ج.ر عدد 32 لسنة 1991
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE ≪≫ DECRETS Décret présidentiel n° 91-206 du 26 juin 1991 modifiant et complétant le décret n° 84-308 du 25 octobre 1984 fixant les conditions de port des médailles et des décorations nationales ainsi que l’ordre dans lequel elles doivent être portées, p. 946. Décret présidentiel n° 91-207 du 29 juin 1991 portant composition de l’organe habilité à exercer les attributions de l’assemblée générale des fonds de participation, agents fiduciaires de l’Etat, p. 947. Décret présidentiel n° 91-208 du 29 juin 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la présidence de la république, p. 948. Décret présidentiel n° 91-209 du 29 juin 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères, p. 948.

946 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 3 juillet 1991 SOMMAIRE (Suite) DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 31 mars 1991 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères, p. 950. Décret présidentiel du 30 juin 1991 mettant fin aux fonctions d’un directeur à la Présidence de la République, p. 950. Décret présidentiel du 30 juin 1991 mettant fin aux fonctions d’un directeur général des pays arabes au ministère des affaires étrangères, p. 950. Décret présidentiel du 30 juin 1991 mettant fin aux fonctions du procureur général près la cour de Annaba, p. 950. Décrets présidentiels du 30 juin 1991 mettant fin aux fonctions de juges, p. 950. Décret présidentiel du 30 juin 1991 mettant fin aux fonctions d’un procureur de la République adjoint, p. 950. Décrets présidentiels du 15 juillet 1991 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères, p. 950. Décret présidentiel du 1er juillet 1991 portant nomination d’un juge, p. 951. Décret présidentiel du 1er juillet 1991 portant nomination de procureurs de la République adjoints, p. 951. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’EDUCATION Arrêté interministériel du 26 mai 1991 portant modalités d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux corps des personnels d’intendance (Intendants, sous-intendants, adjoints des services économiques), p. 951. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 9 avril 1991 portant attribution d’une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé “Daiet-El-Frass” (blocs 324 bet 327), p. 959. Arrêté du 9 avril 1991 portant attribution d’une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé << Allenda » (bloc 214), р. 959. Arrêté du 9 avril 1991 portant attribution d’une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé « In Amdjène » (bloc 213), p. 960. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interıministériel du 3 juin 1991 portant organisation de concours et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques à l’administration chargée des transports, p. 961. DECRETS Décret présidentiel n° 91-206 du 26 juin 1991 modifiant et complétant le décret n° 84-308 du 25 octobre 1984 fixant les conditions de port des médailles et des décorations nationales ainsi que l’ordre dans lequel elles doivent être portées. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 74 et 116; Vu l’ordonnance n° 81-02 du 6 juin 1981 portant création d’une médaille du mérite militaire et la loi n° 81-11 du 14 novembre 1981 portant approbation de ladite ordonnance; Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant institution de l’ordre du mérite national, notamment ses articles 18 et 23 à 26; Vu la loi n° 84-03 du 2 janvier 1984 portant création de médailles de moudjahidine, notamment ses articles 6 et 10 à 13; Vu la loi n° 86-04 du 11 février 1986 portant création de la médaille de l’armée nationale populaire ; Vu la loi n° 90-26 du 24 novembre 1990 modifiant et complétant l’ordonnance n° 81-02 du 6 juin 1981 portant création d’une médaille du mérite militaire; Vu la loi n° 90-27 du 24 novembre 1990 portant création de la médaille de blessé ; Vu la loi n° 90-28 du 24 novembre 1990 portant création de la médaille d’honneur; Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984 portant organisation et fonctionnement du conseil de l’ordre du mérite national, modifié dans ses articles 5, 6, 13 et 14 par le décret n° 86-234 du 16 septembre 1986; Vu le décret n° 84-308 du 25 octobre 1984 fixant les conditions de port des médailles et des décorations nationales, ainsi que l’ordre dans lequel elles doivent être portées; Vu le décret n° 87-179 du 18 août 1987 fixant l’ordre dans lequel doit être disposée la médaille de l’armée national populaire ;

3 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 947 Décrète : Article 1er. L’intitulé de la section II du chapitre II du décret n° 84-308 du 25 octobre 1984 susvisé est modifié et complété comme suit : <<< Section II » Ordre dans lequel doivent être disposés les insignes des dignités ou grades de l’ordre du mérite national et les médailles nationales Art. 2. L’article 12 du décret n° 84-308 du 25 octobre 1984 susvisé est modifié et complété comme suit : <<<.Art. 12. Dans les circonstances définies aux articles 2 et 5 du présent décret, les insignes des dignités ou grades de l’ordre du mérite national et les médailles nationales doivent être disposés, du milieu de la poitrine vers le bras gauche, à hauteur du point anatomique défini au second alinéa de l’article 4 ci-dessus et dans l’ordre suivant : 1 Insigne de la dignité ou du grade de l’ordre du mérite national; 2 médaille de grand blessé, mutilé de guerre ; 3 médaille de l’armée de libération nationale ou médaille de résistant; 4 médaille de blessé avec citation; 5 médaille du mérite militaire ; 6 médaille d’honneur ; 7 8 médaille de l’armée nationale populaire ; 8 médaille de blessé sans citation ». Art. 3. Il est inséré, à la suite de l’article 12, modifié et complété, du décret n° 84-308 du 25 octobre 1984 susvisé, l’article 12 bis libéllé comme suit: << Art. 12 bis En cas de pluralité de médailles, celles-ci sont disposées, à la hauteur et dans l’ordre fixés à l’article 12 du décret n° 84-308 du 25 octobre 1984 susvisé, modifié et complété.. Dans le cas où le nombre de médailles dépasse trois, il en est porté les miniatures représentant les insignes de la dignité ou grade de l’ordre du mérite national et des médailles nationales, à la hauteur et dans l’ordre fixé à l’article 12 du décret n° 84-308 du 25 octobre 1984 susvisé, modifié et complété, par séries de cinq, suspendues à une chaînette ou barette, la deuxième série étant disposée au-dessou de la première et ainsi de suite. Les barettes sont fixées sur des supports métalliques de même couleur que l’uniforme, à la hauteur et dans l’ordre fixés par l’article 12 du décret n° 84-308 du 25 octobre 1984 susvisé, modifié et complété, par séries de trois, au maximum, la deuxième série étant disposée au-dessous de la première et ainsi de suite. Pour ce qui concerne le revers de veste de la tenue civile et dans le cas d’une pluralité de médailles, le récipiendaire ne doit y porter que l’insigne de la médaille la plus élevée, au sens de l’article 12, modifié et complété, du décret n° 84-308 du 25 octobre 1984 susvisé ». Art. 4. – Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le deuxième alinéa de l’article 10 du décret n° 84-308 du 25 octobre 1984 et le décret n° 87-179 du 18 août 1987 susvisés. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juin 1991. Chadli BENDJEDID.

