de Procureur
militaire de la République adjoint, auprès du tribunal
militaire d’Oran 2ème région militaire, à compter du 15
octobre 1992.
Par arrêté du 2 novembre 1992, le capitaine Mohamed Achour, est désigné en qualité de Procureur
militaire de la République adjoint, auprès du tribunal
militaire de Béchar 3ème région militaire, à compter du
15 octobre 1992.
MINISTERE DE L’ECONOMIE
Arrêté interministériel du 16 mars 1992 relatif à
l’exonération des droits de douane et de la taxe
unique globale à la production, pour les instruments, appareils, équipements, produits et
composants destinés à l’agence nationale pour la
conservation de la nature (A.N.N).
Le ministre de l’économie et
Le ministre des universités et de la recherche
scientifique,
Vu l’ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976
portant code des taxes sur le chiffre d’affaires ;
Vu l’ordonnance n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant
code des douanes, modifié et complété;
Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de
finances pour 1980 et notamment son article 73;
Vu la loi n° 91-18 du 25 décembre 1991 portant loi de
finances pour 1992 et notamment son article 137;
Vu le décret exécutif n° 91-33 du 9 février 1991
portant réorganisation du Muséum national de la nature
en agence nationale pour la conservation de la nature ;
Arrêtent :
Article 1er. Sont exonérés des droits de douane et
de la taxe unique globale à la production, les appareils
et équipements scientifiques et techniques de laboratoire, les produits chimiques et composants électroniques dont la liste est fixée à l’annexe I du présent
arrêté, destinés à la recherche scientifique acquis par
l’agence nationale pour la conservation de la nature,
sous tutelle du ministère de l’agriculture.
Art. 2. - La conformité du matériel acquis en Algérie
en exonération de la taxe unique globale à la production
ou importé en exonération des droits de douane et de la
taxe unique globale à la production avec celui figurant
sur la liste définie ci-dessous ainsi que la qualité du
destinataire sont établies au moyen de l’attestation dont
le modèle figure en annexe II du présent arrêté délivrée
par le directeur général de l’agence nationale pour la
conservation de la nature (A.N.N) :
a) aux fabricants locaux (en double exemplaire) dont
un exemplaire de l’attestation est conservé par le
9 décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 1831
fabricant à l’appui de sa comptabilité et le second est
transmis, à l’appui de sa déclaration de chiffre
d’affaires pour justification de la vente en exonération;
b) au service des douanes (en un exemplaire) lorsque
le matériel est importé par l’agence nationale de la
conservation de la nature.
Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 16 mars 1992.
Le ministre de l’économie, Le ministre des
universités
Le ministre délégué au budget, et de la recherche
Mourad MEDELCI. scientifique,
Djilali LYABBES.
ANNEXE I
POSITION TARIFAIRE ET DESIGNATION
DES PRODUITS
03.01 Poissons vivants
04.07.00.20 Oeufs de gibier
06.01 Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatifs, en végétation ou en fleur; plants,
plantes et racines, racines de chicorée
autres que les racines du 12.12
06.02 Autres plantes vivantes (y compris leurs
racines) boutures et greffons; blanc de
champignons
12.11 Plantes, parties de plantes, graines et fruits
des espèces utilisées principalement en
parfumerie, en médecine ou usage insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou
secs, même coupés, concassés ou pulvérisés
25.03 Soufres de toutes espèces, à l’exclusion du
soufre sublimé, du soufre précipité et du
soufre colloidal
Chap. 28 Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux
précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares pour d’isotopes
Chap. 29 Produits chimiques organiques
Chap. 31 Engrais
Ex. 37.02 Pellicules photographiques sensibilisées,
non impressionnées, en rouleaux, en autres
matières que le papier, le carton ou les
textiles; pellicules photographiques développement et tirages instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées (à
l’exclusion du n° 37.02.10.00)
37.03 Papiers, cartons et textiles, photographiques, sensibilisés, non impressionnés
37.04 Plaques pellicules, films, papiers, cartons
et textiles, photographiques, impressionnés mais non développés
37.06 Films cinématographiques, impressionnés
et développés, comportant ou non
l’enregistrement du son ou ne comportant
que l’enregistrement du son « à caractère
scientifique >>>
37.07 Préparations chimiques pour usage photographique autres que les vernis, colles,
adhésifs et préparations similaires; produits non mélangés, soit conditionnés pour
