ج.ر عدد 77 لسنة 2000
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale.. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne

21 Ramadhan 1421 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 17 décembre 2000 SOMMAIRE AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Avis n° 11/A.R.I./CC/2000 du 10 Ramadhan 1421 correspondant au 6 décembre 2000 relatif au contrôle de conformité de l’amendement du règlement intérieur du Conseil de la nation à la Constitution.. 3 REGLEMENTS INTERIEURS CONSEIL DE LA NATION Amendement du règlement intérieur du Conseil de la nation par l’ajout de 2 articles nouveaux.. 4 DECRETS Décret présidentiel n° 2000-406 du 18 Ramadhan 1421 correspondant au 14 décembre 2000 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République..

Décret présidentiel nº 2000-407 du 18 Ramadhan 1421 correspondant au 14 décembre 2000 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères. Décret présidentiel n° 2000-408 du 18 Ramadhan 1421 correspondant signé le 16 Rajab 1421 correspondant au 14 octobre 2000 à Alger et le Fonds arabe de développement économique et social pour la de l’habitat social dans la région centre…

au 14 décembre portant approbation de l’accord de prêt entre la République algérienne démocratique et populaire participation au financement du projet de développement

Décret présidentiel n° 2000-409 du 18 Ramadhan 1421 correspondant au 14 décembre 2000 portant approbation de l’accord de prêt n° 7023 AL signé le 24 septembre 2000 à Prague entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet de reconstruction d’urgence de la zone sinistrée de Aïn Témouchent. Décret présidentiel nº 2000-410 du 18 Ramadhan 1421 correspondant prêt n° 7029 AL signé le 23 octobre 2000 à Washington DC entre

au 14 décembre 2000 portant approbation de l’accord de la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement du projet d’appui à la privatisation..

Décret présidentiel nº 2000-411 du 18 Ramadhan 1421 correspondant au 14 décembre 2000 portant approbation de l’accord de prêt n° 7027/AL signé le 23 octobre 2000 à Washington DC entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement du projet de réforme du secteur des postes et télécommunications.

21 Ramadhan 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 3 17 décembre 2000 A VIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Avis n° 11/A.R.I./CC/2000 du 10 Ramadhan 1421 correspondant au 6 décembre 2000 relatif au contrôle de conformité de l’amendement du règlement intérieur du Conseil de la nation à la Constitution. Le Conseil constitutionnel, Saisi par le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 165 (alinéa 3) de la Constitution, par lettre du 30 novembre 2000 enregistrée au registre de saisine au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 décembre 2000 sous le n° 23/2000/R.S quant à la conformité de l’amendement du règlement intérieur du Conseil de la nation à la Constitution; Vu la Constitution, notamment ses articles 101 (alinéa 2), 102 (alinéa 2), 115 (alinéa 3), 163 (alinéa ler), 165 (alinéa 3), 167 (alinéa ler) et 181 (alinéa ler); Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 122; Vu l’ordonnance n° 97-08 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement, notamment son article 6; Vu le règlement intérieur du Conseil de la nation, modifié et complété, notamment son article 94; Le rapporteur entendu, En la forme : Considérant que le règlement intérieur du Conseil de la nation déféré au Conseil constitutionnel aux fins d’apprécier la conformité de son amendement à la Constitution a été élaboré et adopté le 2 Ramadhan 1421 correspondant au 28 novembre 2000 conformément aux dispositions de l’article 115 (alinéa 3) de la Constitution; Considérant qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article 165 de la Constitution, le Président de la République a saisi le Conseil constitutionnel quant à la conformité de l’amendement du règlement intérieur du Conseil de la nation à la Constitution; Au Fond: En ce qui concerne les articles 96 bis et 96 ter ajoutés au règlement intérieur, objet de saisine ; Considérant que le Conseil de la nation a compétence pour élaborer et amender son règlement intérieur ; Considérant qu’en ajoutant les articles 96 bis et 96 ter à son règlement intérieur, le Conseil de la nation s’est d’une part, conformé à la disposition constitutionnelle relative au renouvellement de la moitié des membres du Conseil de la nation par tirage au sort tel que prévu à l’article 181 (alinéa ler) de la Constitution et a, d’autre part, donné compétence à son bureau pour fixer les procédures d’organisation et de déroulement du tirage au sort; Considérant que le constituant a expressément prévu à l’article 101 (alinéa 2) de la constitution, la composition du Conseil de la nation, que le Conseil de la nation a décidé de procéder au tirage au sort par circonscription électorale pour les membres élus et séparément pour les membres désignés et ce, afin de pourvoir à leur remplacement; Considérant en conséquence, que l’amendement, objet de saisine, ne s’oppose à aucune disposition de la constitution.

4 17 décembre 2000 Par ces motifs, Rend l’avis suivant : En la forme : Premièrement: le règlement intérieur du Conseil de la nation amendé et adopté conformément à l’article 115 (alinéa 3) de la Constitution est conforme à la Constitution. Deuxièmement: la saisine du Président de la République quant à la conformité de l’amendement du règlement intérieur du Conseil de la nation, à la Constitution en application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 165 de la Constitution, est conforme à la Constitution. Au fond : Les dispositions des articles 96 bis et 96 ter ajoutés au règlement intérieur, objet de saisine, sont conformes à la Constitution. Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 9 et 10 Ramadhan 1421 correspondant aux 5 et 6 décembre 2000. Le Président du Conseil constitutionnel Saïd BOUCHAIR. Les membres du Conseil constitutionnel : Ali Boubetra; Ahcène Beniou Nacer Badaoui Abdelhafid Ammari ; Mohamed Bourahla; Mohand Mahrez; Ghania Lebied. REGLEMENTS INTERIEURS CONSEIL DE LA NATION Amendement du règlement intérieur du Conseil de la nation par l’ajout de 2 articles nouveaux. Art. 96 bis. - Conformément aux articles 101, 102 et 181 de la Constitution, il est procédé au tirage au sort entre les membres élus, au niveau des circonscriptions électorales, en vue de leur remplacement par moitié. De même, il est procédé au tirage au sort entre les membres désignés, séparément, en vue de leur remplacement par moitié. Art. 96 ter. - Les modalités d’organisation, de déroulement ainsi que la date de l’opération de tirage au sort, sont fixées par le bureau du conseil en concertation avec le comité de coordination. Elles sont communiquées aux membres du Conseil.

