Décret présidentiel n° 91-206 du 26 juin 1991 modifiant et complétant le décret n° 84-308 du 25 octobre 1984 fixant les conditions de port des médailles et des décorations nationales ainsi que l'ordre dans lequel elles doivent être portées
Article 1er
فتح المادةL'intitulé de la section II du chapitre II du décret n° 84-308 du 25 octobre 1984 susvisé est modifié et complété comme suit : <<< Section II »
Ordre dans lequel doivent être disposés les insignes des dignités ou grades de l'ordre du mérite national et les médailles nationales
Article 2
فتح المادةL'article 12 du décret n° 84-308 du 25 octobre 1984 susvisé est modifié et complété comme suit : <<<.Art. 12. Dans les circonstances définies aux articles 2 et 5 du présent décret, les insignes des dignités ou grades de l'ordre du mérite national et les médailles nationales doivent être disposés, du milieu de la poitrine vers le bras gauche, à hauteur du point anatomique défini au second alinéa de l'article 4 ci-dessus et dans l'ordre suivant : 1 Insigne de la dignité ou du grade de l'ordre du mérite national; 2 médaille de grand blessé, mutilé de guerre ; 3 médaille de l'armée de libération nationale ou médaille de résistant; 4 médaille de blessé avec citation; 5 médaille du mérite militaire ; 6 médaille d'honneur ; 7 8 médaille de l'armée nationale populaire ; 8 médaille de blessé sans citation ».
Article 3
فتح المادةIl est inséré, à la suite de l'article 12, modifié et complété, du décret n° 84-308 du 25 octobre 1984 susvisé, l'article 12 bis libéllé comme suit: << Art. 12 bis En cas de pluralité de médailles, celles-ci sont disposées, à la hauteur et dans l'ordre fixés à l'article 12 du décret n° 84-308 du 25 octobre 1984 susvisé, modifié et complété..
Dans le cas où le nombre de médailles dépasse trois, il en est porté les miniatures représentant les insignes de la dignité ou grade de l'ordre du mérite national et des médailles nationales, à la hauteur et dans l'ordre fixé à l'article 12 du décret n° 84-308 du 25 octobre 1984 susvisé, modifié et complété, par séries de cinq, suspendues à une chaînette ou barette, la deuxième série étant disposée au-dessou de la première et ainsi de suite.
Les barettes sont fixées sur des supports métalliques de même couleur que l'uniforme, à la hauteur et dans l'ordre fixés par l'article 12 du décret n° 84-308 du 25 octobre 1984 susvisé, modifié et complété, par séries de trois, au maximum, la deuxième série étant disposée au-dessous de la première et ainsi de suite.
Pour ce qui concerne le revers de veste de la tenue civile et dans le cas d'une pluralité de médailles, le récipiendaire ne doit y porter que l'insigne de la médaille la plus élevée, au sens de l'article 12, modifié et complété, du décret n° 84-308 du 25 octobre 1984 susvisé ».
Article 4
فتح المادةLe présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le deuxième alinéa de l'article 10 du décret n° 84-308 du 25 octobre 1984 et le décret n° 87-179 du 18 août 1987 susvisés.
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 juin 1991.
Chadli BENDJEDID.
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