  • » « - Décret présidentiel n° 91-207 du 29 juin 1991 portant composition de l’organe habilité à exercer les attributions de l’assemblée générale des fonds de participation, agents fiduciaires de l’Etat. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 74-6° et 116; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques et notamment ses articles 12. 15 et 61; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation et notamment son article 18; Vu le décret présidentiel n° 89-241 du 26 décembre 1989, modifié par le décret n° 90-278 du 22 décembre 1990 portant composition de l’organe habilité à exercer les attributions de l’assemblée générale des fonds de participation, agents fiduciaires de l’Etat ; Décrète : Article 1”. - La composition de l’organe habilité, en vertu des dispositions de l’article 18 de la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 susvisée, à exercer les attributions de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire des fonds de participation, agents fiduciaires de l’Etat est fixée comme suit : Nordine Aït Laoussine Ahmed Fodil Bey Kacim Brachemi Mourad Belguedj Hocine Benissad Ali Benouari Abdelmadjid Tebboune Abderrahmane Roustoumi Hadj Nacer Mostefa Harrati Mohamed Serradj Abdelaziz Korichi Abdenour Karamane Mourad Medelci Mohamed Lyes Mesli

948 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 3 juillet 1991 Art. 2. Les présentes nominations emportent habilitation des membres de l’organe à assumer les attributions de l’assemblée générale des fonds de participation, conformément aux dispositions légales et réglementaires régissant la matière et ce, dans la limite des statuts des fonds. Art. 3. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées et notamment les décrets nº 89-241 du 26 décembre 1989 et n° 90-278 du 22 décembre 1990 susvisés. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juin 1991: Chadli BENDJEDID. Décret présidentiel nº 91-208 du 29 juin 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la présidence de la république. Le président de la république, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la constitution, notamment son article 74-6, Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 modifiée et complétée, relative aux lois de finances, Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, Vu le décret présidentiel n° 91-06 du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au Président de la République, Vu le décret exécutif du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1991 au budget des charges communes. Décréte : Article 1er. Il est annulé sur 1991, un crédit de quarante cinq millions trois cent trente mille dinars (45.330.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuel les Provision groupée ». Art. 2. - Il est ouvert sur 1991, un crédit de quarante cinq millions trois cent trente mille dinars (45.330.000 DA) applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République et pour : Trente neuf millions huit cent trente mille dinars (39.830.000 DA) à la section I: « Secrétariat général >>> et aux chapitres énumérés à l’état annexé à l’original du présent décret.

  • Cinq millions cinq cent mille dinars (5.500.000 DA) à la section II : <<< Secrétariat général du gouvernement » et aux chapitres énumérés à l’état annexé à l’original du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne décmocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juin 1991. Chadli BENDJEDID «» Décret présidentiel n° 91-209 du 29 juin 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères. Le président de la république, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la constitution, notamment son article 74-6, Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 modifiée et complétée, relative aux lois de finances, Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, Vu le décret présidentiel nº 91-07 du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au ministre des affaires étrangères. Vu le décret présidentiel du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouyerts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1991 au budget des charges communes. Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1991, un crédit de quarante cinq millions quatre cent mille dinars (45.400.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles Provision groupée ». Art. 2. Il est ouvert sur 1991, un crédit de quarante cinq millions quatre cent mille dinars (45.400.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre de l’économie et le ministre des affaires étrangères sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne décmocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juin 1991. Chadli BENDJEDID

3 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 949 ETAT ANNEXE Nº des chapitres Crédits ouverts Libelles en DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES TITRE III MOYENS DES SERVICES Personnel 31-02 Administration centrale 1ere partie Rémunération d’activité Indemnités et allocations diverses 1.750.000 Total de la 1ère partie 1.750.000 Personnel 32-01 Administration centrale 2eme partie Pensions et allocations Rentes d’accidents du travail 25.000 Total de la 2eme partie 25.000 3eme partie Personnel Charges sociales 33-01 Administration centrale 33-03 Administration centrale Prestations à caractère familial.. 3.125.000 Sécurité sociale. 13.500.000 Total de la 3eme partie 16.625.000 4eme partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale 34-02 Administration centrale 34-03 Administration centrale 34-04 Administration centrale 34-05 Administration centrale 34-90 Administration centrale Remboursement de frais 15.000.000 Matériel et mobilier 1.200.000 Fournitures.. 2.300.000 Charges annexes 6.000.000. Habillement.. 130.000 parc-automobile 370.000 Total de la 4eme partie 25.000.000 Total du titre III. 43.400.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 2eme partie Action internationale 42-04 Action maghrébine 2.000.000 Total de la 2eme partie 2.000.000 Total du titre IV Total des crédits ouverts 2.000.000 au ministre des affaires étrangères……… 45.400.000

950 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 3 juillet 1991 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 31 mars 1991 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 31 mars 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des conventions multilatérales, à la direction des affaires politiques internationales, au ministère des affaires étrangères, exercées par Mme Fatma-Zohra Ouhachi, épouse Ksentini, appelée à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 30 juin 1991 mettant fin aux fonctions d’un directeur à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 30 juin 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur à la Présidence de la République, exercées par M. Youcef Mohamed Benkadda. Décret présidentiel du 30 juin 1991 mettant fin aux fonctions d’un directeur général des pays arabes au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 30 juin 1991, il est mis fin à compter du 6 mars 1991 aux fonctions de directeur général des pays arabes, exercées par M. Brahim Aïssa. Décret présidentiel du 30 juin 1991 mettant fin aux fonctions du procureur général près la cour de Annaba. Par décret présidentiel du 30 juin 1991, il est mis fin aux fonctions du procureur général près la cour de Annaba, exercées par M. Amar Benguerrah. Décrets présidentiels du 30 juin 1991 mettant fin aux fonctions de juges. Par décret présidentiel du 30 juin 1991, il est mis aux fonctions de juge au tribunal d’Oran (section Es Sénia), exercées par M. Benattou Rakeb. Par décret présidentiel du 30 juin 1991, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal de Aïn Sefra, exercées par M. Sadek Baroudi. Par décret présidentiel du 30 juin 1991, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal de Mazouna, exercées par M. Bessafi Chenafa. Par décret présidentiel du 30 juin 1991, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal de Sougueur, exercées par M. Miloud Rekrak. Par décret présidentiel du 30 juin 1991, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal de Saïda, exercées par M. Mostéfa Namane. Par décret présidentiel du 30 juin 1991, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal de Oued Rhiou, exercées par M. Ahmed Sebbagh. Par décret présidentiel du 30 juin 1991, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal de Mascara, exercées par M. Larbi Azzouz. Par décret présidentiel du 30 juin 1991, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal de Khenchela, exercées par M. Amor Zouagri. Décret présidentiel du 30 juin 1991 mettant fin aux fonctions d’un procureur de la République adjoint. Par décret présidentiel du 30 juin 1991, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de procureur de la République adjoint auprès du tribunal d’El Goléa, exercées par M. Omar Siroukane. Décrets présidentiels du 1er juillet 1991 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1er juillet 1991, M. Rabah Benoumechira est nommé en qualité de sous-directeur de l’approvisionnement à la direction des moyens généraux. Par décret présidentiel du 1er juillet 1991, M. Mokaddem Bafdal est nommé en qualité de sous-directeur de l’Afrique de l’Est et Australe.