21 Ramadhan 1421. JOURNAL OFFICIEL DE

  1. décembre. 2000 LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE N-77. 5 DECRETS Décret présidentiel nº 2000-406 du 18 Ramadhan 1421 correspondant au 14 décembre 2000 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000; Vu la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000; Vu le décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1421 correspondant au 6 juillet 2000 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2000, au budget des charges communes; Vu le décret présidentiel nº 2000-154 du 2 Rabie Ethani 1421 correspondant au 4 juillet 2000 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2000, à la Présidence de la République ; Décrète: Article 1er. Il est annulé sur 2000, un crédit de sept cent soixante et onze millions soixante trois mille dinars (771.063.000 DA), applicable aux budgets des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles
  • Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 2000, un crédit de sept cent soixante et onze millions soixante trois mille dinars (771.063.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République et aux chapitres énumérés à l’état annexé à l’original du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Ramadhan 1421 correspondant au 14 décembre 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel nº 2000-407 du 18 Ramadhan 1421 correspondant au 14 décembre 2000 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000; Vu la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000; Vu le décret présidentiel du 2 Rabie Ethani 1421 correspondant au 4 juillet 2000 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2000, au budget des charges communes; Vu le décret présidentiel nº 2000-155 du 2 Rabie Ethani 1421 correspondant au 4 juillet 2000 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2000, au ministère des affaires étrangères; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 2000, un crédit de quatre vingt douze millions de dinars (92.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 2000, un crédit de quatre vingt douze millions de dinars (92.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Ramadhan 1421 correspondant au 14 décembre 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA

17 décembre 2000 ETAT ANNEXE Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION II SERVICES A L’ETRANGER TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services à l’étranger - Remboursement de frais. 16.000.000 Total de la 4ème partie. 7ème Partie 16.000.000 Dépenses diverses 37-11 Services à l’étranger Frais de fonctionnement de nouveaux postes diplomatiques et consulaires Total de la 7ème partie. Total du titre III Total de la sous-section II. Total de la section I.. Total des crédits ouverts. Décret présidentiel nº 2000-408 du 18 Ramadhan 1421 correspondant au 14 décembre 2000 portant approbation de l’accord de prêt signé le 16 Rajab 1421 correspondant au 14 octobre 2000 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe de développement économique et social pour la participation au financement du projet de développement de l’habitat social dans la région centre. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution,, notamment ses articles 77 (3° et 6°) et 125 (alinéa ler); Vu l’ordonnance n° 69-22 du 21 avril 1969 relative à la ratification de la convention portant création de la Caisse arabe pour le développement économique et social signée au Caire le 16 mai 1968; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68; 76.000.000 76.000.000 92.000.000 92.000.000 92.000.000 92.000.000 Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu l’ordonnance n° 95-25 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la gestion des capitaux marchands de l’Etat ; Vu la loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000;

21 Ramadhan 1421. JOURNAL OFFICIEL DE

  1. décembre. 2000 Vu le décret exécutif n° 91-145 du 12 mai 1991, modifié et complété, portant statut de la caisse nationale du logement; Vu le décret exécutif n° 91-147 du 12 mai 1991, modifié et complété, portant transformation de la nature juridique des statuts des offices de promotion et de gestion immobilière et détermination des modalités de leur organisation et de leur fonctionnement; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu l’accord de prêt signé le 16 Rajab 1421 correspondant au 14 octobre 2000 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe de développement économique et social pour la participation au financement du projet de développement de l’habitat social dans la région centre; Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt signé le 16 Rajab 1421 correspondant au 14 octobre 2000 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe de développement économique et social pour la participation au financement du projet de développement de l’habitat social dans la région centre. Art. 2. Le ministère chargé de l’habitat, le ministère chargé des finances, le ministère chargé de l’intérieur et des collectivités locales, la société de refinancement hypothécaire, la caisse nationale du logement, l’office de promotion et de gestion immobilière de Bir Mourad Raïs (Alger), l’office de promotion et de gestion immobilière de Dar El Beïda (Alger), l’office de promotion et de gestion immobilière de Boumerdès, l’office de promotion et de gestion immobilière de Blida et l’office de promotion et de gestion immobilière de Tipaza sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat et à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Ramadhan 1421 correspondant au 14 décembre 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº77. 7 ΑΝΝΕΧΕΙ TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La mise en œuvre de l’accord de prêt susvisé, signé avec le Fonds arabe de développement économique et social contribue à la réalisation du projet de 6000 logements sociaux à Alger, Boumerdès, Blida et Tipaza et au financement de la société de refinancement hypothécaire pour le refinancement des crédits immobiliers alloués par les banques commerciales pour l’acquisition et la construction par les citoyens de logements neufs et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II. Art. 2. Le crédit sus-mentionné assure la couverture des rubriques suivantes du projet : 1 - travaux civils tous corps d’état des 6000 logements; 2- prestations des services de suivi, de contrôle et de l’exécution du projet ; 3- provision financière destinée à la couverture des imprévus dans la réalisation du projet ; 4 financement de la société de refinancement hypothécaire. Art. 3. Sous la responsabilité respective du ministère chargé de l’habitat et du ministère chargé des finances, les offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI) de Bir Mourad Raïs, Dar El Beïda, Boumerdès, Blida, Tipaza et la société de refinancement hypothécaire (SRH) sont chargés, dans la limite de leurs attributions et en coordination avec les autorités compétentes concernées, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, d’assurer l’exécution, le suivi et le contrôle des opérations nécessaires à la réalisation du projet. Les OPGI précités sont chargés notamment de l’acquisition des terrains d’assiette, de la réalisation des études, de l’obtention des permis de construire ainsi que de la passation des différents marchés nécessaires à la réalisation des projets. Art. 4. La réalisation des rubriques 1 et 2 du projet prévues à l’article 2 ci-dessus est prise en charge par les offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI) de Bir Mourad Raïs, Dar El Beida, Boumerdès, Blida et Tipaza, sous la responsabilité du ministère chargé de l’habitat, conformément à la répartition suivante : 1 - office de promotion et de gestion immobilière de Bir Mourad Raïs: 1000 logements; 2- office de promotion et de gestion immobilière de Dar El Beïda: 2000 logements; 3- office de promotion et de gestion immobilière de Boumerdès: 1000 logements; 4- office de promotion et de gestion immobilière de Blida: 1000 logements; 5- office de promotion et de gestion immobilière de Tipaza: 1000 logements.

