Décret n° 84-308 du 25 octobre 1984 fixant les conditions de port des médailles et des décorations nationales ainsi que l'ordre dans lequel elles doivent être portées
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les conditions de port des médailles et des décorations nationales, ainsi que l'ordre dans lequel elles doivent être portées.
CHAPITRE I — PORT DES DECORATIONS ET DES MEDAILLES
Section I — Port de la médaille suspendue à son ruban
Article 2
فتح المادةLe port de toute médaille ou décoration décernée à titre civil ou militaire, suspendue à son ruban, est obligatoire lors des cérémonies officielles organisées à l'occasion d'une fête nationale ou religieuse.
Article 3
فتح المادةLors des circonstances prévues à l'article précédent, la médaille, suspendue à son ruban, est portée, réserve faite des dispositions de l'article 10 du présent décret, au milieu de la poitrine et à gauche sur la tenue de cérémonie pour les officiers supérieurs ou de sortie pour les officiers subalternes, les sous-officiers et les hommes de troupe, et sur la tenue civile pour les non-militaires, de telle sorte que la partie haute du ruban ne dépasse pas le rabat de la poche supérieure et que son grand axe vertical passe par le centre de ladite poche.
En cas de pluralité, les médailles sont reliées par une barrette qui est fixée comme il est précisé à l'alinéa précédent pour le ruban de suspension.
Article 4
فتح المادةEn tenue traditionnelle, les dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article précédent sont applicables lorsque le récipiendaire porte une veste sous ladite tenue. Dans ce cas, le vêtement traditionnel doit être porté de telle sorte qu'il ne masque pas la médaille suspendue à son ruban.
Lorsque ladite tenue vestimentaire traditionnelle exclut le port d'une veste, la partie haute du ruban, auquel est suspendue la médaille, est épinglée au point correspondant à cinq travers de doigt, à partir de la ligne médio-claviculaire gauche.
Section II — Port de la barrette par les militaires
Article 5
فتح المادةEn dehors des circonstances prévues à l'article 2 ci-dessus, la qualité de dignitaire ou de gradé de l'ordre du mérite national ou de médaillé, est matérialisée, pour les militaires exclusivement par une barrette qui, réserve faite des dispositions de l'article 10 du présent décret, est épinglée à hauteur de la poitrine au milieu de la partie supérieure du rabat de la poche supérieure gauche:
- de la vareuse d'uniforme de la tenue de sortie, de la saharienne,
- du blouson ou de la chemisette.
Article 6
فتح المادةLe port de la barrette est strictement
- sport ou de combat. interdit en tenue de
Section III — Port en tenue civile, des rosettes et des insignes de revers de veste
Article 7
فتح المادةEn tenue civile, la qualité de dignitaire ou de gradé de l'ordre du mérite national, ou de médaillé, à titre civil ou militaire, est matérialisée. hors les circonstances prévues aux articles 2 et 5 du présent décret, par le port d'une rosette de revers de veste, lorsqu'il s'agit des dignitaires de l'ordre du mérite national, et d'un insigne de revers de veste, lorsqu'il s'agit des gradés de l'ordre du mérite national et des médaillés.
Article 8
فتح المادةLes rosettes et les insignes de revers de veste ne peuvent être portés, ni sur des vêtements ou des tenues de sport, de travail ou de détente, ni dans des circonstances incompatibles avec le respect qu'il convient d'accorder, tant au récipiendaire qu'à la décoration ou à la médaille qu'il porte.
Article 9
فتح المادةEn tenue traditionnelle, les dispositions du premier alinéa de l'article 4 du présent décret sont applicables au port des rosettes et des insignes de revers de veste.
Dan le cas prévu au second alinéa dudit article 4, la rosette ou l'insigne de revers de veste doit être fixé au point correspondant, sur la ligne mamelonnaire médiane gauche, à quatre travers de doigt à partir du creux axillaire,
CHAPITRE II — ORDRE DANS LEQUEL LES RECIPIENDAIRES DOIVENT PORTER LES DECORATIONS ET LES MEDAILLES
Section I — Principes généraux
Article 10
فتح المادةLes insignes des grades et des dignités de l'ordre du mérite national ont la préséance sur les médailles militaires et civiles.
Les médailles militaires sont disposées avant les médailles civiles lorsque le récipiendaire est un militaire.
Article 11
فتح المادةDans les circonstances prévues à l'article 2 du présent décret, les citoyens, plusieurs fois médaillés, peuvent porter, sur une chaînette ou une barrette rigide, à la hauteur définie au second alinéa de l'article 4 ci-dessus, leurs médailles miniaturisées.