la vente au détail pour ces mêmes usages et
prêts à l’emploi
Ex. 48.02 Papiers et cartons, non couchés ni enduits,
des types utilisés pour l’écriture,
l’impression ou d’autres fins
48.19 Boites, sacs, pochettes, cornets et autres
emballages en papier, carton, ouate de
cellulose ou nappes de fibres de cellulose ;
cartonnages de bureau, de magasin ou
similaires
48.23.59.00 Autres papiers et cartons de types utilisés
pour l’écriture, l’impression ou d’autres
fins graphiques, autres
49.01 Livres, brochures et imprimés similaires,
même sur feuillets isolés
49.02 Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de la
publicité
49.05 Ouvrages cartographiques de tous genres y
compris les cartes murales, les plans topographiques et les globes imprimés
49.11 Autres imprimés y compris les images, les
gravures et les photographies
70.17 Verrerie de laboratoire, d’hygiène ou de
pharmacie, même graduée ou jaugée
84.43 Machines et appareils à imprimer et leurs
machines auxiliaires
84.62.41.00 Machines (y compris les presses) à poinçonner ou à gruger y compris les machines
combinées à poinçonner et à cisailler, à
commande numérique
84.62.49.00 Machines (y compris les presses) à poinçonner ou à gruger y compris les machines
combinées à poinçonner et à cisailler,
autres
84.67. Outils pneumatiques ou à moteur autres
qu’électrique incorporés, pour emploi à la
main
90.05.10.00 Jumelles
1832 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 9 décembre 1992
90.05.90.10 Parties et accessoires de jumelles
90.07 Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils
d’enregistrement ou de reproduction du
son
90.08 Projecteurs d’images fixes; appareils photographiques d’agrandissement ou de
réduction
90.10 Appareils et matériels pour laboratoires
photographiques ou cinématographiques
(y compris les appareils pour la projection
des traces de circuits sur les surfaces
sensibilisées des matériaux semi-conducteurs) non dénommés ni compris ailleurs
dans le présent chapitre; négatoscopes;
écrans pour projecteurs
90-12 Microcopes autres qu’optiques et diffractographes.
90-14-10-00 Boussoles, y compris les campas de navigation.
90-15 Instruments et appareils de géodésie, de
topographie, d’arpentage, de nivellement,
de photogrammétrie, d’hydrographie,
d’océanographie, d’hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l’exclusion
des boussoles; télémètres.
90-17 Instruments de dessin, de traçage ou de
calcul (machine à dessiner, pantographes,
règles et cercles à calcul, par exemple);
instruments de mesure de longueurs, pour
emploi à la main (mètres, micromètres
pieds à coulisse et calibres, par exemple),
non dénommés ni compris ailleurs dans le
présent chapitre.
90-25 Densimètres, aéromètres, pèse-liquides et
instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres enregistreurs ou
non, même combinés entre eux.
90-27 Instruments et appareils pour analyses
physiques ou chimiques (polarimètres,
réfractomètres, spéctromètres, analyseurs
de gaz ou de fumée, par exemple);
instruments et appareils pour essais de
viscosité, de porosité, de dilatation, de
tension superficielle ou similaires ou pour
mesures calorimètriques, acoustiques ou
photomètriques (y compris les indicateurs
de temps de pose) microtomes.
Imprimerie officielle, 7 9
ANNEXΕΙ
Instruments, appareils scientifiques et techniques de
laboratoire, produits chimiques et composants destinés
à l’agence nationale pour la conservation de la nature
Le (1).
soussigné certifie que le matériel destiné ci-après (2)…..
acquis sur le territoire national (3)…………..
importé par
figure sur la liste annexée à l’arrêté du…
………et est destiné à être utilisé par l’établissement
(4)………
A……….,le.
signature (1)
(5) Achat sur le territoire national
le matériel ci-dessous, a été acquis auprès de
Μ. (6).
pour une valeur hors taxe de…
suivant facture n°…….
A. .,le.
signature (1)
(7) Importation
le matériel ci-dessous a été dédouané en franchise des
droits de douane et de la TUGP suivant D.3
n°.
A……..,le.. …….
Le service des douanes
(1)Le directeur d’établissement auquel le matériel est
destiné
(2)Nature des équipements
(3) Rayer les mentions inutiles. En cas d’importation,
préciser le nom et l’adresse de l’importateur (établissement lui-même, tiers importateur).
(4) Nom et adresse de l’établissement destinataire
(5) Cadre à remplir si le matériel est acquis en Algérie
(6) Nom du fournisseur qui doit conserver l’attestation
(7) Cadre à remplir par le service des douanes si le
matériel est importé. L’un des exemplaires de
l’attestation doit être restitué à l’importateur dûment
complété.
et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger. :