La réalisation de la rubrique 4 est prise en charge par la société de refinancement hypothécaire. Art. 5. La provision financière prévue à l’article 2 ci-dessus sera utilisée en fonction des besoins des opérations de réalisation sous le contrôle du ministère chargé de l’habitat. TITRE II ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTROLE Art. 6. L’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat et mis en œuvre par la caisse nationale du logement (CNL) et la société de refinancement hypothécaire est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité, de plan, de contrôle et des échanges extérieurs. Art. 7. - Des conventions de rétrocession sont établies entre le ministère chargé des finances et la (CNL) et le ministère chargé des finances et la société de refinancement hypothécaire, pour fixer les modalités de gestion et de remboursement du prêt. Art. 8. - Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère chargé des finances sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt et qui lui sont communiquées par la caisse nationale du logement et la SRH. Art. 9. Les opérations de gestion comptable de l’accord de prêt susvisé, assurées par la CNL et par la SHR et les opérations effectuées par le ministère chargé de l’habitat, le ministère chargé des finances, l’administration chargée du budget et les opérateurs sont soumises aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, au contrôle des services compétents d’inspection du ministère chargé des finances (l’inspection générale des finances) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle et d’inspection conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II. Art. 10. Les opérations comptables reflétant l’intervention de la caisse nationale du logement et de la société de refinancement hypothécaire dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière, aux services compétents du ministère chargé des finances, mensuellement, trimestriellement et annuellement. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d’inspection. 17 décembre 2000 ΑΝΝΕΧΕ ΙΙ TITRE I INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DE L’HABITAT Article 1er. Outre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère chargé de l’habitat en relation avec les ordonnateurs (OPGI de Bir Mourad Raïs, Dar El Beïda, Boumerdès, Blida, Tipaza) assure au titre du projet et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment:

  1. assurer et faire assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues par les dispositions du présent décret et ses annexes I et II;
  2. procéder, en relations avec les ministères concernés, à l’évaluation du projet, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations d’équipement et de services ainsi que toutes autres opérations de service public, assumées par les ordonnateurs et gestionnaires sous tutelle;
  3. dresser et faire dresser, trimestriellement, par les OPGI de Bir Mourad Raïs, Dar El Beïda, Boumerdès, Blida et Tipaza, le bilan des opérations physiques et financières relatives à l’exécution du projet qu’il transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre du projet au ministère chargé des finances et autres autorités compétentes, chacune en ce qui la concerne, et faire une évaluation de l’utilisation du prêt et de tous les éléments ayant un impact sur les relations entre le Fonds arabe de développement économique et social et les autorités compétentes concernées ;
  4. prendre en charge, en coordination avec le ministère chargé des finances et les autres intervenants, l’échange d’informations avec le Fonds arabe de développement économique et social notamment celles concernant la réalisation des programmes du projet et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités concernées;
  5. assurer par ses services compétents d’inspection, l’élaboration d’un programme d’inspection et de contrôle et d’un rapport sur l’exécution des programmes du projet une fois par an pendant la durée du projet et jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet prévu dans l’accord de prêt ainsi que l’exploitation et le règlement d’éventuels litiges.

21 Ramadhan.1421. JOURNAL OFFICIEL DE

  1. décembre. 2000 TITRE II INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES Art. 2. Outre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère chargé des finances assure, au titre du projet et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment :
  1. la mise en place des crédits de paiements à la disposition des offices de promotion et de gestion immobilière concernés par le projet, auprès de la caisse nationale du logement par le Trésor public pour un montant équivalent au montant du prêt au titre des programmes du projet ;
  2. prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites par les opérateurs chargés de la réalisation du projet avec les montants prévus à l’accord de prêt ;
  3. assurer l’établissement des conventions de rétrocession avec la caisse nationale du logement et la société de refinancement hypothécaire ;
  4. faire élaborer et fournir par l’IGF : a) un rapport d’audit sur la situation financière et monétaire du projet au plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice auquel il se rapporte ; b) un rapport final sur l’exécution financière des programmes du projet touchant à ses structures physiques, financières, monétaires, budgétaires, techniques et à ses actions commerciales, foncières, opérationnelles, relationnelles, documentaires et administratives;
  5. prendre en charge, par l’intermédiaire du service chargé des relations financières extérieures, les relations concernant l’accord de prêt en vue d’assurer la gestion de l’utilisation des crédits extérieurs empruntés pour le projet et le suivi régulier des reliquats des crédits affectés. TITRE III INTERVENTIONS DE LA CAISSE NATIONALE DU LOGEMENT Art. 3. Outre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, la caisse nationale du logement assure, au titre du projet et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment :
  6. la conclusion de la convention de rétrocession avec le Trésor public; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77.
  7. la prise en charge de la mise en place et de la mise à disposition des crédits et autres moyens prévus par les lois et règlements en vigueur et par l’accord de prêt au profit des OPGI de Bir Mourad Raïs, Dar El Beida, Boumerdès, Blida et Tipaza, ordonnateurs de réalisation des programmes du projet ;
  8. le traitement des dossiers relatifs à l’utilisation du prêt, en liaison avec notamment, le ministère chargé chargé de l’habitat, le ministère chargé des finances et l’administration du budget;
  9. la vérification lors de l’élaboration des demandes de décaissement du prêt, de la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt et le cahier des charges s’y rapportant au titre des programmes du projet ;
  10. la vérification de l’existence de la mention “service fait” lorsqu’elle est exigible par les ordonnateurs susvisés chargés de l’exécution des programmes du projet ;
  11. l’introduction rapide auprès du Fonds arabe de développement économique et social des demandes de décaissements du prêt ;
  12. la réalisation des opérations de décaissements du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt sus-mentionné, du présent décret et de ses annexes I et II pour le financement du projet ;
  13. prendre toutes les dispositions légales, contractuelles, opérationnelles, comptables, techniques, de contrôle, budgétaires, financières, monétaires et relationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui et pour la réalisation des programmes du projet ;
  14. l’établissement de toutes les opérations comptables, tous bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet;
  15. la prise en charge, dans le cadre de l’exécution de l’accord de prêt, des dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement;
  16. la réalisation à chaque phase de l’exécution des programmes du projet d’une évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord de prêt et établir : a) un rapport trimestriel à adresser au ministère chargé de l’habitat et par l’intermédiaire du ministre chargé des finances et portant, en matière d’exécution du projet, sur les relations avec le Fonds arabe de developpement économique et social; b) un rapport final d’exécution de l’accord de prêt au ministère chargé des finances et au ministère chargé de l’habitat;
  17. l’archivage et la conservation de tous documents détenus par elle conformément à la loi et à la réglementation en vigueur.