Section II — Ordre dans lequel doivent être disposées les médailles décernées à titre civil
Article 12
فتح المادةDans les circonstances définies aux articles 2 et 5 du présent décret, et réserve faite des dispositions de l'article 10 ci-dessus, les insignes des médailles civiles doivent être disposés au milieu de la poitrine, vers le bras gauche, à hauteur du point anatomique défini au second alinéa de l'article 4 ci-dessus, et dans l'ordre suivant: médaille de grand blessé, mutilé de guerre,
- médaille de l'Armée de libération nationale ou médaille de résistant.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 91-206 (ج.ر عدد 32 لسنة 1991)
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 91-206 (ج.ر عدد 32 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 25-269 (ج.ر عدد 71 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 12. — Dans les circonstances définies aux articles 2 et 5 du présent décret, les insignes des dignités ou grades de l’ordre du mérite national et les médailles nationales, doivent être disposés du milieu de la poitrine vers le bras gauche, à hauteur du point anatomique défini à l’alinéa 2 de l'article 4 ci-dessus, et dans l'ordre suivant :
1- insigne de la dignité ou du grade de l'ordre du mérite national ;
2- médaille de grand blessé, mutilé de guerre ;
3- médaille de l’Armée de Libération Nationale ou médaille de résistant ;
4- médaille de blessé avec citation ;
5- médaille de bravoure de l'Armée Nationale Populaire ;
6- médaille de blessé sans citation ;
7- médailles de commandement opérationnel, avec tous les rangs décernés ;
8- médaille pour la lutte antiterroriste et le crime organisé ;
9- médaille de distinction scientifique ;
10- médaille de l'innovation ;
11- médaille du mérite militaire ;
12- médaille d'honneur ;
13- médaille de participation de l'Armée Nationale Populaire aux guerres du Moyen-Orient 1967 et 1973 ;
14- médaille de l'Armée Nationale Populaire. ».
Article 13
فتح المادةLes rosettes et les insignes de revers de veste se disposent dans l'ordre fixé à l'article précédent, du haut vers le bas, à hauteur du point anatomique défini au second alinéa de l'article 9 du présent décret.
CHAPITRE III — DISPOSITION FINALE
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 octobre 1984 Chadli BENDJEDID.
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 12 bis
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 91-206 (ج.ر عدد 32 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
Il est inséré, à la suite de l'article 12, modifié et complété, du décret n° 84-308 du 25 octobre 1984 susvisé, l'article 12 bis libéllé comme suit
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 15-168
« L’article 12 du décret n° 84-308 du 25 octobre 1984, modifié et complété, susvisé, est modifié et complété comme suit : « Art. 12. — Dans les circonstances définies aux articles 2 et 5 du présent décret, les insignes des »
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عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 25-269
« Les dispositions de l’article 12 du décret n° 84-308 du 25 octobre 1984, modifié et complété, fixant les conditions de port des médailles et des décorations nationales ainsi que l'ordre dans lequel elles doivent être por »
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عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 91-206
« L'intitulé de la section II du chapitre II du décret n° 84-308 du 25 octobre 1984 susvisé est modifié et complété comme suit : <<< Section II » Ordre dans lequel doivent être disposés les insignes des dignités ou grades »
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تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 91-206
« médailles, le récipiendaire ne doit y porter que l'insigne de la médaille la plus élevée, au sens de l'article 12, modifié et complété, du décret n° 84-308 du 25 octobre 1984 susvisé »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Loi n° 84-02
- Loi n° 84-03
- Ordonnance n° 81-02
- Décret n° 84-87
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
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Décret présidentiel n° 25-269
Décret présidentiel n° 25-269 du 6 Joumada El Oula 1447 correspondant au 28 octobre 2025 modifiant et complétant le décret n° 84-308 du 25 octobre 1984 fixant les conditions de port des médailles et des décorations nationales ainsi que l'ordre dans lequel elles doivent être portées
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Décret présidentiel n° 15-168
Décret présidentiel n° 15-168 du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015 modifiant et complétant le décret n° 84-308 du 25 octobre 1984 fixant les conditions de port des médailles et des décorations nationales ainsi que l’ordre dans lequel elles doivent être portées
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Décret présidentiel n° 02-252
Décret présidentiel n° 02-252 du 20 Joumada El Oula 1423 correspondant au 31 juillet 2002 fixant les conditions de port des médailles et décorations étrangères par les personnels relevant du ministère de la défense nationale
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Décret présidentiel n° 91-206
Décret présidentiel n° 91-206 du 26 juin 1991 modifiant et complétant le décret n° 84-308 du 25 octobre 1984 fixant les conditions de port des médailles et des décorations nationales ainsi que l'ordre dans lequel elles doivent être portées
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Décret présidentiel n° 90-337
Décret présidentiel n° 90-337 du 3 novembre 1990 modifiant et complétant le décret n° 86-235 du 16 septembre 1986 portant statut de l'ordre du mérite national
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Décret n° 87-179
Décret n° 87-179 du 18 août 1987 fixant l'ordre dans lequel doit être disposée la médaille de l'Armée nationale populaire
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Décret n° 86-235
Décret n° 86-235 du 16 septembre 1986 portant statuts de l'Ordre du mérite national
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