3 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 951 Par décret présidentiel du 1 juillet 1991, M. Fateh Maireche est nommé en qualité de sous-directeur de l’analyse et application. Décret présidentiel du 15 juillet 1991 portant nomination d’un juge. Par décret présidentiel du 1er juillet 1991, M. Boutaleb Mahroug-Ras est nommé juge au tribunal de Naama. | Décret présidentiel du 1 juillet 1991 portant nomination de procureurs de la République adjoints. Par décret présidentiel du 1 juillet 1991, sont nommés procureurs de la République adjoints et affectés près les tribunaux suivants : Miloud Dahmane, près le tribunal de Ouargla; Rabah Fadel, près le tribunal de Sétif; Otmane Hadiouche, près le tribunal de Oum El Bouaghi; El-Hadj Khedimi, près le tribunal de Télagh. -«»- ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’EDUCATION Arrêté interministériel du 26 mai 1991 portant modalités d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux corps des personnels d’intendance (Intendants, sous-intendants, adjoints des services économiques). Le Chef du Gouvernement, Le ministre de l’éducation, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et complétée portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-02 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 modifié et complété par le décret n° 81-114 du 6 juin 1981 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif aux emplois publics et reclassement des membres de l’ALN/OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou complété; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 portant statut particulier des travailleurs de l’éducation notamment ses articles 94 à 114; Vu l’arrêté interministériel du 2 octobre 1973 modifiant l’arrêté interministériel du 20 janvier 1970 relatif à l’organisation de l’examen professionnel de recrutement des intendants; Vu l’arrêté interministériel du 2 octobre 1973 modifiant l’arrêté interministériel du 9 mars 1970 relatif à l’organisation du concours sur épreuves et de l’examen professionnel de recrutement des sous-intendants; Vu l’arrêté interministériel du 2 octobre 1973 modifiant l’arrêté interministériel du 26 février 1970 relatif à l’organisation du concours et de l’examen professionnel de recrutement des adjoints des services économiques; Arrêtent : I) Dispositions communes Article 1. Le présent arrêté fixe les modalités d’organisation de concours sur titre, concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps des personnels d’intendance. Art. 2. L’ouverture du concours ou de l’examen professionnel est faite par arrêté du ministre de l’éducation (Intendants, sous-intendants, adjoints des services économiques). L’arrêté fixe le nombre de postes à pourvoir, la date d’ouverture et de clôture des inscriptions, le lieu et la date de déroulement des épreuves et éventuellement le nombre de sessions. La date de déroulement des épreuves doit être postérieure au minimum de deux (2) mois à la date de diffusion de l’arrêté portant ouverture du concours ou de l’examen professionnel.

952 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 3 juillet 1991 L’arrêté précisera, en outre, le nombre, la durée le coefficient et le type des épreuves (théoriques ou pratiques) ainsi que la note éliminatoire, s’il y a lieu. Art. 3. Les bonifications de points sont accordées aux membres de l’ALN/OCFLN conformément aux dispositions du décret n° 66-146 susvisé tel qu’il a été modifié et complété. Art. 4. Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes : a) Pièces communes : une demande de participation au concours ou à l’examen professionnel, éventuellement une copie certifiée conforme à l’original de l’extrait des registres communaux des membres de l’ALN/OCFLN. b) Pièces à fournir par les candidats fonctionnaires : une copie du procès-verbal d’installation, une copie certifiée conforme à l’original de l’arrêté de titularisation, ou de confirmation dans le corps d’origine, un état des services effectifs du candidats, copies des attestations de travail, le cas échéant. c) Pièces à fournir par les candidats non fonctionnaires : un extrait d’acte de naissance ou fiche d’état civil, une copie certifiée conforme à l’original du diplôme ou titre reconnu équivalent, un certificat de nationalité. Art. 5. A l’exception du concours sur titre, le concours sur épreuves ou l’examen professionnel visés à l’article 1 ci-dessus comportent trois ou quatre épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.

  1. Epreuve écrite d’admissibilité : a) une composition de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique et social. b) une composition sur un thème technique. c) une composition sur un thème administratif. d) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue. Seuls les candidats déclarés admissibles aux épreuves écrites par le jury prévu à l’article 8 pourront participer à l’épreuve orale d’admission.
  2. Epreuve orale d’admission : une discussion d’une durée de 15 à 30 minutes portant sur des thèmes du programme. Art. 6. Les épreuves écrites d’admissibilité et les épreuves orales d’admission porteront sur les thèmes des programmes joints en annexe. Art. 7.- La liste des candidats admis à participer au concours ou à l’examen professionnel est arrêtée par le ministre de l’éducation, sur proposition d’une commission technique chargée de l’étude préalable des dossiers et composée comme suit : le directeur de l’office national des examens et concours, ou son représentant, président, un représentant du directeur chargé du personnel au ministère de l’éducation, un représentant membre de la commission du personnel compétente. Cette liste est publiée par voie d’affichage ou de presse. Art. 8. La liste est des candidats admis définitivement au concours ou à l’examen professionnel est arrêtée par le ministre de l’éducation sur proposition du jury. Elle est affichée et publiée au bulletin officiel de l’éducation. Art. 9. Le jury prévu à l’article 8 ci-dessus est composé comme suit : le directeur de l’office des examens et concours ou son représentant, président, le directeur chargé des personnels au ministère de l’éducation ou son représentant, membre, le directeur chargé des finances au ministère de l’éducation, ou son représentant, membre, un représentant de la direction générale de la fonction publique, membre, un représentant de la commission du personnel compétente, membre, un ou deux inspecteurs d’éducation et de formation, filière gestion. Il peut être fait appel à toute personne compte-tenu de sa spécialité en la matière. Art. 10. Les candidats définitivement admis au concours ou à l’examen professionnel sont nommés en qualité de stagiaires et affectés en fonction des besoins du service. Art. 11. - Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard après notification de son affectation perd le bénéfice de son admission sauf cas de force majeure dûment justifié et approuvé par l’administration. II) Dispositions particulières Art. 12. Dispositions applicables aux corps des intendants/examen professionnel.

3 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 953 Cet examen est ouvert : aux sous-intendants confirmés justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité à la date de l’examen, aux sous-intendants gestionnaires confirmés justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité à la date de l’examen. Art. 13. Dispositions applicables au corps de sous-intendants : a) concours sur titres : Ce concours est ouvert : aux candidats pour pourvus du diplôme des centres de formation administrative « profil sous-intendant », exceptionnellement aux candidats âgés de vingt et un (21) ans au moins, au 31 du mois de décembre, de l’année de recrutement et pourvus d’un diplôme équivalent à celui de technicien dans la spécialité comptable ou financière. b) examen professionnel : Cet examen est ouvert aux : adjoints des services économiques gestionnaires confirmés justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité, adjoints des services économiques et fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau, confirmés justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité, instructeurs confirmés justifiant de huit années d’ancienneté (8) en cette qualité, Article 14. Dispositions applicables au corps des adjoints des services économiques. a) concours sur titre : Ce concours est ouvert aux candidats pourvus du diplôme de fin d’études des centres de formation administrative «profil adjoint des services économiques >> b) concours sur épreuves : Ce concours est ouvert à titre exceptionnel aux candidats justifiant du niveau de troisième année secondaire. Les candidats admis, selon cette modalité sont tenus de participer aux stages de formation organisés à leur intention par le ministre de l’éducation. c) examen professionnel : Cet examen est ouvert dans la limite de 30% des postes à pourvoir, aux agents administratifs confirmés, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté au 31 décembre de l’année de l’examen. III) Dispositions finales Art. 15. - Sont abrogées les dispositions de l’arrêté interministériel du 2 octobre 1973 modifiant l’arrêté interministériel du 20 janvier 1970 relatif à l’organisation de l’examen professionnel de recrutement des intendants, l’arrêté interministériel du 2 octobre 1973 modifiant l’arrêté interministériel du 9 mars 1970 relatif à l’organisation du concours et de l’examen professionnel de recrutement de sous-intendants, l’arrêté interministériel du 2 octobre 1973 modifiant l’arrêté interministériel du 9 mars 1970 relatif à l’organisation du concours et de l’examen professionnel de recrutement des adjoints des services économiques. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mai 1991. Le ministre P/Le Chef du Gouvernement de l’éducation, et par délégation le directeur général Ali BENMOHAMED. de la fonction publique Mohamed Kamel LEULMI. ANNEXE 1 PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU CORPS D’INTENDANT A) Composition de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou socio-éducatif. B) Epreuve technique : Gestion financière. I) Généralités :

  1. Définition et caractéristiques d’un établissement public d’enseignement et de formation. 1.1 La personnalité civile et l’autonomie financière. 1.2 L’organisation, les structures et le fonctionnement.
  2. Le pouvoir de décision. 2.1 Attributions du chef d’établissement, ordonnateur. 2.2 Attributions de l’intendant, comptable public et contrôleur des dépenses engagées et les différents textes régissant la fonction de comptable public. 2.3 Attributions financières du sous-directeur des études, du conseiller d’éducation et la comptabilité des élèves.

954 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 3 juillet 1991 2.4 Attributions du conseil d’orientation et de gestion et du conseil d’éducation et de gestion. II) Le budget:

  1. Généralités; besoins et ressources.
  2. Définition.
  3. Principes généraux. 4 Contexture; sections, chapitres, articles, rubriques ou paragraphes.
  4. Crédits évaluatifs et crédits limitatifs.
  5. Crédits supplémentaires et décisions modificatives.
  6. Crédits extraordinaires.
  7. Spécialité des crédits. III) Elaboration et approbation du projet de budget: 3.1 Eléments de références: Organisations, cartes scolaires (pédagogiques et administratives), état des élèves présents au 1 octobre, caractèristiques de l’établissement, états annexes. 3.2 Procédures d’élaboration: rôle de l’ordonnateur, rôle du conseil d’administration. 3.3 L’approbation: rôle de la direction de l’éducation, rôle de l’administration centrale et du ministère des finances. IV) Exécution du budget: 4.1 Les recettes: généralités. 4.1.1 Les attributions de l’ordonnateur et du comptable. 4.1.2 La constatation. 4.1.3 Le recouvrement : modes de recouvrement, différents registres, sommiers et documents, les mouvements internes de fonds. 4.2 Les frais scolaires : 4.2.1 La règlementation des frais scolaires. 4.2.2 Constatations de frais scolaires. 4.2.3 Tenue de registres des droits constatés pour frais scolaires. 4.2.4 Recouvrement des frais scolaires. 4.2.5 Récapitulations périodiques et concordance. 4.3 Les bourses: définition, attribution et suspension, constatation, liquidation et recouvrement des bourses nationales, autres bourses, dispositions particulières aux remises de principe. 4.4 Les autres recettes: 4.4.1 Les recettes sur les familles. 4.4.2 Les recettes sur divers et en nature. 4.4.3 Les recettes d’ordre. 4.4.4 Les subventions. 4.4.5 Les recettes extraordinaires et les recettes à recouvrer sur les exercices antérieurs. 4.5 Les procédures de recouvrement et la radiation des créances irrécouvrables. 4.6 Les dépenses : 4.6.1 Généralités : Les attributions de l’ordonnateur et du comptable. 4.6.2 Les règles de la spécialité des crédits par exercice et par article. 4.6.3 Les différentes phases de la dépense: modes de paiement, différents registres, sommiers et documents, les situations des dépenses engagées, les achats au comptant et par avance de caisse, les dépenses d’ordre, prescription et radiation de dettes. 4.6.4 Les dépenses de matériel: dispositions générales et pièces justificatives, dispositions particulières à certaines dépenses. 4.6.5 La compabilité matières, les inventaires : l’inventaire permanent: les fiches de stocks, la fiche de consommation journalière. l’inventaire général confection, tenue et conservation des fichiers ou catalogues, recollement annuel, réfection décennale et réforme. 4.6.6 Les traitements, indemnités et charges sociales: généralités,

3 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 le droit au traitement et aux indemnités, le classement des différents corps, liquidation des traitements, la liquidation des indemnités et des charges sociales, pièces justificatives, les retenues obligatoires, les heures supplémentaires et les suppléances, les registres de traitement et les états annexes, l’ordonnancement des dépenses de personnel et les modes de paiement. “V. les comptes hors budget :

  1. 1 Réglementation de la comptabilité des services hors budget.
  2. 2 Dispositions particulières à chacun des comptes hors budget. 5.3 Contexture et tenue du registre. VI. La caisse et les situations périodiques :
  3. 1 Concordance des différents registres et documents. 6.2 La caisse journalière. 6.3 Le compte financier : Sa contexture. Son état et son approbation. VII. Les différents contrôles : 7.1 - Les contrôles sur place
  4. 2- Les contrôles sur pièces. 7.3- La cour des comptes. C) Epreuve à caractère administratif : I. Organisation du secteur de l’éducation. hiérarchie. tutelle. décentralisation. déconcentration. II. Organisation et fonctionnement des établisements d’enseignement et de formation :
  1. l’organisation des services.

  2. attributions des différents membres de l’équipe administrative.

  3. relation entre les différents services. les différents conseils.

  4. organisation, rôle et fonctionnement des associations des parents d’élèves. III. Réglementation du travail : 1)la relation de travail : condition et modalités de recrutement. droits et obligations du travailleur.

  5. déroulement de la carrière professionnelle.

  6. suspension de la relation de travail.

  7. cessation de la relation de travail. IV. Entretien et maintenance des établissements d’enseignement et de formation :

  8. le service d’intendance. a)le service de bureau: organisation fonctionnelle, classement et conservation des archives. b) le service des agents. c) le service intérieur.

  9. Les magasins: type, implantation et agencement. 3)entretion et maintenance. a) les travaux quotidiens. b)les travaux périodiques. c) les grosses réparations et aménagements. d) le parc auto.

  10. Sécurité et prévention : a) l’organisation. b) sécurité des personnes et des biens. V. Hygiène et alimentation :

  11. hygiène en collectivité : hygiène du milieu. hygiène corporelle. les maladies infectieuses. l’hygiène de l’alimentation et les intoxications alimentaires..

  12. L’alimentation : a) Les aliments : le rôle des aliments. la composition des aliments. la classification des aliments. la ration alimentaire équilibrée.

956 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 3 juillet 1991 b) L’alimentation en collectivité : le plan alimentaire. l’élaboration des menus. la préparation et la distribution des repas. ANNEXE 2 Programme de l’examen professionnel pour l’accès au corps des sous-intendants A) Composition de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou socio-éducatif. B) Epreuve technique. Gestion financière. Généralités. I. Généralités :

  1. définitions et caractéristiques d’un établissement public d’enseignement et de formation. 1.1 la personnalité civile et l’autonomie financière. 1.2 l’organisation, les structures et le fonctionnement.
  2. Le pouvoir de décision. 2.1 attributions du chef d’établissement ordonnateur. 2.2 attributions de l’intendant comptable public et contrôleur des dépenses engagées et les différents textes régissant la fonction de comptable public. 2.3 attributions financières du sous-directeur des études, du conseiller d’éducation et la comptabilité des élèves. 2.4 attributions du conseil d’orientation et de gestion et du conseil d’éducation et de gestion. II. Le budget :
  1. généralités: besoins et ressources.
  2. définition.
  3. principes généraux.
  4. contexture, sections, chapitres, articles, rubriques où paragraphes. III. L’exécution du budget : 3.1 les recettes: généralités. 3.1.1 la constatation. 3.1.2 le recouvrement. modes de recouvrement. différents registres, sommiers et documents. 3.2 les frais scolaires. 3.2.1 la réglementation des frais scolaires. 3.2.2. constatations de frais scolaires. 3.2.3.tenue du registre des droits constatés pour frais scolaires. 3.2.4.recouvrement des frais scolaires. 3.2.5 récapitulations périodiques et concordance. 3.3 Les bourses : constatation, liquidation et recouvrement des bourses nationales. autres bourses. dispositions particulières aux remises de principe. 3.4 Les autres recettes budgétaires : 3.4.1 les recettes sur les familles. 3.4.2 les recettes sur divers et en nature. 3.4.3 les recettes d’ordre. 3.4.4 les subventions. 3.4.5 les recettes extraordinaires et les recettes à reconversion, les exercices antérieurs. 3.5 Les dépenses : 3.5.1 les généralités. 3.5.2 les différentes phases de la dépense. modes de paiement. différents registres, sommiers et documents. les situations des dépenses engagées. les dépenses d’ordre. 3.5.3 la comptabilité matières, les inventaires. l’inventaire permanent, les fiches de stocks, la fiche de consommation journalière. l’inventaire général : confection, tenue et conservation des fichiers ou catalogues. recollement annuel, réfection décennale et réforme. 3.5.4 les traitements, indemnités et charges sociales : généralités. le droit au traitement et aux indemnités. le classement des différents corps. la liquidation des traitements.

3 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 957 la liquidation des indemnités et des charges sociales. pièces justificatives. les retenues obligatoires. heures supplémentaires et suppléances. les registres de traitement et les états annexes. IV. Des comptes hors budget: contexture et tenue des registres. V. La caisse et les situations périodiques : 5.1 concordance des différents registres et documents. 5.2 la caisse journalière. 5.3 le compte financier. VI. Les différents contrôles : 6.1 les contrôles sur place. 6.2 les contrôles sur pièces. 6.3 la cour des comptes. C) Epreuve à caractère administratif : I) Organisation du secteur de l’éducation. hiérarchie. tutelle. II. Organisation et fonctionnement des établissements d’enseignement et de formation :

  1. l’organisation des services.
  2. attributions des différents membres de l’équipe administrative.
  3. relation entre les différents services.
  4. les différents conseils.
  5. organisation, rôle et fonctionnement des associations des parents d’élèves. III. Entretien et maintenance des établissements d’enseignement et de formation :
  6. le service d’intendance. a)le service de bureau: organisation fonctionnelle, classement et conservation des activités. b) le service des agents, c) le service intérieur.
  7. Les magasins: type, implantation et agencement.
  8. Entretien et maintenance : a) les travaux quotidiens, b) les trvaux périodiques. IV) Sécurité et prévention : a) l’organisation de prévention, b) sécurité des personnes et des biens. V) Hygiène et alimentation : a) hygiène en collectivité : hygiène du milieu, hygiène corporel, les intoxications alimentaires, b) l’alimentation en collectivité : les approvisionnements, l’élaboration des menus, la préparation et la distribution des repas. VI) La réglementation du travail : droits et obligations du travailleur, la carrière professionnelle, les congés, suspension et cessation de la relation de travail, la sécurité sociale, la M.U.N.A.Τ.Ε.C. ANNEXE III PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU CORPS DES ADJOINTS DES SERVICES ECONOMIQUES A) Composition de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou socio-éducatif. B) Epreuve technique, gestion financière. I) Généralités :
  9. Définition et caractéristiques d’un établissement public d’enseignement et de formation. 1.1 L’organisation - Les structures et le fonctionnement.
  10. Le pouvoir de décision. 2.1 Attributions du chef d’établissement ordonnateur. 2.2 Attributions de l’intendant comptable public et contrôleur des dépenses engagées et les différents textes régissant la fonction de comptable public. 2.3 Attributions financières du sous-directeur des études ou du conseiller d’éducation et la comptabilité des élèves.

958 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 3 juillet 1991 2.4 Attributions du conseil d’orientation et de gestion et du conseil d’éducation et de gestion. II) Le budget :

  1. Généralités: besoins et ressources,
  2. Définitions,
  3. Contexture sections, chapitres, articles, rubriques ou paragraphes. III) Exécution du budget :
  4. La constatation.
  5. Les frais scolaires : constatations de frais scolaires, tenue du registre des droits constatés pour frais scolaires, recouvrement des frais scolaires,
  6. Les bourses : constatation, liquidation et recouvrement des bourses nationales, autres bourses, dispositions particulières aux remises de principe.
  7. Les autres recettes budgétaires : les autres recettes sur les familles, les recettes sur divers et en nature, les recettes d’ordre, les subventions, les recettes extraordinaires et les recettes à recouvrer sur les exercices antérieurs.
  8. Les dépenses : généralités, les différentes phases de la dépense, différents registres, sommiers et documents.
  9. La comptabilité matières, les inventaires : l’inventaire permanent; les fiches de stocks, la fiche de consommation journalière, l’inventaire général : confection, tenue, conservation des fiches ou catalogues, recollement annuel réfection décennale et réforme.
  10. Les traitements : généralités, le droit au traitement et aux indemnités, le classement des différents corps, la liquidation des traitements, la liquidation des indemnités et des charges sociales, pièces justificatives, les retenues obligatoires, les heures supplémentaires et les suppléances, les registres de traitement et les états annexes. IV) Les comptes hors budget: réglementation de la comptabilité des services hors budget, dispositions particulières à chacun des comptes hors budget, contexture et tenue du registre, C) Epreuve à caractère administratif :
  11. La hiérarchie administrative du secteur éducatif.
  12. Les différents types d’établissements: organisation fonctionnement, règlement intérieur.
  13. Classement et conservation des documents administratifs.
  14. Droits et obligations du travailleur, sanctions et discipline.
  15. Attribution de l’association des parents d’élèves. PROGRAMME DU CONCOURS SUR EPREUVE POUR L’ACCES AU CORPS DES ADJOINTS DES SERVICES ECONOMIQUES A) Composition de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou socio-éducatif. B) Epreuve portant sur l’organisation et le fonctionnement du système éducatif. C) Une épreuve à option au choix du candidat : soit un problème et des exercices de mathématiques tirés du programme de la classe de 3ème année secondaire des établissements d’enseignement secondaire général, soit un exercice de comptabilité du niveau de la classe de 3ème année secondaire des établissements d’enseignement technique.

3 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 959 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 9 avril 1991 portant attribution d’une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé “Daiet-El-Frass “ (blocs 324 b et 327). Le ministre des mines et de l’industrie, Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale’; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères, candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété par le décret présidentiel nº 90-224 du 25 juillet 1990; Vu la demande en date du 29 janvier 1991 par laquelle l’entreprise nationale Sonatrach sollicite l’attribution d’une autorisation de prospection ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère des mines et de l’industrie; Arrête : Article 1er. Il est attribué à l’entreprise nationale Sonatrach une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé “Daiet-El-Frass” (blocs 324 bet

  1. d’une superficie de 17.200,35 Km2 situé sur le territoire de la wilaya de Ouargla. Art. 2. Conformément aux plans annexés au présent arrêté, le périmètre de prospection est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 1 4° 05’ 30° 00’ 2 5° 00’ 30° 00’ 3 5° 00’ 28° 30’ 4 3° 55’ 28° 30’ 5 3° 55’ 29° 50’ 6 4° 05’ 29° 50’ Art. 3. - L’entreprise Sonatrach est tenue de réaliser pendant la durée de validité de l’autorisation de prospection le programme minimal de travaux annexé à l’original du présent arrêté. Art. 4. L’autorisation de prospection est délivrée à l’entreprise Sonatrach pour une période de deux (02) ans, à compter de la publication du présent arrêté. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 avril 1991. Sadek BOUSSENA. . Arrêté du 9 avril 1991 portant attribution d’une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé “ Allenda” (bloc 214). Le ministre des mines et de l’industrie, Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères, candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété par le décret présidentiel nº 90-224 du 25 juillet 1990;

960 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 3 juillet 1991 Vu la demande en date du 3 décembre 1990 par laquelle l’entreprise nationale Sonatrach sollicite l’attribution d’une autorisation de prospection; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère des mines et de l’industrie; Arrête : Article 1er. Il est attribué à l’entreprise nationale Sonatrach une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé “Allenda” (bloc 214) d’une superficie de 3.872,43 Km2 situé sur le territoire de la wilaya de Ouargla. Art. 2. Conformément aux plans annexés au présent arrêté, le périmètre de prospection est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 1 5° 55’ 30° 10’ 2 6° 20’ 30° 10’ 3 6° 20’ 30° 00’ 4 6° 30’ 30° 00’ 5 6° 30’ 29° 30’ 6 5° 55’ 29° 30’ Art. 3. - L’entreprise Sonatrach est tenue de réaliser pendant la durée de validité de l’autorisation de prospection le programme minimal de travaux annexé à l’original du présent arrêté. Art. 4. L’autorisation de prospection est délivrée à l’entreprise Sonatrach pour une période de deux (02) ans, à compter de la publication du présent arrêté. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 avril 1991. Sadek BOUSSENA. «» Arrêté du 9 avril 1991 portant attribution d’une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé “ In-Amedjène” (bloc 213). Le ministre des mines et de l’industrie, Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères, candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété par le décret présidentiel nº 90-224 du 25 juillet 1990; Vu la demande en date du 3 décembre 1990 par laquelle l’entreprise nationale Sonatrach sollicite l’attribution d’une autorisation de prospection ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère des mines et de l’industrie; Arrête : Article 1er. Il est attribué à l’entreprise nationale Sonatrach une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé “In-Amedjène” (bloc 213) d’une superficie de 2307,87 Km2 situé sur le territoire de la wilaya de Ouargla. Art. 2. Conformément aux plans annexés au présent arrêté, le périmètre de prospection est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 1 7° 10’ 30° 00’ 2 7° 30’ 30° 00’ 3 7° 30’ 29° 30’ 4 7° 00’ 29° 30’ 5 7° 00’ 29° 45’ 6 7° 05’ 29° 45’ 7 7° 05’ 29° 50’ 8 7° 10’ 29° 50’

3 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 961 Art. 3. - L’entreprise Sonatrach est tenue de réaliser pendant la durée de validité de l’autorisation de prospection le programme minimal de travaux annexé à l’original du présent arrêté. Art. 4. - L’autorisation de prospection est délivrée à l’entreprise Sonatrach pour une période de deux (02) ans, à compter de la publication du présent arrêté. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 avril 1991. Sadek BOUSSENA. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 3 juin 1991 portant organisation de concours et examens rofessionnels pour l’accès aux corps spécifiques à l’administration chargée des transports. Le Chef du Gouvernement, Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, relative au statut général de la fonction publique, modifié et complété; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur, ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, relatif à l’élaboration et la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, modifié et complété; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, relatif aux emplois publics et au reclassement des membres de I’ALN/OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971, relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois de la fonction publique ; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981, portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics ; Vu le décret présidenntiel nº 89-171 du 9 septembre 1981 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret n° 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 90-224 du 25 juillet 1990; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales de wilaya et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Arrêtent : DISPOSITIONS COMMUNES Article 1er. Le présent arrêté interministériel fixe les modalités d’organisation de concours sur titre de concours sur épreuves et d’examens professionnels, pour l’accès aux corps spécifiques à l’administration chargée des transports. Art. 2. L’ouverture du concours, ou de l’examen professionnel est faite par l’autorité ayant pouvoir de nomination par arrêté du ministre des transports ou par décision du Chef de l’établissement public concerné. L’arrêté ou la décision fixe le nombre de postes à pourvoir la date d’ouverture et de clôture des inscription, le lieu et la date de déroulement des épreuves, et éventuellement, le nombre de sessions. La date de déroulement des épreuves doit-être postérieure au minimum de deux mois à compter de la date de diffusion de l’arrêté ou de la décision portant ouverture du concours ou de l’examen professionnel. L’arrêté ou la décision précisera le nombre, la durée, le cœfficient et le type des épreuves (théoriques et pratiques) ainsi que la note éliminatoire, s’il y a lieu. Art. 3. Des bonifications de points sont accordées aux membres de l’ALN/OCFLN conformément aux dispositions du décret n° 66-146 modifié et complété susvisé. Art. 4. Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes : a) Pièces communes Une demande de participation au concours ou à l’examen professionnel, éventuellement une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’ALN/OCFLN. b) - Pièces à fournir par les candidats fonctionnaires : une copie du procès-verbal d’installation, une copie certifiée conforme de l’arrêté de titularisation, un état des services effectifs, copies des attestations de travail, le cas échéant.

962 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 3 juillet 1991 c) Pièces à fournir par les candidats non fonctionnaires : un extrait d’acte de naissance ou fiche d’état civil, une copie certifiée conforme du diplôme ou titre reconnu équivalent, un certificat de nationalité. Art. 5. A l’exception du concours sur titres, le concours sur épreuves et l’examen professionnel visés à l’article 1er ci-dessus comportent trois (3) ou quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité et une (1) épreuve orale d’admission.

  1. Epreuves écrites d’admissibilité : a) une composition de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique et social. b) Une composition sur un thème technique. c) Une composition sur un thème administratif. d) Une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue. Seuls les candidats déclarés admissibles aux épreuves écrites par le jury prévu à l’article 10 au présent arrêté pourront participer à l’épreuve d’admission.
  2. Epreuve orale d’admission : une discussion d’une durée de 15 à 30 minutes portant sur des thèmes du programme. Art. 6. Les épreuves écrites d’admissibilité et les épreuves orales d’admission porteront sur les thèmes du programme en vigueur au 31 décembre 1989. Pour les nouveaux corps ou grades le programme sera arrêté en liaison avec les services de la direction générale de la fonction publique. Art. 7. - La liste des candidats admis à participer au concours ou examen professionnel est arrêtée par une commission technique chargée de l’étude préalable des dossiers et composée comme suit : Le représentant de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Eventuellement le représentant de la direction générale de la fonction publique, notamment pour les corps classés à la catégorie 12 et plus. Un représentant membre de la commission paritaire compétente. Art. 8. La liste des candidats admis à participer au concours ou examen professionnel est arrêtée par l’autorité ayant pouvoir de nomination et publiée par voie d’affichage ou de presse. Art. 9. La liste des candidats admis définitivement au concours ou examen professionnel est arrêtée par l’autorité ayant pouvoir de nomination sur proposition du jury. Elle est publiée par voie d’affichage ou de presse. Art. 10. Le jury prévu à l’article 9 ci-dessus est composé comme suit : Le représentant de l’autorité ayant pouvoir de nomination - Président. Eventuellement le représentant de la direction générale de la fonction publique - membre. Un représentant de la commission paritaire compétente - membre. Il peut-être fait appel à toute personne compte tenu de sa spécialité en la matière. Art. 11. Les candidats définitivement admis au concours ou examen professionnel seront nommés en qualité de stagiaires. Il seront affectés en fonction des besoins de service. Art. 12. - Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard après notification de son affectation perd le bénéfice de son admission, sauf cas de force majeure dûment justifié. DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 13. Dispositions relatives au corps des ingénieurs : Le corps des ingénieurs concerne les branches de : l’aviation civile ; la météorologie; Ja marine marchande et les ports; les transports terrestres ; les transports urbains et la prévention routière.
  1. Grade ingénieur d’application a) Concours sur titre : Ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme dans l’une des filières spécifiques à l’adminsitration chargée des transports ou d’un titre reconnu équivalent. b) Examen professionnel Dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les techniciens supérieurs des transports, les instructeurs de l’aviation civile, les instructeurs de la météorologie ayant cinq (5) années d’ancienneté dans le grade.
  2. a) Grade ingénieur d’Etat a) Concours sur titre : Parmi les candidats titulaires du diplôme d’ingénieur d’Etat dans l’une des filières spécifiques à l’administration chargée des transports ou d’un titre reconnu équivalent. b) Examen professionnel Dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les ingénieurs d’application des transports ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité.

3 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32

  1. Grade ingénieurs principaux a) Concours sur titre : Parmi les ingénieurs d’Etat des transports ayant : cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et titulaires d’un magister dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent, sept (7) années d’ancienneté dans le grade et titulaires d’un diplôme de post-graduation spécialisé dans l’une des branches spécifiques à l’administration chargée des transports. b) examen professionnel : Dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les ingénieurs d’Etat des transports ayant huit (8) années de services effectifs en cette qualité. Art. 14. Dispositions relatives au corps de technicien des transports :
  1. Grade de technicien des transports : a) concours sur titre : Parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien dans l’une des branches spécifiques à l’administration chargée des transports ou un titre reconnu équivalent. b) examen professionel : Dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les aides techniciens ayant cinq (5) années d’ancienneté dans le grade.
  2. grade de technicien supérieur des transports : a) concours sur titre : Parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur dans l’une des filières spécifiques à l’administration chargée des transports ou d’un titre reconnu équivalent. b) Examen professionnel : Dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les techniciens des transports ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 15. Dispositions relatives au corps des instructeurs de l’aviation civile :
  3. Grade des instructeurs de l’aviation civile : a) concours sur titre : Parmi les candidats titulaires d’un brevet de pilote professionnel ou d’un titre reconnu équivalent et homologué par le ministère des transports justifiant de 350 heures de vol et ayant suivi une formation pédagogique d’une année. Art. 16. Dispositions relatives au corps des instructeurs de la météorologie :
  4. Grade d’instructeur de la météorologie : a) concours sur titre : Parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien de la météorologie justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et ayant suivi une formation pédagogique d’une (1) année au moins.

Art. 17. Dispositions relatives au corps des inspecteurs des transports terrestres :

  1. Grade d’inspecteur principal des transports terrestres : a) concours sur titre : Parmi les candidats issus de l’école nationale d’application des techniques des transports, profil inspecteur principal des transports. b) concours sur épreuve : Parmi les candidats titulaires d’une licence en droit, en sciences économiques ou d’un titre reconnu équivalent. c) examen professionnel : Dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les contrôleurs principaux des transports terrestres et les examinateurs principaux des permis de conduire ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité.
  2. grade d’inspecteur divisionnaire des transports terrestres : a) Concours sur titre : Parmi les inspecteurs principaux des transports ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et titulaires d’un magister dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent. b) examen professionnel : Dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les inspecteurs principaux des transports terrestres ayant huit (8) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 18. Dispositions relatives au corps des contrôleurs des transports terrestres :
  3. grade de contrôleur des transports terrestres : Concours sur titre : Parmi les candidats titulaires du diplôme de contrôleur des transports terrestres ou d’un titre reconnu équivalent.
  4. Grade de contrôleur principal des transports terrestres : Examen professionnel : Parmi les contrôleurs des transports terrestres ayant cinq (5) années d’ancienneté dans le grade. Art. 19. Dispositions relatives au corps des examinateurs des permis de conduire :
  5. Grade d’examinateur des permis de conduire : Concours sur titre : Parmi les candidats issus d’un établissement de formation spécialisé, profil examinateur des permis de conduire.
  6. Grade d’examinateur principal des permis de conduire : Examen professionnel : Parmi les examinateurs des permis de conduire ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité.

964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 3 juillet 1991 Art. 20. Dispositions relatives au corps des administrateurs des affaires maritimes :

  1. Grade d’administrateur des affaires maritimes : a) concours sur titre : Parmi les candidats titulaires du diplôme de gestion et d’administration des affaires maritimes issus de l’institut supérieur maritime ou d’un titre reconnu équivalent. b) examen professionnel : Dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les contrôleurs de la navigation et du travail maritime ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité.
  2. Grade d’administrateur principal des affaires maritimes: a) concours sur titre : Parmi les administrateurs des affaires maritimes ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité, titulaires d’un magister ou d’un titre reconnu équivalent dans la spécialité administration maritime. b) examen professionnel : Dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les administrateurs des affaires maritimes ayant huit (8) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 21. Dispositions relatives au corps des contrôleurs de la navigation et du travail maritime : Grade de contrôleur de la navigation et du travail maritime: a) concours sur titre parmi: Les capitaines au cabotage brevetés, les officiers mécaniciens de deuxième classe brevetés et les lieutenants au long cours justifiant de trois (3) années de navigation effective. Les lieutenants au cabotage brevetés justifiant de cinq (5) années d’ancienneté dans le grade. b) examen professionnel : Dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les syndics des gens de mer ayant cinq (5) années d’ancienneté dans le grade. Art. 22. Dispositions relatives au corps des instructeurs de l’enseignement technique maritime : Grade d’instructeur de l’enseignement maritime : Concours sur titre : Parmi les candidats titulaires d’un brevet de lieutenant au cabotage et totalisant six (6) années de service effectif en mer. Art. 23. Dispositions relatives au corps des officiers de port:
  3. Grade de lieutenant de port: Concours sur titre parmi: les candidats titulaires du diplôme d’officier de port, les candidats titulaires du brevet de lieutenant au long cours ayant cinq (5) années de service à la mer, les officiers de la marine nationale ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité.
  4. Grade de capitaine de port: a) concours sur titre : Parmi les candidats titulaires du brevet de capitaine au long cours ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. b) examen professionnel : Dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les lieutenants de port ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 24. - Dispositions relatives au corps des syndics des gens de mer : a) concours sur titre : Parmi les candidats titulaires du brevet de lieutenant au cabotage et les candidats issus des établissements de formation spécialisée. b) examen professionnel : Dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les gardes maritimes ayant cinq (5) années d’ancienneté dans le grade. Art. 25. Dispositions relatives au corps des gardes maritimes: Grade de garde maritime: Concours sur titre : Parmi les inscrits maritimes titulaires du brevet de patron côtier. Art. 26. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juin 1991. Le ministre P. le Chef du Gouvernement des transports, et par délégation le directeur général Hassen KEHLOUCHE. de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek, Alger.