TITRE IV INTERVENTIONS DE LA SOCIETE DE REFINANCEMENT HYPOTHECAIRE Art. 4. Outre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, la société de refinancement hypothécaire assure, au titre du projet et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment :

  1. la conclusion de la convention de rétrocession avec le Trésor public;
  2. assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les programmes du projet;
  3. concrétiser les actions nécessaires à la réalisation des différents programmes du projet;
  4. prendre toutes les dispositions en vue d’assurer une information fiable et régulière necessaire : a) au contrôle et à l’évaluation des contrats éligibles au financement par le prêt des programmes du projet ; b) à la coordination, au suivi, au contrôle et à l’inspection des opérations inhérentes aux programmes du projet; c) à la mise en place et à la transmission, dans les délais utiles, à toutes les administrations compétentes concernées, tous les plans d’actions prévisionnels et préparatoires nécessaires à la réalisation des programmes du projet;
  5. veiller à l’établissement et à la transmission au ministère chargé des finances et aux autorités compétentes concernées, des rapports semestriels sur les activités, moyens, opérations et résultats les concernant au titre des programmes et plans d’actions s’y rapportant;
  6. dresser, semestriellement le bilan des opérations physiques et financières relatives à l’exécution du prêt susvisé et des programmes du projet qu’elle transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre à la structure chargée des relations financières extérieures du ministère chargé des finances et aux autres autorités compétentes et faire une évaluation de l’utilisation du prêt ;
  7. prendre toutes les dispositions nécessaires à l’organisation des opérations de comptabilité et de conservation des archives ;
  8. prendre toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts et ceux de l’Etat dans le cadre des opérations prévues au titre de l’exécution du projet ;
  9. procéder à la vérification de l’existence de la mention “service fait” lorsqu’elle est exigible sur les documents justificatifs relatifs à l’exécution des programmes du projet ; 17 décembre 2000
  10. veiller à l’introduction rapide, auprès du Fonds arabe de développement économique et social des demandes de décaissements du prêt ;
  11. réaliser les opérations de décaissements du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt susvisé ;
  12. prendre en charge, dans le cadre de l’exécution de l’accord de prêt susvisé, les dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement;
  13. établir un rapport final d’exécution du prêt et des programmes du projet qui sera transmis à la structure chargée des relations financières extérieures du ministère chargé des finances et aux autres autorités compétentes concernées ;
  14. veiller à ce que les opérations de gestion comptables assurées par elle, soient conformes aux lois et règlements applicables en matière de contrôle de l’Etat et d’inspection suivi par les services de l’inspection générale des finances (IGF). TITRE V INTERVENTIONS DES OFFICES DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE DE BIR MOURAD RAIS, DE DAR EL BEIDA, DE BOUMERDES, DE BLIDA ET DE ΤΙΡΑΖΑ Art. 5. Outre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II, de l’accord de prêt et des cahiers des charges prévus et conclus par eux avec le ministère chargé de l’habitat, les OPGI précités assure au titre du projet et dans la limite de leurs attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment :
  15. prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visées au présent décret et ses annexes I et II;
  16. exécuter les cahier des charges se rapportant au projet;
  17. concrétiser la réalisation des plans d’action établis par eux sous contrôle du ministère chargé de l’habitat et prévus aux annexes I et II du présent décret ;
  18. mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés ;
  19. prendre toutes les dispositions en vue d’assurer une information fiable et régulière nécessaire : a) à l’évaluation et à la prévision des besoins en relation avec les plans d’action de réalisation des programmes du projet et des cahiers des charges s’y rapportant ;

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  1. décembre. 2000 b) à la réalisation et l’exécution des opérations techniques, documentaires, contractuelles, conmerciales, monétaires, financières, budgétaires, douanières, comptables, foncières, relationnelles, opérationnelles, juridiques, informationnelles, administratives et de contrôle technique des programmes du projet ; c) à la coordination, au suivi, au contrôle, à l’audit et à l’inspection des opérations inhérentes aux programmes susvisés constituant le projet ; d) aux contrôles, aux bilans, à la synthèse et à l’information concernant toutes les opérations des programmes susvisés ;
  1. veiller à l’établissement et à la transmission au ministère chargé de l’habitat, à la (CNL) et aux autorités compétentes concernées, des rapports trimestriels sur les activités moyens, opérations et résultats au titre des programmes du projet ;
  2. conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par eux et prendre les dispositions pour permettre la réalisation des actions de contrôle prévues dans le cadre des lois et règlements en vigueur, des dispositions des annexes I et II du présent décret et des cahiers des charges s’y rapportant;
  3. prendre toutes les dispositions nécessaires à l’organisation des opérations de comptabilité et de conservation des archives ;
  4. suivre et faire suivre : la livraison des équipements et contribuer à toutes opérations de contrôle s’y rapportant; la réalisation des travaux et contribuer à toutes opérations de contrôle s’y rapportant;
  5. prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer la prise en charge des opérations, obligations et actions en matière de financement, de contrôle et d’exécution des programmes du projet ;
  6. effectuer, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret, des dépenses afférentes aux marchés conclus dans le cadre de réalisation des programmes du projet ;
  7. contribuer à toutes opérations d’évaluation et d’information relatives à l’exécution des programmes du projet et des plans d’action s’y rapportant;
  8. prendre les dispositions nécessaires en vue d’assurer la prise en charge des opérations et des actions en matière de contrôle technique, des équipements et des travaux faisant l’objet des marchés passés, conformément aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II;
  9. prendre toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat dans le cadre de la réalisation des opérations prévues au présent décret et ses annexes I et II. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 77. 11 Décret présidentiel nº 2000-409 du 18 Ramadhan 1421 correspondant au 14 décembre 2000 portant approbation de l’accord de prêt n° 7023 AL signé le 24 septembre 2000 à Prague entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet de reconstruction d’urgence de la zone sinistrée de Aïn Témouchent. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3è et 6è) et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la caisse algérienne de développement en Banque algérienne de développement; Vu la loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux, notamment son article 2, Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000; Vu la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000; Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et modalités d’organisation et de mise en œuvre des interventions et secours en cas de catastrophes; Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des risques et des catastrophes;

21 Ramadhan 1421 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE.N° 77- Vu le décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu le décret exécutif n° 94-215 du 14 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994 fixant et déterminant l’organisation de l’administration publique locale; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat; Vu l’accord de prêt n° 7023 AL signé le 24 septembre 2000 à Prague entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet de reconstruction d’urgence de la zone sinistrée de Aïn Témouchent; Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur l’accord de prêt n° 7023 AL signé le 24 septembre 2000 à Prague entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet de reconstruction d’urgence de la zone sinistrée de Aïn Témouchent. Art. 2. Le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, le ministère des finances, le ministère de l’habitat et de l’urbanisme, le ministère des ressources en eau, le ministère de la santé et de la population, le ministère des travaux publics, le ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, le ministère de l’éducation nationale, la wilaya de Aïn Témouchent, la Banque algérienne de développement (BAD), sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions légales, contractuelles, techniques, financières, monétaires, administratives, commerciales, foncières, comptables, documentaires, budgétaires, domaniales, relationnelles, opérationnelles, de contrôle nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat et à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Ramadhan 1421 correspondant au 14 décembre 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. 17 décembre 2000- ANNEXE Ι TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La mise en œuvre de l’accord de prêt susvisé contribue à la réalisation des programmes et objectifs du projet de reconstruction d’urgence de la zone sinistrée de Aïn Témouchent conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II suivant les composantes ci-après : Composante A: Gestion des désastres et des risques A1: Equipement de réponse aux urgences et de secours; A2: Constructions d’installations de la protection civile à Aïn Témouchent et Aïn Tolba; A3: Evaluation des systèmes de gestion des communications, données et informations utilisées par la protection civile; A4: Mise à niveau des systèmes de communication, de gestion de l’information et des systèmes opérationnels pour la protection civile; A5: Evaluation de l’aléa sismique et étude microzonage

  • région Aïn Témouchent; A6: Amélioration du réseau de suivi sismique; A7: Evaluation des méthodes actuelles d’application du code de construction; A8: Evaluation des méthodes internationales dans les programmes d’assurance contre les risques naturels. Composante B: Habitat B1: Démolition; B2: Reconstruction de 3400 logements socio-locatifs; B3: Reconstruction de 800 logements individuels non groupés avec une aide de l’Etat à hauteur de 350.000 DA par bénéficiaire; B4: Services de consultants pour la conception, l’investigation des sites et des sols et la supervision. Composante C: Infrastructures techniques C1: Systèmes municipaux d’alimentation en eau et d’épuration des eaux usées; C2: Routes nationales, régionales et locales; C3: Services de consultants pour la conception, l’investigation des sites et des sols et la supervision. Composante D: Infrastructures sociales D1: Reconstruction de (12) établissements scolaires et d’un lycée; D2: Reconstruction d’un hôpital de 240 lits monobloc ainsi que 4 cliniques de soin et 1 infirmerie;

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  1. décembre. 2000 D3: Recosntruction d’un centre d’artisanat, d’un tribunal et d’un bureau de poste; D4: Services de consultants pour la conception, l’investigation des sites et des sols et la supervision. Composante E: Gestion du projet E1: Cellule interministérielle de coordination et du suivi de la reconstruction de Aïn Témouchent; E2: Cellule de coordination des projets. Art. 2. La responsabilité globale de l’exécution du projet est confiée au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. TITRE II ASPECTS ADMINISTRATIFS, JURIDIQUES, DOCUMENTAIRES ET RELATIONNELS Art. 3. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales est chargé de coordonner et de suivre l’exécution des opérations nécessaires à la réalisation du projet en coordination avec les autres secteurs concernés, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et à l’accord de prêt. Art. 4. Aux fins de réalisation du projet, objet du présent décret, il est institué, pour la durée du projet et jusqu’à son aboutissement auprès du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, une cellule interministérielle de suivi et de coordination. Cette cellule se compose des représentants des ministères de l’intérieur et des collectivités locales, des finances, de l’habitat et de l’urbanisme, des ressources en eau, de la santé et de la population, des travaux publics, de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’environnement, de l’éducation nationale et de la solidarité nationale. Art. 5. La cellule interministérielle est chargée d’assurer la supervision du projet, de fournir des conseils et d’assurer l’orientation générale de l’exécution du projet, de même qu’elle examine les rapports trimestriels d’évolution de projet jusqu’à sa finalisation. Art. 6. Une cellule de projet est installée sous l’autorité du wali de Aïn Témouchent. Elle est composée de : un chef de projet; un spécialiste des passations de marchés; un conseiller juridique; un architecte; un spécialiste en environnement; un comptable; un représentant de la Banque algérienne de développement. LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE N° 77. 13. Art. 7. La cellule du projet est chargée notamment de : veiller à la mise en place d’un planning de réalisation du projet; veiller à la conformité des procédures de passation des marchés et de décaissement du prêt; faire une revue périodique des rapports d’évaluation des appels d’offres et d’attribution des marchés préparés par les différents intervenants; veiller à la mise en œuvre par tous les intervenants dans l’exécution du projet, des mécanismes des opérations comptables conformément aux lois et règlements en vigueur et à l’accord de prêt; étudier tout rapport établi par la BIRD sur l’exécution du projet; préparer les rapports trimestriels de gestion du projet prévus par l’accord de prêt. TITRE III ASPECTS FINANCIERS, BUDGETAIRES, COMPTABLES ET DE CONTROLE Art. 8. - L’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat et mis en œuvre par la Banque algérienne de développement est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables, notamment en matière de budget, de comptabilité, de plan, de contrôle des échanges extérieurs. Art. 9. Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l’Etat nécessaires à la réalisation du projet financé par l’accord de prêt, sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur, et en coordination avec les autorités compétentes. Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 10. Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le ministère des finances sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt et qui lui sont communiqués par la Banque algérienne de développement. Art. 11. Les opérations de gestion comptable de l’accord de prêt susvisées, assurées par la Banque algérienne de développement, sont soumises aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et au contrôle des services compétents de l’inspection du ministère des finances. Art. 12. Les opérations comptables reflétant l’intervention de la Banque algérienne de développement dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexxes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère des finances.

Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d’inspection. ANNEXE II TITRE I INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Article 1er. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, et dans la limite de ses attributions, le ministère chargé de l’intérieur et des collectivités locales, assisté de la cellule interministérielle de coordination et de suivi, est chargé au titre de l’exécution du projet notamment de : 1 - Procéder à la coordination, au suivi, au contrôle des opérations d’équipement et de services assurées par les intervenants, ordonnateurs et maîtres d’ouvrages. 2 - Adresser trimestriellement au ministère chargé des finances, aux fins de coordination et de mise en œuvre du projet, sur la base des informations communiquées par la cellule de projet et par les intervenants ordonnateurs concernés par l’exécution du projet, le bilan des opérations physiques, financières, monétaires, douanières, techniques, économiques, d’études administratives, contractuelles, budgétaires, domaniales, documentaires, comptables, relationnelles, opérationnelles et de contrôle relatives à l’exécution du projet, une évaluation de l’utilisation du prêt ainsi que tous les éléments ayant un impact sur les relations entre les intervenants et sur les relations entre la BIRD et les autorités compétentes concernées. 3 Informer, dans les meilleurs délais, le ministère chargé des finances et les autorités concernées par l’accord de prêt ainsi que les autres intervenants concernés, des suites réservées par la BIRD aux dossiers administratifs, documentaires, contractuels, techniques, commerciaux, relationnels, et opérationnels, adressés par la cellule de projet. 4 - Assurer par ses services compétents l’élaboration d’un programme d’inspection et de contrôle et d’un rapport sur l’exécution du projet, une fois par an, jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet. TITRE II INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES Art. 2. - Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, et dans les limites de ses attributions, le ministère chargé des finances est chargé au titre de l’exécution du projet notamment de : 17 décembre 2000 1 - Prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui seront effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites avec les montants prévus à l’accord de prêt. 2 - Elaborer et fournir par l’inspection générale des finances aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l’accord de prêt : a) un rapport d’audit sur les comptes du projet y compris le compte spécial au plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent; b) un rapport final sur l’exécution du projet; 3- Prendre en charge les relations concernant l’accord de prêt en vue d’assurer : la gestion de l’utilisation des crédits et le suivi régulier et rigoureux des reliquats des crédits affectés; la gestion et le contrôle des relations de la Banque algérienne de développement avec la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. TITRE III INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DE L’HABITAT Art. 3. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt en coordination avec le ministère chargé de l’intérieur, et dans les limites de ses attributions, le ministère de l’habitat est chargé au titre de l’exécution du projet notamment de : veiller à l’exécution des actions et opérations contenues dans la composante B décrite en annexe I du présent décret, notamment celles de conception de mise en œuvre, de contrôle, d’information et de bilan, conformément aux lois et règlements en vigueur et à l’accord de prêt. TITRE IV INTERVENTIONS DE LA WILAYA DE AIN TEMOUCHENT Art. 4. En coordination avec le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, le wali de Aïn Témouchent est chargé de veiller : 1 - A la mise en œuvre et à l’exécution par les différents intervenants, des opérations contenues dans les composantes B, C, D, E décrites en annexe I du présent décret, et dans l’accord de prêt. 2- Au respect par la cellule de projet de toutes les missions qui lui sont conférées par le présent décret ainsi que par l’accord de prêt et le plan d’exécution du projet.

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  1. décembre. 2000 TITRE V INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Art. 5. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, et dans les limites de ses attributions, la Banque algérienne de développement est chargé au titre de l’exécution du projet notamment de : 1 Traiter les dossiers relatifs à l’utilisation du prêt, en liaison avec notamment, le ministère de l’intérieur et des collectivités locales et le ministère des finances. 2 Vérifier, lors de l’élaboration des demandes de décaissement du prêt, la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt et les contrats passés au titre du projet. 3 Introduire rapidement auprès de la Banque internationale de reconstruction de développement les demandes de décaissement de prêt. 4- réaliser les opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt, du présent décret et de ses annexes I et II. 5- Prendre en charge toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contre partie des obligations contractées par lui pour la réalisation du projet. 6 Etablir les opérations comptables, de bilan, de contrôle et d’évaluation des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet. 7- Prendre en charge toutes les dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement. 8- Réaliser à chaque phase de l’exécution du projet, une évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord de prêt et adresser au ministère chargé des finances les documents suivants : un rapport trimestriel et annuel portant sur une évaluation de la mise en œuvre de l’accord de prêt; un rapport trimestriel portant sur ses relations avec la Banque internationale de reconstruction et de développement; un rapport final d’exécution de l’accord de prêt; 9 - Archiver et conserver tous documents détenus par elle conformément à la législation en vigueur. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N-77. 15 Décret présidentiel nº 2000-410 du 18 Ramadhan 1421 correspondant au 14 décembre 2000 portant approbation de l’accord de prêt n° 7029 AL signé le 23 octobre 2000 à Washington DC entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet d’appui à la privatisation. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de la participation et de la coordination des réformes, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 6°) et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la Caisse algérienne de développement en Banque algérienne de développement; Vu la loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire aux accords internationaux, notamment son article 2; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois des finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, relative à la concurrence; Vu l’ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995, modifiée et complétée, relative à la privatisation des entreprises publiques ; Vu l’ordonnance n° 95-25 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la gestion des capitaux marchands de l’Etat ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000; Vu le décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 97-329 du 8 Joumada El Oula 1418 correspondant au 10 septembre 1997 fixant les conditions d’octroi d’avantages spécifiques et de paiement à tempérament au profit des acquéreurs des entreprises publiques privatisées ;

Vu le décret exécutif n° 98-194 du 12 Safar 1419 correspondant au 7 juin 1998 portant désignation de l’institution chargée de la privatisation; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu l’accord de prêt n° 7029 AL signé le 23 octobre 2000 à Washington DC entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet d’appui à la privatisation; Décrète: Article 1er. Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt n° 7029 AL signé le 23 octobre 2000 à Washington DC entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet d’appui à la privatisation. Art. 2. - Le ministère chargé de la participation et la coordination des réformes, le ministère chargé des finances, la Banque algérienne de développement et le Conseil de privatisation, sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Ramadhan 1421 correspondant au 14 décembre 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ΑΝΝΕΧΕΙ TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La mise en œuvre de l’accord de prêt susvisé assure la réalisation conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et selon les modalités qui suivent, du projet d’appui à la privatisation. Ce projet comporte les composantes suivantes : A. - Renforcement des capacités du ministère chargé de la participation et de la coordination des réformes (MPCR); B. - Appui aux opérations de privatisation réalisées par le Conseil de privatisation; C. - Cellule de coordination du projet (CCP). 17 décembre 2000. Art. 2. La responsabilité globale de l’exécution du projet est confiée au ministère chargé de la participation et de la coordination des réformes à travers une cellule de coordination du projet. Art. 3. Les mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l’exécution du projet sont traduites sous forme de plans d’action qui serviront de base de travail aux organismes concernés, pour assurer la réalisation du projet. Ces plans d’actions sont établis par la cellule de coordination du projet dans le cadre de ses attributions, en relation avec les organismes concernés. TITRE II ASPECTS FINANCIERS, BUDGETAIRES, COMPTABLES ET DE CONTROLE Art. 4. L’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat et mis en œuvre par la Banque algérienne de développement, est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables, notamment en matière de budget, de comptabilité, de plan, de contrôle et des échanges extérieurs. Art. 5. Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l’Etat nécessaire à la réalisation du projet financé par l’accord de prêt sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes. Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 6. Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère chargé des finances, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt et qui lui sont communiqués par la Banque algérienne de développement. Art. 7. Les opérations comptables reflétant l’intervention de la Banque algérienne de déveleppement dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère chargé des finances, mensuellement, trimestriellement et annuellement. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d’inspection.

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  1. décembre. 2000 ANNEXE II TITRE I INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DE LA PARTICIPATION ET DE LA COORDINATION DES REFORMES Article 1er. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, le ministère chargé de la participation et de la coordination des réformes est chargé, au titre de l’exécution du projet, notamment de :
  1. assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues ;
  2. concevoir, faire établir par la cellule de coordination du projet, les plans d’actions prévus aux annexes I et II du présent décret et faire assurer par l’ordonnateur et le gestionnaire la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et la coordination de leur exécution;
  3. faire dresser par la cellule le bilan physique et financier;
  4. prendre en charge, en coordination avec le ministère des finances, la Banque algérienne de développement et la cellule, l’échange d’informations avec la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, notamment en matière de passation des marchés et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités compétentes concernées ;
  5. élaborer des programmes d’inspection et de contrôle et établir un rapport annuel sur leur exécution jusqu’à l’établissement du rapport final sur l’exécution physique et financière du projet ;
  6. prendre et faire prendre conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II toutes les dipositions nécessaires : à la préparation rapide des dossiers des demandes de décaissements; à la préparation rapide de ces dossiers à la Banque algérienne de développement ; au suivi régulier des opérations administratives, documentaires, contractuelles, financières, techniques et budgétaires, de décaissement du prêt et de paiement des dépenses susvisées. Art. 2. Aux fins de réalisation du projet, objet du présent décret, il est institué, pour la durée du projet et jusqu’à son aboutissement, auprès du ministère chargé de la participation et de la coordination des réformes, une cellule de coordination du projet composée : d’un chef de projet ; d’un adjoint au chef de projet spécialisé dans les procédures de passation de marchés ; d’un comptable. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77. 17- La cellule est chargée au titre de l’exécution du projet, notamment de : 1 - prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visés au présent décret et ses annexes I et II;
  1. mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés dans les conditions et délais prévus; 3 - prendre toutes les dispositions nécessaires : à l’évaluation et à la prévision des besoins découlant des plans d’actions des programmes du projet s’y rapportant; à la réalisation et à l’exécution des opérations nécessaires à la mise en œuvre des programmes du projet ; aux interventions relatives à la coordination, au suivi, au contrôle, à l’audit et à l’inspection des opérations inhérentes aux programmes du projet ; 4- veiller à l’établissement et à la transmission à la Banque algérienne de développement et aux autorités concernées, des rapports trimestriels et annuels sur les activités, moyens, opérations et résultats les concernant au titre des programmes du projet ; 5- préparer des rapports trimestriels de gestion du projet tel que prévu dans l’accord de prêt qui couvriront la passation des marchés, les progrès physiques de l’exécution du projet, la gestion financière, y compris les sources et utilisations des fonds; 6 conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par elle-même ; 7- suivre et faire suivre la réalisation du projet et contribuer à toutes les opérations de contrôle s’y rapportant. TITRE II INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES Art. 3. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, le ministère chargé des finances est chargé, au titre d’exécution du projet, notamment de :
  1. assurer et faire assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de réalisation, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle des opérations prévues par les dispositifs du présent décret et de ses annexes I et II;

  2. prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites avec les montants prévus à l’accord de prêt ;

  3. élaborer et fournir par l’inspection générale des finances, aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l’accord de prêt : un rapport d’audit sur les comptes du projet, y compris le compte spécial, au plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice auquel il se rapporte ; un rapport final sur l’exécution du projet ;

  4. prendre en charge les relations concernant l’accord de prêt en vue d’assurer : la gestion de l’utilisation des crédits et le suivi régulier et rigoureux des reliquats des crédits affectés ; la gestion et le contrôle des relations de la Banque algérienne de développement avec la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. TITRE III INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Art. 4. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, la Banque algérienne de développement est chargée, au titre de l’exécution du projet, notamment de : 1 - traiter les dossiers relatifs à l’utilisation du prêt, en liaison avec le ministère chargé de la participation et de la coordination des réformes et le ministère chargé des finances; 2 désigner un spécialiste en gestion financière, en charge des paiements relatifs aux contrats financés au titre du projet, et qui travaillera en étroite collaboration avec les membres de la cellule de coordination du projet ; 3- vérifier, lors de l’élaboration des demandes de décaissement du prêt, la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt et les contrats passés au titre du projet; 4- introduire rapidement auprès de la Banque internationale pour la restructuration et le développement les demandes de décaissement du prêt ; 5- réaliser les opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt, du présent décret et de ses annexes I et II; 6- prendre en charge toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contre partie des obligations contractées par lui pour la réalisation du projet; 7- établir les opérations comptables, bilans, contrôles et évaluation des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet ; 8- prendre en charge toutes les dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement ; 17 décembre 2000. 9 - réaliser à chaque phase de l’exécution du projet, une évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord de prêt et établir: un rapport trimestriel et annuel portant sur une évaluation de la mise en œuvre de l’accord de prêt; un rapport trimestriel portant sur ses relations avec la Banque internationale pour la restructuration et le développement ; un rapport final d’exécution de l’accord de prêt à transmettre au ministère chargé des finances et au ministère chargé de la participation et de la coordination des réformes. Ces rapports seront transmis au ministère chargé des finances et au ministère chargé de la participation et de la coordination des réformes. 10- archiver et conserver tous documents détenus par elle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Décret présidentiel nº 2000-411 du 18 Ramadhan 1421 correspondant au 14 décembre 2000 portant approbation de l’accord de prêt n° 7027 AL signé le 23 octobre 2000 à Washington DC entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement du projet de réforme du secteur des postes et télécommunications. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre des postes et télécommunications, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 6°) et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la caisse algérienne de développement en Banque algérienne de développement; Vu la loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire aux accords internationaux, notamment son article 2; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975, modifiée et complétée, portant code des postes et télécommunications, notamment ses articles 613 et 618; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée; relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit ;

21 Ramadhan.1421 JOURNAL OFFICIEL DE

  1. décembre. 2000 Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000; Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ; Vu le décret n° 85-309 du 17 décembre 1985 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’agence comptable des postes et télécommunications; Vu le décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991, modifié et complété, portant règlementation des marchés publics; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 relatif aux dépenses d’équipements de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 98-267 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu l’accord de prêt n° 7027 AL signé le 23 octobre 2000 à Washington DC entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement du projet de réforme du secteur des postes et télécommunications; Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté, conformément aux lois et réglements en vigueur, l’accord de prêt n° 7027 Al signé le 23 octobre 2000 à Washington DC entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, pour le financement du projet de réforme du secteur des postes et télécommunications. Art. 2. Le ministère chargé des postes et télécommunications, le ministère chargé des finances et la Banque algérienne de développement sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat et à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Ramadhan 1421 correspondant au 14 décembre 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77. 19 ΑΝΝΕΧΕΙ TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La mise en œuvre de l’accord de prêt, susvisé, assure la réalisation, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et selon les modalités qui suivent, du projet de réforme du secteur des postes et télécommunications. Ce projet comporte les composantes suivantes : A) la mise en place d’un nouveau cadre juridique et réglementaire; B) la mise en œuvre de la politique de libéralisation; C) la restructuration du ministère des postes et télécommunications; D) l’ouvertue du capital de l’opérateur public des télécommunications à un partenaire stratégique ; E) l’élaboration d’une stratégie de développement du secteur des postes ; F) le renforcement de la stratégie des communications et les capacités institutionnelles. Art. 2. La responsabilité globale de l’exécution du projet est confiée au ministère chargé des postes et télécommunications à travers l’unité de coordination et suivi du projet (UCSP). Art. 3. Les mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l’exécution du projet, sont traduites sous forme de plans d’action qui serviront de base de travail aux organismes concernés pour assurer la réalisation du projet. Les plans d’actions sont établis par l’unité de coordination et suivi du projet, dans le cadre de ses attributions en relation avec les ministères et organismes concernés. TITRE II ASPECTS FINANCIERS, BUDGETAIRES, COMPTABLES ET DE CONTROLE Art. 4. L’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat et mis en œuvre par la Banque algérienne de développement est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables, notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité, de plan, de contrôle des échanges extérieurs. Art. 5. Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l’Etat, nécessaires à la réalisation du projet financé par l’accord de prêt, sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes dans le cadre des lois de finances.

Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 6. Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées, conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère chargé des finances, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt et qui lui sont communiqués par la Banque algérienne de développement. Art. 7. Les opérations comptables reflétant l’intervention de la Banque algérienne de développement dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère chargé des finances, mensuellement, trimestriellement et annuellement. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d’inspection. ANNEXE II TITRE I INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Article 1er. Outre les interventions et actions découlant du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, le ministère chargé des postes et télécommunications est chargé, au titre de l’exécution du projet, notamment :

  1. d’assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle, concernant les opérations prévues pour l’exécution du projet;
  2. de concevoir et de faire établir par l’unité de coordination et suivi du projet, les plans d’actions prévus aux annexes I et II du présent décret et de faire assurer par l’ordonnateur et le gestionnaire la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et la coordination de leur exécution;
  3. de faire dresser, par l’unité de coordination et suivi du projet, le bilan physique et financier ;
  4. de prendre en charge, en coordination avec le ministère chargé des finances et la Banque algérienne de développement, l’échange d’informations avec la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, notamment en matière de passation des marchés et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités compétentes concernées ;
  5. d’élaborer des programmes d’inspection et de contrôle et d’établir un rapport annuel sur leur exécution jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet prévu dans l’accord de prêt; 17 décembre 2000
  6. prendre et faire prendre, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, toutes les dispositions nécessaires : à la préparation rapide des dossiers des demandes de décaissement; à la présentation rapide de ces dossiers à la Banque algérienne de développement ; au suivi régulier des opérations administratives, documentaires, contractuelles, financières et budgétaires, de décaissement du prêt et de paiement des dépenses susvisées ; à l’établissement du rapport final sur l’exécution physique et financière du projet. Art. 2. Aux fins de réalisation du projet, objet du présent décret, il est institué, pour la durée du projet et jusqu’à son aboutissement, auprès du ministère chargé des postes et télécommunications, une unité de coordination et suivi du projet (UCSP) composée de : un chef du projet ; un spécialiste de la passation des marchés ; un comptable. L’unité de coordination et suivi du projet est chargée, au titre de l’exécution du projet, notamment de :
  7. prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre de réalisation et de contrôle visées au présent décret et de ses annexes I et II.
  8. mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés dans les conditions et délais prévus ;
  9. prendre toutes les dispositions nécessaires : à l’évaluation et la prévision des besoins découlant des plans d’actions des programmes du projet s’y rapportant; à la réalisation et l’exécution des opérations nécessaires à la mise en œuvre des programmes du projet; aux interventions relatives à la coordination, au suivi, au contrôle à l’audit et à l’inspection des opérations inhérentes aux programmes du projet;
  10. veiller à l’établissement et à la transmission à la Banque algérienne de développement et aux autorités concernées, des rapports trimestriels et annuels sur les activités, moyens, opérations et résultats les concernant au titre des programmes du projet;
  11. conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par elle-même ;

21 Ramadhan.1421 JOURNAL OFFICIEL DE

  1. décembre. 2000
  1. suivre et faire suivre la réalisation du projet et contribuer à toutes les opérations de contrôle s’y rapportant;
  2. préparer des rapports trimestriels de gestion du projet qui couvriront la passation des marchés, les progrès physiques de l’exécution du projet, la gestion financière, y compris les sources et utilisations des fonds. TITRE II INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES Art. 3. Outre les interventions et actions découlant du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, le ministère chargé des finances est chargé aux titre de l’exécution du projet, notamment :
  3. d’assurer et de faire assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de réalisation, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle des opérations prévues par les dispositions du présent décret et de ses annexes I et II;
  4. de prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui seront effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur, sur la base des utilisations faites avec les montants prévus à l’accord de prêt;
  5. d’élaborer et de fournir par l’inspection générale des finances aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l’accord de prêt : un rapport d’audit sur les comptes du projet, y compris le compte spécial, au plus tard, six (6) mois après la clôture de l’exercice auquel il se rapporte ; un rapport final sur l’exécution du projet ;
  6. de prendre en charge les relations concernant l’accord de prêt en vue d’assurer : la gestion de l’utilisation des crédits affectés à ce projet et le suivi régulier et rigoureux des reliquats des crédits affectés à ce projet ; la gestion et le contrôle des relations de la Banque algérienne de développement avec la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. TITRE III INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Art. 4. Outre les interventions et actions découlant du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, la Banque algérienne de développement est chargée au titre de l’exécution du projet, notamment : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°77. 21-
  7. de traiter les dossiers relatifs à l’utilisation du prêt, en liaison avec notamment, le ministère chargé des postes et télécommunications et le ministère chargé des finances;
  8. de désigner un spécialiste en gestion financière, en charge des paiements relatifs aux contrats financés au titre du projet, et qui travaillera en étroite collaboration avec les membres de l’unité de coordination et suivi du projet;
  9. de vérifier, lors de l’élaboration des demandes de décaissement du prêt, la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt et les contrats passés au titre du projet;
  10. d’introduire rapidement, auprès de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, les demandes de décaissement du prêt;
  11. de réaliser les opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt du présent décret et de ses annexes I et II;
  12. de prendre en charge toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contre partie des obligations contractées par lui pour la réalisation du projet;
  13. d’établir les opérations comptables, de bilans, de contrôle et d’évaluation des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet ;
  14. de prendre en charge toutes les dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement;
  15. de réaliser à chaque phase de l’exécution du projet, une évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord de prêt et d’établir: un rapport trimestriel et annuel portant sur une évaluation de la mise en œuvre de l’accord de prêt ; un rapport trimestriel portant sur ses relations avec la Banque internationale pour la reconstruction et le développement; un rapport final d’exécution de l’accord de prêt à transmettre au ministère chargé des finances et au ministère chargé des postes et télécommunications. Ces rapports sont adressés au ministère chargé des finances et au ministère chargé des postes et télécommunications;
  16. d’archiver et conserver tous documents détenus par elle conformément à la législation en vigueur. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger